Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet article concerne les situations de délaissement, dans lesquelles si un parent est encore théoriquement titulaire de l’autorité parentale, il ne l’exerce pas en réalité.

Tout le monde connaît l’histoire de la carte postale : il suffit que le parent envoie une carte postale dans l’année pour que le juge considère que l’enfant n’est pas délaissé…

L’obstacle à la mise en œuvre de la déclaration judiciaire d’abandon, devenue déclaration judiciaire de délaissement, est l’interprétation restrictive des conditions de cette mise en œuvre faite par les juges du fond. La majeure partie de la jurisprudence repose ainsi sur une conception subjective du délaissement parental, considérant que le délaissement ne pouvait être judiciairement déclaré que s’il était démontré qu’il avait un caractère volontaire.

Dans les cas qui nous occupent, les enfants sont manifestement délaissés, mais la volonté de délaissement n’apparaît pas. Or le juge ne peut pas déclarer le délaissement en l’absence d’identification d’une volonté de délaissement.

L’article 18, tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale, permettait justement de lever l’exigence d’une manifestation de la volonté de délaissement. Il avait aussi été précisé que les parents devraient ne pas avoir entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation et à son développement sans en avoir été empêchés par quelque cause que ce soit.

Au travers du présent amendement, il s’agit de prévoir que le délaissement ne puisse être judiciairement déclaré si les parents se trouvaient dans l’impossibilité physique d’apporter les soins nécessaires à l’enfant, tout en permettant au juge de constater le délaissement en l’absence de manifestation de volonté des parents, ce qui débouchera ensuite soit sur une délégation d’autorité parentale, soit sur l’attribution du statut de pupille à l’enfant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à réintroduire l’exception de l’empêchement des parents par quelque cause que ce soit pour faire échec au prononcé du délaissement d’un enfant.

Le champ de cette exception est très large. Si elle couvre effectivement les hypothèses d’empêchement involontaire des parents, que la commission des lois souhaitait voir prises en compte, elle risque également de mettre en échec la procédure pour des raisons tenant au comportement des parents eux-mêmes.

Par ailleurs, en raison de son imprécision, cette rédaction risque de donner lieu à d’abondantes interprétations jurisprudentielles, ce qui n’est pas souhaitable.

C’est pourquoi je propose de s’en tenir à la rédaction adoptée par la commission des affaires sociales, qui était également celle que le Sénat avait adoptée en première lecture, imposant que le délaissement parental ait un caractère volontaire. L’avis de la commission des lois est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6, deuxième phrase

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de neuf mois

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Le texte initial de la proposition de loi imposait au tribunal de grande instance un délai de six mois pour statuer sur une demande de déclaration judiciaire de délaissement ; le Sénat a jugé ce délai trop court et l’a porté à un an. Pour notre part, nous proposons de le fixer à neuf mois. Cela se justifie par la nécessité de rendre une justice efficace dans l’intérêt de l’enfant et des familles, tout en tenant compte des contraintes temporelles du juge.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. Le délai d’un an mentionné dans la rédaction proposée pour l’article 381-2 du code civil est cohérent avec les dispositions de l’article 381-1 du même code.

En effet, aux termes de l’alinéa 5 de l’article 18 de la proposition de loi, un enfant peut être considéré comme délaissé si ses parents n’ont pas entretenu avec lui de relations durant une année. Dès lors, il est logique que l’action en déclaration de délaissement ne puisse être engagée qu’au bout d’un an.

Pour ces raisons, l’avis de la commission sur cet amendement est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Il y a en effet un problème d’adéquation entre les deux délais. Je ne suis pas sûre que l’adoption de cet amendement produirait les effets attendus par ses auteurs. L’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. L’explication de Mme la rapporteur est extrêmement pertinente. Par conséquent, je retire l’amendement.

M. le président. L'amendement n° 30 est retiré.

Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

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Article 18
Dossier législatif : proposition de loi relative à la protection de l'enfant
Article 21 bis

Article 21 bis A

Le dernier alinéa de l’article 378-1 du code civil est complété par les mots : « , soit par le tiers auquel l’enfant a été confié en vertu de l’article 375-3 ».

M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mme Campion et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

, soit par le tiers auquel l’enfant a été confié en vertu de l’article 375-3

par les mots :

, soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié

La parole est à Mme Claire-Lise Campion.

Mme Claire-Lise Campion. Cet amendement vise à ajouter le service départemental de l’aide sociale à l’enfance à la liste des titulaires pouvant exercer l’action en retrait total de l’autorité parentale. Actuellement, seul le ministère public, un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant peuvent engager cette action.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission a élargi l’exercice de l’action en retrait de l’autorité parentale à tout tiers auquel l’enfant est confié sur le fondement de l’assistance éducative. Le présent amendement vise à restreindre cette possibilité au seul service de l’aide sociale à l’enfance et à permettre à ce dernier d’engager l’action quel que soit le fondement sur lequel l’enfant lui a été confié. L’avis de la commission est favorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Il s’agit de savoir qui a compétence pour engager une action en retrait de l’autorité parentale quand des enfants sont maltraités.

Actuellement, cette compétence est réservée au procureur de la République, aux membres de la famille de l’enfant et à son tuteur.

Sur l’initiative de la commission des lois, nous avons étendu cette faculté au tiers auquel l’enfant a été confié par le juge. La rédaction proposée au travers de cet amendement diffère de celle que nous avons retenue sur deux points.

D’abord, elle est plus restrictive : elle n’ouvre cette faculté qu’aux services de l’ASE, et non pas aux autres tiers auxquels l’enfant a pu être confié. Il s’agit sans doute, dans l’esprit des auteurs de l’amendement, de conférer à l’ASE un statut particulier à l’égard des membres de la famille de l’enfant ou de son tuteur. On peut raisonnablement objecter à cela que l’on ne voit pas pourquoi on n’attribuerait pas au tiers auquel le juge a confié l’enfant la même mission de protection contre les parents.

À l’inverse, cette rédaction est aussi plus large, puisqu’elle ne précise pas dans quel cadre l’enfant a été confié à l’ASE : soit cette décision a été prise par le juge des enfants sur le fondement de l’article 375-3 du code civil – c’est la rédaction qui a été retenue par la commission des affaires sociales –, soit l’enfant a été confié à l’ASE par ses parents ou une autre personne en dehors de toute procédure d’assistance éducative.

Dans ce dernier cas, les parents doivent toujours être systématiquement associés à toutes les décisions concernant le mineur. Il serait pour le moins paradoxal que le service auquel ils ont confié l’enfant puisse les attaquer en retrait de l’autorité parentale alors qu’il ne tiendrait qu’à eux de reprendre immédiatement l’enfant, ce qui rendrait aussitôt irrecevable l’action en justice, faute d’intérêt à agir pour l’ASE.

Cette contradiction manifeste me conduit à émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Canevet, pour explication de vote.

M. Michel Canevet. Ne conviendrait-il pas de faire référence au président du conseil départemental plutôt qu’au service départemental de l’aide sociale à l’enfance ?

En effet, davantage qu’un service qui n’est pas forcément bien identifié, c’est le président du conseil départemental qui a autorité sur les enfants placés. Mentionner de façon impersonnelle le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ne me semble pas particulièrement judicieux.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. François Pillet, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, vous avez tout à fait raison sur le principe, mais il se trouve que le code civil fait systématiquement référence à l’ASE. Si nous faisions droit à votre remarque, nous devrions substituer à chaque mention de l’ASE dans le code celle du président du conseil départemental.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis A, modifié.

(L'article 21 bis A est adopté.)

Article 21 bis A
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Article 21 ter A

Article 21 bis

Le 1° de l’article 21-12 du code civil est ainsi rédigé :

« 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; ».

M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, sur l'article.

Mme Claudine Lepage. Cet article prévoit la possibilité, pour un enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou confié à un service de l’aide sociale à l’enfance, de demander la nationalité française.

Lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat, j’avais proposé que la nationalité française puisse être octroyée après un délai de deux ans, quel que soit le lieu où l’enfant recueilli par des ressortissants français est effectivement élevé par ceux-ci.

L’Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement, a porté ce délai à trois ans en séance publique, l’objectif étant que l’accès à la nationalité française ne devienne pas, dans le cas des mineurs entrés tardivement sur le territoire, plus facile que l’obtention d’un titre de séjour. Je comprends parfaitement cette exigence de cohérence entre les différentes dispositions législatives relatives au séjour et à la nationalité.

En commission, la rapporteur, Michèle Meunier, a fait adopter un amendement visant à éviter que ces dispositions n’ouvrent la voie à des dérives telles que la mise en place de filières de trafic d’enfants. Ainsi, seuls les enfants recueillis sur décision de justice seront concernés par ce dispositif.

Je me réjouis que, après de fructueux échanges avec toutes les parties concernées, nous soyons parvenus à une rédaction finale permettant d’éviter tout risque de détournement, tout en offrant la possibilité à tous les enfants nationaux de pays ne connaissant que cette procédure spécifique de recueil, et non l’adoption, de demander la nationalité française après trois années de recueil par un ressortissant français, en France ou à l’étranger.

Soulignons combien le statut de ces enfants, qui sont souvent sans filiation, est précaire. Il est par ailleurs aisé d’imaginer combien les démarches auprès de l’administration ou des organismes sociaux peuvent être rendues plus compliquées dans ce cas. La reconnaissance de ce lien, pourtant ressenti comme quasiment filial, entre le kafil et l’enfant pourra ainsi se déployer pleinement.

M. le président. Je mets aux voix l'article 21 bis.

(L'article 21 bis est adopté.)

Article 21 bis
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Article 21 ter

Article 21 ter A

(Supprimé)

Article 21 ter A
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Article 22

Article 21 ter

Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

Il est créé́ dans chaque département un comité́ d’éthique chargé de statuer sur la minorité́ ou la majorité́ des personnes à partir des éléments d’évaluation. Ce comité́ pourra avoir accès au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé́ VISABIO.

Ce comité́ est composé de trois personnes qualifiées nommées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 31, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Le 12 mai 2015, un amendement du Gouvernement visant à encadrer la pratique des tests d’âge osseux a été adopté. Désormais, leur mise en œuvre en cas de doute sérieux sur l’âge sera conditionnée à une décision de l’autorité judiciaire et à l’accord de l’intéressé.

Pour limiter au minimum la portée des tests, l’expert qui lira la radiographie devra « préciser la marge d’erreur qu’il estime » et « le doute sur un résultat devra profiter au jeune en valorisant une présomption de minorité ».

De très nombreuses instances médicales, scientifiques ou éthiques ont clairement signifié leurs réticences, voire leur opposition aux tests osseux.

L’intérêt principal de ces tests, aux yeux de ceux qui y ont recours, est qu’ils sont rapides et peu onéreux, qu’ils permettent de déclarer majeurs une très forte proportion de ceux qui y sont soumis et qu’ils confèrent un fondement scientifique à des décisions très lourdes de conséquences pour les jeunes concernés.

Nous sommes opposés à cette pratique. L’argument selon lequel il n’existe pas de solution de remplacement n’est pas recevable : ce n’est pas parce que l’on n’a pas de réponse fiable à un problème qu’il faut recourir à une solution que l’on sait erronée, insatisfaisante et contraire aux engagements internationaux de la France, au premier rang desquels la Convention relative aux droits de l’enfant.

Pour mémoire, un appel à la suppression des tests d’âge osseux sur les mineurs isolés étrangers a été signé par 12 000 personnes, dont des magistrats, des avocats, des médecins, des scientifiques, des artistes, des intellectuels, des responsables d’ONG de premier plan, ainsi que des parlementaires et des élus locaux communistes, écologistes et socialistes. Cette liste est loin d’être exhaustive.

Des amendements visant à supprimer ces tests ont été déposés à l’Assemblée nationale. Ici, au Sénat, certains de nos collègues du groupe socialiste et républicain ont également présenté un amendement en ce sens à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif aux droits des étrangers en France.

J’indique enfin que l’accueil de tous les mineurs isolés, sans vérification préalable de leur âge, devient la norme dans la capitale, de même que l’accès de tous aux soins.

J’en appelle à la conscience de chacun : c’est d’êtres humains qu’il s’agit. Nous demandons la suppression de ces tests d’un autre âge, qui n’ont aucune fiabilité.

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 221-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En cas de doute sur son âge, l’évaluation de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « L’administrateur ad hoc ».

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Cet amendement relève de la même philosophie que le précédent. Nous demandons que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit modifié afin d’écarter l’évaluation de la minorité à partir de données radiologiques de maturité osseuse.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme, dans son avis rendu le 14 juin 2014, a préconisé de mettre fin « à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger ». Pour la CNCDH, « l’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite ».

Aussi ne comprenons-nous pas que cette mesure figure dans ce texte. La réponse réside peut-être dans le fonctionnement actuel de la prise en charge des jeunes isolés étrangers. La circulaire de la garde des sceaux du 31 mai 2013, qui fixe les modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, prévoit trois étapes : une évaluation sociale, une vérification des documents d’état civil et, en cas de doute, des examens médicaux, sur réquisition du parquet. Parmi ces examens figure le test osseux, dont il est admis qu’il comporte une marge d’erreur, notamment après l’âge de seize ans.

On l’aura compris, la détermination de l’âge du jeune est essentielle, car elle conditionne sa prise en charge : celle-ci relève de l’État s’il est majeur, du conseil départemental s’il est mineur.

Le groupe CRC est hostile à cette pratique pour le moins humiliante. Il m’a semblé, lors des explications de vote sur l’ensemble du projet de loi relatif aux droits des étrangers en France, que nous partagions tous la volonté d’accueillir les étrangers dans de bonnes conditions : cela suppose de ne pas pratiquer de tests osseux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Michelle Meunier, rapporteur. La commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

La méthode des tests osseux est bien sûr discutable. Elle ne peut être considérée comme le moyen unique de déterminer l’âge d’un individu, la marge d’erreur étant importante. Ces tests doivent donc être utilisés dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire et ne peuvent être qu’un élément d’un faisceau d’indices.

L’article 21 ter précise que les tests de maturité osseuse ne pourront être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et avec l’accord de l’intéressé. Ces conditions nous paraissent suffisantes ; il n’est pas souhaitable d’interdire totalement le recours à ces tests.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Le sujet est sensible du fait de sa nature, de ses implications et du contexte actuel.

Il y a consensus sur le relatif manque de fiabilité des tests osseux. Cela étant, les différentes autorités de santé qui ont été consultées à ce sujet, qu’il s’agisse du Comité consultatif national d’éthique, de l’Académie nationale de médecine ou du Haut Conseil de la santé publique, n’ont pas exclu le recours à ces tests, à condition que la marge d’erreur soit prise en compte et qu’ils soient croisés avec d’autres modes d’évaluation médicale.

À l’Assemblée nationale, après une vive discussion, il a été choisi de ne pas exclure totalement la pratique des tests osseux – aucun pays ne l’interdit de manière absolue et le Conseil de l’Europe ne l’a pas rejetée –, mais de l’encadrer strictement, ce que permet à mon sens la rédaction actuelle de l’article : il ne peut être recouru à des tests osseux que sur décision d’un juge et avec l’accord de l’intéressé, en l’absence de documents d’identité valables permettant de déterminer l’âge de ce dernier et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable. Par ailleurs, les conclusions de l’examen doivent préciser la marge d’erreur. Enfin, ces tests ne peuvent à eux seuls permettre de déterminer si l’intéressé est ou non mineur, le doute devant profiter à ce dernier.

Pour ma part, je considère que cet article représente une immense avancée par rapport à la situation actuelle.

Enfin, je tiens à souligner que le même article interdit le recours aux examens pubertaires.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’amendement n° 31.

Mme Laurence Cohen. Je pensais que ce sujet susciterait davantage le débat que la question des moyens financiers des conseils généraux…

Certes, le Gouvernement a consenti un effort en matière d’encadrement de la pratique des tests osseux, mais le groupe CRC s’oppose à celle-ci pour des raisons de principe, en s’appuyant sur les avis d’experts, de personnalités de diverses sensibilités politiques – je citerai Jacques Toubon, Défenseur des droits –, qui reconnaissent tous l’existence d’une marge d’erreur de dix-huit mois à deux ans, particulièrement pour la tranche d’âge de dix-huit à vingt ans. Une méthode entachée d’une marge d’erreur aussi importante ne peut être considérée comme fiable : autant supprimer le recours aux tests osseux. Le risque est de déclarer majeurs des jeunes qui ne le sont pas.

Enfin, je le dis très franchement, je regrette que ce dispositif, qui ne figurait pas dans le texte en première lecture, nous soit soumis comme par hasard alors même que nous venons d’achever l’examen du projet de loi relatif aux droits des étrangers en France. Il y a tout de même de drôles de coïncidences ! (Mme la secrétaire d’État proteste.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. J’ai trouvé l’intervention de Mme Cohen très claire : je voterai l’amendement qu’elle a présenté.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Mme Evelyne Yonnet. Je voterai cet amendement, par cohérence avec la position que j’ai adoptée lors de l’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France.

M. le président. La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour explication de vote.

Mme Hermeline Malherbe. En quoi le régime prévu pour les jeunes majeurs est-il plus défavorable que le dispositif applicable aux mineurs ? Dans les deux cas, il y a prise en charge. Dans le doute, je suivrai l’avis de la commission.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Les tests osseux visent bien évidemment à déterminer si le jeune étranger est mineur ou majeur : dans le premier cas, il sera confié l’ASE ; dans le second, il peut être renvoyé dans son pays. Cela fait une sacrée différence !

Les femmes et les hommes du réseau éducation sans frontières se battent pour que des enfants étrangers puissent poursuivre leurs études une fois devenus majeurs : il arrive très fréquemment qu’ils soient renvoyés dans leur pays à la fin de l’année scolaire.

Outre qu’ils ne sont pas fiables, ces tests sont pour le moins humiliants. Nous considérons pour notre part qu’une telle procédure manque d’humanité et n’est pas digne d’un pays tel que le nôtre.

M. le président. La parole est à M. Jacques Legendre, pour explication de vote.

M. Jacques Legendre. J’ai l’impression que certains de nos collègues veulent exclure le recours à des tests scientifiques, peut-être légèrement imparfaits, pour permettre à des jeunes qui n’y auraient pas vocation de rester néanmoins en France… Nous ne pouvons les suivre.

Mme Laurence Cohen. Avec une marge d’erreur de dix-huit mois à deux ans, la fiabilité de ces tests est relative !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mineurs isolés et les familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs ne peuvent être placés en rétention par l’autorité administrative. Cette prohibition ne souffre d’aucune exception. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Le 19 janvier 2012, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour le placement en rétention d’une famille avec deux enfants en bas âge. La violation de la Convention européenne des droits de l’homme a été constatée sur plusieurs fondements : violation de l’article 3 – interdiction des traitements inhumains ou dégradants –, de l’article 5 – droit à la liberté et à la sûreté – et de l’article 8 – droit au respect de la vie familiale.

Au lendemain de cet arrêt « Popov » de la Cour européenne des droits de l’homme, toute rétention d’étrangers mineurs aurait dû cesser sur le territoire français, y compris dans les territoires d’outre-mer. Or force est de constater que tel n’est pas le cas.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme, le Défenseur des droits, un collectif de soixante professeurs de droit et de nombreuses associations de défense des droits de l’homme considèrent, en effet, que l’arrêt « Popov » n’a pas été pleinement exécuté.

Certes, le 6 juillet 2012, une circulaire a été prise visant à restreindre le recours à la rétention administrative des familles – parents et enfants – trouvées en situation irrégulière en France, mais il ne s’agit que d’une restriction, et non d’une interdiction de placer les enfants étrangers en rétention.

En outre, le champ d’application de ce texte est limité, puisque celui-ci ne s’applique pas à Mayotte, considérée par le Gouvernement comme relevant d’une « situation territoriale d’exception ».

La situation, dans ce département, est dramatique : sur les 5 692 mineurs enfermés en France en 2014, 5 582 l’étaient à Mayotte. Ce chiffre alarmant témoigne aussi d’une pratique inacceptable de la préfecture de Mayotte : le rattachement fictif de mineurs à des tiers dépourvus de tout lien légal avec eux.

En définitive, si la circulaire de 2012 a fait diminuer le nombre de placements en rétention de familles avec enfants, les placements en rétention administrative continuent, sans que les enfants bénéficient de garanties suffisantes.

C’est la raison pour laquelle nous demandons au Sénat d’adopter cet amendement, afin d’inscrire dans la loi l’interdiction du placement en rétention administrative des mineurs isolés, ainsi que des familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs.