Sommaire

Présidence de M. Thierry Foucaud

Secrétaires :

MM. François Fortassin, Jean-Pierre Leleux.

1. Procès-verbal

2. Décès d’un ancien sénateur

3. Candidatures à une commission mixte paritaire

4. Nomination d’un membre du comité de déontologie parlementaire du Sénat

5. Candidatures à un organisme extraparlementaire

6. Dépôt de documents

7. Dépôt d’un rapport

8. Retrait d’une question orale

9. Communication du Conseil constitutionnel

10. Réutilisation des informations du secteur public. – Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale :

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification

M. Hugues Portelli, rapporteur de la commission des lois

M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis de la commission de la culture

Mme Brigitte Gonthier-Maurin

M. Jean-Pierre Sueur

Mme Corinne Bouchoux

M. François Fortassin

M. François Bonhomme

Clôture de la discussion générale.

Article 1er A – Adoption.

Article 1er B

Amendement n° 17 de Mme Corinne Bouchoux. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 1er B

Amendement n° 11 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – Rejet.

Article 1er

Amendement n° 21 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet par scrutin public.

Adoption de l’article.

Article 2

Amendement n° 8 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – Rejet.

Amendement n° 12 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – Rejet.

Amendement n° 9 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – Rejet.

Amendement n° 24 de Mme Corinne Bouchoux. – Rejet.

Amendement n° 22 de M. Jean-Pierre Sueur. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 3

Amendement n° 19 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.

Amendement n° 13 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 7 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 20 de Mme Corinne Bouchoux. – Retrait.

Amendement n° 4 rectifié de M. Jacques Mézard. – Retrait.

Amendement n° 10 de Mme Brigitte Gonthier-Maurin. – Rejet.

Amendement n° 2 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 5 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Amendement n° 14 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 18 de Mme Corinne Bouchoux. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 4

Amendement n° 23 de M. Jean-Pierre Sueur. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 5 et 6 – Adoption.

Article 7

Amendement n° 16 du Gouvernement. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 8 – Adoption.

Article 9

Amendement n° 15 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 9

Amendement n° 1 rectifié de M. Jacques Mézard. – Rejet.

Vote sur l'ensemble

Mme Brigitte Gonthier-Maurin

M. Jean-Pierre Sueur

Mme Corinne Bouchoux

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

11. Nomination de membres d’une commission mixte paritaire

12. Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire

Suspension et reprise de la séance

13. Prévention des risques – Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale :

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche

M. Michel Raison, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire

M. Michel Le Scouarnec

Mme Odette Herviaux

M. Ronan Dantec

M. François Fortassin

M. Pierre Médevielle

M. Didier Mandelli

Mme Nelly Tocqueville

Clôture de la discussion générale.

Articles 1er à 3 – Adoption.

Article 4

Amendement n° 1 de M. Michel Le Scouarnec. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles 5, 6, 6 bis, 7 et 8 – Adoption.

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

Article 9

Amendement n° 4 rectifié de M. Rémy Pointereau. – Adoption par scrutin public.

Rejet de l’article modifié.

Article 10 – Adoption.

Article 11

Amendement n° 13 de M. Rémy Pointereau. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 12, 12 bis, 13 et 14 – Adoption.

Article 15

Amendement n° 15 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 16 et 17 – Adoption.

Articles additionnels avant l'article 18

Amendement n° 2 rectifié de M. Michel Le Scouarnec. – Rejet.

Amendements identiques nos 3 de M. Michel Le Scouarnec et 5 de M. Joël Labbé. – Rejet des deux amendements.

Article 18

Amendement n° 6 de M. Ronan Dantec. – Retrait.

Amendement n° 7 de M. Ronan Dantec. – Retrait.

Amendement n° 8 de M. Ronan Dantec. – Retrait.

Amendement n° 9 de M. Ronan Dantec. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 19 – Adoption.

Article additionnel après l’article 19

Amendement n° 10 de M. Joël Labbé. – Rejet.

Article 19 bis – Adoption.

Article 19 ter

Amendement n° 11 de M. Rémy Pointereau. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 20 – Adoption.

Article additionnel après l'article 20

Amendement n° 12 du Gouvernement. – Rectification.

Amendement n° 12 rectifié du Gouvernement. – Rejet par scrutin public.

Article 21

Amendement n° 14 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Vote sur l’ensemble

Adoption du projet de loi dans le texte de la commission, modifié.

14. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Thierry Foucaud

vice-président

Secrétaires :

M. François Fortassin,

M. Jean-Pierre Leleux.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à seize heures.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 22 octobre a été publié sur le site internet du Sénat.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Décès d’un ancien sénateur

M. le président. Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Louis Jung, qui fut sénateur du Bas-Rhin de 1959 à 1995.

Il présida l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe de 1986 à 1989.

Au nom de M. le président du Sénat et du Sénat tout entier, j’adresse à sa famille et à ses proches nos condoléances attristées.

3

Candidatures à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes.

Cette liste a été publiée, et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

4

Nomination d’un membre du comité de déontologie parlementaire du Sénat

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains, une lettre par laquelle celui-ci l’informe que, en application du chapitre XX ter de l’Instruction générale du bureau, le groupe Les Républicains a désigné M. François Pillet comme membre du Comité de déontologie parlementaire du Sénat, en remplacement de M. Jean-Jacques Hyest.

Acte est donné de cette communication.

5

Candidatures à un organisme extraparlementaire

M. le président. M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de deux sénateurs appelés à siéger au sein du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

La commission des lois a fait connaître qu’elle propose les candidatures de Mme Éliane Assassi et de M. François-Noël Buffet pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

6

Dépôt de documents

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Acte est donné du dépôt de ces documents.

Ils ont été transmis à la commission des affaires économiques, à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, à la commission des finances ainsi qu’à la commission des lois pour le premier, à la commission des affaires économiques, à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, à la commission des affaires sociales, à la commission de la culture, à la commission des finances ainsi qu’à la commission des lois pour le second.

7

Dépôt d’un rapport

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la surveillance biologique du territoire pour l’année 2014.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il a été transmis à la commission des affaires économiques ainsi qu’à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

8

Retrait d’une question orale

M. le président. J’informe le Sénat que la question orale n° 1202 de M. Philippe Madrelle est retirée de l’ordre du jour de la séance du mardi 27 octobre 2015, à la demande de son auteur.

Acte est donné de cette communication.

9

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 23 octobre 2015, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 4231-1 du code du travail (Conditions d’hébergement collectif de salariés) (2015-571 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

10

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public
Discussion générale (suite)

Réutilisation des informations du secteur public

Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public
Article 1er A

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public (projet n° 34, texte de la commission n° 94, rapport n° 93, avis n° 95).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureuse de vous présenter le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, premier texte d’une série consacrée à l’open data et qui pose le principe très ambitieux de la gratuité.

La France est en pointe dans le partage des données produites ou détenues par les administrations ou les établissements publics à l’occasion de leur mission de service public. Les rendre disponibles au plus grand nombre stimulera l’activité ; j’y reviendrai.

Cette politique, mise en place depuis 2011, est pilotée par la mission Etalab, sous l’autorité du Premier ministre, grâce à un portail interministériel unique – data.gouv.fr – destiné à mettre à disposition ces données publiques de l’État. À ce jour, la mission Etalab a mis en ligne plus de 20 000 jeux de données publiques.

L’ambition du Gouvernement est très forte dans ce domaine depuis plusieurs années.

Dès le mois de mai 2012, le Président de la République a réaffirmé l’engagement de mettre à disposition gratuitement un grand nombre de données publiques. En octobre 2012, Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, a réaffirmé ce principe, qui a été acté lors du comité interministériel de décembre 2013.

Pourquoi le Gouvernement s’est-il engagé en faveur de cette évolution importante pour notre pays ?

D’abord, parce que la mise à disposition des données publiques est un levier de croissance, d’innovation et d’emplois. Ces données en elles-mêmes n’ont pas de valeur, mais leur réutilisation est génératrice d’activité économique.

Ensuite, parce que c’est un formidable levier de modernisation de l’État. Il s’agit d’un processus d’évolution vers un service public de meilleure qualité, rendu accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, à tous, partout sur le territoire et de plus en plus personnalisé, grâce par exemple à l’introduction de la géolocalisation.

Enfin, parce que c’est un levier de rénovation de la démocratie. Vous le savez, la France a pris des engagements internationaux au sein du Partenariat pour le gouvernement ouvert, organisation internationale rassemblant soixante-cinq pays. L’ouverture des données est un moyen de réinventer le débat public, de s’orienter vers une plus grande transparence et une évolution de la gouvernance ; nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir.

Je le rappelle, ce projet de loi procède avant tout à la transposition de la directive européenne du 26 juin 2013 – la deuxième en dix ans. En ma qualité de secrétaire d’État chargée de la simplification, j’ai veillé à limiter les éléments de surtransposition. Je remercie d’ailleurs M. le rapporteur d’avoir été vigilant sur ce point en commission. J’ajoute qu’un certain nombre de dispositions concernant l’open data seront traitées dans le projet de loi pour une République numérique porté par Axelle Lemaire.

La transposition de la directive appelle très peu de mesures législatives dans notre pays, dans la mesure où notre législation est en avance sur celle des autres États. Elle impose néanmoins à la France de revoir sa législation sur trois points : le champ d’application des données réutilisables, la révision périodique des accords d’exclusivité et les principes de tarification de la réutilisation des données publiques. Elle retient, sur certains points, des exigences supérieures à celles qui figurent dans la directive, notamment en posant un principe de gratuité de la réutilisation des données publiques, tandis que le système européen promeut celui de la redevance. Nous aurons sans doute l’occasion de revenir sur ces points à l’occasion de l’examen des articles. Je m’en tiendrai donc à quelques observations.

Le présent texte a pour objet l’élargissement du champ d’application des obligations de rediffusion aux informations contenues dans les documents des établissements culturels : les bibliothèques, y compris universitaires, les musées et les archives. Il tend donc à supprimer le régime particulier qui prévalait auparavant. Ce retour au droit commun permet la diffusion et la réutilisation d’informations publiques à caractère administratif. Le ministère de la culture et de la communication s’est engagé de façon très dynamique dans cette politique d’ouverture des données.

Le projet de loi prévoit également l’encadrement des possibilités de recourir à des accords d’exclusivité.

La directive de 2013 apporte plusieurs modifications au régime des accords d’exclusivité. Elle crée notamment un régime particulier pour la numérisation des ressources culturelles. L’exclusivité porte non sur l’œuvre du domaine public, mais uniquement sur la copie numérisée. Dans tous les cas, une copie libre et gratuite des ressources numérisées est remise aux services ou établissements qui ont accordé le droit d’exclusivité ; nous aurons l’occasion d’y revenir au cours de cette discussion.

Concernant l’instauration d’un principe de gratuité de la réutilisation des données, la directive européenne vise à plafonner le montant des redevances. Le Gouvernement souhaite, sur ce point, aller plus loin en fixant un principe de gratuité de la réutilisation des données. Nous avons consulté le Conseil d’État, qui a estimé que rien ne s’oppose à ce que le législateur prévoie la gratuité dans le cadre de cette transposition.

Ce principe est assorti de deux dérogations, l’une générale et l’autre particulière. La première s’applique aux organismes qui sont tenus de couvrir par des recettes l’exercice même de leur mission de service public. La seconde autorise le prélèvement de redevances lorsque la réutilisation porte sur des documents issus des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques.

J’en viens aux apports du Sénat, qui sont importants. Je tiens à remercier la commission des lois pour son travail, son président, son rapporteur, M. Hughes Portelli, ainsi que les auteurs des amendements. Certains d’entre eux ont permis d’améliorer le texte, notamment en harmonisant la rédaction sur le « standard ouvert ».

Je souhaite, dès à présent, revenir sur quelques dispositions que vous avez votées et qui posent problème au Gouvernement.

Tout d’abord, vous avez réintroduit, à l’article 1er, un régime dérogatoire de réutilisation pour les informations produites ou reçues par les établissements et institutions d’enseignement et de recherche. Je tiens à vous rassurer sur le principe : il n’est absolument pas dans l’intention du Gouvernement de menacer le secteur de la recherche, qui bénéficie de protections importantes prévues par la loi portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dite « loi CADA ».

Je veux aussi vous rassurer sur la méthode : croyez bien que nous avons procédé à la consultation des institutions en charge de ce secteur, lequel n’a pas émis de réserve sur les dispositions que proposait le Gouvernement. Je tiens d’ailleurs à le dire, le secteur de la recherche est l’un de ceux qui bénéficie le plus largement de la réouverture des données puisqu’il en est à la fois l’utilisateur et le réutilisateur.

Ensuite, vous avez adopté, à l’article 3, un amendement visant à élargir le champ des administrations habilitées à établir des redevances. Or cette disposition revient sur l’esprit de ce texte, qui est de poser un principe de gratuité et de prévoir la possibilité de redevances de manière très encadrée. Afin de s’inscrire dans la tradition française, le Gouvernement a voulu faire figurer dans la loi les jalons qui avaient été posés en y inscrivant pour la première fois le principe de gratuité, lequel stimule les échanges. Modifier l’équilibre que nous avions retenu serait, à mon sens, un retour en arrière.

Enfin, la rédaction de l’amendement à l’article 4, alinéa 3, qui prévoit que toute réutilisation doit donner lieu à l’établissement d’une licence, nous gêne un peu. Nous avons en effet le sentiment qu’il va produire un résultat inverse à celui que la commission recherchait. Il nous paraît opérer un retour en arrière et être en contradiction avec l’esprit du projet de loi. La volonté d’ouvrir les données et de permettre leur réutilisation gratuite est conforme aux pratiques en Europe. Cet amendement nous semble de nature à freiner la dynamique que nous souhaitons engager, poursuivre et accompagner.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie pour tout le travail que vous avez accompli. Sachez que je suis à votre disposition pour débattre avec vous de ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte qui nous est soumis aujourd'hui est en fait une partie du projet de loi pour la République numérique. Il en a été extrait afin de permettre de respecter – un tout petit peu… – les délais de transposition de la directive de 2013.

L’attitude des gouvernements successifs en matière de transposition des directives de l’Union européenne est tout, sauf vertueuse. En fait, comme disait Topaze, les gouvernements oscillent entre deux attitudes nettement caractérisées : tantôt, ils ne les transposent pas dans les délais, ce qui nous oblige à courir après les services de l’Union européenne pour éviter d’avoir à payer des amendes – ici, les délais de transposition sont dépassés depuis trois mois ! – ; tantôt, c’est l’inverse, c'est-à-dire que le gouvernement du moment anticipe la transposition et en rajoute sur le contenu, quitte à se trouver en porte-à-faux avec la version finale de la directive et, surtout, à créer des distorsions avec certains États membres. La France se retrouve alors soumise à des mesures, parfois un an avant les autres, auxquelles les autres membres de l’Union ne sont pas tenus.

Cette fois-ci, nous avons fait encore mieux puisque nous avons réalisé les deux choses en même temps : d’un côté, nous avons pris du retard dans la transposition de la directive et, de l’autre, nous l’avons surtransposée. Et cette surtransposition se trouve dans le projet de loi pour la République numérique ou, plus précisément, dans la partie du texte que vous avez retirée pour la soumettre aujourd'hui au Parlement !

Il n’est pas de bonne méthode de travailler ainsi. Il faut transposer les directives dans les délais et s’en tenir au contenu, rien de plus ! Si, dans le cadre des compétences qui demeurent à la République française, nous avons envie de légiférer, eh bien faisons-le mais ne faisons pas les deux choses en même temps, quand bien même les sujets seraient voisins, voire identiques ! La commission des lois est extrêmement sensible à cette question, et je pense que le Sénat le sera de plus en plus.

J’en viens à l’objet du texte.

Lors des auditions en commission, nous avons discuté avec les représentants de plusieurs organismes publics, ce qui nous a conduits à remarquer un certain nombre de phénomènes. Ainsi, le fait de prévoir sur le seul mode unilatéral des mesures qui ne sont pas visées par la directive peut parfois causer des difficultés aux organismes publics français.

Nous avons rencontré les responsables d’un service en charge de la cartographie maritime. Quand vous intervenez sur la Manche et la mer du Nord, vous vous trouvez inévitablement et immédiatement face à nos amis Anglais. Que se passe-t-il ? Les Britanniques achètent nos cartes pour la modique somme de 1 million d'euros, en payant une redevance. Nous faisons la même chose, c'est-à-dire que nous achetons leurs cartes pour un montant à peu près identique. Si, mus par un élan bien connu de générosité, nous nous amusons à supprimer notre système de redevance, eh bien les Britanniques ne paieront plus le million d’euros qu’ils nous versaient jusqu’à présent, au grand dam de notre service public ! En revanche, nous paierons toujours le million qu’ils continueront à nous réclamer.

M. François Bonhomme. Cela les fera rire !

M. Hugues Portelli, rapporteur. Messieurs les Anglais, tirez les premiers !

J’ai beaucoup de sympathie pour tous les membres de la société civile qui viennent sur les sites divers et variés à des fins de réutilisation des données. À cette réserve près qu’ils ne sont pas les seuls ! Beaucoup de ces utilisateurs de données, notamment celles qui concernent la recherche à caractère industriel, sont non de sympathiques membres de la société civile, mais des représentants de grosses multinationales étrangères qui se retrouveront désormais – si on suit jusqu’au bout la démarche – dispensés de payer la redevance qu’ils acquittaient jusqu’à présent. Il ne me paraît pas nécessaire de créer de telles distorsions !

J’ajoute un dernier élément. Lorsque l’on parle des organismes publics, on pense aux services de l’État, mais il ne faut pas oublier les collectivités territoriales, lesquelles sont amenées – pas fréquemment, mais cela arrive – à fournir des données et informations publiques. Or elles le font moyennant des redevances, en général extrêmement modiques mais utiles pour leurs finances. À l’heure où l’État réduit férocement les dotations aux collectivités territoriales, le moindre centime compte ! Il ne me paraît donc pas absolument nécessaire de dépouiller ces collectivités de redevances dont elles ont besoin, d’autant que ceux qui vont s’en servir auront des visées commerciales.

Mes chers collègues, les amendements que nous avons déposés sont d’une simplicité évangélique : ils visent à revenir à l’esprit de la directive. Lorsque le Gouvernement l’a respecté, nous l’avons suivi, contre l’avis de nos collègues de l’Assemblée nationale. Et lorsque le Gouvernement a oublié de le respecter, nous le lui rappelons ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l’UDI-UC. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, déposé le 31 juillet 2015 sur le bureau de l’Assemblée nationale, constitue la transposition législative de la directive du 26 juin 2013 portant modification de la directive du 17 novembre 2003 relative à la réutilisation des informations du secteur public, dite « directive ISP ». Rappelons que cette transposition aurait dû être effective à la date où le présent texte a été déposé à l’Assemblée nationale.

Aux fins de transposition, le projet de loi modifie plusieurs dispositions de la loi du 17 juillet 1978, dite « loi CADA », laquelle a, la première, affirmé la liberté d’accès des citoyens aux documents administratifs. Depuis lors, ce texte n’a cessé d’évoluer en faveur d’un accès étendu à ces informations. Le projet de loi n’y fait pas exception : les modifications qu’il introduit élargissent le champ de la loi de 1978 aux documents détenus par les opérateurs culturels ; elles portent également sur le traitement des demandes de réutilisation des informations publiques, ainsi que sur les redevances et accords d’exclusivité attachés à cette réutilisation.

La transposition de la directive du 26 juin 2013 nécessite relativement peu de mesures législatives, non seulement, parce qu’elle-même ne modifie qu’à la marge la directive ISP, mais aussi parce que la législation française satisfait d’ores et déjà en grande partie aux modifications demandées aux États membres. Rappelons que la France appartient aux nations les plus avancées en matière d’open data.

Initiée dès les années 1970 avec la loi CADA, la transparence administrative a pris un nouvel élan avec l’arrivée du numérique. On citera notamment l’adoption, en janvier 1998, du programme d’action gouvernemental pour la société de l’information, la création, en 2007, de l’Agence du patrimoine immatériel de l’État, le lancement, en 2011, du portail data.gouv.fr, ou encore la mise en place, en 2014, d’un administrateur général des données produites par l’État et ses opérateurs.

La directive du 26 juin 2013 impose cependant à la France de revoir son dispositif sur trois points : le champ des données réutilisables, la révision périodique des accords d’exclusivité et les principes de tarification de la réutilisation des données publiques. Le projet de loi visant à la transposer en droit français comprend neuf articles, dont plusieurs concernent notre commission de la culture, de l’éducation et de la communication, dans la mesure où ils visent à inclure dans le droit commun de l’accès aux informations publiques les documents détenus par les bibliothèques, y compris universitaires, les musées et les archives, jusqu’alors expressément exclus du champ de la directive du 17 novembre 2003.

Je n’entrerai pas dans le détail des dispositions proposées, après l’excellente présentation synthétique de notre collègue Hugues Portelli, rapporteur de la commission des lois. J’appelle toutefois votre attention sur les diverses dérogations accordées dans le projet de loi au secteur culturel, qui ont plus particulièrement intéressé notre commission.

À l’article 2, une dérogation est instaurée pour les ressources culturelles lorsqu’un tiers jouit d’une exclusivité pour la réutilisation d’informations publiques. La période d’exclusivité peut être supérieure à dix ans dès lors qu’elle est accordée pour les besoins de leur numérisation. Un réexamen est alors prévu tous les sept ans.

L’article 3, qui érige la gratuité comme principe général en matière de réutilisation des données publiques, dispose que, pour le secteur culturel, l’instauration d’une redevance est également autorisée lorsque les documents réutilisés sont issus d’opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, des musées et des archives. Son montant peut alors prendre en compte les coûts de conservation et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle. Il s’agit de continuer de permettre aux partenaires des organismes culturels publics d’amortir leurs investissements dans le cadre des programmes fort coûteux de numérisation des ressources.

Notons également que l’article 6, prenant en compte la surcharge de travail potentielle pour les établissements concernés, dispense les bibliothèques, les musées et les archives de l’obligation de mentionner dans leurs décisions de refus l’identité du titulaire des droits de propriété intellectuelle attachés au document.

Enfin, l’article 8 dispose que les accords d’exclusivité existants dans le secteur culturel devront prendre fin à l’échéance du contrat ou, au plus tard, le 18 juillet 2043, comme le prévoit la directive.

Au cours de sa réunion du 29 septembre, la commission des lois de l’Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications substantielles au projet de loi initial.

Pour ce qui concerne plus spécifiquement le domaine qui intéresse notre commission de la culture, elle a précisé à l’article 3, d’une part, que la liste des administrations autorisées à percevoir une redevance fera l’objet d’une révision tous les cinq ans et, d’autre part, qu’un décret établira la liste des informations pouvant donner lieu à l’établissement d’une redevance pour leur réutilisation. En outre, à l’article 6, elle a élargi le champ de l’exception de motivation des refus formulés par les bibliothèques, les services d’archives et les musées et fondés sur l’existence d’un droit de propriété intellectuelle aux décisions défavorables relatives à la réutilisation. Elle était auparavant limitée à l’accès.

La séance publique du 6 octobre n’a apporté que des changements minimes à l’équilibre trouvé en commission des lois de l’Assemblée nationale entre les objectifs ambitieux affichés par la France en matière d’open data et le texte moins téméraire de la directive. L’article 2 a cependant fait l’objet d’une modification plus franche, consistant à limiter la durée des accords d’exclusivité conclus pour la numérisation des ressources culturelles à quinze ans, avec un réexamen au cours de la onzième et de la treizième année. Cette limitation ne s’appliquera toutefois pas aux accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public, dans le respect du droit de la concurrence. Cette exception répond spécifiquement à la situation des musées liés à la réunion des musées nationaux, la RMN, laquelle dispose de l’exclusivité de numérisation des reproductions photographiques de leurs œuvres. À l’article 3, les députés ont également décidé que le montant des redevances serait révisé au moins tous les cinq ans.

La commission et le Gouvernement ont pris soin d’éviter tout risque de surtransposition du texte européen, en application de la récente décision du Conseil constitutionnel, qui, le 13 août 2015, a amplement censuré la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne sur ce motif. Aussi les amendements risquant de trop élargir le champ de la transposition ont-ils été écartés. Ce principe appliqué, le projet de loi a été adopté à l’unanimité en commission des lois comme en séance publique par nos collègues députés.

Lors de sa réunion du 14 septembre, notre commission de la culture s’est saisie pour avis du projet de loi, la commission des lois, à laquelle incombe toute modification de la loi du 17 juillet 1978, étant chargée d’examiner le texte au fond. Dans un calendrier contraint, nos travaux d’audition se sont concentrés sur les principaux établissements culturels concernés par la réforme, dont les responsables se sont déclarés satisfaits de la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Comme je vous l’indiquais en préambule, la transposition de directive que nous examinons porte sur des sujets sur lesquels la France est déjà fort avancée. En outre, les arbitrages rendus en réunions interministérielles ont conduit à exclure du texte les mesures allant au-delà de la stricte transposition – la gratuité mise à part – et à les renvoyer au projet de loi pour une République numérique.

Malgré sa faible envergure, le présent projet de loi constitue une étape supplémentaire appréciable en matière d’open data. À cet égard, l’affirmation d’un principe de gratuité, dans le respect des contraintes propres des établissements culturels, représente une véritable avancée, comme l’introduction des ressources culturelles dans le champ de la loi de 1978. L’ouverture des données publiques constitue en effet un important levier de croissance, d’innovation et d’emplois pour nos entreprises, un outil sans précédent de modernisation de l’État et des services publics et un instrument au service d’une démocratie plus transparente et collaborative.

Le Sénat a toujours fait preuve d’un intérêt certain pour ces enjeux. La mission commune d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux données publiques a d’ailleurs récemment proposé plusieurs mesures ambitieuses destinées à améliorer l’effectivité et l’exhaustivité de l’accès aux données et de leur réutilisation.

Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale est conforme à ces objectifs. Il s’éloigne, en revanche, sur plusieurs points de la directive dont il assure la transposition en droit français.

Outre les contraintes élevées imposées aux collectivités territoriales par le nouvel article 1er B, j’insisterai sur les difficultés que pose, à l’article 2, l’élargissement du champ des éléments constitutifs des accords passés pour la numérisation des ressources culturelles devant être portés à la connaissance du public. Ces difficultés sont non seulement juridiques, s’agissant du respect du secret des affaires, mais aussi économiques, dans la mesure où cette disposition risque d’être préjudiciable au développement indispensable de ce type de partenariats.

Ces réflexions ont également guidé celle de notre collègue Hugues Portelli, puisque ces deux points ont été modifiés par la commission des lois lors de sa réunion du 21 octobre. Je salue également son initiative relative au maintien du régime dérogatoire actuellement en vigueur pour la réutilisation des données détenues par les organismes de recherche et d’enseignement supérieur, qu’il cantonne toutefois aux informations produites dans le cadre de leurs activités de recherche. Ces organismes conserveront la faculté de fixer les modalités de réutilisation de ces données de recherche, afin de préserver leur potentiel scientifique et technique.

Compte tenu de son soutien à l’esprit du texte, des contraintes du calendrier législatif l’obligeant à se réunir concomitamment à la commission des lois et de l’intérêt des amendements proposés par notre collègue Hugues Portelli, notre commission de la culture, de l’éducation et de la communication a donné un avis favorable à l’adoption du présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC et du groupe Les Républicains, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et républicain et du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis l’adoption de la première série de règles concernant la réutilisation des informations du secteur public en 2003, la quantité de données dans le monde, dont celles qui sont issues du secteur public, a augmenté de manière exponentielle et de nouveaux types de données sont produits et recueillis. Ce phénomène s’accompagne d’une constante évolution des technologies d’analyse, d’exploitation et de traitement des données.

Cette rapidité dans l’évolution technologique permet la création de nouveaux services et de nouvelles applications fondés sur l’utilisation, l’agrégation ou la combinaison de données.

Les règles adoptées en 2003 ne sont plus en phase avec ces changements rapides. En conséquence, les opportunités offertes par la réutilisation des données du secteur public, sur le plan tant économique que social, risquent d’être manquées.

Tel est le contexte qui a présidé à la présentation de la directive européenne, dont le présent texte constitue la transposition en droit national.

Au motif que nous serions entrés dans la société de l’information tous azimuts et multisupports, il nous faudrait légiférer rapidement sur cette question. Or la directive de juin 2013 dont nous allons produire la transposition vise un patrimoine particulier : les établissements universitaires, et singulièrement leurs bibliothèques, les musées et les dépôts et établissements d’archives. Elle maintient toutefois dans le champ de la discrétion les données qui seraient susceptibles de remettre en question le fameux, et toujours très défendu, secret des affaires. Ce qui est ici visé, c’est le patrimoine documentaire public, qui, jusqu’alors, échappait aux règles de réutilisation découlant de la directive précédente.

Les défenseurs du texte arguent dans un bel ensemble que la transposition de la directive constitue une avancée et offre une forme de garantie, que l’harmonisation du traitement des données et des patrimoines ainsi ouverts suffirait à assurer. Il me semble cependant nécessaire de ne pas occulter un aspect essentiel dans ce débat. Alors que l’on pouvait envisager l’ouverture des données aux seules fins d’enseignement et de partage du savoir pour les nouvelles générations d’étudiants, de chercheurs, de doctorants, notamment, l’objectif semble aujourd’hui différent.

Si transposer une directive est une chose, n’oublions pas que les données publiques sont produites et collectées par un service de caractère public. L’emploi public et l’activité de fonctionnaires sont producteurs de valeur ajoutée. Ainsi, il n’y aurait pas de stratégie marketing des entreprises commerciales sans l’outil statistique public, producteur des informations, notamment sociologiques et économiques, qui permettent de définir cibles, panels et échantillons. De même, sans les résultats du recensement général de la population, que feraient les instituts de sondage ?

Cela étant, la directive et le projet de loi font ressortir des problématiques objectivement posées.

D’une part, le travail de numérisation des données publiques est une tâche de longue haleine, qui fait partie des priorités affichées du ministère de la culture, avec volontarisme, mais des moyens dérisoires. Il suffit pour s’en convaincre de lire l’exposé des motifs du projet de budget pour 2016, lequel accorde, dans un contexte budgétaire fortement contraint, la priorité à l’entretien et à la préservation du patrimoine monumental et de notre patrimoine immatériel, produit du travail patient de milliers de chercheurs, d’étudiants, de muséographes et d’archivistes.

D’autre part, la loi sur l’autonomie des universités a mis en difficulté la communauté universitaire. Le risque est évidemment grand de voir certains établissements tenter de trouver dans la perception de redevances d’usage sur la réutilisation des données qu’ils possèdent ou ont produit des moyens financiers dont la contraction des dotations annuelles les prive désormais.

Deux écueils principaux nous semblent devoir être évités dans ce texte.

Le premier est celui de l’excès d’une marchandisation des données, par la voie de la sous-traitance de la numérisation à quelque opérateur privé, qui ne manquera pas de se faire accorder une exclusivité lui permettant de tirer parti de ressources financières couvrant largement les coûts de production des données réutilisables. À ce propos, nous estimons, en particulier, que les dispositions de l’article 2 sont bien trop favorables aux opérateurs de numérisation et dénaturent le caractère public des données ouvertes.

Le second écueil concerne le niveau des redevances, dont nous comprenons fort bien qu’elles permettent une juste rémunération des coûts de production, mais dont la fixation doit être transparente dans tous les cas, qu’elles soient perçues par un établissement public ou par un opérateur privé.

À ce titre, il apparaît évident que tous les musées ou toutes les universités ne jouent pas dans la même division et que la faiblesse des moyens des uns ou des autres appelle une forme de mutualisation et de coopération qui devrait, à notre sens, procéder de l’existence d’une plateforme publique de numérisation dont l’activité permettrait de répondre à moindre coût à la demande en matière d’information et de transmission des données. Nous ne voudrions pas que, en raison d’une période significative d’exclusivité, une affaire comparable à celle des photos du livre anniversaire de la réouverture du musée de l’Homme se reproduise. Cet établissement muséographique captivant et original a été contraint d’acquitter des droits pour reproduire une partie de ses propres collections.

Nous sommes partisans de l’ouverture au domaine public des données dont disposent nos établissements publics culturels et universitaires, ne serait-ce que pour l’usage que peuvent en faire les étudiants et chercheurs, ou les visiteurs dans le cas des musées. Nous souhaitons toutefois mettre en place un cadre qui préserve ce processus des dérives de la logique commerciale. Une telle ambition nécessite une volonté et des moyens financiers nouveaux qui ne nous semblent pas présents. Sauf inflexion en ce sens, comme nous le proposerons par amendements, nous ne pourrons donc pas soutenir ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, transparence : voilà un mot que l’on entend à satiété. Or la transparence peut être la meilleure et la pire des choses.

La pire, si elle conduit à pulvériser le concept de vie privée, de respect de l’intimité propre à chaque être humain. Reste que des restrictions sont parfois nécessaires. Nous l’avons vu dans le domaine du renseignement. Il est à noter que le Sénat a enrichi le texte dont nous reparlerons demain soir d’un certain nombre de dispositions visant à ce que ces restrictions soient les plus limitées possible, prescrites par l’impérieuse nécessité de lutter contre le terrorisme et d’assurer la sécurité.

La transparence est en revanche la meilleure des choses possible lorsqu’il s’agit de développer et de partager l’information, autrement dit, lorsqu’il s’agit d’un véritable service public de la connaissance.

La transposition de la directive européenne du 26 juin 2013 dont nous discutons aujourd’hui s’inscrit dans une longue histoire. Je veux citer ici, à l’instar de notre collègue député René Dosière, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, magnifique texte, qui dit tant en si peu de mots et qui est pour nous, législateurs, un constant exemple : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » Les livres doivent être ouverts ! En 1997, Lionel Jospin, alors Premier ministre, déclarait : « Les données publiques essentielles doivent désormais pouvoir être accessibles à tous gratuitement sur internet. » C’était prémonitoire !

Les membres du Gouvernement se sont engagés en signant une charte de déontologie à mener « une action déterminée pour la mise à disposition gratuite et commode sur internet d’un grand nombre de données publiques ». Vous connaissant, madame la secrétaire d’État, je suis certain que vous y avez largement souscrit.

Le texte que vous nous soumettez est à cet égard un bon texte, car il constitue un pas en avant et nous permet de rattraper notre retard par rapport à nos engagements en matière de transposition de textes européens.

Je voudrais essayer de convaincre notre rapporteur Hugues Portelli, éminent juriste et brillant universitaire – il connaît donc bien ces sujets –, que les universités et les établissements de recherche ne peuvent fixer les conditions de communication et de réutilisation de tout document produit ou reçu en leur sein, comme le prévoit la commission à l’article 1er.

Mon cher collègue, je ne sais pas si vous imaginez les conséquences de ce choix, notamment le nombre de délibérations qu’il entraînera compte tenu du grand nombre de documents visés et de leur étonnante diversité. Or les universitaires et les chercheurs voient d’un très bon œil ce projet de loi. Je m’en suis assuré, et je sais que Mme la secrétaire d’État s’en est également assurée auprès de Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Je veux être extrêmement clair. Bien entendu, il existe des exceptions à la réutilisation : tout ce qui relève du droit d’auteur, de la propriété intellectuelle et du droit commercial. Prenons le cas des revues universitaires et scientifiques, sur lequel nous aurons peut-être l’occasion de revenir. Un nombre important de ces revues connaissent de grandes difficultés. Pourquoi ? Parce qu’il est si facile de les photocopier qu’il devient héroïque de les publier ! Une revue qui est vendue ne peut être pillée gratuitement ! Cela doit être entendu : il existe des règles, des chartes, des droits quant à la reproduction, qui figurent en général sur la deuxième ou troisième page desdites revues.

Quant aux documents préparatoires, les textes qui régissent la CADA, la Commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que sa jurisprudence précisent qu’ils ne peuvent être communiqués.

Madame la secrétaire d’État, les projets que vous élaborez dans votre ministère, jusqu’au moment où ils sont adoptés par le conseil des ministres ou publiés en tant que décrets, arrêtés ou circulaires, sont en quelque sorte des brouillons, dont il serait intellectuellement inacceptable, bien que cela soit malheureusement parfois le cas, qu’ils soient utilisés à l’encontre d’un ministre ou de quelque autre personne. Lorsqu’il n’est qu’au stade de la préparation, un document n’a pas d’existence !

Permettez-moi également de répondre à l’argument évoqué en commission, et de nouveau soulevé lors de la sympathique réunion de la commission qui a précédé cette séance publique, selon lequel les chercheurs risqueraient de voir leurs trouvailles, leurs recherches, leurs résultats pillés, volés...

De deux choses l’une : soit il s’agit de l’un des cas précédemment évoqués, et alors le droit commercial, le droit de la propriété intellectuelle ou le droit d’auteur s’applique ; soit – phénomène connu dans le monde universitaire, où il arrive fréquemment que les chercheurs participent aux mêmes colloques –, un chercheur reprend dans son exposé ou dans son article les travaux réalisés par l’un de ses collègues. Monsieur le rapporteur, vous qui êtes un chercheur savez que cela est très connu. Pour bien connaître la communauté mathématique, je puis dire que certaines personnes utilisent les travaux, les recherches, les résultats d’autres mathématiciens. Face à cette situation, il n’y a qu’une réponse, c’est le jugement de la communauté scientifique qui détecte les contrefaçons et ceux qui, au mépris de la déontologie et de l’honnêteté intellectuelle, s’approprient les résultats des autres. Aussi j’imagine mal les conseils d’administration des universités statuer en la matière. Très franchement, cela serait totalement inopérant !

Il faut donc ouvrir grand les portes et les fenêtres. Il faut faire vivre l’université dans la tradition universitaire ! Si nous permettons à la connaissance et au savoir de se développer et de se transmettre, nous aurons fait en sorte que les universitaires accomplissent la tâche pour laquelle ils ont été créés, si je puis dire – je ne sais pas si, un jour, quelqu’un a créé les universitaires, mais c’est là un autre débat…

Mon second point de désaccord – rassurez-vous, monsieur le rapporteur, il n’y en a que deux – a trait à la licence. Faut-il prévoir dans tous les cas une licence ? Nous estimons raisonnable qu’il y ait une licence lorsqu’il y a une redevance, et c’est aussi, me semble-t-il, la position de Mme la secrétaire d’État.

Monsieur le rapporteur, en préparant mon intervention, je me suis interrogé sur les raisons qui motivent votre souhait de prévoir une licence même lorsqu’il n’y a pas de redevance. J’espère que vous reviendrez au cours du débat sur ce sujet que vous avez évoqué très succinctement. Cela rejoint d’ailleurs un point que vous avez très sagement abordé lorsque vous nous avez demandé d’éviter la surtransposition. Je vois que M. le rapporteur pour avis de la commission de la culture opine : nul ne pourra en disconvenir, ou alors je ne vois pas sur la base de quel argument. Si vous imposez une licence quand il n’y a pas de redevance, vous effectuez une surtransposition ! Faisons donc notre travail sagement et scrupuleusement en transposant ce qui doit l’être !

En conclusion, je dirai que ce texte est utile et positif dans la mesure où il contribuera à développer les connaissances, permettra de mieux partager les documents publics et de mettre en œuvre le service public dans toute son acception en ce domaine. Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste soutient ce texte et sera très heureux de le voter. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici réunis pour débattre du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, qui procède à la transposition de la directive européenne du 26 juin 2013. Ce texte constitue une étape supplémentaire et attendue en faveur de la politique d’ouverture des données menée par le Gouvernement.

Si nous comprenons les contraintes liées au calendrier, qui ont déjà été exposées, nous regrettons cependant que la transposition soit quelque peu a minima. Surtout, nous sommes étonnés que le sujet soit autant morcelé, pour ne pas dire « saucissonné ».

Le futur projet de loi pour une République numérique comporte un volet qui définira les contours des données ouvertes à la réutilisation. Cette dissociation a pu être de nature à empêcher un travail parlementaire d’ampleur, et la limite posée par la surtransposition n’a laissé que peu de marge de manœuvre aux parlementaires pour amender le texte qui nous est ici proposé. Je fais référence aux travaux conduits par la mission commune d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux données publiques présidée par notre ancien collègue Jean-Jacques Hyest et pour laquelle j’avais été désignée rapporteur. Nous avions alors formulé un grand nombre de propositions, qui n’ont pas trouvé ici leur traduction, mais nous les présenterons de nouveau lors de l’examen du projet de loi pour une République numérique.

Concernant le morcellement, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », oblige déjà les collectivités locales de plus de 3 500 habitants et leurs EPCI à ouvrir leurs données. Et je ne parle pas de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui prévoit l’ouverture des données de transport, ce qui sera sûrement très utile ! Avec une telle juxtaposition de mesures, il y a de quoi s’y perdre, et ce au détriment de la lisibilité de quelques avancées que l’on peut observer.

Tout en saluant le travail accompli par les rapporteurs dans des délais très contraints – je félicite M. le rapporteur de sa pédagogie, car son rapport fera la joie de tous les étudiants qui travaillent sur l’open data –, je regrette, en tant qu’ancienne membre de la commission des lois, la faible concertation avec les membres de la commission de la culture. Dans la mesure où le texte traite, pour partie, de la numérisation des données culturelles, nous aurions peut-être pu organiser des auditions conjointes.

Comme le pointait le rapport de la mission commune d’information, si des progrès ont été accomplis en matière d’accès à l’information publique, les réticences persistantes de l’administration déçoivent encore les attentes citoyennes, qui sont de plus en plus importantes.

Quant à la réutilisation des données publiques, elle se heurte à certains obstacles : des difficultés techniques et méthodologiques, tenant, d’abord, au format des données et, ensuite, à la non-harmonisation des processus de production, qui interdit les rapprochements. À cet égard, nous saluons l’avancée réalisée par les députés pour ce qui concerne le standard dans lequel doivent être fournies les informations publiques en vue de leur réutilisation. En la matière, nous avons souhaité apporter une précision par le biais d’un amendement, afin de favoriser l’objectif de facilitation de la réutilisation, en définissant ce qu’est un fichier aisément réutilisable.

Par ailleurs, ce texte affirme le principe de gratuité, ce que nous saluons, mais en lui associant de très nombreuses exceptions. Plutôt que de garantir l’abandon progressif des redevances, comme le permettait la directive, il vient plutôt l’entériner. C’est pourquoi nous avons déposé deux amendements sur ce sujet.

Le premier vise à étendre l’application du principe de gratuité de la réutilisation d’informations publiques, en supprimant la possibilité de lever des redevances pour les organismes dont la mission de service public est de produire, collecter et diffuser ces données. De nombreux rapports ont montré l’inconvénient de ces redevances, qui constituent en quelque sorte des rentes sur le plan économique, et le rapport Trojette a mis en évidence que la libération des données pouvait rapporter nettement plus d’argent à l’État que ces redevances.

Le deuxième amendement – de repli – prévoit le maintien de la redevance de réutilisation pour ces organismes, mais cette possibilité doit avoir pour corollaire la diffusion en ligne, gratuite, dans un standard ouvert et aisément réutilisable des bases de données qu’ils produisent ou qu’ils reçoivent, ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Il s’agit ici de permettre un mode d’accès premium ou « freemium » soumis à tarification, à condition que l’accès standard aux données demeure gratuit.

Concernant les décrets régulant les redevances, le texte prévoit une révision tous les cinq ans. Il faut peut-être faire mieux.

Pour conclure, nous souhaitons, comme cela avait été fait par les députés, préciser les contours de l’obligation de transparence des accords d’exclusivité conclus en matière de réutilisation des informations publiques. À cet effet, l’un de nos amendements tend à définir la nature des informations soumises à publication.

S’agissant de l’article 1er, qui permet d’inclure dans les obligations générales d’accès au public les documents produits ou reçus par les établissements d’enseignement de recherche, ainsi que par les établissements culturels, nous sommes étonnés du retour au maintien d’un régime dérogatoire de réutilisation pour les informations de recherche, qui a été opéré par le biais d’un amendement du rapporteur.

Mme Corinne Bouchoux. Pourquoi prendre autant de précautions ? Il existe déjà de très nombreuses protections. Les documents ne sont pas communicables, car ils sont inachevés ou protégés par le secret industriel ou commercial ou le droit de la propriété intellectuelle et ne sont donc pas réutilisables. Il est difficile de savoir pourquoi les établissements conserveraient ces données. Le maintien de cet amendement serait de nature à favoriser l’inertie des administrations.

Ces remarques étant formulées, nous soutiendrons et voterons ce texte, tout en espérant pouvoir avoir un débat constructif autour des améliorations que nous proposons. En outre, nous attendons avec impatience l’examen du projet de loi pour une République numérique, qui permettra, nous l’espérons, d’aller plus loin. (Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, après avoir écouté les avis des spécialistes, permettez au béotien que je suis d’intervenir sur cette question, sur laquelle je suis totalement ignare. Pour autant, je n’en demeure pas moins un citoyen. Or la loi est avant tout faite pour les citoyens !

L’administration a cultivé pendant très longtemps le culte du secret. En tant que citoyen, je ne suis pas certain que ce culte du secret disparaîtra, fût-ce avec une loi. J’ai même le sentiment qu’il se renforcera dans un certain nombre de cas. Certes, on nous explique que l’administré est devenu majeur, après être sorti de l’adolescence. Mais est-il pour autant beaucoup plus informé que par le passé ? Cela reste à démontrer. Pour ma part, je n’en suis pas convaincu.

La création de l’Agence du patrimoine immatériel de l’État en 2007 ou encore celle, en 2011, de la mission Etalab chargée de concevoir un portail unique interministériel d’accès aux données publiques et de coordonner l’action des administrations de l’État en matière de réutilisation témoignent de cette évolution positive. Rappelons que nous avons voté, il y a quelques jours, la dématérialisation du Journal officiel de la République française !

Promesse du Président Hollande, la République numérique constitue un pas technologique important, qui permet de rapprocher les citoyens des centres de décision et d’accroître leur participation à la vie démocratique. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », a d’ailleurs étendu aux collectivités de plus de 3 500 habitants l’obligation de livrer leurs informations. Que se passera-t-il si elles ne le font pas ou le font de manière partielle ? Nous verrons bien…

La réutilisation de données publiques en production croissante doit permettre, dans la période à venir, de créer de nouvelles activités et de nouveaux services. L’ouverture des données du secteur public est porteuse d’externalités positives ; le terme est beau, même si on ne sait pas forcément ce qu’il signifie... Les données telles que les données géographiques, météorologiques ou de santé ont un fort potentiel socio-économique. Il s’agit là de l’un des vecteurs essentiels de l’économie du futur, et nous ne devons pas prendre de retard en la matière.

Ainsi, nous saluons l’examen de ce projet de loi, qui transpose avec retard – mieux vaut tard que jamais ! – la directive du 17 novembre 2003 et a même pour ambition d’aller plus loin. Nous regrettons toutefois que le rapporteur ait choisi d’en restreindre la portée, concernant, notamment, les questions de gratuité et de numérisation des données par l’administration. Permettez-moi de m’arrêter un instant sur ce sujet.

Notre collègue Jean-Pierre Sueur nous a expliqué avec brio et avec son talent habituel l’intérêt de légiférer. Je dois dire que je peine à comprendre la portée de cette loi. Si l’on exclut la propriété intellectuelle et les données scientifiques, que va-t-il rester ? À l’évidence, on pourra mener des recherches sur la reproduction des ornithorynques, qui pourront être mises sur la place publique.

M. Ronan Dantec. C’est un véritable enjeu de la biodiversité : ils sont en voie de disparition !

M. François Fortassin. C’est bien pour cette raison que je le souligne ! (Sourires.)

Mais il est évident que vous n’empêcherez pas certains chercheurs, quels que soient les talents – et peut-être précisément parce qu’ils ont du talent ! –, de protéger le plus possible leurs recherches. Or la meilleure façon de le faire, c’est de ne pas les faire connaître, sauf à des fins de commercialisation. Pour le béotien que je suis, il m’est donc difficile de comprendre la décision qui a été prise ; je ne vois pas l’évolution positive.

Cela étant, le groupe du RDSE votera ce texte dans la mesure où il constitue une avancée intéressante, ne serait-ce que parce qu’il vise à conforter le rôle de la Commission d’accès aux documents administratifs, qui doit pouvoir émettre un avis sur les niveaux de redevance notamment.

Ne soyons pas non plus frileux pour ce qui concerne le développement des technologies de l’information, dont on récolte aujourd'hui les fruits. Ces technologies vont se développer encore dans les années à venir. Ayons la modestie – une qualité inutile dont il faut user avec parcimonie ! –, ou plutôt l’humilité de considérer que le secret a encore de beaux jours devant lui. Il faudra la vigilance de la Haute Assemblée pour l’écorner un peu... (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. François Bonhomme.

M. François Bonhomme. Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la politique française d’ouverture des données publiques n’est pas nouvelle : elle date de la fin des années soixante-dix, notamment avec la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

On l’oublie parfois, trente-sept ans après, cette loi reste une avancée majeure d’un point de vue démocratique. Notre collègue François Fortassin vient de parler du culte du secret ; le rapport sénatorial de la commission des lois de l’époque saisie pour avis relevait déjà la « manie du secret » : « Malgré l’affirmation de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, l’administration française apparaît comme particulièrement peu accessible et même souvent hermétique ». Le rapporteur pour avis ajoutait même que, « par le biais d’associations et de comités de défense, les usagers marquent une hostilité croissante à l’emprise bureaucratique ». De ce point de vue, certaines choses n’ont toujours pas changé. Le rapporteur pour avis concluait que « rien, au plan juridique comme au plan des principes, ne justifie réellement le secret ». Tel est le principe ! Au demeurant, cet objectif demeure, bien évidemment.

La reconnaissance d’un droit à l’information fut donc une réelle avancée, qu’il faut mettre, me semble-t-il – je me permets de le souligner –, au crédit du septennat de Valéry Giscard d’Estaing,…

M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis. Absolument !

M. François Bonhomme. … un septennat libéral au sens philosophique du terme, au regard des idées qui présidaient alors.

M. Loïc Hervé, rapporteur pour avis. Tout à fait !

M. François Bonhomme. C’est à la même époque que fut instituée la CADA, autorité administrative indépendante qui a garanti les avancées marquantes réalisées pour le respect de la liberté d’accès aux informations. Alors que, dans quelques semaines, un rapport sénatorial va sûrement fustiger les autorités administratives indépendantes, il faut se souvenir du progrès qu’a représenté la création de cet outil.

Les avancées de 1978 ont été confortées au niveau européen par la directive du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des informations du secteur public : elle a fixé un cadre européen minimal applicable à la réutilisation des informations du secteur public au sein de l’Union européenne. Cette directive s’applique aux informations détenues par les organismes du secteur public, c’est-à-dire par l’État, les collectivités territoriales et les organismes de droit public, ainsi que par les associations formées par une ou plusieurs de ces entités. Elle définit la réutilisation comme « l’utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits ». Cette première directive a été transposée en droit français par deux ordonnances de 2005.

Le projet de loi dont nous débattons cet après-midi opère la transposition dans notre droit d’une seconde directive, du 26 juin 2013. Dite directive ISP2 et destinée à actualiser la directive de 2003, elle aurait dû être transposée avant le 18 juillet dernier.

Un premier problème se pose, sur le plan de la forme : alors que nous devrions être prochainement saisis du fameux et annoncé projet de loi sobrement, et peut-être immodestement, intitulé « pour une République numérique », le Gouvernement, sans doute pour rasséréner la Commission européenne et éviter des sanctions, semble préférer la technique du « saucissonnage », de surcroît en engageant la procédure accélérée. L’inscription dans notre droit de mesures relatives à la réutilisation des données publiques aurait pourtant mérité de faire partie d’une action globale touchant aux données ouvertes en France.

Remarquez, madame la secrétaire d’État, que je parle de « données ouvertes ». C’est d’ailleurs là l’une de mes requêtes : que l’on cesse de parler d’« open data » et que l’on use de notre langue nationale pour désigner tout ce qui touche aux données publiques, aux rapports publics et même aux sites internet. Employons de préférence les expressions « données publiques ouvertes », ou simplement « données ouvertes » !

L’inclusion des dispositions soumises à notre examen dans le projet de loi dit « pour une République numérique » eût été d’autant plus logique que celui-ci, dans la version préparatoire que nous venons de découvrir, comporte une partie entière consacrée à l’ouverture des données publiques. Ce problème de forme est bien regrettable, et je ne crois pas qu’il tienne simplement à la gestion de l’agenda parlementaire.

Un second problème se pose, qui est un problème de fond : le Gouvernement et la majorité sur laquelle il s’appuie à l’Assemblée nationale n’ont pu s’empêcher, comme souvent en matière de transposition, de faire de l’excès de zèle, en surtransposant la directive européenne. Or le Conseil d’État, dans l’avis qu’il a rendu sur le projet de loi, a estimé que la législation française actuelle satisfaisait par avance aux obligations de la directive.

Cette dernière concerne principalement les aspects économiques de la réutilisation des informations du secteur public ; elle laisse aux États membres le soin de déterminer les règles permettant aux citoyens d’accéder à ces informations. Ainsi, elle va dans le sens d’un élargissement du champ du droit d’accès, auquel elle intègre les bibliothèques, les archives et les musées, tout en maintenant le versement de redevances ou la conclusion d’accords d’exclusivité. Elle prévoit également la mise en place d’une tarification pour la réutilisation des informations publiques, avec quelques exceptions. Enfin, elle renforce l’obligation de transparence imposée aux administrations et encadre les accords d’exclusivité liés à la numérisation des données culturelles.

De manière générale, nous souscrivons à l’avis de la commission des lois et de son rapporteur : il paraît important de ne pas aller au-delà de la directive, pour ne pas prendre le risque de créer des distorsions de concurrence et des inégalités entre pays de l’Union européenne. C’est pourquoi nous ne sommes pas favorables à la suppression du régime dérogatoire de réutilisation des informations contenues dans les documents produits ou reçus par les établissements d’enseignement et de recherche et par les organismes et services culturels.

De même, le principe de gratuité prévu à l’article 3 du projet de loi va bien au-delà du contenu de la directive et risque de pénaliser les acteurs de notre secteur public. Nous souhaitons nous en tenir aux principes fixés par la directive et plafonner le montant des redevances aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion, tout en prévoyant une nouvelle dérogation liée à la collecte, la production, la mise à disposition du public et la diffusion de certains documents.

Enfin, afin de prévenir les litiges, il nous paraît fondamental de prévoir que toutes les réutilisations, assorties ou non du paiement d’une redevance, devront donner lieu à une licence.

Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, en dépit des deux problèmes que je viens de signaler, le projet de loi me paraît marquer une étape importante et nécessaire, quoique tardive ou prématurée – c’est selon. Nous espérons que le projet de loi dit « pour une République numérique » sera en cohérence avec les dispositions dont nous sommes saisis cet après-midi. Nous attendons aussi qu’il apporte des réponses précises à la question de la conciliation de la réutilisation des informations du secteur public avec la protection des données personnelles et, surtout, qu’il nous permette de mettre enfin la dernière main à la stratégie française en matière de données ouvertes. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public

Discussion générale (suite)
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Article 1er B

Article 1er A

(Non modifié)

Au début de l’intitulé du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les mots : « De la » sont remplacés par les mots : « Du droit de ».

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er A.

(L'article 1er A est adopté.)

Article 1er A
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Article additionnel après l’article 1er B

Article 1er B

Le premier alinéa de l’article 10 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elles sont mises à disposition sous forme électronique, ces informations le sont, si possible, dans un standard ouvert et aisément réutilisable. »

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

c'est-à-dire lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Si j’ai bien compris la logique de la transposition, Mme Axelle Lemaire traitera de l’offre, nous traitons cet après-midi de la demande, et nous attendons qu’une nouvelle loi Macron traite du secteur économique et du contexte général en matière de données publiques.

Cet amendement vise à apporter une précision pertinente en ce qui concerne l’objectif de facilitation de la réutilisation de ces données. Nous proposons de définir plus précisément que ne le fait le texte de la commission la notion de standard « aisément réutilisable » : nous proposons d’inscrire à l’alinéa 2 de l’article 1er B qu’il s’agit d’un fichier lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé. Quant à la notion de « standard ouvert », elle est définie à l’article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Cette précision nous paraît être de la plus haute importance. Imaginez-vous, mes chers collègues, qu’une association a dû recourir à un certain nombre de bénévoles pour lire et transcrire une par une les déclarations que nous avons établies en tant qu’élus, qui contiennent des données pouvant intéresser le public !

Nous devons comprendre que, dans une démocratie, cette situation peut sembler extrêmement déplorable. C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité de mettre en place un système qui permette le traitement des données par une machine, en vue de produire de la connaissance pour les chercheurs, les sociologues et, éventuellement, pour les entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Ma chère collègue, le projet de loi, à la suite de la directive, fait référence à la notion de « standard ouvert », dont la définition correspond exactement à celle que vous proposez. Votre amendement me paraît donc superfétatoire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, c’est avec plaisir que j’émets un avis favorable sur votre amendement, qui vise à rétablir dans le projet de loi une précision adoptée par l’Assemblée nationale avec l’accord du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er B, modifié.

(L'article 1er B est adopté.)

Article 1er B
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Article 1er

Article additionnel après l’article 1er B

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 10 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En tant que de besoin et en vue de favoriser l'échange d'informations entre les administrations et l'accès du public aux données, des conventions peuvent être passées entre administrations et établissements publics aux fins d'effectuer la numérisation de ces informations et données. »

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La question de la diffusion de données publiques, notamment de données à caractère scientifique ou culturel ou présentant un intérêt artistique ou historique, se pose dans les termes que la discussion générale vient d’éclairer.

Les attendus de la directive européenne qu’il s’agit de transposer ne laissent guère planer le doute sur les intentions réelles qui animent le législateur européen. À l’époque de la gratuité des échanges d’informations, à l’époque de Google, Facebook et autre Wikipédia, tout semble avoir été conçu pour faire en sorte que certains opérateurs de l’économie de l’internet deviennent les opérateurs de la numérisation du patrimoine.

Le choix politique français est pourtant connu de longue date : c’est celui du législateur révolutionnaire, qui énonça le principe du respect des droits d’auteur et fit de l’art une affaire publique ; du législateur qui posa les principes de notre service des archives nationales par l’adoption de la loi du 7 messidor an II et qui s’intéressa, par le biais d’instructions et de décrets divers, à la préservation des patrimoines de toute nature.

On sait que la période révolutionnaire fut assez pénible pour le patrimoine religieux. Il n’en demeure pas moins que c’est de cette époque, celle de la fondation de la République, que datent notre service des archives nationales et, surtout, le principe fondamental de l’accès du public aux documents administratifs et politiques.

Saisis de ce projet de loi, nous pourrions nous inscrire directement dans cette filiation, qui a fait de la diffusion des multiples créations de l’esprit l’un des éléments essentiels de la citoyenneté et de l’attachement aux valeurs de la République. Il faudrait pour cela éviter d’avoir à sous-traiter la numérisation du patrimoine immatériel de nos musées, bibliothèques et universités à quelques opérateurs privés qui en tireraient bénéfice, dans le cadre de ce qui s’apparente tout de même beaucoup à ce qu’on appelle, dans d’autres situations, des partenariats public-privé. On a vu ce que cette politique a donné pour le service des archives diplomatiques ; il semble préférable de ne pas recommencer.

Nous estimons nécessaire que nos musées et nos universités recherchent, autant que faire se peut, les voies et moyens d’une mutualisation des coûts de numérisation de leur patrimoine, afin de prévenir les risques liés à l’exécution de cette tâche par un opérateur privé. Sur le moment, ce serait sans doute le moyen de réaliser quelques économies ; sur la durée, ce serait la plus sûre garantie de voir le domaine public intégrer effectivement le champ auquel le projet de loi vise à l’élargir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission sollicite le retrait de cet amendement, qui est satisfait par l’alinéa 4 de l’article 2 du projet de loi, lequel consacre des procédés déjà pratiqués par certains établissements publics.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, je suis au regret de solliciter à mon tour le retrait de votre amendement ; si vous le maintenez, j’y serai défavorable. En effet, aucune disposition législative particulière n’est nécessaire pour qu’une convention puisse être conclue, de sorte que l’adoption de votre amendement serait sans effet juridique.

M. le président. Madame Gonthier-Maurin, l’amendement n° 11 est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Oui, monsieur le président, car il s’agit d’une question de principe.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 1er B
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Article 2

Article 1er

L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Par dérogation au présent chapitre, les informations figurant dans des documents produits ou reçus pas des établissements et institutions d’enseignement et de recherche dans le cadre de leurs activités de recherche peuvent être réutilisées dans les conditions fixées par ces établissements et institutions. »

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par MM. Sueur, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 11 de la même loi est abrogé.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Par cet amendement, nous souhaitons rétablir l’article 1er, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.

Contrairement au texte initial de cet article, qui faisait entrer les établissements et institutions d’enseignement et de recherche et les établissements, organismes et services culturels dans le droit commun des règles générales de réutilisation des données publiques, la rédaction retenue par la commission maintient une dérogation pour les seuls établissements et institutions d’enseignement et de recherche. De ce fait, la commission offre la possibilité auxdits établissements et institutions de fixer les règles de réutilisation des données qu’ils produisent ou reçoivent dans le seul cadre de leurs activités de recherche.

Pourtant, le secteur de la recherche, qui est d’ores et déjà engagé dans la politique d’open data et qui s’appuie historiquement sur la réutilisation des données, est favorable à la promotion de la libre circulation des informations. Cette voie empruntée par les établissements et institutions d’enseignement et de recherche est consubstantielle à leur activité. Elle constitue en effet une condition essentielle du travail collaboratif mené par les chercheurs.

Si notre amendement est adopté, le champ d’application des règles de réutilisation des données publiques se trouvera certes élargi par rapport au droit existant, mais le champ des données mises à disposition – autrement dit, les documents qui n’étaient pas communicables et donc pas réutilisables – restera inchangé.

Les dispositions relatives aux documents préparatoires, aux documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle et aux documents relevant de la propriété commerciale continueront à assurer les protections et garanties nécessaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement pour les raisons déjà exposées.

D’une part, il s’agit de la réutilisation et non pas de la communication des données. D’autre part, en matière de droit de la propriété intellectuelle, il faut savoir que la protection des données n’est assurée que pour les tiers. Cette protection ne vaut pas, par exemple, pour les établissements publics à caractère scientifique. À ce sujet, la CADA a établi une jurisprudence assez solide. Deux précautions valent mieux qu’une !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Je l’ai indiqué lors de mon intervention liminaire : il n’est pas dans l’intention du Gouvernement de porter atteinte à la recherche. Les acteurs de ce secteur ont été consultés, le secrétaire d’État chargé de cette question l’a été également : personne n’a vu de difficultés dans le projet de loi initial.

Par ailleurs, Jean-Pierre Sueur a fait une démonstration à laquelle on ne peut pas ajouter grand-chose. Il a montré qu’on ne courait aucun risque à adopter cet amendement et, par conséquent, à revenir à la rédaction antérieure de l’article 1er. Monsieur Sueur, je ne peux que vous remercier d’avoir été aussi clair et aussi pertinent, car vos arguments ne peuvent qu’emporter l’adhésion de vos collègues.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je ne veux pas prolonger inutilement ce débat, surtout après les propos que vient de tenir Mme la secrétaire d’État.

Les deux arguments avancés par M. le rapporteur ne me semblent pas changer la donne.

Premièrement, qu’il s’agisse de communication ou de réutilisation des données publiques, c’est la même chose en l’espèce. On doit tout simplement pouvoir disposer de documents à caractère public.

Deuxièmement, qu’il s’agisse de tiers ou de la communauté universitaire dans le secteur de la recherche elle-même, il est tout à fait évident – là aussi – que l’on s’adresse à la fois aux uns et aux autres.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une de la commission des lois, l'autre du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 27 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 156
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

Le second alinéa de l’article 14 de la même loi est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un tel droit est accordé, la période d’exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l’octroi d’un droit d’exclusivité fait l’objet d’un réexamen périodique au moins tous les trois ans.

« Lorsqu’un droit d’exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d’exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze ans. Elle doit faire l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, lors de la treizième année.

« Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas aux accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires, dans le respect du droit de la concurrence. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

« Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l’article 1er qui ont accordé le droit d’exclusivité.

« Les accords d’exclusivité sont transparents et rendus publics. »

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Comme l’ont souligné certains intervenants lors de la discussion générale, ainsi qu’un certain nombre d’observateurs et de spécialistes du sujet, l’article 2 du présent projet de loi constitue un vrai sujet de réflexion.

Si l’on s’en tient à la lettre du texte comme aux principes posés par la directive européenne – tout au moins en partie –, l’objectif qui devrait tous nous animer est celui de l’extension du domaine public et du champ des connaissances, des travaux scientifiques et artistiques offerts à chacun et à chacune pour la formation du citoyen de demain. En effet, quel meilleur rempart que le savoir face aux peurs irrationnelles soigneusement distillées, face aux haines plus ou moins inconscientes ? Seulement voilà : l’article 2 crée un principe d’exclusivité pour les opérateurs susceptibles de mettre en œuvre la numérisation des documents, œuvres et travaux ; c’est le cœur de la directive.

Selon nous, la période d’exclusivité de dix ans prévue par le projet de loi n’est pas admissible, car elle est bien trop longue. Ce délai pose bien des questions : il signifie dans les faits, entre autres choses, qu’un établissement universitaire pourrait avoir à se plier à une décision l’engageant au-delà de la durée du mandat de son administration et de ses organes de direction. Il peut en être de même pour un musée, qu’il s’agisse ou non d’un musée national. Ainsi, on rappellera que le mandat d’exclusivité accordé à un opérateur par un musée municipal ou départemental est d’une durée de six ans, soit une durée inférieure à celle d’un accord d’exclusivité.

De fait, même si nous pourrions aussi nous interroger sur le principe même de l’exclusivité, notre amendement vise à réduire la durée des conventions d’exclusivité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car il s’agit d’une surtransposition de la directive.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

Madame Gonthier-Maurin, je voudrais vous faire remarquer que la numérisation, lorsqu’elle est opérée par un tiers, a un coût. Par conséquent, la durée d’exclusivité vise à répondre à un objectif économique et à amortir l’investissement réalisé. La durée d’exclusivité est liée à cette donnée économique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 12, présenté par Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement, qui tend à supprimer purement et simplement l’alinéa 3 de l’article 2, est le produit de la réflexion que nous avons pu mener sur ce texte.

Dans un premier temps, nous aurions presque pu approuver la distinction opérée entre archives et documents à vocation générale et archives et documents présentant une valeur culturelle particulière. Mais, réflexion faite, cette distinction ne nous est pas apparue particulièrement justifiée. En effet, accorder une période d’exclusivité pouvant atteindre quinze ans à un opérateur qui numérise des données culturelles sous-entend-il que ce type de numérisation coûte plus cher ou qu’il offre à cet opérateur de moins bonnes perspectives en termes de chiffre d’affaires ?

Qui dit moins de chiffre d’affaires dit évidemment moins de bénéfices potentiels… Dans ce cas, l’allongement de la période d’exclusivité garantirait à l’opérateur la rentabilité de ses investissements, alors même – ne l’oublions pas ! – que ce n’est pas lui qui fournit a priori le matériau à numériser.

En définitive, la directive de 2013 vise-t-elle la privatisation du domaine public selon une durée relativement longue, alors que tant d’autres formules permettant de mener une politique d’ouverture des documents d’intérêt culturel et artistique existent ?

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

et le mot :

quinze

par le mot :

dix

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

onzième

par le mot :

sixième

et le mot :

treizième

par le mot :

huitième

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement de repli procède de la même logique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. L’exception à l’interdiction des accords d’exclusivité est expressément prévue par la directive de 2013, afin de prendre en compte une pratique qui est courante parmi les institutions publiques, notamment de la part de la Bibliothèque nationale de France.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

La numérisation est une opération d’investissement qui ne coûte rien à l’établissement public qui y a recours. Je le répète, le service public ne paie rien ! Il s’agit là d’une compensation à l’investissement réalisé par un tiers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 24, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les accords d'exclusivité et leurs avenants, leurs conditions de négociation et les critères retenus pour l'octroi d'un droit d'exclusivité sont transparents et rendus publics dans un format électronique. »

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. J’ai passé toute l’année dernière à travailler, avec Jean-Jacques Hyest, sur cette thématique. Dans ce cadre, j’ai été interpellée à plusieurs reprises, de façon tout à fait pertinente, sur la nécessité ressentie, à tort ou à raison, par nos concitoyens de rendre les marchés dont nous débattons ici les plus transparents possible.

Avec cet amendement, pragmatique, nous n’allons pas aussi loin que je le souhaiterais. Nous rétablissons la rédaction retenue à l’Assemblée nationale, en apportant, à l’obligation de transparence inscrite dans la loi, des précisions importantes.

J’y insiste, ce dont je rêverais est bien au-delà d’une telle disposition. Mais, à tout le moins, nous ne pouvons pas nous situer en deçà du texte voté, de façon relativement consensuelle, à l’Assemblée nationale. À l’époque d’internet, nos concitoyens sont curieux de tout. Ils s’intéressent aux marchés publics et ont le droit d’avoir des informations sur leur déroulement.

Pour ceux d’entre nous qui s’en inquiéteraient, mes chers collègues, je rappelle que la CADA, de l’avis de tous, fonctionne plutôt bien et qu’elle respecte un certain nombre de points, notamment le secret industriel et commercial, dans le cadre de ses communications de données. Par conséquent, je ne comprends pas la rédaction adoptée en commission, et je souhaiterais que nous en revenions à la formulation de l’Assemblée nationale. Même si cette dernière n’est pas à la hauteur de l’attente de nos concitoyens, elle permet au moins de rappeler les principes de transparence.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par MM. Sueur, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

sous forme électronique

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’alinéa 6 de l’article 2 du projet de loi, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, était ainsi rédigé : « Les accords d’exclusivité et leurs avenants, leurs conditions de négociation et les critères retenus pour l’octroi d’un droit d’exclusivité sont transparents et rendus publics dans un format électronique ».

Cette rédaction découlait de l’adoption d’un amendement de M. Bertrand Pancher et plusieurs de ses collègues, sous-amendé par le Gouvernement. Elle visait à conforter l'obligation de transparence des accords d’exclusivité, inscrite dans la directive depuis l'origine.

Rétablissant le texte initial du projet de loi, la commission des lois est revenue sur les apports de l’Assemblée nationale. Ce faisant, elle a également fait disparaître l’exigence de publication « sous forme électronique » des accords d’exclusivité.

Or, pour permettre le meilleur accès des citoyens au contenu de ces accords d’exclusivité, il convient d’en exiger la publication électronique. Cela garantit une meilleure transparence. Tout citoyen pourra effectivement consulter le contenu de l’accord, sans avoir à se déplacer ou à en demander une version sous format papier. Il pourra ainsi s’informer sur un accord en particulier.

Précisons que cette publication électronique n’empêche en rien les administrations concernées de publier leurs accords d’exclusivité dans une version papier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Avec l’amendement n° 24, nos collègues écologistes défendent un retour au texte de l’Assemblée nationale. La commission, elle, a préféré s’en tenir au texte du Gouvernement. En effet, il est fait référence, dans l’amendement, aux conditions de négociation. Or cette notion ne semble pas indispensable, dans la mesure où de tels accords d’exclusivité sont généralement conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence régie par les règles relatives aux marchés publics.

L’article 56 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics étend les exigences de l’open data à ces marchés : « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l’offre retenue et rendent accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public sous réserve des dispositions de l’article 44 ». Dès lors, il apparaît plus sûr sur le plan juridique de ne pas inscrire de dispositions spécifiques dans la loi du 17 juillet 1978.

Votre rapporteur note au surplus que l’article 44 de l’ordonnance précitée garantit un équilibre entre, d’une part, les exigences de confidentialité propres à prévenir la divulgation de secrets en matière industrielle et commerciale et à préserver la concurrence loyale et, d’autre part, les règles en matière de liberté d’accès aux documents administratifs.

La commission a émis par ailleurs un avis favorable sur l’amendement n° 22, qui deviendra sans objet si l’amendement n° 24 est adopté…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’était limité aux dispositions de la directive dans le projet de loi initialement déposé à l’Assemblée nationale. Le texte adopté par les députés est allé plus loin, apportant un certain nombre de garanties en matière de transparence. Ces garanties sont reprises dans ces deux amendements. C’est pourquoi le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

L’article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – La réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu’elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public ou à la collecte, la production, la mise à disposition du public et la diffusion de certains documents.

« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.

« Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l’objet d’un accord d’exclusivité prévu à l’article 14.

« II. – La réutilisation peut également donner lieu au versement d’une redevance lorsqu’elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle.

« III. – Le montant des redevances mentionnées aux I et II est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.

« Les modalités de fixation de ces redevances sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de l’autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans. Ce décret fixe également la liste des informations ou catégories d’informations soumises au paiement d’une redevance en application de ce même I. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation si le coût de la reproduction, de l’anonymisation ou de la numérisation de leurs informations publiques représente une part significative de leurs ressources.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux administrations mentionnées à l’article 1er si la diffusion d’informations publiques fait partie de leurs missions principales.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le troisième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les administrations mentionnées à l’article 1er de la même loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement d’appel tend à étendre l’application du principe de gratuité de la réutilisation d’informations publiques. Il s’appuie sur la décision n26 du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 18 décembre 2013, décision par laquelle « le Gouvernement précise sa doctrine en matière d’exceptions au principe de gratuité ». Il est notamment indiqué dans ce cadre qu’« aucune redevance ne saurait être exigée sur des données résultant des missions de service public des administrations générales ».

L’amendement vise donc à supprimer la possibilité offerte aux administrations de lever des redevances si la diffusion d’informations publiques fait partie de leurs missions principales.

De nombreux rapports ont déjà montré l’inconvénient de ces redevances, qui, je l’ai déjà souligné, fonctionnent comme des rentes économiques au mauvais sens du terme.

Les services publics chargés de créer de la donnée ne devraient pas établir de redevances sur leur production. Le citoyen se trouverait alors à payer deux fois : une fois, en tant que contribuable, pour financer la production de données et une fois, en tant qu’usager, pour accéder à ces données.

Il s’agit d’un obstacle important à l’accès à des informations d’intérêt général, alors que ces redevances ne représentent qu’une part extrêmement faible des recettes des services publics concernés, qui, d’ailleurs, ont depuis trois ans entendu parler du nouveau modèle économique.

Nous savons bien que les exceptions au principe de gratuité prévues dans le projet de loi sont liées à un problème de disparition de recettes, susceptible de porter atteinte à la qualité du service public. Pourtant, si l’on étudie de près le rapport Trojette, intitulé Ouverture des données publiques : les exceptions au principe de gratuité sont-elles toutes légitimes ?, on constate que, en libérant les données, on libère aussi de l’activité et de la valeur.

Par ailleurs, l’amendement tend à prévoir que les dispositions dont il est question n’entreront en application que douze mois après la publication de la loi, ce qui permettra à tous les acteurs de se retourner et aux organismes concernés d’adapter leur modèle économique en conséquence.

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou à la collecte, la production, la mise à disposition du public et la diffusion de certains documents

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. La formulation retenue par l’Assemblée nationale avait été introduite par le Conseil d’État, qui avait repris la rédaction de la directive. Celle que votre commission propose, mesdames, messieurs les sénateurs, crée une incertitude quant à l’assiette à prendre en compte. Cela justifie le dépôt de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Mézard, Fortassin, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Collombat et Esnol, Mme Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces administrations diffusent en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles collectent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Elles réactualisent ces informations publiques tous les six mois.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les administrations mentionnées à l'article 1er du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. L’affirmation d’un principe de gratuité est une grande avancée de ce projet de loi. Elle traduit l’importance que la France attache à l’open data depuis de nombreuses années. La gratuité doit permettre de développer de nouveaux secteurs d’activité, dont nous savons aujourd'hui qu’ils sont ceux du futur.

Nous devons parfois aller plus loin que les directives européennes. Le cas se présente ici !

La redevance de réutilisation établie pour des organismes dont les missions principales incluent la diffusion d’informations publiques doit avoir pour corollaire la diffusion en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, des bases de données que ces administrations produisent ou reçoivent, ainsi que des données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les administrations mentionnées à l’article 1er, dont les missions principales incluent la diffusion d’informations publiques, diffusent en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles collectent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Elles doivent réactualiser ces informations publiques tous les six mois.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le I bis de l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant des I bis et II pour les administrations mentionnées à l’article 1er du présent article est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Avec mon amendement précédent, nous étions dans le rêve ; avec cet amendement de repli, nous allons essayer d’être plus dans la réalité.

Il s’agit ici d’ouvrir les bases de données des administrations dont les missions principales incluent la diffusion d’informations publiques, tout en conservant le système de redevance.

S’il est envisageable de prévoir qu’une redevance de réutilisation puisse être établie, les administrations concernées doivent alors également diffuser en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent naturellement ou qu’elles reçoivent, ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.

De nombreux acteurs qui, aujourd'hui, s’acquittent des redevances et dont les besoins sont beaucoup plus larges pourront continuer à demander des mises à jour quotidiennes.

Il s’agit en fait, vous l’avez compris, mes chers collègues, de mettre en place un dispositif dit « freemium », incluant un accès « premium » soumis à tarification et un accès standard aux données demeurant gratuit. Le système est donc double : le tout-venant ayant des besoins en données modestes bénéficiera de la gratuité, mais la start-up recherchant des données beaucoup plus complexes et régulièrement mises à jour fera évidemment un petit effort…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Ces quatre amendements ont un point commun : ils sont contraires à la position adoptée à l’unanimité par la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur les amendements nos 19 et 20.

Je le rappelle, la directive européenne posait le principe de la redevance. Le Gouvernement a souhaité aller plus loin en instaurant un principe de gratuité. Dans le projet de loi, la redevance constitue un régime d’exception ciblé et défini avec précision.

Deux amendements similaires à ceux que nous examinons en cet instant, après avoir fait l’objet de débats à l’Assemblée nationale, ont été rejetés. Comme je l’avais alors expliqué assez longuement – vous y avez vous-même fait référence, madame Bouchoux –, l’une des justifications à l’exception au principe de gratuité réside dans le fait que les redevances financent le fonctionnement du service public, et en assurent ainsi le maintien et la qualité. Nous ne souhaitons pas y porter atteinte.

Cela étant, prenons donc le temps d’étudier cette question. Ainsi, le travail interministériel est engagé depuis le 6 octobre. Nous essayons de trouver un mécanisme permettant une évolution progressive dans le sens que vous souhaitez.

Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 7 rectifié. Le point qui est soulevé par les auteurs de cet amendement sera abordé dans le texte que présentera ma collègue Axelle Lemaire.

Mme Corinne Bouchoux. Dans ces conditions, je retire les amendements nos 19 et 20, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos 19 et 20 sont retirés.

Qu’en est-il de l’amendement n° 7 rectifié, monsieur Fortassin ?

M. François Fortassin. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Amiel, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5, seconde phrase

Après le mot :

coûts

insérer le mot :

résiduels

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Cet amendement a le même objet que le précédent. Il vise à définir plus clairement les coûts pouvant être inclus dans l’assiette de la redevance globale, afin de prévoir les cas où les collectivités publiques feraient supporter aux réutilisateurs des coûts qui sont déjà amortis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Avis défavorable.

Cher François Fortassin, je doute que retirer les coûts déjà amortis de ce que les collectivités territoriales doivent payer pour l’entretien de leurs archives soit leur faire un grand cadeau, eu égard à l’état actuel de leurs finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Un amendement similaire a déjà été examiné par l’Assemblée nationale, qui l’avait rejeté, mais pour des motifs un peu différents.

En l’occurrence, la rédaction proposée poserait des problèmes d’interprétation. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. François Fortassin. Dans ces conditions, je retire mon amendement !

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié est retiré.

L'amendement n° 10, présenté par Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

d'acquisition

par les mots :

de rémunération

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise à lever ce qui nous semble être une équivoque à l’article 3. En effet, le principe du libre accès aux données ouvertes est à peine posé que l’on décide d’énoncer celui des redevances d’utilisation.

Cette juste remarque montre que la gratuité ne se décrète pas et que, derrière la constitution d’un fonds d’archives, d’une bibliothèque ou d’une collection, il y a en effet du travail humain, portant sur la collecte, l’agencement, la présentation et la mise à disposition des informations.

Cela amène alors une autre remarque, tout aussi importante. L’article 3 pose, en quelque sorte, un principe de paiement à l’acte et, de fait, une forme de double facturation du même service.

Car enfin, n’est-ce pas la raison d’être d’une bibliothèque que de constituer un fonds ? N’est-ce pas la logique d’une université que de produire régulièrement des thèses, des mémoires ? En d’autres termes, ces établissements devraient a priori disposer, grâce aux moyens financiers et aux dotations dont ils peuvent bénéficier, des outils nécessaires à la numérisation de leur corpus scientifique, technique, littéraire ou artistique. Et le principe de la redevance est, d’une certaine manière, nul et non avenu.

De surcroît, le texte fait référence à l’« acquisition » des droits de propriété intellectuelle, au lieu d’évoquer leur « rémunération ». Sauf erreur de notre part, viser l’« acquisition » signifie que l’on passe ensuite très vite au régime du droit de copie, au lieu du droit d’auteur, qui serait plus clairement garanti avec la rédaction que nous proposons.

La loi est toujours plus lisible lorsqu’elle ne laisse subsister aucune équivoque. Nous vous proposons donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis et entendre l’expertise juridique du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. La rédaction qui est proposée renvoie, me semble-t-il, à la propriété intellectuelle, et non à la rémunération de la réutilisation. Il s’agit de deux champs différents. Les droits portent non sur l’œuvre, mais sur sa rémunération.

Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Dans ces conditions, l’avis de la commission est également défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Mézard, Fortassin, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Guérini, Mme Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant annuel de la redevance supportée par chaque réutilisateur n’excède pas le total des coûts marginaux.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Avis défavorable, toujours pour la même raison : la rédaction proposée s’éloigne trop du texte de la directive.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut être soumis à l’avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier dans les conditions fixées à l’article 20 de la présente loi.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. En principe, une saisine a lieu dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’intervention du refus tacite.

La CADA peut se pencher sur les cas dans lesquels le montant de la redevance est si élevé qu’il s’apparente à un refus. Cet amendement vise à conforter la compétence de cette structure en la matière, en l’inscrivant dans la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La CADA a déjà cette compétence. Une telle précision serait donc redondante.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans.

« Lorsqu’il est envisagé de soumettre au paiement d’une redevance la réutilisation d’informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’État, la liste de ces informations ou catégories d’informations est préalablement fixée par décret, après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier. La même procédure est applicable aux établissements publics de l’État à caractère administratif. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. La rédaction qui est proposée pour l’alinéa 7 de l’article 3 est présentée comme une simplification. Or, à nos yeux, il n’en est rien. En effet, on oblige le Conseil d'État à se pencher sur l'ensemble des informations ou catégories d’informations soumises au paiement d’une redevance, y compris celles des collectivités territoriales.

La version adoptée par l'Assemblée nationale était beaucoup plus pragmatique : un décret en Conseil d'État pour fixer la liste des catégories d'administrations autorisées à pratiquer des redevances et les modalités de celle-ci, et un décret simple pour dresser la liste des informations ou catégories d’informations, soumises à redevance pour l'État uniquement. Cette rédaction s'inspirait des dispositions actuellement prévues par le décret du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l'État et ses établissements publics administratifs.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans.

La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Cet amendement vise à instituer une révision tous les cinq ans de la liste des informations ou catégories d'informations dont la réutilisation est soumise à redevance.

Une telle révision est déjà prévue dans le texte pour les catégories d'administrations. Cela permet de s'assurer que les informations ou catégories d'informations concernées continuent de réunir les critères qui les font échapper au principe de gratuité.

La règle d’une révision régulière dans un domaine particulièrement évolutif nous semble importante.

De plus, nous pensons que le recours aux redevances ne doit pas être illimité. Nous prônons donc une limitation à cinq ans de la portée des décrets régulant les redevances, afin d’assurer la transition progressive d’un modèle économique, celui des redevances actuel, vers un autre modèle du numérique.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur l’amendement de Mme Bouchoux. Toutefois, pour que cet amendement puisse être adopté, il faut d’abord que le Sénat rejette l’amendement du Gouvernement, auquel la commission est défavorable. (Exclamations amusées.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 18 ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui va dans le sens d’une transparence accrue, conformément à ses souhaits.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

L’article 16 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La réutilisation d’informations publiques donne lieu à l’établissement d’une licence. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par MM. Sueur, Vandierendonck et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. » ;

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’article 4 du projet de loi, aux termes de laquelle une licence peut être établie, donc à titre facultatif, si la réutilisation n'est pas soumise à redevance et doit être établie, par conséquent à titre obligatoire, si la réutilisation est soumise à redevance.

Après avoir critiqué à maintes reprises les cas de surtransposition figurant dans le texte du Gouvernement, la commission des lois a souhaité aller au-delà de ce que prévoit le projet de loi, afin de rendre obligatoire la licence pour toute réutilisation d'informations publiques. Une telle obligation contraindra les administrations à attacher une licence à toute communication, ce qui aboutira à une grande complexité.

Par cet amendement, nous proposons de revenir à un juste équilibre : l’établissement d’une licence facultative, sans contrainte, pour les administrations quand la réutilisation est gratuite et d’une licence obligatoire quand la réutilisation est soumise à redevance.

Les conditions fixées à l’article 12 de la loi CADA suffisent amplement à encadrer les réutilisations dans un grand nombre de cas, sans qu’une licence soit nécessaire dès lors que les informations ne sont pas altérées, que leur sens n’est pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour sont mentionnées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Décidément, la rédaction de la loi CADA se complexifie d’année en année !

Mme Corinne Bouchoux. C’est vrai !

M. Hugues Portelli, rapporteur. Je pense notamment à l’articulation entre le chapitre Ier, qui porte sur la liberté d’accès aux documents administratifs, et le chapitre II, qui concerne la réutilisation.

Selon l’avis de la CADA sur le projet de loi, les licences donnent l’occasion de rappeler opportunément au réutilisateur les règles relatives à la réutilisation des informations publiques, notamment celles des articles 12 et 13 de la loi de 1978. L’extension du recours aux licences s’inscrirait donc dans une « visée pédagogique et de bonne administration destinée à prévenir les litiges ».

La commission sollicite par conséquent le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. La mesure proposée paraît correspondre à un juste équilibre. Le principe est simple : dès lors qu’il y a redevance, il y a licence. Il serait par trop complexe de devoir établir une licence à chaque fois.

Monsieur le rapporteur, dans son avis, la CADA souhaite que la licence soit possible, mais pas systématique.

M. Hugues Portelli, rapporteur. Ce n’est pas ce que nous a dit son président !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je comprends le souhait de précision de la commission. Je vous incite néanmoins à la réflexion, mes chers collègues. Si cet amendement est adopté, cela signifie que toute réutilisation d’un document à caractère public nécessitera une licence. Je vous laisse imaginer le nombre industriel de licences à établir ! C’est une difficulté très concrète que chacun peut concevoir.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

Le second alinéa de l’article 17 de la même loi est ainsi rédigé :

« Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, le montant des redevances et les bases de calcul retenues pour la fixation de ce montant sont rendus publics, dans un standard ouvert, par les administrations mentionnées à l’article 1er qui les ont produites ou reçues. » – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

L’article 25 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives. » – (Adopté.)

Article 6
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Article 8

Article 7

La présente loi est applicable :

- en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans des documents produits ou reçus par l’État, ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par l’État ou les personnes privées chargées par l’État d’une mission de service public ;

- aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Je n’entrerai pas dans les détails, sauf si le Sénat le souhaite, car il s’agit d’une mesure quelque peu technique.

Les dispositions relatives à l’habilitation pour l’outre-mer prévues à l’article 7 de ce projet de loi n’étant plus nécessaires, le Gouvernement en demande la suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission des lois s’est penchée attentivement sur cette question. Or il lui est apparu impossible d’appliquer à Wallis-et-Futuna des règles valables pour la Polynésie française tout simplement parce que le régime juridique de ces deux collectivités diffère. Une mention expresse est donc nécessaire à l’extension de telles dispositions à Wallis et à Futuna. Il ne saurait être question de légiférer de façon aussi légère.

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. J’avoue être troublé par cet amendement de suppression du Gouvernement.

Comme l’a expliqué M. le rapporteur, l’article 7 prévoit l’application des dispositions de la future loi en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna, et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Sans explication, au fond, des raisons pour lesquelles le Gouvernement ne souhaite pas que cette application soit expressément prévue, je ne suis pas persuadé de l’utilité de la suppression de l’article. À titre personnel, je voterai contre cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste et républicain a été convaincu par M. le rapporteur, ainsi que par l’explication de vote de M. Mohamed Soilihi. Malgré la grande considération que nous portons à Mme la secrétaire d’État, nous allons suivre la commission sur ce sujet. Nous ne nous sommes pas toujours rangés à son avis jusque-là, mais les arguments développés par Hugues Portelli méritent d’être pris en considération.

Ce n’était pas la peine d’envoyer une mission à Wallis-et-Futuna pour examiner de près la situation – et c’est important – si dans un texte comme celui-ci, en fin de parcours, nous décidions de ne pas prendre en compte la spécificité du droit applicable à Wallis et à Futuna !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

I. – Les accords d’exclusivité existants qui relèvent des exceptions prévues aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 14 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal sont mis en conformité avec les dispositions du même article 14 dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier examen suivant la promulgation de la présente loi. Sans préjudice de l’article 12 de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les accords d’exclusivité existants qui ne relèvent pas de l’exception prévue au premier alinéa dudit article 14 prennent fin à l’échéance du contrat, et au plus tard à la seconde date mentionnée au 4 de l’article 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.

II. – Les licences en cours et tout acte réglementaire ou contractuel en vigueur fixant les conditions de réutilisation des informations publiques à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en conformité avec l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa promulgation. – (Adopté.)

Article 8
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Article additionnel après l'article 9

Article 9

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter le code prévu à l’article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, afin de codifier, à droit constant, les articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal dans leur rédaction issue de la présente loi.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

L’ordonnance est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions du projet de loi initial fixant le délai d’habilitation et le délai dans lequel le projet de loi de ratification devra être adopté pour éviter la caducité de l’ordonnance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article additionnel après l'article 9

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Mézard, Fortassin, Arnell, Amiel, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Guérini, Mme Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Le droit à la protection de la vie privée de tout citoyen est quotidiennement mis à l’épreuve par le développement des nouvelles technologies. Les motifs économiques tendent ainsi à prendre le pas sur l’impératif de protection des droits et libertés.

En la matière, il incombe en principe à l’État de garantir l’intangibilité des droits des citoyens sur les nécessités commerciales et économiques.

Le présent amendement a pour objet de s’opposer à la réutilisation des informations détenues par les préfectures au titre de leurs missions régaliennes de service public.

La loi du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 a autorisé l’État à communiquer à des tiers les informations nominatives figurant dans les pièces administratives exigées des automobilistes pour la circulation des véhicules, notamment à des fins de prospections commerciales. Un arrêté de 2011 précise bien que ces données, regroupées au sein du système d’immatriculation des véhicules, peuvent être mises à disposition contre le paiement d’une redevance. L’annexe II dudit arrêté mentionne ainsi, parmi les données communicables, le nom et l’adresse du propriétaire ou du locataire de longue durée d’un véhicule.

L’open data est certes nécessaire, mais il ne doit pas empiéter sur notre vie privée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Cet amendement a laissé la commission dubitative, car il n’a qu’un lien ténu avec le texte en discussion qui vise à transposer la directive de 2013 sur la réutilisation des informations du secteur public. Peut-être s’agit-il même d’un cavalier législatif ?

En tout état de cause, la commission s’en remettra à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour une raison non pas de fond, car la question est légitime et mérite d’être posée, mais de forme. Cet amendement constitue tout à la fois un cavalier législatif et une surtransposition de la directive de 2013.

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, pour explication de vote.

M. François Fortassin. Je n’ai aucune illusion quant au résultat du vote, mais je maintiens cet amendement, car l’intangibilité de la protection des libertés doit nous préoccuper en permanence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article additionnel après l'article 9
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. « L’enfer est pavé de bonnes intentions » dit-on fréquemment. Cette expression se justifie à l’issue de l’examen du présent projet de loi.

On s’en souvient, la stratégie de Lisbonne vise à développer ce que l’on a nommé « l’économie de la connaissance », sorte de plus-value permanente et immatérielle dont l’Europe est en mesure de faire usage pour continuer à jouer, dans le monde, le rôle qui est le sien.

La directive dont nous devions transposer les termes, les principes et les attendus participe en apparence à cet objectif, en prévoyant un degré supplémentaire dans la diffusion large et publique des productions de l’esprit, de la culture et de l’art des pays membres de l’Union européenne. Néanmoins, une telle démarche nécessite que soient pris en compte deux éléments majeurs de la construction européenne.

Le premier élément concerne l’évolution de la fiscalité, notamment le développement d’une forme de fiscalité de l’internet plutôt bienvenue et qui tend à entamer les véritables rentes de situation que certains des opérateurs de la cyberéconomie se sont constituées.

Le second élément, tout aussi essentiel, est la règle imposée aux pays membres de la zone euro en matière budgétaire qui vise à réduire la dépense publique et à solliciter de plus en plus l’usager pour le financement du service public.

Fiscalité de l’internet et réduction de la dépense publique ont produit deux avatars, si je puis dire : le principe de l’exclusivité, véritable transposition des partenariats public-privé au domaine des productions intellectuelles, et celui de la redevance, ce « faute de mieux » que l’on mobilise lorsque les dotations budgétaires des universités diminuent, avec une autonomie financière croissante laissant nombre d’établissements endettés aux prises avec le dialogue bancaire.

Nous pourrions pourtant faire autrement. En finançant la numérisation des fonds d’archives, de documentation et autres, et en prévoyant des dotations budgétaires plus importantes, on permettrait une stricte application du principe de gratuité, qui a pourtant tout son sens dans le projet de loi aujourd’hui débattu.

Selon nous, le compte n’y est pas. C’est la raison pour laquelle nous ne voterons pas en faveur de ce texte.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Le débat a été riche et ce texte va assurément dans le bon sens parce qu’il vise à développer l’accès des citoyens aux connaissances, aux documents, aux données qui sont disponibles et qui relèvent des administrations publiques. L’objectif nous paraît positif.

Deux points de désaccord subsistent néanmoins avec la position majoritaire au Sénat. La première divergence concerne la question de l’application du dispositif aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Sur ce point, nous souhaitons la plus grande ouverture possible, comme je l’ai souligné au cours de la discussion générale. La deuxième difficulté porte sur la licence, qu’il nous paraît très peu réaliste de vouloir généraliser.

Monsieur le rapporteur, j’espère que la poursuite du dialogue permettra de trouver en commission mixte paritaire des solutions.

En tout cas, afin de faire montre de l’esprit positif qui est le nôtre, nous voterons ce texte.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mme Corinne Bouchoux. Je veux de nouveau remercier M. Hugues Portelli de la qualité de son rapport. En effet, quel que soit le point de vue que l’on peut avoir sur telle ou telle question, ce document constitue un exposé pédagogique très clair pour tous ceux qui s’intéressent à ce sujet.

Je tiens aussi à remercier Loïc Hervé de son travail, invisible dans cet hémicycle mais très précieux au sein de la commission de la culture, qui a permis d’aborder ce dossier de façon sereine et complète.

Je l’ai dit lors d’une prise de parole précédente, il y a, d’un côté, une demande de données qui émane de citoyens, d’associations et d’entreprises – certaines anciennes, d’autres naissantes –, et, de l’autre, une offre prodigieuse de données publiées par les EPCI, les communes et les administrations. Le contexte est donc très porteur, avec des possibilités de création de richesses et d’entreprises, notamment par nos jeunes concitoyens, qui nous regardent aujourd’hui et qui sont très attentifs à cette transposition.

Il y a l’open data rêvé, qui ne sera pas réalisé tout de suite, mais aussi l’open data réel, qui réside dans une transposition sérieuse. Par conséquent, et même si je partage les réserves de Jean-Pierre Sueur dont je salue l’intervention précédente, le groupe écologiste votera en faveur de ce texte.

Nous le voterons, même si nous avons des désaccords sur deux ou trois points. Nous pensons, notamment, qu’il n’est pas forcément opportun de saucissonner autant les débats : proposer trois textes différents à trois moments différents ne permet pas de donner à ce sujet tout le relief qu’il mérite au sein de notre Haute Assemblée.

Enfin, je souhaite vraiment que le rapport Trojette soit, dans les meilleurs délais, mis à la disposition de chacun d’entre vous, mes chers collègues, afin que vous puissiez voir quel modèle économique se profile, avec ses opportunités, mais aussi ses risques. Je suis d’ailleurs tout à fait sensible à un certain nombre d’arguments avancés précédemment.

Pour ce qui concerne les universités, elles constituent un sujet à elles seules. J’ai consulté, durant le week-end, des collègues plus compétents que moi sur cette question ; leur position rejoignait plutôt celle de Jean-Pierre Sueur et non celle que défend la commission.

Quoi qu’il en soit, nous espérons que le débat pourra se poursuivre prochainement.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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11

Nomination de membres d’une commission mixte paritaire

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant à consolider et clarifier l’organisation de la manutention dans les ports maritimes.

La liste des candidats établie par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Hervé Maurey, Michel Vaspart, Didier Mandelli, Michel Raison, Jean-Jacques Filleul, Mmes Nelly Tocqueville et Évelyne Didier ;

Suppléants : M. Guillaume Arnell, Mme Natacha Bouchart, MM. Gérard Cornu, Jean-Claude Leroy, Pierre Médevielle, Hervé Poher et Rémy Pointereau.

12

Nomination de membres d’un organisme extraparlementaire

M. le président. La commission des lois a proposé des candidatures pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame Mme Éliane Assassi et M. François-Noël Buffet membres du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures trente-cinq, est reprise à dix-huit heures quarante-cinq.)

13

 
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques
Discussion générale (suite)

Prévention des risques

Adoption en procédure accélérée d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (projet n° 693 [2014-2015], texte de la commission n° 64, rapport n° 63).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la COP 21 commencera dans trente-cinq jours. Elle constitue un rendez-vous très important non seulement pour la France, mais aussi pour le monde. En effet, les chefs d’État participeront dès l’ouverture des travaux à la COP 21 pour affirmer leur volonté d’aboutir à des engagements clairs en faveur de la lutte contre le changement climatique.

Je vous propose aujourd’hui de voter en faveur d’un projet de loi qui permet d’adapter à notre droit national des dispositions issues du droit européen ou d’en améliorer l’efficacité.

Je remercie M. le rapporteur, Michel Raison, ainsi que les membres de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable qui ont examiné les dispositions de ce texte.

Ces dispositions visent à transposer ou à adapter des mesures législatives adoptées à l’échelon européen, dans le cadre de directives ou de commissions européennes, et relatives à la prévention des risques, plus généralement, à la protection de l’environnement.

C’est notamment le cas pour ce qui concerne la sécurité des forages pétroliers en mer : l’accident de la plateforme Deepwater Horizon en 2010 est en effet resté dans les mémoires. Le désastre écologique a été sans précédent aux États-Unis : on estime le volume de pétrole répandu dans le golfe du Mexique à 4,9 millions de barils, soit 780 millions de litres. Il a conduit la Commission européenne à adopter une directive en 2013 pour harmoniser et renforcer les dispositions applicables dans les États membres.

Actuellement, l’activité offshore en France a trait à l’exploration au large de la Guyane française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Concernant les organismes génétiquement modifiés, ou OGM, un seul d’entre eux avait fait l’objet d’une autorisation de mise en culture au plan européen. En effet, de nombreux États membres s’étaient historiquement opposés à la mise en culture sur leur territoire. C’est notamment le cas de la France, qui avait pris plusieurs arrêtés d’interdiction, lesquels se sont révélés très fragiles juridiquement : le Conseil d’État a régulièrement censuré les dispositions adoptées dans ces arrêtés. La loi du 2 juin 2014 a finalement interdit la culture de maïs génétiquement modifié.

Il faut toutefois aller plus loin en termes de sécurité juridique des actes qui peuvent être pris par le Gouvernement en matière de mise en culture d’OGM. C’est le sens de la proposition que je soumets à votre validation, mesdames, messieurs les sénateurs. En transposant les dispositions de la directive de mars 2015, vous renforcerez la position de la France sur ce dossier.

Le titre Ier du projet de loi porte sur la sécurité des forages pétroliers en mer. Les articles qui vous sont soumis permettent de modifier la législation française, afin de renforcer la protection de l’environnement et de mieux protéger les activités de pêche concernées au premier chef par les risques inhérents à l’exploration ou l’exploitation pétrolière ; d’améliorer les procédures de contrôle de la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer ; de mieux informer le public sur les risques résultant de l’exploration et de l’exploitation d’hydrocarbures en mer, notamment en cas d’incident ou d’accident.

L’entreprise qui sollicite un permis exclusif de recherche ou une demande de concession d’exploitation d’hydrocarbures devra ainsi être en mesure d’indemniser rapidement des dommages causés aux tiers en cas d’accident majeur.

Le projet de loi impose la rédaction d’un rapport sur les accidents majeurs, décrivant l’ensemble des moyens mis en œuvre pour limiter les risques d’accident et les mesures prévues en cas de situation d’urgence.

Il permet également d’étendre le champ de la directive sur la responsabilité environnementale aux forages pétroliers qui ont lieu sur le plateau continental et en zone économique exclusive. Un régime de responsabilité sans faute de la part de l’exploitant sera donc appliqué. Il ne sera ainsi pas nécessaire de conduire des procédures juridiques longues pour demander à celui-ci de réparer des dommages environnementaux.

Le titre II du projet de loi permet de transposer la directive relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression et de procéder aux adaptations nécessaires visant les procédures de contrôle de ces équipements préalablement à la mise sur le marché et le renforcement des sanctions en cas d’infraction.

L’article 12 comprend des dispositions transposant les exigences législatives de la directive du 23 juillet 2014 relative aux équipements destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

L’Assemblée nationale a modifié les dispositions concernant les modalités de contrôle de ces équipements dans les entrepôts à terre, en les alignant sur celles qui existent en mer.

Le titre III vise à modifier des dispositions relatives aux produits chimiques.

Le premier domaine concerne les gaz à effet de serre fluorés, utilisés dans les systèmes de climatisation, qu’il s’agisse de la climatisation des bâtiments ou des systèmes de réfrigération employés dans l’industrie, notamment agroalimentaire.

Les fluides utilisés aujourd’hui sont de puissants gaz à effet de serre susceptibles de participer de façon significative au réchauffement climatique.

La législation européenne qui a été adoptée et qu’il s’agit de transposer prévoit de réduire l’utilisation de ces fluides de 80 % dans les quinze ans à venir, en leur substituant des fluides plus respectueux de l’environnement et du climat.

Les dispositions proposées tendent à mieux contrôler la mise sur le marché de ces fluides, par une réduction progressive des quantités distribuées chaque année.

Le second domaine est celui des produits biocides, c'est-à-dire des produits chimiques destinés à supprimer les organismes nuisibles, comme les bactéries, les virus, les insectes ou les rongeurs.

Ces produits sont utilisés à la fois par le public – tel est le cas des insecticides ou des bactéricides – ou par l’industrie et les services, par exemple pour éviter la présence de bactéries dans les réseaux de chauffage.

Le droit européen prévoit que chaque produit fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché après un processus d’évaluation scientifique et technico-économique.

Le projet de loi fait de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, l’organisme chargé, à la fois, d’évaluer les substances et de délivrer les autorisations de mise sur le marché, alors que, auparavant, l’administration devait délivrer une autorisation sur la base d’un avis de l’ANSES. Il s’agit donc d’une mesure de simplification pour les entreprises.

Cette organisation est retenue désormais par le Gouvernement pour d’autres domaines similaires, par exemple pour les produits phytosanitaires ou les médicaments, ainsi que par les autres États membres.

Le ministre de l’écologie conserve néanmoins la possibilité de revenir sur les décisions de l’ANSES, afin que la puissance publique puisse assumer la plénitude de ses responsabilités.

Ce projet de loi est aussi l’occasion de supprimer une ancienne procédure française, qui fait double emploi avec la procédure obligatoire au titre du règlement européen.

Dans cette procédure, l’ANSES n’évaluait que l’efficacité des produits, sans examiner l’incidence sur la santé ou sur l’environnement. Les produits précédemment autorisés pourront continuer à être commercialisés sans procédure particulière, s’ils sont conformes aux exigences du règlement européen.

Le titre IV du projet de loi permet à la France de mettre en œuvre les dispositions de la nouvelle directive relative à la mise en culture des organismes génétiquement modifiés. Le Président de la République s’est engagé à conserver un moratoire sur la culture des OGM en France. La directive du mois de mars 2015 a donc créé deux étapes.

Une première phase, que l’on peut qualifier d’« amiable », permet à la France de demander à une entreprise de renoncer à inclure le territoire français dans le champ géographique de la demande. La ministre de l’écologie a adressé des courriers à toutes les entreprises en août dernier. À la suite de cette demande, et dans le délai de réponse établi par la directive, aucune d’entre elles n’a indiqué qu’elle souhaitait maintenir le territoire français dans le champ géographique de sa demande.

À l’avenir, d’autres entreprises pourraient toutefois ne pas donner une suite favorable à ce type de demande. C'est la raison pour laquelle le projet de loi instaure une seconde étape, celle-ci plus juridique, lors de laquelle des mesures nationales d’interdiction peuvent être prononcées, sur la base de motifs plus larges qu’auparavant.

Je le souligne, les dispositions qui vous sont soumises, mesdames, messieurs les sénateurs, concernent la mise en culture des OGM. Un autre règlement, en cours de révision, s’applique à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine ou animale. Certains amendements qui ont été déposés visent plus spécifiquement la mise sur le marché d’OGM ou de produits à base d’OGM. Nous aurons donc l’occasion d’évoquer ce sujet tout à l’heure.

Le titre V permet de clarifier les procédures de déclaration de bénéfice de l’antériorité pour les installations classées pour la protection de l’environnement.

Au nom du Gouvernement, je défendrai un amendement qui tend à assurer la continuité de certains projets énergétiques ou d’infrastructures dans le cadre de la nouvelle procédure d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau.

Le titre VI comprend une disposition sur la lutte contre le changement climatique qui permet de compléter la transposition de la directive européenne concernant le marché de quotas de gaz à effet de serre.

Ce projet de loi participe à la sécurisation de certaines pratiques industrielles ou commerciales. Il vise à transposer des dispositions issues du droit européen et, plus généralement, à harmoniser nos pratiques vis-à-vis de nos voisins européens, tout en assurant un haut niveau de protection de la sécurité et de l’environnement. C’est pourquoi je souhaite que vous l’adoptiez. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur certaines travées du groupe CRC et du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui est – vous l’aurez compris – de nature quelque peu particulière. Cette spécificité, il la tire de deux causes, qu’elles soient intrinsèque ou contextuelle.

La première, positive, tient au fait qu’il s’agit du deuxième projet de loi « DDADUE » – c’est ainsi que l’on nomme désormais les projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne – examiné par le Parlement dans le domaine de l’environnement.

Cela confirme que nous sommes entrés dans une ère nouvelle pour les politiques publiques environnementales : celles-ci constituent désormais un champ à part entière de transposition du droit européen et d’action pour les pouvoirs publics, ce dont nous pouvons nous réjouir.

La seconde cause de la spécificité de ce projet de loi tient à sa nature même de texte de transposition, dont l’examen au Parlement peut s’avérer un peu frustrant pour le législateur, étant donné le caractère souvent très technique des dispositions proposées et la faible marge de manœuvre qui lui est laissée.

J’ajoute simplement à ces remarques – cela ne vous surprendra pas, monsieur le secrétaire d'État – que le calendrier d’examen de ce texte, qui aborde un grand nombre de sujets, était contraint, ce que je déplore. Cependant, je sais qu’il y a urgence à transposer la plupart de ces directives.

Venons-en maintenant au fond.

À titre principal, ce projet de loi transpose deux directives européennes récentes visant à améliorer la prévention des risques : la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, dite « directive offshore » ; et la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relative à la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.

Il adapte, en outre, notre droit national à la réglementation européenne en matière de produits et d’équipements à risques, de prévention et de gestion des déchets et de produits chimiques.

L’état d’esprit qui a présidé aux réunions de la commission a été de ne pas succomber à la tentation de la surtransposition. Nous avons aussi choisi la voie de la simplification et de l’allègement des contraintes pour les opérateurs économiques concernés.

Le titre Ier vise, pour l’essentiel, à transposer les dispositions de la directive offshore, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer. Si l’accident du forage Macondo, survenu dans le golfe du Mexique au mois d’avril 2010, a conduit toutes les compagnies à des révisions systématiques des installations existantes, une modernisation du cadre législatif plutôt ancien de ces opérations est aujourd’hui nécessaire.

Le titre Ier apporte ainsi des garanties supplémentaires quant aux capacités techniques et financières que doivent posséder les entreprises pour faire face aux risques et aux conséquences de leurs projets, ou encore quant aux informations des autorités publiques sur les risques de dangers majeurs de tels ou tels travaux. La commission n’a apporté aucune modification à ce titre, qui assure une transposition fidèle de la directive.

Je m’arrêterai un instant cependant sur l’article 9, relatif aux stockages souterrains d’hydrocarbures et de gaz naturel qui a fait débat en commission. En effet, depuis la transposition en droit français de la directive Seveso III, ces stockages relèvent de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, les ICPE, et non plus du code minier.

Après avoir entendu les représentants de l’industrie gazière en audition, j’ai considéré que les spécificités des activités de stockage souterrain justifiaient le maintien dans le champ du code minier des phases d’arrêt de l’exploitation et du suivi de l’après-mines. En effet, l’arrêt du stockage et l’après-mines posent des problèmes de gestion du sous-sol profond qui relèvent pleinement des activités minières et qui sont mieux encadrés par le code minier.

J’ajoute que cette option apporterait une plus grande sécurité aux exploitants : effectivement, avec la législation sur les ICPE, ces derniers pourraient théoriquement rester responsables ad vitam æternam des résidus de gaz, alors que le code minier, très exigeant concernant le cahier des charges des fermetures, ne le leur impose pas – cela reviendrait à obliger l’entreprise à garder à vie des réserves dans son bilan, ce qui affaiblirait la valeur de son action.

L’amendement que j’ai soutenu n’a pas été retenu par la commission, à cause de l’heure tardive à laquelle il a été examiné, mais Rémy Pointereau en a déposé un identique et nous vous en exposerons l’objet tout à l’heure. Nous serons attentifs à la réponse que vous nous apporterez sur ce point, monsieur le secrétaire d’État.

Le titre II transpose des dispositions relatives aux produits et équipements à risques. La commission a adopté quatre amendements visant à corriger des erreurs rédactionnelles ou à introduire des mesures de coordination ; je vous en proposerai un cinquième à l’article 11.

J’en arrive au titre III, relatif aux produits chimiques, et je m’arrête un instant sur les articles 14 à 16, qui concernent les produits biocides. En France, aujourd’hui, c’est l’ANSES qui est chargée de l’évaluation de ces produits et, sur le fondement de ses avis, le ministère de l’écologie délivre ou non les autorisations. L’article 14 modifie les compétences de cette agence, afin que celle-ci procède non seulement aux évaluations de produits biocides, mais également à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations de mise sur le marché.

La commission n’a pas modifié cet article – bien que certains de ses membres, dont j’étais, aient pu être au départ un peu réticents –, car, après avoir bien étudié le dossier, elle a considéré qu’il permettait au pouvoir politique de garder la main : en effet, le ministre conserve un droit de veto. En outre, il semble que l’ANSES soit prête à exercer cette nouvelle mission concernant les biocides, comme elle l’a déjà fait pour les produits phytosanitaires ; on manque certes de recul à ce sujet, mais la réorganisation des services de l’Agence est déjà de nature à nous rassurer. Surtout, il s’agit d’une mesure de simplification pour les entreprises qui mettent ces produits sur le marché ; or on ne peut être que favorable à tout ce qui peut simplifier la vie des entreprises.

Le titre IV transpose la directive du 11 mars 2015 ouvrant la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture sur leur territoire d’OGM, sur la base de critères d’intérêt général, à savoir la politique environnementale, des motifs de nature sociale, économique, agricole, ou encore l’ordre public. À cet égard, je trouve pour ma part que ce dernier critère est assez éloigné de l’objectivité scientifique. En effet, que l’on puisse interdire la culture d’un OGM par peur du trouble à l’ordre public me choque quelque peu, car cela peut encourager des hors-la-loi à continuer de détruire des supports de recherche sur notre propre territoire – et je parle de recherches menées non pas par des organismes étrangers, mais par l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA. Il me semble donc assez grave que l’on puisse recourir à cet argument.

Les articles 18 et 19 inscrivent donc dans notre droit la nouvelle procédure applicable, qui se décline en deux phases, que vous avez rappelées tout à l’heure, monsieur le secrétaire d'État. Premièrement, la France peut demander au pétitionnaire que sa demande d’autorisation d’un OGM n’inclue pas le territoire national – je suppose que la réponse des semenciers que vous avez évoquée, monsieur le secrétaire d'État, concerne un produit donné et non tous les produits à venir, de manière générale. Deuxièmement, en cas de refus du pétitionnaire ou si la France n’a pas formulé de demande en première phase, l’État peut restreindre ou interdire la mise en culture de l’OGM en question sur le territoire national, pour les motifs cités précédemment.

Si nous n’avons pas d’autre choix que de transposer cette directive, je regrette pour ma part, je l’ai dit lors des travaux de la commission, que ce texte marque d’une certaine manière un abandon du principe, pourtant fondamental en droit européen, de l’application uniforme et harmonisée des réglementations. De ce fait, certains États cultiveront des OGM, d’autres non, et la France continuera de perdre de la compétitivité ; et quid, je le répète, de la recherche, en particulier celle de l’INRA ? Si l’on ne cultive plus d’OGM dans notre pays, la recherche se fera forcément ailleurs…

Ce texte pose aussi la question cruciale du seuil d’OGM autorisé dans les semences et les produits. Avec une mise en œuvre différenciée entre les États membres des autorisations de mise sur le marché d’OGM et une circulation toujours plus grande des semences, cette question va retrouver toute son importance. J’ai proposé à la commission de supprimer la demande de rapport instaurée par l’article 19 ter sur les risques de contamination des cultures conventionnelles et biologiques, dans la mesure où un tel document devrait être remis par le Haut Conseil des biotechnologies, mais, sur ce point non plus, je n’ai pas été suivi.

Enfin, je ne m’étends pas sur les titres V et VI, qui n’ont appelé aucune modification ni aucun commentaire particulier de la part de la commission. Je m’arrête donc, en espérant avoir mis en relief les points les plus importants du présent projet de loi. Nous aurons l’occasion de revenir lors de la discussion des articles sur tous ces sujets. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC. – M. Rémy Pointereau applaudit également)

M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons vise à transposer plusieurs directives européennes dans le domaine de la prévention des risques.

La première de ces directives, dite « directive offshore », concerne la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer. Son adoption date de 2013 et fait suite à l’accident de la plateforme mobile Deepwater Horizon survenu lors du forage du puits de Macondo et à la plus importante marée noire de l’histoire du golfe du Mexique.

Cet événement dramatique a mis en lumière l’insuffisance d’encadrement des conditions de forage et d’extraction, les lacunes du système de contrôles nationaux et de l’industrie pétrolière et gazière dans son ensemble, et l’inadaptation des moyens d’intervention dans ce type de situation accidentelle. La directive tend donc à augmenter la sécurité de ces opérations et à s’assurer que l’exploitant dispose des capacités techniques et financières nécessaires pour faire face aux différents effets et dangers induits par son activité.

Au cours de la période récente, l’activité offshore de la France a été principalement marquée par les explorations menées au large de la Guyane française par les sociétés Tullow, Shell, puis Total. Des permis de recherche sont également en cours de validité dans le canal du Mozambique. Les autorisations délivrées sont déjà très encadrées sur le plan législatif et réglementaire, et nous ne pouvons que saluer la transposition stricte de la directive dans notre droit interne.

Néanmoins, nos interrogations portent sur l’opportunité de poursuivre ces opérations ou, plus exactement, sur la nécessité de les inscrire dans la perspective d’une transition énergétique dont l’un des objectifs essentiels est de tourner la page des énergies carbonées. En effet, cette directive ne remet jamais en cause la pertinence de l’exploration et de l’exploitation offshore d’hydrocarbures.

En outre, son objet spécifique est la prévention, la réaction et la mise en jeu de la responsabilité environnementale dans le cas extraordinaire d’un accident majeur. Ce texte ne vise donc pas directement la prévention de la pollution ordinaire résultant de ces activités en mer ; la logique industrielle reste la même.

De surcroît, un incident environnemental majeur ne tombe dans le champ d’application de la directive qu’à une double condition : premièrement, qu’il cause ou soit susceptible de causer des dommages qui affectent gravement l’environnement et, deuxièmement, qu’il résulte d’un fait générateur causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves.

On a du mal à comprendre pourquoi un incident affectant gravement l’environnement n’est considéré comme majeur que lorsqu’il cause ou risque très probablement de causer des décès ou des dommages corporels nombreux. Avec un tel critère, des catastrophes environnementales très graves, comme celles qu’ont provoquées le navire Erika au large de la Bretagne en 1999, Le Prestige en 2001 ou, si l’on remonte plus loin dans le temps, l’Amoco Cadiz en 1978 au large de Portsall dans le Finistère – la Bretagne a beaucoup souffert –, n’auraient pas été considérées comme des accidents majeurs.

Enfin, la limitation de la directive à la prévention et à la réaction aux seuls accidents qualifiés de « majeurs » n’est pas sans poser de problème, car il est impossible de savoir a priori si des accidents auront des effets majeurs dans le futur. Il aurait été plus logique d’adopter une directive visant à prévenir tous les accidents survenus lors d’opérations pétrolières et gazières en mer et à en limiter les conséquences.

La transposition de plusieurs autres directives nous est proposée, comme celle qui concerne les produits biocides ; toutefois, je ne m’attarderai que sur les dispositions relatives à l’encadrement de la mise en culture des organismes génétiquement modifiés.

Une première directive à ce sujet a été adoptée au mois de mars 2001, mais elle n’était pas satisfaisante : aucune majorité qualifiée au Conseil de l’Union ne se dégageait lors des processus d’autorisations de mise sur le marché, ce qui revenait donc à donner le dernier mot à la Commission européenne. Les gouvernements ne pouvaient alors déroger à ces autorisations que dans le cadre des mesures d’urgence ou des clauses de sauvegarde prévues par la réglementation. Il ne pouvait en outre s’agir que de mesures temporaires fondées sur la démonstration d’un risque grave mettant en danger de façon manifeste la santé ou l’environnement.

Il convenait par conséquent de donner aux États de nouveaux moyens pour interdire la culture d’OGM dès lors qu’ils en avaient la volonté. Avec la directive qu’il est question de transposer, un État membre peut désormais demander, lors d’une sollicitation de mise sur le marché d’un OGM ou d’un groupe d’OGM, que son territoire national en soit exclu selon des modalités que définit le projet de loi dans ses articles 18 et 19. Il pourra le faire en se fondant sur des critères d’intérêt général, liés notamment à la politique environnementale, à l’aménagement du territoire, à l’affectation des sols, aux incidences socio-économiques, à la volonté d’éviter la présence d’OGM dans d’autres produits, à la politique agricole, ou encore à l’ordre public. Il s’agit là d’une évolution considérable dans la mesure où chaque État membre a ainsi la possibilité de tenir compte du contexte national, dans lequel peuvent exister des raisons légitimes, mais non liées à la santé ou à l’environnement, de restreindre ou d’interdire la culture d’un OGM.

Enfin, dans le cadre de ce nouveau dispositif, les États membres ont désormais l’obligation de lutter contre la dispersion transfrontalière d’OGM.

Incontestablement, il s’agit d’une avancée en matière de respect des souverainetés nationales, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Toutefois, cet équilibre pourrait être remis en cause dans le cadre du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement, négocié entre l’Union européenne et les États-Unis, à travers, d’une part, le mécanisme de la coopération réglementaire qui vise à harmoniser les procédures en dehors de tout contrôle politique et, d’autre part, le règlement des différends.

La coopération réglementaire permettrait en effet à des administrateurs américains et européens d’avoir un droit de regard sur les normes passées et à venir et de les évaluer au regard de leurs incidences sur le commerce. Rien ne nous garantit que les législations restreignant les cultures d’OGM ne soient pas dénaturées par cette coopération.

Le système d’arbitrage privé, quant à lui, permettra aux multinationales de porter plainte contre les réglementations d’État jugées abusives. Déjà présent dans plusieurs traités bilatéraux ou multilatéraux de libre-échange, ce mécanisme vise à donner aux entreprises le droit d’attaquer un État devant un tribunal arbitral. Ainsi, une multinationale dont l’accès des OGM au territoire national d’un État membre de l’Union européenne serait interdit par une décision souveraine de cet État pourrait demander à celui-ci des compensations susceptibles de s’élever à plusieurs millions de dollars ; ces dernières seraient alors prises dans la poche des contribuables, par l’intermédiaire du Trésor public.

Ainsi, l’encadrement de la mise en culture des OGM et la liberté des États seraient menacés. C’est pourquoi, bien que ce texte aille dans le bon sens, nous devons rester vigilants, et ce pendant encore très longtemps sans doute. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à Mme Odette Herviaux.

Mme Odette Herviaux. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon intervention portera essentiellement sur les titres I et II du projet de loi, dont ma collègue Nelly Tocqueville abordera les autres points.

Comme nous l’avons encore entendu tout à l'heure lors des travaux en commission, la transposition de textes européens a parfois été source de débats animés, dont les protagonistes dénonçaient carences, retards, distorsions ou autres symptômes de nos « particularités » françaises – pour ne pas utiliser d’autre mot.

Heureusement, monsieur le secrétaire d'État, l’examen du présent projet de loi fournit, de ce point de vue, un parfait contre-exemple. En effet, il s’agit d’un texte rigoureux, qui a bénéficié d’un travail législatif de qualité et qui évite les écueils de la surtransposition, au point qu’il a été adopté à l’unanimité par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

Je tiens à saluer l’expertise et la modération de M. le rapporteur, qui a très souvent su créer l’unanimité.

Ce projet de loi fait notamment suite au DDADUE dans le domaine du développement durable que nous avions examiné en 2013, texte pour lequel j’avais été nommée rapporteur. À l’époque, j’avais déjà insisté sur le fait que « la crédibilité de notre pays au sein de l’Union européenne et, partant, son influence réelle, dépendent aussi de sa capacité à transposer en temps et en heure l’abondante législation communautaire, pour l’appliquer effectivement. »

Rappelons, en effet, que le délai limite de transposition de la directive relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer était fixé au 19 juillet 2015. Autrement dit, monsieur le secrétaire d'État, nous ne sommes presque pas en retard (Sourires.), ce dont je me réjouis.

Le présent projet de loi contribuera ainsi à renforcer la parole de la France, tout en consolidant l’arsenal législatif garantissant l’exploration et l’exploitation écoresponsables des ressources minières offshore, l’emploi et l’environnement. Il s’agit d’un enjeu particulièrement important pour les années à venir.

À cet égard, l’article 9 me semble favoriser la lisibilité et l’application des nouvelles règles édictées, en rationalisant les références aux dispositions du code minier et du code de l’environnement pour les stockages souterrains de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques. Mes chers collègues, nous aurons l’occasion, au cours du débat, de revenir sur ce point – le seul sur lequel nous n’étions pas d’accord avec M. le rapporteur.

Le processus de sécurisation des opérations pétrolières et gazières en mer confirme, par ailleurs, le caractère stratégique des espaces maritimes. En effet, comme cela a été très souvent rappelé ces derniers temps, les mers et les océans constituent l’un des piliers de notre patrimoine naturel et l’une des conditions permettant notre avenir commun, qu’il s’agisse de la régulation climatique ou encore de la production d’oxygène. Nous avons donc tous un devoir de vigilance extrême sur ce qui se passera en mer.

À ce sujet, je veux avant tout retenir de ce projet de loi l’élargissement et l’approfondissement du principe pollueur-payeur, auquel nous sommes particulièrement attachés, pour peu qu’il soit juste, efficace et bien pensé.

L’affirmation de la responsabilité écologique et financière des entreprises concernées s’avère d’autant plus justifiée que, comme M. le rapporteur l’a estimé dans son rapport, « seules les majors […] ou certaines compagnies nationales […] disposent réellement de la capacité technique et financière nécessaire pour mener des opérations offshore d’envergure. » En effet, nous ne pouvons plus accepter la logique de privatisation des profits financiers et de socialisation des pertes écologiques qui a souvent prévalu.

Les articles 1er et 2 conditionnent la délivrance d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux à la prise en compte du principe pollueur-payeur en cas d’accident majeur et au déploiement des moyens nécessaires à l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. À quelques semaines de la conférence de Paris sur les changements climatiques, l’attention portée « aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier » va dans le bon sens.

L’extension des dispositions relatives à la survenue d’un accident majeur à toutes les entreprises enregistrées sur le territoire national – prévue à l’article 5 –, dans l’esprit de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, dont la suite de l’examen reprendra le 18 novembre prochain, le renforcement des sanctions, à l’article 6 bis, qui harmonise les sanctions applicables aux espaces terrestres et maritimes, ainsi que l’élargissement, à l’article 8, du champ d’application du principe pollueur-payeur aux espaces marins des eaux intérieures, de la zone économique exclusive et de la mer territoriale, les préoccupations sanitaires et écosystémiques étant intégrées, confirment bien ce processus de responsabilisation accrue.

Aussi symbolique soit-elle, la prise en charge des frais d’intendance supportés par l’administration pour l’inspection des installations offshore, prévue à l’article 6, va aussi dans le même sens. L’article 3 garantit, quant à lui, la prise en compte effective des dangers majeurs, sans oublier leur dimension psychosociale, grâce à la consultation des représentants des travailleurs. Autant de décisions fortes et bienvenues pour notre pays, qui détient le deuxième domaine maritime au monde.

S’agissant du programme de vérification indépendante prévu à l’article 4, il faut noter la responsabilité partagée des propriétaires et des exploitants. Le projet de loi vise, sur ce point, une transposition stricte de la directive, afin de limiter le risque de contentieux avec la Commission européenne, étant par ailleurs entendu que la procédure française prévoit de toute façon un contrôle par l’administration et que le vérificateur retenu ne pourra appartenir ni de près ni de loin à l’opérateur concerné, même si nous soutenons, bien sûr, que les contrôles internes sont eux-mêmes nécessaires.

Aussi salutaires soient-elles, ces évolutions législatives ne doivent cependant pas nous faire oublier le durcissement féroce, mais indispensable de la réglementation américaine depuis la catastrophe écologique qui s’est produite dans le golfe du Mexique. On peut notamment penser aux outils de surveillance directe installés sur les plateformes et pilotés depuis la terre, afin d’anticiper les risques.

Monsieur le secrétaire d'État, comme elle l’avait fait après le drame de l’Erika, il reviendra à la France de continuer à faire avancer la réflexion en Europe autant que de besoin sur ces sujets cruciaux. C’est tout à fait nécessaire à la croissance de l’économie bleue, même s’il convient de respecter aussi les principes du développement durable. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est assez touffu, très technique et nous laisse assez peu de marge de manœuvre, puisqu’il s’agit d’opérer des transpositions.

Nous sommes favorables à la majeure partie des transpositions qui nous sont proposées, que je n’ai évidemment pas le temps d’évoquer toutes. Je pense tout particulièrement à la directive relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, car il nous semble important que l’Europe intègre les risques environnementaux de l’exploitation pétrolière dans son droit de manière renforcée, qu’elle vérifie la solidité financière des groupes pétroliers et qu’elle exige de ceux-ci plus de transparence – notamment, des retours d’expérience sur les accidents constatés.

Je veux à mon tour revenir sur l’accident survenu dans le golfe du Mexique, lequel s’est soldé par le versement par la société BP de 20 milliards de dollars d’indemnités pour mettre fin aux poursuites engagées par les États-Unis. Ce pays a lui aussi tiré les conséquences de cet événement dans son propre droit. Toutefois, compte tenu de l’existence de législations différentes suivant les territoires et, surtout, de l’absence de législation relative à un certain nombre de territoires situés en haute mer, une harmonisation juridique est nécessaire, le pétrole ne respectant pas les frontières ni la zone économique exclusive européenne.

Le sujet est sur la table. Il l’a déjà été au mois de septembre dernier à New York, où un objectif de développement durable a été adopté pour la mer. Cependant, nous sommes encore loin de l’organisation mondiale des océans dont nous rêvons, et nous constatons bien l’incohérence entre la rigueur extrême et l’exigence qui s’appliquent dans la zone économique exclusive européenne et la loi de la jungle qui continue de prévaloir dans l’Arctique ou en haute mer.

Je veux aussi souligner, à la suite de Michel Le Scouarnec, qu’il n’existe pas d’exploitation écoresponsable du pétrole. La seule attitude écoresponsable en la matière, aujourd'hui, consiste à laisser le pétrole au fond de la mer et dans la terre !

Nous soutenons aussi le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés, dont la transposition a été enrichie, à l’Assemblée nationale, par l’adoption d’un amendement écologiste. Ainsi, le montant de la sanction en cas de dépassement des quotas, fixé à soixante-quinze euros, pourra évoluer corrélativement à l’évolution de la composante carbone de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, qui, d’après la trajectoire fixée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, devrait atteindre cent euros par tonne en 2030, à la suite de l’adoption d’un amendement que les sénateurs du groupe écologiste avaient défendu avec succès. Sur ce point, le Sénat a fait preuve de plus d’ambition que l’Assemblée nationale – il faut le souligner !

M. François Bonhomme. Cela arrive !

M. Ronan Dantec. Monsieur le secrétaire d'État, je ne reviendrai pas sur nombre d’autres dispositions techniques du projet de loi, pour pouvoir m’attarder sur ce point bien plus complexe qu’est la « directive OGM ».

Depuis le début de son parcours législatif à Bruxelles, les écologistes ont dénoncé les dangers de cette directive, qui prévoit, au final, un régime d’autorisation à la carte. Selon nous, écologistes, c’est par des politiques européennes plus fortement intégrées et harmonisées que nous répondrons aux défis actuels, tout particulièrement sur le plan environnemental. La politique relative à l’énergie et au climat, à quelques semaines de la COP 21, en est un bon exemple : ce n’est qu’unie que l’Europe a la capacité à peser sur les grands choix.

Or, en laissant à chaque État membre le choix d’autoriser ou d’interdire la mise en culture d’OGM sur son territoire, on fait exactement le contraire. Nous regrettons que l’on réponde ainsi – par moins d’Europe – à une situation de blocage entre les États membres sur ce sujet. Cette « renationalisation » va contre le sens de l’histoire et posera certainement énormément de questions juridiques et environnementales, auxquelles ni la directive ni ce projet de loi de transposition ne répondent vraiment.

Je pense notamment aux risques de contamination transfrontalière : que se passera-t-il si des OGM autorisés dans un pays contaminent un champ qui se trouve de l’autre côté de la frontière ? Sauf à penser que, comme les nuages radioactifs, les OGM respectent les frontières (Sourires.), il convient de se demander où seront les responsabilités dans une telle situation. C’est une vraie question !

À cet égard, je me réjouis de l’adoption, à l’Assemblée nationale, d’un amendement écologiste visant à la remise au Parlement d’un rapport par le Gouvernement sur ces différents risques de contamination. Cet amendement a survécu au Sénat, malgré des tentatives pour le supprimer – n’est-ce pas, monsieur le rapporteur ?…

Monsieur le secrétaire d'État, il me paraît vraiment urgent de réaliser une telle étude de risques et d’en décliner les conclusions, notamment sur le plan juridique.

De ce point de vue, nous nous réjouissons que les ministres Ségolène Royal et Stéphane Le Foll, anticipant l’application de la directive, aient annoncé l’exclusion de neuf maïs OGM du territoire national.

Toutefois, vous l’avez compris, nos inquiétudes sur le dispositif créé par ce texte restent fortes. Par conséquent, nous ne voterons pas le titre IV du projet de loi en l’état. Néanmoins, nous présenterons plusieurs amendements visant à l’améliorer substantiellement.

Ainsi, je défendrai un amendement tendant à renforcer l’information et la consultation des citoyens. Je n’ai malheureusement pas le temps de m’étendre aujourd'hui sur ce point clé, mais il est important d’avancer sur l’idée d’un « consommacteur », c'est-à-dire d’un citoyen en mesure d'exprimer ses opinions via ses actes de consommation. Redonner au citoyen cette capacité d’agir serait un vrai progrès démocratique. Au reste, on sent bien, sur ces questions, que la perspective d’un citoyen réellement informé inquiète beaucoup… Pour ma part, j’estime que celui-ci doit notamment être informé sur ses consommations de viande : il doit pouvoir savoir ce qu’a mangé l’animal qu’il s’apprête à consommer.

L’étiquetage constitue un enjeu fort. À cet égard, il est contradictoire d’affirmer que la maîtrise des autorisations relèvera de nouveau de l’échelon national, quand Bruxelles a, sur l’étiquetage, toutes les cartes en main ! Il faudra avancer pour dépasser cette contradiction.

Ces inconnues nous empêcheront de voter en faveur du présent projet de loi. Nous nous abstiendrons donc, en raison des dispositions que contient son volet consacré aux OGM. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, mon intervention aura une tonalité légèrement différente de celle de M. Dantec. J’ai en effet noté quelques incohérences dont je voudrais vous faire part.

En interrogeant les citoyens sur des sujets techniques aussi pointus, on a beaucoup plus de chance d’aboutir au populisme qu’à une prise de position populaire. Peut-être faut-il aussi se garder d’un certain nombre d’affirmations, démenties par les faits.

On nage en pleine hypocrisie ! Alors que je présidais une commission syndicale forestière dans les Pyrénées, on m’a demandé de réserver un demi-hectare de terrain pendant quelques années, afin d’étudier les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est que le fameux nuage n’est pas arrivé jusqu’aux Pyrénées. Mais entre la frontière franco-allemande et les Pyrénées, aucune mesure n’a été faite !

L’histoire se répète à propos des OGM. Comme vous tous, je crois que nous devons protéger notre santé avant tout. Voilà quelques années, j’avais déposé un amendement adopté à l’unanimité, mais demeuré lettre morte. Il s’agissait simplement de dire que les bovins sont des herbivores et qu’ils doivent donc manger de l’herbe ! Les nourrir, sinon exclusivement, du moins essentiellement avec de l’herbe et du foin permet non seulement d’obtenir une viande et du lait de meilleure qualité, mais aussi d’éviter le lessivage des sols.

Emparez-vous de cela, les écologistes ! Je serai à vos côtés ! Mais vous ne bougez pas…

M. Ronan Dantec. Ce n’est pas vrai ! Vous lisez trop peu notre littérature, monsieur Fortassin ! (Sourires.)

M. François Fortassin. J’en lis assez ! (Nouveaux sourires.)

M. Ronan Dantec. Pas la bonne, apparemment !

M. François Fortassin. Si elle n’était tragique, la situation prêterait à rire : la viande que nous importons du Brésil ou des États-Unis est prédécoupée, alors que les analyses ne peuvent véritablement être opérées que sur les carcasses !

Voilà quelques années, Gérard Bailly et moi-même avons rédigé un rapport d’information sur l’élevage ovin. Nous avons découvert que l’on importait d’Australie et de Nouvelle-Zélande des carcasses vendues sous forme de viande fraîche trois mois après l’abattage! Nous n’avons jamais pu savoir ce que l’on mettait sur cette viande pour la conserver dans un état à peu près convenable…

Ces quelques éléments conduisent mon groupe à voter en faveur de ce projet de loi, parce qu’on ne peut être hostile à certaines évolutions. Cependant, nous faisons preuve de la plus grande prudence face à certaines affirmations. Si l’on me dit que les OGM sont dangereux pour la santé, je signe immédiatement leur suppression de façon radicale – il ne pourrait en aller autrement. Mais si l’on m’explique que l’on n’a aucune certitude sur leur nocivité et qu’ils permettent de mieux nourrir la population du globe dont deux tiers ne mangent pas à sa faim, alors je révise quelque peu ma position !

Par ailleurs, je regrette que ce texte fasse une part aussi modeste à la question de l’eau que nous buvons. Eu égard à tout ce que l’on rejette dans les réservoirs et les nappes phréatiques, on peut se demander s’il n’est pas plus dangereux de boire un verre d’eau tous les matins que de manger une orange génériquement modifiée venant du Maroc ou du Brésil. (Sourires.)

Je voulais vous faire de ma part de ma prise de position citoyenne sur ce sujet, mes chers collègues. Je ne suis qu’un béotien en la matière, mais cela ne m’empêche pas de réfléchir. Je pense que nous n’accepterions plus aujourd’hui certaines décisions que nous avons su prendre par le passé. Je songe, par exemple, à la création du canal de la Neste qui a permis au Gers de ne pas devenir un désert : quand on fait passer par ce canal quatorze mètres cubes d’eau par seconde pour alimenter les rivières gersoises, il ne reste plus que trois mètres cubes dans la Basse-Neste. Pour autant, les Haut-Pyrénéens n’ont pas le sentiment d’être victimes d’une catastrophe écologique majeure. Pourrait-on le refaire aujourd’hui ? Ma réponse est : « non ». (MM. Rémy Pointereau et Michel Raison applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Médevielle.

M. Pierre Médevielle. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi est le deuxième texte de transposition de directives et d’adaptation aux règlements européens dans le domaine du développement durable. Il a en effet été précédé par la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable.

Nous le constatons bien, avec le présent texte, les problématiques liées au développement durable deviennent prioritaires pour le législateur européen. Comme l’a souligné M. le rapporteur, les politiques publiques environnementales sont devenues un champ à part entière de transposition du droit européen.

Ce projet de loi se concentre sur la question de la prévention des risques et poursuit ainsi le travail entamé en 2013. Il vise essentiellement à transposer deux directives.

Il s’agit, d’une part, de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, adoptée à la suite de l’accident survenu sur la plateforme mobile Deepwater Horizon le 20 avril 2010, dans le golfe du Mexique. Il s’agit d’améliorer la protection de l’environnement marin et des zones côtières et d’établir des conditions de sécurité minimale pour les installations d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz en mer. Ce texte tend également à améliorer les mécanismes de participation et d’information du public en cas d’accident.

Il s’agit, d’autre part, de la directive 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement.

Les titres Il et III du projet de loi concernent les produits et équipements à risques, ainsi que les produits chimiques – notamment les exportations et importations de produits chimiques dangereux tels que les gaz à effet de serre fluorés. Ils précisent le dispositif mis en place pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché et d’utilisation des produits biocides régie par le règlement européen du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.

La compétence en matière de délivrance de ces autorisations, sur le modèle des médicaments vétérinaires et des produits phytopharmaceutiques, va être transférée à l’ANSES, seulement chargée jusqu’alors de leur évaluation.

Cela étant, monsieur le secrétaire d’État, vous avez parlé de simplification. Or si je suis généralement favorable à la simplification, je crains que, en l’espèce, elle ne se révèle dangereuse, l’ANSES devenant du même coup juge et partie. Quand on sait que les crédits affectés à cette agence, comme la plupart des crédits « prévention des risques », connaissent une baisse régulière et que l’ANSES fait réaliser certaines de ses évaluations par des grands groupes, on peut craindre l’émergence d’un problème majeur d’éthique. Certains des organismes avec lesquels je travaille dans le cadre du comité économique, éthique et social du Haut Conseil des biotechnologies – notamment les services de médecine du travail – ont déjà tiré la sonnette d’alarme.

Le titre IV transpose la directive 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés sur leur territoire.

Certains États cultiveront donc des OGM et d’autres non. Ce dispositif n’empêchera pourtant pas un pays refusant la culture des OGM de voir ces mêmes plants cultivés tout autour de ses frontières.

À l’heure où l’on se pose de plus en plus de questions sur la diabolisation à outrance des OGM et sur l’opportunité de leur utilisation, ce titre laisse à chaque État membre la liberté de formuler une demande d’exclusion sur tout ou partie de son territoire, mais ne le protégera pas des contaminations venant de pays voisins.

Cette directive va fragmenter le marché unique européen en allant à l’encontre du principe, pourtant fondamental en droit européen, d’application uniforme des réglementations. Nous risquons de nous retrouver dans une situation de déséquilibre économique entre États membres, à l’origine d’inégalités en matière de recherche, de production, d’importations et d’exportations.

De plus, la multiplication des démarches et procédures d’autorisation en Europe, et donc des coûts liés à la culture des OGM, risque de conduire à l’exclusion des acteurs économiques les plus fragiles.

En raison de ce retour au choix national en matière d’OGM, les opposants vont ainsi trouver de nouveaux moyens pour contester et bloquer la recherche sur les OGM, ainsi que sur les biotechnologies vertes en France.

Nous ne pouvons que nous inquiéter face à cette situation qui pourrait retarder le développement d’une agriculture compétitive, à l’heure où cette dernière a justement besoin de davantage de moyens. Les récents événements survenus dans les filières bovines et porcines sont là pour nous le rappeler.

Par ailleurs, un nombre grandissant de variétés végétales est développé de par le monde grâce aux nouvelles techniques d’amélioration des plantes, dites new breeeding techniques, ou NBT, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Ces techniques peuvent apporter plus rapidement des solutions aux enjeux agricoles en matière de résistance aux maladies ou de tolérance à la sécheresse. Considérer qu’elles aboutissent au développement de plantes OGM imposerait des procédures d’homologation et de surveillance disproportionnées et entraverait véritablement l’innovation. Nous devons donc avoir une approche beaucoup plus pragmatique, basée sur les critères actuels d’exclusion du champ de la directive sur les OGM.

Enfin, le titre V s’intéresse aux dispositions relatives aux droits acquis en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et vise les entreprises dont le régime administratif change à la suite d’une modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Globalement, ce projet de loi va dans le sens d’une harmonisation européenne des réglementations en vigueur dans le domaine de la prévention des risques – domaine qui concerne directement notre sécurité. On ne peut que se féliciter de cet alignement des pays membres de l’Union européenne sur une même législation, même s’il faudra certainement plus de temps pour arriver à une harmonisation totale.

On ne peut également que se féliciter de voir la France se montrer exemplaire en matière de transposition sur un sujet aussi essentiel que celui des dangers environnementaux.

Au regard de la croissance de la population mondiale, on sent bien – certains orateurs précédents l’ont évoqué – qu’il faudra revoir notre position sur certains produits génétiquement modifiés. Les OGM ont été totalement stigmatisés, souvent à tort, alors que l’on consomme et que l’on se soigne en France avec de nombreux produits à base d’OGM.

C'est la raison pour laquelle un étiquetage me semble impossible. Je crois qu’il faudra revoir la classification. Que dire des aliments importés pour notre bétail, à 80 % issus de cultures OGM, comme le soja ? Le Commingeois tient aussi à sa santé, monsieur Fortassin, mais quand il n’y a pas suffisamment d’herbe, il faut trouver des solutions alternatives.

Quoi qu’il en soit, une réflexion menée aujourd’hui par le Haut Conseil des biotechnologies et plusieurs observations en cours dans de nombreux pays européens ayant autorisé ces cultures devraient nous éclairer prochainement sur ce sujet et nous permettre de le traiter avec plus de sagesse et de sérénité.

Monsieur le secrétaire d’État, nous pensons que ce projet de loi va dans le bon sens, celui de l’harmonisation et de la sécurité. Nonobstant quelques inquiétudes, le groupe UDI-UC, pro-européen par essence, votera ce texte. (M. François Fortassin applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Didier Mandelli.

M. Didier Mandelli. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’examen des projets de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne relève le plus souvent de la formalité.

S’agissant d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques, l’enjeu politique, apparemment modéré, ne doit pourtant pas nous conduire à relâcher notre attention.

Pour cette raison, et d’autres, je souhaite débuter mon intervention en félicitant chaleureusement notre collègue rapporteur Michel Raison, grand spécialiste de ces questions, qui, je le sais, a souhaité jouer pleinement son rôle en multipliant les auditions, et ce quels que soient les thèmes abordés.

Pour en revenir au texte, je n’ignore pas que certains de nos collègues souhaitent légitimement débattre du nouveau mécanisme en deux phases d’autorisation de mise sur le marché et de mise en culture des organismes génétiquement modifiés. Pourtant, je vais tâcher, comme les autres orateurs avant moi, d’ouvrir le débat aux cinq autres titres de ce projet de loi, qui ne concernent pas les organismes génétiquement modifiés.

Pour respecter la chronologie du texte, j’évoquerai d’abord son titre Ier et ses dispositions relatives à la sécurité des opérations pétrolières et gazières.

La sécurisation de ces installations, notamment lorsqu’elles sont situées en mer, et la protection des écosystèmes environnants posent inévitablement un problème de limite de juridiction et de souveraineté, pour ce qui concerne l’octroi des autorisations, mais aussi bien davantage s’agissant de la responsabilité du professionnel et le droit d’ester des justices nationales.

Dans ce contexte, l’initiative communautaire apparaît comme un préalable indispensable à l’élaboration d’une politique publique digne de ce nom.

Tel fut le cas dès 1994, avec la directive 94/22/CE sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures.

Mais la responsabilité environnementale des professionnels ne fut appréhendée qu’avec la directive 2004/35/CE relative à la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Toutefois, il revint au législateur européen de produire une réglementation plus exigeante, qui n’éluderait aucune question liée à la prévention des accidents. C’est donc dans cet esprit que fut adoptée la directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer.

Cette directive prévoit notamment, en son article 4, que « les décisions relatives à l’octroi ou au transfert d’une autorisation d’effectuer des opérations pétrolières et gazières en mer tiennent compte de la capacité du demandeur […] à satisfaire aux exigences liées aux opérations prévues dans le cadre de l’autorisation précitée ». Notons immédiatement que ces dispositions sont transposées par les articles 1er et 2 du projet de loi aujourd’hui soumis à notre examen.

Par suite, les articles 11 à 13 recentrent les documents nécessaires à l’octroi des autorisations d’opérations autour du rapport sur les dangers majeurs, que nous retrouvons dans notre texte, à l’article 3.

La directive renforce ensuite l’objectivité de la vérification indépendante, en définissant précisément celle-ci. Il s’agit de « la confirmation de la validité d’une déclaration écrite déterminée donnée par une entité ou une structure organisationnelle de l’exploitant ou du propriétaire qui n’est pas soumise au contrôle ou à l’influence de l’entité ou de la structure organisationnelle qui utilise ladite déclaration ».

Là encore, l’article 4 du texte aujourd’hui soumis à notre examen est conforme aux exigences de la directive.

Je ne m’attarderai donc pas davantage sur ce titre Ier, lequel, chacun a pu le constater, reste fidèle à l’esprit de la directive qu’il transpose.

En ce qui concerne le titre II portant diverses dispositions relatives aux produits et équipements à risques, qui transpose la directive 2014/68/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, je me limiterai à un unique commentaire.

Nécessairement, la codification de certains éléments de la directive conduit à un certain « équilibrisme légistique ». Je pense notamment à la densification, à l’article L. 557-58 du code de l’environnement, des mesures et sanctions administratives pour non-respect des obligations en matière de produits et équipements à risques. Pourtant, dans le même temps, nous devons noter une plus grande souplesse dans la rédaction des dispositions afférentes aux mesures correctives que peuvent prendre les professionnels à la suite d’une évaluation de conformité défavorable.

Il n’y a, là encore, aucune raison de s’opposer aux dispositions du titre II.

S’agissant du titre III et de ses dispositions relatives aux produits chimiques, un examen plus approfondi se révèle nécessaire.

Lors de la discussion de ce texte à l’Assemblée nationale, ce titre, et plus particulièrement l’article 14, a fait l’objet de vives interrogations, notamment en ce qui concerne le transfert à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, des missions relatives « à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation » des produits biocides.

Sur le principe, de légitimes réticences peuvent émerger. Ce n’est jamais chose aisée que de déposséder, en quelque sorte, le pouvoir politique de ses prérogatives. Cependant, je crois que nous pouvons souscrire à cette disposition, du fait de son caractère opérationnel. En effet, cela a été dit par les orateurs qui se sont exprimés avant moi, l’ANSES donne aujourd’hui un avis que le ministère entérine sans sourciller.

Dans ces conditions, il n’est pas anachronique de donner formellement le pouvoir de décision à l’ANSES, le ministre conservant un droit de veto. Il pourra en effet s’opposer aux décisions du directeur général de l’ANSES s’agissant notamment de la délivrance des autorisations de mise sur le marché.

L’article 15 est, à ce titre, tout à fait explicite : malgré les nouvelles compétences de l’ANSES, le ministre chargé de l’environnement peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention d’un produit.

Venons-en ensuite à ce qui constitue pour certains un point d’achoppement : le titre IV et ses dispositions relatives à l’encadrement de la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés.

En vérité, les griefs à l’encontre de l’article 18 du projet de loi, qui transpose le nouveau mécanisme européen d’autorisation de mise sur le marché et de mise en culture des OGM, sont peu nombreux.

La directive 2015/412 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’organismes génétiquement modifiés sur leur territoire a été parfaitement respectée.

Nous retrouvons ainsi notre mécanisme en deux phases. Certes, il est loisible de s’interroger sur la pertinence ou, plutôt, sur l’efficacité de la première phase. En effet, si l’autorité administrative, française, en l’occurrence, peut requérir la modification de la portée géographique de l’autorisation afin d’exclure tout ou partie du territoire national, le pétitionnaire pourra de toute façon obtenir une demande européenne d’autorisation de mise sur le marché d’un OGM incluant le territoire national français.

Autre disposition essentielle de cet article, le nouveau mécanisme de participation du public aux décisions d’autorisation ou non de mise en culture d’OGM : il était également prévu par les directives antérieures, et donc pas seulement par celle de 2015.

De fait, la principale difficulté que nous allons rencontrer à l’article 18 tient à l’émergence d’un nouveau débat, sur l’obligation d’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés.

Si la volonté de transparence est louable, souhaitable, voire indispensable, cette disposition pose d’abord un problème technique quant à la fiabilité des mesures, lorsque les quantités sont infinitésimales, ensuite un problème économique pour des filières entières, des disséminations fortuites étant malheureusement toujours possibles.

Enfin, j’évoquerai rapidement l’amendement de notre collègue Rémy Pointereau, qui vise à supprimer le rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés, notamment dans les zones frontalières. Je souscris pleinement à la position de notre collègue, qui estime cette démarche inutile dans la mesure où il est déjà prévu qu’un rapport soit remis par le Haut Conseil des biotechnologies.

Pour conclure, et sans m’attarder sur les dispositions des titres V et VI, auxquelles nous souscrivons, je dirai simplement que ce projet de loi, qu’il s’agisse de sa version initiale ou de celle que nous avons adoptée en commission de l’aménagement du territoire le 14 octobre dernier, satisfait à l’exigence de ne pas surtransposer les directives et règlements européens.

Pour cette raison, le groupe Les Républicains votera ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.)

M. le président. La parole est à Mme Nelly Tocqueville.

Mme Nelly Tocqueville. Alors que Paris s’apprête à accueillir la plus grande conférence internationale sur le climat, la COP 21, la France doit être un modèle et un moteur en matière de prévention des risques et de protection environnementale, vous l’avez rappelé, monsieur le secrétaire d’État. Le présent texte, me semble-t-il, nous en donne l’occasion.

Nous sommes effectivement aujourd’hui appelés à examiner le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.

Notre assemblée peut s’honorer de débattre de ces questions et de légiférer dans un tel domaine, car il y va non seulement de la préservation de l’environnement, mais également de la sécurité des citoyens.

Ce projet de loi, communément appelé « DDADUE risques », traite de plusieurs thématiques, puisqu’il revient en effet à traduire dans notre droit interne cinq directives et trois règlements européens.

Je consacrerai d’abord mes propos au titre IV relatif aux organismes génétiquement modifiés, fruit d’un travail dans lequel la France a joué un rôle de premier plan. J’évoquerai ensuite en quelques mots les biocides.

Ce texte de transposition, qui n’a pas eu beaucoup d’échos, il faut l’avouer, traite pourtant de sujets majeurs et sensibles. Les OGM ont fait l’objet d’intenses débats au niveau européen, notamment au sein du Parlement européen. Mais je tiens à rappeler qu’il s’agit aujourd'hui de transposer une directive dans l’ordre juridique français. Par conséquent, je ne rentrerai pas dans le débat pro-OGM ou anti-OGM : il n’a pas lieu d’être, puisque la transposition en droit français de ces dispositions résulte d’une exigence constitutionnelle.

Je tiens également à préciser que cette directive prend en compte les demandes diverses formulées par les différents États membres de l’Union européenne en matière d’OGM.

Les dispositions introduites dans ce titre IV transposent une directive du 11 mars 2015, qui donne la possibilité aux États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire la culture d’organismes génétiquement modifiés.

Auparavant, il revenait en pratique à la Commission européenne d’autoriser ou non les OGM, du fait de l’absence systématique de majorité qualifiée au Conseil, une majorité qualifiée d’ailleurs jamais obtenue depuis l’entrée en vigueur d’une directive remontant à 2001. « La prise de décision par la Commission seule est devenue ″la règle″, et la décision des États, ″l’exception″», pour reprendre les termes de Mme Viviane Le Dissez, dans le rapport qu’elle a remis à l’Assemblée nationale.

En effet, cette directive de 2001 ne permet à la France de déroger à ces autorisations que dans le cadre des mesures d’urgence ou clauses de sauvegarde, pour des raisons de risques graves, mettant en danger de façon manifeste la santé ou l’environnement. Or ces procédures, temporaires par nature et trop fragiles juridiquement, sont source de contentieux avec les multinationales qui produisent des OGM, notamment Monsanto.

Cette situation ne pouvait plus durer. Il devenait nécessaire de renforcer la protection non seulement des États membres, dont la France, mais également des consommateurs et des agriculteurs, et ce conformément au principe de précaution.

Car oui, le texte que nous examinons transpose une directive qui apporte davantage de sécurité aux États membres opposés aux OGM.

Tout en laissant le pouvoir de décision au niveau européen, ce nouveau dispositif permet dorénavant à la France, lors d’une demande d’autorisation du pétitionnaire à la Commission européenne, de solliciter de celui-ci l’exclusion de tout ou partie de son territoire s’agissant de la mise en culture d’un OGM. En cas de refus du pétitionnaire ou si la France n’a pas formulé de demande avant la délivrance d’une autorisation, elle pourra restreindre ou interdire la mise en culture d’OGM pour des motifs autres que sanitaires et environnementaux, tels que, notamment, les objectifs de la politique agricole ou des incidences socio-économiques. Ces dispositions permettent de prendre en considération le contexte national, étant à noter que cette possibilité pourra donc s’appliquer aux OGM déjà autorisés.

Je me félicite d’ailleurs de la décision prise par le Gouvernement, le 15 septembre dernier, de mettre en pratique par anticipation ladite « phase 1 », qui prévoit de demander à la Commission européenne l’exclusion du territoire national pour la mise en culture des neuf maïs OGM déjà autorisés ou en cours d’autorisation au niveau européen.

Il faut le rappeler, la France avait insisté, dans le cadre des débats menés au niveau européen sur ce dossier, pour que les possibilités offertes par la nouvelle procédure puissent aussi être applicables aux décisions d’autorisation prises avant l’adoption de la nouvelle directive.

Que l’on ne nous accuse pas d’ouvrir la voie aux OGM en France ! Dois-je le rappeler, actuellement seul le maïs MON 810 de Monsanto est autorisé dans l’Union européenne et il n’est cultivé que dans cinq pays, essentiellement en Espagne, au Portugal et en République tchèque.

C’est pourquoi les sénateurs et sénatrices du groupe socialiste et républicain réaffirment être opposés à l’extension des cultures OGM sur le territoire français.

Ces dispositions offrent aux États membres, et donc à la France, un socle juridique plus solide, un droit plus lisible, plus cohérent et plus intelligible.

Ce texte ne pose donc pas de problème majeur, puisqu’il s’agit d’un texte de transposition. Je m’interroge cependant sur le risque de contamination transfrontalière que peuvent représenter les cultures d’OGM autorisées par un État membre, par exemple l’Espagne, pour un autre État voisin, par exemple la France, qui les refuse. Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-nous nous apporter des éclaircissements sur ce point ?

Le texte que nous examinons traite également, en son titre III, des produits biocides.

Il prévoit une réforme de la procédure qui confie les autorisations de mise sur le marché de ces produits à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES.

Ces dispositions rapprochent donc le régime applicable aux biocides de celui qui, issu de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, est en vigueur pour les produits phytosanitaires. L’objectif est d’optimiser le système en le simplifiant et en le rendant plus lisible aux yeux des acteurs économiques.

Le Gouvernement conserve néanmoins la possibilité de s’opposer aux décisions de l’ANSES, l’État assumant pleinement ses responsabilités dans un certain nombre de cas identifiés.

C’est pourquoi, par souci de cohérence législative, de simplification et d’harmonisation, nous soutenons ce nouveau dispositif, qui est en vigueur dans de nombreux pays de l’Union européenne.

Notre devoir étant de transposer les textes européens dans l’ordre juridique français d’une manière rigoureuse et précise, et non de procéder à une surtransposition, le groupe socialiste et républicain a décidé de ne pas déposer d’amendements. Le texte adopté par l’Assemblée nationale et par notre commission nous paraît en effet respecter pleinement l’esprit des directives et règlements.

Le présent projet de loi répondant parfaitement à la nécessité de clarifier et de simplifier les procédures de prévention des risques, nous voterons pour. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’union européenne dans le domaine de la prévention des risques

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques
Article 2

Article 1er

(Non modifié)

Après l’article L. 123-2 du code minier, il est inséré un article L. 123-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-1. – Sans préjudice de l’article L. 122-2, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivré si le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident majeur et pour assurer l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l’ouverture des travaux.

« Lors de l’évaluation des capacités techniques et financières d’un demandeur sollicitant un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier, tels que :

« 1° Les marais salants ;

« 2° Les prairies sous-marines ;

« 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale, au sens de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, et les zones marines protégées convenues par l’Union européenne ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. »

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

(Non modifié)

Après l’article L. 133-2 du code minier, il est inséré un article L. 133-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-2-1. – Sans préjudice de l’article L. 132-1, une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux ne peut être délivrée si le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il a pris les dispositions adéquates pour assumer les charges qui découleraient de la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident majeur et pour assurer l’indemnisation rapide des dommages causés aux tiers. Ces dispositions, qui peuvent prendre la forme de garanties financières, sont valides et effectives dès l’ouverture des travaux.

« Lors de l’évaluation des capacités techniques et financières d’un demandeur sollicitant une concession d’hydrocarbures liquides ou gazeux, une attention particulière est accordée aux environnements marins et côtiers écologiquement sensibles, en particulier aux écosystèmes qui jouent un rôle important dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier, tels que :

« 1° Les marais salants ;

« 2° Les prairies sous-marines ;

« 3° Les zones marines protégées, comme les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale, au sens de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, et les zones marines protégées convenues par l’Union européenne ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine notamment la nature des garanties financières et les règles de fixation du montant desdites garanties. » – (Adopté.)

Article 2
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Article 4 (Texte non modifié par la commission)

Article 3

(Non modifié)

Après l’article L. 162-6 du code minier, il est inséré un article L. 162-6-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 162-6-1 A. – Pour l’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l’autorisation mentionnée à l’article L. 162-4 est subordonnée à l’évaluation et à l’acceptation par l’autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante établis pour les installations définies au 19 de l’article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.

« Pour les autorisations d’ouverture de travaux mentionnées au premier alinéa du présent article, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l’étude de dangers prévue à l’article L. 162-4.

« Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l’élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

« Le rapport sur les dangers majeurs fait l’objet d’un réexamen approfondi par l’exploitant au moins tous les cinq ans, ou plus tôt lorsque l’autorité administrative compétente l’exige. » – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

Après le même article L. 162-6, il est inséré un article L. 162-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-6-1. – L’exploitant et le propriétaire d’une installation définie au 19 de l’article 2 de la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juin 2013, relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2014/35/CE, et située dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental établissent conjointement un programme de vérification indépendante.

« La description du programme de vérification indépendante est transmise à l’autorité administrative compétente lors de la demande d’une autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation ainsi que lors de toute modification substantielle des opérations.

« La vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou par une entité interne qui n’est soumise ni au contrôle ni à l’influence de l’exploitant ou du propriétaire de l’installation.

« Le vérificateur indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d’opérations sur puits.

« Les résultats de la vérification indépendante n’exonèrent ni l’exploitant, ni le propriétaire de l’installation ou, à défaut, le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et systèmes soumis à vérification. »

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

« ou par une entité interne »

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Les dispositions de ce projet de loi vont dans le bon sens.

Il faut néanmoins souligner qu’en matière de risques relatifs aux opérations pétrolières et gazières en mer, la responsabilité principale, ainsi que les moyens de maîtriser ces risques, revient à l’industrie. Le devoir de vigilance qui échoit aux États membres reste, d’une certaine manière, secondaire.

Dans cette perspective, conformément à la directive et au projet de loi de transposition, les futurs exploitants devront soumettre divers documents – parmi lesquels un RDM, un rapport sur les dangers majeurs, et un plan d’intervention d’urgence – à l’autorité administrative compétente.

L’exploitant devra également fournir la description d’un programme de vérification indépendante portant sur la conception du puits, sur les mesures de contrôle et sur les éléments critiques pour la sécurité et l’environnement recensés dans le RDM.

Ce programme de vérification indépendante constitue l’objet de notre amendement. Nous pensons en effet que ladite vérification ne peut être véritablement « indépendante » qu’à la condition d’être réalisée par une entité extérieure à l’entreprise ou au groupe exploitant.

Cette mesure nous semble relever du simple bon sens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

Cet amendement tend en effet à proposer une surtransposition des exigences européennes : la directive n° 2013/30/UE, dite « offshore », du 12 juin 2013 n’impose pas que la vérification indépendante soit effectuée par une entité extérieure.

Le point 1. b) de l’annexe V de la directive exige seulement que le vérificateur indépendant soit « suffisamment indépendant des responsables du système de gestion exerçant ou ayant exercé une responsabilité vis-à-vis d’un quelconque aspect d’un élément couvert par le programme de vérification indépendante ou d’examen indépendant du puits, de sorte que soit garantie son objectivité dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre du programme. ».

Le présent article 4 disposant que la vérification indépendante est réalisée « par une entité extérieure ou par une entité interne qui n’est soumise ni au contrôle, ni à l’influence de l’exploitant ou du propriétaire de l’installation. », il s’inscrit donc tout à fait dans l’esprit de la directive.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

Après le même article L. 162-6, il est inséré un article L. 162-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-6-2. – L’autorité administrative compétente peut exiger des entreprises enregistrées sur le territoire national qui mènent, directement ou par l’intermédiaire de filiales, des opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en mer hors de l’Union européenne, en tant que titulaires d’une autorisation ou en tant qu’exploitants, de lui remettre un rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel elles ont été impliquées. » – (Adopté.)

Article 5
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Article 6 bis

Article 6

(Non modifié)

Après l’article L. 176-1 du code minier, il est inséré un article L. 176-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 176-1-1. – Pour l’exercice des fonctions de surveillance administrative et de police des mines, l’exploitant assure le transport des inspecteurs, ainsi que celui des personnes agissant sous leur direction, et de leur équipement, pour leur permettre d’atteindre et de quitter les installations en mer ou les navires. En mer, l’exploitant assure également leur logement et leur restauration. À défaut, les frais supportés par l’autorité administrative compétente peuvent être recouvrés auprès de l’exploitant ou auprès du titulaire du titre minier. » – (Adopté.)

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

(Non modifié)

Le chapitre III du titre unique du livre V du code minier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 513-1, sont insérés des articles L. 513-1-1 et L. 513-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 513-1-1.  Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux.

« Art. L. 513-1-2. – Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le domaine public maritime, à des travaux d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, une concession et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 513-2, la référence : « à l’article L. 513-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 » ;

3° La section 3 est ainsi modifiée :

a) Au début de l’article L. 513-5, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 513-5-1. – Par dérogation à l’article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux.

« Art. L. 513-5-2. – Par dérogation à l’article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d’une part, une concession et, d’autre part, une autorisation d’ouverture des travaux. » – (Adopté.)

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

Après le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Cependant, lors d’opérations de recherches ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux, cette interdiction ne s’applique pas à un navire qui entre ou reste dans la zone de sécurité s’il :

« 1° Mène ou participe à la pose, à l’inspection, au contrôle, à la réparation, à l’entretien, au changement, au renouvellement ou à l’enlèvement d’un câble ou d’un pipeline sous-marins dans la zone de sécurité ou à proximité ;

« 2° Fournit des services à une installation située dans la zone de sécurité ou transporte des personnes ou des marchandises à destination ou au départ de cette installation ;

« 3° Mène ou participe à l’inspection d’une installation ou d’une infrastructure connectée située dans la zone de sécurité ;

« 4° Mène ou participe à un sauvetage ou à une tentative de sauvetage de vies humaines ou de biens ;

« 5° Fait face à des contraintes météorologiques ;

« 6° Est en situation de détresse ;

« 7° A l’accord de l’exploitant, du propriétaire ou de l’autorité administrative compétente. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 9 (Texte non modifié par la commission)

Article 8

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 161-1, après le mot : « eaux », sont insérés les mots : « , y compris celles de la zone économique exclusive, de la mer territoriale et des eaux intérieures françaises » ;

2° Au 2° de l’article L. 218-42, les mots : « , la zone de protection écologique » sont remplacés par le mot : « exclusive ». – (Adopté.)

(Mme Jacqueline Gourault remplace M. Thierry Foucaud au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Jacqueline Gourault

vice-présidente

Article 8
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Article 10

Article 9

(Non modifié)

I. – L’article L. 261-1 du code minier est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. » ;

2° Les mots : « de stockage souterrain » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».

II. – À la fin de l’article L. 264-2 du même code, les mots : « définis à l’article L. 211-2 » sont remplacés par le mot : « souterrains ».

III. – L’article L. 271-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les stockages souterrains, lorsqu’ils ne sont pas soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement, sont soumis au présent titre. » ;

2° Les mots : « des stockages souterrains » sont remplacés par les mots : « de ces stockages souterrains ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 515-26 du code de l’environnement, les mots : « du présent code ou visée à l’article L. 211-2 du code minier » et la seconde occurrence des mots : « du présent code » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Mouiller et Pierre, Mme Lamure, MM. Revet, Lefèvre, D. Laurent, Danesi, B. Fournier, Mandelli, D. Bailly et César, Mme Deromedi et M. P. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase de l’article L. 263-1 du même code est complétée par les mots : « , y compris lorsque les stockages sont soumis au titre Ier du livre V du code de l’environnement ».

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Cet amendement vise à soumettre les stockages souterrains d'hydrocarbures et de gaz naturel au code minier, et non à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour les phases d'arrêt d'exploitation et de suivi après-mine.

Mon collègue rapporteur nous apportera sans doute des explications plus précises en donnant l’avis de la commission…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, pour des raisons tenant à sa composition, ce matin... (Protestations amusées sur les travées du groupe socialiste et républicain.) Je précise que cette remarque est destinée aux membres du groupe auquel j’appartiens !

Je suis, à titre personnel, favorable à cet amendement.

Les enjeux sont, ici, relatifs au sous-sol profond. Le cas est bien différent de celui, par exemple, de la fermeture d’une décharge, ou de toute autre installation située au niveau du sol.

S’agissant des installations en sous-sol profond, les dispositions du code minier ont fait leurs preuves. Plusieurs stockages en cavité ont déjà été fermés en France sous le régime minier, la durée de la surveillance pouvant aller de dix à vingt ans. Le système est rodé, notamment en matière de bouchage des puits.

Renseignements pris sur ce qui avait déjà été fait, je suis en mesure d’apporter un certain nombre de précisions.

Ainsi, le stockage d’hydrocarbures de May-sur-Orne a été fermé entre 1991 et 1995.

Le stockage de gaz propane en cavité de Géovexin, à Gargenville, a été fermé entre 2006 et 2011, la période de surveillance s’étendant de 2012 à 2016, pour une durée totale de dix ans.

Le stockage de gaz en cavité saline de Carresse-Cassaber a été placé en vidange, puis sous observation, de 2000 à 2014. Les travaux de fermeture ont commencé en 2014.

Pourquoi donc modifier un dispositif qui fonctionne, alors même que le droit européen ne nous y oblige pas ? Nous nous trouvons face à un cas exemplaire de surtransposition des directives, mes chers collègues !

Cet amendement a été parfois présenté, lors des débats en commission, comme le moyen pour les exploitants d’échapper à leurs obligations. Ce n’est pas le cas !

Sous le régime du code minier, l’exploitant met en place les mesures nécessaires à l’arrêt et au suivi de l’exploitation. Cela prend en général une dizaine d’années, au terme desquelles l’État donne – ou non – quitus. L’exploitant peut alors avoir à verser une soulte pour la poursuite du suivi sur dix années supplémentaires. Les pouvoirs publics surveillent ensuite le site dans le cadre de l’après-mine.

Le droit des ICPE – les installations classées pour la protection de l’environnement – prévoit, pour les exploitants, une prescription de trente ans.

Cependant, conformément à l’article R. 512-39-4 du code de l’environnement, l’administration préfectorale a la possibilité de revenir vers l’exploitant « à tout moment » – y compris après l’exécution et le constat des travaux de fermeture, qui donnent lieu à un procès-verbal de récolement – pour lui imposer les mesures complémentaires de remise en état qu’elle estime nécessaires.

Cet amendement a donc avant tout pour objet de permettre aux exploitants d’échapper à des années, voire des décennies, d’insécurité juridique, sans toutefois remettre en cause la protection de l’environnement.

L’insécurité dont il est question peut tout de même altérer jusqu’à la valeur de l’entreprise, laquelle serait confrontée à la nécessité d’une provision permanente de charges d’ailleurs impossibles à évaluer par anticipation, puisqu’il entre dans la définition du risque de n’être pas encore advenu !

La commission ne m’a pas suivi et a émis un avis défavorable. Notre règle d’or, aujourd’hui, c’est : « Pas de surtransposition ». Mais la règle devrait avoir pour corollaire la simplification de la vie des entreprises !

Si nous n’adoptons pas cet amendement, nous continuerons d’entretenir cette maladie bien française qui consiste à surtransposer et, partant, à compliquer la vie des entreprises.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Je partage les prémisses de l’exposé de M. le rapporteur, mais je n’en comprends pas la conclusion.

Il nous a expliqué assez clairement – je veux lui en donner acte – qu’il nous proposait en fait un transfert de charges des entreprises vers l’État, s’agissant de la responsabilité de la prévention des risques à long terme, après la fin de l’exploitation du site. (M. le rapporteur s’exclame.)

C’est cela qui est en jeu : dans le scénario proposé, la possibilité disparaît pour l’État, en cas d’événement inattendu, de prescrire à l’exploitant des mesures de surveillance et de protection. Or le code de l’environnement prévoit aujourd’hui, pour les stockages souterrains, une prescription trentenaire.

Vous avez vous-même mis le doigt sur le problème, monsieur le rapporteur : si le code minier devait s’appliquer, un certain nombre d’entreprises, qui sont loin d’être de taille modeste – la question, le cas échéant, aurait pu être posée –, mais sont en général de très grandes entreprises, échapperaient à cette responsabilité, alors même qu’elles ont les moyens de l’assumer, et que de surcroît elles le font bien !

Je comprends d’autant moins votre démarche que nous ne sommes pas confrontés aujourd’hui – à moins que cela ne nous ait échappé… –, aux doléances d’entreprises qui nous feraient part de leurs difficultés.

Que les entreprises en question puissent nourrir le projet de transférer, dans certaines circonstances, une partie du fardeau à la collectivité afin d’améliorer leurs marges, cela ne veut pas dire que la responsabilité qui leur incombe constituerait pour elles un grave handicap. Non : que leur rentabilité financière puisse être encore augmentée, c’est bien possible, mais l’enjeu n’est certainement pas celui de la survie économique !

Si nous partageons le même constat, la pertinence de votre initiative m’échappe : pour quelles raisons, aujourd’hui, déciderions-nous d’un tel transfert ? Je pense que ce ne serait pas raisonnable. Il n’y a pas, en la matière, de difficulté réelle, et donc aucune raison d’aller chercher à améliorer une situation qui n’est pas problématique.

Le Gouvernement émet donc un avis très défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, nous ne proposons aucun transfert : si transfert il y a, c’est le projet de loi qui le prévoit !

Le système fonctionne aujourd’hui parfaitement sous le régime du code minier, sans que les entreprises se déchargent en aucune façon sur l’État, puisque ce sont elles, quelle que soit leur taille, qui doivent financer la fermeture des sites, et cela peut prendre jusqu’à dix ans.

Il ne s’agit donc pas du tout de faire droit à je ne sais quelle demande financière ! Il s’agit bien plutôt d’ôter l’épée de Damoclès qui menace de peser éternellement sur l’exploitant, lequel est exposé à un risque d’autant plus lourd qu’il est inconnu, donc impossible à estimer, donc impossible à inscrire au bilan sous forme de provision.

C’est pourquoi il est absolument nécessaire d’adopter cet amendement ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote.

Mme Odette Herviaux. Quant à moi, je suivrai l’avis de la commission, qui, je le rappelle, a émis un avis défavorable.

Cet amendement prépare un transfert de charges, c’est entendu ; mais, à la limite, le problème n’est pas vraiment de savoir qui doit endosser la responsabilité.

Vous l’avez dit vous-même, monsieur le rapporteur : les risques dont nous parlons sont pour le moment inconnus. Nous ignorons ce qui peut arriver d’ici dix, quinze, vingt ou trente ans.

Et si, lorsque furent creusées les mines, la précaution avait été prise d’anticiper et de prendre en compte cette incertitude, nous ne nous trouverions pas aujourd’hui dans la situation où c’est la collectivité qui doit financer les risques d’écroulement de ces creux souterrains, que ce soit par le biais des interventions de l’État ou via les assurances.

Ce sujet mérite toute notre vigilance : nous devons garantir que les entreprises – et celles dont nous parlons ne sont pas petites ! – puissent être placées devant leurs responsabilités tant que l’incertitude inhérente à de tels risques continue de peser. Trente ans, monsieur le rapporteur, en matière d’écologie, ce n’est pas beaucoup !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 28 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 187
Contre 155

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 n'est pas adopté.)

Article 9 (Texte non modifié par la commission)
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Article 11

Article 10

(Non modifié)

Les articles 1er à 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Les articles 1er à 7 et les I à III de l’article 9 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. – (Adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES

Article 10
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Article 12

Article 11

Le chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 557-1 est ainsi modifié :

a) Au 2°, le mot : « explosives » est remplacé par le mot : « explosibles » ;

b) Le 3° devient le 4° ;

c) Le 4° devient le 3° ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 557-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne s’adresse qu’à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement. » ;

3° L’article L. 557-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-6. – Certains produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4 et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant, de son mandataire, ou s’ils sont conformes aux exigences des réglementations antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire. » ;

4° Les articles L. 557-7 et L. 557-8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 557-7. – En raison des risques spécifiques qu’ils présentent, certains produits et équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en fonction de leur niveau de risque, de leur type d’utilisation, de leur destination ou de leur niveau sonore.

« Art. L. 557-8. – Pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, et en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la détention, la manipulation ou l’utilisation, l’acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d’âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. » ;

4° bis L’article L. 557-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées à l’article L. 557-6 » sont remplacés par les mots : « techniques particulières » ;

b) La référence : « L. 557-7 » est remplacée par la référence : « L. 557-8 » ;

c) Les mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots : « ce même article » ;

5° L’article L. 557-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-11. – Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment justifiée de l’autorité administrative compétente, effectuent des essais par sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits ou équipements non conformes et les rappels de produits ou équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et des rappels des produits ou équipements.

« Si un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, l’utilisateur final en informe immédiatement l’exploitant ainsi que l’autorité administrative compétente et l’exploitant en informe immédiatement le fabricant, l’importateur, le distributeur et, le cas échéant, le propriétaire. » ;

6° L’article L. 557-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En établissant l’attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à l’article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit ou de l’équipement à ces exigences essentielles de sécurité. » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 557-18, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’attestation » ;

8° L’article L. 557-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « spécifiques », sont insérés les mots : « et de leurs conditions d’utilisation » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Certaines de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l’article L. 557-31. » ;

9° L’article L. 557-30 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-30. – L’exploitant d’un produit ou d’un équipement mentionné à l’article L. 557-28 détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa fabrication et à son exploitation. » ;

10° Le dernier alinéa de l’article L. 557-31 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , dans la limite du champ de leur notification, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de l’Association européenne de libre-échange » ;

11° À l’article L. 557-37, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « et des agents compétents mentionnés à l’article L. 557-46 » ;

12° À l’article L. 557-38, les mots : « par les États membres de l’Union européenne » sont supprimés ;

12° bis (nouveau) Après le mot : « tient », la fin du premier alinéa de l’article L. 557-41 est ainsi rédigée : « à la disposition de l’autorité administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne, ainsi qu’à la disposition des autorités compétentes des États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange. » ;

13° Au début de la seconde phrase de l’article L. 557-42, sont ajoutés les mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par le fabricant, » ;

14° Le second alinéa de l’article L. 557-46 est supprimé ;

14° bis Les articles L. 557-47 et L. 557-48 sont abrogés ;

15° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 557-50, les mots : « dont le nombre » sont remplacés par les mots : « sauf disposition particulière fixée par l’autorité administrative compétente, et un nombre d’échantillons » ;

16° L’article L. 557-53 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-53. – Les mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d’urgence mentionnées à l’article L. 171-7 et au I de l’article L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements provenant des mêmes lots de fabrication.

« Lorsqu’un opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le retrait d’un produit ou d’un équipement, il informe les autres opérateurs économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements. » ;

17° L’article L. 557-54 est ainsi rédigé :

« Art. L. 557-54. – Outre les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l’article L. 171-8, l’autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :

« 1° Faire procéder d’office, au lieu et place de l’opérateur économique en cause et à ses frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes, notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 2° Suspendre le fonctionnement du produit ou de l’équipement jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées. » ;

18° À la première phrase de l’article L. 557-55, la référence : « de l’article L. 557-54 » est remplacée par les références : « des articles L. 557-53 et L. 557-54 » ;

19° L’article L. 557-56 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « ou d’utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au risque constaté » sont remplacés par les mots : « , d’expertise ou d’utilisation d’un produit ou d’un équipement en vue de remédier au risque constaté, aux frais de l’opérateur économique, de l’exploitant ou de l’utilisateur concerné » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également prescrire l’arrêt de l’exploitation du produit ou de l’équipement en cas de danger grave et imminent. » ;

20° L’article L. 557-57 est abrogé ;

21° L’article L. 557-58 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’article L. 171-8, l’autorité administrative peut ordonner le paiement, sans mise en demeure préalable, d’une amende, qui ne peut être supérieure à 15 000 €, pour le fait de : » ;

b) Au début des 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme habilité, » sont supprimés ;

c) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Adresser une demande d’évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités pour une même étape d’évaluation d’un produit ou d’un équipement ; »

d) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Pour un opérateur économique :

« a) Omettre d’apposer le marquage mentionné à l’article L. 557-4 ;

« b) Omettre d’établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne pas les établir correctement ;

« c) Ne pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée à l’article L. 557-5 ;

« d) Ne pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d’État, spécifiques à un type de produit ou d’équipement mentionné au présent chapitre ; »

e) Le 19° est ainsi rédigé :

« 19° Apposer le marquage ou établir l’attestation mentionnés à l’article L. 557-4 en violation du présent chapitre ; »

bisAprès le 19°, sont insérés des 20° et 21° ainsi rédigés :

« 20° Pour un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou son mandataire, ne pas apposer le numéro d’identification délivré par la Commission européenne, lorsque l’organisme habilité intervient dans la phase de contrôle de la production ;

« 21° Pour un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse ou incomplète ou omettre d’indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. » ;

ter (nouveau)) Au dernier alinéa, les mots : « et astreintes » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende administrative ne peut être prononcée qu’après que l’opérateur économique a été mis à même de présenter, dans un délai n’excédant pas un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;

22° L’article L. 557-59 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX. » ;

b (nouveau)) Le dernier alinéa est supprimé ;

23° Au début du premier alinéa de l’article L. 557-60, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 à L. 173-12, » ;

24° L’intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Organismes habilités » ;

25° La section 6 est intitulée : « Recherche et constatation des infractions et sanctions pénales » et comprend les articles L. 557-59 et L. 557-60 ;

26° La division et l’intitulé de la section 7 sont supprimés ;

27° La section 8 devient la section 7.

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. Raison, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 54

Après le montant :

15 000 €

insérer les mots :

assortie, le cas échéant, d’une astreinte journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure,

II. – Alinéa 69

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir la possibilité d’appliquer une astreinte administrative journalière d’un montant maximum de 1 500 euros, qui avait été supprimée par erreur, et en conséquence, à annuler la coordination introduite en commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
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Article 12 bis

Article 12

I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Équipements marins

« Art. L. 5241-2-1. – La présente section s’applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union européenne au moment où les équipements sont installés à son bord.

« Art. L. 5241-2-1-1. – I. – Au sens de la présente section, on entend par :

« 1° “Instruments internationaux” : les conventions internationales mentionnées par la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ;

« 2° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

« 3° “Mise sur le marché” : la première mise à disposition d’un équipement marin sur le marché ;

« 4° “Fabricant” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;

« 5° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met des équipements marins provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union ;

« 6° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées ;

« 7° “Distributeur” : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché ;

« 8° “Opérateurs économiques” : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur ;

« 9° “Évaluation de la conformité” : processus effectué visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues à la présente section ;

« 10° “Marquage « barre à roue »” : marquage apposé sur les équipements marins dont la conformité aux exigences prévues à la présente section a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables ;

« 11° “Rappel” : toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord de navires de l’Union européenne ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires de l’Union européenne ;

« 12° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d’un équipement marin de la chaîne d’approvisionnement ;

« 13° “Déclaration UE de conformité” : déclaration du fabricant qui certifie que le respect des exigences de conception, de construction et de performance applicables a été démontré.

« II.  Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu’il met sur le marché, sous son nom et sa marque, ou lorsqu’il modifie un équipement marin déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences prévues à la présente section peut en être affectée.

« Art. L. 5241-2-2. – Les équipements marins mis à bord d’un navire battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance applicables à la date à laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 5241-2-3. – La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 5241-2-3-1. – Pour tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d’évaluation de la conformité en s’adressant à un organisme habilité par l’autorité administrative compétente et dont les obligations opérationnelles sont précisées par voie réglementaire.

« Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité a démontré la conformité d’un équipement marin aux exigences applicables, le fabricant établit une déclaration de conformité et appose un marquage “barre à roue” sur cet équipement avant la mise sur le marché.

« Il établit une documentation technique et conserve cette documentation technique ainsi que la déclaration de conformité pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

« Art. L. 5241-2-4. – Sans préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences prévues à la présente section et par les textes pris pour son application.

« Les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont accès, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de la première partie et au présent titre, aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à la présente section, à l’exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d’habitation.

« Art. L. 5241-2-5. – La surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage “barre à roue”, qu’ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.

« Art. L. 5241-2-6. – Lorsque des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5241-2-7. – Lorsque des agents mentionnés à l’article L. 5241-2-6 ont des raisons suffisantes d’estimer qu’un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, ils effectuent une évaluation de l’équipement marin en cause.

« Art. L. 5241-2-8. – I. – Lorsqu’il est constaté, à l’occasion de l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, que l’équipement marin ne respecte pas les exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2, l’autorité administrative compétente invite sans délai l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

« Ces mesures peuvent, au regard des manquements constatés à la présente section et aux textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de l’équipement non conforme, la limitation des conditions d’utilisation de l’équipement et la réévaluation de la conformité du produit.

« II. – Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives appropriées dans le délai prescrit au I du présent article, outre les mesures prévues au même I, l’autorité administrative compétente peut, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État :

« 1° Interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins non conformes sur le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon français ;

« 2° Procéder au rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que celles constatées ou estimées ;

« 3° Faire procéder, au lieu et place de l’opérateur économique en cause, à la destruction des équipements marins non conformes.

« III. – L’ensemble des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II sont à la charge de l’opérateur économique.

« Art. L. 5241-2-9. – L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements marins en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne.

« Art. L. 5241-2-9-1. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate, après avoir réalisé l’évaluation mentionnée à l’article L. 5241-2-7, qu’un équipement marin conforme aux exigences mentionnées à l’article L. 5241-2-2 présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, elle invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable qu’elle prescrit et qui est proportionné à la nature du risque.

« Art. L. 5241-2-10. – Lorsque les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins constatent l’existence d’un des cas de non-conformité formelle précisés par décret en Conseil d’État, ils invitent l’opérateur économique concerné à y mettre un terme.

« Si la non-conformité mentionnée au premier alinéa du présent article persiste, l’autorité administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’ensemble des frais occasionnés par ces mesures sont à la charge de l’opérateur économique concerné. »

II. – (Non modifié) Le I est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° En Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires de moins de 160 tonneaux de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ;

3° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. – (Adopté.)

Article 12
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Article 13

Article 12 bis

(Non modifié)

L’article L. 5243-4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « ou aux espaces clos et aux locaux des opérateurs économiques, au sens de la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre, » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « navire », sont insérés les mots : « ou les espaces clos et les locaux des opérateurs économiques, » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « navire », sont insérés les mots : « ou à la partie des locaux des opérateurs économiques ». – (Adopté.)

Titre III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES

Article 12 bis
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Article 14

Article 13

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1, au 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 842/2006 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 517/2014 » ;

1° bis Le troisième alinéa du II de l’article L. 521-12 est ainsi rédigé :

« – Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ; »

2° L’article L. 521-18 est ainsi modifié :

a) Aux 3° et 4°, la référence : « du règlement (CE) n° 1005/2009 » est remplacée par les références : « des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 517/2014 » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Ordonner au fabricant ou à l’importateur ayant dépassé le quota de mise sur le marché d’hydrofluorocarbones qui lui a été alloué conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 517/2014 le paiement d’une amende au plus égale au produit de la quantité équivalente en tonne équivalent dioxyde de carbone du dépassement de quota par un montant de 75 €. Cette amende est revalorisée corrélativement à la part carbone dans les tarifs des taxes intérieures de consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 15

Article 14

(Non modifié)

Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1313-1 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la protection de l’environnement, en évaluant l’impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore. » ;

b) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle exerce, pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les matières fertilisantes, adjuvants pour matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l’article L. 255-1 du même code, des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des différentes autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation. » ;

c) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce également des missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation pour les produits biocides mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’environnement. » ;

2° L’article L. 1313-3-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans le cadre de ses missions relatives aux produits biocides prévues au onzième alinéa de l’article L. 1313-1. » ;

3° L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du neuvième alinéa » est remplacée par les références : « des dixième et onzième alinéas » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « prise en application du dixième alinéa de l’article L. 1313-1 » ;

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Les ministres chargés de la santé et de l’agriculture peuvent s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du neuvième alinéa du même article. Le ministre chargé de l’environnement ou le ministre chargé du travail peuvent s’opposer, dans les mêmes conditions, aux décisions prises en application du onzième alinéa dudit article. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 1313-6-1, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « des produits biocides mentionnés à l’article L. 522-1 du code de l’environnement » et le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ». – (Adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 522-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’autorité administrative peut accorder » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités d’application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 522-2 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « au ministre chargé de l’environnement » sont remplacés par les mots : « à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

b) Au III, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique » ;

4° (Supprimé)

5° À l’article L. 522-4, le mot : « réglementées » est remplacé par les mots : « fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du travail et de la santé » ;

6° À l’article L. 522-5, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget » ;

7° (Supprimé)

8° La section 1 est complétée par un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-5-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de l’environnement peut, s’il existe des raisons d’estimer qu’un produit mentionné à l’article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ou qu’il est insuffisamment efficace, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le directeur général de l’agence. » ;

8° bis L’article L. 522-7 est abrogé ;

9° L’article L. 522-9 est ainsi modifié :

a) La référence : « aux articles 55 et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;

b) À la fin, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

10° (Supprimé)

11° L’article L. 522-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-10. – Le ministre chargé de l’environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un produit biocide interdit dans les conditions prévues à l’article 55 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité, lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et conformément à la poursuite d’un but légitime d’intérêt général. » ;

11° bis À la fin de l’article L. 522-11, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire » ;

11° ter L’article L. 522-12 est abrogé ;

12° L’article L. 522-16 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° du I, les références : « L. 522-7, L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacées par les références : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 » ;

b (nouveau)) À la fin du 4° du I et à la fin du 1° du II, les mots : « ou de l’article L. 522-12 » sont supprimés.

II– (Non modifié) À l’article L. 253-2 du code de la recherche, les mots : « les dispositions de l’article L. 522-2 et de l’article L. 522-7 » sont remplacés par les références : « les articles L. 522-1 et L. 522-9 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. Raison, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Après les mots :

du 1° du II,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la référence : « L. 522-12 » est remplacée par la référence : « L. 522-5-1 ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

L’article 13 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable est abrogé. – (Adopté.)

Article 16
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Articles additionnels avant l'article 18

Article 17

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 521-1, au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 521-6, au premier alinéa de l’article L. 521-17, au 9° du I de l’article L. 521-21 et à l’article L. 521-24, la référence : « (CE) n° 689/2008 » est remplacée par la référence : « (UE) n° 649/2012 » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 521-12, la référence : « (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux » est remplacée par la référence : « (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ». – (Adopté.)

Titre IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D’ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Article 17
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Article 18

Articles additionnels avant l'article 18

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’étiquetage des produits qui consistent en organismes génétiquement modifiés, des produits qui en contiennent, des denrées alimentaires produites à partir d’organismes génétiquement modifiés et des aliments pour animaux produits à partir d’organismes génétiquement modifiés est obligatoire. Il doit être commun à tous ces produits, lisible et compréhensible par tous les consommateurs.

Ce même étiquetage est mis en place dans la restauration collective. La mention retenue sur l’étiquetage est définie par décret

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. Vous le savez, mes chers collègues, nous portons avec constance depuis de nombreuses années cet impératif d’étiquetage généralisé et obligatoire pour tous les produits susceptibles de contenir des OGM.

Il s’agit, par cet amendement, de répondre à une demande de plus en plus forte de la majorité de nos concitoyens. Si, en 2012, un décret relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires a permis la création de l’étiquetage « sans OGM », il faut aller plus loin.

Cet amendement vise donc à rendre obligatoire l’étiquetage d’un produit génétiquement modifié ou d’un produit issu d’un organisme génétiquement modifié. Cet étiquetage doit être clair et lisible sur le produit, mais aussi sur les cartes de restaurant. La mention « avec OGM » doit être facilement détectable par le consommateur. Enfin, nous pensons que cette obligation doit être étendue à la restauration collective.

Cela est d’autant plus important que, aux États-Unis, la Chambre des représentants vient de voter contre une traçabilité des OGM. Les entreprises agroalimentaires n’ont pas à indiquer si leurs produits contiennent des organismes génétiquement modifiés. Or ne nous leurrons pas : si les négociations sur le Traité transatlantique devaient aboutir, il est impératif que nous, Européens, adoptions une démarche de transparence et de qualité.

La France doit être une force d’influence en ce sens, car aujourd’hui ce sont les obligations minimales d’étiquetage qui sont en jeu. C’est pourquoi il faut envoyer un signal fort aux négociateurs, et aller plus loin !

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Le Scouarnec, Mme Didier, M. Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 5 est présenté par MM. Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Avant l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 531-2-1 du code de l’environnement, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :

« L’étiquetage des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés est obligatoire. »

La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 3.

M. Michel Le Scouarnec. Si cet amendement est une mesure de repli, il n’en demeure pas moins important.

En effet, aujourd’hui, il faut en être conscient, c’est l’alimentation du bétail qui est la vraie porte d’entrée des OGM en Europe : 80 % des OGM importés dans l’Union européenne sont utilisés pour nourrir les animaux d’élevage. Or il n’existe aucune réglementation qui oblige l’industrie agroalimentaire à en informer les consommateurs… Des progrès ont été réalisés, nous ne le nions pas ; mais, ici encore, il faut aller plus loin !

Je reprendrai les termes employés par de nombreuses personnalités ayant signé la pétition pour un étiquetage obligatoire, dont ceux de M. Olivier De Schutter, ancien rapporteur spécial de l’Organisation des Nations unies sur le droit à l’alimentation :

« Il est temps que nous reprenions le contrôle de nos choix alimentaires.

« Que le consommateur puisse choisir, en connaissance de cause, ce qu’il mange, c’est une exigence élémentaire de transparence et de démocratie ».

Tel est le sens de notre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l'amendement n° 5.

M. Ronan Dantec. Je n’aurais pas qualifié d’amendement de repli cet amendement ambitieux, car, comme l’a très bien dit Michel Le Scouarnec, il s’agit de revenir une nouvelle fois sur le droit du consommateur à être informé sur ce qu’il consomme.

S’agissant des OGM, qui sont au cœur du débat public, il est important que le consommateur puisse choisir en toute connaissance de cause ; or, aujourd’hui, il ne dispose pas des informations nécessaires, et beaucoup sont tétanisés à l’idée de les lui transmettre.

L’information du consommateur est un droit qu’il nous faut évidemment défendre.

Je ne reviendrai pas longuement sur la question des risques, pour la santé humaine, de l’ingestion d’OGM. Je préfère évoquer le sujet sur lequel nous sommes parfaitement documentés, les fameux maïs Monsanto.

Ceux-ci ont en effet intégré, par manipulation génétique, une résistance aux herbicides, notamment au glyphosate. La culture de ces maïs, dans des pays plutôt en développement, est réalisée de façon extrêmement simple : on épand massivement du glyphosate, et le maïs génétiquement modifié est le seul à résister ! Cela explique que le glyphosate, pourtant reconnu comme étant cancérigène, est particulièrement utilisé, et ce au détriment des populations locales en contact direct avec le produit ou buvant de l’eau contaminée.

Nous acceptons donc de consommer des produits alimentaires issus d’animaux nourris à partir d’organismes génétiquement modifiés. Un problème éthique se pose, et il est absolument normal que le consommateur soit informé, afin qu’il puisse refuser d’acheter ces produits ; c’est malheureusement aujourd’hui impossible.

Nous devrions également entamer en amont une réflexion, en France, sur nos filières non OGM, y compris dans la compétition mondiale – je pense, par exemple, à la filière porcine que, en tant que Breton, je connais bien.

Tant que nous courrons derrière des produits qui sont élaborés avec des OGM, tant que nous ne disposerons pas de nos propres filières de protéagineux non OGM et que nous n’aurons pas nos propres produits non OGM, nous perdrons cette compétition ! Il est donc également de l’intérêt de l’agriculture française de disposer de cet étiquetage.

Il est temps de l’assumer, et c’est le sens de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. En matière d’étiquetage, les obligations relèvent du niveau européen. Un règlement sur ce sujet est d’ailleurs en cours de révision. L’étiquetage sort complètement du champ de la directive que nous transposons ici. Or nous ne voulons pas surtransposer.

Par ailleurs, ces amendements portent indistinctement sur les OGM non transformés, les OGM transformés, les animaux nourris avec des OGM et les produits qui en sont issus. Cela pourrait conduire à susciter davantage encore l’incompréhension des consommateurs : un animal nourri avec des végétaux OGM n’est pas lui-même génétiquement modifié. Je crains que votre objectif ne soit d’entretenir la méfiance et le doute, en l’absence même de tout début de preuve scientifique de la dangerosité de ces produits.

M. Ronan Dantec. C’est faux !

M. Michel Raison, rapporteur. Cette situation conduirait à une insécurité juridique permanente.

Nous avons, dans notre pays, un fromage AOP très connu – je tairai son nom pour ne pas lui porter préjudice –, dont la présure provient de bactéries génétiquement modifiées. Il faudrait donc appliquer sur ce produit une étiquette pour informer de la présence d’organismes génétiquement modifiés, alors que cela ne pose aucun problème ?...

Je terminerai en vous rappelant qu’en l’état actuel du droit toutes sortes de filières, notamment la filière porcine, monsieur Dantec, ont la possibilité d’apposer sur l’étiquetage des produits la mention « sans OGM ». Rien ne l’interdit ! Cela me semble largement suffisant.

C’est pourquoi la commission, à la quasi-unanimité, a rejeté ce matin ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. L’amendement n° 2 rectifié vise à instaurer un étiquetage commun pour des produits en réalité très différents : les OGM non transformés, les OGM transformés et les denrées produites à partir d’OGM. Une telle mesure n’est pas compatible avec le droit européen. De surcroît, elle n’est pas favorable à une bonne compréhension des consommateurs.

En matière d’étiquetage et d’information du consommateur final, des mesures européennes sont déjà en vigueur, mais elles ne portent que sur les OGM, transformés ou non. Des réflexions sont en cours au niveau européen pour faire évoluer ces dispositions. Il serait donc prématuré de fixer, dès maintenant, des règles nationales, alors que les débats européens ne sont pas achevés.

En outre, sur la base du volontariat, les producteurs ont déjà mis en œuvre un étiquetage permettant de distinguer les produits issus d’animaux nourris sans OGM. De nombreux produits proposés dans les supermarchés portent cet étiquetage, qui valorise une alimentation des animaux sans OGM. Cette formule est à la fois plus souple qu’une démarche obligatoire et plus positive dans son principe, étant donné qu’elle met en avant la qualité.

Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 2 rectifié.

Les amendements identiques nos 3 et 5 tendent à instaurer un étiquetage obligatoire des denrées alimentaires issues d’animaux nourris avec des OGM.

La directive dont le présent projet de loi assure la transposition ne traite pas de l’étiquetage de ces produits alimentaires, lequel relève d’un règlement en cours de révision à l’échelle européenne. Il paraît donc prématuré de légiférer sur ce sujet.

En conséquence, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

J’insiste sur ce point : un étiquetage volontaire a été mis en place. En l’attente d’une évolution de la réglementation européenne, il s’agit là d’une démarche qu’il convient de soutenir !

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Médevielle, pour explication de vote.

M. Pierre Médevielle. Je souscris aux propos de M. le rapporteur et de M. le secrétaire d’État. Les dispositions proposées sont ambitieuses, elles partent sans doute d’un bon sentiment, mais, dans la situation actuelle, elles me paraissent totalement irréalistes !

Mes chers collègues, voyez dans quel état se trouvent, notamment, nos filières bovine et porcine : a-t-on besoin de nouvelles normes ? Pourquoi durcir encore la législation ?

À supposer que l’on dresse une liste, même non exhaustive, des aliments, des médicaments, des vaccins produits à base de bactéries ou d’organismes génétiquement modifiés, un tel étiquetage est totalement impossible. Et quand bien même on parviendrait à le mettre en œuvre, il troublerait le choix du consommateur plus qu’il ne l’éclairerait.

Laissons les producteurs étiqueter des produits biologiques, certifiés non OGM. Pour le reste, je fais appel à notre réalisme et à notre pragmatisme.

Des travaux d’observation sont en cours dans sept pays européens où des cultures d’OGM sont autorisées. À ce jour, la toxicité des OGM utilisés à titre alimentaire ne fait l’objet d’aucune preuve formelle. (M. Ronan Dantec s’exclame.)

Laissons faire les scientifiques. Le Haut Conseil des biotechnologies rendra bientôt un avis, auquel nous pourrons nous ranger.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. J’ai écouté attentivement les avis de la commission et du Gouvernement, mais ils ne traitent en rien du droit, pour le consommateur, à prendre position sur de telles questions éthiques. Il s’agit pourtant, aujourd’hui, d’un enjeu fondamental pour nos concitoyens.

On réduit toujours ce sujet à la question de savoir si les organismes génétiquement modifiés sont ou non dangereux. Or, on le sait très bien, un certain nombre d’OGM sont dangereux, par les techniques de culture qu’ils imposent. Ce fait est prouvé de manière définitive, il n’y a donc pas de débat !

Parallèlement, on se focalise sur l’ingestion des organismes génétiquement modifiés, alors que le sujet est beaucoup plus large : il inclut celui des brevets, dans la mesure où les OGM impliquent un modèle d’agriculture brevetée. Nous sommes bien face à un ensemble de conséquences qu’induisent les OGM.

Plusieurs orateurs l’ont rappelé, nombre de nos filières agricoles sont aujourd’hui en souffrance. Ce n’est pas en cachant une série de problèmes sous le tapis que l’on va aider nos producteurs, bien au contraire : en repoussant les échéances, on les fragilisera encore davantage.

L’existence de tabous est toujours un mauvais signe. Or, et les interventions que je viens d’entendre le prouvent clairement, nous sommes ici face à un tabou, ce qui risque de fragiliser davantage encore plusieurs filières.

De leur côté, c’est vrai, les filières biologiques et les filières courtes ont de plus en plus de succès. Monsieur le secrétaire d’État, vous relevez que les étiquetages mis en œuvre dans ce cadre donnent des résultats. Bien sûr, cela marche, puisque le consommateur est informé ! Mais gardons à l’esprit que cela marche aussi au détriment d’autres secteurs, pour lesquelles le consommateur ne peut absolument pas faire la différence entre une filière française et une filière étrangère, précisément faute d’étiquetage.

Tous ces facteurs concourent donc à une fragilisation, sans compter que vous ne faites que retarder les échéances.

On ne parvient déjà pas à se mettre d’accord, à l’échelle européenne, sur les organismes génétiquement modifiés eux-mêmes, alors, sur leur étiquetage…

Les dispositions que je propose aboutiraient peut-être à une surtransposition, mais elles nous feraient gagner du temps. Quoi qu’il en soit, on devra revenir sur l’étiquetage des OGM , à l’échelon national, lorsque ce travail aura échoué à l’échelon européen…

Nous essayons d’aider les consommateurs à faire la différence pour les filières agricoles françaises. Je suis désolé à l’idée que l’on va simplement faire perdre du temps à nos filières !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 5.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Articles additionnels avant l'article 18
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques
Article 19

Article 18

Le titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 533-3-2 est abrogé ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 533-5-1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, se limite à un champ géographique qu’elle précise » ;

3° Après l’article L. 533-5-1, il est inséré un article L. 533-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-5-2. – Après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, auprès d’un autre État membre de l’Union européenne ou auprès de l’autorité européenne compétente d’une demande d’autorisation incluant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié, l’autorité administrative peut requérir la modification du champ géographique de l’autorisation afin d’exclure de la culture tout ou partie du territoire national. » ;

4° À l’article L. 533-6, les mots : « autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire » sont remplacés par les mots : « la Commission européenne en application de la réglementation européenne » ;

5° Après l’article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-7-1. – I. – Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, l’autorité administrative compétente peut adopter des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 26 ter de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

« II. – L’autorité nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les projets de mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication peut intervenir avant l’achèvement de la procédure d’autorisation de l’organisme génétiquement modifié.

« Ces mesures ne peuvent être adoptées avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure prévue au premier alinéa du présent II.

« La mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du présent II.

« III. – À compter de l’expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de la date d’entrée en vigueur de l’autorisation dans l’Union européenne et pendant toute la durée de l’autorisation, l’autorité nationale compétente peut mettre en œuvre les mesures telles qu’elles ont été initialement proposées ou modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.

« L’autorité nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux autres États membres de l’Union européenne et au titulaire de l’autorisation. Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public, le cas échéant par voie électronique.

« IV. – Le présent article s’applique également à tout organisme génétiquement modifié pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de l’autorité nationale compétente ou auprès de l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de la loi n° … du …portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques. » ;

6° Après l’article L. 533-8-1, il est inséré un article L. 533-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture prise en application de l’article L. 533-5, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, ou si elle reçoit une demande d’un autre État membre de l’Union européenne de réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique d’une autorisation prise en application de ce même article L. 533-5-2, l’autorité administrative modifie le champ géographique de l’autorisation et en informe la Commission européenne, les États membres de l’Union européenne et le titulaire de l’autorisation.

« Lorsqu’elle souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de culture mentionnée à l’article L. 533-6, après que ce territoire en a été exclu en application de l’article L. 533-5-2, l’autorité nationale compétente en formule la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre qui a délivré l’autorisation ou auprès de la Commission européenne. » ;

7° Après l’article L. 533-8-2, tel qu’il résulte du présent article, est insérée une section 4 intitulée : « Participation du public » et comprenant l’article L. 533-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-9. – I. – Font l’objet d’une information et d’une participation du public par voie électronique :

« 1° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout programme coordonné de telles disséminations ;

« 2° Les projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ;

« 3° Les projets de décision modifiant le champ géographique d’une autorisation concernant la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié pour y inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux autres États membres de l’Union européenne ou auprès de la Commission européenne en application de l’article L. 533-8-2 ;

« 4° Les projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d’organismes génétiquement modifiés en application de l’article L. 533-7-1.

« II. – Le projet d’une décision ou d’une mesure mentionnée au I du présent article ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.

« Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l’information prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation.

« Le projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la demande ne peut être définitivement formulée avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public. Sauf en cas d’absence d’observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.

« Dans le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut excéder une durée de trente jours. Cette période n’est pas prise en compte pour le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l’autorité nationale compétente pour notifier sa décision au demandeur.

« Dans les cas prévus aux 2° à 4° du I, la durée de la procédure de participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas prévu au 2° du I, la procédure de participation du public se déroule après l’établissement du rapport d’évaluation mentionné à l’article 14 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil. » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 535-6, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou en méconnaissance des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise en culture d’un organisme génétiquement modifié ou d’un groupe d’organismes génétiquement modifiés prises conformément à l’article L. 533-7-1 » ;

9° Le premier alinéa de l’article L. 536-5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « interdiction », sont insérés les mots : « , de restriction » ;

b) (Supprimé)

c) La référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par les références : « L. 533-3-5, L. 533-7-1, » ;

d) La référence : « , L. 535-5 » est supprimée.

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

tout ou partie du

par le mot :

le

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. L’expression « tout ou partie du » figurant dans le présent article correspond à une réalité : certains pays d’Europe, notamment l’Allemagne, ont renoncé à définir une position nationale face aux OGM. Ils laissent les régions décider d’une éventuelle autorisation de ces organismes.

Jusqu’à preuve du contraire, nous n’en sommes pas encore, en France, à envisager de confier ce choix aux régions – il aurait fallu, le cas échéant, le prévoir lors de la discussion de la loi NOTRe, mais, sauf erreur de ma part, ce n’était pas dans le débat.

Par souci de cohérence, et pour simplifier la rédaction de cet alinéa, je propose donc de replacer l’expression « tout ou partie du » par le simple mot « le ».

M. le secrétaire d’État risque de m’opposer qu’un tel changement fragiliserait la transposition. Je suis prêt à entendre ses arguments techniques. Quoi qu’il en soit, à mes yeux, nous ne devons pas nous engager sur un chemin conduisant à une éventuelle autorisation des OGM à l’échelle régionale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. Monsieur Dantec, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour deux motifs majeurs.

Premièrement, une telle modification ouvrirait la voie à des contentieux avec l’Europe.

Deuxièmement, la rédaction actuelle de cet alinéa vous satisfait : cette directive permet bel et bien de refuser tous les types d’OGM sur l’ensemble du territoire national.

M. Ronan Dantec. Ce n’est pas tout à fait faux !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Monsieur Dantec, en réalité, l’autorisation des OGM ne doit être possible que sur l’ensemble du territoire national.

Vous suggérez que la rédaction actuelle de cet alinéa répond à une situation concernant non pas la France, mais des pays à pouvoirs régionaux forts, par exemple l’Allemagne.

Quelle que soit la rédaction, accordez-moi que, si nous faisons du droit, nous faisons aussi de la politique, et qu’il n’a jamais été dans l’intention du Gouvernement de faire en sorte que les OGM puissent être autorisés sur une partie du territoire français seulement. Notre démarche, je vous le confirme, mesdames, messieurs les sénateurs, s’étend bien à l’ensemble du territoire.

Cela étant, si ces dispositions, telles qu’elles figurent dans la directive, n’étaient pas transposées, la mesure dont il s’agit serait fragilisée, car cela remettrait en cause y compris ce qui resterait de la transposition.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cela ne me paraît pas raisonnable, et serait sans doute très contre-productif, y compris au regard des objectifs qui sont les vôtres.

Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Dantec, l’amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 6 est retiré.

L'amendement n° 7, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

Après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6,

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Il s’agit là de dispositions assez techniques, dont nous avons débattu en commission : la restriction ou l’interdiction de mise en culture d’un OGM intervient-elle après la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et L. 533-6, ou avant l’achèvement de la procédure d’autorisation ?

Peut-être ai-je mal saisi. J’attends l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. Monsieur Dantec, il s’agit bien d’une incompréhension, que M. le secrétaire d’État a déjà levée en ouvrant la discussion générale.

M. Vidalies a en effet clairement expliqué que, pour empêcher la mise sur le marché d’un organisme génétiquement modifié, la France devait, dans un premier temps, demander au porteur de projet, au semencier, de retirer son projet ; si le semencier refusait d’obtempérer et si l’Europe validait la mise sur le marché de cet OGM, la France se réservait ensuite le droit d’interdire la mise sur le marché du produit sur son territoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Monsieur Dantec, pour les raisons que M. le rapporteur vient d’exposer, je vous invite à retirer cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Dantec, l’amendement n° 7 est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 7 est retiré.

L'amendement n° 8, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

tout ou partie du

par le mot :

le

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Je retire également cet amendement, madame la présidente, dans la mesure où il a le même objet que l’amendement n° 6, précédemment retiré.

Mme la présidente. L’amendement n° 8 est retiré.

L'amendement n° 9, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 24, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Mes chers collègues, cet alinéa 24 est assez étonnant ; je le relis : « Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l’objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l’intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. »

À mon sens, une telle disposition est assez dangereuse.

Imaginons que le porteur de projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation ne souhaite pas que l’on examine le dossier trop en détail. Il peut très bien réunir un ensemble de documents extrêmement lourd, qu’il ne serait pas possible d’expédier par voie électronique !

Aussi, je vous invite à supprimer la seconde phrase de l’alinéa 24.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. Cette procédure de consultation du dossier reprend mot pour mot les articles du code de l’environnement décrivant le régime de droit commun en matière de participation du public.

De plus, en règle générale, tous les dossiers déposés jusqu’à présent faisaient moins d’une centaine de pages. Je doute que quiconque ait envie de grossir ces documents pour que le public ne puisse pas les consulter…

M. Ronan Dantec. Oh, ça … 

M. Michel Raison, rapporteur. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. D’un point de vue strictement juridique, je peux souscrire à l’avis de la commission. Néanmoins, je suis assez sensible aux inquiétudes de M. Dantec.

Cette rédaction peut sembler a priori d’une grande banalité. Elle distingue, d’une part l’envoi d’un dossier par voie électronique, de l’autre sa consultation au format papier.

Toutefois, les modalités de consultation ne sont bien entendu pas les mêmes. En résulte une question qui ne me semble pas sans intérêt : ces dispositions pourraient-elles être détournées par un esprit mal intentionné ou, à tout le moins, opportuniste ?

Certes, M. le rapporteur l’a dit, cette rédaction est celle qui prévaut dans le code de l’environnement. Mais des précautions de cette nature peuvent alimenter notre réflexion. Voilà pourquoi le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article additionnel après l’article 19

Article 19

(Non modifié)

L’article L. 663-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et toute contamination transfrontalière dans les États membres de l’Union européenne où la culture de ces organismes génétiquement modifiés est interdite sur tout ou partie de leur territoire » ;

2° Au premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « communautaire » est remplacé par le mot : « européenne ». – (Adopté.)

Article 19
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Article 19 bis

Article additionnel après l’article 19

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par MM. Labbé, Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’importation d’aliments génétiquement modifiés pour animaux peut faire l’objet d’une interdiction.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Les dispositions de cet amendement – il s’agit du dernier de la série – s’inscrivent dans la même logique que précédemment.

Imaginons que l’on propose un OGM posant des problèmes connus, soulevant un ensemble de risques de nature environnementale, sociale ou sanitaire : nous devons nous donner la capacité de l’interdire !

Chaque territoire national reste responsable d’une éventuelle mise en culture d’organismes génétiquement modifiés. Parallèlement, la France doit être en mesure de refuser un certain nombre d’importations d’OGM.

Il s’agit là, bien sûr, d’une possibilité et non d’une interdiction totale de toute importation d’organismes génétiquement modifiés.

Pour que le compromis européen soit cohérent, il doit aller jusqu’à son terme : je le répète, il est tout à fait logique que nous gardions la maîtrise de nos importations !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. La France ne peut pas prendre seule des décisions de ce type. De telles mesures iraient au-delà non seulement de la transposition de la directive, mais aussi du droit européen. Quant à l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC, elle risquerait de ne pas être tout à fait d’accord…

Aussi, cette disposition ne serait absolument pas conforme au droit en vigueur.

M. Ronan Dantec. Si ! Pour une mesure environnementale, c’est prévu !

M. Michel Raison, rapporteur. D’ailleurs, je crains que le but visé à travers cet amendement ne soit quelque peu idéologique, et qu’il s’agisse plutôt de jeter l’opprobre sur les OGM en affichant une interdiction d’importation.

Quoi qu’il en soit, cette mesure est juridiquement impossible à mettre en œuvre. Voilà pourquoi la commission y est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Même avis !

Mme la présidente. La parole est à Mme Nelly Tocqueville, pour explication de vote.

Mme Nelly Tocqueville. Cet amendement ne m’apparaît en effet pas conforme au droit européen, en ce qu’il tend à mettre en place un moratoire.

M. Ronan Dantec. Il n’est pas question de moratoire !

Mme Nelly Tocqueville. Mais si !

En outre, cet amendement est contraire à la position défendue par la France au niveau européen, position que partage la représentante Verte au sein de la commission de l’environnement du Parlement européen, Michèle Rivasi : elle s’était opposée à cette mesure à l’occasion du vote.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 19
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Article 19 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 19 bis

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 531-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président du Haut Conseil et les présidents des comités sont nommés par décret. Les autres membres des comités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;

2° Après le mot « agronomiques », la fin du premier alinéa de l’article L. 531-4-1 est ainsi rédigée : « et aux sciences appliquées à l’environnement. » – (Adopté.)

Article 19 bis
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Article 20

Article 19 ter

(Non modifié)

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés, notamment dans les zones frontalières, ainsi que sur les mesures techniques de coexistence et sur la responsabilité juridique et financière des utilisateurs d’organismes génétiquement modifiés.

Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par M. Pointereau, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Rémy Pointereau.

M. Rémy Pointereau. Cet amendement vise à supprimer une demande de rapport sur les risques de contamination des cultures conventionnelles et biologiques par des organismes génétiquement modifiés. Un tel rapport doit en effet être remis par le Haut Conseil des biotechnologies dans les semaines ou les mois qui viennent.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.

À titre personnel, j’y étais favorable, dans la mesure où il est d’ores et déjà prévu que le Haut Conseil des biotechnologies remette un rapport sur ce sujet. Au vu de sa composition, on peut faire confiance au Haut Conseil. Un rapport est nécessaire, certes, mais pas deux !

Lorsque l’on connaît les difficultés financières de notre pays et la nécessité de réduire le nombre de fonctionnaires, il apparaît cohérent de demander un peu moins de travail aux services de l’État. Si l’on commande dix rapports par séance du Sénat, on n’y parviendra pas !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. Le Haut Conseil est chargé de préparer ce rapport, et il le fera bien. Je considère donc, à titre personnel, que cet article est superfétatoire !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Je confirme que le Gouvernement a d’ores et déjà saisi le Haut Conseil des biotechnologies sur ces questions et transmettra, dans tous les cas, le rapport qu’il obtiendra au Parlement.

Dans ces conditions, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Le Gouvernement est donc en mesure de nous confirmer qu’il a saisi le Haut Conseil des biotechnologies, dont l’approche n’est pas particulièrement juridique ou économique, sur l’ensemble des conséquences juridiques d’une contamination au-delà des frontières et sur l’ensemble des conséquences économiques de ces contaminations, et non sur le seul aspect scientifique relatif à la capacité de contamination ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. La réponse est « oui », monsieur le sénateur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 ter.

(L’article 19 ter est adopté.)

Titre V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS EN MATIÈRE D’INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Article 19 ter (Texte non modifié par la commission)
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Article additionnel après l'article 20

Article 20

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, les mots : « la publication » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur ». – (Adopté.)

Article 20
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Article 21

Article additionnel après l'article 20

Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces permis ou cette déclaration » sont remplacés par les mots : « Les permis et décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’urbanisme » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « de permis de construire » sont remplacés par les mots : « de permis de construire ou d’aménager » ;

2° Au premier alinéa de l’article 11, les mots : « être délivrée » sont remplacés par les mots : « pas recevoir exécution » ;

3° Après l’article 12, il est inséré un article 12… ainsi rédigé :

« Art.12... – Le dernier alinéa de l’article L. 341-6 et le premier alinéa de l’article L. 341-9 du code forestier ne s’appliquent pas lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement au titre de l'article L. 341-3 du même code. » ;

4° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Au début de cet article, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juin 2014 pour les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes et le lendemain de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour les autres régions ainsi que pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Le présent alinéa a un caractère interprétatif. » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le titre Ier n'est pas applicable, sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d’autorisation unique, aux projets dont l'utilité publique a été déclarée par l'autorité compétente de l'État avant le 16 juin 2014 pour les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes et le lendemain de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour les autres régions ainsi que pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sans préjudice de l’intervention d’une déclaration d’utilité publique modificative postérieurement à ces dates. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. La forme de cet amendement peut mériter quelques observations, que j’enregistre par anticipation, mais le fond est extrêmement important.

L’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 organise une expérimentation dans les régions Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon, consistant à regrouper autour de l’autorisation au titre de la police de l’eau, les autres décisions environnementales qui seraient requises pour un même projet.

L’ordonnance du 17 août 2015 a généralisé cette expérimentation à l’ensemble des régions qui n’étaient pas concernées jusque-là.

Sans remettre en cause la démarche que nous avons engagée, une difficulté est née de ses conséquences sur un certain nombre de projets en cours de réalisation, qui ont obtenu une déclaration d’utilité publique avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance organisant l’expérimentation.

C’est le cas, par exemple, de deux grands projets : d’une part, le grand contournement ouest de Strasbourg, soit le plus grand projet routier en cours, soutenu par l’ensemble des élus locaux - j’ai d’ailleurs désigné la semaine dernière l’entreprise avec laquelle nous allons engager la discussion en vue de la concession ; d’autre part, un projet de parc éolien au large de Saint-Brieuc.

Nous sommes soucieux de sécuriser juridiquement ces projets, sans que cela remette en cause l’expérimentation et sa généralisation.

Une erreur a été commise, dans la mesure où cette expérimentation présentait sans doute un défaut d’encadrement, nous devons le reconnaître. Cela a suscité des craintes quant aux procédures déjà engagées. Il nous revient d’y répondre, car il n’était dans l’intention ni du Gouvernement ni du législateur de réinitialiser des procédures abouties.

Je suis conscient que, formellement, la démarche du Gouvernement est tardive, mais elle est extrêmement importante en termes d’investissement et mérite aujourd’hui votre attention. Voilà pourquoi je vous demande de bien vouloir voter cet amendement, mesdames, messieurs les sénateurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Raison, rapporteur. Après avoir entendu vos explications, monsieur le secrétaire d’État, je dois dire que l’avis de la commission reste défavorable, et j’ai bien peur de devoir le confirmer également à titre personnel.

En effet, vos propos ne concernent que la quatrième et dernière partie de l’amendement, mais pas les trois premières, qui sont d’ailleurs assez difficiles à « décortiquer ».

Cet amendement, déposé à la dernière minute – nous ne vous en voulons pas ! – vise à apporter divers ajustements à la procédure d’autorisation unique pour les projets soumis à la loi sur l’eau.

Vous vous en souvenez, cette autorisation unique résulte d’une loi de simplification de janvier 2014. Il s’agit d’offrir au demandeur d’une autorisation un guichet administratif unique, ce qui est bien, afin de simplifier les procédures et de raccourcir les délais. Ce dispositif expérimental a été étendu par la loi de transition énergétique à l’ensemble du territoire.

Le Gouvernement propose ici de modifier l’ordonnance de juin 2014 qui a défini le régime des autorisations uniques. L’objectif est, entre autres, de prévoir des dispositions transitoires pour les projets en cours à la date de promulgation de la loi de transition.

Pour autant, le dispositif proposé est bien plus large, notamment dans les paragraphes 1 à 3, puisqu’il entend tirer les premières conclusions de l’expérimentation avant même que son bilan n’ait été transmis au Parlement. Notre collègue Rémy Pointereau va d’ailleurs engager dans les semaines qui viennent un travail en vue de présenter un rapport sur le sujet.

Sans me prononcer sur le fond de ces dispositions, il me semble impossible de voter cet amendement ainsi, à l’aveugle. Comme rapporteur, je n’ai pas pu auditionner les secteurs concernés. De surcroît, ce sujet touche à la réflexion en cours sur la simplification du droit de l’environnement et ne relève en aucune manière de la présente loi de transposition du droit européen.

En d’autres termes, cet amendement est un véritable cavalier législatif.

Nous nous sommes fixé comme ligne de conduite, jusqu’à présent, de ne verser ni dans la surtransposition – ce n’est pas le cas ici - ni dans l’adoption de dispositions susceptibles d’être censurées par le Conseil constitutionnel. Or ce cavalier législatif ne manquera pas de l’être !

Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Les sites concernés qu’a évoqués M. le secrétaire d’État ne sont absolument pas négligeables : le contournement autoroutier en Alsace, rien que cela ! Je me demande même si l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes n’est pas également concerné par cet amendement. (M. le secrétaire d’État fait un geste de dénégation.)

Il faudrait vérifier, mais nous n’en avons pas le temps, voilà le problème ! Comme l’a très bien dit M. le rapporteur, cet amendement déboule à la dernière minute alors qu’il concerne des projets extrêmement importants. Enfin, il s’agit de la loi sur l’eau, sujet extrêmement sensible en France aujourd’hui !

Je suis également presque certain qu’il s’agit d’un cavalier.

Cela n’est pas sérieux, nous ne pouvons pas travailler ainsi ! Nous débattons d’une directive qui, précisément, vise à améliorer l’environnement. Nous nous sommes tous félicités, en préambule à cette discussion, que l’Europe avance ensemble. Et vous profitez de ce moment de satisfaction devant le renforcement du droit de l’environnement pour tenter de faire passer un cavalier sur une expérimentation dont on n’a pas tiré le bilan précis !

On veut aller plus vite que la musique, ce n’est pas sérieux ! Avec un tel comportement, le Gouvernement porte atteinte à sa propre crédibilité sur ces sujets environnementaux. Pourtant, souvent, je vous soutiens, monsieur le secrétaire d’État, mais là… !

Vous devriez retirer cet amendement et revenir plus tard sur ce point avec le bilan de l’expérimentation. Vous serez alors capable de nous dire exactement quels sont les projets concernés.

Je ne comprends pas votre volonté de procéder ainsi maintenant. Ces sujets sont sérieux et ne méritent pas d’être traités de cette manière, avec un amendement sur table. Je voterai évidemment contre, et s’il le faut, nous irons au Conseil constitutionnel !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Filleul. Nous avons évidemment examiné cet amendement du Gouvernement un peu rapidement en commission. À la suite de l’intervention de M. le secrétaire d’État, je souhaite rappeler l’importance de cet amendement et souligner que nous n’en avons pas la même lecture que Ronan Dantec.

Cet amendement vise à assurer la continuité du déroulement de certains projets d’infrastructures déjà autorisés au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et dont certaines démarches utiles pour couvrir le champ de l’autorisation unique au titre des installations, ouvrages, travaux et activités, ou IOTA, ont déjà été engagées au moment de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

Le groupe socialiste, après avoir entendu M. le secrétaire d’État, est favorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Monsieur le rapporteur, il y a deux débats différents.

Il est vrai que les paragraphes 1 à 3, intéressants sur le fond, sont issus de la leçon tirée d’une expérimentation dont le compte rendu final n’a pas été établi à ce jour. On peut effectivement recevoir cette observation.

L’essentiel de l’amendement, dans la démarche du Gouvernement, se trouve pourtant dans le paragraphe 4, qui sécurise la procédure, ainsi que je l’ai exposé.

La situation est donc la suivante : le Gouvernement vous propose un amendement dont la partie qui lui semble la plus importante ne fait pas l’objet de vos critiques. En revanche, sur l’autre partie, qui ne nous semblait pas devoir poser de difficulté, vous concentrez vos critiques, et elles me paraissent fondées.

Ne pourrions-nous pas nous rassembler autour du seul paragraphe 4 de cet amendement et supprimer les autres ? Je m’empresse d’ajouter, au nom du Gouvernement, qu’il en irait alors ainsi pour la suite de la procédure législative.

Nous attendrions donc de disposer du résultat de l’expérimentation pour reprendre ce débat sur des bases plus cohérentes.

J’interroge donc le rapporteur et la commission. J’ai indiqué les enjeux de cette disposition, ils sont très importants pour la sécurité juridique d’un certain nombre de grands projets. Un texte limité à cette partie-là me semble susceptible de nous rassembler.

Mme la présidente. Quel serait l’avis de la commission, monsieur le rapporteur ?

M. Michel Raison, rapporteur. Je ne peux pas donner l’avis de la commission, parce qu’il faudrait la réunir et donc suspendre la séance. Je ne livrerai donc que l’avis du rapporteur.

La rédaction du 4°, qui prévoit notamment que le paragraphe inséré « a un caractère interprétatif » me semble vague, pour ne pas dire inquiétante !

De plus, je crains que le maintien de ces derniers paragraphes n’entraîne le rétablissement de l’ensemble de l’amendement par la CMP.

Dans le doute, et par souci de sécurité, je maintiens donc un avis défavorable, même sur l’amendement rectifié.

Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’État, qu’en est-il de l’amendement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Il faut que le débat soit clair et, clair, je crois m’être efforcé de l’être.

Je souhaite supprimer les 1°, 2° et 3° de l’amendement n° 12, pour ne conserver que les dispositions du 4°, et j’invite le Sénat à se prononcer sur l’amendement ainsi rectifié.

Ainsi, chacun pourra prendre ses responsabilités de manière très claire !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 12 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 13 de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juin 2014 pour les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes et le lendemain de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour les autres régions ainsi que pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Le présent alinéa a un caractère interprétatif. » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Le titre Ier n'est pas applicable, sauf si le demandeur fait le choix de déposer une demande d’autorisation unique, aux projets dont l'utilité publique a été déclarée par l'autorité compétente de l'État avant le 16 juin 2014 pour les régions Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes et le lendemain de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte pour les autres régions ainsi que pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sans préjudice de l’intervention d’une déclaration d’utilité publique modificative postérieurement à ces dates. »

Je le mets aux voix.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que la commission a émis un avis défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 29 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 325
Pour l’adoption 127
Contre 198

Le Sénat n'a pas adopté.

Titre VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUOTAS D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

Article additionnel après l'article 20
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Vote sur l'ensemble (début)

Article 21

La section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 229-6, après la référence : « L. 512-1 », est insérée la référence : «, L. 512-7 » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 229-7 est supprimé ;

3° Après l’article L. 229-11, il est inséré un article L. 229-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-11-1. – Lorsque, du fait d’un manquement à la présente section, à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ou aux textes pris pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas gratuits excédentaires, l’autorité administrative peut, pour une quantité de quotas d’émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement, ordonner à l’exploitant de les rendre dans un délai de deux mois.

« Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l’autorité administrative donne l’instruction à l’administrateur national du registre européen de reprendre d’office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l’exploitant, et prononce à l’encontre de l’exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n’ont pas été rendus ou repris d’office.

« Le taux de l’amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l’article L. 229-18.

« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant de l’obligation de restituer les quotas excédentaires. » ;

4° À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au dernier alinéa du III de l’article L. 229-14, les mots : « déclaré auprès de l’autorité administrative et » sont supprimés ;

5° L’article L. 229-18 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et n’ont pas été rendus en totalité alors que cette restitution a été ordonnée en application de l’article L. 229-11-1 ; »

b) Le troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il augmente conformément à l’évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’Union européenne. »

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par M. Raison, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

restituer

par le mot :

rendre

II. – Alinéa 12

Remplacer le mot :

premier

par le mot :

deuxième

III. – Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« - ou lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que l’exploitant ne les a pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en application de l’article L. 229-11-1 ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Raison, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 21
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Vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix, dans le texte de la commission modifié, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des risques.

(Le projet de loi est adopté.)

Vote sur l'ensemble (début)
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14

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 27 octobre 2015 :

À neuf heures trente : vingt-quatre questions orales.

À quatorze heures quarante-cinq :

Projet de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (n° 662, 2014-2015) ;

Rapport de M. Philippe Bas, fait au nom de la commission des lois (n° 52, 2015-2016).

Le soir et, éventuellement, la nuit :

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (n° 6, 2015-2016) ;

Rapport de M. Philippe Bas, fait au nom de la commission des lois (n° 97, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 98, 2015-2016) ;

Avis de M. Michel Boutant, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 100, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt et une heures dix.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART