PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de finances pour 2016, adopté par l’Assemblée nationale.

Article 8 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article 8 ter (nouveau)

Articles additionnels après l’article 8 bis

M. le président. Les amendements nos I–299, I–301 et I–300, présentés par Mme Jouanno, ne sont pas soutenus.

L'amendement n° I–362, présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mmes Canayer et Cayeux, MM. Chaize, Commeinhes et del Picchia, Mme Deromedi et MM. Doligé, B. Fournier, Huré, Laménie, Laufoaulu, Lefèvre, P. Leroy, Mandelli, Mayet, Milon, Morisset, Poniatowski, Savary, Trillard et Vasselle, est ainsi libellé :

Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « indice 22 », sont insérés les mots : « et, à partir du 1er janvier 2016, à l’indice 20 » ;

2° Au quatrième alinéa du III, après le mot : « routier », sont insérés les mots : « et non routier ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Le présent amendement étend le prélèvement supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, au gazole non routier, dit GNR, à partir de 2016.

Cette mesure consolide l’incitation existante à l’incorporation de biocarburants dans le GNR. Du biodiesel y est en effet déjà incorporé, depuis plusieurs années, au titre de l’objectif d’incorporation applicable au gazole routier. Aucun problème de compatibilité moteur n’ayant été relevé à cette occasion, la distinction actuelle de régime entre le gazole routier et le gazole non routier apparaît d’autant plus injustifiée.

Dans un souci de cohérence, il est donc essentiel d’aligner ces deux régimes, à l’instar de ce qui existe déjà dans plusieurs États membres de l’Union européenne, afin que l’objectif d’incorporation soit le même pour l’ensemble du gazole.

Il y a largement possibilité de subvenir, grâce à la filière française, aux besoins de cette incorporation, puisque aujourd’hui 3 millions de tonnes de biodiesel sont fournies par le biais des cultures correspondantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est sensible à cette question et souhaite aller dans le sens proposé par Jean Bizet.

Néanmoins, comme je l’ai indiqué avant la suspension du dîner, nous souhaitons disposer d’une vision globale sur la fiscalité touchant les carburants et, plus largement, sur la fiscalité de l’énergie.

Aussi, sans évacuer le problème, nous souhaitons le retrait de cet amendement, car des débats importants auront lieu, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, sur différents aspects, notamment les carburants, la contribution au service public de l’électricité, ou CSPE. Le sujet mériterait d’être revu à l’occasion du collectif budgétaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président. Certes, la TGAP ne devrait pas être fondamentalement modifiée par l’amendement, mais il faut regarder toutes les répercussions, y compris sur le prix, et les interférences avec d’autres types de fiscalité.

Le Gouvernement préfère reporter cette question au projet de loi de finances rectificative. Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Bizet, l’amendement n° I–362 est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. Je prends note de l’intérêt manifesté par le rapporteur général vis-à-vis de cet amendement, qui devrait donc être traité avec bienveillance lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. En conséquence, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° I–362 est retiré.

Articles additionnels après l’article 8 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Articles additionnels après l’article 8 ter

Article 8 ter (nouveau)

À la fin du premier alinéa du VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

M. le président. L'amendement n° I–47, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le VI de l'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’application du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes pour les carburants dans les départements d’outre-mer, car cette application a déjà été repoussée à plusieurs reprises depuis la création du prélèvement en 2005.

L’application de ce prélèvement fait l’objet de reports récurrents, sinon dans tous les projets de loi de finances, en tout cas très fréquemment. Dans le présent projet de loi de finances, on le repousse jusqu’en 2019. Il faudrait que le Gouvernement nous dise si ce prélèvement s’appliquera un jour ou s’il faut définitivement écarter cette possibilité.

Nous souhaitons avoir des précisions quant aux mesures que le Gouvernement entend prendre sur cette question.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne peut prévoir l’avenir à long terme et savoir si, un jour, la production de biocarburants sera possible dans les départements d’outre-mer.

Il est vrai que cette disposition est régulièrement repoussée – cet article prévoit un report de trois ans –, mais la supprimer serait donner un mauvais signal, qui n’encouragerait ni la recherche ni la mise au point d’unités de production de biocarburants.

Le Gouvernement n’est donc pas favorable à la suppression de la mesure, tandis qu’il l’a été, à l’Assemblée nationale, pour la repousser dans le temps.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général. Cet amendement est retiré, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° I–47 est retiré.

Je mets aux voix l'article 8 ter.

(L'article 8 ter est adopté.)

Article 8 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article 8 quater (nouveau)

Articles additionnels après l’article 8 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I–109 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Morisset, Vaspart et Grosdidier, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ, Laufoaulu, Raison et Perrin, Mme Micouleau, MM. Pellevat, Savary et Revet, Mme Deroche, MM. Trillard et Chaize, Mme Cayeux, MM. del Picchia, Lefèvre et Gremillet et Mme Morhet-Richaud, est ainsi libellé :

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit générateur de déchets qui n’est pas visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541–10-1 à L. 541–10–10 du code de l’environnement si toutes les conditions suivantes sont remplies :

« - le produit générateur de déchets n’est ni un produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation ni un produit destiné à l’alimentation humaine ;

« - plus de 10 millions d’unités sont mises sur le marché annuellement en France, tous metteurs sur le marché confondus ;

« - le metteur sur le marché est responsable de plus de 10 % des mises sur le marché réalisées en France sur l’année passée.

« Le fait que l’emballage du produit soit soumis à une responsabilité élargie du producteur n’exonère pas le metteur sur le marché du paiement de la taxe sur le produit. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies

unité

0,001

 »

La parole est à M. Patrick Chaize.

M. Patrick Chaize. Cet amendement met en place une fiscalité incitative auprès des entreprises, afin d’atteindre l’objectif fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte de réduire de 50 %, à l’horizon 2020, la quantité de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché.

À ce jour, les produits ne disposant pas de filière de recyclage propre ne font l’objet d’aucun système d’écocontribution. À l’inverse, ceux qui vont pouvoir être recyclés de manière propre font l’objet de cette écocontribution.

Il y a donc une « prime aux cancres » ! Seuls les produits pouvant faire l’objet d’une collecte séparée paient une écocontribution dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur. À l’inverse, ceux qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets.

La gestion des déchets est donc financièrement supportée par les contribuables. En dernier ressort, ce sont même les collectivités territoriales et donc de nouveau les contribuables qui sont une deuxième fois pénalisés par la taxe générale sur les activités polluantes, du fait du stockage ou de l’incinération de ces déchets ultimes non évitables.

La taxe proposée à travers cet amendement a pour objectif de responsabiliser les metteurs sur le marché, en les faisant contribuer aux coûts engendrés par la mise en décharge de leurs produits en fin de vie. Elle pourrait faire l’objet d’une vérification des quantités livrées, en s’appuyant sur les bons de livraison.

Cette mesure s’inscrit donc dans la logique des engagements du Grenelle de l’environnement. Elle permettra de rendre plus équitable la situation vis-à-vis des metteurs sur le marché déjà soumis à une taxe du fait du traitement spécial dont leurs produits font l’objet. Elle sera aussi plus équitable à l’égard des collectivités territoriales assujetties à la TGAP.

Cet amendement pourrait rapporter entre 300 millions et 500 millions d’euros par an.

De plus, il pourrait permettre à des millions de produits de grande consommation, comme les jouets, les ustensiles de cuisine, la vaisselle, les articles de sports et de loisirs, le matériel de bricolage, le matériel bureautique ou les fournitures scolaires, qui n’ont pas de seconde vie, d’intégrer la logique souhaitable de l’économie circulaire.

M. le président. L'amendement n° I–368, présenté par MM. Kern, Détraigne, Cigolotti, Marseille, Longeot et Delcros, Mme Goy-Chavent et M. Médevielle, est ainsi libellé :

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les principaux metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante. » ;

b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8. Aux produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante mis sur le marché par toute personne dont le chiffre d’affaires annuel de l’année précédente est inférieur à 15 millions d’euros ;

« 9. Aux produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante mis sur le marché par toute personne ayant mis sur le marché français moins de 5 000 unités l’année précédente ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits manufacturés générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne (hors emballage) mis sur le marché par an par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies, devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° Le tableau du B du 1. de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Les produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne pour les metteurs sur le marché de produits ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargi du producteur

unité

0,001

»

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement est très proche de celui qui vient d’être défendu.

Dans la droite ligne des positions du groupe UDI-UC en faveur de la défense de l’environnement, il a vocation à mettre en place une fiscalité incitative auprès des entreprises, afin d’atteindre l’objectif fixé par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de réduire de 50 %, à l’horizon 2020, la quantité de produits manufacturés non recyclables.

Comme cela vient d’être dit, cette proposition pourrait rapporter entre 300 millions et 500 millions d’euros par an, ce qui est une recette substantielle dans la situation que nous connaissons tous à l’heure actuelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements sont dans le même esprit ; ils créent une TGAP sur les producteurs de déchets non couverts par une filière de responsabilité élargie du producteur.

On peut comprendre l’intention de leurs auteurs : réduire la quantité de produits manufacturés non recyclables d’ici à 2020.

Selon la commission, ces amendements soulèvent cependant certaines difficultés.

D’ordre juridique d’abord : la rédaction n’est pas suffisamment précise quant à l’identification des redevables, ce qui crée un risque constitutionnel, et il serait certainement nécessaire de prévoir l’adoption de mesures d’application par décret.

Ensuite, l’impact d’une telle taxation n’a pas pu être chiffré à ce stade.

Enfin, sur le fond, il nous semble qu’il existe d’autres voies, plus efficaces pour le recyclage des produits que la taxation, comme l’édiction de normes réglementaires.

En conclusion, l’argument principal qui incite la commission à demander le retrait de ces amendements concerne les difficultés de bien identifier les redevables, ainsi que le tarif proposé. Il faudrait mieux préciser les choses sur ces points.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

Les amendements sont rédigés en faisant allusion à un « produit générateur de déchets », notion juridique aux contours flous. En outre, le même problème se répète à plusieurs endroits du texte. Il est ainsi fait allusion à 10 millions d’unités, mais unités de quoi ?

Je suis un peu dubitatif quant à l’intelligibilité du texte d’un point de vue juridique, même si je comprends les intentions des auteurs. Je suis donc défavorable à ces amendements.

M. le président. Monsieur Chaize, l’amendement n° I–109 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Patrick Chaize. Non, je le retire, monsieur le président. J’ajoute que j’ai bien entendu les arguments développés par M. le rapporteur général et par M. le secrétaire d’État. Nous redéposerons cet amendement à l’avenir, dans une nouvelle rédaction plus détaillée qui apportera davantage de sécurité juridique.

M. le président. L’amendement n° I–109 rectifié bis est retiré.

Monsieur Longeot, l’amendement n° I–368 est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I–368 est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° I–111 rectifié bis est présenté par MM. Mandelli, Morisset, Vaspart et Grosdidier, Mme Garriaud-Maylam, MM. de Nicolaÿ, Pellevat, Husson et Revet, Mme Deroche, MM. Trillard, Bonhomme et Chaize, Mme Cayeux, MM. del Picchia, B. Fournier et Lefèvre et Mme Morhet-Richaud.

L’amendement n° I–319 est présenté par MM. Kern, Détraigne, Cigolotti, Marseille et Longeot, Mme Goy-Chavent et M. Médevielle.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi rédigé :

« A. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies :

« a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État :

« 

 

 

Quotité en euros

Désignation des matières

ou

opérations imposables

 Unité de perception

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

tonne

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent.

tonne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

tonne

34

34

35

 

 

 

 

 

 

 

A.2 - Déchets susceptibles de produire du biogaz, et stockés et traités selon la méthode d’exploitation du bioréacteur : dans un casier, ou une subdivision de casier, équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier étant inférieure à deux ans et l’installation étant équipée d’un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l’arrêté préfectoral d’autorisation*.

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

34

34

35

35

36

36

39

39

41

42

B - Déchets susceptibles de produire du biogaz, accueilli dans une installation valorisant plus de 75 % du biogaz capté*.

*une liste des déchets susceptibles de produire du biogaz est établie par décret ou instruction fiscale

tonne

25

25

26

26

27

27

30

30

32

33

C - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

25

25

26

26

27

27

30

30

32

33

D - Relevant à la fois de A2 et B ou de A2 et C.

tonne

19

19

20

20

21

21

24

24

26

27

E - Relevant à la fois des B et C.

tonne

13

13

14

14

15

15

18

18

20

21

F - Relevant à la fois de A2, B et C.

tonne

7

7

8

8

9

9

12

12

14

15

G - Autre.

tonne

40

40

41

41

42

42

45

45

47

48

« b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

« 

 

 

Quotité en euros

Désignation des matières

ou

opérations imposables

Unité de perception

2016

2017

À compter de 2018

Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

 

 

 

 

A - Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

tonne

12

12

 

B - Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité.

tonne

12

12

12

C - Présentant une performance énergétique élevée.

tonne

9

9

9

D - Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3.

tonne

12

12

12

E - Provenant d’un groupement de collectivités, ou d’une commune ne faisant pas partie d’un tel groupement, performants en termes de la valorisation matière des déchets.

tonne

12

12

12

G - Relevant à la fois des B et E, ou des D et E, ou des B et D.

tonne

10

10

10

I - Relevant à la fois des C et E, ou des B et D et E, ou des B et C, ou des D et C.

tonne

7

7

7

J - Relevant à la fois des C et D et E, ou des B et C et E, ou des B et C et D.

tonne

4

4

4

K - Relevant à la fois des B et C et D et E.

tonne

1

1

1

L - Autre.

tonne

15

15

15

« c) Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du a et au tableau du b, sont multipliés par un coefficient égal à 0,7.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018 .

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4.

« Sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du b sont multipliés par un coefficient égal à 0,3 ;

« d) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou mentionnés au tableau du b sont applicables, le redevable de la taxe bénéficie du tarif le plus faible.

« À compter du 1er janvier 2019, les lignes A1 et A2 du tableau du a sont supprimées.

« À compter du 1er janvier 2018, la ligne A du tableau du b est supprimée.

« Les tarifs mentionnés au A.1 du tableau du a et aux A et B du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d’obtention la certification ISO 14001 ou ISO 50001 et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au A.2 du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur, et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au a.

« Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 % et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au C du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« Le tarif mentionné au D du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle la taxe est due.

« Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés provenant des communes ou des groupements de collectivités pour lesquelles l’exploitant détient une attestation de respect, pour l’année au titre de laquelle la taxe est due, des critères de performances en termes de valorisation matière des déchets définis au e.

« e) Une commune est considérée comme performante en termes de tri en vue de la valorisation matière des déchets lorsqu’elle atteint pour l’année de déclaration un taux de valorisation matière supérieur à :

« 

année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Taux de valorisation cible

47%

49%

51%

53%

55%

57%

59%

61%

63%

65%

« Ce taux de valorisation matière est défini comme le rapport entre le somme des tonnages de valorisation matière et les tonnages totaux des déchets ménagers et assimilés (DMA) collectés.

« Ainsi, le taux de valorisation matière se calcule en application de la formule suivante :

« Taux de valorisation matière = Σ tonnages valorisation matière / tonnages totaux DMA collectés

« La somme des tonnages de valorisation matière est égale au tonnage de l’ensemble des déchets faisant l’objet d’une valorisation matière soit :

« - Les tonnages de verre recyclés

« - Les tonnages recyclés d’emballages et de papiers

« - Les tonnages faisant l’objet d’une valorisation organique

« - L’ensemble des déchets de déchèterie faisant l’objet d’une valorisation matière

« - L’ensemble des quantités de sous-produits issus du traitement ou des opérations de valorisation et faisant l’objet d’une valorisation matière.

« Les données liées aux tonnages valorisés par les collectivités sont accessibles notamment dans le cadre de la Matrice Comptacoût de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« Ce taux de valorisation matière devra faire l’objet d’une attestation par un organisme agrée du Comité français d’accréditation (COFRAC).

« Pour les quantités de sous-produits valorisés, si les données ne sont pas accessibles à la collectivité, les conventions suivantes seront établies :

« - Mâchefers valorisés = 15 % des tonnages d’ordures ménagères résiduelles (OMr) envoyés en incinération

« - Métaux récupérés dans les mâchefers = 2,4 % des tonnages d’OMr envoyés en incinération

« - Composts = 21 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri –méthanisation

« - Métaux issus du compost = 1 % des tonnages d’OMr envoyés en tri-compostage ou tri-méthanisation

« f) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’applications des tarifs mentionnés aux A.2, B et C du tableau du a et aux C, D et E du tableau du b. » ;

2° À la deuxième ligne du tableau du B du 1, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » ;

3° Au 1 bis, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2026 » et l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Les tarifs mentionnés au C du tableau du a et au E du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes sont applicables à compter de la taxe due au titre de 2017.

La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° I–111 rectifié bis.