Mme Annie David. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 798 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 797 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Après approbation du directoire, son président : ».

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Cet amendement vise à mettre en œuvre la démocratie sanitaire, cette fois au niveau des ARS.

Nous contestons le rôle purement consultatif accordé au directoire des ARS. Je précise que nous n’avons jamais été convaincus que ces structures permettraient d’assurer une démocratie sanitaire. Cependant, maintenant qu’elles existent, il nous importe d’essayer d’améliorer leur fonctionnement.

À cette fin, nous souhaitons instaurer des contre-pouvoirs à ces directrices et directeurs d’ARS, lesquels, comme vous le savez, – j’ai consulté des directeurs d’établissements, mais la même remarque peut être faite au niveau des régions de santé – possèdent aujourd’hui des pouvoirs hégémoniques.

Nous proposons d’instaurer – ou plutôt de rétablir, car cela existait avant – des pouvoirs au sein même des ARS, en interne, notamment sur des sujets aussi importants que le projet médical d’établissement, la politique de la qualité et de la sécurité des soins, la participation à une coopération.

Aussi, nous demandons, à travers cet amendement, que l’approbation du directoire soit requise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. L’article L. 6143–7 du code de la santé publique est relatif aux compétences du directeur d’un établissement de santé, et non à celles du directeur de l’ARS, comme pourrait le laisser penser, sans doute par erreur, l’exposé des motifs du présent amendement.

La loi HPST a précisé qu’un certain nombre de décisions ne peuvent être prises par le directeur d’établissement qu’après concertation avec le directoire. Le présent article vise à ce que ces décisions soient conditionnées à une approbation de ladite instance.

Prévoir une approbation du directoire pour la totalité des actes mentionnés à l’article L. 6143–7 du code de la santé publique, dont certains ont une portée essentiellement administrative, serait problématique et alourdirait inutilement la gouvernance des établissements de santé.

En outre, ces dispositions seraient en contradiction avec ledit article, qui définit les missions du directoire et lui confie, sauf pour le projet médical et le projet d’établissement, une mission de conseil auprès du directeur.

Faute d’un retrait, l’avis de la commission sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Je ne sais pas bien sur quel élément fonder ma réponse. Le directoire concerne les établissements de santé, et non les agences régionales de santé.

Si l’amendement porte sur les agences régionales de santé, il faudrait qu’il soit rattaché à un autre endroit du texte. Si, en revanche, il porte sur les établissements de santé, se pose alors la question de la gouvernance et de la relation entre la commission médicale d’établissement et la direction.

Les dispositions proposées dans le texte résultent d’un équilibre qui a été accepté par l’ensemble des conférences médicales, d’un côté, et des directeurs, de l’autre. Cet équilibre ne doit pas être modifié.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. Dominique Watrin. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 797 rectifié est retiré.

L'amendement n° 799 rectifié bis, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 14° de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique est abrogé.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. L’article L. 6143–7 du code de la santé publique détermine les missions des directeurs d’établissement. Parmi ces missions figure la possibilité de passer outre un accord sur l’organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l’établissement.

Cette disposition est à l’origine, me semble-t-il, de la décision du directeur de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, de modifier l’organisation de travail en passant de 35 heures à 39 heures, contre l’avis des organisations syndicales du personnel, en vue d’économiser 20 millions d’euros.

L’ensemble des syndicats représentatifs du personnel – CGT, SUD, FO, CFDT, mais aussi I’UNSA, la CFTC et la CFE-CGC – ont appelé à faire grève il y a une dizaine de jours, pour la cinquième fois depuis le 18 juin.

Depuis, la situation semble bloquée et M. Hirsch refuse toute concession aux syndicats, qui ont pourtant été très mobilisés, puisque 34 % du personnel ont fait grève le premier jour. Cette actualité démontre, s’il en était besoin, que ne pas prendre en considération l’avis des agents et de leurs représentants s’agissant de l’organisation d’un établissement de santé est lourd de conséquences pour les personnels et, donc, pour les patients.

Dès lors, il y a lieu de supprimer la possibilité de modifier l’organisation de travail contre l’avis de tous. Rétablir des règles qui garantissent le respect du personnel, tel est le sens de notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. L’avis est défavorable. L’amendement vise à supprimer les dispositions du code de la santé publique qui permettent au directeur d’un établissement de santé, à défaut d’un accord avec les organisations syndicales, de déterminer l’organisation du temps de travail et des temps de repos.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Il est important que, même à minuit, nous puissions débattre de l’exercice de la démocratie sanitaire et sociale. M. le rapporteur, je n’en suis pas étonnée, nous dit que le directeur doit pouvoir prendre seul une décision. Or j’ai fait exprès de citer des organisations syndicales, certes très diverses, mais rassemblées dans la lutte pour la préservation des conditions de travail à l’AP-HP. J’estime que cela mériterait plus de deux secondes d’échanges !

Alors que nous sommes en train de réorganiser et de moderniser notre système de santé et que nous évoquons les questions d’organisation territoriale et de gouvernance, il faut essayer d’aller au fond des choses.

Certes, nos amendements peuvent ne pas toujours être rattachés au bon endroit du texte – les conditions d’exercice du mandat parlementaire sont quelque peu compliquées ces derniers temps ! –, mais il est tout de même important de noter que dans le projet de loi qui nous est proposé les pouvoirs sont loin d’être partagés.

Nous ne devons pas rencontrer les mêmes personnels ! Nous, quand nous allons dans les hôpitaux, nous rencontrons des agents fort mécontents du non-partage des décisions, car les décisions prises ne vont dans le sens ni de l’intérêt public ni de celui des patients et ne favorisent pas une organisation sanitaire de proximité. Cette organisation est pourtant revendiquée par le Gouvernement, par la voix de Mme la ministre, et par l’ensemble de mes collègues sur toutes les travées !

On nous dit : « Circulez, il n’y a rien à voir, tout va bien ! » Un seul homme décide, mais cela ne pose aucun problème de démocratie et d’exercice de pouvoir… Permettez-nous d’en douter !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 799 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 800 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique est abrogé.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Notre amendement vise à supprimer la faculté dont disposent les établissements de santé, y compris publics, de créer des fondations dédiées à la recherche.

Vous vous en doutez bien, notre volonté n’est pas de contribuer à réduire les moyens de la recherche mais, au contraire, de demander à l’État de prendre ses responsabilités pour lancer un grand plan d’investissement dans le domaine de la recherche, notamment en santé. Nous défendons, en effet, une recherche publique et nationale, reposant d’abord et avant tout sur des financements publics.

L’article L. 6141–7–3 du code de la santé publique a permis aux établissements publics de santé de trouver des financements propres pour leurs recherches, afin de pallier le désengagement progressif de l’État en la matière.

Plutôt que la recherche de financements privés, lesquels sont de nature à remettre en question les principes du service public de santé, nous demandons la création de pôles publics de recherche qui disposent de véritables moyens financiers et humains pour garantir une recherche publique de qualité. À l’heure où éclatent des conflits d’intérêts, c’est aussi la garantie d’une recherche indépendante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Je serai très bref, et je m’en excuse par avance auprès de nos collègues du groupe CRC, mais il ne faut pas demander au rapporteur de la loi HPST de supprimer les fondations hospitalières !

L’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Pour favoriser la recherche, nous avons instauré la possibilité de créer des fondations hospitalières. À ce jour, une seule fondation a été mise sur les rails, qui concerne l’AP-HP. Il s’agit de rassembler le plus de moyens possibles pour que la recherche se développe. Cela ne se fait pas au détriment de la recherche publique. Ce n’est pas une alternative. L’ensemble des moyens doivent converger pour que des projets importants puissent être menés afin que les patients puissent, à terme, en bénéficier.

L’avis est donc également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 800 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, il est minuit. La conférence des présidents avait ouvert la nuit, mais, compte tenu d’un certain nombre de contraintes, je vous propose, avec l’accord de la commission et du Gouvernement, de nous arrêter après l’examen de l’article 34 quater, soit dans environ un quart d’heure ; nous examinerions l’article 35, sur lequel ont été déposés un grand nombre d’amendements, lors de la prochaine séance. (Assentiment.)

L'amendement n° 618, présenté par MM. Daudigny et Anziani, Mme Bataille, M. Berson, Mme Bonnefoy, MM. Courteau, Madrelle, Manable et F. Marc, Mmes Monier et Schillinger et M. Tourenne, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement est habilité à créer un diplôme d’assistant médico-technique en dermatologie.

II. – Les conditions d’admission au diplôme et de déroulement de la formation sont définies après consultation des professionnels concernés.

III. – Les conditions d’exercice de cette profession sont définies par arrêté.

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Cet amendement s’inscrit dans la logique de l’amendement n° 619 relatif à l’utilisation des appareils à rayonnement optique et électromagnétique. La réglementation actuelle est, je l’ai dit précédemment, obsolète, puisqu’elle s’avère impropre à sécuriser l’emploi de ces appareils.

Il est légitime que ces difficultés soient évoquées et trouvent réponse dans le cadre de ce projet de loi, au regard des impératifs de protection de la santé publique.

Madame la ministre, j’ai entendu les éclaircissements que vous nous avez donnés sur cette question et, dans l’attente des conclusions du rapport de l’ANSES et des propositions qui en résulteront, l’amendement est retiré.

M. le président. L’amendement n° 618 est retiré.

L’amendement n° 1197, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 34,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé.

« Art 14-2. – La résiliation du contrat de location peut être prononcée par le bailleur Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le bailleur Hospices civils de Lyon ou le bailleur Assistance publique-Hôpitaux de Marseille en vue d’attribuer ou de louer le logement à une personne en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi dans l’un de ces établissements publics de santé et dont le nom figure sur la liste des personnes ayant formulé une demande de logement.

« La résiliation prononcée en application du premier alinéa ne peut produire effet avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de sa décision par l’un des établissements publics de santé susmentionnés à l’occupant. Cette décision comporte le motif de la résiliation et la nature des fonctions occupées par la ou les personnes auxquelles le bailleur envisage d’attribuer ou de louer le logement.

« Dans le cas où le bien n’est pas attribué ou loué à l’une des personnes mentionnées au premier alinéa, l’établissement public de santé concerné est tenu, sur simple demande de l’ancien occupant, de conclure avec ce dernier un nouveau contrat de location pour la durée prévue à l’article 10. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi. La notification de la décision de l’établissement public de santé concerné doit alors intervenir dans un délai de huit mois avant la date d’effet de la résiliation. Le locataire qui répond aux critères mentionnés au III de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, titulaire d’un contrat de location à la date de publication de la présente loi, n’est pas concerné par les présentes dispositions.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement a déjà donné lieu à des interventions publiques, donc il me semble que chacun peut identifier de quoi il s’agit.

L’Assistance publique-hôpitaux de Paris, l’AP-HP, est propriétaire de logements mis en location auprès de locataires privés, lesquels s’acquittent de loyers inférieurs au prix de marché. Or certains de ces locataires n’ont pas ou n’ont plus de lien avec l’AP-HP.

Cet amendement vise donc à augmenter le nombre de logements à disposition du personnel des établissements publics de santé de l’AP-HP, des Hospices civils de Lyon et de l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, à travers un passage en revue des différents baux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. La commission des affaires sociales émet un avis favorable, d’autant que le conseil de surveillance de l’AP-HP a voté cette mesure à l’unanimité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1197.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 34.

Articles additionnels après l'article 34
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article 34 bis

Article 34 bis A

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6154-2 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens adhérant à la convention régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

« En cas de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre de cette convention, résultant d’une décision du directeur d’un organisme d’assurance maladie, et après expiration des voies de recours, l’autorisation mentionnée à l’article L. 6154-4 du présent code est suspendue pendant toute la durée de la mise hors convention.

« Les praticiens faisant l’objet d’une telle mesure ne peuvent pas siéger au sein des commissions locales et régionales de l’activité libérale, mentionnées, respectivement, aux articles L. 6154-5 et L. 6154-5-1, pendant la durée restante de leur contrat.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Au premier alinéa, après le mot : « hospitalisation », sont insérés les mots : « ; elle est organisée de manière à garantir l’information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique » ;

d) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Par dérogation à l’article L. 6152-5-1, seules les clauses prévues au IV du présent article s’appliquent aux praticiens hospitaliers autorisés à exercer une activité libérale.

« IV. – Le contrat mentionné à l’article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu’il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s’installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres, à proximité de l’établissement public de santé qu’il quitte.

« En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne peut être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l’activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause prévue au premier alinéa du présent IV n’a pas été respectée.

« Dès que le non-respect de cette clause a été dûment constaté dans le respect du contradictoire, sur proposition du directeur de l’établissement et du président de la commission médicale d’établissement et après avis de la commission consultative régionale de l’activité libérale, le directeur général de l’agence régionale de santé notifie au praticien, par tout moyen approprié, la décision motivée lui appliquant l’indemnité prévue au contrat et en déterminant le montant.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille en raison des configurations particulières de l’offre de soins dans ces agglomérations urbaines.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6154-3, les mots : « et le volume des actes qu’il effectue » sont remplacés par les mots : « , le nombre et la nature des actes qu’il effectue et ses dépassements d’honoraires éventuels, en vue d’exercer les prérogatives prévues au présent chapitre » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6154-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce contrat, d’une durée de cinq ans, est transmis par le directeur de l’établissement au directeur général de l’agence régionale de santé avec son avis ainsi que ceux du chef de pôle et du président de la commission médicale d’établissement. Le directeur général de l’agence régionale de santé approuve ce contrat. » ;

4° L’article L. 6154-5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « veiller », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires régissant cette activité ainsi qu’au respect des clauses des contrats d’activité libérale. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « ces commissions, au sein desquelles » sont remplacés par les mots : « cette commission, au sein de laquelle » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve du respect du secret médical, cette commission a accès à toute information utile sur l’activité tant libérale que publique d’un praticien exerçant une activité libérale, en vue d’exercer les prérogatives prévues au présent chapitre. » ;

5° Après l’article L. 6154-5, il est inséré un article L. 6154-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6154-5-1. – Une commission régionale de l’activité libérale est placée auprès du directeur général de l’agence régionale de santé.

« La commission établit périodiquement le bilan régional de l’activité libérale des praticiens statutaires à temps plein.

« À la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, la commission émet un avis sur les autorisations d’exercice délivrées en application de l’article L. 6154-4. Elle est obligatoirement consultée sur les mesures de suspension ou de retrait d’autorisation proposées en application de l’article L. 6154-6 ainsi que sur la décision d’appliquer l’indemnité prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 6154-2. Elle peut également faire des propositions afin d’améliorer les conditions dans lesquelles il est veillé au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’activité libérale.

« Elle est présidée par une personnalité indépendante nommée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative régionale de l’activité libérale, au sein de laquelle doit notamment siéger un représentant des usagers du système de santé, au sens de l’article L. 1114-1, sont fixées par voie réglementaire.

« Sous réserve du respect du secret médical, le directeur général de l’agence régionale de santé et la commission consultative régionale ont accès à toute information utile sur l’activité tant libérale que publique d’un praticien exerçant une activité libérale, en vue d’exercer les prérogatives prévues au présent chapitre. » ;

6° L’article L. 6154-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6154-6. – Le directeur de l’établissement public de santé ou les présidents des commissions locales de l’activité libérale mentionnées à l’article L. 6154-5 portent à la connaissance du directeur général de l’agence régionale de santé tout manquement d’un praticien aux obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements ou des stipulations du contrat qu’il a conclu en application de l’article L. 6154-4.

« Lorsqu’un praticien méconnaît ces obligations, l’autorisation mentionnée à l’article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis de la commission régionale mentionnée à l’article L. 6154-5-1. » ;

7° À l’article L. 6154-7, les références : « L. 6154-4, L. 6154-5 » sont remplacées par les références : « L. 6154-3 à L. 6154-6 ».

M. le président. L’amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. Barbier, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 34

Après les mots :

agence régionale de santé

insérer les mots :

et de l’ordre professionnel compétent

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Le présent article traite du problème de l’exercice libéral des praticiens hospitaliers. L’article L. 6154–5–1, inséré dans le code de la santé publique par l’article 34 bis A, crée la commission régionale de l’activité libérale, qui a pour but d’examiner l’activité libérale dans les établissements hospitaliers.

Par ailleurs, la rédaction de l’article L. 6154–6 du même code, modifiée par l’article 34 bis A, prévoit que le directeur d’établissement ou les présidents des commissions locales de l’activité libérale portent à la connaissance du directeur général de l’ARS « tout manquement d’un praticien aux obligations qui lui incombent ».

Curieusement, il n’est pas prévu que l’ordre professionnel compétent soit informé de ces manquements. Pourtant, la déontologie médicale fait partie des obligations incombant à tout praticien, qu’il soit libéral ou hospitalier, et le respect des engagements qu’il a souscrits vis-à-vis d’un établissement fait partie de ses devoirs déontologiques.

Je souhaite donc que l’on ajoute, dans l’alinéa 34 de l’article 34 bis A, la communication à l’ordre professionnel compétent des manquements de ces praticiens hospitaliers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, corapporteur. Je serai très court, monsieur le président, parce que nous en avons déjà discuté avec Gilbert Barbier en commission des affaires sociales et que je ne reviendrai pas sur ce que nous nous sommes dit.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis défavorable. Je rappelle que les instances ordinales locales sont présentes au sein des commissions locales de l’activité libérale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 206 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 34 bis A.

(L’article 34 bis A est adopté.)

Article 34 bis A (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de notre système de santé
Article additionnel après l’article 34 bis

Article 34 bis

(Non modifié)

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article L. 5125-17, les mots : « au moins 5 % » sont remplacés par les mots : « directement une fraction » ;

2° Après le même article L. 5125-17, il est inséré un article L. 5125-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-17-1. – Le pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une société d’exercice libéral peut détenir, directement ou par l’intermédiaire d’une société de participations financières de profession libérale qu’il contrôle, une fraction du capital de cette société d’exercice libéral représentant jusqu’à 10 % de celui-ci.

« Le pharmacien adjoint associé de la société d’exercice libéral exploitant l’officine dans laquelle il exerce continue d’exercer dans le cadre d’un contrat de travail et demeure placé dans un lien de subordination juridique à l’égard du ou des pharmaciens titulaires de l’officine.

« Les modalités et les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et des organisations les plus représentatives de la profession. » – (Adopté.)

Article 34 bis
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Article 34 ter A (nouveau)

Article additionnel après l’article 34 bis