Article 42
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle
Article 44

Article 43

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« L’action de groupe

« Art. L. 77-10-1. – Le présent chapitre est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, applicable à :

« 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

« 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre.

« Art. L. 77-10-2. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues au présent code.

« Section 1

« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

« Art. L. 77-10-3. – Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur.

« Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins.

« Art. L. 77-10-4. – Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte, peuvent exercer l’action mentionnée à l’article L. 77-10-3. Peuvent agir aux mêmes fins les syndicats professionnels représentatifs, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire.

« Art. L. 77-10-4-1. – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe, de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

« À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, afin que la personne mise en demeure puisse prendre les mesures pour cesser ou faire cesser le manquement ou réparer les préjudices subis, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

« Section 2

« Cessation du manquement

« Art. L. 77-10-5. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.

« Section 3

« Réparation des préjudices

« Sous-section 1

« Jugement sur la responsabilité

« Art. L. 77-10-6. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité, peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.

« Art. L. 77-10-7. – Le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 ne peut plus faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.

« Art. L. 77-10-8. – Lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.

« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.

« Sous-section 2

« Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices

« Paragraphe 1

« Procédure individuelle de réparation des préjudices

« Art. L. 77-10-9. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-11 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

« Art. L. 77-10-10. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité reconnu par le jugement et subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

« Art. L. 77-10-11. – Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article L. 77-10-10 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de leur préjudice dans les conditions et limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6.

« Paragraphe 2

« Procédure collective de liquidation des préjudices

« Art. L. 77-10-12. – Dans les délais, modalités et conditions fixés par le juge en application des articles L. 77-10-6 et L. 77-10-8, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur à l’action, chargé de solliciter auprès du responsable la réparation du dommage.

« L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné au même article L. 77-10-8.

« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion au demandeur à l’action.

« Il vaut mandat aux fins de représentation à l’action en justice mentionnée à l’article L. 77-10-13 et, le cas échéant, pour l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue.

« Art. L. 77-10-13. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, pour l’adhésion des personnes lésées au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité peut être saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Le juge peut refuser l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné au même article L. 77-10-8 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistant. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-8.

« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné au même article L. 77-10-8 a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous-section est alors applicable.

« Art. L. 77-10-14. – Toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt, soit pour le versement des sommes à une personne lésée, soit pour le reversement d’un trop-perçu au défendeur.

« Le premier alinéa ne fait toutefois pas obstacle à l’application des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, lorsque ceux-ci sont, conformément au souhait du demandeur, recueillis par son avocat, avant d’être versés sur le compte mentionné audit alinéa.

« Section 4

« Médiation

« Art. L. 77-10-15. – La personne mentionnée à l’article L. 77-10-4 peut participer à une médiation, dans les conditions prévues au présent code, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

« Art. L. 77-10-16. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.

« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement, ainsi que les délais et modalités pour en bénéficier.

« Section 5

« Dispositions diverses

« Art. L. 77-10-17. – L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité constaté par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 ou l’homologation prévue à l’article L. 77-10-16.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour, selon le cas, où le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation.

« Art. L. 77-10-18. – Le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 et celui résultant de l’application de l’article L. 77-10-16 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. L. 77-10-19. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6 qui n’est plus susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, ou d’un accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-20. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article L. 77-10-6, ou par un accord homologué en application de l’article L. 77-10-16.

« Art. L. 77-10-21. – Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article L. 77-10-3 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« Art. L. 77-10-22. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« Art. L. 77-10-23. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.

« Art. L. 77-10-24. – L’appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif. »

Mme la présidente. L'amendement n° 123 rectifié a été précédemment retiré.

L’amendement n° 180, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’action ouverte sur le fondement de l’article 225-1 du code pénal.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Il s’agit, par cet amendement, d’harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination susceptibles de fonder une action de groupe devant le juge administratif en visant l’article 225-1 du code pénal.

Tout comme l’amendement n° 179 que j’avais défendu dans le débat sur l’action de groupe devant le juge judiciaire, cet amendement vise à permettre l’ouverture d’une action de groupe, cette fois devant le juge administratif, sur le fondement d’autres motifs de discrimination que ceux qui sont prévus par le projet de loi, lequel renvoie à la liste des motifs de discrimination mentionnés dans la loi du 27 mai 2008.

L’objectif est de compléter cette liste par l’ajout des motifs de discrimination prévus à l’article 225-1 du code pénal, plus complet. Ainsi, l’adoption de cet amendement permettrait d’étendre le dispositif de l’action de groupe aux personnes victimes de discriminations liées, notamment, à leur état de santé.

C’est pourquoi une action de groupe devant le juge administratif doit pouvoir être introduite sur le fondement de ces autres motifs, j’y insiste, et pas seulement sur le fondement de la loi du 27 mai 2008 précitée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Par coordination avec le vote intervenu précédemment, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, j’entends cette préoccupation, qui s’était déjà exprimée hier après-midi dans un débat de même nature. Vous aviez alors proposé d’intégrer des causes spécifiques de discrimination, en avançant l’exemple d’une personne atteinte d’une pathologie cancéreuse. Était-ce bien dans le même esprit ?

Mme Esther Benbassa. Tout à fait.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je comprends votre souci d’être sûre que toutes les discriminations seront bien couvertes par la loi et permettront toutes la mise en œuvre de cette procédure d’action judiciaire de groupe.

Le texte de votre amendement fait référence à l’article 225-1 du code pénal. La rédaction de l’alinéa 7 de l’article 44 par la commission inclut les « discriminations visées par les autres dispositions législatives en vigueur ». Toutes les situations prévues par la loi sont ainsi couvertes par la possibilité de cette action de groupe. Votre souci, parfaitement légitime, étant satisfait, je me permets de vous proposer de retirer votre amendement.

Votre inquiétude est d’ailleurs rassurante, parce qu’il n’y a rien de pire que de laisser dans la loi des interstices en ne prévoyant pas toutes les situations. C’est la raison pour laquelle on évite de plus en plus d’inclure des listes dans le droit. Il suffit de prévoir douze cas précis pour qu’un treizième, que l’on avait oublié, surgisse deux ans après le vote de la loi !

Je le répète, il me semble ici que la rédaction du texte couvre déjà tous les cas de discrimination. Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrais un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Benbassa, l'amendement n° 180 est-il maintenu ?

Mme Esther Benbassa. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 180.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 273, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Après le mot :

personnes,

insérer le mot :

physiques

II. - Alinéa 11

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

individuels

III. - Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins,

par les mots :

titulaires d’un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Le présent amendement vise à reprendre à l’article 43, s’agissant de l’action de groupe administrative, les modifications susceptibles d’intervenir en raison de l’adoption d’autres amendements, relatifs, notamment, à la nécessité d’un agrément national, pour ce qui concerne l’action de groupe judiciaire.

Mme la présidente. L’amendement n° 152, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement, conforme à la logique que nous suivons, vise à défendre la reconnaissance des associations à partir de trois ans d’existence, et non de cinq.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 152 ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je suis désolée de vous faire cette vilaine manière, monsieur le rapporteur (Sourires.), mais l’avis du Gouvernement est défavorable sur l’amendement n° 273 de la commission. En effet, nous n’approuvons pas la restriction de la faculté d’introduire une action de groupe aux seules personnes physiques ayant subi des préjudices individuels.

Cet amendement a également pour objet de limiter aux associations bénéficiant d’un agrément national la possibilité d’engager la procédure d’action de groupe. Nous rejetons cette disposition restrictive. Certaines associations anciennes, ancrées dans un territoire, sont extrêmement dynamiques et tout à fait capables de conduire une telle action. Il n’existe donc pas de raison de la leur interdire. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet.

Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable sur l’amendement n° 152.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 273.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 152 n’a plus d’objet.

L’amendement n° 247, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 12, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination avec la suppression effectuée par la commission à l’article 21. Les syndicats ne sauraient jouir d’une qualité générale à agir pour tout type d’action de groupe.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est bien entendu défavorable, pour les raisons mêmes qui nous ont conduits à habiliter à agir les personnes morales et les organisations syndicales.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 247.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Les amendements nos 167 rectifié et 168 rectifié, présentés par M. Pellevat, Mme Gruny, MM. Doligé et Charon, Mme Imbert et MM. Perrin, G. Bailly, Danesi et Raison, ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier et Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 11

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, au moins deux personnes peuvent agir directement en justice sans l’intervention d’une association ou à la place d’une association, dans l’un des cas suivants :

« 1° Il n’existe pas d’association compétente ou ayant intérêt à agir ;

« 2° L’association reste inactive et n’agit pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;

« 3° L’association est dans l’impossibilité d’agir ou de continuer son action en justice ;

« 4° L’association est dans une situation de conflit d’intérêts ou de risque de ce conflit.

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

la personne ayant qualité pour agir met en demeure

par les mots :

les personnes mentionnées à l’alinéa L. 77-10-3 mettent en demeure

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement est dans la droite ligne de celui que j’ai précédemment soutenu. Dans la mesure où ses dispositions connaîtront le même sort, je préfère considérer que l’acharnement n’est pas une vertu et les retirer pour éviter que M. le rapporteur n’en rajoute encore ! (Sourires.)

Je retire donc cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 39 rectifié est retiré.

L’amendement n° 169 rectifié, présenté par M. Pellevat, Mme Gruny et MM. Doligé, Charon, Perrin, G. Bailly, Danesi et Raison n’est pas soutenu.

L’amendement n° 153, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement a pour objet de raccourcir le délai d’introduction de l’action de groupe après mise en demeure préalable, afin de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. L’avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Je l’ai déjà dit, nous sommes attachés à l’équilibre du texte, entre souci d’efficacité et nécessité de sécurité. J’entends l’impatience qui peut s’exprimer dans certaines situations, mais un délai de quatre mois ne me semble pas extravagant.

Mon avis est donc défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 153.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 170 rectifié bis, présenté par M. Pellevat, Mme Gruny et MM. Doligé, Charon, Perrin, G. Bailly, Danesi et Raison, n’est pas soutenu.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission, madame la présidente.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 287, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, et dont le libellé, strictement identique à celui de l’amendement n° 170 rectifié bis, est le suivant :

Alinéa 24

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 287.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 154, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 25

1° Supprimer les mots :

, à la charge de ce dernier,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à confier au demandeur la mise en œuvre des mesures de publicité imposées par le juge, les frais étant à la charge du défendeur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Cet amendement me semble utile, mais je ne suis pas certaine de mesurer les effets de l’articulation entre les deux mesures qui sont prévues ici.

Je m’en remets donc à la sagesse de Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 154.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 248, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 49

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous-section 3

« Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Chapitre III

L’action de groupe en matière de discrimination

Section 1

Dispositions générales

Article 43
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Article 45

Article 44

La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;

2° L’article 10 devient l’article 12 ;

3° L’article 10 est ainsi rédigé :

« Art. 10. – I. – Sous réserve des dispositions du présent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° … du … relative à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire, ainsi que le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s’appliquent à l’action ouverte sur le fondement du présent article.

« Une association régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peut agir devant une juridiction civile ou administrative afin d’établir que plusieurs personnes font l’objet d’une discrimination directe ou indirecte, au sens de la présente loi ou des dispositions législatives en vigueur, fondée sur un même motif et imputable à une même personne. Peuvent agir aux mêmes fins les associations régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’un intérêt lésé par la discrimination en cause.

« L’action peut tendre à la cessation du manquement et, le cas échéant, en cas de manquement, à la réparation des préjudices subis.

« II. – Le présent article n’est toutefois pas applicable à l’action de groupe engagée contre un employeur privé ou un employeur public, qui relève, respectivement, du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail et du chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. » ;

(nouveau) Après l’article 10, il est inséré un article 11 ainsi rédigé :

« Art. 11. – Le ministère public peut agir devant la juridiction compétente pour faire cesser toute discrimination, directe ou indirecte, définie à l’article 1er. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.

Mme Bariza Khiari. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme vous le savez, les discriminations sont des morts sociales. Lorsque l’on est victime d’une discrimination, on se sent mis au ban de la société, rejeté par elle. Cruelles, les discriminations laissent les victimes désemparées et meurtries.

Pourtant, en dépit de ces caractéristiques, nombre d’enquêtes témoignent d’une faible judiciarisation des affaires de discrimination. Les victimes renoncent à porter plainte, découragées à l’avance par un parcours difficile pouvant se conclure par un échec.

Ces difficultés tendent à encourager des comportements coupables sous couvert d’un sentiment d’impunité. Il convient donc de proposer une adaptation de notre arsenal juridique pour favoriser une meilleure prise en charge des victimes et une réduction des comportements illégaux.

L’article 44 et les suivants répondent à ce problème en ouvrant une nouvelle modalité d’action aux personnes victimes de discrimination au travers des class actions.

Je comprends les réticences et interrogations de certains collègues devant le principe de la class action, qui est absente de notre droit et de nos habitudes. Néanmoins, la situation actuelle appelle des mesures importantes. Sortir du cercle et proposer des choses nouvelles est une façon d’amorcer la justice du XXIe siècle. Cette évolution me paraît favorable, en ce qu’elle permettra sans doute de garantir un exercice effectif du droit.

Les personnes victimes de discrimination ont trop souvent l’impression de se retrouver seules devant une procédure longue et pénible, où leur parole est souvent mise en cause, leur probité et leur bonne foi contestées. La mutualisation des moyens assurera aussi aux plaignants une meilleure défense de leurs intérêts.

Par ailleurs, avec les actions de groupe, il sera désormais possible de mettre en place un procès collectif autour de cas individuels. Cela permettra un fonctionnement de la justice plus serein et de qualité. J’en veux pour preuve une affaire récente ayant opposé des Chibanis, ces ouvriers venus du Maghreb et aujourd’hui retraités, à la SNCF.

De nombreuses procédures ont été ouvertes contre des pratiques similaires. Le vote de cette loi permettra désormais d’éviter un éparpillement des moyens pour améliorer la procédure.

Mes chers collègues, vous l’aurez compris, je suis favorable à cet article, en faveur duquel je voterai, ainsi qu’aux articles suivants qui en précisent l’application.

Mme la présidente. L'amendement n° 155, présenté par Mmes Cukierman et Assassi, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article 1er est ainsi rédigé :

« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non- appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée. » ;

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement vise à reprendre une disposition votée à l’Assemblée nationale en juin dernier lors des débats sur la proposition de loi instituant une action de groupe en matière de discrimination.

Comme il a été justement relevé, l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 ne couvre pas toutes les discriminations possibles, notamment celles qui sont fondées sur la situation de famille, la grossesse, l’apparence physique, l’état de santé hors handicap, le patronyme ou encore les activités syndicales, voire la domiciliation. Certains cas de discriminations pourraient ainsi faire l’objet de poursuites pénales et d’actions civiles individuelles, mais pas d’actions de groupe.

Monsieur le rapporteur, vous avez certes étendu le champ d’application de l’action de groupe en matière de discrimination en prévoyant que les discriminations poursuivies seraient visées par la loi de 2008, mais aussi par le droit en vigueur. Notre amendement pourrait ainsi être considéré comme satisfait.

Toutefois, dans une démarche de simplification des droits, nous pensons qu’il serait opportun de faire référence à la définition de la discrimination prévue par le code pénal.

Nous reprenons en ce sens les préconisations du Défenseur des droits, qui précise que « si les dispositions protégeant contre les vingt critères de discrimination sont nombreuses, elles sont hétérogènes, et tous les critères n’ont pas le même niveau de protection. L’adoption d’une loi instaurant un recours collectif dans cette matière pourrait être l’occasion d’unifier ces différents niveaux de protection et le régime juridique de la lutte contre les discriminations. » Cela permettrait en outre d’assurer à l’action de groupe le périmètre le plus étendu possible.

Si la lutte contre toutes les formes de discriminations doit rester notre priorité, force est de constater que ces dernières sont de plus en nombreuses et difficiles à appréhender. La lutte contre les discriminations nécessite une mobilisation urgente et massive des institutions et des citoyens.

L’égalité, deuxième principe de notre devise républicaine, est encore loin d’être une évidence pour un certain nombre de nos concitoyens. C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement ayant pour objet d’étendre le fond du droit de la discrimination, une réelle expertise serait nécessaire avant son éventuelle adoption.

Les dispositions dont nous débattons concernent la procédure en matière d’action de groupe. Elles ne visent pas directement le fond des discriminations en vertu desquelles il est possible d’entreprendre une action de groupe.

Pour cette raison, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je comprends votre démarche et je salue la rédaction tout à fait aboutie de cet amendement, en référence à la loi de 2008. Permettez-moi de rappeler que cette dernière est une loi de transposition d’une directive européenne, qui concerne à la fois le droit privé et le droit public.

La loi de 2008 étant ainsi à la fois transversale et exhaustive, du moins en apparence, je crains que, en alignant la définition de la discrimination qu’elle énonce sur celle du code pénal, nous ne nous interdisions la référence éventuelle aux autres dispositions du code pénal.

N’étant pas absolument certaine que la loi de 2008 couvre réellement tous les cas de figure, c’est par sécurité et par prudence que, malgré cette rédaction qui semble satisfaisante, ou en tout cas rassurante, je demanderai le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Madame Cukierman, l'amendement n° 155 est-il maintenu ?

Mme Cécile Cukierman. Madame la garde des sceaux, dans un souci de sécurité et de prudence, nous retirons cet amendement. Vous voyez que cela peut également nous arriver lorsque nous en sommes convaincus ! (Exclamations amusées.)

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. J’ouvre des yeux grands comme des lunes !

Mme la présidente. L'amendement n° 155 est retiré.

Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 171 rectifié, présenté par M. Pellevat, Mme Gruny et MM. Doligé, Charon, Perrin, G. Bailly, Danesi et Raison, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 274, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins

par les mots :

titulaire d'un agrément national reconnaissant son expérience et sa représentativité

b) Après le mot :

personnes

insérer le mot :

physiques

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins

par les mots :

titulaires d'un agrément national reconnaissant leur expérience et leur représentativité

II. – Alinéa 8

Après le mot :

préjudices

insérer le mot :

individuels

La parole est à M. le rapporteur.

M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à reprendre, à l'article 44, s'agissant de l'action de groupe « discrimination » à vocation générale, les modifications susceptibles d'intervenir du fait de l'adoption d'autres amendements, en particulier sur la nécessité d'un agrément national, en ce qui concerne l'action de groupe judiciaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 181, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

ou des dispositions législatives en vigueur,

insérer les mots :

notamment de l’article 225-1 du code pénal,

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Mme Esther Benbassa. Il s’agit au travers de cet amendement d’harmoniser et de compléter la liste des motifs de discrimination qui peuvent fonder une action de groupe en la matière, en procédant à un renvoi explicite à l’article 225-1 du code pénal.

Le Gouvernement évoque actuellement la lutte contre les discriminations. Toutefois, je répète ce que j’ai déjà dit lors de la discussion générale : ce texte très flou portant sur les actions de groupe relatives aux discriminations ne permet pas de grandes avancées ! Pour entreprendre une action de groupe, encore faudrait-il définir ce qu’est une discrimination.

Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. La discrimination est définie dans la loi !

Mme Esther Benbassa. Je ne suis absolument pas d’accord avec vous, madame la garde des sceaux, et les associations non plus ! Tant que nous ne disposons pas d’une vraie définition de la discrimination, nous ne savons pas contre quoi exactement il est possible d’entreprendre une action de groupe.

Comment démontrer une discrimination à l’embauche ? Non seulement les syndicats n’ont pas l’expertise requise sur ce genre de sujets, mais le texte ne précise ni les discriminations pour lesquelles ils pourront entreprendre des actions de groupe ni les modalités par lesquelles ils pourront négocier avec le patronat.

Je suis quelque peu circonspecte, car nous nous sommes battus pendant des années pour ces actions de groupe et nous sommes en train de décevoir nos concitoyens en leur servant de l’eau tiède.

Mme la présidente. L'amendement n° 81, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

physique ou morale

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, qui a pour objet de préciser que les personnes mentionnées dans l’alinéa 7 peuvent être des personnes physiques ou morales, se justifie par son texte même.