M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-133 rectifié est présenté par M. Magras, Mme Deromedi et M. Laufoaulu.

L'amendement n° II-411 rectifié est présenté par Mmes Claireaux et Conway-Mouret, MM. Cornano et Lalande, Mme Bataille, MM. Antiste, Mohamed Soilihi et Karam, Mme Yonnet et MM. F. Marc, Gorce, Lorgeoux, J. Gillot, Courteau et S. Larcher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 3 et 5, dernières phrases

Remplacer le pourcentage :

15 %

par le pourcentage :

20 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l'amendement n° II-133 rectifié.

M. Michel Magras. Cet amendement vise à relever le plafond de logements financés par le biais des prêts locatifs sociaux, les PLS, soumis à agrément au titre des conditions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts.

En effet, contrairement aux opérations dont le financement est opéré par combinaison de la ligne budgétaire unique, la LBU, avec les dispositions des articles 199 undecies C et 244 quater X du code général des impôts, les opérations financées à l'aide des prêts locatifs sociaux ne sont pas soumises à l'obligation de financement à hauteur de 5 % par subvention publique.

Dans ces conditions, le plafond de 15 % de logements devant être agréés semble trop restrictif au regard des enjeux. Il est donc proposé de le relever à 20 %.

M. le président. La parole est à Mme Karine Claireaux, pour présenter l'amendement n° II-411 rectifié.

Mme Karine Claireaux. Je n’ai rien à ajouter à l’explication donnée par Michel Magras.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à introduire une souplesse, qui est la bienvenue. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ces amendements tendent à relever à 20 % la proportion de logements financés par le biais de PLS éligibles à l’aide fiscale à l’investissement outre-mer afin que cette condition ne soit pas trop restrictive. La proportion actuelle a été fixée pour maintenir la priorité à la construction de logements locatifs sociaux et très sociaux, sans exclure toutefois l’octroi de l’aide fiscale à ce type de logements. Si elle est portée à 20 %, les investissements liés à des logements sociaux et très sociaux seront moindres, ce qui éloigne de l’objectif initialement visé. Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-133 rectifié et II-411 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 42 bis, modifié.

(L'article 42 bis est adopté.)

Article 42 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2016
Article 43 (interruption de la discussion)

Article 43

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 199 undecies A est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au début du e, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les départements d’outre-mer, » ;

b) Au début du f, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, » ;

2° (Supprimé)

3° Le 6 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b et c) (Supprimés)

4° (Supprimé)

B. – L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros, 10 millions d’euros et 5 millions d’euros pour les investissements que les entreprises réalisent au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. » ;

b) (nouveau) À la sixième phrase du premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c) (nouveau) À la deuxième phrase du quinzième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

d) Le vingtième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de rénovation ou de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances classés, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

« L’extinction du dispositif d’abattement fiscal prévue au présent VI est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W. » ;

C. – L’article 199 undecies C est ainsi modifié :

1° Le VI est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les mots : « de logements » sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au I, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;

2° Le IX est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31 décembre 2020 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien des dispositifs de crédit d’impôt prévus à l’article 244 quater X ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III du même article 244 quater X. Pour l’application du présent IX, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le présent article reste applicable pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« b) Lorsqu’ils portent sur la construction d’immeubles, si l’achèvement des fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« c) Lorsqu’ils portent sur l’acquisition d’immeubles à construire, si l’acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2018. » ;

D. – L’article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la onzième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

c) (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020. » ;

b) (Supprimé)

bis (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article 217 duodecies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2020.

« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa à l’exception de Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’au 31 décembre 2025. » ;

E. – L’article 244 quater W est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le I est ainsi modifié :

a) Au a du 2, les mots : « soumis à la taxe définie à » sont remplacés par les mots : « définis au premier alinéa du I de » ;

b) Au a du 1° du 4, les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa du 1 du V, les mots : « à 20 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, aux limites prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies » ;

3° À la fin du 1 du IX, l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

F. – L’article 244 quater X est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 3, après les mots : « de logements », sont insérés les mots : « , qui satisfont aux conditions fixées au 1, » ;

b) Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique. » ;

2° Le II est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 20 000 € par logement. » ;

3° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce taux est fixé à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I. » ;

4° Le 1 du VIII est ainsi modifié :

aa) (nouveau) L’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

a) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Pour l’application du présent VIII, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. L’extinction du dispositif de crédit d’impôt aux dates prévues au présent VIII n’intervient, conformément au dernier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces échéances. » ;

b) (Supprimé)

II. – Le premier alinéa du II de l’article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par les mots : « , sous réserve du VI de l’article 199 undecies B du code général des impôts ».

III. – A. – Le a du 1° et le 3° du A du I s’appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, à l’exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.

B. – Le b du 1° et les 2° et 3° du F du I s’appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016 qui ont fait l’objet d’une commande à compter du 30 septembre 2015 et n’ont pas fait l’objet de versement d’acomptes avant cette date.

(nouveau). – Le c du 1° du D du I et le b du 1° du E du I s’appliquent aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Le D du I, le II et le A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

(nouveau). – L’extinction du dispositif d’abattement fiscal aux dates d’échéance prévues au a du 2° du C du I du présent article est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III de l’article 244 quater W du même code.

VI (nouveau). – L’extinction du dispositif de crédit d’impôt aux dates prévues au a du 2° du D du I du présent article n’intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l’article 199 undecies B et du V de l’article 217 undecies du code général des impôts, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III de l’article 244 quater W du même code, a été créé à la date de ces échéances.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-380, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 7 et 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au septième alinéa du 6, les références : « , d et e » sont remplacées par la référence : « et d » ;

II. – Alinéa 10

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° Au 7, la référence : « au e » est remplacée par la référence : « au f ».

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

les entreprises réalisent

par les mots :

l’entreprise réalise

IV. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

sixième

par le mot :

septième

V. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

d’abattement fiscal, prévue au présent VI

par les mots :

de réduction d’impôt, prévue au premier alinéa du présent VI

VI. – Alinéa 28, première phrase

Après les mots :

en Polynésie française,

insérer les mots :

à Saint-Martin,

VII. – Alinéa 43

Remplacer les mots :

ainsi rédigé

par les mots :

remplacé par deux alinéas ainsi rédigés

VIII. – Après l’alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’extinction de la déduction d’impôt aux dates d’échéance prévues à la phrase précédente est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ou, à défaut, par la création d’un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III du même article. » ;

IX. – Alinéa 54

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1 du IX est ainsi modifié :

a) L’année : » 2017 » est remplacée par les mots : « 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’extinction du crédit d’impôt aux dates prévues au présent IX n’intervient, conformément aux derniers alinéas du VI de l’article 199 undecies B et du V de l’article 217 undecies, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines d’échelonner sur cinq ans le paiement de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d’un taux d’abattement équivalent aux taux prévus au III, a été créé à la date de ces échéances. »

X. – Alinéas 74 et 75

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. L'amendement n° II-463, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antiste et Mohamed Soilihi, Mmes Claireaux et Herviaux et MM. J. Gillot, Desplan et Cornano, est ainsi libellé :

Alinéa 74

Remplacer la référence :

a du 2°du C du I

par la référence :

a du 2° du D du I

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Mme Karine Claireaux. Il s’agit également d’un amendement rédactionnel tendant à rectifier le rattachement du paragraphe introduit par le député Serge Letchimy en séance à l’Assemblée nationale, déplacé lors de la modification de la rédaction de l’article figurant désormais dans la petite loi, au dispositif visé initialement.

M. le président. L'amendement n° II-464, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Antiste et Mohamed Soilihi, Mmes Claireaux et Herviaux et MM. J. Gillot, Desplan et Cornano, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Remplacer la référence :

a du 2°du D du I

par la référence :

3° du E du I

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Mme Karine Claireaux. Même objet que pour l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos II-463 et II-464 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements ayant le même objet que l’amendement n° II-380 défendu par la commission, j’en demande le retrait au profit de ce dernier.

Mme Karine Claireaux. Je retire d’ores et déjà ces amendements, monsieur le président !

M. le président. Les amendements nos II-463 et II-464 sont retirés.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° II-380 ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-380.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° II-338, présenté par M. Magras, Mme Deromedi et M. Laufoaulu, est ainsi libellé :

A. - Alinéa 14

I. – Remplacer les mots :

15 millions d’euros, 10 millions d’euros et 5 millions d’euros

par les mots :

15 millions d’euros et 10 millions d’euros

II. – Supprimer les mots :

du 1er janvier 2018,

B. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le a du 1° du B du I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement vise à augmenter le seuil à partir duquel les entreprises ont obligation de recourir au crédit d'impôt à l'horizon de 2020 et à maintenir au 1er janvier 2019 le seuil de 10 millions d'euros.

En effet, en l'absence de préfinancement, et eu égard à la complexité du dispositif de crédit d'impôt, les PME de taille intermédiaire réalisant un chiffre d'affaires compris entre 5 et 10 millions d’euros seraient pénalisées.

En outre, le dispositif de crédit d'impôt n'a à ce jour fait l'objet d'aucune évaluation. Son efficacité n'a donc pas été prouvée.

Il convient, dès lors, de décaler l'entrée en vigueur du dispositif, afin de disposer du recul nécessaire pour en juger.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 244 quater W du code général des impôts relatif au crédit d’impôt au titre des investissements productifs n’est entré en vigueur qu’au 1er janvier 2015, et, comme l’a indiqué Michel Magras, n’a donc pas pu faire l’objet d’une évaluation.

L’abaissement du seuil pourrait donc se traduire par une diminution des investissements outre-mer.

Néanmoins, cet amendement aura un coût pour nos finances publiques. C’est la raison pour laquelle la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur le dispositif proposé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Nous souhaitons généraliser le crédit d’impôt, qui présente de nombreux avantages. Il sécurise notamment les entreprises et les services. De trop nombreux investissements sont réalisés par des sociétés de défiscalisation et ne répondent pas aux objectifs initiaux. Nous n’avons d’ailleurs relevé aucun ralentissement de ce type d’opérations.

J’ajoute que le seuil de 5 millions d’euros est déjà extrêmement peu ambitieux, puisque 90 % des entreprises situées dans les DOM qui déclarent un investissement réalisé en application de l’article susvisé présentent un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros. Le seuil n’est donc pas rédhibitoire. Il est même tout à fait intéressant. Bref, le crédit d’impôt sécurise tout le monde et permet d’éviter les opérations ne répondant pas aux objectifs.