M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 7 et de l’état D annexé.

(L'article 7 et l’état D annexé sont adoptés.)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

Article 7 et état D
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Article 9

Article 8

La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 889 490 » est remplacé par le nombre : « 1 892 115 » ;

2° À la cinquième ligne, le nombre : « 31 035 » est remplacé par le nombre : « 31 375 » ;

3° À la huitième ligne, le nombre : « 265 846 » est remplacé par le nombre : « 268 471 » ;

4° À la douzième ligne, le nombre : « 139 504 » est remplacé par le nombre : « 139 164 » ;

5° À la dernière ligne, le nombre : « 1 901 099 » est remplacé par le nombre : « 1 903 724 ». – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

L’article 55 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 » ;

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi modifiée :

a) À la quarante-deuxième ligne, le nombre : « 1 326 » est remplacé par le nombre : « 1 352 » ;

b) À la quarante-troisième ligne, le nombre : « 525 » est remplacé par le nombre : « 530 » ;

c) À la quarante-quatrième ligne, le nombre : « 801 » est remplacé par le nombre : « 822 » ;

d) À la quarante-cinquième ligne, le nombre : « 509 » est remplacé par le nombre : « 528 » ;

e) À la quarante-sixième ligne, le nombre : « 171 » est remplacé par le nombre : « 181 » ;

f) À la quarante-septième ligne, le nombre : « 230 » est remplacé par le nombre : « 239 » ;

g) Aux soixante-quatrième et soixante-cinquième lignes, le nombre : « 344 » est remplacé par le nombre : « 352 » ;

h) À la soixante-treizième ligne, le nombre : « 1 656 » est remplacé par le nombre : « 1 664 » ;

i) À la soixante-quinzième ligne, le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 63 » ;

j) À la soixante-seizième ligne, le nombre : « 48 002 » est remplacé par le nombre : « 48 154 » ;

k) À la soixante-dix-septième ligne, le nombre : « 47 681 » est remplacé par le nombre : « 47 833 » ;

l) Aux quatre-vingt-troisième et avant-dernière lignes, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 26 » ;

m) À la dernière ligne, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 ». – (Adopté.)

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Article 9
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Article 11 (début)

Article 10

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

ainsi que par le décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à compléter l’article 10 afin de tenir compte de la publication d’un décret.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 10
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Article 11 (interruption de la discussion)

Article 11

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le tableau B du 1 du 1° de l’article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :

«

2017

6,89

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

12,02

64,30

Exemption

41,89

65,07

68,34

63,07

36,19

64,91

64,30

11,65

47,68

36,19

47,68

47,68

15,09

11,89

53,07

9,54

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

11,69

16,50

Exemption

11,69

16,50

Exemption

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

11,69

16,50

6,50

6,50

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Exemption

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

7,25

33,86

9,41

 » ;

B. – Les trois premiers alinéas de l’article 265 nonies sont complétés par les mots : « , majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur » ;

C. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Le 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros)

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

5,88

 » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

2° Le 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au 11, après la référence : « 5, », sont insérés les mots : « ou avec l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies, » ;

4° Au premier alinéa du 12, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies » ;

D. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

1° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

(En euros)

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif

2016

2017

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

7,21

9,99

 » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche. » ;

2° Le 3° du 7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d’énergie livrées au cours de l’année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée avant le 31 janvier suivant l’année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais. Lorsque, au cours d’une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°. » ;

4° Au 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d’un taux réduit prévu à l’article 265 nonies » ;

5° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies » ;

E. – L’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée “contribution au service public de l’électricité” » ;

2° Les 2° et 5° du 5 sont abrogés ;

3° À la première phrase du 7, après la référence : « 6 », est insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont ajoutés les mots : « ou avec l’application d’un tarif réduit » ;

4° Le 8 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A. – La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« B. – Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

«

(En euros)

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif

2016

2017

Électricité

Mégawattheure

22,50

22,50

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. – a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :

« – 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

« b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

« Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :

« – sa consommation d’électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – son activité appartient à un secteur dont l’intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 %.

« cPour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

« d (nouveau). Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :

« – 1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée ;

« Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l’activité relève de l’un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l’annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012. » ;

d) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « D. – » ;

e) Au quatrième alinéa, les mots : « d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;

5° Le 9 est ainsi rédigé :

« 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects.

« À l’exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d’une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée dans les mêmes délais.

« La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d’électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures.

« L’écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l’objet d’une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.

« Lorsque la régularisation fait apparaître qu’une partie des sommes dues par le redevable n’a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans les mêmes délais que pour le dépôt de la déclaration.

« Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu’à épuisement de la régularisation.

« Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.

« Si le montant de la taxe exigible au titre d’un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. » ;

6° Le 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit prévu au C du 8 » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par la référence : « et au C du 8 ».

II. – A. – Le I, à l’exception du B et du c du 4° du E, s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le B et le c du 4° du E du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter d’une date définie par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du c du C du 8 de l’article 266 quinquies C aux transports par câble est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 86 rectifié bis, présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Commeinhes, Chaize, Pierre, Savin, Lefèvre et J.C. Leroy, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Aux quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes de la sixième colonne du tableau B du 1 du 1° de l’article 265, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 12,71 ».

II. – Alinéa 3, tableau, quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes

Remplacer le nombre :

16,50

par le nombre :

13,66

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Cet amendement a pour objet de préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le GPL carburant, à la suite de la modification par le Gouvernement des valeurs de TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, du gazole et de l’essence.

Je rappelle que le GPL est un carburant alternatif qui contribue significativement à répondre aux objectifs gouvernementaux de réductions d’émissions de CO2, de particules et autres polluants atmosphériques liés notamment à la circulation automobile.

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3, tableau

1° Vingtième ligne

Remplacer le montant :

65,07

par le montant :

66,07

2° Vingt et unième ligne

Remplacer le montant :

68,34

par le montant :

69,34

3° Vingt-deuxième ligne

Remplacer le montant :

63,07

par le montant :

64,07

4° Trente-neuvième ligne

Remplacer le montant :

53,07

par le montant :

52,07

5° Quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes

Remplacer le montant :

16,50

par le montant :

17,77

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer les modulations de tarifs de TICPE en 2017 concernant l'essence, le gazole et le GPL.

Il est important que le Parlement puisse se prononcer, chaque année, sur l'évolution de la fiscalité des carburants, au nom du respect du principe intangible d'annualité budgétaire.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 296 est présenté par MM. Revet et Pellevat.

L'amendement n° 339 rectifié est présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Gruny, MM. Houel, Huré, Husson, Laménie, Lefèvre et P. Leroy, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Poniatowski, Raison, Savary et Trillard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3, tableau

1° Vingtième ligne

Remplacer le montant :

65,07

par le montant :

64,93

2° Vingt-deuxième ligne

Remplacer le montant :

63,07

par le montant :

62,88

3° Trente-septième ligne

Remplacer le montant :

15,09

par le montant :

14,91

4° Trente-neuvième ligne

Remplacer le montant :

53,07

par le montant :

52,89

5° Quatre-vingt-quatorzième ligne

Remplacer le montant :

9,41

par le montant :

8,45

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Cyril Pellevat, pour présenter l’amendement n° 296.

M. Cyril Pellevat. L’alinéa 4 de l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit de procéder à un élargissement de la part carbone, assise sur le carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies. Or la hausse de la part carbone proposée dans cet article pour 2017 fait abstraction du contenu en carbone d’origine renouvelable de plusieurs produits énergétiques : gazole non routier, gazole, supercarburants et superéthanol E85.

Il est donc proposé de n’appliquer la hausse de la part carbone que strictement au contenu en carbone fossile des produits énergétiques, conformément au principe défini dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en appliquant à chacun des produits concernés un contenu forfaitaire en carbone renouvelable et en l’exemptant de la hausse de la CCE, la contribution climat-énergie.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 339 rectifié

M. Marc Laménie. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 86 rectifié bis a pour objet de diminuer la fiscalité applicable au GPL pour 2016 et 2017. La commission considérant que cet amendement est satisfait, du moins pour l’année 2016, par l’amendement de la commission des finances déposé à l’article 12, elle en demande le retrait.

Les amendements identiques nos 296 et 339 rectifié tendent à modifier de manière assez substantielle les tarifs de TICPE. La commission n’étant pas en mesure de réaliser les expertises nécessaires pour connaître la composante carbone de chacun des produits visés, elle sollicite l’avis du Gouvernement.