M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. À ma demande, la commission n’a pas supprimé cette disposition, non que je sois laxiste, mais parce que je souhaitais, madame la garde des sceaux, que vous nous expliquiez les raisons pour lesquelles vous aviez proposé initialement la contraventionnalisation des délits routiers visés. En fait, je voulais susciter un échange sur cette question.

Je souscris à vos propos, la contraventionnalisation est un mode de répression plus immédiat et plus certain que le système actuel, selon lequel une partie des chauffards ou des conducteurs ayant commis une grosse erreur ne sont pas sanctionnés ou ne le sont que très longtemps après avoir commis l’infraction. C’est un vrai problème.

Vous avez rappelé l’émotion des associations de victimes. Je les comprends, mais j’ai le même sentiment que vous : une sanction certaine met davantage en garde l’automobiliste qui conduit à toute vitesse qu’une sanction éventuelle.

Il n’est évidemment pas question, pour moi, d’émettre un avis défavorable sur les amendements de suppression de l’article 15. Si nous maintenions à tout prix la contraventionnalisation, nous aurions de nombreux opposants, et cette décision ne serait sans doute pas acceptée socialement. Les automobilistes que nous sommes doivent y être attentifs.

De surcroît, de prime abord, nous donnerions l’impression d’être plus sévères, de ne pas être laxistes. Mais en réalité, dans un certain nombre de cas, des conducteurs échapperaient à la sanction. (Mme la garde des sceaux acquiesce.)

M. le président. La parole est à M. Alain Richard, pour explication de vote.

M. Alain Richard. Nous sommes confrontés à notre rapport à la vérité. Nous sommes nombreux à être convaincus que l’outil de répression d’un phénomène dangereux et en progression, la conduite sans permis, proposé initialement par le Gouvernement est meilleur et plus efficace.

Hier, lors de la discussion générale, j’évoquais l’importance de la relation de la justice au temps. Nous le savons bien, pour les plus jeunes en particulier qui sont assez fréquemment les auteurs de cette infraction, une sanction prononcée des mois, voire plus d’une année après le constat de l’infraction n’a pas la même incidence qu’une sanction rapide.

Bien entendu, on doit respecter les signes d’émotion, mais, Dieu merci !, la République et les grands textes qui organisent notre droit sont nés, non de l’émotion, mais de la raison. Nous sommes tous dans cet hémicycle les héritiers des Lumières !

Honnêtement, je ne peux que voter contre ces amendements de suppression et exprimer ma réprobation de l’acceptation d’une pression psychologique qui n’est pas l’œuvre du législateur. J’y insiste une nouvelle fois, un tribunal de police est un vrai tribunal ; c’est un lieu où les droits de la défense sont respectés et où le droit au recours est applicable.

Vous avez parlé à plusieurs reprises de l’apparence, madame la garde des sceaux ; heureusement, de temps en temps, nous légiférons dans cette enceinte pour autre chose que des apparences !

M. le président. La parole est à Mme Catherine Troendlé, pour explication de vote.

Mme Catherine Troendlé. Je voterai ces deux amendements de suppression par conviction.

Madame la garde des sceaux, j’ai bien entendu ce que vous avez dit tout à l’heure : peut-être n’en serions-nous pas arrivés là si vous aviez consulté préalablement les associations sur un dispositif qui s’est révélé sensible. Quoi qu’il en soit, personnellement, je pense qu’une simple contravention ne suffit pas pour réprimer le défaut de permis et le défaut d’assurance. Quelle est la réalité ? Généralement, les personnes roulent sans permis ou sans assurance pour des raisons financières. Ce n’est pas en leur infligeant une contravention immédiate – de toute façon, elles ne la paieront pas – que l’on pourra parler de véritable sanction.

Je continue à penser – il faudrait pour cela que la justice dispose de moyens supplémentaires – que la comparution devant le juge, assortie d’une sanction la plus immédiate possible, est la meilleure solution.

C’est la raison pour laquelle j’ai cosigné l’amendement n° 66 rectifié ter visant à la suppression de l’article 15.

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.

M. Michel Mercier. Je partage le sentiment de M. Richard. Garder un système qui sanctionne peu ou pas des infractions graves et de plus en plus fréquentes, juste pour satisfaire des associations estimant que la suppression de celui-ci entraînerait le développement de ces pratiques délictueuses, ne me semble pas de bonne gouvernance.

L’amende forfaitaire, dont le montant est connu et qui est immédiatement payable, aura beaucoup plus de signification...

Mme Catherine Troendlé. Ils n’auront pas les moyens de la payer !

M. Michel Mercier. Pourquoi en auraient-ils davantage lorsqu’ils passeront devant le juge ? Ce n’est pas ce dernier qui va leur donner ces moyens !

Cela dit, conserver le droit actuel, qui ne permet pas à chacun de prendre conscience de ses actes, puisque de plus en plus d’automobilistes conduisent sans permis et sans assurance, n’est pas un bon droit !

Je comprends l’émotion des associations, mais le rôle des élus est parfois de montrer le chemin, et pas forcément de suivre…

Pour ma part, je ne voterai pas ces amendements de suppression.

M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Moi, je les voterai, ces amendements !

Je comprends parfaitement l’argumentation de Mme la garde des sceaux, et l’échange que nous avons est tout à fait normal.

J’en suis tout à fait d’accord, il ne faut pas légiférer par l’émotion. Mais ces dernières années, sous les gouvernements successifs, nombre de textes ont été adoptés sous le coup de l’émotion post-médiatique. Nous nous sommes malheureusement souvent retrouvés dans cette situation.

Cela étant, un point me préoccupe plus particulièrement. Nous avons un texte, applicable depuis un certain nombre d’années, dont on nous dit qu’il n’est pas appliqué, ou insuffisamment, ce qui justifierait une contraventionnalisation assortie d’une amende forfaitaire de 500 euros. Mais, madame la garde des sceaux, existe-t-il une politique pénale ?

Je suis de ceux qui considèrent qu’il est normal de maintenir un lien entre le Gouvernement et le parquet. Mais l’on constate aujourd’hui, et vous avez raison, que le message est mauvais. Nombre de nos concitoyens, même disposant de peu de revenus, consentent de lourds sacrifices pour passer le permis de conduire. Faire entendre que l’on peut tenter de se priver de ce permis pour 500 euros, c’est envoyer un très curieux message. Ce n’est pas une bonne illustration à la fois de ce que doit être une politique pénale et des objectifs du législateur.

Madame la garde des sceaux, vous avez raison de dire que, la moyenne des sanctions étant inférieure à ce montant, la disposition proposée constituerait un progrès. Mais comme la loi est l’organisation des relations en société, vous avez opportunément déposé cet amendement.

M. le président. La parole est à M. François Grosdidier, pour explication de vote.

M. François Grosdidier. Personne dans cet hémicycle ne souhaite légiférer sous le coup de l’émotion. C’est bien la raison qui nous amène à soutenir ces amendements et à refuser la « dé-délictualisation » et la contraventionnalisation de certains délits.

La conduite sans permis ou sans assurance se banalise. Je n’ai pas l’habitude d’évoquer mon expérience personnelle, mais je me souviens que, lorsque mon père m’a expliqué les conséquences que pourrait entraîner la conduite d’un véhicule sans permis ou sans assurance, j’aurais préféré parcourir 100 kilomètres à pied plutôt que de prendre le risque de devoir payer toute ma vie un tel comportement, ne serait-ce que pendant un kilomètre. Or aujourd’hui, des délinquants routiers qui se considèrent comme de petits délinquants sont totalement inconscients des risques qu’ils prennent pour eux-mêmes et qu’ils font prendre aux autres.

À ce titre, il faut distinguer deux catégories : d’une part, des jeunes qui n’ont pas encore le permis ou qui n’ont pas les moyens de payer une assurance, et qui se livrent à ces déviances dans l’insouciance la plus complète ; de l’autre, des adultes, en tout cas des personnes plus âgées, qui sont des multirécidivistes de la contravention ou du délit routier. Les seconds ne doivent pas nous inspirer davantage de mansuétude que les premiers !

Il ne faut banaliser ni la conduite sans permis ou sans assurance, pas plus d’ailleurs que la consommation de stupéfiants – il s’agit là d’un autre sujet, mais, à mes yeux, il est essentiel, dans les deux cas, de conserver la qualification de délit.

On nous explique que, aujourd’hui, la justice est incapable de sanctionner avec la rapidité nécessaire. Cette rapidité est d’autant plus importante lorsque des jeunes sont en cause. Il ne s’agit en aucun cas de défendre une justice expéditive ! Mais force est de le constater, lorsque la sanction survient trop longtemps après la commission du délit, elle n’a plus aucune vertu pédagogique. Certains jeunes peuvent être rattrapés par une vieille affaire alors qu’ils ont renoué avec un bon comportement. D’autres, du fait même de la lenteur de la sanction, ont conçu un sentiment d’impunité qui les a déjà conduits à récidiver.

Aussi, la lenteur de la sanction n’est pas un bon argument. Si un délit est sanctionné trop tardivement, il faut se demander comment le réprimer dans un délai raisonnable. Mais surtout, il ne faut pas transformer ce délit en contravention : cela revient à démissionner ! (M. François Bonhomme applaudit.)

Mme Cécile Cukierman. Nous ne démissionnons pas !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Avant tout, je tiens à préciser que je m’exprime à titre personnel : ma parole n’engage pas les autres membres du groupe socialiste et républicain.

Madame la garde des sceaux, j’ai beaucoup réfléchi à cette question et j’ai lu attentivement ce projet de loi. Or l’étude d’impact qui l’accompagne est un plaidoyer tout à fait argumenté en faveur de la mesure figurant à l’article 15.

En prenant la parole pour présenter l’amendement du Gouvernement, vous avez, pour trois quarts du temps, défendu cette disposition et, pour un dernier quart, expliqué pourquoi vous y aviez renoncé, du moins temporairement.

Je l’ai déjà dit au cours de la discussion générale : je crois dans votre texte. Je suis persuadé qu’il faut désengorger les tribunaux de toute une série de tâches. On a parlé du pacte civil de solidarité, le PACS. On a parlé d’un certain nombre de dossiers qui relèvent des tribunaux de police : on a souhaité qu’ils restent du ressort de ces instances. On a insisté sur l’importance de la conciliation dans la résolution des litiges.

Je souhaite que l’on réussisse cette réforme, en particulier le transfert de certains contentieux relevant des juridictions sociales aux tribunaux de grande instance. Nous devons véritablement donner à ces tribunaux les moyens d’exercer ces nouvelles missions, en gardant à l’esprit qu’ils ne sauraient tout faire.

Par ailleurs, l’étude d’impact renferme des chiffres qui m’ont frappé. Si l’on analyse les peines effectivement infligées, on aboutit à ce constat. Aujourd’hui, les amendes pour défaut de permis s’élèvent, en moyenne, à 289 euros, en cas de composition pénale ; à 368 euros en cas de comparution sur reconnaissance de culpabilité ; et à 414 euros en cas d’ordonnance pénale.

À travers le présent article, qui transforme en contravention le délit de conduite sans permis ou sans assurance, on institue une amende de 500 euros pouvant atteindre le montant forfaitaire majoré de 750 euros.

Ce qui est proposé, c’est donc une amende plus lourde, une sanction plus rapide et plus efficace. Ce sont là des critères importants en matière de sécurité routière.

Pour ces raisons, après réflexion et à titre personnel, je ne pourrai pas voter ces amendements.

M. le président. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je tiens à remercier les divers orateurs qui viennent de s’exprimer. Je songe en particulier à M. Alain Richard, qui a rappelé en termes clairs les principes en jeu ; les principes doivent être l’assise permanente de l’élaboration de nos normes. Je remercie également MM. Michel Mercier et Jean-Pierre Sueur.

Cela étant, il faut gommer toute ambiguïté. Aussi, je le dis très clairement : oui, la disposition qui figure dans le présent texte est meilleure et plus efficace.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est tout simplement la vérité !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je n’ai jamais prétendu à qui que ce soit que je dirais le contraire, car j’en suis absolument convaincue. Au reste, la démonstration en est faite et les mesures statistiques l’illustrent. Je l’ai dit très nettement, y compris aux représentants des associations de victimes.

Apparemment, cette disposition n’est pas comprise. (Mme Esther Benbassa acquiesce.) À ce titre, il faut garder à l’esprit le contexte dans lequel nous nous situons : en août et en septembre derniers, les chiffres de la sécurité routière se sont dégradés par rapport aux mêmes mois de l’année précédente.

M. Alain Richard. Absolument !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Depuis, les statistiques se sont redressées. Cela étant, je suis prête à tenir compte de cette situation, par respect pour ce que peuvent ressentir certains de nos concitoyens.

Mesdames, messieurs les sénateurs, en tant que législateur, vous avez une responsabilité particulière : il faut respecter l’émotion, sans nécessairement que cette dernière guide l’élaboration des dispositions législatives.

Je le maintiens, la mesure figurant à l’article 15 est meilleure et plus efficace.

J’ai entendu parler de mansuétude. Mais ce terme est hors de propos ! M. Sueur vient de le rappeler, la forfaitisation permet une sanction plus sévère et plus rapide.

M. Jean-Pierre Sueur. Tout à fait !

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’enjeu n’est pas la présentation à un juge : dans les faits, si ces délits passent parfois par des compositions pénales ou par des reconnaissances préalables de culpabilité, ils font essentiellement l’objet d’ordonnances pénales. C’est donc par écrit qu’est communiqué le montant de l’amende infligée.

Je le répète, il faut assumer clairement ses positions.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Pour ma part, j’assume clairement le fait que la mesure figurant dans le texte est la meilleure : elle ne traduit aucune mansuétude. Au contraire, elle est plus sévère et plus efficace que le dispositif actuel. De surcroît, son effet est immédiat ! Mais j’assume tout aussi clairement l’amendement de suppression que je vous présente, au motif que, sur ce sujet en particulier, il faut que la société comprenne et qu’elle accepte ces dispositions.

Maintenir le droit actuel, c’est opter pour des sanctions plus tardives et moins efficaces, pour un taux de recouvrement plus faible, ce sans effet objectif sur la sécurité routière. (M. Daniel Raoul opine.)

J’ajoute que, pendant les vingt années au cours desquelles la conduite sans permis ou sans assurance a figuré au rang des contraventions, on n’a objectivement pas pu constater d’effets négatifs sur la sécurité routière.

Il faut tenir compte de l’émoi de tels ou tels de nos concitoyens. Mais, la mansuétude, si mansuétude il y a, est dans le droit actuel : à droit constant, on touche moins de personnes, on les sanctionne moins sévèrement et l’on perçoit moins d’amendes qu’avec la constatation de l’infraction par procès-verbal électronique !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66 rectifié ter et 220.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 15 est supprimé.

M. Jackie Pierre. Heureusement qu’il y a la droite…

M. François Grosdidier. … pour soutenir le Gouvernement ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Paul Emorine. Souvenez-vous en, madame la garde des sceaux !

Mme Cécile Cukierman. On en reparlera sur d’autres textes !

Article 15
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 16 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l’article 15

M. le président. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Guérini, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge d’instruction statue, par une ordonnance motivée, sur le maintien ou non en détention provisoire de la personne mise en examen lorsqu’il la met en accusation. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Soucieux que la France dispose d’une justice du XXIe, je propose, par le présent amendement, de reprendre une préconisation qu’a émise la Cour de cassation et qui, à mon sens, est digne d’intérêt.

La Cour de cassation a proposé à plusieurs reprises de modifier l’alinéa 7 de l’article 181 du code de procédure pénale, afin que le juge d’instruction statue par une ordonnance motivée sur le maintien ou non en détention provisoire de la personne mise en examen lorsqu’il la met en accusation.

Diverses procédures soumises à la chambre criminelle de la Cour de cassation ont conduit à souligner de nouveau l’importance d’une telle modification. Or le texte actuel se contente d’autoriser la poursuite d’une détention provisoire initialement décidée.

Bien entendu, cette évolution conduirait à un débat contradictoire au sujet de la détention provisoire. Au cas où cette dernière serait maintenue, elle apporterait un nouveau fondement aux détentions de cette nature et clôturerait les contentieux nés antérieurement dans ce domaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Nous ne doutons pas de l’intérêt de cette proposition. Toutefois, celle-ci semble légèrement hors contexte au regard de ce projet de loi, d’autant que le Gouvernement a annoncé, pour les prochains mois, un texte relatif à la procédure pénale.

Sur le fond, cette disposition doit, du reste, être analysée minutieusement. En effet, elle pourrait également susciter des complications : en cas d’oubli du juge d’instruction, la personne placée en détention provisoire et renvoyée devant les assises pourrait être remise en liberté.

Quant au bien-fondé d’une telle obligation pesant sur les épaules de ce magistrat, elle peut également se discuter. Cette mesure concernerait les personnes renvoyées pour crime devant la cour d’assises. Or les raisons ayant prévalu lors de l’instruction pour les placer en détention provisoire me semblent demeurer, dès lors que ces personnes sont renvoyées pour être jugées.

Aussi, la commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Mézard, au nom du Gouvernement, je vous invite à mon tour à retirer cet amendement. En effet, une telle disposition trouverait mieux sa place dans le projet de loi de réforme de la procédure pénale annoncé par M. le Premier ministre. Nous travaillons sur ce texte depuis plusieurs mois et serons en mesure de le soumettre, d’ici à quelques semaines, à la représentation nationale.

M. le président. Monsieur Mézard, l’amendement n° 99 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Je constate que l’on m’oppose, une nouvelle fois, le caractère prématuré des dispositions que je présente… C’est à croire que tout est figé, qu’il n’est pas possible de modifier quoi que ce soit.

On ne peut pas me dire, comme on l’a fait ce matin, que cette mesure est sans lien avec le présent texte : on m’assure qu’un projet de loi relatif à la procédure pénale sera bientôt débattu, et que cette disposition pourra sans aucun doute s’y inscrire.

Nous sommes habitués aux réponses de ce type : depuis quelques années, quand on ne veut pas parler d’un problème, on nous déclare qu’il en sera question dans un prochain projet de loi…

Avec cet amendement, j’émets un message – subliminal, sans aucun doute ! (M. Jean-Claude Requier sourit.) Mais je ne souhaite pas élever un conflit à ce sujet et je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 99 rectifié est retiré.

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe, M. Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 370 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la cour d’assises statue en appel, le président informe également l’accusé que, pour la défense de son pourvoi, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire, cet avocat étant choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le président de l’Ordre, et il indique à l’intéressé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. » ;

2° L’article 567 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf en ce qui concerne la déclaration de pourvoi prévue aux articles 576 et 577, le ministère d’un avocat à la Cour de cassation est obligatoire pour le demandeur au pourvoi et les autres parties.

« Cet avocat est choisi par le demandeur au pourvoi ou par la partie ou, à sa demande, désigné par le président de l’Ordre : la désignation intervient dans un délai maximum de huit jours lorsque le pourvoi porte sur les matières dans lesquelles la chambre criminelle est tenue de statuer dans un délai légal en application des articles 567-2, 574-1 et 574-2 ; les frais d’avocat sont à la charge du demandeur ou de la partie, sauf si les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle sont remplies. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa des articles 567-2, 574-1 et 574-2, les mots : « ou son avocat » sont supprimés ;

4° Les articles 584 et 585 sont abrogés ;

5° L’article 585-1 est ainsi rédigé :

« Art. 585-1. – Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et sous réserve des dispositions des articles 567-2, 574-1 et 574-2, la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi. » ;

5° À la fin de la première phrase de l’article 586 du même code, les mots : « , une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, le mémoire du demandeur » sont remplacés par les mots : « et une expédition de l’acte de pourvoi » ;

6° L’article 588 est ainsi rédigé :

« Art. 588. – Le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Dispositions améliorant les procédures pénales

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je crains de me trouver encore parmi les « prématurés » chers à M. le rapporteur ! (Sourires.)

Il m’arrive d’être très sensible aux propositions des grands corps de l’État. Le présent amendement reprend ainsi une recommandation contenue dans le rapport annuel de la Cour de cassation et qui avait été adoptée par le Sénat, sur l’initiative de notre ancien collègue Robert Badinter, avec le soutien de Pierre-Yves Collombat, lors de l’examen de la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale. Il s’agissait de poser le principe de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce n’est pas indifférent !

Le principal objectif de cette mesure est d’assurer une défense solide aux justiciables. J’ai rappelé précédemment combien il est difficile, pour certains de nos concitoyens, d’être véritablement défendus en matière pénale.

Ainsi que l’a souligné la Cour de cassation, « en 2013, 41 % des pourvois formés devant la chambre criminelle n’ont pas été soutenus par un mémoire, en dépit de la possibilité théoriquement offerte au justiciable qui forme lui-même un pourvoi en matière pénale de présenter un mémoire personnel exposant les moyens qu’il propose à l’appui de ce pourvoi. Une telle proportion traduit en réalité la difficulté éprouvée par un grand nombre de justiciables pour formaliser un mémoire au regard de la complexité de la technique de cassation.

« Par ailleurs, la grande majorité des pourvois assortis de mémoires donnant lieu à une non-admission traduisant l’absence de moyens sérieux – soit 32 % des pourvois soutenus par un mémoire – concerne des mémoires personnels qui n’ont pas su s’adapter aux exigences de la technique de cassation et au rôle spécifique de la chambre criminelle.

« Rendre obligatoire le recours au ministère d’avocat aux Conseils devant la chambre criminelle, comme c’est déjà le cas devant toutes les autres chambres de la Cour de cassation, offrirait de meilleures chances aux justiciables de voir aboutir les moyens sérieux pouvant être invoqués contre une décision, rendrait plus effectif le droit au pourvoi en cassation, et permettrait à la chambre elle-même de se consacrer pleinement à sa mission consistant à dire le droit dans les causes qui le justifient. »

C’est une gageure dommageable et regrettable de croire qu’un justiciable peut se défendre seul devant la Cour de cassation. Nous continuons à considérer que, dans certains cas, cela emporte des conséquences tragiques pour les intéressés.

Une telle mesure permettrait, enfin, de limiter les pourvois injustifiés, fantaisistes ou inutiles, ce qui n’est pas négligeable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je crains de devoir confirmer les inquiétudes que vous venez d’exprimer, mon cher collègue : la commission vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable, pour une raison de forme. Cet amendement relatif à la procédure pénale trouvera mieux sa place dans le texte dédié à venir.

Sur le fond, cette proposition me semble mériter une réflexion approfondie, compte tenu de son incidence prévisible sur l’aide juridictionnelle et de la limitation qu’elle instaurerait à l’accès au juge pénal.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Mézard, cet amendement, comme tous ceux que vous soutenez, s’attache à une question importante et vos arguments dévoilent le raisonnement qui vous a conduit à le présenter. Sa qualité n’est donc pas en cause, pas plus que la pertinence de son sujet.

Précédemment se posait la question de la place de la disposition en cause dans le texte dont nous débattons, et j’évoquais le projet de loi à venir relatif à la procédure pénale. L’annonce de ce texte ne date pas d’aujourd’hui ! Un travail très sérieux sur ce sujet est en cours depuis plusieurs mois : en mars 2014, j’ai demandé à la commission Cotte de travailler sur le droit et l’exécution de la peine ; j’ai confié une mission au procureur général Beaume, qui a remis son rapport au mois de juin de la même année ; le ministère de l’intérieur et moi-même nous avons mis en place depuis un an un groupe de travail.

Le rapport Cotte me sera remis dans quelques jours. Il s’agit de la dernière étape, qui nous procurera la masse de matériau nécessaire pour finaliser l’écriture de ce texte. Je ne vous renvoie pas donc pas aux calendes grecques !

Je souhaite tout de même rappeler le sort du texte de transposition de directives européennes dans lequel nous avions introduit quelques dispositions pénales. Celles-ci ont été censurées par le Conseil constitutionnel, sur saisine de certains sénateurs, sur la base uniquement d’un argument de procédure, et non pour des raisons de fond. Le Conseil a considéré que ces mesures étaient non pas mauvaises – elles résultaient d’ailleurs du travail de parlementaires –, mais cavalières. Certaines d’entre elles ont ensuite donné lieu à une proposition de loi, d’autres avaient fait l’objet de rapports du Parlement. Il ne s’agissait pas de fantaisies !

Nous avions alors saisi l’opportunité de ce véhicule législatif pour introduire des dispositions nécessaires et attendues. Elles ont été annulées par le Conseil constitutionnel, en raison de l’initiative du Sénat, sur laquelle je ne porte évidemment aucune appréciation.

Ces mesures utiles, dont certaines étaient urgentes, attendent maintenant un nouveau véhicule. Nous avons intégré l’une d’entre elles à un projet de loi qui va sortir sous peu du Conseil d’État. Il en reste toute une série.

Monsieur Mézard, je comprends votre impatience ! L’urgence et la nécessité de certaines de ces dispositions sont patentes.

Aujourd’hui, nous débattons d’un texte civil. La disposition que vous proposiez précédemment concernait la procédure pénale. Dans quelques semaines, nous vous présenterons un projet de loi sur ce thème, dans lequel cette mesure aura donc toute sa place.

J’en viens maintenant à l’amendement n° 129 rectifié.

La disposition présentée figure parmi les propositions formulées par la Cour de cassation dans son rapport annuel. J’ai reçu le premier président et le procureur général et nous en avons discuté. Je leur ai fait part de mes interrogations quant à la potentielle entrave à l’accès au juge que provoquerait la représentation obligatoire par un avocat.

En effet, les justiciables dont le niveau de ressources est inférieur à 1 000 euros pourront bénéficier de l’aide juridictionnelle à 100 %, mais ceux dont le niveau de ressources est un peu supérieur, sans pour autant être extravagant, devront assurer eux-mêmes le coût de l’avocat.

Cette conséquence n’est pas négligeable. Elle mérite que soient mesurés les effets possibles de cette obligation de représentation. Incontestablement, si nous ne décidons pas de dispositions d’accompagnement, nous prenons le risque d’entraver l’accès au juge pour les personnes percevant des revenus supérieurs à 1 000 euros.

J’entends les remarques de la Cour de cassation, selon laquelle les pourvois introduits par les avocats sont mieux construits juridiquement. Cela se conçoit. Il demeure que l’on ne peut pas en tirer pour seule conséquence l’imposition de la représentation par un avocat. Nous estimons que cette disposition n’est pas mûre pour être adoptée aujourd’hui, car il reste à prendre la mesure de ses effets.

Monsieur Mézard, ne vous plaignez pas, votre capacité d’anticipation est flagrante ! (M. Daniel Raoul sourit.) En nous proposant cette disposition, qui mérite une étude d’impact permettant d’en prendre la mesure ou qui doit être travaillée davantage, vous nourrissez notre réflexion et vous nous permettez d’avancer.

Je ne remets nullement en cause votre appréciation de la nécessité d’introduire cet élément dans la loi, mais, à défaut de retrait, le Gouvernement émettra un avis défavorable sur cet amendement.