M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 57 rectifié bis, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Amendement n° 4

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé:

... - Le quatrième alinéa de l'article 375-7 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d'organisation de la visite en présence d’un tiers sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 4 et sur le sous-amendement n° 57 rectifié bis ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Il est favorable.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour une explication de vote rapide… (Sourires.)

Mme Annie David. Aux termes du nouveau règlement, que vous devez connaître parfaitement, monsieur le président, je dispose de deux minutes et demie ! (Nouveaux sourires.)

Madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, je ne suis pas sûre de bien comprendre : nous discutions de l'amendement n° 4, qui vise à remplacer le mot « décider » par les mots « , par décision spécialement motivée, imposer » et à insérer, après le mot « tiers », les mots « qu’il désigne lorsque l’enfant est confié une personne ou ». Mais vous n’avez absolument pas parlé de cela !

Monsieur le rapporteur, ce qui est assez étrange, c’est que le Sénat vient de supprimer, en adoptant votre amendement précédent, la décision spécialement motivée du juge, qui serait, selon vous, une disposition redondante. Là, vous proposez d’ajouter dans le texte que la décision du juge doit être spécialement motivée. J’avoue que je suis un peu perdue…

Peut-être pourriez-vous prendre un peu de temps pour nous apporter quelques explications, afin que nous puissions prendre part au vote ? Sinon, comme nous n’avons pas saisi toute la finesse de votre amendement, nous ne pourrons pas voter !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. L’amendement n° 4 tend à supprimer, à l’article 6 ter, la précision selon laquelle la suspension provisoire de tout ou partie de l’exercice du droit de correspondance ou du droit de visite et d’hébergement des parents d’un enfant placé peut « notamment » – c'est ce terme que nous voulons retirer – être prononcé par le juge dans les situations de violences commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant.

Nous avons, en revanche, conservé – c'est une exception, mais les cas visés nous paraissaient le justifier – l’exigence d’une décision spécialement motivée. C'est sans doute la raison pour laquelle Mme la secrétaire d'État a donné un avis favorable à cet amendement, ce qui m’a permis de donner à mon tour un avis favorable sur le sous-amendement du Gouvernement prévoyant un décret en Conseil d’État.

Mais je ne suis pas certain, chère collègue, d’avoir été beaucoup plus clair ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je voudrais apporter une précision, sous le contrôle de M. le rapporteur pour avis.

Madame David, les deux articles sont différents et renvoient à des situations différentes. L’un concerne les visites dans des lieux de rencontres prescrits par le juge aux affaires familiales. Dans ce cas, la commission des lois n’a pas souhaité imposer une décision spécialement motivée du juge. L’’autre concerne des décisions prises par le juge des enfants. En l’occurrence, la commission a adhéré à l’idée qu’il fallait imposer au juge une motivation spéciale.

Mme Annie David. Bref, c'est une histoire de juges !

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Ce ne sont pas les mêmes magistrats, effectivement !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 57 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 6 ter est ainsi rédigé.

Article 6 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article 7

Article 6 quater

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 49, présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa de l’article 378-1 du code civil, après le mot « délictueux, », sont insérés les mots : « notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Les enfants témoins de violences conjugales subissent des traumatismes qui peuvent être extrêmement profonds et durables. Leur environnement familial est, de ce fait, dépourvu de sécurité, et ils peuvent se trouver en danger.

Il importe de prévoir plus explicitement les cas dans lesquels l’enfant est témoin de violences exercées par l’un de ses parents sur la personne de l’autre.

Il est également nécessaire d’assurer une bonne cohérence avec le 6° de l’article 373-2-11 du code civil, qui prévoit que « les pressions et violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » sont à prendre en considération lorsque le juge aux affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Ma chère collègue, dans l’objet de votre amendement, il est indiqué que ce dernier ne serait que rédactionnel, ce dont je doute. La commission des affaires sociales et la commission des lois ont proposé la suppression de l’article 6 quater au motif qu’il ne faisait qu’ajouter aux motifs pouvant justifier un retrait d’autorité parentale une circonstance déjà comprise dans les motifs existants.

Votre amendement tend à revenir sur cette suppression, pour ajouter dans le corps de l’article le fait d’exposer l’enfant à des violences conjugales. Or les violences conjugales sont un délit : le fait d’y exposer l’enfant peut d’ores et déjà justifier un retrait d’autorité parentale, si cela conduit à mettre l’enfant en danger. Les violences conjugales n’entrent pas dans ce qu’il est convenu d’appeler des « violences légères », et ne sont pas passibles de contraventions, même de la cinquième classe. Elles constituent – je le répète – un délit. Tous les délits de ce type sont donc concernés.

La précision que vous souhaitez apporter est donc surabondante. Elle est même, à mon avis, problématique, car la rédaction proposée entretient une confusion entre les motifs susceptibles de fonder une décision de retrait de l’autorité parentale, prévus à l’article 378-1 du code civil, et ceux qui sont susceptibles de fonder un simple aménagement de l’exercice de l’autorité parentale, qui sont, eux, fixés à l’article 373-2-11 du même code. Les deux cas sont différents : dans le premier, la décision est grave et définitive ; dans le second, il s’agit simplement de modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement.

J’ajoute que, dans la rédaction de l’amendement, l’un des termes employés est particulièrement vague : celui de « pressions ». Ce mot est inconnu du droit pénal et du droit civil. J’attire votre attention : il ne faut pas oublier que les violences conjugales sont un délit et qu’elles peuvent d’ores et déjà justifier un retrait de l’autorité parentale si elles mettent en danger le mineur. Des imprécisions de la législation, des mentions superflues, peuvent engendrer des situations jurisprudentielles qui iraient totalement à l’inverse de ce que vous recherchez. Encore une fois, il y a un texte ; ce que vous voulez, nous le voulons aussi, mais c’est déjà prévu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, suivant ainsi l’avis de la commission des lois.

L’amendement porte sur un sujet important qui mérite que l’on prenne la peine de s’y arrêter.

Les enfants victimes de la violence des adultes de leur entourage, notamment d’un parent, vivent un réel traumatisme. Des spécialistes, tels que Maurice Berger ou Muriel Salmona, ont montré les dégâts que pouvait causer pour un enfant le fait de voir l’un de ses parents agresser l’autre.

À titre personnel, je suis favorable au rétablissement de rétablir l’article 6 quater.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement de Mme Campion, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, je veux répondre aux arguments du rapporteur pour avis de la commission des lois. Selon lui, comme les violences à l’encontre d’un parent – la victime est, en général, la mère – sont déjà un délit, il n’est pas nécessaire de le préciser de nouveau dans le texte. Mais on pourrait citer l’article 318-1 du code civil, qui concerne l’usage de stupéfiants. Cet usage est déjà un délit, et pourtant cette incrimination est reprise dans la loi. Si l’on peut le faire pour l’usage des stupéfiants, on peut aussi le faire pour les violences à l’encontre des femmes !

Ensuite, cette question relève d’un débat récurrent : faut-il spécifier les violences à l’encontre des femmes ou considère-t-on qu’elles sont incluses dans la dénomination d’autres faits délictueux ?

Ce à quoi nous travaillons, c'est à les citer spécifiquement, parce qu’elles sont justement spécifiques. J’observe que les juges ne sont pas extrêmement enclins à prononcer des mesures de retrait de l’autorité parentale. Il est donc nécessaire de spécifier ces violences.

Enfin, toute une série de travaux – Mme la rapporteur en a cité certains, mais je peux ajouter ceux, plus connus, du juge Durand, pour lequel protéger la mère, c'est protéger l’enfant – mettent l’accent sur la violence que constitue pour un enfant le fait d’être témoin des violences commises à l’égard de sa mère.

L’amendement de Mme Campion est donc doublement utile : premièrement, pour rappeler au juge qu’il peut procéder à un retrait de l’autorité parentale, deuxièmement, pour rendre visibles les violences à l’encontre des femmes.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. J’ajouterai un argument supplémentaire à ceux qu’a avancés Mme la secrétaire d'État. M. le rapporteur pour avis estimait que les « pressions et violences » ne sont pas définies juridiquement. Il se trouve qu’elles figurent dans le code civil, au 6° de l’article 373-2-11, aux termes duquel « les pressions et violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » sont prises en compte par le juge.

Faire figurer ces pressions à l’article 6 quater n’introduit donc pas d’imprécision, bien au contraire !

Nous voterons cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 6 quater demeure supprimé.

Article 6 quater (supprimé)
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Article 8

Article 7

Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner, sur la base des rapports prévus à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien. La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-2. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au juge lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. »

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié, présenté par M. Cardoux, Mmes Canayer et Cayeux, M. Chasseing, Mmes Debré et Deroche, M. Dériot, Mme Deseyne, MM. Forissier et Gilles, Mmes Giudicelli, Gruny et Imbert, M. Lemoyne, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et Pinton, Mme Procaccia et MM. Retailleau, D. Robert, Savary et Mandelli, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Noël Cardoux.

M. Jean-Noël Cardoux. Nous avions proposé le même amendement en première lecture, et nous avions supprimé l’article. J’observe au passage que, à l’époque, le groupe du RDSE avait présenté un amendement de suppression identique, mais qu’il n’a pas récidivé cette fois-ci.

Au-delà de la question des charges pour les départements, sur lesquelles je reviendrai, nous sommes ici dans un cas typique de ce que j’ai pour habitude de qualifier une « usine à gaz ». Il s’agit de créer encore une commission pluridisciplinaire pour examiner le cas de certains enfants de moins de deux ans, avec un réexamen tous les six mois.

Cette mesure va à l’encontre du but recherché. D’abord, les départements ont déjà mis en place des procédures de ce type. Ensuite, cette commission risque de prendre des décisions avant le juge, ce qui entraînera un risque de télescopage entre les positions respectives des services de l’ASE et des services judiciaires. Enfin, au lieu de fluidifier le cheminement des décisions, on va l’asphyxier complètement.

C’est l’exemple même d’un empilement de dispositions qui va tout à fait – je le redis – à l’encontre du but recherché, sans même parler des charges supplémentaires !

S’agissant maintenant des charges, sujet dont nous avons largement débattu depuis le début de la discussion de cette proposition de loi, on nous a reproché – c’était un procès d’intention – de vouloir préserver les finances des départements. Mais, lorsque les services de l’ASE seront confrontés à de telles obligations, ils vont automatiquement subir la pression des personnels, dont la charge de travail augmentera, dont le temps sera de plus en plus précieux. Les services de l’ASE vont forcément demander des renforts !

Avec de telles obligations, on crée des postes supplémentaires qui, in fine, pèsent indirectement sur le budget des départements.

Voilà l’exemple même d’une suppression d’article qui va dans le sens de la protection de l’enfant, en essayant de minimiser les sources d’embouteillage, et qui limite aussi les charges des départements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement de suppression, suivant l’argumentaire de M. Cardoux et des cosignataires de l’amendement.

Il est heureux que certains départements aient déjà adopté cette bonne pratique consistant à faire étudier la situation d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance par une équipe pluridisciplinaire. Que l’on soit enseignant, travailleur social ou conseiller en économie sociale et familiale, le travail en équipe permet de croiser les regards dans l’intérêt de l’enfant.

Un proverbe dit qu’il faut tout un village pour éduquer un enfant ; alors, pourquoi ne faudrait-il pas une commission pluridisciplinaire pour protéger l’enfance ?

La commission des affaires sociales est favorable à cet amendement de suppression de l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cette commission pluridisciplinaire ne concerne pas tous les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, mais seulement deux catégories d’entre eux : les enfants de moins de deux ans confiés à l’ASE et les enfants confiés depuis plus d’un an à l’ASE pour lesquels on a identifié un risque de délaissement parental. Or, dans ces deux situations spécifiques, il est important de poser la question du statut et de l’avenir de ces enfants, et il est préférable de le faire en amont et à plusieurs que trop tard et tout seul.

Il ne s’agit donc pas d’une « usine à gaz ». Par ailleurs, je ne dispose pas de statistiques par département, mais j’imagine que les cas évoqués ne représentent pas la grande majorité des enfants confiés à l’ASE. Les conseils départementaux auraient donc à mon avis intérêt, étant donné la spécificité de la situation de ces enfants, à mettre en place des équipes pluridisciplinaires. Je ne doute pas que certains le fassent déjà.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé (Mme Laurence Cohen s’exclame.), et les amendements nos 52 et 8 rectifié n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.

L'amendement n° 52, présenté par Mme Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, était ainsi libellé :

Alinéa 2, quatrième phrase

Remplacer la référence :

L. 223-1-2

par la référence :

L. 223-1-1

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, était ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un décret fixe la liste des différentes institutions qui doivent y être obligatoirement représentées ainsi que ses règles de fonctionnement.

Article 7
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Article 9

Article 8

L’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. Cette disposition ne s’applique pas en cas d'urgence et, pour l’enfant de deux ans révolus confié à une même personne ou un même établissement pendant moins de deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour l’enfant. » – (Adopté.)

Article 8
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Article 11

Article 9

I. – L’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « par an », sont insérés les mots : « , ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans, » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l’enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 et l’adéquation de ce projet aux besoins de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe le contenu et les modalités d’élaboration du rapport. » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « sont », il est inséré le mot : « préalablement ».

II. – (Non modifié)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par Mme Doineau, MM. Kern et Canevet, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère et Gabouty, Mme Férat, MM. Morisset, Pierre, Chasseing, Détraigne et Commeinhes, Mme Lopez, MM. Houpert, Longeot et L. Hervé, Mme Billon, MM. Lasserre et Luche, Mme Gatel, MM. Danesi, J.L. Dupont, Cigolotti, Laménie et Pellevat et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. À la suite de l’échange que nous avons eu tout à l’heure sur le référentiel, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 20 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 21 rectifié bis, présenté par Mme Doineau, MM. Kern et Canevet, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère, Gabouty et Morisset, Mme Férat, MM. Pierre, Chasseing, Détraigne et Commeinhes, Mme Lopez, MM. Houpert, Longeot et L. Hervé, Mme Billon, MM. Lasserre et Luche, Mme Gatel, MM. Danesi, J.L. Dupont, Laménie, Cigolotti et Pellevat et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les conseils départementaux représentés par l’Assemblée des départements de France sont associés à l’élaboration de ce référentiel.

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

Mme Élisabeth Doineau. Je retire également cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 21 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

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Article 9
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Article 11 bis

Article 11

(Non modifié)

I et II. – (Supprimés)

III. – Après l’article L. 227-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-2-1. – Lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l’âge de l’enfant, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel a été confié le mineur en application de l’article 375-3 du code civil examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables. » – (Adopté.)

Article 11
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Article 11 ter

Article 11 bis

(Non modifié)

Au troisième alinéa de l’article 375 du code civil, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 12 (Texte non modifié par la commission)

Article 11 ter

I. – Au 4° de l’article L. 2112-2 du code de la santé publique, les mots : « entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse » sont remplacés par les mots : « entretien prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse, tel que prévu au 3ème alinéa de l’article L. 2122-1 ».

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique est ainsi complété :

« Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal précoce dont l’objet est de permettre au professionnel d’évaluer avec elle ses besoins en termes d’accompagnement au cours de la grossesse. » – (Adopté.)

TITRE III

ADAPTER LE STATUT DE L’ENFANT PLACÉ SUR LE LONG TERME

Article 11 ter
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Article 13

Article 12

(Non modifié)

L’article 370 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 370. – S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant.

« Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public. »

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Cet amendement a trait à un problème de fond, qui nous divise.

Conformément à la position du Sénat en première lecture, nous proposons de supprimer l’article 12, qui rend l’adoption simple quasiment irrévocable durant la minorité de l’adopté. En effet, aux termes de la rédaction de cet article, seul le ministère public pourrait en demander la révocation.

On entend souvent dire que la révocabilité de l’adoption simple serait un frein à son utilisation. Pour ma part, je n’ai pas connaissance d’éléments qui étaient scientifiquement cette affirmation.

Quel est le constat ? L’adoption simple n’est que très peu utilisée pour les mineurs. Les demandes de révocation sont très peu nombreuses et elles sont très rarement acceptées par le juge. Dans la plupart des cas, cette révocation résulte d’une initiative de l’adoptant lui-même, et non de la famille biologique de l’adopté, qui tenterait de s’immiscer dans les relations créées entre l’adoptant et l’adopté.

Pour ma part, j’estime que cette disposition risque d’avoir un effet contraire à celui qui est recherché, à savoir une augmentation du nombre d’adoptions simples d’enfants mineurs. Priver le parent candidat à l’adoption simple de la possibilité d’en demander la révocation risque de le dissuader de se lancer dans ce projet. En effet, je le rappelle, les enfants faisant l’objet de telles adoptions ont un certain vécu, une histoire parfois très difficile, et les rares demandes de révocation émanent de l’adoptant lui-même, notamment dans des hypothèses de violence.

Parallèlement, la famille d’origine de l’enfant risque désormais d’être aussi très réticente à consentir à l’adoption de celui-ci si elle ne peut plus en demander la révocation. En effet, quand on s’engage dans ce type de démarche, on ne le fait pas sans conseil : que ce soit le procureur de la République, le notaire, l’avocat ou une association, quelqu'un devra bien expliquer que l’adoption est devenue irrévocable ! Je crains donc que les parents biologiques, réalisant qu’ils ne peuvent plus demander la révocation de l’adoption, refusent de donner leur accord. Nous verrons alors le nombre d’adoptions simples encore diminuer.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Je propose donc de supprimer cet article ; j’ai déjà indiqué qu’il serait peut-être plus utile d’élaborer un texte traitant spécifiquement du grand problème de l’adoption dans son ensemble.