Article 45 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 45 ter

Article 45 ter A

(Non modifié)

I. – Après l’article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, il est inséré un article 80-1 ainsi rédigé :

« Art. 80-1. – I. – Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation au titre de tout ou partie de leurs activités relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou en application de l’article L. 313-1 du même code, sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée au même article L. 313-1 à compter de leur date d’ouverture. Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil doivent remplir les deux conditions suivantes :

« 1°Avoir exercé ces activités non autorisées relevant de l’article L. 312-1 dudit code préalablement à l’application du régime d’autorisation prévu à l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou à l’article L. 313-1 du même code ;

« 2° Avoir bénéficié au titre de ces activités, en vertu d’une décision unilatérale des autorités compétentes ou d’une convention conclue avec elles, d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux.

« Les catégories de bénéficiaires et les capacités d’accueil ainsi réputées avoir fait l’objet d’une autorisation sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur la plus récente.

« II. – Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l’article L. 313-l du même code sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée au même article L. 313-1 à compter de leur date d’ouverture. Cette autorisation est valable pendant une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° … du … précitée. Les établissements, services et lieux de vie et d’accueil doivent remplir les deux conditions suivantes :

« 1° Avoir exercé ces activités non autorisées relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 dudit code préalablement à l’application du régime d’autorisation prévu à l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou à l’article L. 313-1 du même code ;

« 2° Bénéficier ou avoir bénéficié d’une habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l’autorité judiciaire, délivrée au titre de l’article L. 313-10 dudit code.

« Le renouvellement de cette autorisation s’effectue, dans des conditions précisées par décret, au regard :

« a) Des résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du même code ;

« b) Des objectifs et des besoins formalisés dans les schémas prévus au 4° de l’article L. 312-5 du même code ;

« c) Des orientations fixées par le représentant de l’État dans le département, pour ce qui relève exclusivement de son autorité.

« III. – Les foyers de jeunes travailleurs qui ne disposent pas, à la date de publication de la loi n° … du … relative à l’adaptation de la société au vieillissement, pour tout ou partie de leurs activités relevant du 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée ou de l’article L. 313-1 du même code et qui ont commencé les activités relevant du 10° du I de l’article L. 312-1 dudit code avant que l’obligation découlant de ces articles ne leur soit applicable, ou entre le 31 mars 2010 et le 27 mars 2014, sont réputés bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 du même code à compter de leur date d’ouverture. Sont également réputés autorisés, à compter de la signature de la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, les projets ayant fait l’objet avant le 27 mars 2014 d’une décision de financement au titre des aides publiques prévues au 1° de l’article L. 301-2 du même code.

« Dans un délai d’un an à compter de la date de promulgation de la loi n° … du … précitée, l’autorité compétente de l’État fixe la capacité d’accueil ainsi réputée autorisée, compte tenu du nombre de logements destinés aux jeunes travailleurs et prévus par la convention conclue par le gestionnaire du foyer en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une convention conclue dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – (Non modifié)

II bis. – Le XXIII de l’article L. 543-1 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

III. – (Non modifié)

Mme la présidente. L'amendement n° 89, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les établissements et services mentionnés aux I et III du présent article qui, à la date de la publication de la loi n° … du … relative à l'adaptation de la société au vieillissement, n'ont pas communiqué à l'autorité administrative l'évaluation externe prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, et dont l'autorisation vient à échéance dans un délai de deux ans suivant la date de la publication de la même loi, voient la durée de cette autorisation prorogée pour une durée de deux ans à compter de cette même date. »

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement tend à prévoir des dispositions transitoires pour les établissements régis par les I et III du nouvel article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002 qui n'auraient pas réalisé d'évaluation externe au moment de la publication de la loi, mais dont l'autorisation viendrait à échéance dans les deux ans suivant celle-ci.

Il s'agit de leur laisser un délai de confort d'un an pour réaliser ladite évaluation et d’éviter ainsi toute précipitation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 89.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45 ter A, modifié.

(L'article 45 ter A est adopté.)

Article 45 ter A (Texte non modifié par la commission)
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Article 46

Article 45 ter

L’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° Au premier alinéa du a) du 1 du I, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % » et le pourcentage : « 14 % » est remplacé par le pourcentage : « 12 % » ;

3° Au a) du 2 du I, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 38 % » ;

4° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII – Une section consacrée à l’aide à l’investissement. Elle retrace :

« a) En ressources, pour les exercices 2016 et 2017, une fraction du produit 2015 de la contribution mentionnée au 1° bis de l’article L. 14-10-4, puis, pour les exercices suivants, 4 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 ;

« b) En charges, le financement des opérations visées au a) de l’article L. 14-10-9. »

Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Cet amendement vise à supprimer l’article 45 ter, qui crée une nouvelle section « aide à l’investissement » dans le budget de la CNSA.

En effet, dans la mesure où la section V du budget de la CNSA permet d’ores et déjà de financer le soutien aux opérations d’investissement immobilier des établissements et services médico-sociaux financés par l’objectif global des dépenses, la création d’une septième section dédiée à ces opérations au sein du budget de la CNSA n’est ni nécessaire ni opportune.

Ces dernières années, le Gouvernement a mobilisé des fonds importants en faveur de ces établissements au travers du plan d’aide à l’investissement : 120 millions d’euros en 2012, quelque 127 millions d’euros en 2013 et 2014 et quelque 100 millions d’euros en 2015.

Pour ces raisons, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, corapporteur. Après le calme vient la tempête… (Sourires.) Nous tenons beaucoup à inscrire dans la loi cet engagement en faveur de l’investissement dans le secteur médico-social.

Un tel dispositif existe depuis longtemps. Il était auparavant financé par un prélèvement de 4 % sur le produit de la contribution de solidarité pour l’autonomie, la CSA, qui est ensuite passé à 2 %. Depuis quelque temps, cette part est réduite à la portion congrue.

Madame la secrétaire d’État, vous nous promettez de consacrer la partie non utilisée du produit de la CASA en 2016 et 2017 à l’aide à l’investissement. Nous en sommes tout à fait d’accord. Nous demandons simplement que, à partir de 2018, quelque 4 % du produit de la journée de solidarité soient, de nouveau, inscrits pour cet investissement.

Nous y tenons beaucoup, parce que le reste à charge est très lourd. Les élus se font photographier avec leur écharpe lors des inaugurations de maisons de retraite, mais ce sont plutôt les résidents qu’il faudrait prendre en photo, car ce sont eux qui paient ! (Sourires.) La sanctuarisation, au sein du budget de la CNSA, des crédits consacrés à l’aide à l’investissement dans le secteur médico-social constitue un premier pas vers la diminution du reste à charge dans les établissements. Il s’agit d’un point essentiel pour les personnes âgées.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 90, présenté par MM. Labazée et Roche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gérard Roche, corapporteur.

M. Gérard Roche, corapporteur. Cet amendement, en partie inspiré par Mme la secrétaire d’État d'ailleurs, vise à supprimer une référence au nombre de sections du budget de la CNSA.

En effet, à partir du moment où les crédits sont fléchés et où l’aide à l’investissement est sanctuarisée, nous pouvons laisser un peu de liberté sur ce point.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État. Dès lors que l’article 45 ter n’a pas été supprimé, l'amendement n° 50 ayant été rejeté, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 90.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45 ter, modifié.

(L'article 45 ter est adopté.)

TITRE IV

GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L’AUTONOMIE

Chapitre Ier

Gouvernance nationale

Section 1

Le Haut Conseil de l’âge

Article 45 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement
Article 46 bis

Article 46

I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Haut Conseil de l’âge

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de l’âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d’hommes et de femmes et a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement, à la bientraitance des personnes âgées et aux relations entre les générations. Il contribue à l’élaboration d’une politique globale et d’une stratégie opérationnelle en faveur de l’autonomie des personnes âgées.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit la pleine participation des retraités, des personnes âgées et de leurs proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétences ;

« 4° bis Donne un avis sur tout projet de loi ou d’ordonnance concernant son champ de compétences et peut en assurer le suivi et l’évaluation ;

« 5° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent ainsi qu’avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l’article L. 146-1 sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 6° à 9° (Supprimés)

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

« Il peut se saisir de toute question relative à l’avancée en âge et à la bientraitance des personnes âgées et des retraités, à l’adaptation de la société au vieillissement et à l’accompagnement et à la prévention de la perte d’autonomie.

« Art. L. 142-2. – (Supprimé) »

II et III. – (Supprimés)

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par Mmes Riocreux, Emery-Dumas et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 7 rectifié est présenté par MM. Requier, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.

L'amendement n° 13 est présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 31 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 51 est présenté par le Gouvernement.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Chapitre II

« Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge

« Art. L. 142-1. – Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge est placé auprès du Premier ministre. Il est composé en nombre égal d’hommes et de femmes et a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge, à l’adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle.

« Son fonctionnement et sa composition sont fixés par un décret, qui prévoit une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétences.

« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge :

« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d’évaluation et de prospective sur les politiques de son champ de compétences, au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;

« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires des politiques de la famille, de l’enfance, des personnes âgées et des personnes retraitées et de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;

« 3° Formule toute proposition de nature à garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;

« 4° Mène des réflexions sur le financement des politiques mises en œuvre dans son champ de compétences ;

« 5° Donne un avis, dans le cadre des formations spécialisées compétentes en matière d’enfance, d’avancée en âge des personnes âgées et des personnes retraitées, d’adaptation de la société au vieillissement et de la bientraitance, sur tout projet de loi ou d’ordonnance les concernant et peut en assurer le suivi ;

« 6° Favorise les échanges d’expérience et d’informations entre les différentes instances territoriales sur les politiques qui le concernent.

« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de la famille, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute question relevant de son champ de compétences.

« Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à l’enfance, à l’avancée en âge des personnes âgées et des retraités et à l’adaptation de la société au vieillissement ainsi qu’à la bientraitance. »

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour présenter l'amendement n° 3.

Mme Stéphanie Riocreux. Cet amendement vise à rétablir un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, en lieu et place du Haut Conseil de l’âge.

L’ambition qui préside à la création de ce Haut Conseil est grande et multiple. Celui-ci doit, comme le rappelle l’étude d’impact du projet de loi, promouvoir une vision prospective, intergénérationnelle et transversale des politiques nationales de la famille, de l’enfance, d’adaptation de la société au vieillissement et de promotion de l’autonomie des personnes – entre autres sujets concernés, je citerai la lutte contre l’isolement ou la situation des aidants.

À cet égard, le dispositif proposé par la commission des affaires sociales du Sénat ne nous paraît pas à la hauteur de l’ambition d’un projet de loi qui aspire à refonder lesdites politiques publiques. Il ne garantit ni leur simplification ni leur lisibilité.

La commission a en tête la création d’un cinquième risque. Cette question n’est pas nouvelle ; elle est légitime, mais nous sommes convaincus que la création d’un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, comparée à celle d’un simple Haut Conseil de l’âge, contribuerait de manière beaucoup plus pertinente à en clarifier les enjeux, en permettant une mobilisation plus intense des acteurs concernés.

En effet, l’organisme que nous proposons a vocation à mettre fin au cloisonnement historique qui sépare le secteur de l’enfance, celui de la famille et les représentants des personnes âgées, en créant une seule et même instance là où coexistent actuellement le Haut Conseil de la famille, le Comité national des retraités et des personnes âgées, le comité Avancée en âge et le Comité national pour la bientraitance et les droits. J’appelle d’ailleurs notre collègue M. Cardoux à s’inspirer de son collègue M. Doligé, qui se distingue par son attachement à tout ce qui peut apporter simplification et lisibilité.

L’organisation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge reposerait en effet sur une seule et même structure pouvant se réunir soit en formation spécialisée – trois formations spécialisées s’occuperaient respectivement de l’enfance, de la famille et de l’âge –, soit en formation plénière, celle-ci réunissant l’ensemble des membres des trois formations.

Le Haut Conseil pourra se saisir lui-même ou travailler selon un programme fixé par le Premier ministre, sur proposition des ministres chargés de l’enfance, de la famille et de l’autonomie des personnes âgées.

La création d’un tel Haut Conseil aurait en outre l’avantage de combler une lacune, en offrant au secteur de l’enfance, qui en est aujourd’hui privé, le bénéfice d’une instance prospective dédiée.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 7 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à rétablir la rédaction, adoptée par l’Assemblée nationale, s’agissant de la création d’un Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

J’entends bien la position de Mme Michèle Delaunay et de notre commission des affaires sociales, qui craignent que la fusion du Haut Conseil de l’âge avec le Haut Conseil de la famille ne réduise sa lisibilité et ne l’empêche de concentrer son action sur le seul enjeu du vieillissement.

Pour autant, je pense que la fusion de ces deux structures serait une très bonne chose : elle permettrait d’apporter aux questions liées à la famille, à l’enfance et à l’adaptation de la société au vieillissement l’éclairage d’une expertise transversale et intergénérationnelle.

Comme vous l’avez rappelé devant l’Assemblée nationale, madame la secrétaire d’État, « la réussite de l’adaptation de notre société au vieillissement de la population est liée à notre capacité à renforcer l’intergénérationnel, à décloisonner les politiques publiques [...]. En créant un Haut Conseil de la famille et des âges de la vie, nous faisons à la fois œuvre de transversalité, de décloisonnement et de simplification ».

Cette structure unique permettra de favoriser les échanges entre les acteurs de ces domaines qui sont différents, mais qui entretiennent des liens étroits.

Enfin, si nous décidons de maintenir le Haut Conseil de l’âge, alors qu’il existe déjà un Haut Conseil de la famille, cela signifie que nous créons une nouvelle structure, quand il y en a déjà tant dans notre pays !

Je ne pense pas qu’il soit pertinent de faire coexister des structures appelées à fonctionner de façon parallèle. Dit autrement, nous proposons un petit choc de simplification.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 13.

M. Jean Desessard. Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, dont la création était prévue – sous la dénomination de « Haut Conseil de la famille et des âges de la vie » – dans la version du projet de loi initialement adoptée par l’Assemblée nationale, est un espace de réflexion, d’analyse et de proposition, organisé de manière transversale en vue d’améliorer les politiques publiques de solidarité.

Le Sénat a fait le choix de limiter cette instance à un simple Haut Conseil de l’âge, afin que la formation créée soit spécialisée et dédiée aux problématiques qui donnent leur objet au présent projet de loi.

Ce choix est défendable ; nous considérons toutefois qu’une approche globale des problèmes de solidarité, susceptible d’en décloisonner les diverses thématiques et d’y apporter des solutions exhaustives, est plus souhaitable.

En réunissant les sujets ayant trait à l’enfance, à la famille et à l’âge, nous créons les conditions favorables à l’émergence de politiques réellement intergénérationnelles. Cette structure aurait également l’avantage majeur d’offrir au secteur de l’enfance, qui en est aujourd’hui privé, le bénéfice d’une instance prospective dédiée.

En outre, il s’agit d’une mesure de simplification, puisqu’une seule instance viendrait se substituer au Haut Conseil de la famille, au Comité national des retraités et des personnes âgées, au comité Avancée en âge et au Comité national pour la bientraitance et les droits.

En outre, afin de modérer les inquiétudes de nos corapporteurs, il faut noter que les membres du Haut Conseil pourront se réunir soit en formation plénière, soit au sein de trois formations spécialisées respectivement dédiées à l’enfance, à la famille et à l’âge. Rien n’interdit donc à certains de ses membres de se spécialiser dans les thèmes relatifs à l’adaptation de la société au vieillissement.

Décloisonner, favoriser l’approche intergénérationnelle et simplifier : tel est le triple objectif de cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Watrin, pour présenter l'amendement n° 31 rectifié.

M. Dominique Watrin. Notre amendement vise à atteindre un double objectif : d’une part, rétablir la dénomination de « Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge », et, d'autre part, inclure les organisations syndicales représentatives des retraités parmi les membres de droit de ce Haut Conseil.

Pour ce qui est du premier objectif, la dénomination choisie par l’Assemblée nationale nous convient davantage que celle de « Haut Conseil de l’âge », car elle donne une dimension transversale et intergénérationnelle à cette institution qui serait chargée des questions liées à la famille, à la protection de l’enfance et à l’adaptation de la société au vieillissement.

La question de la dénomination de ce Haut Conseil nous importe cependant moins que celles de son efficacité, de son bon fonctionnement et de son utilité ; cette dernière devra consister à apporter une expertise aux pouvoirs publics dans le cadre d’un pilotage national susceptible de garantir, à tous les âges de la vie, le respect des droits et la bientraitance des personnes.

Concernant le second objectif, nous avions demandé la rectification de cet amendement, mais je constate que la rectification introduite outrepasse légèrement ce qui avait été demandé.

Nous souhaitons que ce soit la loi, c’est-à-dire le Parlement, qui définisse le fonctionnement et la composition de ce Haut Conseil. À ce titre, il nous appartiendra d’inclure les représentants des organisations syndicales représentatives des retraités parmi les membres de droit de ce Haut Conseil. Une proposition analogue sera défendue par notre groupe lors de l’examen de l’article 54 bis.

Or l’amendement, tel qu’il est rectifié, tend à prévoir, à l’inverse, que le fonctionnement et la composition de ce Haut Conseil seront fixés par un décret… Cette rectification ne nous satisfait donc pas.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 51.