M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement de coordination vise simplement à adapter les dispositions relatives au FCTVA aux extensions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture aux travaux d’entretien de bâtiments publics et de voirie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-424.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 11.

L’amendement n° I-244, présenté par MM. Mézard, Requier, Collin, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615-2 qui s’engagent, avant le 1er avril 2016 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l’État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d’équipement en 2016 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d’équipement de 2013, 2014 et 2015, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2016, celles afférentes à l’exercice en cours. En 2016, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2014 et de 2015 qui n’ont pas déjà donné lieu à attribution s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice en cours pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d’équipement constatées au titre de l’exercice 2016, établies par l’ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2017 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2013, 2014 et 2015, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2017, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2017 au titre des dépenses réelles d’investissement de 2014 et de 2015 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. En vue de préserver l’investissement des collectivités territoriales, nous proposons une mesure pragmatique que nous avons déjà défendue l’an passé : permettre aux collectivités territoriales qui s’engageront à augmenter leurs investissements l’année prochaine par rapport à la moyenne des années 2012, 2013 et 2014 de bénéficier des versements du FCTVA l’année de la réalisation de leurs dépenses. Cet avantage serait pérenne pour les collectivités territoriales qui s’engageraient avant le 1er avril 2015 et qui respecteraient cet engagement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sans doute peut-on considérer que cette mesure ne coûterait rien, vu que bien peu de collectivités territoriales augmenteront leurs investissements… (M. Philippe Dallier s’esclaffe). Reste que l’accélération du FCTVA décidée par voie d’amendement au moment du plan de relance de l’économie, une mesure que j’avais vigoureusement soutenue, a coûté cher : 2,5 milliards d’euros ; cette dépense, du reste, était assumée, puisqu’il s’agissait clairement d’injecter de l’argent public dans l’économie. Aujourd’hui, pour cette raison de coût, la commission des finances demande le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Potentiellement, c’est un amendement à 7 milliards d’euros…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. On pourrait même dire « open bar ».

Plus sérieusement, monsieur Requier, je comprends votre intention, mais cette mesure pourrait avoir des conséquences financières majeures. De quoi faire exploser ma calculette ! (Sourires.)

On affirme souvent que les versements du FCTVA, dus avec un décalage de deux ans, ne seraient pas une dépense. Nous en avons débattu, parfois vivement, à l’Assemblée nationale, y compris avec certains députés de la majorité. Or il ne s’agit pas simplement d’avancer une créance de deux années : budgétairement, il s’agit bel et bien d’une dépense.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; j’y serai défavorable s’il est maintenu.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 11
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article additionnel après l’article 11 bis

Article 11 bis (nouveau)

I. – L’article L. 6264-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – Le II de l’article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L.O. 6371-5 » est remplacée par la référence : « L.O. 6271-5 » ;

2° À la dernière phrase du dernier alinéa du 3°, le montant : « 5 773 499 € » est remplacé par le montant : « 2 882 572 € ».

III. – La créance détenue sur la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des dotations globales de compensation calculées au titre des exercices 2008 à 2015 est réduite de moitié. Les intérêts courus sont également abandonnés.

M. le président. L’amendement n° I-55, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la première phrase du dernier alinéa du 3° du II, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 5 773 499 € » est remplacé par le montant : « 2 882 572 € ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 11 bis du projet de loi de finances traduit l’accord conclu par le Gouvernement et la collectivité de Saint-Barthélemy, conformément au souhait de notre collègue Michel Magras, sur l’initiative duquel le Sénat a adopté l’année dernière, sur la recommandation de la commission des finances, un amendement similaire. Le présent amendement vise simplement à modifier l’année de référence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

M. Michel Magras. L’amendement présenté par M. le rapporteur général est cohérent : il vise à préciser que la somme de 2,8 millions d’euros, inférieure de moitié à la somme votée l’année dernière pour une période commençant en 2015, concerne la période commençant en 2016.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous demande une autre précision, portant sur l’alinéa 5 de l’article 11 bis, qui se rapporte à la créance détenue sur la collectivité de Saint-Barthélemy pour les exercices 2008 à 2015. Pouvez-vous me confirmer que l’année 2015 est bien incluse ? Une réponse positive nous éviterait d’avoir à opérer une harmonisation pour 2015 dans le cadre du projet de loi de finances rectificative.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, la créance de Saint-Barthélemy à l’égard de l’État est divisée par deux jusqu’en 2015, année 2015 incluse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-55.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote sur l’article.

M. Michel Magras. L’article 11 bis du projet de loi de finances clôt le volet financier de la mise en place de la collectivité de Saint-Barthélemy.

Il avait été établi que celle-ci serait redevable à l’État d’une dotation globale de compensation des charges, dite DGC, négative, afin de compenser le différentiel entre les charges et les ressources transférées au moment de la création de la collectivité. Or cette charge grevait son budget au point de compromettre ses capacités de fonctionnement. De là l’accord annoncé par le Président de la République en mai dernier et que cet article transcrit dans la loi : l’État accepte de réduire de moitié la DGC, en contrepartie de quoi Saint-Barthélemy renonce au bénéfice du FCTVA – les deux engagements représentent à peu près les mêmes montants, puisque, ces dernières années, les versements du FCTVA ont été de l’ordre de 2,8 millions d’euros.

Cet accord me semble non seulement juste et équilibré, mais conforme à la volonté de notre collectivité. En effet, n’étant pas assujettis à la TVA, nous trouvions illégitime d’en percevoir le remboursement. Quant à la réduction de moitié de la DGC, elle nous permettra de retrouver des marges pour investir.

Je tiens à saluer solennellement l’aboutissement de cet accord, qui traduit à mon sens le respect par l’État du choix statutaire de Saint-Barthélemy, ce dont je ne peux que me réjouir. Je voterai naturellement l’article, et j’espère bien que le Sénat l’adoptera.

M. le président. Je mets aux voix l'article 11 bis, modifié.

(L'article 11 bis est adopté.)

Article 11 bis (nouveau)
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Article 11 ter (nouveau)

Article additionnel après l’article 11 bis

M. le président. L’amendement n° I-286 rectifié, présenté par M. Vergès, Mme Beaufils et MM. Bocquet et Foucaud, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 11 bis
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Article 12

Article 11 ter (nouveau)

Le II du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La première année est définie comme l’année qui suit celle pour laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. La compensation de perte de produit de contribution économique territoriale est versée à compter de cette même année. » – (Adopté.)

Article 11 ter (nouveau)
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Article 12 bis (nouveau)

Article 12

I. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l’article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi qu’au II de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s’opère dans les conditions suivantes.

Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national au 31 décembre de l’année précédant le transfert, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l’ensemble des régions tel que défini au I des mêmes articles 91 et 133.

En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,039 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,028 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C.

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.

À compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

16,15

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

16,05

Auvergne et Rhône-Alpes

7,18

Bourgogne et Franche-Comté

8,07

Bretagne

0,84

Centre-Val de Loire

2,33

Corse

0,35

Île-de-France

4,57

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,61

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

14,17

Normandie 

3,44

Pays de la Loire

2,87

Provence-Alpes-Côte d’Azur

10,08

Guadeloupe

1,59

Guyane

1,80

Martinique

1,13

La Réunion

1,78

Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l’État au 31 décembre de l’année précédant le transfert, la différence fait l’objet d’une attribution d’une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa du présent I.

II. – Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2016, lorsqu’une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu’elle regroupe. »

III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

6,13

8,68

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

5,22

7,39

Auvergne et Rhône-Alpes

4,83

6,85

Bourgogne et Franche-Comté

4,96

7,00

Bretagne

5,09

7,21

Centre-Val de Loire

4,56

6,46

Corse

9,87

13,96

Île-de-France

12,55

17,75

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,90

6,94

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

6,70

9,46

Normandie

5,44

7,69

Pays de la Loire

4,24

5,99

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,14

5,86

»

IV. – 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l’ajustement de la compensation pour les années 2010, 2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n’excède pas, en 2016, 5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.

3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

V. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(nouveau). – Après le troisième alinéa du c du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des dispositions de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles relatives au financement de la dotation globale par le département ; »

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Au c, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Le e est ainsi modifié :

a) Les mots : « évaluée de manière provisionnelle » sont remplacés par le mot : « déterminée » ;

b) Les mots : « en 2012 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « en 2013 » ;

2° bis (nouveau) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Le montant mentionné au second alinéa du II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée au titre de la compensation à compter de 2016 du financement de la protection juridique des majeurs prévu à l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles, évaluée sur la base, d’une part, de la part du financement des mesures de protection prise en charge par les départements au niveau national et, d’autre part, de l’évaluation des dépenses de l’année 2015 réalisée par le ministre chargé des affaires sociales. » ;

3° Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent II s’élève à :

« 1° 0,043 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb ;

« 2° 0,031 € par hectolitre s’agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C. »

VI. – Le tableau du sixième alinéa du I de l’article L. 6241-2 du code du travail est ainsi rédigé :

«

(En euros)

Région

Montant

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

142 151 837

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

145 763 488

Auvergne et Rhône-Alpes

171 919 332

Bourgogne et Franche-Comté

68 326 924

Bretagne

68 484 265

Centre-Val de Loire

64 264 468

Corse

7 323 133

Île-de-France

237 100 230

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

114 961 330

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

133 683 302

Normandie

84 396 951

Pays de la Loire

98 472 922

Provence-Alpes-Côte d’Azur

104 863 542

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383

 »

VII. – L’article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Le A du I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » et le montant : « 146 270 000 € » est remplacé par le montant : « 148 318 000 € » ;

b) Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,20617

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

9,44007

Auvergne et Rhône-Alpes

11,13400

Bourgogne et Franche-Comté

4,42505

Bretagne

4,43524

Centre-Val de Loire

4,16195

Corse

0,47427

Île-de-France

15,35530

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,44523

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

8,65772

Normandie

5,46579

Pays de la Loire

6,37739

Provence-Alpes-Côte d’Azur

6,79127

Guadeloupe

1,65956

Guyane

0,43923

Martinique

1,83502

La Réunion

2,67429

Mayotte

0,02243

 » ;

2° Le B du I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

b) Au début du 2°, le montant : « 0,27 € » est remplacé par le montant : « 0,28 € ».

VIII. – L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À compter de 2016, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Aux premier et avant-dernier alinéas, la référence : « 2° du » est supprimée ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

c) Au début du 1°, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,61 € » ;

bis) Au début du 2°, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,43 € » ;

d) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

«

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

9,94578

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,88182

Auvergne et Rhône-Alpes

13,17107

Bourgogne et Franche-Comté

4,79501

Bretagne

4,42792

Centre-Val de Loire

4,7007

Corse

0,61831

Île-de-France

14,60741

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

7,71003

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

7,62230

Normandie

5,73429

Pays de la Loire

6,93747

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,54648

Guadeloupe

0,15772

Guyane

0,06487

Martinique

0,73939

La Réunion

1,22513

Mayotte

0,08425

 »

IX. – Le tableau du second alinéa du B du II de l’article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

«

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

7,81123

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

8,77901

Auvergne et Rhône-Alpes

9,67082

Bourgogne et Franche-Comté

4,29545

Bretagne

3,64684

Centre-Val de Loire

3,70772

Corse

0,48884

Île-de-France

12,96859

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

8,82202

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

13,03375

Normandie

7,55947

Pays de la Loire

4,64587

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,31591

Guadeloupe

0,96614

Guyane

0,33795

Martinique

1,34848

La Réunion

2,96575

Mayotte

0,63616

»

X. – L’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter de 2016, la compensation par l’État est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

« À titre provisionnel, le montant de cette part est fixé à 60 000 000 €. Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l’année, sur la base du nombre d’aides versées par les régions entre le 1er juillet de l’année précédente et le 30 juin de l’année en cours, en application du second alinéa du III.

« La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent IV est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l’ensemble du territoire national en 2014. À titre provisionnel, cette fraction de tarif est fixée à :

« 1° 0,15 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

« 2° 0,11 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120 °C. »

XI (nouveau). – Au troisième alinéa du I de l’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « l’article L. 115-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 114-5 et L. 114-6 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-415 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

au 31 décembre de l’année précédant le transfert

par les mots :

en 2015

II. – Alinéa 5

Remplacer le montant :

0,039 €

par le montant :

0,049 €

III. – Alinéa 6

Remplacer le montant :

0,028 €

par le montant :

0,03 €

IV. – Alinéa 9, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

14,547

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

15,218

Auvergne et Rhône-Alpes

8,065

Bourgogne et Franche-Comté

7,035

Bretagne

4,504

Centre-Val de Loire

1,738

Corse

2,190

Île-de-France

4,205

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

5,350

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

13,120

Normandie

4,090

Pays de la Loire

3,772

Provence-Alpes-Côte d’Azur

8,802

Guadeloupe

1,541

Guyane

2,140

Martinique

1,444

La Réunion

2,239

 ».

V. – Alinéa 11

1° Supprimer les mots :

Le III de

2° Remplacer les mots :

complété par un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

ainsi modifié

VI. – Après l’alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Au onzième alinéa du III, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Le tableau du douzième alinéa du III est ainsi rédigé :

« 

Département

Pourcentage

Ain

1,067101

Aisne

0,963755

Allier

0,765345

Alpes-de-Haute-Provence

0,553816

Hautes-Alpes

0,414455

Alpes-Maritimes

1,591250

Ardèche

0,749809

Ardennes

0,655534

Ariège

0,395075

Aube

0,722206

Aude

0,735806

Aveyron

0,768232

Bouches-du-Rhône

2,297325

Calvados

1,118038

Cantal

0,577549

Charente

0,622543

Charente-Maritime

1,017274

Cher

0,641214

Corrèze

0,744817

Corse-du-Sud

0,219529

Haute-Corse

0,207326

Côte-d’Or

1,121095

Côtes-d’Armor

0,912892

Creuse

0,427865

Dordogne

0,770566

Doubs

0,859103

Drome

0,825509

Eure

0,968433

Eure-et-Loir

0,838209

Finistère

1,038625

Gard

1,066024

Haute-Garonne

1,639505

Gers

0,463227

Gironde

1,780818

Hérault

1,283757

Ille-et-Vilaine

1,181824

Indre

0,592733

Indre-et-Loire

0,964279

Isère

1,808366

Jura

0,701652

Landes

0,737046

Loir-et-Cher

0,602994

Loire

1,098611

Haute-Loire

0,599613

Loire-Atlantique

1,519587

Loiret

1,083420

Lot

0,610281

Lot-et-Garonne

0,522173

Lozère

0,412001

Maine-et-Loire

1,164793

Manche

0,958996

Marne

0,921032

Haute-Marne

0,592237

Mayenne

0,541893

Meurthe-et-Moselle

1,041526

Meuse

0,540538

Morbihan

0,917857

Moselle

1,549226

Nièvre

0,620610

Nord

3,069486

Oise

1,107437

Orne

0,693223

Pas-de-Calais

2,176223

Puy-de-Dôme

1,414366

Pyrénées-Atlantiques

0,964448

Hautes-Pyrénées

0,577372

Pyrénées-Orientales

0,688328

Bas-Rhin

1,353150

Haut-Rhin

0,905411

Rhône

0,601908

Métropole de Lyon

1,382817

Haute-Saône

0,455724

Saône-et-Loire

1,029552

Sarthe

1,039601

Savoie

1,140752

Haute-Savoie

1,275010

Paris

2,393036

Seine-Maritime

1,699262

Seine-et-Marne

1,886302

Yvelines

1,732399

Deux-Sèvres

0,646516

Somme

1,069357

Tarn

0,668115

Tarn-et-Garonne

0,436898

Var

1,335691

Vaucluse

0,736488

Vendée

0,931462

Vienne

0,669569

Haute-Vienne

0,611368

Vosges

0,745413

Yonne

0,760616

Territoire-de-Belfort

0,220530

Essonne

1,512630

Hauts-de-Seine

1,980484

Seine-Saint-Denis

1,912362

Val-de-Marne

1,513571

Val-d’Oise

1,575622

Guadeloupe

0,693024

Martinique

0,514916

Guyane

0,332042

La Réunion

1,440599

Total

100 %

 »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

VII. – Alinéa 12, au début

Insérer la référence :

IV. –

VIII. – Alinéa 14, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

6,16

8,72

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

5,26

7,44

Auvergne et Rhône-Alpes

4,86

6,89

Bourgogne et Franche-Comté

4,98

7,06

Bretagne

5,11

7,24

Centre-Val de Loire

4,58

6,48

Corse

9,81

13,88

Île-de-France

12,59

17,81

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

4,93

6,98

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

6,73

9,53

Normandie

5,45

7,73

Pays de la Loire

4,29

6,09

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,13

5,85

 ».

IX. – Alinéas 54 et 55

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

X. – À compter de 2016, la compensation prévue par le III de l’article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivités territoriale de Corse et du département de Mayotte, est assurée sous forme d’une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

X. – Alinéa 56

Remplacer le montant :

60 000 000 €

par le montant :

36 345 000 €

XI. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

mentionnée au deuxième alinéa du présent IV

par les mots :

mentionnée au premier alinéa du présent X

XII. – Alinéa 58

Remplacer le montant :

0,15 €

par le montant :

0,096 €

XIII. – Alinéa 59

Remplacer le montant :

0,11 €

par le montant :

0,068 €

XIV. – Après l’alinéa 59

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l’ensemble des régions.

« Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« 

Région

Pourcentage

Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine

8,16

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

7,13

Auvergne et Rhône-Alpes

3,78

Bourgogne et Franche-Comté

11,11

Bretagne

3,68

Centre-Val de Loire

10,96

Corse

-

Ile-de-France

19,73

Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

5,24

Nord-Pas-de-Calais et Picardie

4,00

Normandie 

0,29

Pays de la Loire

13,21

Provence-Alpes-Côte d’Azur

12,71

TOTAL

100

La parole est à M. le secrétaire d'État.