M. le président. La parole est à M. le corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Monsieur Vasselle, voilà quelques minutes, nous avons examiné des amendements portant justement sur les articulations entre les métropoles et les départements. À cette occasion, nous avons donc clarifié la situation en répondant, déjà, à un amendement de M. Sido.

Cet amendement n° 72 est très similaire, donc nous lui avons répondu de façon plus succincte, mais, monsieur Vasselle, vous ne pouvez pas dire que nous avons balayé le sujet, car nous avons eu une grande explication tout à l’heure. Vous n’étiez sans doute pas là, mais ce n’est pas grave. (Sourires.) En tout cas, nous avons bien fait ce qu’il faut, et je maintiens l’avis défavorable.

M. Alain Vasselle. Pardonnez-moi d’avoir été absent !

M. Georges Labazée, corapporteur. Vous êtes tout excusé ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 72 est retiré.

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Chapitre II

L’action sociale inter-régimes des caisses de retraite

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 8

Article 6

(Non modifié)

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2-1. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale échangent les informations, autres que médicales, qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à l’appréciation de la situation de leurs ressortissants pour l’accès à des prestations et avantages sociaux qu’ils servent ainsi qu’aux actions qu’ils mettent en œuvre en vue de prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les organismes susceptibles d’en être destinataires. » ;

2° Il est ajouté un article L. 115-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-9. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales concluent avec l’État une convention pluriannuelle fixant les principes et les objectifs d’une politique coordonnée d’action sociale en vue de la préservation de l’autonomie des personnes âgées, conduite par les régimes que ces organismes gèrent. Elle est conclue dans le respect des conventions d’objectifs et de gestion que ces organismes signent avec l’État.

« Cette convention pluriannuelle peut également, à leur demande, être signée par les autres organismes nationaux chargés de la gestion d’un régime de retraite obligatoire de base et par les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes complémentaires légalement obligatoires d’assurance retraite. » – (Adopté.)

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Chapitre III

La lutte contre l’isolement

Article 6
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Article 11

Article 8

I. – Le IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° En ressources :

« a) Une fraction du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui ne peut être ni inférieure à 5 %, ni supérieure à 12 % de ce produit ;

« b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ;

« c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ; »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d’accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d’aide et de soins à domicile, de dépenses d’accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 314-3-1. »

II. – (Non modifié)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

TITRE II

ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT

Chapitre Ier

Vie associative

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Chapitre II

Habitat collectif pour personnes âgées

Section 1

Les résidences autonomie et les autres établissements d’hébergement pour personnes âgées

Article 8
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Article 14

Article 11

I. – L’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. » ;

2° Les I bis et I ter sont abrogés ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.

« Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l’article L. 314-2. » ;

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l’article L. 312-1 du présent code et de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article.

« Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d’autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents.

« L’exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel mentionné à l’article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l’article L. 14-10-10, à une aide dite “forfait autonomie”, allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles des prestations mutualisées avec les établissements mentionnés au IV du présent article peuvent être prises en charge à ce titre.

« Les résidences autonomie facilitent l’accès de leurs résidents à des services d’aide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2 que si le projet d’établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I du présent article d’une part et au moins l’une des catégories de praticiens de santé suivantes d’autre part : un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d’hospitalisation à domicile.

« Dans le cadre d’un projet d’établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret.

« Les places de l’établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au I, ni pour déterminer le nombre de places de l’établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III. » ;

 Le IV est ainsi rétabli :

« IV. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d’une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d’une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d’autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l’autorité compétente de l’État au titre de l’exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l’article L. 314-3-1.

« Ces dépenses font l’objet d’un compte d’emploi, dans des conditions prévues par décret.

« Le III du présent article, à l’exception de son troisième alinéa, s’applique à ces établissements. Les établissements qui renoncent à conserver le montant des forfaits de soins mentionnés au présent IV peuvent toutefois percevoir l’aide mentionnée au III du présent article. »

bis (Non modifié). – L’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental transmet au directeur général de l’agence régionale de santé tout acte d’autorisation pris pour les établissements mentionnés aux III et IV de l’article L. 313-12. Le contenu et les modalités de cette transmission sont définis par décret. »

II. – (Non modifié)

M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les résidences autonomie coordonnent l’intervention des professionnels extérieurs au sein de l’établissement.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. L’article 11 a pour objet de rénover le cadre légal des logements foyers pour personnes âgées en créant la catégorie juridique des résidences autonomie, auxquelles loi reconnaît une mission de prévention de la perte d’autonomie.

Comme l’a souligné le rapport sur l’habitat collectif des personnes âgées autonomes rendu par la direction générale de la cohésion sociale en novembre 2013, la coordination des interventions constitue un élément essentiel de la prévention.

Notre amendement tend donc à inscrire dans la loi cette mission de coordination.

Nous avions déjà défendu cet amendement en première lecture, mais le Gouvernement lui avait donné un avis défavorable, au motif que nous aurions confié, en le votant, une responsabilité supplémentaire obligatoire aux résidences autonomie. Je pense, au contraire, qu’il est légitime que ces établissements coordonnent l’intervention en leur sein de professionnels extérieurs, auxquels les résidents ont souvent recours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. Monsieur Requier, nous avons estimé que le vote de cette proposition apporterait une précision utile. Nous avons donc émis un avis favorable sur cet amendement, qui est le premier que vous présentez, mais nous verrons pour la suite… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, au travers de cet amendement, voulez-vous dire que la coordination des intervenants extérieurs dans le cadre des actions de prévention serait une obligation ou bien une simple possibilité ? S’il s’agit d’une simple possibilité, c’est déjà le cas, et votre amendement est donc satisfait.

Si vous pensez à une obligation, je vous demanderai de bien vouloir le retirer, faute de quoi j’y serai défavorable. En effet, on ne peut pas imposer de la sorte une obligation supplémentaire aux résidences autonomie, sans discussion préalable avec leurs dirigeants.

Comme votre amendement est ambigu dans sa rédaction, je préférerais que vous le retiriez.

M. le président. Monsieur Requier, maintenez-vous votre amendement ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Lenoir. Cet amendement est tout à fait intéressant, mais je me pose les mêmes questions que celles que je viens d’entendre sur ce qu’il impliquerait pour les résidences s’il était voté.

L’accueil de professionnels se fait déjà dans des conditions strictement réglementées. Des locaux adaptés aux consultations doivent notamment être aménagés.

N’est-ce pas en définitive une charge supplémentaire, dont je comprends les motivations, mais qui serait de nature à compromettre éventuellement la réalisation de ces résidences ?

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Il me semble que le texte de M. Requier est suffisamment clair : à partir du moment où il est précisé que « les résidences autonomie coordonnent l’intervention », il s’agit d’une obligation, et non d’une possibilité.

Pour ma part, je ne suis pas choqué par cette obligation. Cela étant, elle me semble tellement aller de soi que je ne suis pas sûr qu’il soit nécessaire d’alourdir un texte législatif avec une telle disposition. J’imagine assez difficilement qu’un directeur d’un établissement d’accueil de personnes en perte d’autonomie ne veille pas à la coordination des professionnels de santé extérieurs intervenant dans son établissement.

Cela va peut-être mieux en le disant, mais je m’interroge sur la pertinence de cette disposition.

M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, corapporteur.

M. Georges Labazée, corapporteur. Il faut demander des précisions à M. Requier, mais j’ai exposé la façon dont les rapporteurs et la commission ont compris cet amendement.

Nous nous sommes sentis autorisés à donner un avis favorable, car le financement des actions de prévention, qui sont au cœur de la première partie du projet de loi, n’étant pas extensible, il est souhaitable que celles-ci soient le mieux possible coordonnées, dans l’intérêt des résidents.

C’est cet aspect qui a fait pencher la balance en votre faveur, mais j’ai été aussi sensible aux hésitations de Mme la secrétaire d’État entre l’impérieuse obligation et la possibilité, qui laisserait plus de souplesse aux directeurs et aux responsables des résidences autonomie.

Monsieur Requier, peut-être pouvez-vous nous éclairer sur ce que vous entendez faire voter exactement ?

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. En ce qui me concerne, je soutiendrai cet amendement. Pour être concret, je pense que M. Requier veut parler des services de soins à domicile et des services d’aides ménagères à domicile, qui peuvent intervenir dans les résidences autonomie. Normalement, ces interventions doivent se faire sur la base d’une convention, qui serait le cadre idéal pour cette coordination.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Nous parlons de professionnels qui interviennent déjà ; il ne s’agit pas d’aller les chercher ! Notre but est simplement de coordonner leurs interventions.

Entre nous soit dit, un directeur qui n’est pas au courant de ce qui se passe dans son établissement, c’est comme un maire qui n’est pas au courant de ce qui se passe dans sa commune !

Cet amendement n’ajoute rien, mais il offre le moyen d’une bonne coordination.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié quinquies, présenté par MM. Montaugé, Cabanel, Duran, Durain, Roux et Courteau et Mmes D. Michel et Espagnac, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements et les services qui accueillent des personnes atteintes de maladies neurodégénératives en vue de développer des approches comportementales et cognitives de prévention de l’aggravation de leur dépendance ainsi que leurs proches aidants en vue, outre de leur apporter un temps de répit, de les former aux actes et comportements quotidiens appropriés de la vie à domicile, qu’il s’agisse de soins physiques dont la nutrition ou d’attitudes psycho-comportementales. »

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Lorsqu’ils ressentent des difficultés, les aidants demandent fréquemment du soutien auprès de leurs proches ou de professionnels de santé. Ces demandes traduisent très souvent une grande souffrance de nature physique ou psychologique.

Compte tenu des avancées de la recherche médicale en matière de prise en charge et d’accompagnement des patients, il est aujourd’hui nécessaire, dans le cadre d’établissements dédiés, de développer des services médico-sociaux spécifiques et adaptés prenant en charge la relation « patient-aidant » pour la faire progresser, dans une perspective de prévention de l’aggravation de la dépendance et de soutien aux aidants.

Ce type d’établissement permettra de favoriser les synergies utiles entre la recherche, les soins et l’accompagnement des personnes concernées par une problématique commune engendrée par les maladies neurodégénératives.

Ces établissements accueilleront donc, sous des formes adaptées, les patients, leurs aidants et les personnels de soins, d’accompagnement et de recherche.

Le projet de village Alzheimer que le Gouvernement a officialisé le 21 septembre dernier dans les Landes par votre intermédiaire, Mme la secrétaire d’État, illustre parfaitement l’objet de notre amendement.

Je tiens à féliciter le conseil départemental des Landes, mais également notre collègue Danielle Michel, sénatrice des Landes, qui y a participé, de cette initiative aussi créative que judicieuse.

Je salue le Gouvernement, qui s’est engagé dans cette voie innovante en démontrant ici, résolument, sa volonté d’adapter la société française au vieillissement, notamment dans ses formes les plus douloureuses et problématiques, ce qui justifie pleinement la mobilisation de la solidarité nationale.

Notre amendement a donc pour objet de donner un cadre juridique spécifique, j’y insiste, à ce type de projet.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Georges Labazée, corapporteur. Cet amendement vise à introduire les établissements proposant une offre intégrée de traitement psycho-social des maladies neurodégénératives et d’accompagnement des proches aidants des personnes concernées par ces pathologies dans la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux prévue à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

La commission est allée au-delà de toute considération d’ordre formel, à savoir si cet amendement trouvait sa place à l’article 11 ou à l’article 45. Sur le fond, cependant, elle trouve cet amendement intéressant.

Effectivement, monsieur Montaugé, des initiatives naissent, et vous avez rappelé à juste titre la venue de Mme la secrétaire d’État dans les Landes, voilà quelques semaines, pour mettre en lumière la création d’un « village Alzheimer », qui est une innovation très forte sur notre territoire.

Néanmoins, peut-on, dans ce texte, introduire un nouveau type d’établissement médico-social destiné aux patients souffrant en particulier de maladies neurodégénératives, lesquelles ont été évoqués dans d’autres articles de ce texte, mais également dans d’autres textes de loi, comme la loi santé ?

La commission a émis un avis défavorable, car nous ne pouvions nous engager dans cette voie au détour d’un amendement, mais j’attends la réponse du Gouvernement sur ce point.

En effet, il me semble utile d’innover dans la prise en charge de cette maladie, dont on connaissait mal les contours voilà quinze ou vingt ans, mais que l’on connaît mieux aujourd’hui, même si la solution médicale n’a toujours pas été trouvée.

Par ailleurs, il y a une pression forte sur les collectivités territoriales pour que ce type d’établissement ouvre, la demande étant importante. Nous en avons parlé en commission, des initiatives ont été prises ces dernières années pour promouvoir des accueils de jour, soit adossés à un établissement, soit autonomes et financés par les ARS.

Ce chantier est en cours et je pense que nous aurons l’occasion d’aller vers le type d’établissement proposé dans l’amendement de M. Montaugé, mais, je le répète, nous attendons la position du Gouvernement sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Je partage vos préoccupations, monsieur le sénateur. Sachez que nous y réfléchissons, mais le choix fait pour le moment, en particulier dans le cadre du plan « maladies neurodégénératives », est de privilégier une approche consistant à prolonger le plan de développement des plateformes de répit, afin de répondre aux besoins du binôme « aidé-aidant » et d’adapter l’offre sociale et médico-sociale aux spécificités de la prise en charge des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

Dans le cadre du groupe de travail EHPAD, et grâce à certaines mesures du plan « maladies neurodégénératives », il est prévu de prendre en compte la dimension spécifique de ces maladies par l’adaptation de conditions minimales d’organisation et de fonctionnement des EHPAD, ainsi que des projets d’établissement, au bon accompagnement de toutes les personnes touchées par une de ces maladies. Formations à l’accompagnement des professionnels, élaboration et diffusion d’outils : tels sont les choix que nous avons faits.

En outre, qu’il s’agisse des unités d’hébergement renforcé, les UHR, des pôles d’activités et de soins adaptés, les PASA, ou des plateformes de répit, les cahiers des charges existants sont revus pour expliciter les recommandations utiles aux établissements et aux services.

Bref, la préoccupation que vous exprimez à travers cet amendement est aussi la nôtre. Dans le cadre du groupe de travail EHPAD, des discussions avec les établissements ont déjà été entamées, sans compter les nombreux outils déjà disponibles. J’ai cité les UHR, les PASA et les plateformes de répit, mais je sais que vous visez autre chose, qui est aujourd'hui possible grâce aux expérimentations. Je vous suggère de les poursuivre.

Georges Labazée a évoqué, il y a un instant, le village Alzheimer qui va être ouvert dans les Landes, un projet très proche de ce que vous entendez promouvoir.

Pour l’instant, le cadre légal autorise ces expérimentations. C’est pourquoi, à ce jour, je ne suis pas favorable à ce que celui-ci évolue.

Si vous mainteniez votre amendement, monsieur le sénateur, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Montaugé, l'amendement n° 15 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Franck Montaugé. M. le rapporteur et Mme la secrétaire d'État ont compris ma préoccupation. Toutefois, je trouverais regrettable que nous ne saisissions pas l’occasion que nous donne l’examen de ce texte d’inscrire aujourd'hui dans le code de l’action sociale et des familles ce nouveau type de structure, qui a, en effet, un caractère innovant. Ensuite, il reviendrait bien évidemment à l’État, au Gouvernement, de définir l’épure précise de ce type de structure en fonction du retour d’expérience des innovations en cours.

Ce dont je suis intimement persuadé, avec d’autres collègues ici, porteurs de cet amendement, c’est qu’il y a vraiment un besoin. C’est pourquoi, tôt ou tard, ce type de structure se développera.

Aussi, je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié quinquies.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

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Article 11
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 15

Article 14

(Pour coordination)

(Non modifié)

L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° Au début du 3°, les mots : « L’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

3° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , à l’exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l’article L. 302-5 » sont supprimés. – (Adopté.)

Section 2

Les autres formes d’habitat avec services

Article 14
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Article 15 bis A

Article 15

I. – Les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par des articles 41-1 à 41-7 ainsi rédigés :

« Art. 41-1. – Le règlement de copropriété peut étendre l’objet d’un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l’immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu’ils bénéficient par nature à l’ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.

« Les services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l’article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l’article 14-1.

« Les décisions relatives à la création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26. La décision de suppression d’un service non individualisable ne peut intervenir qu’à la condition que l’assemblée générale ait eu connaissance au préalable d’un rapport portant sur l’utilité de ce service pour l’ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l’équilibre financier de la copropriété.

« Si l’équilibre financier d’un ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d’un ou de plusieurs services compromet l’équilibre financier de la copropriété, et après que l’assemblée générale s’est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces services.

« Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l’octroi de services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou par des établissements, des services ou des professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé publique.

« Art. 41-2. – Le règlement de copropriété peut prévoir l’affectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de l’immeuble, de services spécifiques individualisables. Il précise la charge des dépenses d’entretien et de fonctionnement liées à ces parties communes et sa répartition.

« Art. 41-3. – Les conditions d’utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, en application du chapitre Ier du titre X du livre III du code civil. Cette convention est conclue pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable.

« Art. 41-4. – L’assemblée générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de l’article 25 ou, le cas échéant, de l’article 25-1, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct et selon les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée avec les prestataires choisis ayant pour objet le prêt gratuit des parties communes affectées à ces services, établie dans les conditions prévues à l’article 41-3.

« La durée des contrats de prestations conclus par chaque occupant avec les prestataires ne peut excéder celle du prêt dont ces derniers bénéficient.

« Art. 41-5. – Les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à l’article 41-3 sont prises à la majorité prévue à l’article 26. Elles sont notifiées par le syndic aux prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des conventions de prêt et de fourniture de services conclues avec les prestataires.

« Art. 41-6. – Le syndicat des copropriétaires d’une copropriété avec services ne peut déroger à l’obligation d’instituer un conseil syndical.

« L’assemblée générale peut déléguer au conseil syndical, à la majorité prévue à l’article 25, les décisions relatives à la gestion courante de services spécifiques.

« Lorsqu’il ne reçoit pas de délégation à cet effet, le conseil syndical donne son avis sur les projets des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 41-1 et à l’article 41-4. Il en surveille l’exécution et présente un bilan chaque année à l’assemblée générale.

« Le prestataire des services individualisables et non individualisables ne peut être le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ni ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, ni les entreprises dans le capital desquelles les personnes physiques mentionnées précédemment détiennent une participation ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont préposées. Lorsque le syndic est une personne morale, l’interdiction d’être prestataire des services individualisables et non individualisables est étendue aux entreprises dans lesquelles le syndic détient une participation et aux entreprises qui détiennent une participation dans le capital du syndic.

« Art. 41-7. – Les personnes demeurant à titre principal dans la résidence constituent le conseil des résidents.

« Cette instance consultative relaie les demandes et les propositions des résidents auprès des copropriétaires.

« Le conseil des résidents est réuni par le syndic avant la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires. L’ordre du jour de cette assemblée lui est communiqué. Le conseil des résidents peut également se réunir de sa propre initiative, dans un local mis à sa disposition à cet effet par le syndic.

« Le syndic communique au conseil des résidents les comptes rendus de l’assemblée générale ainsi que toutes les informations relatives aux services fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de créer ou de supprimer un service.

« Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné. Le secrétaire rédige le compte rendu de la séance, qui est cosigné par le syndic et adressé à tous les résidents et aux copropriétaires en même temps et selon les mêmes modalités que l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le compte rendu des réunions du conseil des résidents des trois années précédentes est remis à toute personne intéressée préalablement à la signature d’un contrat de bail d’habitation ou à la cession d’un lot dans la résidence. »

II. – Au 4° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail, les mots : « résidences-services relevant du chapitre IV bis » sont remplacés par les mots : « prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à l’article 41-4 ». – (Adopté.)