Sommaire

Présidence de M. Jean-Pierre Caffet

Secrétaires :

MM. Philippe Adnot, Jackie Pierre.

1. Procès-verbal

2. Loi de finances rectificative pour 2015. – Suite de la discussion d’un projet de loi

Demande de priorité

Demande de priorité, par la commission, de l’article 30 ter et de l’amendement n° 87 rectifié ter portant article additionnel après l’article 30 ter, après l’article 12. – M. le président ; M. Christian Eckert, secrétaire d'État. – La priorité est ordonnée.

Article liminaire

Première partie

Article 1er A (nouveau)

Amendement n° 368 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Article 1er

Amendement n° 107 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 1er bis (nouveau) – Adoption.

Article 2

Amendements identiques nos 1 rectifié de M. Daniel Gremillet, 214 rectifié de M. Jacques Mézard et 218 de M. Bernard Delcros. – Retrait de l’amendement n° 1 rectifié ; rejet de l’amendement n° 214 rectifié, l’amendement n° 218 n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article.

Article 3

M. Roland Courteau

Amendement n° 70 de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. – Adoption.

Amendement n° 229 de M. Thierry Foucaud. – Devenu sans objet.

Amendements identiques nos 71 de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis, et 108 de la commission. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 334 de M. Jean Bizet. – Retrait.

Amendement n° 225 rectifié de M. Thierry Foucaud. – Rejet.

Amendement n° 226 de M. Thierry Foucaud. – Retrait.

Amendement n° 109 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 3

Amendements identiques nos 183 rectifié de M. Michel Le Scouarnec, 272 de M. Roland Courteau et 321 de M. Joël Labbé. – Retrait de l’amendement n° 272 ; rejet des amendements nos 183 rectifié et 321.

Amendement n° 367 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 4 et état A

M. Vincent Delahaye

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

M. Richard Yung

M. Vincent Capo-Canellas

M. Christian Eckert, secrétaire d'État

M. Thierry Foucaud

Suspension et reprise de la séance

Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé.

Vote sur l'ensemble de la première partie

M. Didier Guillaume

Suspension et reprise de la séance

M. André Gattolin

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

M. Philippe Dallier

M. Michel Bouvard

M. Vincent Capo-Canellas

M. Jean-Claude Requier

M. Thierry Foucaud

M. Richard Yung

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances

M. Roger Karoutchi

M. Marc Laménie

M. Vincent Delahaye

M. François Marc

Adoption, par scrutin public, de l’ensemble de la première partie du projet de loi.

Seconde partie

Article additionnel avant l’article 5

Amendement n° 325 de M. André Gattolin. – Retrait.

Article 5 et état B

Amendement n° 369 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 363 de M. Daniel Gremillet. – Retrait.

Amendement n° 174 rectifié de M. Michel Raison. – Non soutenu.

Amendement n° 370 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 371 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé, modifié.

Article 6 et état C

Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé.

Article 7 et état D

Adoption de l’ensemble de l’article et de l’état annexé.

Articles 8 et 9 – Adoption.

Article 10

Amendement n° 110 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 11

Amendement n° 86 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – Retrait.

Amendement n° 111 de la commission. – Adoption par scrutin public.

Amendements identiques nos 296 de M. Charles Revet et 339 rectifié de M. Jean Bizet. – Devenus sans objet.

Amendements identiques nos 22 de M. Jean-François Longeot, 41 rectifié de M. Jacques Genest, 84 rectifié ter de M. Jean-François Husson, 203 de M. Jean-Claude Requier et 348 de M. François Marc. – Retrait des amendements nos 84 rectifié ter, 203 et 348, les amendements nos 22 et 41 rectifié n’étant pas soutenus.

Amendement n° 9 rectifié de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.

Amendement n° 112 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 72 de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. – Rejet.

Amendement n° 373 du Gouvernement. – Adoption.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances

Suspension et reprise de la séance

3. Candidatures à une commission mixte paritaire

4. Décisions du Conseil constitutionnel sur quatre questions prioritaires de constitutionnalité

5. Loi de finances rectificative pour 2015. – Suite de la discussion d'un projet de loi

Article 11 (suite)

Amendement n° 170 de M. Daniel Chasseing. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 73 de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis, et 113 de la commission. – Adoption, par scrutin public, de l’amendement n° 113, l’amendement n° 73 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 25 de M. Jean-François Longeot et 40 rectifié de M. Jacques Genest. – Non soutenus.

Amendement n° 227 de M. Thierry Foucaud. – Rejet.

Amendement n° 277 de M. Yves Détraigne. – Non soutenu.

Amendement n° 10 de M. Antoine Lefèvre. – Retrait.

Amendements identiques nos 90 rectifié de M. Jean-François Husson et 335 de M. Jean Bizet. – Retrait de l’amendement n° 335, l’amendement n° 90 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 74 de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. – Retrait.

Amendement n° 75 de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. – Retrait.

Amendement n° 76 de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 11 bis (nouveau)

Amendements identiques nos 300 de Mme Chantal Jouanno et 340 de Mme Fabienne Keller. – Rejet de l’amendement n° 300, l’amendement n° 340 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 319 de Mme Aline Archimbaud. – Rejet.

Amendement n° 320 de Mme Aline Archimbaud. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 11 ter (nouveau)

Amendements identiques nos 114 de la commission et 228 de M. Thierry Foucaud. – Adoption des deux amendements supprimant l’article.

Amendements identiques nos 299 de Mme Chantal Jouanno et 323 de M. Ronan Dantec. – Devenus sans objet.

Article additionnel après l'article 11 ter

Amendement n° 324 de M. Ronan Dantec. – Rejet.

Article 12

Amendement n° 91 rectifié de M. Jean-François Husson. – Non soutenu.

Amendement n° 175 rectifié de M. Daniel Chasseing. – Non soutenu.

Amendement n° 115 rectifié de la commission et sous-amendement n° 388 de M. François Marc. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Amendement n° 190 de M. Jean-François Husson. – Non soutenu.

Amendement n° 89 rectifié de M. Jean-François Husson. – Non soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Article 30 ter (nouveau) (priorité)

Amendements identiques nos 4 rectifié quater de M. Cédric Perrin et 77 de M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. – Adoption des deux amendements supprimant l’article.

Amendement n° 298 de Mme Chantal Jouanno. – Devenu sans objet.

Amendement n° 273 de M. Jean-François Husson. – Devenu sans objet.

Article additionnel après l'article 30 ter (priorité)

Amendement n° 87 rectifié ter de M. Jean-François Husson. – Non soutenu.

Article additionnel après l'article 12

Amendement n° 96 rectifié bis de M. Jean-François Husson. – Non soutenu.

Article 12 bis (nouveau)

Amendement n° 116 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 12 bis

Amendement n° 236 de Mme Marie-France Beaufils. – Retrait.

Article 12 ter (nouveau) – Adoption.

Article 12 quater (nouveau)

Amendement n° 230 de Mme Marie-France Beaufils. – Rejet.

Amendement n° 29 rectifié de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.

Amendement n° 375 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 117 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 12 quater

Amendement n° 254 de Mme Élisabeth Lamure. – Rejet.

Amendement n° 253 de Mme Élisabeth Lamure. – Rejet.

Article 12 quinquies (nouveau) – Adoption.

Article 12 sexies (nouveau)

Amendement n° 118 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 12 septies (nouveau)

Amendement n° 385 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 12 octies (nouveau) – Adoption.

Article 13

Amendement n° 231 de Mme Marie-France Beaufils. – Rejet.

Amendement n° 119 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 374 du Gouvernement. – Adoption.

Amendement n° 120 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 210 de M. Jean-Claude Requier. – Retrait.

Amendement n° 121 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 122 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 123 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 209 de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Amendement n° 80 rectifié de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.

Amendement n° 124 de la commission. – Adoption par scrutin public.

Amendement n° 125 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° 342 rectifié de M. Marc Daunis. – Adoption.

Amendement n° 326 de M. Ronan Dantec. – Rejet.

Amendement n° 290 de M. Michel Bouvard. – Retrait.

Amendement n° 126 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos 92 rectifié bis de M. Jean-François Husson et 295 de M. Michel Bouvard. – Retrait des deux amendements.

Amendement n° 127 rectifié bis de la commission. – Adoption.

Amendement n° 128 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 54 rectifié bis de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.

Amendement n° 55 rectifié bis de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.

Suspension et reprise de la séance

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 13

Amendement n° 248 de M. Michel Bouvard. – Rejet.

Amendement n° 56 rectifié bis de M. Philippe Adnot. – Non soutenu.

Article 13 bis (nouveau)

Amendement n° 129 rectifié de la commission. – Adoption.

Amendement n° 130 de la commission. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article 13 ter (nouveau)

Amendement n° 232 de Mme Marie-France Beaufils. – Rejet.

Amendements identiques nos 199 rectifié de M. Michel Canevet et 293 de M. Michel Bouvard. – Rejet de l’amendement n° 293, l’amendement n° 199 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 131 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 132 de la commission. – Rejet.

Amendement n° 133 de la commission. – Rejet.

Amendement n° 343 rectifié de M. Marc Daunis. – Adoption.

Amendement n° 134 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 13 ter

Amendements identiques nos 197 rectifié de M. Michel Canevet et 291 de M. Michel Bouvard. – Rejet de l’amendement n° 291, l’amendement n° 197 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 198 rectifié de M. Michel Canevet et 292 de M. Michel Bouvard. – Rejet de l’amendement n° 292, l’amendement n° 198 rectifié n’étant pas soutenu.

Article 14

Amendement n° 233 de Mme Marie-France Beaufils. – Rejet.

Amendement n° 135 de la commission. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 15 – Adoption.

Article 16

Amendement n° 136 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 16

Amendement n° 311 de M. Jean-Léonce Dupont. – Rejet.

Amendement n° 310 de M. Jean-Léonce Dupont. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 331 de M. Gérard César. – Rejet.

Article 16 bis (nouveau) – Adoption.

Article 16 ter (nouveau)

Amendement n° 359 de M. Daniel Gremillet. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Article 16 quater (nouveau)

Amendement n° 362 rectifié de M. Daniel Gremillet. – Non soutenu.

Amendement n° 137 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos 185 rectifié de M. Vincent Delahaye et 318 rectifié de M. Pierre Camani. – Adoption de l’amendement n° 318 rectifié, l’amendement n° 185 rectifié n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 16 quater

Amendement n° 213 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait.

Article 16 quinquies (nouveau)

Amendement n° 329 rectifié bis de M. Gérard César. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 16 quinquies

Amendement n° 379 rectifié de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 16 sexies (nouveau)

Amendement n° 330 rectifié de M. Gérard César. – Adoption.

Amendement n° 360 de M. Daniel Gremillet. – Non soutenu.

Amendement n° 361 de M. Daniel Gremillet. – Non soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Article 16 septies (nouveau) – Adoption.

Article 16 octies (nouveau)

Amendement n° 138 de la commission. – Rejet.

Amendements identiques nos 23 de M. Alain Houpert et 85 rectifié ter de M. Jean-François Husson. – Rejet de l’amendement n° 23, l’amendement n° 85 rectifié ter n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article.

Article 16 nonies (nouveau)

Amendement n° 139 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 16 decies, 16 undecies et 16 duodecies (nouveaux) – Adoption.

Articles additionnels après l’article 16 duodecies

Amendements identiques nos 58 rectifié quater de Mme Agnès Canayer et 276 rectifié de Mme Nelly Tocqueville. – Rejet de l’amendement n° 58 rectifié quater, l’amendement n° 276 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 66 rectifié quater de M. Philippe Mouiller. – Retrait.

Amendement n° 52 rectifié ter de M. Francis Delattre. – Rejet.

Amendement n° 63 rectifié quater de M. Philippe Mouiller. – Retrait.

Amendement n° 179 rectifié de M. Vincent Capo-Canellas. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 18 rectifié quater de M. Bernard Fournier, 172 rectifié ter de M. Alain Gournac et 341 rectifié ter de M. Richard Yung. – Adoption des trois amendements insérant un article additionnel.

Article 17 – Adoption.

Article 18

Amendement n° 244 de M. Michel Bouvard. – Rejet.

Amendement n° 245 rectifié de M. Michel Bouvard. – Rejet.

Amendement n° 246 de M. Michel Bouvard. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 18

Amendement n° 234 de Mme Marie-France Beaufils. – Rejet.

Article 19

Amendement n° 140 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 314 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Adoption.

Amendement n° 141 de la commission. – Rejet.

Amendement n° 315 de Mme Élisabeth Lamure. – Rejet.

Amendement n° 316 de Mme Élisabeth Lamure. – Rejet.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l’article 19

Amendement n° 317 rectifié de Mme Élisabeth Lamure. – Rejet.

Article 19 bis (nouveau) – Adoption.

Article 20

Amendements identiques nos 36 rectifié de M. Hervé Marseille, 93 rectifié bis de M. Jean-François Husson et 195 rectifié ter de Mme Pascale Gruny. – Retrait des amendements nos 36 rectifié et 93 rectifié bis, l’amendement n° 195 rectifié ter n’étant pas soutenu.

Amendement n° 380 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 381 de la commission. – Rectification.

Amendement n° 381 rectifié de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l'article 20

Amendement n° 353 rectifié de M. Maurice Vincent. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 64 rectifié ter de M. Philippe Mouiller. – Retrait.

Amendement n° 312 de M. Vincent Delahaye. – Non soutenu.

Article 21

Amendements identiques nos 260 de M. Hervé Marseille et 274 de M. Jean-François Husson. – Rejet des deux amendements.

Amendement n° 12 rectifié de Mme Sophie Primas. – Non soutenu.

Amendement n° 57 rectifié ter de M. Francis Delattre. – Rejet.

Amendement n° 259 rectifié de M. Hervé Marseille. – Adoption.

Organisation des travaux

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances ; M. le président.

6. Nomination de membres d’une éventuelle commission mixte paritaire

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille

7. Loi de finances rectificative pour 2015. – Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi modifié

Article 21 (suite)

Amendement n° 7 rectifié de M. Jean-Pierre Leleux. – Retrait.

Amendement n° 8 rectifié de M. Jean-Pierre Leleux. – Adoption.

Amendements identiques nos 13 rectifié de Mme Sophie Primas et 261 de M. Hervé Marseille. – Non soutenus.

Amendement n° 142 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 235 de Mme Marie-France Beaufils. – Devenu sans objet.

Amendement n° 304 de M. Hervé Marseille. – Non soutenu.

Amendement n° 143 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 313 rectifié de M. Jean-Marie Vanlerenberghe. – Non soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 21

Amendement n° 53 rectifié ter de M. Francis Delattre. – Non soutenu.

Articles 22 et 23 – Adoption.

Article 24

Amendement n° 144 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 382 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 377 du Gouvernement. – Adoption.

Amendements identiques nos 102 rectifié de M. Jacques Genest et 205 de M. Jean-Claude Requier. – Rejet de l’amendement n° 205, l’amendement n° 102 rectifié n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 24

Amendement n° 271 rectifié de M. Michel Bouvard. – Retrait.

Amendement n° 250 de M. Michel Bouvard. – Retrait.

Article 24 bis (nouveau)

Amendements identiques nos 46 rectifié de M. Charles Guené et 255 de M. Claude Kern. – Adoption de l’amendement n° 46 rectifié rédigeant l’article, l’amendement n° 255 n’étant pas soutenu.

Articles additionnels après l’article 24 bis

Amendement n° 217 de M. Jean-Claude Requier. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 241 rectifié ter de M. Michel Bouvard. – Adoption, par scrutin public, de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 201 de M. Philippe Dallier. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 263 rectifié de M. Hervé Marseille. – Non soutenu.

Article 25

Amendement n° 257 de M. Claude Kern. – Non soutenu.

Amendement n° 145 de la commission. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 25

Amendement n° 302 rectifié de Mme Chantal Jouanno. – Non soutenu.

Amendement n° 281 de M. Yves Détraigne. – Rejet.

Amendement n° 43 rectifié de M. Charles Guené. – Rejet.

Amendement n° 356 rectifié de Mme Jacqueline Gourault. – Non soutenu.

Amendement n° 44 rectifié de M. Charles Guené. – Rejet.

Amendement n° 357 rectifié de Mme Jacqueline Gourault. – Non soutenu.

Amendement n° 105 rectifié de M. Charles Guené. – Retrait.

Amendement n° 347 de M. Alain Anziani. – Retrait.

Amendement n° 104 rectifié de M. Charles Guené. – Retrait.

Amendement n° 103 rectifié de M. Charles Guené. – Retrait.

Amendement n° 286 de M. Yves Détraigne. – Retrait.

Amendement n° 287 de M. Yves Détraigne. – Retrait.

Amendement n° 278 de M. Yves Détraigne. – Retrait.

Amendement n° 279 de M. Yves Détraigne. – Retrait.

Amendement n° 280 de M. Yves Détraigne. – Non soutenu.

Amendement n° 100 de M. Jean-Claude Boulard. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 282 de M. Yves Détraigne. – Retrait.

Amendement n° 284 de M. Yves Détraigne. – Retrait.

Amendement n° 283 de M. Yves Détraigne. – Rejet.

Amendement n° 285 de M. Yves Détraigne. – Retrait.

Amendements identiques nos 6 de M. Robert Navarro, 35 rectifié bis de M. Hervé Marseille, 95 rectifié de M. Jean-François Husson, 288 rectifié de M. Yves Détraigne et 345 de M. Jean-Claude Boulard. – Rectification des amendements nos 95 rectifié, 288 rectifié et 345, les amendements nos 6 et 35 rectifié bis n’étant pas soutenus.

Amendements identiques nos 95 rectifié bis de M. Jean-François Husson, 288 rectifié bis de M. Yves Détraigne et 345 rectifié de M. Jean-Claude Boulard. – Adoption des trois amendements insérant un article additionnel.

Amendements identiques nos 5 de M. Robert Navarro, 34 rectifié de M. Hervé Marseille, 94 rectifié de M. Jean-François Husson, 289 rectifié de M. Yves Détraigne et 344 de M. Jean-Claude Boulard. – Retrait des amendements nos 94 rectifié, 289 rectifié et 344, les amendements nos 5 et 34 rectifié n’étant pas soutenus.

Amendements identiques nos 45 rectifié bis de M. Charles Guené et 177 rectifié quater de M. Vincent Capo-Canellas. – Retrait de l’amendement n° 45 rectifié bis, l’amendement n° 177 rectifié quater n’étant pas soutenu.

Article 25 bis (nouveau)

Amendements identiques nos 146 de la commission et 350 de M. Pierre Camani. – Retrait des deux amendements.

Amendements identiques nos 26 rectifié ter de M. Jean-Claude Luche, 37 rectifié bis de M. René-Paul Savary et 206 rectifié de M. Jean-Claude Requier. – Retrait des amendements nos 37 rectifié bis et 206 rectifié, l’amendement n° 26 rectifié ter n'étant pas soutenu.

Rejet de l’article.

Article additionnel après l’article 25 bis

Amendement n° 383 de la commission. – Rejet.

Article 25 ter (nouveau)

Amendement n° 171 rectifié ter de M. Jean-Claude Luche. – Non soutenu.

Amendement n° 147 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 25 quater (nouveau)

Amendement n° 378 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement n° 148 de la commission ; sous-amendements nos 394 de M. Claude Kern et 391 de M. Jean-Claude Requier. – Devenus sans objet.

Articles additionnels après l’article 25 quater

Amendements identiques nos 17 rectifié bis de M. Charles Revet, 51 rectifié ter de M. Roland Courteau, 88 rectifié quater de M. Jean-François Husson et 212 de M. Jean-Claude Requier. – Retrait des quatre amendements.

Amendement n° 256 de M. Claude Kern. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 264 de M. Gérard Miquel, 269 de M. Didier Mandelli et 301 de Mme Chantal Jouanno. – Non soutenus.

Amendement n° 186 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 25 quinquies (nouveau)

Amendement n° 149 de la commission. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 25 sexies (nouveau)

Amendement n° 376 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement n° 150 de la commission et sous-amendement n° 392 de M. Jean-Claude Requier – Devenus sans objet.

Article 25 septies (nouveau) – Adoption.

Article 25 octies (nouveau)

Amendement n° 151 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 25 nonies (nouveau)

Amendements identiques nos 20 rectifié ter de M. Pierre Médevielle, 27 de M. Jean-François Longeot, 48 rectifié bis de Mme Pascale Gruny, 152 de la commission et 239 de M. François Marc. – Adoption des amendements nos 48 rectifié bis et 152 supprimant l’article, les amendements nos 20 rectifié ter, 27 et 239 n’étant pas soutenus.

Article 25 decies (nouveau)

Amendements identiques nos 21 rectifié ter de M. Pierre Médevielle, 28 de M. Jean-François Longeot et 49 rectifié de Mme Pascale Gruny. – Retrait de l’amendement n° 49 rectifié, les amendements nos 21 rectifié ter et 28 n’étant pas soutenus.

Amendement n° 153 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 25 undecies et 25 duodecies (nouveaux) – Adoption.

Article 25 terdecies (nouveau)

Amendement n° 365 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 25 quaterdecies (nouveau)

Amendement n° 303 de M. Jean-Baptiste Lemoyne. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 25 quindecies (nouveau) – Adoption.

Article additionnel après l’article 25 quindecies

Amendement n° 243 de M. Michel Bouvard. – Rejet.

Articles 26 et 27 – Adoption.

Article 28

Amendement n° 60 de M. Louis Nègre. – Non soutenu.

Amendement n° 366 du Gouvernement et sous-amendement n° 393 rectifié bis de Mme Karine Claireaux. – Adoption du sous-amendement et de l’amendement modifié.

Adoption de l’article modifié.

Articles additionnels après l’article 28

Amendement n° 181 de M. Gérard Miquel. – Non soutenu.

Amendement n° 193 de M. Didier Mandelli. – Non soutenu.

Amendement n° 196 de M. Claude Kern. – Non soutenu.

Amendement n° 297 de Mme Chantal Jouanno. – Non soutenu.

Amendement n° 336 de M. Jean Bizet. – Rejet.

Amendement n° 337 de M. Jean Bizet. – Retrait.

Amendement n° 14 rectifié quinquies de M. André Trillard. – Rejet.

Article 28 bis (nouveau)

Amendement n° 50 rectifié ter de M. Charles Revet. – Non soutenu.

Amendements identiques nos 240 de M. François Marc et 270 de M. Roland Courteau. – Rectification de l’amendement n° 240, l’amendement n° 270 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 240 rectifié de M. François Marc. – Rejet.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 28 bis

Amendements identiques nos 2 rectifié bis de M. Alain Houpert, 42 rectifié bis de M. Jacques Genest, 202 de M. Jean-Claude Requier et 349 de M. François Marc. – Retrait de l’amendement n° 349 ; rejet des amendements nos 2 rectifié bis et 202, l’amendement n° 42 rectifié bis n’étant pas soutenu.

Article 28 ter (nouveau)

Amendement n° 154 de la commission. – Rejet.

Adoption de l’article.

Article 29 – Adoption.

Article additionnel après l’article 29

Amendement n° 384 rectifié de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 30 – Adoption.

Article 30 bis (nouveau)

Amendement n° 155 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 30 ter (précédemment examiné)

Article 30 quater (nouveau)

M. David Assouline

Amendement n° 156 de la commission. – Adoption, par scrutin public, de l’amendement supprimant l’article.

Articles additionnels après l'article 30 quater

Amendement n° 258 de M. Hervé Marseille. – Non soutenu.

Amendement n° 182 de M. Jean-Pierre Bosino. – Rejet.

Amendements identiques nos 33 rectifié de M. Hervé Marseille et 207 rectifié de M. Yvon Collin. – Retrait de l’amendement n° 207 rectifié, l’amendement n° 33 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 81 rectifié ter de M. Jean-François Husson. – Rejet.

Amendement n° 59 rectifié ter de Mme Colette Mélot. – Retrait.

Amendement n° 78 rectifié bis de Mme Pascale Gruny. – Retrait.

Article 31

Amendement n° 157 de la commission. – Adoption.

Amendements identiques nos 200 rectifié de M. Michel Canevet et 294 de M. Michel Bouvard. – Retrait de l’amendement n° 294, l’amendement n° 200 rectifié n’étant pas soutenu.

Adoption de l’article modifié.

Article additionnel après l'article 31

Amendement n° 32 rectifié de M. Philippe Adnot. – Retrait.

Article 32

Amendement n° 372 du Gouvernement. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 33 – Adoption.

Article 34

Amendements identiques nos 11 de M. Gérard Longuet, 178 rectifié bis de M. Vincent Capo-Canellas, 211 de M. Jean-Claude Requier et 338 de M. Jean Bizet. – Retrait des amendements nos 178 rectifié bis, 211 et 338, l’amendement n° 11 n’étant pas soutenu.

Amendements identiques nos 188 rectifié de M. François Commeinhes et 275 de Mme Karine Claireaux. – Retrait de l’amendement n° 275, l’amendement n° 188 rectifié n’étant pas soutenu.

Amendement n° 189 rectifié de M. François Commeinhes. – Non soutenu.

Amendement n° 173 rectifié de M. Christophe-André Frassa. – Non soutenu.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l'article 34

Amendement n° 355 rectifié de M. Richard Yung. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 194 de M. Félix Desplan. – Rejet.

Amendement n° 352 rectifié bis de M. Maurice Vincent. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 79 rectifié ter de Mme Karine Claireaux. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 208 de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Amendement n° 47 rectifié de M. Jean-Pierre Grand. – Retrait.

Amendements identiques nos 3 rectifié quater de M. François Commeinhes, 16 rectifié bis de M. Charles Revet, 19 rectifié bis de M. Pierre Médevielle et 204 de M. Jean-Claude Requier. – Retrait des amendements nos 3 rectifié quater et 204, les amendements nos 16 rectifié bis et 19 rectifié bis n’étant pas soutenus.

Article 35 – Adoption.

Article additionnel après l'article 35

Amendement n° 68 rectifié ter de M. Philippe Mouiller. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Articles 35 bis et 35 ter (nouveaux) – Adoption.

Articles additionnels après l'article 35 ter

Amendement n° 389 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 390 de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Article 35 quater (nouveau)

Amendement n° 387 du Gouvernement. – Rejet.

Amendement n° 158 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 159 de la commission. – Adoption.

Amendement n° 160 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Article 35 quinquies (nouveau) – Adoption.

Article 35 sexies (nouveau)

Amendement n° 161 de la commission. – Adoption.

Adoption de l’article modifié.

Articles 35 septies, 35 octies et 35 nonies (nouveaux) – Adoption.

Article 35 decies (nouveau)

Amendement n° 162 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Article 35 undecies (nouveau)

Amendement n° 163 de la commission. – Adoption de l’amendement supprimant l’article.

Amendement n° 237 de Mme Marie-France Beaufils. – Devenu sans objet.

Amendement n° 309 rectifié de Mme Nathalie Goulet. – Devenu sans objet.

Article additionnel après l'article 35 undecies

Amendement n° 358 rectifié de M. Gérard Collomb repris par la commission sous le n° 395. – Retrait.

Article 35 duodecies (nouveau) – Adoption.

Articles additionnels après l'article 35 duodecies

Amendement n° 216 de M. Jean-Claude Requier. – Rejet.

Amendement n° 187 rectifié de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Rejet.

Article 36

Amendement n° 165 de la commission. – Adoption de l’amendement rédigeant l’article.

Article 37

Amendement n° 166 de la commission. – Retrait.

Amendement n° 167 de la commission. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles additionnels après l’article 37

Amendement n° 65 rectifié bis de M. Philippe Mouiller. – Retrait.

Amendement n° 62 rectifié quater de M. Philippe Mouiller. – Retrait.

Articles 37 bis (nouveau) et 38 – Adoption.

Articles additionnels après l’article 38

Amendement n° 176 rectifié quater de M. Vincent Capo-Canellas. – Retrait.

Amendement n° 106 rectifié de M. Paul Vergès. – Rejet.

Article 39 – Adoption.

Article 39 bis (nouveau)

M. Jean-Pierre Sueur

M. Christian Eckert, secrétaire d'État

Adoption de l’article.

Article 40

Amendement n° 168 de la commission. – Retrait.

Adoption de l’article.

Article 41 – Adoption.

Articles additionnels après l'article 41

Amendement n° 351 rectifié de M. Richard Yung. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Amendement n° 364 du Gouvernement. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Articles 41 bis (nouveau) et 42 – Adoption.

Article additionnel après l'article 42

Amendement n° 164 rectifié de la commission. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Articles 42 bis et 42 ter (nouveaux) – Adoption.

Article additionnel après l'article 42 ter

Amendement n° 252 de M. Gérard Longuet repris par la commission sous le n° 396. – Retrait.

Articles 42 quater (nouveau), 43 et 44 (nouveau) – Adoption.

Article 45 (nouveau)

Amendement n° 169 de la commission. – Retrait.

Adoption de l’article.

Articles 46 et 47 (nouveaux) – Adoption.

Articles additionnels après l'article 47

Amendements identiques nos 184 de M. Vincent Delahaye et 242 de M. Michel Bouvard. – Adoption de l’amendement n° 242 insérant un article additionnel, l’amendement n° 184 n’étant pas soutenu.

Amendement n° 354 de M. Richard Yung. – Adoption de l’amendement insérant un article additionnel.

Vote sur l’ensemble

M. Maurice Vincent

M. Philippe Dallier

M. Vincent Capo-Canellas

M. André Gattolin

M. Thierry Foucaud

M. Jean-Claude Requier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances

M. Christian Eckert, secrétaire d'État

Adoption, par scrutin public, du projet de loi, modifié.

8. Communication du Conseil constitutionnel

9. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Pierre Caffet

vice-président

Secrétaires :

M. Philippe Adnot,

M. Jackie Pierre.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Demande de priorité

Loi de finances rectificative pour 2015

Suite de la discussion d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2015 (projet n° 227, rapport n° 229, avis n° 230).

La discussion générale a été close.

Demande de priorité

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article liminaire

M. le président. Conformément à l'article 44, alinéa 6, du règlement, la commission demande que l'article 30 ter et l'amendement n° 87 portant article additionnel après l'article 30 ter soient examinés par priorité après l'article 12.

Je rappelle que, aux termes de l'article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, la priorité, lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l'avis du Gouvernement sur la demande de priorité formulée par la commission ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Le Gouvernement n'y voit pas d'opposition.

M. le président. La priorité est de droit.

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi.

projet de loi de finances rectificative pour 2015

Demande de priorité
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Article 1er A (nouveau)

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2015 s’établit comme suit :

Prévision d’exécution 2015 *

Solde structurel (1)

-1,7

Solde conjoncturel (2)

-2,0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-3,8

* En points de produit intérieur brut.

M. le président. Je mets aux voix l'article liminaire.

(L'article liminaire est adopté.)

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article liminaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 1er

Article 1er A (nouveau)

I. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale à hauteur de 645 921 835 € en 2015.

II. – Les modalités d’affectation de cette recette sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

M. le président. L'amendement n° 368, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Une fraction du produit revenant à l’État de la taxe mentionnée à l’article 256 du code général des impôts est affectée en 2015 à hauteur de 645 921 835 € au financement des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sur les dispositifs présentant une dette au 30 juin 2015 dans l’état semestriel mentionné à l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale.

II. – Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l’exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l’ordre d’énumération de l’article L. 200-2 du même code.

En application de l’alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité sociale et du ministre en charge du budget constate la répartition de ce financement.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement technique habituel relatif à l’affectation de la TVA au régime de sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est de mauvaise humeur. Elle s’est réunie jusqu’à une heure trente cette nuit et les amendements du Gouvernement sont arrivés ce matin à sept heures trente !

Alors, nous pourrions faire comme à l'Assemblée nationale et, à l’instar de Mme Rabault, rapporteure générale de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, je pourrais émettre un avis défavorable sur tous les amendements du Gouvernement qui ont été déposés tardivement et que nous n’avons pas eu le temps d’examiner.

Pour l’heure, sur cet amendement rédactionnel, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 368.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er A est ainsi rédigé.

Article 1er A (nouveau)
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Article 1er bis (nouveau)

Article 1er

I. – Le tableau du dixième alinéa de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

«

Département

Pourcentage

Ain

0,327543

Aisne

0,605931

Allier

0,453889

Alpes-de-Haute-Provence

0,187469

Hautes-Alpes

0,090696

Alpes-Maritimes

1,531419

Ardèche

0,334954

Ardennes

0,516622

Ariège

0,310709

Aube

0,405905

Aude

0,858033

Aveyron

0,180290

Bouches-du-Rhône

6,359942

Calvados

0,827059

Cantal

0,128012

Charente

0,549405

Charente-Maritime

0,938097

Cher

0,509499

Corrèze

0,181077

Corse-du-Sud

0,255099

Haute-Corse

0,351794

Côte-d’Or

0,467475

Côtes-d’Armor

0,482043

Creuse

0,138287

Dordogne

0,582989

Doubs

0,508881

Drôme

0,643823

Eure

0,569467

Eure-et-Loir

0,375576

Finistère

0,903083

Gard

1,752364

Haute-Garonne

2,234053

Gers

0,160626

Gironde

2,089650

Hérault

2,604077

Ille-et-Vilaine

0,681995

Indre

0,207146

Indre-et-Loire

0,697828

Isère

1,038291

Jura

0,157636

Landes

0,419786

Loir-et-Cher

0,340382

Loire

0,778980

Haute-Loire

0,124238

Loire-Atlantique

1,417137

Loiret

0,603648

Lot

0,191403

Lot-et-Garonne

0,471629

Lozère

0,057491

Maine-et-Loire

0,783104

Manche

0,389618

Marne

0,642197

Haute-Marne

0,195105

Mayenne

0,163987

Meurthe-et-Moselle

1,069585

Meuse

0,232538

Morbihan

0,618274

Moselle

0,987185

Nièvre

0,285850

Nord

5,421185

Oise

0,795090

Orne

0,347768

Pas-de-Calais

2,901176

Puy-de-Dôme

0,763170

Pyrénées-Atlantiques

0,841855

Hautes-Pyrénées

0,299997

Pyrénées-Orientales

1,156454

Bas-Rhin

1,138537

Haut-Rhin

0,585352

Rhône

0,265010

Métropole de Lyon

1,877286

Haute-Saône

0,191271

Saône-et-Loire

0,443530

Sarthe

0,584224

Savoie

0,284223

Haute-Savoie

0,460706

Paris

4,742087

Seine-Maritime

2,081259

Seine-et-Marne

0,944936

Yvelines

0,905491

Deux-Sèvres

0,293125

Somme

0,841535

Tarn

0,505899

Tarn-et-Garonne

0,347661

Var

1,850962

Vaucluse

0,995423

Vendée

0,343192

Vienne

0,567876

Haute-Vienne

0,411951

Vosges

0,368226

Yonne

0,338788

Territoire de Belfort

0,165667

Essonne

1,232777

Hauts-de-Seine

1,814205

Seine-Saint-Denis

4,019286

Val-de-Marne

1,991495

Val-d’Oise

1,372924

Guadeloupe

2,993919

Martinique

2,833151

Guyane

1,059018

La Réunion

6,649220

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,002217

Total

100

»

II. – Il est versé en 2015 au Département de Mayotte, en application de l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l’action sociale et des familles au Département de Mayotte et de l’article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l’aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État.

II bis (nouveau). – Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,737 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,229 € par hectolitre s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.

Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2015, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du II quater du présent article.

II ter (nouveau). – Il est prélevé en 2015 au département de l’Eure, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 330 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d’action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui participent à l’exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011.

II quater (nouveau). – Les ajustements mentionnés aux II bis et II ter sont répartis conformément au tableau suivant :

Départements

Fraction (en %)

[col. A]

Diminution du produit versé (en euros)

[col. B]

Montant à verser (en euros)

[col. C]

Total

(en euros)

Ain

1,066860

 

 

 

Aisne

0,963646

 

 

 

Allier

0,765103

 

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

0,553825

 

 

 

Hautes-Alpes

0,414488

 

 

 

Alpes-Maritimes

1,591239

 

 

 

Ardèche

0,749846

 

 

 

Ardennes

0,655575

 

 

 

Ariège

0,394979

 

 

 

Aube

0,722253

 

 

 

Aude

0,735702

 

 

 

Aveyron

0,768259

 

 

 

Bouches-du-Rhône

2,297476

 

 

 

Calvados

1,117999

 

 

 

Cantal

0,577304

 

 

 

Charente

0,622535

 

 

 

Charente-Maritime

1,017169

 

 

 

Cher

0,641196

 

 

 

Corrèze

0,744748

 

 

 

Corse-du-Sud

0,219430

 

 

 

Haute-Corse

0,207261

 

 

 

Côte-d’Or

1,121185

 

 

 

Côtes-d’Armor

0,912721

 

 

 

Creuse

0,427771

 

 

 

Dordogne

0,770604

 

 

 

Doubs

0,859149

 

 

 

Drôme

0,825529

 

 

 

Eure

0,968464

-330

 

-330

Eure-et-Loir

0,838265

 

 

 

Finistère

1,038650

 

 

 

Gard

1,066052

 

 

 

Haute-Garonne

1,639544

 

 

 

Gers

0,463206

 

 

 

Gironde

1,780763

 

 

 

Hérault

1,283755

 

 

 

Ille-et-Vilaine

1,181698

 

 

 

Indre

0,592723

 

 

 

Indre-et-Loire

0,964333

 

 

 

Isère

1,808453

 

 

 

Jura

0,701429

 

 

 

Landes

0,737070

 

 

 

Loir-et-Cher

0,602902

 

 

 

Loire

1,098583

 

 

 

Haute-Loire

0,599650

 

 

 

Loire-Atlantique

1,519476

 

 

 

Loiret

1,083496

 

 

 

Lot

0,610237

 

 

 

Lot-et-Garonne

0,522192

 

 

 

Lozère

0,412023

 

 

 

Maine-et-Loire

1,164782

 

 

 

Manche

0,959026

 

 

 

Marne

0,920896

 

 

 

Haute-Marne

0,592215

 

 

 

Mayenne

0,541867

 

 

 

Meurthe-et-Moselle

1,041586

 

 

 

Meuse

0,540523

 

 

 

Morbihan

0,917814

 

 

 

Moselle

1,549223

 

 

 

Nièvre

0,620649

 

 

 

Nord

3,069699

 

 

 

Oise

1,107527

 

 

 

Orne

0,693279

 

 

 

Pas-de-Calais

2,176235

 

 

 

Puy-de-Dôme

1,414457

 

 

 

Pyrénées-Atlantiques

0,964468

 

 

 

Hautes-Pyrénées

0,577325

 

 

 

Pyrénées-Orientales

0,688361

 

 

 

Bas-Rhin

1,353084

 

 

 

Haut-Rhin

0,905391

 

 

 

Rhône

0,601910

 

 

 

Métropole de Lyon

1,382929

 

 

 

Haute-Saône

0,455516

 

 

 

Saône-et-Loire

1,029624

 

 

 

Sarthe

1,039323

 

 

 

Savoie

1,140727

 

 

 

Haute-Savoie

1,275113

 

 

 

Paris

2,393229

 

 

 

Seine-Maritime

1,699329

 

 

 

Seine-et-Marne

1,886360

 

 

 

Yvelines

1,732539

 

 

 

Deux-Sèvres

0,646522

 

 

 

Somme

1,069385

 

 

 

Tarn

0,668111

 

 

 

Tarn-et-Garonne

0,436828

 

 

 

Var

1,335798

 

 

 

Vaucluse

0,736513

 

 

 

Vendée

0,931538

 

 

 

Vienne

0,669612

 

 

 

Haute-Vienne

0,611406

 

 

 

Vosges

0,745380

 

 

 

Yonne

0,760467

 

 

 

Territoire de Belfort

0,220501

 

 

 

Essonne

1,512752

 

 

 

Hauts-de-Seine

1,980644

 

 

 

Seine-Saint-Denis

1,912517

 

 

 

Val-de-Marne

1,513693

 

 

 

Val-d’Oise

1,575691

 

 

 

Guadeloupe

0,693080

 

 

 

Martinique

0,514957

 

 

 

Guyane

0,332069

 

 

 

La Réunion

1,440715

 

 

 

Total

100

-330

-330

III. – Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Alsace

5,32

7,53

Aquitaine

4,81

6,79

Auvergne

6,18

8,74

Bourgogne

4,34

6,13

Bretagne

5,10

7,22

Centre

4,57

6,46

Champagne-Ardenne

5,09

7,20

Corse

9,81

13,87

Franche-Comté

6,09

8,60

Île-de-France

12,57

17,78

Languedoc-Roussillon

4,57

6,48

Limousin

8,90

12,60

Lorraine

7,71

10,92

Midi-Pyrénées

5,22

7,39

Nord-Pas-de-Calais

7,27

10,28

Basse-Normandie

5,40

7,63

Haute-Normandie

5,48

7,74

Pays de la Loire

4,28

6,07

Picardie

5,69

8,06

Poitou-Charentes

4,45

6,30

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,13

5,84

Rhône-Alpes

4,54

6,41

IV. – Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes et à la collectivité territoriale de Corse, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l’ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d’État d’infirmier à compter du 1er septembre 2010.

V. – Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I du présent article ainsi que des articles 78, 80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, un montant de 3 291 180 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.

VI. – Les montants correspondant aux versements prévus aux IV et V sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l’État. Ils sont répartis conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :

(En euros)

Région

Montant à verser

(col. A)

Montant à verser

(col. B)

Montant à prélever

(col. C)

Total

Alsace

562 450

35 654

598 104

Aquitaine

455 366

252 919

708 285

Auvergne

168 600

109 651

278 251

Bourgogne

240 147

114 041

354 189

Bretagne

548 477

82 630

631 106

Centre

336 364

161 664

498 029

Champagne-Ardenne

195 201

69 147

264 348

Corse

69 245

28 734

97 979

Franche-Comté

141 155

245 006

386 162

Île-de-France

875 190

875 190

Languedoc-Roussillon

391 320

151 095

542 415

Limousin

110 963

200 482

311 446

Lorraine

500 121

126 902

627 022

Midi-Pyrénées

389 708

207 584

597 292

Nord-Pas-de-Calais

317 682

94 196

411 878

Basse-Normandie

246 497

31 879

278 376

Haute-Normandie

166 081

265 713

431 795

Pays de la Loire

488 339

142 189

630 528

Picardie

208 106

237 238

445 344

Poitou-Charentes

344 722

84 729

429 451

Provence-Alpes-Côte d’Azur

794 602

160 509

955 112

Rhône-Alpes

909 859

71 000

980 859

Guadeloupe

149 213

149 213

Guyane

207 347

207 347

Martinique

40 759

40 759

La Réunion

20 896

20 896

Total

8 460 194

3 291 180

11 751 374

VII. – L’article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À compter de 2015, la compensation par l’État prévue aux III et V de l’article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d’une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l’ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;

b) Au 1°, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,73 € » ;

c) Au 2°, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,52 € ».

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II bis.– En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du II quater du présent article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rectifier une erreur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis (nouveau)

Un montant de 37 715 000 € est prélevé sur le produit des sommes versées par la société des autoroutes Estérel-Côte d’Azur-Provence-Alpes (ESCOTA) au titre de l’apport par l’État de la section Toulon Ouest – Benoît Malon de l’autoroute A50, y compris les deux tubes du tunnel, et de la section Benoît Malon – Pierreronde de l’autoroute A57, afin d’être affecté à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au département du Var et à la communauté d’agglomération de Toulon Provence Méditerranée conformément au tableau suivant :

(En euros)

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

13 000 000

Département du Var

14 715 000

Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée

10 000 000

Total

37 715 000

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er bis.

(L'article 1er bis est adopté.)

Article 1er bis (nouveau)
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Article 3

Article 2

Il est opéré un prélèvement de 255 millions d’euros pour l’année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 31 décembre 2015. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 1 rectifié est présenté par M. Gremillet, Mme Cayeux, MM. Cambon, Mandelli, G. Bailly, Pillet et Morisset, Mme Morhet-Richaud, MM. Huré, D. Laurent, Bouchet et Chaize, Mme Imbert, MM. Bizet, Vasselle et Lemoyne, Mme Lamure, MM. Pierre, P. Leroy, Bonhomme, Raison, Gilles, Emorine et Masclet, Mme Mélot, M. Houel, Mme Micouleau, M. Bas, Mme M. Mercier, MM. Kennel, Pointereau, Cornu et Lefèvre, Mmes Lopez et Primas, MM. Husson et Houpert, Mme Gruny, MM. Chasseing et Revet, Mmes Deromedi, Deseyne et Deroche et MM. Savary, Trillard, Longuet, Vaspart, del Picchia, B. Fournier, de Raincourt, Charon et Pellevat.

L'amendement n° 214 rectifié est présenté par MM. Mézard, Requier, Collin, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

L'amendement n° 218 est présenté par MM. Delcros, Luche, Détraigne et Bockel, Mme Loisier, MM. Bonnecarrère, Longeot et Cigolotti, Mmes Goy-Chavent, Billon, Gourault et N. Goulet, MM. Canevet, Kern et L. Hervé, Mme Gatel et M. Guerriau.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié.

M. Jean-François Husson. L'article 2 prévoit un prélèvement de 255 millions d’euros pour l’année 2015 sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture, le FNGRA, destiné à contribuer au redressement des comptes publics.

À l’heure où l’agriculture française et la filière agroalimentaire sont en proie à de nombreuses difficultés et où la gestion des calamités agricoles est un enjeu majeur pour nos filières, cette importante ponction sur un fonds financé par les agriculteurs eux-mêmes paraît largement injustifiée.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 214 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. L’article 2 prévoit d’opérer, avant le 31 décembre prochain, un prélèvement de 255 millions d’euros sur les réserves de 2015 du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Ce fonds a été institué en 1993 afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatiques, sanitaires, phytosanitaires et environnementaux dans le secteur agricole.

Les sommes sont actuellement alimentées par une taxe de 11 % sur les cotisations d’assurance des agriculteurs. À terme, ce fonds doit être remplacé par un système assurantiel privé soutenu par des aides en provenance de la politique agricole commune. Cependant, pour être menée à bien, la transition d’un système de garantie public vers un système assurantiel privé doit se faire progressivement. C’est pourquoi la ponction prévue par le Gouvernement envoie un signal particulièrement négatif, qui plus est dans le cadre de l’examen d’un texte qui pâtit d’une moindre publicité que la loi de finances. Cela donne l’impression d’un refus de consulter les parlementaires et les acteurs de la société civile sur un sujet qui n’est pourtant pas anodin.

La ponction de 255 millions d’euros est une mesure lourde de conséquences, alors que les agriculteurs et les éleveurs ont été particulièrement fragilisés cette année par les difficultés économiques et les conditions climatiques exceptionnelles : l’épisode de sécheresse et de fortes chaleurs que nous avons traversé cet été rappelle à tous l’absolue nécessité de préserver les réserves du FNGRA. C’est pourquoi il est proposé de retirer cette disposition.

M. le président. L’amendement n° 218 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 1 rectifié et 214 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements identiques nos 1 rectifié et 214 rectifié visent à supprimer le prélèvement de 255 millions d’euros prévu sur les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture.

L’alternative est simple : soit nous sommes dans une crise systémique très lourde – avec un sinistre de plusieurs centaines de millions d’euros –, auquel cas l’État serait conduit à abonder le FNGRA par le biais du budget général ; soit nous sommes face à une crise de moyenne ampleur, auquel cas le niveau de trésorerie du FNGRA permet d’y faire face. En effet, le niveau de dépenses du FNGRA s’élève à environ 40 millions d’euros par an. Par conséquent, après le prélèvement prévu par cet article, qui contribue à l’équilibre des finances publiques, la trésorerie du FNGRA devrait s’élever à plus de 70 millions d’euros, soit presque le double de la moyenne annuelle des dépenses liées aux sinistres.

Qui plus est, cette mesure est sans risque aucun, puisque, si une crise majeure survenait, le budget général serait conduit à abonder le FNGRA.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La commission a une position sage et une analyse pertinente. La trésorerie du FNGRA restante après le prélèvement prévu à cet article permet de couvrir une année complète, hors événements climatiques exceptionnels, comme l’a souligné le rapporteur général.

Deux mouvements simultanés ont lieu : d’une part, un prélèvement pour contribuer au redressement des finances publiques, d’autre part, pour les agriculteurs, une baisse de la cotisation au FNGRA dont le montant est divisé par deux. En effet, il est inutile d’accumuler des trésoreries dans des fonds, fussent-ils des fonds d’État, alors même que la dépense annuelle est largement couverte par le niveau de cotisations.

Par ailleurs – je l’ai déjà dit, mais je le répète, parce que cet amendement a souvent été repris, y compris à l’Assemblée nationale –, en cas d’événements climatiques exceptionnels comme nous en avons malheureusement déjà connu, l’État assurerait le niveau de solidarité indispensable.

C’est pourquoi, comme la commission des finances, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Husson, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Je le retire, monsieur le président, non que je partage toutes les explications qui ont été apportées, mais parce que je prends acte de l’engagement de M. le secrétaire d’État, au nom du Gouvernement. M. Christian Eckert a en effet bien précisé que si, par malheur, survenaient des événements climatiques d’une ampleur exceptionnelle, susceptibles de ne pas être couverts par le FNGRA, le Gouvernement serait aux côtés de la profession. Je fais confiance à l’État pour honorer ses engagements, quel que soit le gouvernement en place.

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° 214 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, je le maintiens, monsieur le président !

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote sur l'amendement n° 214 rectifié.

M. Richard Yung. Le groupe socialiste et républicain soutient la position commune de la commission des finances et du Gouvernement. Cet article témoigne d’une politique sage – c’est d’ailleurs la politique générale de l’État vis-à-vis des opérateurs –, qui ne remet pas en cause le fonctionnement du FNGRA.

Par conséquent, le groupe socialiste et républicain votera contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 3

Article 3

I. – Il est ouvert un compte d’affectation spéciale intitulé : « Transition énergétique ».

Ce compte retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l’année 2016, de 2 043 millions d’euros, puis, de 2 548 millions d’euros pour les années 2017 et suivantes ;

b) Une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes de 2,16 % ;

b bis) (nouveau) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes équivalente à 0 %, puis à 100 % pour les années 2017 et suivantes ;

b ter) (nouveau) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes équivalente à 0 %, puis à 1,2 % pour les années 2017 et suivantes ;

c) Les versements du budget général ;

2° En dépenses :

a) La compensation aux opérateurs du service public de l’électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l’énergie, des charges imputables à leurs missions de service public de l’électricité qui leur sont dues au titre :

– des contrats d’obligation d’achat d’électricité produite à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du code de l’énergie ;

– des contrats conclus en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour la production d’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable ;

– des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie ;

– des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 271-4 du code de l’énergie ;

b) La régularisation mentionnée à l’article L. 121-19 du code de l’énergie des dépenses du a ainsi que la charge ou le produit mentionné à l’article L. 121-19-1 et induit par les dépenses du a ;

c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l’électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l’électricité au 31 décembre 2015 ;

d) La compensation, en application de l’article L. 121-36 du code de l’énergie, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz ;

e) La régularisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 121-41 du code de l’énergie des dépenses du d ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa de l’article L. 121-41 et induit par les dépenses du d ;

f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes ;

g) (nouveau) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu’au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l’énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l’électricité prévu à l’article L. 121-21 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II. – La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l’État, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie.

III. – Le livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié :

a) la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « par l’État » ;

2° Après le mot : « ainsi », la fin du 1° de l’article L. 121-8 est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d’électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ; »

3° L’article L. 121-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Chaque année, la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « , L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

4° L’article L. 121-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-16. – La compensation mentionnée à l’article L. 121-6 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-9.

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie. » ;

5° L’article L. 121-19 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des contributions collectées » sont remplacés par les mots : « de la totalité des acomptes versés au titre d’une année » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « contributions collectées » sont remplacés par les mots : « acomptes versés » ;

6° À la première phrase de l’article L. 121-19-1, les mots : « la compensation effectivement perçue au titre de l’article L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « la totalité des acomptes versés au titre d’une année » et la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;

7° Après le mot : « application », la fin de l’article L. 121-26 est ainsi rédigée : « de la présente sous-section » ;

8° Aux articles L. 121-27 et L. 121-28 : les références : « aux articles L. 121-6 à L. 121-20 » sont remplacées par les mots : « à la présente sous-section » ;

9° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Comité de gestion des charges de service public de l’électricité » ;

10° L’article L. 121-28-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comité de gestion des charges de service public de l’électricité a pour mission le suivi et l’analyse prospective de l’ensemble des charges de service public de l’électricité. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Au a, les mots : « coûts couverts par la contribution au » sont remplacés par les mots : « charges de » ;

d) Au c, les mots : « de la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de », les mots : « évolution de la contribution » sont remplacés par les mots : « évolution des charges de service public » et les mots : « , sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs » sont supprimés ;

e) Au d, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de » ;

11° À l’article L. 121-35, après le mot : « public », sont insérés les mots : « définies à l’article L. 121-36 », et les mots : « selon les modalités prévues de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « par l’État » ;

12° Après le mot : « code », la fin du 10° du II de l’article L. 121-32 est supprimée ;

13° L’article L. 121-36 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article L. 121-35 » sont remplacés par les mots : « imputables aux missions de service public » ;

b) Après le mot : « ainsi », la fin du 1° est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d’énergie qui bénéficient des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ; »

c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l’obligation d’achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l’achat du biogaz par rapport au coût d’approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu’aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l’obligation d’achat de biogaz. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

14° L’article L. 121-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-37. – Chaque année la Commission de régulation de l’énergie évalue le montant des charges.

« Les charges imputables aux missions de service public définies à l’article L. 121-36 sont calculées sur la base d’une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent.

« Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu’elle choisit. » ;

15° L’article L. 121-38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-38. – La compensation des charges mentionnées à l’article L. 121-35 fait l’objet d’acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l’article L. 121-37.

« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu’elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l’économie et de l’énergie. » ;

16° L’article L. 121-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-41. – Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l’année, la régularisation intervient l’année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l’année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l’année suivante.

« Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d’une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées à l’article L. 121-35, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. » ;

17° Les articles L. 121-10 à L. 121-15, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-20 à L. 121-23, L. 121-25, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43 sont abrogés ;

18° Après le mot : « assuré », la fin de la troisième phrase de l’article L. 122-5 est ainsi rédigée : « par l’État. » ;

19° À l’article L. 123-2, les mots : « la contribution mentionnée à l’article L. 121-10 due par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national », sont remplacés par les mots : « l’État » ;

20° L’article L. 124-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre des missions mentionnées à l’article L. 124-1 » et les mots : « une part des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité mentionnées à l’article L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l’article L. 121-37 et par » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

21° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 141-3, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de ».

IV. – Le III de l’article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :

1° Au 2°, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « et de l’article 3 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu’ » est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : « , et les mots : “des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3” sont remplacés par les mots : “du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124-1” » ;

2° Au second alinéa du 3°, les mots : « par la contribution au service public de l’électricité, » sont supprimés ;

3° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le 10° du II de l’article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article et de l’article 3 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2015, est abrogé ; »

4° Au 6°, les mots : « et du II du présent article » sont remplacés par les mots : « , du II du présent article et de l’article 3 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu’ » est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : « , et les mots : “des dispositifs d’aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5” sont remplacés par les mots : “du dispositif d’aide prévu à l’article L. 124-1” ».

V. – Le c de l’article 238 bis HW du code général des impôts est complété par les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° … du … de finances rectificative pour 2015 ».

VI. – L’article L. 135 N du livre des procédures fiscales est abrogé.

VII. – A. – Le III s’applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l’énergie dues à compter du 1er janvier 2016.

B. – Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d’électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu’au 31 décembre 2015.

C. – Le I et les IV à VI entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les articles 3 et 11 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 portent sur la réforme de la contribution au service public de l’électricité, la CSPE. Cette contribution, qui est actuellement prélevée sur les seules factures d’électricité, permet de financer le soutien aux énergies renouvelables, mais aussi les surcoûts de production des zones non interconnectées, les tarifs sociaux, sans oublier une partie du budget du médiateur national de l’énergie ou la cogénération.

Or la CSPE représente aujourd’hui des montants énormes : 6 milliards d’euros en 2015, 7 milliards d’euros en 2016, dont 67 % pour les énergies renouvelables électriques, 9 % pour la cogénération, 20 % pour la péréquation tarifaire et 4,6 % pour les tarifs sociaux.

Une réforme était donc nécessaire et très attendue. Il n’était en effet pas normal que cette contribution soit prélevée sur les seules factures d’électricité. Il n’était pas normal non plus, compte tenu du poids financier de la CSPE, que le taux continue d’être fixé par arrêté du Gouvernement, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, et que jamais le Parlement n’ait à se prononcer.

Le seul garde-fou consistait à limiter la hausse annuelle à 3 euros par mégawattheure au maximum. Enfin, la CSPE n’était plus suffisante pour couvrir les charges de soutien aux énergies renouvelables. Le déficit de compensation pour les opérateurs n’a fait que croître. Bref, le dispositif actuel est apparu très contestable et peu démocratique.

Nous approuvons donc la création d’un compte d’affectation spéciale pour soutenir les énergies renouvelables et le remboursement de la dette pour compensation des charges.

Nous approuvons également la stabilisation de la CSPE et, en contrepartie, la hausse, à compter de 2017, du prix de la tonne carbone. Il est à notre avis logique que les énergies carbonées contribuent au financement de la transition énergétique.

De même, nous approuvons que les charges ne relevant pas directement de la politique de transition énergétique soient désormais inscrites au budget général, dans un nouveau programme de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ». Il s’agit notamment des tarifs sociaux, de la cogénération, du budget du médiateur national de l’énergie et surtout de la péréquation tarifaire, si chère à Serge Larcher.

Cela étant dit, nous devons rester particulièrement attentifs aux dispositifs en faveur des entreprises électro-intensives, sujet cher à Martial Bourquin.

Bref, nous nous réjouissons de la proposition de réforme de la CSPE, cette contribution ayant longtemps été considérée par le Conseil d’État comme une imposition innommée, avant d’être classée par le Conseil constitutionnel parmi les impositions de toutes natures.

Il était temps qu’une véritable réforme de la CSPE soit proposée. C’est fait.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 70, présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes, une fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes et une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes équivalentes à 0 %, puis correspondant pour l’année 2017 à un montant global d’1 886 millions d’euros ;

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques, rapporteur pour avis. L’amendement que vous propose la commission des affaires économiques, saisie pour avis, s’inscrit dans le prolongement de celui qui a été adopté par l’Assemblée nationale visant à faire contribuer dès 2017 les énergies carbonées au financement des énergies renouvelables ; il tend à ajuster le montant des recettes attendues de ce dispositif.

En l’état, le texte qui nous est proposé fixe à 160 millions d’euros le besoin de financement du compte d’affectation spéciale. Or la commission a déterminé que le besoin est en fait beaucoup plus important, soit au minimum 1,2 milliard d’euros en année pleine en 2017, voire plus si nous nous mettons d’accord – je proposerai tout à l’heure un amendement à cet égard – pour que la compensation carbone vienne réduire le prix de l’électricité en diminuant le montant de la nouvelle CSPE.

Il s’agit en fait d’ajuster la recette pour abonder le compte d’affectation spéciale à la hauteur nécessaire. Le présent amendement vise à relever les fractions des taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles affectées au compte d’affectation spéciale afin de sécuriser la réforme dès à présent, étant entendu qu’il sera toujours temps d’ajuster le montant proposé en fonction des charges prévisionnelles, affinées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017.

M. le président. L'amendement n° 229, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer le taux :

1,2 %

par le taux :

2 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. L’une des clés de l’article 3 tient dans le devenir de la contribution au service public de l’électricité, dont l’essentiel des ressources, je le rappelle, est mobilisé pour favoriser « la rentabilité » de la production par voie de source dite « renouvelable ».

En 2009, un peu plus de 21 % de la CSPE étaient mobilisés pour le rachat de la production d’énergies renouvelables et 38 % pour les obligations de rachat hors énergies renouvelables. En 2016, 67 % de la CSPE devraient être affectés au rachat de la production par énergies renouvelables et un peu moins de 9 % aux autres contrats de rachat.

On est loin des objectifs initiaux de la CSPE, laquelle a été conçue pour assurer autant que faire se peut les coûts induits par la péréquation tarifaire, la qualité de service ou encore la lutte contre la précarité énergétique, si bien que, depuis plusieurs années, l’opérateur électrique historique, EDF, ne perçoit plus les sommes attendues tout en demeurant le client « obligé » des producteurs alternatifs d’électricité et en contribuant, par le versement de dividendes et de l’impôt sur les sociétés, à l’équilibre du budget de l’État.

Dès lors, nous nous interrogeons sur la réalité des ressources du compte d’affectation spéciale, d’autant qu’il est prévu d’étendre les missions de ce compte, singulièrement avec la volonté d’effacer une partie de la charge fiscale appelée à peser sur le secteur industriel. Je rappelle à cet égard l’article 33 bis de la loi de finances initiale examiné la semaine dernière et les dispositions relatives aux électro-intensifs dans les présents articles 3 et 11.

L’Assemblée nationale a proposé de tirer parti de la dynamique de recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, majorée par la contribution climat-énergie, la CCE, et de consacrer une part des ressources de cette taxe au financement des dépenses du compte spécial.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous invitons à adopter cet amendement, qui vise à porter à 2 % la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée au compte d’affectation spéciale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 70 et 229 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. le président de la commission des affaires économiques ayant longuement défendu son amendement, je ne m’attarderai pas sur le fond.

Je tiens juste à faire part de mon étonnement. Alors que nous avons consacré dans cet hémicycle de nombreuses heures à examiner les crédits des différentes missions, notamment les crédits de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », nous n’avons jamais entendu parler d’un compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » ni d’un programme « Services publics de l’énergie » ! Je trouve donc un peu curieux, pour la sincérité du projet de loi de finances initiale, de créer un tel compte et un tel programme au cours de l’examen du projet de loi de finances rectificative. Ce compte aurait pu être créé dans le projet de loi de finances initiale. Une telle création en cours de route pourrait constituer un précédent.

Sur le fond, il faut évidemment sécuriser le financement du nouveau compte d’affectation spéciale au titre de l’année 2017, en faisant contribuer – c’est normal – les énergies carbonées au développement des énergies renouvelables. Tel est précisément l’objet de l’amendement n° 70, sur lequel la commission émet un avis favorable.

L’amendement n° 229 procède du même esprit. Sur le fond, la commission n’y est pas opposée, mais elle en demande le retrait au profit de l’amendement n° 70, dont la rédaction est plus aboutie. L’objectif du groupe CRC serait de toute façon satisfait si l’amendement n° 70 était adopté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Tout le monde se réjouit que le traitement de la CSPE soit désormais mieux inscrit dans les travaux du Parlement.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Que le compte d’affectation spéciale soit créé tardivement, dans le projet de loi de finances rectificative plutôt que dans le projet de loi de finances initiale, n’a finalement pas d’importance. Quand on n’a rien à dire sur le fond, on parle de la forme !

Tout le monde considère, me semble-t-il, que la création d’un compte d’affectation spéciale dédié est une bonne solution. Voilà, le Gouvernement le fait. Cela étant dit, pourquoi prévoir dès maintenant les ressources qui y seront affectées en 2017 ?

Pour ma part, je considère que la différence entre ces deux amendements n’est pas que rédactionnelle, l’un tendant à prévoir d’affecter au compte d’affectation spéciale 1,8 milliard d’euros, ce qui sera trop, on le sait, et l’autre 160 ou 180 millions d’euros, ce qui ne sera probablement pas assez.

Je partage votre conclusion, monsieur le rapporteur pour avis : attendons le projet de loi de finances pour 2017 pour calibrer parfaitement les choses.

Vous avez évoqué le dépôt d’un autre amendement visant à diminuer la CSPE en 2017. Nous ne sommes plus là dans l’esprit de ce que le Gouvernement vous propose. Pour notre part, nous proposons, comme je l’ai dit hier, de maintenir sur le stock le niveau de la CSPE à partir de 2016, de ne plus y toucher, puis de faire appel progressivement aux ressources dégagées par les énergies carbonées pour financer, notamment, les énergies renouvelables, lesquelles entrent dans le champ du compte d’affectation spéciale.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les deux amendements.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Je suis un peu étonné par la première partie de votre propos, monsieur le secrétaire d’État. Vous banalisez la création de ce compte d’affectation spéciale, considérant que l’inscription de cette réforme dans le projet de loi de finances initiale ou dans le projet de loi de finances rectificative n’a pas d’importance.

Comme je l’ai déjà fait hier, je rappelle que le montant prélevé au titre de la CSPE est supérieur au produit de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’ISF. Aurions-nous pu légiférer sur un dispositif aussi lourd que l’ISF en fin de semaine, trois jours après que le texte nous eut été transmis, compte tenu des contraintes que chacun connaît ? Certainement pas !

Nombre de sénateurs ici présents sont d’accord, je crois, avec la remarque de M. le rapporteur général.

Sur le fond, monsieur le secrétaire d’État, je rappelle que l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une compensation au titre de la création de la contribution climat-énergie afin que le dispositif soit neutre pour le consommateur.

Or les chiffres sont très clairs : nous ne pourrons pas atteindre l’objectif fixé avec les chiffres inscrits aujourd'hui dans le projet de loi de finances rectificative ! Nous avons estimé que le décalage serait de 755 millions d’euros dès 2017 et de 1,6 milliard d’euros en 2018.

Vous nous dites aujourd'hui que les besoins ne sont pas satisfaits. Le Gouvernement doit afficher très clairement qu’il met en œuvre la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et qu’il prévoit à cette fin les financements nécessaires au développement des énergies renouvelables en taxant les énergies carbonées. À quelques heures, nous dit-on, de la conclusion d’un accord à la COP 21, c’est un signal important qu’il nous faut donner.

J’invite donc l’ensemble des sénateurs à adopter l’amendement que j’ai eu l’honneur de présenter au nom de la commission des affaires économiques.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. M. le rapporteur pour avis considère qu’il est important d’envoyer un signal ; or c’est ce que fait le Gouvernement en introduisant dans le projet de loi de finances rectificative une nouvelle modalité de comptabilisation et en créant un compte d’affectation spéciale. Cette manière de procéder présente de nombreux avantages – nous en avons déjà longuement débattu.

Le principe est clairement affirmé, le signal est donné.

D’un point de vue budgétaire, une question simple se pose : doit-on inscrire dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016 des crédits prévus pour 2017 ? La position de M. le secrétaire d’État me semble assez claire, et je pense que c’est celle qu’il faut suivre : tenons-nous-en à nos préoccupations du quotidien ; nous pourrons toujours procéder aux ajustements nécessaires dans le projet de loi de finances pour 2017 puisque nous ne savons pas, à quelques centaines de millions d’euros près, chiffrer le montant nécessaire.

Je pense qu’il faut suivre les préconisations de M. le secrétaire d’État et ne pas adopter les deux amendements qui nous sont soumis.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. En tant que membre de la commission des finances, je souscris totalement à l’objet de l’amendement de notre collègue Jean-Claude Lenoir. Comme lui, je regrette que cette réforme nous soit proposée dans le cadre du projet de loi de finances rectificative alors que nous l’attendions depuis longtemps, que nous avions ici, au Sénat, fait des propositions en ce sens lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une croissance verte, que nous avions même obtenu un accord de la ministre, avant finalement que la réforme ne soit reportée. Je déplore que cette réforme nous soit aujourd'hui proposée en catimini.

Une réforme de cette ampleur mérite un débat de bon niveau au Parlement, car les sommes en jeu sont importantes. Nos concitoyens doivent pouvoir s’approprier les problématiques combinant à la fois des enjeux énergétiques et la fiscalité associée. Il ne faut cacher aucune vérité.

Nous devons, dans un premier temps – avec une fiscalité pesant sur les entreprises ou les ménages qui reste constante avant d’être réduite –, opérer les transferts, en informant à la fois la représentation nationale et nos concitoyens. Faute de quoi, les débats sur la fiscalité punitive, sur l’écologie punitive se poursuivront, ce qui n’est pas une bonne chose à l’heure où – Jean-Claude Lenoir, là encore, l’a rappelé – nous sommes confrontés aux grands enjeux de la COP 21.

Je fais partie de ceux qui pensent que les enjeux énergétiques sont de grands enjeux stratégiques qui touchent aussi la vie quotidienne de nos concitoyens.

Il faut de la clarté, il faut une ligne directrice et des outils de mesure et de contrôle. C'est la raison pour laquelle je dis sans réserve, et même avec vigueur, que nous avons intérêt à voter ces amendements, en tout cas l’amendement n° 70 de la commission des affaires économiques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 229 n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 71 est présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 108 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Après l’alinéa 22

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

…° Le I de l’article L. 100-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Le Parlement fixe chaque année en loi de finances le plafond de puissance installée par filière des nouvelles capacités de production d’électricité issue de sources d’énergies renouvelables résultant de la trajectoire définie au 4° du I.

« Pour l’année 2016, ce plafond s’élève à :

« 1° éolien terrestre : 11 800 mégawatts ;

« 2° photovoltaïque : 7 800 mégawatts ;

« 3° hydraulique : 25 300 mégawatts ;

« 4° éolien en mer posé : 1 750 mégawatts ;

« 5° biomasse : 11 480 kilotonnes d’équivalent pétrole ;

« 6° biogaz : 220 kilotonnes d’équivalent pétrole ;

« 7° géothermie (hors pompe à chaleur) : 160 kilotonnes d’équivalent pétrole ;

« 8° solaire thermique : 168 kilotonnes d’équivalent pétrole. »

II. - Après l’alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 121-7 est complété par les mots : « , dans les limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

…° Après l’article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7-1. – Les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 sont compensés dans la limite d’un plafond correspondant aux montants d’achats d’électricité liés à la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l’année 2016, il est fixé à 4,514 milliards d’euros.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

III. - Après l’alinéa 72

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-10 est complétée par les mots : « dans le respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;

…° À l’article L. 314-18, après les mots : « des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. J’ai la faiblesse de penser que cet amendement est l’un des plus importants que nous ayons à examiner dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative.

Personne ici ne sera insensible à la nécessité que le Parlement puisse jouer pleinement son rôle dans le domaine que nous sommes en train de traiter.

Jusqu’à présent, le montant de la CSPE était fixé, conformément à la loi, soit par le Gouvernement – un arrêté du ministre –, soit, à défaut d’un arrêté, par la Commission de régulation de l’énergie, avec un plafond – c’est ce que nous avions voté – de 3 euros par mégawattheure. Donc, par palier, on est passé de 4,50 euros en 2003-2004 à 22,50 euros aujourd'hui.

L’un des défauts de la CSPE telle qu’elle a été construite, c’est que le Parlement n’en avait pas la maîtrise. Le Gouvernement a souhaité que le Parlement puisse, aujourd'hui, décider du montant de la CSPE qui sera affecté aux différentes missions qui ont été rappelées.

Monsieur le secrétaire d'État, en fait, si l’on vous suivait, le Parlement aurait un rôle extrêmement modeste, d’ordre purement comptable : il enregistrerait le montant de la dépense et, en face, le montant de la ressource, point final. Ce n’est pas du contrôle démocratique et le Parlement n’est absolument pas respecté.

La commission des affaires économiques – et je me réjouis que la commission des finances ait, dans le même élan, élaboré un amendement rigoureusement identique – propose que nous fixions, dans le cadre de la loi de finances, à la fois le volume, c'est-à-dire les capacités de production qui peuvent être financées, et le montant des dépenses affectées au développement des énergies renouvelables.

Les chiffres qui figurent dans cet amendement sont cohérents. Ils reprennent tout simplement la tranche annuelle du programme pluriannuel de développement des énergies renouvelables. Il s’agit donc non pas de diminuer l’effort en faveur des énergies renouvelables, mais de tenir compte des chiffres qui ont été arrêtés par le Gouvernement.

En ce qui concerne les sommes consacrées au développement des énergies renouvelables, nous avons, par précaution, ajouté 20 % au montant qui est nécessaire aujourd'hui au financement de ces tranches annuelles.

C'est la raison pour laquelle je pense que cet amendement ne peut pas être suspecté d’être en retrait. Il ne s’agit pas du tout de minorer l’effort qui doit être fait.

M. le président. Veuillez conclure !

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Je termine, monsieur le président, mais en ayant été un peu plus long sur cet amendement, je serai plus bref par la suite.

Mes chers collègues, je vous invite, par souci de cohérence, à affirmer le rôle du Parlement sur les bases que je viens d’expliciter.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 108.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement identique au précédent a été défendu. J’ajouterai qu’il reprend purement et simplement la rédaction de l’amendement qui avait été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique et qui résultait de l’accord auquel nous étions parvenus avec la ministre de l’écologie. Le Gouvernement avait donné son approbation totale à cet amendement et l’article avait été adopté tel quel dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Jean-Claude Lenoir l’a dit à l’instant, tout au long des débats sur le PLF ou le PLFR, nous consacrons de longues minutes à l’examen d’amendements qui portent parfois sur des impositions de quelques milliers, voire quelques centaines d’euros – de mémoire, la taxe sur les végétaux s’élève à 324 euros. Et bizarrement, lorsqu’il s’agit de traiter une imposition de plus de 5,6 milliards d'euros, le Parlement ne joue pas son rôle !

Donc, très concrètement, cet amendement vise à respecter l’esprit et la lettre de l’article 34 de la Constitution : c’est au Parlement de fixer l’assiette des impositions. Pour ce faire, il ne faut pas seulement se borner à reprendre les chiffres de la Commission de régulation de l’énergie, il faut aussi qu’on puisse fixer très concrètement, filière par filière, les plafonds de puissance installée.

Cet amendement prévoit des plafonds supérieurs de 20 % au montant fixé par la CRE, comme l’a dit à l’instant Jean-Claude Lenoir. Cela évitera des contentieux à l’avenir parce que, en l’état actuel, le Parlement ne joue assurément pas son rôle, ne respecte pas la Constitution. C’est au Parlement de fixer l’assiette et le taux des impositions, et, de toute évidence, il ne peut pas se désintéresser d’une question budgétaire aussi importante.

Cette imposition, qui s’élève, je vous l’ai dit, à plus de 5 milliards d'euros aujourd'hui et qui devrait monter à environ 11 milliards d'euros, va évidemment toucher l’ensemble des Français, que ce soient les particuliers ou les entreprises. C’est un sujet majeur, et le Parlement est pleinement dans son rôle lorsqu’il fixe des plafonds par filière.

C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous invite très fermement à voter cet amendement tout à fait essentiel qui constitue un vrai changement par rapport au rôle que nous avions abandonné à une commission, aussi compétente soit-elle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il faudrait savoir si c’est un amendement essentiel, ainsi que vous venez de le dire, monsieur le rapporteur général, ou si c’est un amendement de peu d’incidence, comme l’a indiqué le président Lenoir. (M. le rapporteur pour avis et M. le rapporteur général de la commission des finances s’exclament.)

Je vous ai écouté attentivement, monsieur Lenoir : vous avez dit avoir fixé des niveaux majorés de 20 %, ce qui veut dire qu’ils ne sont pas contraignants. C’est ce que vous avez dit.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Mais non !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. En tout cas, c’est la lecture que j’en ai.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Vous avez une mauvaise compréhension de mes propos !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il faut savoir ! Vous nous avez dit vouloir fixer des volumes énergie par énergie, en majorant les plafonds de 20 %, de manière à s’assurer que cela ne bridera personne.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Ah non !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est ce que j’ai compris.

Votre amendement n’a rien à voir avec les pouvoirs du Parlement concernant l’assiette, le taux, etc.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Si !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’assiette est fixée par la loi. Là, en fait, vous fixez le volume des énergies.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Non !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Mais si ! Vous avez dit : « Je transcris le volume des énergies que je souhaite voir se développer dans notre pays, avec un maximum bien entendu, et en prévoyant une majoration des plafonds de 20 % ». Mais l’assiette de l’impôt, elle, est connue.

M. Gérard Longuet. Mais on ne connaît pas le prix !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le prix, c’est vous qui le fixez ! Le niveau de la CSPE, c’est vous qui le fixez !

Quand vous fixez l’impôt sur le revenu, vous fixez un barème, une assiette…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Et un taux !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. En effet. Le taux de la CSPE va être fixé par le Parlement. Mais, s’agissant de l’impôt sur le revenu, vous ne connaissez pas les revenus qui vont être perçus. Dans cet amendement, vous dites : « L’assiette, ce sont les énergies qui sont produites, le taux, c’est le montant de CSPE que nous déterminons par la loi ». C’est comme si, à propos de l’impôt sur le revenu, vous décidiez que 20 % des revenus imposés devraient être des revenus immobiliers, 10 % des revenus fonciers, etc. Or, c’est ce que vous faites dans votre amendement,…

M. Gérard Longuet. Pour éviter les dérapages !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … puisque vous fixez des volumes d’énergies produites qui constituent l’assiette pour les années suivantes.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais non !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si, je suis désolé ! Cet amendement, selon moi, n’a aucun sens !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu que l’orientation donnée quant à la répartition de la production des énergies soit, effectivement, fixée dans une loi de transition énergétique, non dans une loi de finances. Cet amendement n’a donc pas sa place dans ce projet de loi de finances rectificative, et, en tout cas, ne présente pas d’intérêt par rapport aux indications qu’il donne.

Pour cette raison, le Gouvernement y est défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Que doit faire le Parlement ? Il doit fixer la nouvelle CSPE qui financera les énergies renouvelables, la CSPE étant un nombre de mégawattheures autorisé multiplié par un prix de rachat.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Pourquoi « autorisé » ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est bien le Gouvernement qui autorise un nombre de mégawatts !

Si on se borne simplement à laisser la CRE nous dire que nous avons besoin de temps, le Parlement ne peut pas jouer son rôle.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce sont les dépenses que vous voulez piloter, non les recettes !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pas du tout !

C’est bien un nombre de mégawattheures autorisé multiplié par un prix de rachat qui aboutira à un produit attendu.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le prix de rachat, ce sont les dépenses !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Et le Parlement est là tout à fait dans son rôle.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce ne sont pas les recettes que vous fixez, ce sont les dépenses !

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Au jeu des jugements de valeur, quand je vous entends dire, monsieur le secrétaire d'État, que cet amendement n’a pas de sens, cela me gêne un peu, en tout cas pour le gouvernement que vous représentez. En effet, je rappelle que la ministre Ségolène Royal avait accepté un amendement similaire lors de la discussion de la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte.

Ce que nous proposons aujourd'hui, nous l’avons dit, c’est que le Parlement reprenne à la fois ses droits, mais surtout des pouvoirs. En outre, il s’agit de revoir les modalités de calcul qui étaient opérées par la CRE.

Pour tout vous dire, l’un des enjeux est de faire en sorte que le Parlement ne signe pas un chèque en blanc : nous avons eu l’occasion de l’indiquer, certains producteurs d’énergies renouvelables ont bénéficié par le passé d’effets d’aubaine. Je n’en désignerai aucun pour ne pas être désagréable, mais aussi parce qu’il en va de l’honneur et de la responsabilité des élus, plus encore en ces temps particulièrement agités où l’opinion publique a tendance à dire que nous serions des irresponsables ou, du moins, à se laisser berner par celles et ceux qui voudraient le faire croire.

Comme beaucoup, je l’espère, pour ne pas dire comme tous ceux qui sont ici présents, je m’efforce d’être digne du mandat qui m’est confié de représenter un certain nombre d’élus, de responsables, en ayant une vision à la fois objective, juste, mais aussi rigoureuse des finances publiques.

C'est la raison pour laquelle je considère qu’il n’est pas dans notre rôle de jouer – je le dis sans malice aucune – les comptables ou d’effectuer des actes notariés. Nous avons plus et mieux à faire.

Tel est le sens de ces amendements que je soutiens avec vigueur.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Nous sommes au cœur de la complexité qu’engendre nécessairement une économie industrielle volontariste.

La loi relative à la transition énergétique a fixé des objectifs quantitatifs en termes de mégawatts afin de modifier le panier énergétique français. Mais la loi n’a pas prévu le coût de ce volontarisme.

Lors du débat sur la transition énergétique, nous avons décidé – et je remercie le président Lenoir de l’avoir rappelé – que nous irions vers ce quantitatif, dont l’évolution devrait cependant être plafonnée par la capacité contributive des abonnés à l’électricité au sens large. En effet, avant la mise en place de la contribution climat-énergie, la CCE, ce sont eux qui finançaient exclusivement ce volontarisme.

C’est la raison pour laquelle, dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, nous avons rappelé que le rôle du Parlement était de fixer une enveloppe annuelle. Aujourd’hui, nous la mettons en œuvre à travers cet amendement. Cette démarche nous semble compatible avec les objectifs quantitatifs demandés par ceux qui souhaitent à tout prix une transition énergétique – telle était la démarche de votre collègue du Gouvernement Mme Ségolène Royal –, mais encadrés dans un volume qui est supporté jusqu’à ce jour par les abonnés des réseaux électriques.

Cette disposition d’une simplicité biblique ne pose selon moi aucun problème, mais crédibilise au contraire les conditions de cette transition énergétique.

Je vous rappelle que des dérapages se sont produits par le passé dans ces différentes filières. Ils ont conduit des gouvernements que je soutenais à revenir en arrière et à adresser des signaux extrêmement négatifs à des secteurs qui s’étaient organisés pour se développer.

En l’occurrence, nous fixons des règles du jeu permettant aux filières d’imaginer quelles sont leurs perspectives.

J’ajoute enfin – mais c’est un autre débat – que la commission de régulation de l’énergie, la CRE, devra régler le problème de la rareté des mégawatts selon l’imagination des promoteurs de telle ou telle filière. Mais à chacun ses problèmes ! Le nôtre, dans l’immédiat, est de respecter la capacité contributive des abonnés de l’électricité.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je maintiens ma position. Vous voulez fixer dans une loi de finances des quotas de production par type, que vous qualifiez de « confortables », et vous dites que le Parlement est dans son rôle car il fixe l’assiette de l’impôt. Non ! En réalité, vous essayez d’encadrer les dépenses de l’État, et non ses recettes. (M. Richard Yung acquiesce.)

M. Gérard Longuet. Ce n’est pas l’État, ce sont les abonnés !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous prétendez que la CRE assurait auparavant ce rôle de régulation. Non ! La CRE opère une transcription des défauts de recettes qu’elle constate pour EDF, notamment à la suite du prix de rachat, et elle fixe le montant que doit payer l’État à EDF pour compenser le manque à gagner du distributeur.

J’attire simplement votre attention sur le fait que cet amendement ne modifie en rien la capacité que ce texte attribue au Parlement de fixer le montant de l’imposition de toute nature qu’est la contribution au service public de l’électricité, la CSPE, dont le volume est en effet important.

Mais cet amendement ne va pas régler tous les problèmes. Vous pourriez très bien me dire – allons plus loin ! – que plafonner la dépense pourrait induire des difficultés pour trouver des recettes.

Mais le Gouvernement est clair sur ce point : la CSPE n’est pas la seule recette destinée à équilibrer le compte d’affectation spéciale. Le but de la réforme est justement de lui adjoindre le complément de ressources issu de la contribution climat-énergie.

C’est pourquoi je me permets de mettre en doute votre analyse sur cet amendement. Loin de résoudre tous les problèmes comme vous semblez le penser, cet amendement vise à plafonner les dépenses (M. Gérard Longuet acquiesce.), dans un esprit financier, en s’appuyant sur la répartition des modes de production d’énergie prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Ne nous méprenons pas ! À chaque fois, j’entends que vous voulez donner plus de pouvoirs au Parlement ; Non, en l’occurrence, vous mettez un carcan, si j’ose dire – ce mot va sans doute vous déplaire… –, un plafonnement…

M. Richard Yung. Oui, un plafonnement !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous dites que ce n’est pas un carcan, car vous avez fixé des niveaux majorés de 20 %, et qu’il n’y a donc pas de problème. C’est pourquoi je me suis permis de dire que, finalement, pour vous ce n’était pas contraignant…

Nous avons passé beaucoup de temps sur ce sujet,…

M. Jean-François Husson. Pas assez de temps !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … mais il est important. Vous dites que ce débat est escamoté. Non, il ne l’est pas, au contraire,…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … et je crois pour ma part vous le démontrer ! (Mme Chantal Jouanno s’exclame.)

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. La transition écologique coûte cher, chacun peut s’accorder sur cette idée. On propose donc ici, compte tenu du coût, de limiter la dépense et d’avancer plus lentement sur le développement des énergies renouvelables en contingentant, en fixant des quotas et en évitant que la dépense supportée par la CSPE ne soit trop importante.

M. Gérard Longuet. La dépense supportée par les abonnés, par les familles !

M. Jean-François Husson. Les contribuables !

M. François Marc. Dans ces conditions, nous avons aujourd’hui à répondre à une préoccupation : cette disposition apporterait-elle des réponses concrètes ? Si, pour telle énergie renouvelable, un contingentement est fixé par la loi à 100, et s’il y a une capacité de mise au point de dispositifs sur le territoire français de 200, comment fait-on ? Comment opérer une sélection, dès l’instant où un contingentement est établi ? Il aurait été souhaitable que cet amendement comporte au moins cet élément de réponse. Or, il n’y a rien à cet égard !

M. Gérard Longuet. Appel d’offres et prix le plus bas !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement ne contient aucun élément de réponse probant sur la façon dont le dispositif va fonctionner concrètement, et c’est regrettable.

Il paraît donc opportun de ne pas l’adopter.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Si la CSPE pose aujourd’hui des problèmes, c’est essentiellement parce que, pendant des années, des gouvernements de gauche et de droite ont laissé faire. En d’autres termes, c’était « guichet ouvert » : quiconque voulait installer du photovoltaïque ou de l’éolien pouvait le faire, puis le consommateur payait la note, et ce non pas sur le fondement d’un dispositif contrôlé par le Parlement.

La CRE ne compensait pas non plus la différence entre le montant du prix racheté par EDF et le coût réel, puisqu’une dette considérable s’est accumulée. Monsieur le secrétaire d’État, la CRE ne fixait pas le delta entre les deux ; elle était simplement autorisée, à défaut d’ailleurs d’un arrêté ministériel – le ministre aurait très bien pu prendre lui-même la décision d’augmenter la contribution –, à augmenter par palier de 3 euros par mégawatt le montant de la CSPE. Aujourd’hui, cette contribution pèse de 17 % à 18 % sur la facture d’électricité. Et si l’on ne fait rien, cette part avoisinera 25 % dans deux ou trois ans. Admettez, mes chers collègues, que le Parlement puisse regarder de près cette charge qui pèse sur la facture d’électricité,…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce n’est pas ça que vous réglez !

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. … car c’est une imposition de toute nature, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel.

Nous y avons travaillé avec un membre du Gouvernement – ce n’était pas vous, monsieur le secrétaire d’État – à l’occasion de la loi de transition énergétique. Toutes ces questions ont été longuement débattues, notamment sur l’initiative de la commission des finances et de son rapporteur, M. Jean-François Husson. Nous avons eu des interruptions de séance et, dans une salle située près de l’hémicycle, nous nous sommes retrouvés avec Mme la ministre en charge de ce dossier. À l’issue de cette réunion, nous avons ici même relaté l’accord qui était intervenu. Mme la ministre a ainsi déclaré : « Nous sommes parvenus à un juste équilibre entre le pouvoir qui est celui du Parlement en matière de fixation des règles, en l’occurrence du plafond, et la nécessaire souplesse qui conduira ce même Parlement à redéfinir annuellement un seuil et, éventuellement, à le faire pour chacune des filières, sans que rien ne soit figé dans le présent projet de loi. »

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Tel est précisément l’objet de cet amendement, strictement conforme au souhait de Mme la ministre. (M. Jean-François Husson applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. J’ai entendu l’argumentaire de M. le rapporteur pour avis, mais je ne parviens pas à cacher une certaine perplexité.

Je résumerai les choses d’une formule : quelquefois, le mieux est l’ennemi du bien.

M. Gérard Longuet. Ça, c’est vrai !

M. Vincent Capo-Canellas. Il existe plutôt un consensus sur ce dispositif. Nous partageons la remarque de méthode de M. le rapporteur pour avis et de M. le rapporteur général : ce dispositif aurait pu trouver sa place dans un texte plus adapté, loi de finances ou – qui sait ? – loi relative à la transition énergétique.

L’argument selon lequel le Parlement peut statuer sur ces questions et fixer des objectifs est évidemment recevable. Pour autant, l’effet induit ne sera peut-être pas celui que nous recherchons. Nous allons finir par fixer des contraintes à ce dispositif qui ne sont pas celles que nous souhaitons.

Ce sujet mériterait donc une plus grande réflexion, et je ne vous cache pas que mon groupe regarde cet amendement avec beaucoup de circonspection. Peut-être vaudrait-il mieux encore réfléchir avant de mettre aux voix une telle disposition.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. Les écologistes voteront contre cet amendement. Nous sommes d’accord pour renforcer le rôle du Parlement, mais ce n’est pas l’objet de cet amendement, qui est plutôt un amendement à mon sens « anti-énergies renouvelables ». Pourquoi ne pas prévoir des planchers plutôt que des plafonds ? Pour l’instant, le Parlement ne peut nulle part plafonner le surcoût du nucléaire, par exemple. Nous serons d’accord quand le traitement du nucléaire sera symétrique de celui des énergies renouvelables. Telles sont les raisons de notre opposition à cet amendement. (M. Joël Labbé applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Ce débat pose un véritable problème. Nous cherchons le moyen de résoudre l’insuffisance de financement des énergies renouvelables. La commission des affaires économiques et la commission des finances proposent de plafonner le financement des différents types d’énergie. Mais, aujourd’hui, nous avons surtout besoin de recettes pour pouvoir faire face. Aujourd’hui, la question du plafonnement des niveaux de dépenses ne me semble pas obligatoirement pertinente. Nous voterons donc également contre ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 71 et 108.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 334, présenté par MM. Bizet, G. Bailly et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houel, Huré, Laménie et Lefèvre, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat, Poniatowski, Raison, Savary et Trillard, est ainsi libellé :

I. –Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L'article L. 121-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les montants de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes versés à l'occasion de livraisons ou d'acomptes lorsque les livraisons ont été résiliées ou annulées ou lorsque les créances correspondantes ont été comptabilisées en tant que créances douteuses par la comptabilité du fournisseur. Le fournisseur tient à disposition des autorités administratives compétentes l’ensemble des pièces et justificatifs comptables probants. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. Le basculement de la contribution au service public de l’électricité en accise, introduite par le projet de loi de finances rectificative pour 2015, conduit à un transfert de redevabilité des consommateurs vers les fournisseurs d’électricité.

Or cette évolution a un impact majeur dans le cas des impayés. Les fournisseurs d’électricité seront contraints de verser le montant de la taxe due au titre de la livraison d’électricité, alors même que les sommes dues au titre des volumes livrés ne leur auront pas été réglées par les clients. Il s’agira dès lors d’une perte sèche pour les fournisseurs, qui devront assumer les impayés de leurs clients.

Afin de ne pas faire supporter un risque économique important au fournisseur d’électricité, le présent amendement prévoit la prise en compte des impayés dans le mécanisme de reversement de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, la TICFE.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si cet amendement, qui vise à ce que les impayés soient pris en compte dans le mécanisme de reversement de la TICFE, était adopté, c’est l’État, et non les fournisseurs, qui supporterait la charge de ces impayés. Le dispositif proposé est donc contraire à la doctrine fiscale.

Je rappelle que cette taxe constitue désormais une accise et non plus un impôt.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous avons la même analyse que celle de la commission des finances : l’adoption de cet amendement aboutirait à un changement de doctrine.

C’est celui qui vend l’énergie qui est redevable de la taxe, à charge pour lui de la recouvrer. C’est pourquoi le Gouvernement sollicite également le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Pellevat, l’amendement n° 334 est-il maintenu ?

M. Cyril Pellevat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 334 est retiré.

L'amendement n° 225 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 37

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

… L’article L. 121-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le pourcentage : « 0,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,6 % » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est plafonné à 0,45 % de la valeur ajoutée pour les entreprises dont la consommation est inférieure à celle définie au premier alinéa. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement no 226.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 226, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 79

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 7 de l’article 1586 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 ne peut excéder un pourcentage du chiffre d’affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal à :

« - 85 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 7,6 millions d’euros ;

« - 80 % pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 7,6 millions.

« Pour l’application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d’affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée.

« Pour une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, ce chiffre d’affaires s’entend de l’ensemble des sociétés membres du groupe. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Marie-France Beaufils. Ces deux amendements portent sur le plafonnement éventuel de la contribution au service public de l’électricité pour les entreprises consommatrices d’électricité.

Notre souci est double : il s’agit de différencier la situation des entreprises selon la réalité, d’une part, de leur chiffre d’affaires et, d’autre part, de leur consommation. Nous proposons ainsi de différencier le taux de plafonnement et de modifier la règle en matière de valeur ajoutée maximale retenue.

Une telle démarche présente une double motivation : faire en sorte que les entreprises, dont la consommation électrique est maîtrisée, puissent tirer parti d’une moindre cotisation et mettre plus à contribution les entreprises fortement consommatrices d’électricité et plus faiblement productrices de biens à valeur ajoutée.

Quant à la référence aux groupes, elle procède évidemment d’une modification sensible de la règle du jeu. La CSPE est en effet imputable aux entreprises par site. Or c’est une lapalissade de rappeler que certaines unités électro-intensives, notamment dans le secteur industriel, sont partie prenante de groupes constitués sous l’empire des articles 223 A et suivants du code général des impôts. Il est donc légitime, dès lors que nous décidons de modifier les règles de plafonnement de la contribution à raison du chiffre d’affaires et de la consommation des entreprises, de veiller à ce que cette situation ne fasse pas l’objet d’une forme d’optimisation fiscale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 225 rectifié et 226 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 225 rectifié vise à modifier les règles du plafonnement. Cependant, une telle proposition est inopérante, puisque la réforme présentée par le Gouvernement supprime le plafonnement au bénéfice de la mise en œuvre de taux réduits. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

L’amendement n° 226, quant à lui, tend à modifier un article du code général des impôts qui est relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il n’a donc aucun rapport avec l’article 3 du texte que nous examinons. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Madame Beaufils, les amendements nos 225 rectifié et 226 sont-ils maintenus ?

Mme Marie-France Beaufils. Nous retirons l’amendement n° 226, mais nous maintenons l’amendement n° 225 rectifié.

M. le président. L'amendement n° 226 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 225 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 109, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 83

Après la référence :

I

insérer la référence :

, le II

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 4 et état A

Articles additionnels après l’article 3

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 183 rectifié est présenté par MM. Le Scouarnec et Bosino, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen.

L'amendement n° 272 est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° 321 est présenté par MM. Labbé, Gattolin et les membres du groupe écologiste.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction de 0,1 % du produit de la taxe est affectée au compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural afin de financer des programmes « 0 Phyto » visant à développer des formes d’agriculture performantes sur les plans économique et environnemental et répondant aux principes de l’agro-écologie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 183 rectifié.

M. Thierry Foucaud. Conçu dans le cadre du Grenelle de l’environnement, le plan Écophyto avait comme objectif de réduire, si possible, de 50 % l’utilisation des produits phytosanitaires. Il portait sur des actions destinées à encourager et accompagner la réduction de la dépendance aux pesticides, gage de durabilité pour l’agriculture et la gestion des espaces ruraux et urbains.

Comme notre groupe, en particulier Michel Le Scouarnec, l’a souligné lors des débats sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales », cet amendement vise à affecter une part du produit de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques au compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural, le CASDAR, afin de soutenir la recherche appliquée et de financer les projets innovants en matière d’agro-écologie.

Du point de vue des connaissances et de l’innovation, on observe une incontestable mobilisation des communautés de recherche, de formation et de développement, mobilisation qui s’étend au-delà des sphères agronomiques. L’agronomie développe ses liens avec l’ingénierie écologique, mais cet effort considérable de recherche et d’innovation doit être conforté. C’est pour cela que nous portons avec constance cet amendement, identique à celui de notre collègue Joël Labbé.

Nous pensons qu’il est nécessaire de faire le choix de la durabilité. Les recettes du CASDAR doivent donc être stables et prévisibles, ce qui n’est pas le cas actuellement, afin que les agriculteurs puissent programmer sereinement, grâce à ce soutien, leur production agro-écologique à moyen et long terme.

Nous devons nous tourner résolument vers l’agro-écologie. Évitons de nous trouver emportés, avec l’utilisation de produits phytosanitaires de plus en plus durs, dans une sorte de course à la productivité, qui mettra, à terme, notre modèle agricole en danger.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 272.

M. Roland Courteau. Cet amendement vise à stabiliser les recettes du compte d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural, afin de pérenniser son action en faveur de l’agro-écologie. Il faut le dire, de fortes attentes existent chez les agriculteurs. Le plan Écophyto 2 a d’ailleurs pour objectifs la généralisation et l’optimisation de systèmes de production économes et performants. Bref, l’agro-écologie doit être tout particulièrement confortée.

Il est essentiel, à mon humble avis, de faire le choix de la durabilité et de rendre les exploitations agricoles plus compétitives. Dès lors, les recettes du CASDAR doivent être stables et prévisibles. Tel est l’objet de cet amendement, qui consacre une partie de la taxe sur les produits phytosanitaires à son abondement. Il s’agit de permettre aux agriculteurs, grâce à ce soutien, de programmer leur production agro-écologique à moyen et long terme.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l’amendement n° 321.

M. Joël Labbé. Dans le cadre de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, que nous avons examinée mercredi, il a beaucoup été question de l’importance du CASDAR pour la nécessaire transition écologique de l’agriculture.

Depuis sa création en 2006, ce compte d’affectation spéciale s’est véritablement installé dans le paysage. Son financement est toutefois assis sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles, dont on connaît la situation. Pour pérenniser les recettes du CASDAR, il faut donc l’abonder en lui affectant une fraction du produit de la taxe sur les produits phytosanitaires.

Une telle mesure aurait du sens. En effet, les pesticides sont des poisons – il n’y a pas d’autre mot ! Ponctionner une fraction de la taxe sur les produits phytosanitaires pour favoriser la transition agricole serait donc éthique.

M. André Gattolin. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de ces trois amendements identiques souhaitent stabiliser les recettes du CASDAR. Or, contrairement à ce qu’ils laissent entendre, ce compte aura un budget à la même hauteur en 2016 qu’en 2015, à savoir 147,5 millions d’euros. Il est donc inutile de procéder au prélèvement évoqué.

En outre, un tel prélèvement conduirait à diminuer les recettes de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES.

Pour ces deux raisons, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le CASDAR a des crédits suffisants. Il n’y a donc pas lieu de l’abonder.

Certains craignent que, du fait de la diminution du chiffre d’affaires des exploitations agricoles, les recettes du CASDAR se révèlent un jour insuffisantes. Je pourrais leur retourner l’argument : si l’on affectait au compte d’affectation spéciale une fraction de la taxe sur les produits phytosanitaires, tout en ayant, comme objectif, la diminution du nombre de ces produits, ainsi que des volumes utilisés, on risquerait, là aussi, d’avoir une trajectoire descendante…

Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements, s’ils sont maintenus.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Vous estimez, monsieur le secrétaire d’État, qu’il est paradoxal de chercher à diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires et de vouloir asseoir l’abondement du CASDAR sur des recettes qui vont donc baisser.

On n’en est pas là ! Sachez que les firmes du secteur, regroupées sous le vocable d’UIPP, qui signifie pudiquement l’Union des industries de la protection des plantes, font d’énormes bénéfices. Cette organisation est également représentée aux niveaux européen et mondial. Des entreprises comme Monsanto sont derrière tout ça et pèsent sur les politiques publiques, partout dans le monde. Pour m’intéresser beaucoup à ces questions, je peux vous dire qu’il y a beaucoup d’argent ! Or, je le répète, le CASDAR joue un rôle essentiel pour assurer la nécessaire transition.

La question des sols a été peu évoquée. Mais si on regarde, en ce jour que j’espère historique, les débats de la COP 21, on constate qu’en introduction de la conférence le ministre français de l’agriculture, Stéphane Le Foll, a lancé l’opération « 4 pour 1 000 », démontrant ainsi que les sols ont un rôle majeur à jouer dans la régulation climatique du fait de leur capacité à fixer le carbone. Encore faut-il que les sols soient vivants et riches en matières organiques ! Avec cette opération, on pointe du doigt les pratiques qui contribuent au dérèglement du climat et, à l’inverse, on valorise celles qui contribuent à sa régulation. Il faut donner des signes en ce sens. Cet amendement en constitue un !

En allant à la COP 21, j’ai mesuré le niveau de réflexion sur les enjeux planétaires. Au fil des textes que nous examinons, j’ai l’impression que, ici, on n’a pas pleinement conscience de ces enjeux, et je tiens à vous le dire !

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Après les avis défavorables du Gouvernement et de la commission, j’ai le sentiment d’être face à un mur infranchissable… (Sourires.) Je ne vais donc pas insister, d’autant que j’ai été sensible aux arguments de M. le secrétaire d’État. Par conséquent, je retire mon amendement.

J’ajoute que, en ce qui concerne l’opération « 4 pour 1 000 » qui vient d’être évoquée par M. Labbé, nous aurons certainement l’occasion d’y revenir puisque l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques vient de me saisir pour préparer une étude sur le sujet.

M. le président. L'amendement n° 272 est retiré.

La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote sur les amendements nos 183 rectifié et 321.

M. Thierry Foucaud. Je voudrais rappeler à M. le secrétaire d’État que les produits phytosanitaires sont extrêmement dangereux. Rappelez-vous des accidents de Toulouse et de Nantes !

Dans le même temps, on doit penser aux salariés qui travaillent dans ces entreprises. Il ne faudrait pas qu’ils soient licenciés. La formation joue donc un rôle essentiel, en particulier pour les jeunes. Il faut en effet les former à de nouveaux métiers dans le secteur de l’écologie si nous voulons vivre dans un climat et un environnement sains.

Il est vrai, comme le rappelait notre collègue Labbé, que ces entreprises font des profits énormes et influent malheureusement sur la politique de notre pays, ce qui est bien dommage.

M. André Gattolin. Absolument !

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Dans cet hémicycle, tout le monde est favorable à la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Il s’agissait d’un engagement du Grenelle de l’environnement, réitéré par le Gouvernement. Ce n’est donc absolument pas un sujet.

M. Joël Labbé. Ça tarde à venir !

M. Didier Guillaume. Non, monsieur Labbé, puisque le ministre vient de lancer la deuxième étape du plan.

Il n’y a pas de problème de financement du CASDAR. En l’occurrence, vous proposez un prélèvement sur la taxe sur les produits phytosanitaires à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances rectificative. Or ce n’est pas le cadre pour mener une action contre les produits phytosanitaires. Attendons plutôt de voir comment évolue le plan Écophyto 2.

Il ne faut pas non plus comparer la COP 21 avec les débats que nous avons ici. L’opération « 4 pour 1 000 » est en train d’être lancée au niveau international et, là encore, il n’y a pas de sujet, parce que nous sommes totalement d’accord. Le Gouvernement a engagé cette opération, qui est une grande avancée et qui est indispensable pour nos sols, pour l’environnement, pour la planète et pour la santé de nos concitoyens.

Mes chers collègues, il me semble que vos amendements sont des amendements d’appel puisque vous évoquez en même temps deux éléments qui ne sont pas en phase : le prélèvement de 0,1 % pour abonder le CASDAR et la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Notre groupe votera donc contre ces amendements, même si nous en comprenons l’esprit.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 183 rectifié et 321.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 367, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à onzième alinéas de l’article 23 de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l’exercice 1951 sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l’activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre chargé de la justice, en est l’ordonnateur principal.

« Le compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » comporte :

« En dépenses :

« 1° les achats de matières premières et de fournitures ;

« 2° les dépenses d’entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;

« 3° les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;

« 4° les dépenses de primo équipement et de renouvellement du matériel ;

« 5° le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;

« 6° le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;

« 7° les frais d’administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l’exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;

« 8° les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

« 9° les paiements dus aux entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre V du livre II de la première partie du même code ;

« 10° l’achat de prestations de services ;

« 11° les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;

« En recettes :

« 1° le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;

« 2° les recettes liées à la vente de prestations de service ;

« 3° les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;

« 4° les produits des cessions de biens d’équipement ;

« 5° les versements du budget général ;

« 6° les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;

« 7° toutes autres recettes issues de l’activité de la « Régie industrielle des établissements pénitentiaires ».

« Les conditions de fonctionnement de ce compte, sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé du budget. »

II. – L’article 57 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 de finances pour 1972, l’article 13 de la loi n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de finances rectificative pour 1984 et l’article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement technique visant à actualiser le cadre financier du compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires ». C’est en quelque sorte un nettoyage de nos textes. Je vous en dirai plus si vous insistez…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Eh bien, j’insiste… La commission a en effet émis un avis défavorable, faute d’avoir pu examiner cet amendement, qui a été déposé à sept heures trente ce matin.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je me plie donc bien volontiers à votre insistance.

Le SEP, le service de l’emploi pénitentiaire, est un service à compétence nationale placé sous l’autorité du directeur de l’administration pénitentiaire. Il gère la régie industrielle des établissements pénitentiaires, la RIEP, qui constitue le compte de commerce n° 909. Le SEP-RIEP contribue à l’insertion des personnes détenues et à la lutte contre la récidive en développant le travail et la formation dans les établissements pénitentiaires.

La loi de finances qui a créé ce compte de commerce date de 1950, son article 23 précisant les dépenses et les recettes pouvant être rattachées à ce compte de commerce. Celles-ci doivent régulièrement être mises à jour pour faciliter l’adaptation du compte de commerce à son environnement industriel et commercial. Figure notamment au titre de ces dépenses le remboursement au budget général des dépenses de rémunération des agents affectés à la régie industrielle.

Les produits du compte ne permettant pas de couvrir le remboursement de l’intégralité de ces dépenses, il est proposé de modifier la loi pour ne plus prévoir qu’un remboursement partiel, conformément à la pratique actuelle.

Il est par ailleurs proposé de regrouper les modifications apportées au texte instituant la RIEP par les lois de finances pour 1972 et 2005 et par la loi de finances rectificative pour 1984.

Je précise que ces modifications n’ont aucune incidence sur le solde. Il s’agit seulement d’un changement comptable de l’affectation de quelques menues dépenses.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, ces explications sont-elles de nature à vous satisfaire ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un référé de la Cour des comptes avait identifié le problème dès 2013. Aussi, nous ne comprenons absolument pas pourquoi un amendement tendant à insérer un article additionnel dans un PLFR arrive à sept heures trente du matin.

M. Michel Bouvard. La justice est lente… (Sourires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu des explications de M. le secrétaire d’État, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 367.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Articles additionnels après l’article 3
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article additionnel avant l’article 5

Article 4 et état A

I. – Pour 2015, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

1 983

4 455

À déduire : Remboursements et dégrèvements

2 314

2 314

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-331

2 141

Recettes non fiscales

502

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-171

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

-1 037

Montants nets pour le budget général

1 208

2 141

-933

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

900

900

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

2 108

3 041

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

3

-3

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

3

-3

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

3

-3

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

-2 118

-2 148

30

Comptes de concours financiers

-517

-1 831

1 314

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

1 344

Solde général

408

II. – Pour 2015 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,4

Dont amortissement de la dette à long terme

75,3

Dont amortissement de la dette à moyen terme

38,8

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance

(titres indexés)

2,3

Amortissement des autres dettes

0,1

Déficit à financer

73,3

Autres besoins de trésorerie

2,5

Total

192,3

Ressources de financement

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

187,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

2,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

--5,9

Variation des dépôts des correspondants

-

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,8

Autres ressources de trésorerie

18,4

Total

192,3

 ;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. – Pour 2015, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est porté au nombre de 1 903 724.

ÉTAT A

VOIES ET MOYENS POUR 2015 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2015

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

642 000

1101

Impôt sur le revenu

642 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

15 800

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-15 800

13. Impôt sur les sociétés

2 295 890

1301

Impôt sur les sociétés

2 372 890

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

-77 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

347 136

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

89 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

121 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

48 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

7 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-200 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

1 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

35 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

20 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

-3 800

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

6 114

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-11 495

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

7 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

6 000

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

50 000

1499

Recettes diverses

172 317

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-104 937

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-104 937

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-1 282 092

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 282 092

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

100 329

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

-10 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-18 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

-4 250

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

123 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

300 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

8 850

1711

Autres conventions et actes civils

-3 000

1713

Taxe de publicité foncière

11 682

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès

-2 196

1716

Recettes diverses et pénalités

21 000

1721

Timbre unique

-34 050

1722

Taxe sur les véhicules de société

-2 850

1753

Autres taxes intérieures

-370 970

1754

Autres droits et recettes accessoires

-4 400

1755

Amendes et confiscations

10 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

-139 480

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

2 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

3 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

1 780

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-1 970

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

-1 160

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

-2 000

1780

Taxe de l’aviation civile

-19 800

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

-10 600

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

450

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

118 265

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-1 071

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

-42 365

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

20 572

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

-9 436

1797

Taxe sur les transactions financières

168 400

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010)

2 000

1799

Autres taxes

-13 072

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

-232 679

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

137 761

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

147 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-517 440

22. Produits du domaine de l’État

-12 095

2201

Revenus du domaine public non militaire

86 482

2202

Autres revenus du domaine public

-28 823

2203

Revenus du domaine privé

-16 276

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

50 673

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

-102 701

2212

Autres produits de cessions d’actifs

-991

2299

Autres revenus du Domaine

-459

23. Produits de la vente de biens et services

-34 158

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

19 000

2306

Produits de la vente de divers services

-53 158

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-450 593

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-406 750

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 500

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

-8 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

-22 665

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

-9 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

-6 678

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 570 434

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

1 300 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

73 353

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

194 931

2511

Frais de justice et d’instance

2 290

2512

Intérêts moratoires

-1 920

2513

Pénalités

1 780

26. Divers

-338 743

2601

Reversements de Natixis

-40 000

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

-500 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

47 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

-39 626

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

39 000

2616

Frais d’inscription

-675

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

-38 854

2622

Divers versements de l’Union européenne

-16 165

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

-423

2698

Produits divers

255 000

2699

Autres produits divers

-44 000

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

32. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-1 037 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

-1 037 000

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

900 000

II. – RECAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GENERAL

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2015

1. Recettes fiscales

1 982 526

11

Impôt sur le revenu

642 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

-15 800

13

Impôt sur les sociétés

2 295 890

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

347 136

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

-104 937

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-1 282 092

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

100 329

2. Recettes non fiscales

502 166

21

Dividendes et recettes assimilées

-232 679

22

Produits du domaine de l’État

-12 095

23

Produits de la vente de biens et services

-34 158

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

-450 593

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 570 434

26

Divers

-338 743

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

-1 037 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne

-1 037 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

3 521 692

4. Fonds de concours

900 000

Évaluation des fonds de concours

900 000

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2015

Aides à l’acquisition de véhicules propres

30 000 000

01

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

30 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État

-2 148 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

-4 000 000

07

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 MHz et 790 MHz

-2 144 000 000

Total

-2 118 000 000

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2015

Avances aux collectivités territoriales

-406 860 057

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

-406 860 057

05

Recettes

-406 860 057

Prêts à des États étrangers

-110 200 000

Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

-110 200 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

-110 200 000

Total

-517 060 057

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote sur l’article.

M. Vincent Delahaye. La majorité sénatoriale s’est mise d’accord sur une ligne de conduite : modifier les projets de loi qui nous sont soumis et les adopter, de sorte que le Sénat participe de manière positive au processus législatif. Or je n’ai pas l’impression que nous ayons modifié sensiblement cette première partie du projet de loi de finances rectificative.

Certes, nous constatons que le solde budgétaire s’améliore par rapport à l’énorme déficit du projet de loi de finances pour 2015 – ce texte était celui de l’Assemblée nationale et non celui du Sénat –, mais le déficit prévu par le PLFR, en attendant la loi de règlement, est en augmentation par rapport à celui de 2014 : 73,3 milliards d’euros inscrits, contre 70 milliards d’euros dans le texte de l’année dernière.

Par ailleurs, on nous propose d’augmenter encore le plafond des emplois de plus de 2 000 postes et un certain nombre de dépenses, notamment des dépenses de guichet, dont nous réclamons depuis longtemps la réforme pour éviter le « guichet ouvert ». Je pense notamment à l’aide médicale de l’État.

Les seules économies que nous faisons sont dues aux taux d’intérêt très bas proposés par les marchés. Du coup, nous enregistrons des économies que nous pourrions qualifier de constatations, puisque nous nous contentons de constater que nous dépensons un peu moins que prévu à ce titre.

Personnellement, cette logique ne me convient pas, et je ne pense pas être le seul, car il ne s’agit pas d’une logique d’assainissement de nos finances publiques. Aussi, je ne peux pas approuver une première partie d’un projet de loi de finances rectificative qui modifie un projet de loi de finances qui nous est imposé par l’Assemblée nationale. Je voterai donc contre l’article 4 et l’ensemble de la première partie. (Mouvements divers sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si vous votez contre, la séance va s’arrêter très vite… Il faudrait que le groupe socialiste m’explique sa position : voter contre signifie que vous êtes contre la politique du Gouvernement. C’est votre droit, mais, en première partie, je vous signale que nous avons adopté tous les amendements du Gouvernement. Je m’arrête là, parce que ce n’est quand même pas à moi de défendre la position du Gouvernement.

Monsieur Delahaye, vous le savez, nous avons sensiblement modifié le projet de loi de finances initiale, notamment l’impôt sur le revenu et la fiscalité des entreprises, ce qui nous a d’ailleurs été reproché par certains. En l’espèce, nous avons adopté les trois articles qui figuraient dans le projet de loi initial, mais la première partie d’un collectif budgétaire concerne essentiellement la fin de gestion. Ce n’est pas comme en loi de finances initiale où l’on peut prendre des mesures fiscales qui changent fondamentalement la donne. Il s’agit donc de constatations.

Or que constatons-nous ? Le déficit, qui était de 70,4 milliards d’euros dans la loi de règlement de l’année 2014, se dégrade de 3 milliards d’euros en solde effectif. Nous n’approuvons pas ce solde de fin de gestion, mais nous souhaitons examiner la seconde partie. C’est pourquoi mon groupe s’abstiendra.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je n’ai pas bien compris le raisonnement de M. Delahaye.

Mon cher collègue, vous nous avez parlé des dépenses, mais elles relèvent de la seconde partie. Nous venons de passer plus d’une heure sur la première partie, qui n’a pas été modifiée de façon sensible, malgré le vote de quelques amendements. Nous sommes restés tout à fait dans la ligne de ce qui était proposé, et l’équilibre du PLFR n’est aucunement bouleversé. En plus, vous nous avez parlé du projet de loi de finances initiale, alors que nous sommes dans le cadre du projet de loi de finances rectificative. Tout ça est un peu confus !

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Le débat qui a été ouvert est tout à fait légitime. Vincent Delahaye a en effet raison de chercher à clarifier la position des différents groupes sur l’article d’équilibre du projet de loi de finances rectificative.

Autant nous sommes favorables à ce que le Sénat examine ce PLFR dans son entier, autant nous ne souhaitons pas donner un blanc-seing ou de caution à l’action du Gouvernement et à un certain nombre de ses choix, dont une large partie nous paraît devoir être récusée.

Une fois ce préalable posé, il faut admettre que le PLFR est, pour l’essentiel, un budget de constatation, même si le Gouvernement y a introduit des mesures nouvelles. Cependant, nous n’y sommes pas encore parvenus, si l’on excepte le débat sur la CSPE. La marge est donc assez limitée sur la première partie.

Pour ce qui concerne la constatation et les grands équilibres financiers, nous avons eu l’occasion de rappeler, lors de la discussion générale, qu’un déficit à 3,8 % représente pour nous un effort trop faible. À notre sens, il aurait fallu des mesures plus importantes de réduction des dépenses et que nous convergions plus vite. En effet, nous le savons tous, et nous le condamnons, nous sommes décrochés par rapport à nos partenaires européens, la France étant en queue de peloton.

Pour autant, le groupe UDI-UC souhaite que le débat puisse avoir lieu sur l’ensemble du PLFR. Ce sera le sens de notre vote.

M. Michel Bouvard. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Chacun prend les comparaisons qu’il souhaite, mais je rappelle que le déficit était de 74,4 milliards d’euros en loi de finances initiale pour 2015. Il est de 73,3 milliards d’euros dans le projet de loi de finances rectificative, soit une diminution de 1,1 milliard d’euros.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Et par rapport à l’exécution ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si vous voulez comparer à l’exécution, attendez le projet de loi de règlement, que vous examinerez dans quelques mois. Il peut réserver des surprises, monsieur le rapporteur général, mais je ne peux pas vous en dire plus à ce stade…

M. Roger Karoutchi. On a toujours de mauvaises surprises !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ne soyez pas pessimiste, monsieur Karoutchi ! Si je me permets de dire cela, c’est parce que j’ai quelques raisons de le faire…

Monsieur Delahaye, je veux bien que vous évoquiez le nombre d’emplois, mais je vous rappelle que vous avez tous voté la loi de programmation militaire, me semble-t-il. Je n’ai rien d’autre à ajouter…

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Je ne comprends plus rien…

Le rapporteur général essaie d’expliquer au groupe UDI-UC qu’il ne faut pas voter contre. Pour notre part, nous allons voter contre, car nous n’avons pas obtenu satisfaction sur nos amendements.

Avec ce collectif, nous sommes dans le droit fil de la loi de finances, c’est-à-dire qu’il suit la même philosophie. Je voudrais donc mettre en garde la majorité sénatoriale et le groupe socialiste : bien entendu, vous êtes libres, mais, après vous être affrontés sur des amendements fondamentaux, nous ne comprendrions pas que vous votiez ensemble sur la première partie du projet de loi de finances rectificative.

Voilà ce que je voulais dire pour la clarté de nos débats.

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Monsieur le président, je demande une suspension de séance pour réunir mon groupe.

M. Francis Delattre. Du café pour les camarades !

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures, est reprise à onze heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.

Je mets aux voix l’ensemble constitué de l'article 4 et de l'état A annexé.

(L'article 4 et l'état A annexé sont adoptés.)

Vote sur l'ensemble de la première partie

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2015, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui souhaitent expliquer leur vote.

Je rappelle que, en application de l’article 42 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de l’article 47 bis, alinéa 2, du règlement, lorsque le Sénat n’adopte pas la première partie d’un projet de loi de finances, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté.

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, le Sénat a rejeté un certain nombre de missions budgétaires. Parce que nous soutenons la politique du Gouvernement – nous pensons que les orientations, notamment en matière de fiscalité, vont dans le bon sens –, nous avons voté contre le projet de loi de finances dans la version issue des travaux du Sénat.

Aujourd'hui, nous examinons le projet de loi de finances rectificative. Des amendements ont été déposés par la majorité sénatoriale et, dans les heures qui viennent, au cours de cette journée, de la nuit et de la séance de demain, la majorité sénatoriale va imprimer sa marque, ce qui est bien normal. Nous nous opposerons à un certain nombre de ces amendements, parce que nous pensons que le projet de loi de finances rectificative tel qu’il est présenté par le Gouvernement, qui contient des mesures importantes pour l’année 2016, va également dans le bon sens.

M. Francis Delattre. Il faut en débattre !

M. Didier Guillaume. C’est précisément parce que nous souhaitons en débattre que nous voulons poursuivre l’examen du projet de loi de finances rectificative. Seulement, nous sommes minoritaires dans cette assemblée. C’est donc à la majorité sénatoriale de prendre ses responsabilités. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.) C’est à elle qu’il revient de décider si, oui ou non, nous passons à la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances rectificative

Parce que nous soutenons le projet du Gouvernement, parce que nous souhaitons aller de l’avant, notre groupe s’abstiendra et laissera la majorité sénatoriale prendre ses responsabilités.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Nous sommes devant un cas de figure assez inédit. Cela mérite que nous en parlions tranquillement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est certain !

M. Philippe Dallier. Je demande donc, monsieur le président, une suspension de séance.

M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à onze heures quinze, est reprise à onze heures vingt-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons les explications de vote sur l’ensemble de la première partie.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Les écologistes prendront leurs responsabilités : ils voteront la première partie du projet de loi de finances rectificative, qui a été somme toute assez peu modifiée par les amendements qui ont été adoptés. Certes, nous contestons la méthode quelque peu cavalière consistant à mêler des éléments du projet de loi de finances et du projet de loi de finances rectificative. Pour autant, allons-nous nous interdire d’en discuter, quand bien même, au vu des contraintes qui nous sont imposées, ce serait difficile ?

Par logique et par cohérence, étant donné que de nombreux éléments de la seconde partie concernent la transition écologique, je ne vois pas pourquoi la voix du Sénat devrait, sur ces questions, s’éteindre au profit de celle de l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Qu’est-ce qui différencie l’examen du projet de loi de finances et du projet de loi de finances rectificative ?

Lors de l’examen du projet de loi de finances, la majorité sénatoriale a fondamentalement modifié la première partie – je pense aux mesures concernant l’impôt sur le revenu, les entreprises ou les amortissements –, à hauteur d’environ 4 milliards d’euros. Nos collègues du groupe socialiste nous l’ont d’ailleurs suffisamment reproché. On peut donc dire que la position de la majorité et celle de l’opposition sénatoriales étaient incompatibles. La majorité ayant considérablement modifié le texte du Gouvernement, elle a évidemment adopté la première partie du projet de loi de finances.

En revanche, ce matin, nous nous penchons sur une fin de gestion. Il s’agit donc d’une constatation. Nous sommes au mois de décembre : dès lors, si nous intégrions à cette première partie des mesures fiscales, je doute qu’elles puissent avoir un effet significatif, en termes de recettes, sur l’année 2015. C’est la raison pour laquelle les amendements que nous avons adoptés ce matin étaient essentiellement techniques.

Parmi les amendements adoptés, on peut relever un amendement du Gouvernement, adopté par une majorité assez réduite, deux amendements techniques de la commission des finances et deux autres amendements qui n’emportent strictement aucune conséquence en termes de solde. Pour autant, pouvons-nous approuver la totalité de cette première partie ? Non, car certaines de ses orientations fondamentales suscitent notre désaccord : si l’on compare les prévisions effectuées en loi de finances à l’exécution 2014, on constate une dégradation de 3 milliards d’euros du solde effectif.

Voilà pourquoi nous ne pouvons valider la gestion du Gouvernement. Reste que je souhaite que la seconde partie soit examinée par le Sénat. C’est en effet pleinement son rôle. Dans ces conditions, à titre personnel, je m’abstiendrai.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. M. le rapporteur général vient de tirer le bilan de cette première partie. Maintenant, peut-être que certains membres du groupe socialiste sont pressés de repartir sur le terrain pour la campagne du second tour des élections régionales…

M. Didier Guillaume. Oh, ça va ! Si nous sommes ici, c’est que nous ne sommes pas en campagne !

M. Philippe Dallier. Écoutez, monsieur Guillaume, cette situation est tellement incompréhensible que vous nous pardonnerez d’essayer de rechercher des explications un tant soit peu logiques. Or il n’y en a pas. Le groupe socialiste refuse de soutenir le Gouvernement…

M. Didier Guillaume. J’ai dit l’inverse !

M. Jean-Claude Lenoir. Alors, votez pour !

M. Philippe Dallier. … en votant son projet de loi de finances rectificative. C’est tout de même assez extraordinaire !

Vous entendez nous renvoyer la balle en nous demandant d’approuver les orientations fondamentales du Gouvernement. Comment pouvez-vous espérer que nous nous prêtions à cela ?

Si vous souhaitez que nous examinions la seconde partie, votez la première partie ! Quant au groupe Les Républicains, pour les raisons exprimées par M. le rapporteur général, il s’abstiendra.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. En rejoignant le Sénat il y a un an, je ne pensais pas être confronté un jour à une telle situation,…

M. Didier Guillaume. Ce n’est pas la première fois !

M. Michel Bouvard. … même si des épisodes similaires ont eu lieu dans le passé.

De fait, comme l’a expliqué M. le rapporteur général, cette première partie est une constatation. Comme nous sommes quasiment au terme de l’exercice budgétaire, vouloir y inscrire des mesures fiscales n’aurait donc plus vraiment de sens.

À l’évidence, nous avons des choses à dire sur la seconde partie, qui contient des mesures importantes en matière de fiscalité environnementale, dont nous nous sommes réjouis les uns et les autres, ainsi que diverses dispositions dont il est souhaitable que nous puissions discuter.

Notre travail est d’améliorer, autant que faire se peut, les textes et de faire en sorte que les préoccupations du Sénat soient prises en compte, comme cela a été le cas lors de l’examen du projet de loi de finances, même si nous sommes en désaccord avec l’Assemblée nationale. Je considérerais que nous sommes en train de sacrifier l’institution si les groupes qui ont la responsabilité d’approuver la première partie, qui est le résultat de la gestion exécutée depuis le début de l’année, ne le faisaient pas.

Sans dire que nous sommes à l’image de ce qui se passe lors du vote d’un compte administratif d’une commune, puisque l’exercice n’est pas clos, nous sommes malgré tout dans de la constatation.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Je dirai très brièvement et simplement, car je pense que les interventions des uns et des autres donnent une idée de ce que pourra être l’issue, que nous sommes prêts à donner acte au Gouvernement des choix qu’il a opérés jusqu’à présent.

Concernant cette partie de constatation du PLFR, je rappellerai que nous n’avions pas voté le PLF et que nous sommes en désaccord avec les choix opérés depuis. S’il s’agit de constater les mouvements dans les comptes, cela ne pose pas de problème, mais donner acte revient, pour nous, à s’abstenir ; cela ne saurait être d’approuver des choix que nous avons combattus.

Tout d’abord, M. le rapporteur général l’a fort justement expliqué, il s’agit d’une constatation. Nous sommes prêts à constater. Il n’y a donc aucune raison d’interrompre le débat. Mais il ne faut tout de même pas demander à l’opposition d’approuver les choix du Gouvernement qu’elle récuse. C’est le point principal, me semble-t-il.

Ensuite, il est un second sujet. La question posée est de savoir si le Gouvernement est soutenu par le groupe socialiste. Nous, nous pouvons donner acte à l’action du Gouvernement et faire en sorte d’avancer techniquement. Mais si le groupe socialiste ne fait pas plus, il démontre qu’il n’approuve pas la gestion du Gouvernement. Vous ne pouvez nous demander d’approuver la gestion du Gouvernement si vous-mêmes n’en êtes pas solidaires. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Dernier point, et je m’en tiendrai là, je pense qu’il y a une forme de gravité à avoir, car il me semble que ce n’est pas forcément le meilleur signal à envoyer au moment où l’on voit le débat démocratique prendre dans le pays un tour compliqué, voire extrêmement condamnable. Il ne me paraît pas de bon aloi que le débat s’arrête trop vite. Mais ne demandez pas à l’opposition de faire plus que ce qu’elle peut faire !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Très juste !

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Notre groupe était favorable au PLF pour 2016 présenté par le Gouvernement. Ce texte a été modifié par la majorité sénatoriale, ce qui est son droit, et, finalement, nous avons voté contre à la quasi-totalité.

Quant au PLFR, nous considérons qu’il faut poursuivre son examen. Nous avons déposé des amendements, et nous voudrions qu’ils soient examinés. Nous voterons donc pour la première partie. Ensuite, nous verrons. Rien n’empêche de voter pour maintenant et de voter contre plus tard !

Nous sommes donc favorables à la poursuite de l’examen de ce texte.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Nous avons déjà dit ce que nous avions à dire sur cette première partie. Ce qui me désole dans ce débat, c’est ce jeu politicien…

M. Philippe Dallier. Ce n’est pas notre faute !

M. Thierry Foucaud. … entre majorité sénatoriale et majorité gouvernementale. Je serai tenté de dire que ceci explique cela, ce qui pose d’ailleurs problème aux autres groupes.

En tout cas, nous maintenons notre position de voter contre, pour les raisons que j’ai indiquées précédemment, en regrettant à nouveau ces jeux – même si je n’aime pas ce terme – politiciens, qui vont à l’encontre de l’intérêt des Françaises et des Français.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. L’examen du PLFR est un débat politique, un débat de fond…

M. Philippe Dallier. C’est bien pour ça qu’on ne peut pas voter pour !

M. Richard Yung. Il ne se borne pas à adopter des amendements techniques. C’est un débat de fond que nous avons commencé ce matin et que nous continuerons, je l’espère, ce soir et demain.

M. Francis Delattre. Alors, votez pour !

M. Richard Yung. Mais vous êtes la majorité du Sénat ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Si vous ne l’êtes pas, j’en prends acte !

M. Dallier aime bien taquiner, mais, franchement, comment peut-il nous proposer de rentrer faire campagne dans nos circonscriptions ?

Nous, nous soutenons l’action du Gouvernement,…

M. Richard Yung. … ce qui n’est pas votre cas.

Nous nous exprimerons donc clairement : nous voterons pour. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout ça pour ça…

M. Didier Guillaume. Il n’y a pas de ridicule à débattre !

M. le président. J’en appelle au calme. Si vous voulez avoir des discussions particulières, vous sortez de l’hémicycle !

M. Jean-Claude Lenoir. Avec vos épées !

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. J’ai entendu tout ce qui vient d’être dit, mais nous examinons un PLFR.

M. Roger Karoutchi. On l’a déjà dit !

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Cher collègue Karoutchi, la répétition aide parfois – hélas, pas toujours !

S’agissant de cette partie du PLFR, rien n’a été transformé, de telle sorte qu’aujourd’hui nous arrivons à évoquer, et à perdre du temps, sur quelque chose qui n’a pas directement à voir avec nos travaux.

J’appelle l’attention sur le fait que, deux années de suite, lorsque la première partie du PLF a été rejetée, nous avons collectivement rejoint ce que disait Michel Bouvard sur le sujet, à savoir que nous avons discrédité les travaux du Sénat et notre action. Nous nous sommes affaiblis devant l’Assemblée nationale en n’apportant pas les éléments importants.

Ceux qui participaient à la commission mixte paritaire sur le PLF, ce jeudi, ont pu constater que, si nous n’étions pas sur les mêmes positions et si nous n’avions pas eu un pur débat de CMP, nous avons tout de même pu dialoguer avec nos collègues de l’Assemblée nationale et enrichir par nos propositions le projet de loi de finances.

Notre intérêt, me semble-t-il en tant que présidente de la commission des finances, est d’adopter cette première partie pour consacrer du temps à l’examen de la seconde partie. Pour ce qui me concerne, je soutiens le Gouvernement, et j’adopterai cette première partie.

M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Pour ma part, je ne porte aucun jugement. Il m’est arrivé de voter contre la première partie d’un PLF, et j’estime que c’est un vote tout à fait correct parce qu’il traduit un choix.

Si l’on n’est pas du tout d’accord avec le Gouvernement et avec ses choix de ressources, je ne vois pas l’intérêt, au prétexte de vouloir absolument évoquer les articles de dépenses, d’accepter d’adopter les recettes. Chacun fait ses choix politiques. Ce pays a besoin de clarté, et il est normal que chacun fasse ses choix politiques. Il n’y a aucun jugement à porter sur ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, ceux qui laissent débattre ou ceux qui ne laissent pas débattre. Cela n’a aucun sens. Le Sénat n’est pas hors sol. Il est composé d’élus qui ont des convictions – du moins, je l’espère. Dès lors, je ne vois pas pourquoi il y aurait un jugement à porter.

M. Didier Guillaume. Tout à fait !

M. Thierry Foucaud. Très bien !

M. Roger Karoutchi. Toutefois, autant sur le PLF, la question était de savoir si la droite, le centre ou la gauche le laissait passer en fonction des modifications, autant sur la loi de finances rectificative, il faut bien reconnaître que la portée est différente. Mais, sincèrement, il n’y a à accuser personne.

Soyons francs, ce n’est pas terrible de faire siéger le Sénat sur des domaines aussi importants que le budget et la loi de finances rectificative en pleine campagne électorale, mais ce n’est injurier personne que de parler de la campagne électorale.

Je fais campagne et, excusez-moi de le dire aussi franchement, je préférerais être en train de faire campagne que d’être ici, aujourd’hui, parce que nous sommes dans les quarante-huit dernières heures. Ce n’est pas indigne de faire campagne. Ce n’est pas indigne d’essayer d’obtenir des voix. En quoi cela serait-il indigne ?

Mais il est vrai que nous sommes dans la loi de finances rectificative. Je m’abstiendrai, parce que je considère que la première partie ne change rien à l’ordonnancement politique, au sens noble du terme. Par conséquent, nous pourrons évoquer la deuxième partie. Si le choix est autre, je serai libéré, et j’irai faire campagne.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Je dirai que ce débat n’est pas du tout simple.

Il serait dommage de voter contre cette première partie, ne serait-ce que par respect du débat et du travail des collègues qui ont déposé des amendements. Pour permettre ce débat de fond et par respect pour les collègues qui ont déposé des amendements pour faire avancer les choses, je m’abstiendrai. Nous sommes tous, dans cet hémicycle, des personnes de bonne volonté, et je crois au respect mutuel.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Je voudrais redonner les raisons pour lesquelles je ne voterai pas cette première partie du PLFR.

Le projet de loi de finances rectificative n’est pas qu’un texte de constatation. Il vient en complément du PLF, à l’instar d’une décision modificative dans une collectivité. Or le PLF sur lequel se fonde ce PLFR n’est pas celui qui a été voté par le Sénat. Le PLF qui avait été adopté par le Sénat a été complètement modifié.

M. Roger Karoutchi. C’est vrai !

M. Vincent Delahaye. C’est donc bien celui du Gouvernement et de l’Assemblée nationale qui nous est proposé avec des modifications, qui ne sont pas mineures et qui ne correspondent absolument pas aux choix budgétaires que je pense nécessaires pour notre pays.

Le Sénat aurait pu modifier cette première partie, mais il est vrai que nous disposons d’assez peu de temps pour le faire puisque le PLFR vient en discussion tout de suite après le PLF, dans la foulée. Nous sommes pressés à la fois par des échéances électorales et par la fin de session.

Cela ne signifie aucunement qu’il ne soit pas intéressant de discuter les amendements proposés, mais, à travers le vote que l’on exprime sur cette première partie, on dit si, oui ou non, nous sommes d’accord avec le PLF qui nous a été proposé par le Gouvernement pour l’année 2015. Personnellement, je suis en complet désaccord. Je voterai donc contre cette première partie.

M. le président. La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. On a un peu de mal à s’y retrouver…

Nous sortons à peine de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, pour constater que la majorité sénatoriale a sérieusement charcuté ce texte : sept ou huit missions et quelque 48 milliards d’euros ont été supprimés et des modifications nombreuses et variées ont été apportées. Incontestablement, il n’est jamais agréable, lorsque l’on soutient le Gouvernement, de voir défaire à ce point le projet de loi de finances.

Nous sommes attentifs à ce que sont les intentions de la majorité sénatoriale, qui va sans doute encore défaire, de la même façon, le projet de loi de finances rectificative par le biais d’amendements, nombreux, qui n’iront pas dans le sens souhaité. Dès lors, je n’arrive pas à comprendre la position de la majorité sénatoriale.

M. Francis Delattre. On ne vous demande pas de la comprendre !

M. François Marc. En tant que sénateurs et sénatrices, nous sommes là pour délibérer sur des lois de finances. Dans l’esprit de personne, il ne s’agit d’aller faire campagne électorale. Nous aurions peut-être aimé y aller, mais d’autres s’en chargeront, et le scrutin aura bien lieu dimanche, rassurez-vous !

Si, comme cela apparaît à la lecture des 350 amendements déposés, la majorité sénatoriale a l’intention de « faire passer ses idées », comme le dit si bien le président du Sénat, dans ces textes de loi de finances, je peine à comprendre pourquoi elle ne veut plus avancer et s’apprête à s’abstenir.

M. Philippe Dallier. Vous ne convaincrez personne !

M. François Marc. Vous êtes là pour faire avancer vos idées majoritaires, vous avez déposé 350 amendements, mais vous ne voulez plus avancer ! Cette position est incompréhensible.

Je suis dans le même esprit que certains de nos collègues. Comme M. Bouvard, je considère que nous avons un travail à faire. Nous devons poursuivre cette discussion, même si cela nous conduit à subir des arguments qui nous sont étrangers de la part de la majorité sénatoriale et même si, à la fin de ce débat, le texte aura été charcuté.

Nous sommes hostiles à votre projet de défaire ce que le Gouvernement propose, mais un refus de votre part d’aller plus loin nous semble complètement incompréhensible.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, modifié, l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2015.

J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe écologiste et, l’autre, du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 107 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 155
Pour l’adoption 135
Contre 20

Le Sénat a adopté la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2015. (MM. Michel Bouvard et André Gattolin applaudissent.)

Nous allons maintenant examiner les articles de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 4 et état A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 5 et état B

Article additionnel avant l’article 5

M. le président. L’amendement n° 325, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Avant l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour tout projet de loi de finances rectificative déposé entre le premier mardi d’octobre et le 31 décembre, le Gouvernement précise, pour l’ensemble des mesures qu’il propose, quel est leur impact sur le budget de l’année en cours et pourquoi elles n’ont pas trouvé leur place dans le projet de loi de finances pour l’année à venir. Ces précisions apparaissent dans les exposés des motifs des articles du projet de loi de finances rectificative et dans les exposés des motifs des amendements déposés par le Gouvernement sur ce projet de loi. Pour les amendements, les exposés des motifs précisent également pourquoi la mesure n’a pas été introduite directement dans le projet de loi de finances rectificative.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Je vous propose de prolonger le débat que nous venons d’avoir, mais sous une forme plus structurée et plus civilisée.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. N’en faites pas trop !

M. André Gattolin. La plupart des orateurs de la discussion générale l’ont relevé, ce projet de loi de finances rectificative contient nombre de dispositions qui auraient naturellement trouvé leur place dans le projet de loi de finances. Cette pratique n’est pas récente, mais semble s’amplifier constamment, pour atteindre, cette année, une dimension inégalée. Évidemment, monsieur le secrétaire d’État, en procédant ainsi, vous ne contrevenez pas juridiquement aux dispositions de la LOLF, lesquelles sont très floues sur ce point.

Pour autant, il est permis de considérer que si le projet de loi de finances et le projet de loi de finances rectificative ne sont pas millésimés de la même année, ce n’est pas sans raison. Utiliser le projet de loi de finances rectificative comme un projet de loi de finances bis pose deux problèmes : tout d’abord, la vision globale qu’offre le projet de loi de finances est perdue ; ensuite, compte tenu du calendrier et de nos moyens matériels, il nous est difficile de l’examiner avec l’attention qu’il requiert.

À cela s’ajoute l’œdème législatif que ce texte contracte à l’Assemblée nationale, une maladie chronique au sujet de laquelle le Gouvernement porte une certaine responsabilité. Cette pratique est encore plus contestable, non seulement parce qu’elle réduit encore le temps d’analyse, mais aussi parce qu’elle permet de s’affranchir des études d’impact et des avis du Conseil d’État, ajoutant l’insécurité juridique à l’insécurité politique.

On peut comprendre, monsieur le secrétaire d’État, que le Gouvernement coure après le temps, c’est humain ! Mais les parlementaires ne le sont pas moins. Dans une République où l’équilibre des pouvoirs avantage déjà l’exécutif, il ne me semble pas sain que nous abdiquions sans protester notre maigre marge de manœuvre temporelle.

Cette remarque me semble d’autant plus pertinente que M. le secrétaire d’État affirme que, n’ayant rien à dire sur le fond, nous évoquons la forme. C’est pourtant parce que la forme ne nous a pas permis d’étudier véritablement le fond que nous en sommes là ! Ne confondons pas forme et méthode.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à demander au Gouvernement de préciser l’impact des mesures du projet de loi de finances rectificative sur le budget de l’année en cours et de justifier son choix de les inscrire dans ce texte plutôt que dans le projet de loi de finances initiale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement nous semble poser une très bonne question. Disons-le clairement, le projet de loi de finances rectificative sert de moins en moins de texte-balai ne contenant que des sujets techniques, mais reprend parfois des thèmes déjà traités dans le projet de loi de finances, dont certains sont très importants. Le Gouvernement nous dit parfois, à juste titre, qu’il a besoin d’un délai pour opérer des arbitrages budgétaires.

Certains sujets reviennent en loi de finances rectificative, d’autres sont scindés entre lois de finances initiale et rectificative sans qu’il soit aisé de comprendre pourquoi. Dans une procédure budgétaire plus saine, nous trouverions dans le projet de loi de finances les mesures fiscales et les crédits des missions applicables l’année suivante et, dans le projet de loi de finances rectificative, les mesures de correction pour l’exercice en cours. Cela devrait fonctionner ainsi.

Reconnaissons aujourd’hui que, dans la seconde partie, nous examinerons énormément de mesures fiscales qui s’appliqueront en 2016. La confusion entre ces deux textes est donc réelle, et la question posée nous semble légitime. Pour autant, pour être pleinement opérationnel, cet amendement devrait prendre place dans une loi organique.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faudrait modifier la LOLF afin de la rendre plus stricte sur ce point. L’ajout d’un tel article dans le projet de loi de finances rectificative n’est pas opérant, toute justifiée que soit cette interrogation.

À mon sens, ce débat doit avoir lieu. Pour rendre la procédure plus lisible et pour mieux préparer l’examen des textes, pour nous donner le temps, pour garantir que nous disposions des avis du Conseil d’État, cette séparation entre les deux textes devrait être effective. Je propose donc que cet amendement d’appel soit retiré, non pour des raisons de fond, mais parce qu’il faudrait le voter dans le cadre d’une loi organique.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Si je devais vous dire tout ce que je pense de la façon dont nous légiférons, nous perdrions une demi-heure de plus…

Soyons sérieux ! Le projet de loi de finances initiale est déposé en général à la fin du mois de septembre. Comme il doit passer au Conseil d’État, le Gouvernement le finalise à partir du 15 août, et, la plupart du temps, les lettres plafonds, par exemple, sont prêtes au mois de juin.

Ne pouvez-vous pas concevoir qu’entre juin et la période où nous nous trouvons la situation puisse évoluer ?

M. Roland Courteau. Bien sûr !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. L’inflation, par exemple est-elle la même ? Qu’en est-il des prévisions de croissance ? N’y a-t-il pas lieu, au vu de la situation économique actuelle, d’envisager de prendre de nouvelles dispositions ? Nous légiférons d’une façon beaucoup trop lente !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’aurais dit beaucoup trop rapide !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Les lois de finances, notamment, mobilisent le Parlement pendant des semaines, nuit après nuit.

Il y a souvent de bonnes raisons d’inclure des mesures nouvelles dans le projet de loi de finances rectificative. Pourquoi, par exemple, y présentons-nous la réforme de la fiscalité environnementale ? Parce qu’elle a fait l’objet de discussions avec la Commission européenne, laquelle n’est pas plus rapide que le Sénat ou que l’Assemblée nationale. Nous ne le faisons pas par plaisir, mais parce qu’il est nécessaire de valider les dispositions que nous vous proposons. De notre seul point de vue, présenter des dispositions en loi de finances initiale ou rectificative ne change pas grand-chose.

Cet amendement d’appel suscite le débat, j’en ai déjà trop parlé ! Il s’agit d’un cavalier inapproprié, j’y suis défavorable et je propose son retrait.

M. le président. Monsieur Gattolin, l’amendement n° 325 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. Non, je le retire, monsieur le président. J’ai bien conscience qu’il s’agit d’un cavalier.

Voulons-nous seulement changer de méthode ? M. le secrétaire d’État oppose le fond et la forme. La forme, c’est de l’esthétique. Ici, il ne s’agit pas de cela, mais bien de méthode. Descartes préconisait de procéder par escalier : à chaque évolution, un plateau est utilisé pour stabiliser les choses avant de passer à la marche suivante.

Ici, nous jouons de tous les plateaux ! Je comprends que cela constitue une manière de répondre à la complexité du monde, et je veux bien croire qu’il se produit de plus en plus d’événements, comme les récentes attaques terroristes. Toutefois, l’inflation du projet de loi de finances rectificative, qui s’amplifie d’année en année, répond-elle vraiment à cela ? Depuis combien de temps savons-nous que l’Union européenne a son mot à dire sur la manière dont nous légiférons ? Un jour, deux ans, trois ans ? Peut-être étions-nous trop imprudents par le passé, prenant le risque, par nos votes, de contentieux parfois lourds, qui pouvaient se solder en notre défaveur.

Si cette assemblée souhaite changer de méthode, engageons-nous dans la rédaction d’un projet de loi organique ou constitutionnelle qui impose des délais.

La LOLF nous a permis de ne pas voter les budgets de l’année à venir en avril, mais la méthode de travail est discutable et l’organisation de ces travaux ne permet plus un vrai débat démocratique. Notre chambre découvre des amendements et doit se prononcer dessus sur-le-champ, sans que nous puissions en évaluer les conséquences. Nous n’avons même pas le bénéfice des avis du Conseil d’État ou des études d’impact, parce que les amendements sont de plus en plus nombreux. Cela finit par ressembler à de l’esbroufe.

Nous avons la possibilité de changer cela par une loi organique, commençons à y travailler ! Engageons cette démarche ou ce sera encore pis l’année prochaine, année préélectorale, où le projet de loi de finances rectificative pour 2016, après le vote du projet de loi de finances pour 2017, sera fonction de l’évolution de la campagne et des sondages.

Je le répète, soit nous souhaitons que les choses changent, et, dans ce cas, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, parlementaires, soit nous laissons perdurer cette situation et continuons à nous plaindre de n’avoir pas le temps d’examiner les amendements.

M. le président. L'amendement n° 325 est retiré.

Article additionnel avant l’article 5
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 6 et état C

Article 5 et état B

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 8 490 486 578 € et à 7 099 416 044 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2015, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 2 492 637 741 € et à 2 644 773 157 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état B annexé à la présente loi.

ÉTAT B

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l’État

94 064 990

95 013 197

49 000

49 000

Action de la France en Europe et dans le monde

94 064 990

95 013 197

Diplomatie culturelle et d’influence

29 000

29 000

Français à l’étranger et affaires consulaires

20 000

20 000

Administration générale et territoriale de l’État

24 000

24 000

15 902 397

15 902 397

Administration territoriale

11 896 042

11 896 042

Dont titre 2

11 648 313

11 648 313

Vie politique, cultuelle et associative

24 000

24 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

4 006 355

4 006 355

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

986 734 128

1 087 665 388

939 771

20 126 918

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

986 729 128

1 087 660 388

Forêt

19 187 147

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

5 000

5 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture (ligne nouvelle)

0

0

939 771

939 771

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

0

0

878 631

878 631

Aide publique au développement

30 609 700

30 609 700

Solidarité à l’égard des pays en développement

30 609 700

30 609 700

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 000

2 000

4 600

4 600

Liens entre la Nation et son armée

4 600

4 600

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 000

2 000

Culture

8 000

8 000

55 377

55 377

Patrimoines

2 000

2 000

Création

6 000

6 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

55 377

55 377

Dont titre 2 (ligne nouvelle)

6 005

6 005

Défense

2 200 869 959

2 200 869 959

20 000 000

Environnement et prospective de la politique de défense

20 000 000

Soutien de la politique de la défense

12 000

12 000

Équipement des forces

2 200 857 959

2 200 857 959

Direction de l’action du Gouvernement

39 961 775

39 961 775

Coordination du travail gouvernemental

39 680 000

39 680 000

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

281 775

281 775

Écologie, développement et mobilité durables

250 000 000

250 000 000

165 892 624

165 892 624

Prévention des risques

160 000 000

160 000 000

Énergie, climat et après-mines (ligne nouvelle)

250 000 000

250 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

5 892 624

5 892 624

Dont titre 2

5 498 524

5 498 524

Économie

100 053 000

100 053 000

7 740 610

7 740 610

Développement des entreprises et du tourisme

100 053 000

100 053 000

4 740 610

4 740 610

Dont titre 2

4 740 610

4 740 610

Statistiques et études économiques

3 000 000

3 000 000

Dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Égalité des territoires et logement

166 935 126

166 935 126

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

53 591 149

53 591 149

Aide à l’accès au logement

70 343 977

70 343 977

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

43 000 000

43 000 000

Engagements financiers de l’État

1 500 000 000

2 055 000 000

2 084 332 706

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

2 045 000 000

2 045 000 000

Épargne

39 332 706

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

1 500 000 000

10 000 000

Enseignement scolaire

108 152 000

108 152 000

26 003 824

26 003 824

Enseignement scolaire public du second degré

20 000 000

20 000 000

Dont titre 2

20 000 000

20 000 000

Vie de l’élève

141 200

141 200

4 853 824

4 853 824

Dont titre 2

4 853 824

4 853 824

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 000

6 000

Soutien de la politique de l’éducation nationale

108 001 000

108 001 000

150 000

150 000

Enseignement technique agricole

3 800

3 800

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

2 000 000

70 982 989

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

1 500 000

51 839 209

Dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

500 000

19 143 780

Dont titre 2

500 000

500 000

Immigration, asile et intégration

5 112 201

1 979 500

Immigration et asile

3 132 701

Intégration et accès à la nationalité française

1 979 500

1 979 500

Justice

7 000 300

7 000 300

Justice judiciaire

5 000 300

5 000 300

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Administration pénitentiaire

1 500 000

1 500 000

Dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Protection judiciaire de la jeunesse

500 000

500 000

Dont titre 2

500 000

500 000

Médias, livre et industries culturelles

10 000

10 000

Livre et industries culturelles

10 000

10 000

Politique des territoires

121 000

121 000

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

121 000

121 000

Recherche et enseignement supérieur

200 000

200 000

51 811 553

51 811 553

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

51 000 000

51 000 000

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

311 553

311 553

Dont titre 2

311 553

311 553

Recherche culturelle et culture scientifique

200 000

200 000

Enseignement supérieur et recherche agricoles

500 000

500 000

Dont titre 2

500 000

500 000

Régimes sociaux et de retraite

43 865 140

43 865 140

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

43 865 140

43 865 140

Relations avec les collectivités territoriales

6 698 381

18 498 381

681 700

681 700

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

6 698 381

18 498 381

Concours spécifiques et administration

681 700

681 700

Remboursements et dégrèvements

2 314 049 000

2 314 049 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

1 885 049 000

1 885 049 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

429 000 000

429 000 000

Santé

87 607 505

87 607 505

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

30 000

30 000

Protection maladie

87 577 505

87 577 505

Sécurités

400

400

19 837 496

19 837 496

Police nationale

11 013 400

11 013 400

Dont titre 2

11 013 400

11 013 400

Gendarmerie nationale

8 824 096

8 824 096

Dont titre 2

8 824 096

8 824 096

Sécurité civile

400

400

Solidarité, insertion et égalité des chances

510 343 011

523 033 334

3 842 253

3 842 253

Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire

196 656 604

209 344 974

Handicap et dépendance

313 686 407

313 688 360

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

3 842 253

3 842 253

Dont titre 2

3 842 253

3 842 253

Sport, jeunesse et vie associative

67 200

67 200

260 700

260 700

Sport

67 200

67 200

Jeunesse et vie associative

260 700

260 700

Travail et emploi

85 080 837

70 773 214

95 532 761

110 165 335

Accès et retour à l’emploi

85 080 837

70 773 214

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

94 771 559

108 913 452

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

761 202

1 251 883

Dont titre 2

713 259

713 259

Total

8 490 486 578

7 099 416 044

2 492 637 741

2 644 773 157

M. le président. L'amendement n° 369, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Administration générale et territoriale de l’État »

Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

(majorer les annulations)

-

(minorer les annulations)

+

(majorer les annulations)

-

(minorer les annulations)

Administration territoriale

Dont titre 2

942 121

819 114

942 121

819 114

Administration territoriale

Dont titre 2

Vie politique, culturelle et associative

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

dont titre 2

TOTAL

942 121

942 121

SOLDE

- 942 121

- 942 121

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement a déposé trois amendements sur cet article. Je reconnais que ces amendements vous sont parvenus tardivement, mais ils ne visent qu’à corriger des erreurs techniques pour un montant global de moins de 1 million d’euros, à mettre en regard des 300 milliards d’euros que nous étudions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission avait émis un avis défavorable, faute d’avoir pu examiner cet amendement.

D’après l’explication de M. le secrétaire d’État, cet amendement technique a pour objet de minorer les annulations de crédits en conformité avec le chiffrage du ministère. Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 369.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 363, présenté par MM. Gremillet, Raison et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Husson et Charon, Mme Deroche, MM. Grand et Huré, Mmes Lamure et Imbert, MM. Mouiller et Bonhomme, Mme M. Mercier et MM. Pierre, J.P. Fournier, Emorine, Revet et D. Laurent, est ainsi libellé :

Mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

I. – Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

+

(majorer l’ouverture de)

-

(minorer l’ouverture de)

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

15 000 000

7 000 000

Forêt

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

dont titre 2

TOTAL

15 000 000

 

7 000 000

 

SOLDE

+ 15 000 000

+ 7 000 000

II. – Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires

Forêt

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculturedont titre 2

15 000 000

7 000 000

TOTAL

15 000 000

7 000 000

SOLDE

+ 15 000 000

+ 7 000 000

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Les mesures agroenvironnementales et climatiques sont destinées à accompagner les exploitations agricoles dans l’objectif d’une agriculture non seulement raisonnée, mais aussi plus respectueuse de l’environnement au travers de dispositifs contractuels s’étendant sur cinq ans. Ces mesures sont cofinancées à hauteur de 75 % par le FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Les dotations prévues pour la mise en œuvre de ce programme s’avèrent aujourd’hui insuffisantes. Je vous renvoie aux éléments d’explication figurant dans l’objet de cet amendement, qui retracent notamment l’évolution des crédits mis en œuvre et appelés depuis 2014.

Monsieur le secrétaire d'État, si cet amendement n’est pas adopté, nous serons obligés de plafonner ces mesures agroenvironnementales, ce qui irait à rebours des orientations du Gouvernement et des demandes des organisations agricoles. Ne faisons pas comme en matière d’énergies renouvelables pour lesquelles les plafonds, comme je l’ai entendu – j’exagère à peine –, sont une ineptie. En tout cas, je compte sur vous pour dégager l’horizon et accompagner cette nécessaire évolution des pratiques et des moyens mis à la disposition des exploitants agricoles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’objet de l’amendement de notre collègue Husson indique l’insuffisance des crédits pour 2016. Or le dispositif de l’amendement tend à modifier les crédits pour 2015, à la fois en autorisations d'engagement et en crédits de paiement.

J’aimerais donc entendre le Gouvernement pour savoir s’il y a lieu de modifier les ouvertures de crédits pour 2015 dans le projet de loi de finances rectificative. Le programme « Économie et développement durable de l’agriculture et des territoires » est-il sous-budgétisé ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’objet de l’amendement indique effectivement une majoration des crédits pour 2016, alors que son dispositif tend à modifier les crédits pour 2015. Il y a donc une contradiction…

Cela étant, pour l’année 2015, il ne manque pas de crédits sur ces lignes budgétaires. Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Monsieur Husson, l'amendement n° 363 est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 363 est retiré.

L'amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. Raison, Gremillet et Perrin, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 370, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Écologie, développement et mobilité durables »

 Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement :

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Prévention des risques

Énergie, climat et après-mines

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

Dont titre 2

329 977

378 232

329 977

378 232

TOTAL

329 977

378 232

329 977

378 232

SOLDE

- 48 255

- 48 255

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 370.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 371, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Mission « Engagements financiers de l’État »

Modifier ainsi les annulations d’autorisations d’engagement :

(En euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

+

(majorer l’annulation de)

-

(minorer l’annulation de)

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

Épargne

10 000 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

 

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

 

SOLDE

0

0

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 371.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’ensemble constitué de l'article 5 et de l’état B annexé.

(L'article 5 et l’état B annexé sont adoptés.)

Article 5 et état B
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Article 7 et état D

Article 6 et état C

Il est ouvert aux ministres, pour 2015, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant, respectivement, à 2 699 252 € et à 2 741 828 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

ÉTAT C

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015 OUVERTS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Contrôle et exploitation aériens

2 699 252

2 741 828

Soutien aux prestations de l’aviation civile

37 842

37 842

Navigation aérienne

1 390 003

1 390 003

Transports aériens, surveillance et certification

1 271 407

1 313 983

TOTAUX

2 699 252

2 741 828

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 6 et de l’état C annexé.

(L'article 6 et l’état C annexé sont adoptés.)

Article 6 et état C
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Article 8

Article 7 et état D

I. – Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 2 000 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé pour 2015, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 4 144 000 000 € et à 4 148 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III. – Il est ouvert pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 21 100 000 €, conformément à la répartition par mission et programme donnée à l’état D annexé à la présente loi.

IV. – Il est annulé pour 2015, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, à 1 646 934 946 € et à 1 851 934 946 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l’état D annexé à la présente loi.

ÉTAT D

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2015 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l’État

2 144 000 000

2 148 000 000

Optimisation de l’usage du spectre hertzien et interception et traitement des émissions électromagnétiques (ministère de la défense)

2 144 000 000

2 148 000 000

Participations financières de l’État

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

2 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

2 000 000 000

2 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

2 000 000 000

2 000 000 000

Total

2 000 000 000

2 000 000 000

4 144 000 000

4 148 000 000

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Crédits de paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Avances aux collectivités territoriales

1 126 034 946

1 126 034 946

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

1 126 034 946

1 126 034 946

Prêts à des États étrangers

21 100 000

21 100 000

520 900 000

725 900 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

205 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

520 900 000

520 900 000

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

21 100 000

21 100 000

Total

21 100 000

21 100 000

1 646 934 946

1 851 934 946

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble constitué de l’article 7 et de l’état D annexé.

(L'article 7 et l’état D annexé sont adoptés.)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2015. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS DES EMPLOIS

Article 7 et état D
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Article 9

Article 8

La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article 54 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifiée :

1° À la deuxième ligne, le nombre : « 1 889 490 » est remplacé par le nombre : « 1 892 115 » ;

2° À la cinquième ligne, le nombre : « 31 035 » est remplacé par le nombre : « 31 375 » ;

3° À la huitième ligne, le nombre : « 265 846 » est remplacé par le nombre : « 268 471 » ;

4° À la douzième ligne, le nombre : « 139 504 » est remplacé par le nombre : « 139 164 » ;

5° À la dernière ligne, le nombre : « 1 901 099 » est remplacé par le nombre : « 1 903 724 ». – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

L’article 55 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 » ;

2° La seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi modifiée :

a) À la quarante-deuxième ligne, le nombre : « 1 326 » est remplacé par le nombre : « 1 352 » ;

b) À la quarante-troisième ligne, le nombre : « 525 » est remplacé par le nombre : « 530 » ;

c) À la quarante-quatrième ligne, le nombre : « 801 » est remplacé par le nombre : « 822 » ;

d) À la quarante-cinquième ligne, le nombre : « 509 » est remplacé par le nombre : « 528 » ;

e) À la quarante-sixième ligne, le nombre : « 171 » est remplacé par le nombre : « 181 » ;

f) À la quarante-septième ligne, le nombre : « 230 » est remplacé par le nombre : « 239 » ;

g) Aux soixante-quatrième et soixante-cinquième lignes, le nombre : « 344 » est remplacé par le nombre : « 352 » ;

h) À la soixante-treizième ligne, le nombre : « 1 656 » est remplacé par le nombre : « 1 664 » ;

i) À la soixante-quinzième ligne, le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 63 » ;

j) À la soixante-seizième ligne, le nombre : « 48 002 » est remplacé par le nombre : « 48 154 » ;

k) À la soixante-dix-septième ligne, le nombre : « 47 681 » est remplacé par le nombre : « 47 833 » ;

l) Aux quatre-vingt-troisième et avant-dernière lignes, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 26 » ;

m) À la dernière ligne, le nombre : « 397 682 » est remplacé par le nombre : « 397 915 ». – (Adopté.)

TITRE III

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Article 9
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Article 11 (début)

Article 10

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2015-402 du 9 avril 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance et le décret n° 2015-1347 du 23 octobre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

ainsi que par le décret n° 2015-1545 du 27 novembre 2015 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à compléter l’article 10 afin de tenir compte de la publication d’un décret.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 110.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 10
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Article 11 (interruption de la discussion)

Article 11

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le tableau B du 1 du 1° de l’article 265 est complété par une colonne ainsi rédigée :

«

2017

6,89

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

12,02

64,30

Exemption

41,89

65,07

68,34

63,07

36,19

64,91

64,30

11,65

47,68

36,19

47,68

47,68

15,09

11,89

53,07

9,54

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

11,69

16,50

Exemption

11,69

16,50

Exemption

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

11,69

16,50

6,50

6,50

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

Exemption

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

7,25

33,86

9,41

 » ;

B. – Les trois premiers alinéas de l’article 265 nonies sont complétés par les mots : « , majoré, s’agissant de la taxe mentionnée à l’article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur » ;

C. – L’article 266 quinquies est ainsi modifié :

1° Le 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

(En euros)

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif

2016

2017

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

4,34

5,88

 » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

2° Le 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au 11, après la référence : « 5, », sont insérés les mots : « ou avec l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies, » ;

4° Au premier alinéa du 12, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies » ;

D. – L’article 266 quinquies B est ainsi modifié :

1° Le 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « . Elle » est remplacé par les mots : « , exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le plus proche. La taxe » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« 

(En euros)

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif

2016

2017

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

7,21

9,99

 » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche. » ;

2° Le 3° du 7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « , conforme à un modèle fixé par l’administration, » et les mots : « dans un délai de deux » sont remplacés par les mots : « avant le 25 du » ;

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « lors du dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « dans le même délai » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le 7 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l’administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. Les quantités d’énergie livrées au cours de l’année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée avant le 31 janvier suivant l’année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans les mêmes délais. Lorsque, au cours d’une année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°. » ;

4° Au 8, après la référence : « 5 », sont insérés les mots : « ou qui ont bénéficié d’un taux réduit prévu à l’article 265 nonies » ;

5° Au 10, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit conformément à l’article 265 nonies » ;

E. – L’article 266 quinquies C est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « sous une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée “contribution au service public de l’électricité” » ;

2° Les 2° et 5° du 5 sont abrogés ;

3° À la première phrase du 7, après la référence : « 6 », est insérée la référence : « ou au C du 8 » et sont ajoutés les mots : « ou avec l’application d’un tarif réduit » ;

4° Le 8 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « A. – La taxe est assise sur la quantité d’électricité fournie ou… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« B. – Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

«

(En euros)

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif

2016

2017

Électricité

Mégawattheure

22,50

22,50

« Le montant de la taxe est arrondi à l’euro le plus proche.

« En cas de changement de tarif de la taxe au cours d’une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un C ainsi rédigé :

« C. – a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l’entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée et dont la consommation est supérieure à 7 gigawattheures par an, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :

« – 2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.

« b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

« Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les deux conditions suivantes :

« – sa consommation d’électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – son activité appartient à un secteur dont l’intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, est supérieure à 25 %.

« cPour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par mégawattheure.

« d (nouveau). Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d’électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes est fixé à :

« – 1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;

« – 5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l’entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée ;

« Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes une installation dont l’activité relève de l’un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l’annexe II de la communication 2012/C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2012. » ;

d) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « D. – » ;

e) Au quatrième alinéa, les mots : « d’une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères » sont supprimés ;

5° Le 9 est ainsi rédigé :

« 9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l’administration des douanes et des droits indirects.

« À l’exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le 15 du mois suivant sur la base d’une déclaration estimative, conforme à un modèle fixé par l’administration et déposée dans les mêmes délais.

« La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l’administration, est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne les quantités d’électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d’électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de l’année civile précédente moins de 40 térawattheures.

« L’écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du trimestre fait l’objet d’une régularisation, liquidée par le redevable sur la déclaration trimestrielle.

« Lorsque la régularisation fait apparaître qu’une partie des sommes dues par le redevable n’a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans les mêmes délais que pour le dépôt de la déclaration.

« Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la régularisation sur les versements à venir, jusqu’à épuisement de la régularisation.

« Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles peuvent être effectuées par voie électronique.

« Si le montant de la taxe exigible au titre d’un mois est supérieur de plus de 20 % au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

« Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l’obligation d’établir la déclaration. » ;

6° Le 10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « ou à un usage permettant l’application d’un taux réduit prévu au C du 8 » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est complétée par la référence : « et au C du 8 ».

II. – A. – Le I, à l’exception du B et du c du 4° du E, s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le B et le c du 4° du E du I s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter d’une date définie par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du c du C du 8 de l’article 266 quinquies C aux transports par câble est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 86 rectifié bis, présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Commeinhes, Chaize, Pierre, Savin, Lefèvre et J.C. Leroy, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Aux quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes de la sixième colonne du tableau B du 1 du 1° de l’article 265, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 12,71 ».

II. – Alinéa 3, tableau, quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes

Remplacer le nombre :

16,50

par le nombre :

13,66

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Cet amendement a pour objet de préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le GPL carburant, à la suite de la modification par le Gouvernement des valeurs de TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, du gazole et de l’essence.

Je rappelle que le GPL est un carburant alternatif qui contribue significativement à répondre aux objectifs gouvernementaux de réductions d’émissions de CO2, de particules et autres polluants atmosphériques liés notamment à la circulation automobile.

M. le président. L'amendement n° 111, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3, tableau

1° Vingtième ligne

Remplacer le montant :

65,07

par le montant :

66,07

2° Vingt et unième ligne

Remplacer le montant :

68,34

par le montant :

69,34

3° Vingt-deuxième ligne

Remplacer le montant :

63,07

par le montant :

64,07

4° Trente-neuvième ligne

Remplacer le montant :

53,07

par le montant :

52,07

5° Quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes

Remplacer le montant :

16,50

par le montant :

17,77

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer les modulations de tarifs de TICPE en 2017 concernant l'essence, le gazole et le GPL.

Il est important que le Parlement puisse se prononcer, chaque année, sur l'évolution de la fiscalité des carburants, au nom du respect du principe intangible d'annualité budgétaire.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 296 est présenté par MM. Revet et Pellevat.

L'amendement n° 339 rectifié est présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Gruny, MM. Houel, Huré, Husson, Laménie, Lefèvre et P. Leroy, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Poniatowski, Raison, Savary et Trillard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3, tableau

1° Vingtième ligne

Remplacer le montant :

65,07

par le montant :

64,93

2° Vingt-deuxième ligne

Remplacer le montant :

63,07

par le montant :

62,88

3° Trente-septième ligne

Remplacer le montant :

15,09

par le montant :

14,91

4° Trente-neuvième ligne

Remplacer le montant :

53,07

par le montant :

52,89

5° Quatre-vingt-quatorzième ligne

Remplacer le montant :

9,41

par le montant :

8,45

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Cyril Pellevat, pour présenter l’amendement n° 296.

M. Cyril Pellevat. L’alinéa 4 de l’article 1er de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit de procéder à un élargissement de la part carbone, assise sur le carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies. Or la hausse de la part carbone proposée dans cet article pour 2017 fait abstraction du contenu en carbone d’origine renouvelable de plusieurs produits énergétiques : gazole non routier, gazole, supercarburants et superéthanol E85.

Il est donc proposé de n’appliquer la hausse de la part carbone que strictement au contenu en carbone fossile des produits énergétiques, conformément au principe défini dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en appliquant à chacun des produits concernés un contenu forfaitaire en carbone renouvelable et en l’exemptant de la hausse de la CCE, la contribution climat-énergie.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 339 rectifié

M. Marc Laménie. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 86 rectifié bis a pour objet de diminuer la fiscalité applicable au GPL pour 2016 et 2017. La commission considérant que cet amendement est satisfait, du moins pour l’année 2016, par l’amendement de la commission des finances déposé à l’article 12, elle en demande le retrait.

Les amendements identiques nos 296 et 339 rectifié tendent à modifier de manière assez substantielle les tarifs de TICPE. La commission n’étant pas en mesure de réaliser les expertises nécessaires pour connaître la composante carbone de chacun des produits visés, elle sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’Assemblée nationale ayant déjà diminué la TICPE applicable au GPL, qui bénéficie par ailleurs d’un taux de TICPE particulièrement faible, le Gouvernement considère qu’il serait sage d’en rester là. Il émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 86 rectifié bis.

Concernant l’amendement n° 111, je retiens le principe de l’annualité budgétaire, monsieur le rapporteur général, que je vous opposerai désormais quand vous viendrez me dire que les entreprises et les fabricants ont besoin de lisibilité. Quand certains d’entre vous réclamaient qu’on vote les volets du pacte de responsabilité pour trois ans, je ne vous ai jamais opposé l’argument de l’annualité budgétaire.

En matière de convergence des fiscalités du gazole et de l’essence, le Gouvernement souhaite envoyer un signal fort aussi bien aux particuliers et aux entreprises de tous les secteurs qu’aux fabricants de véhicules. Aucun autre gouvernement ne l’avait fait jusqu’à présent.

Sur les amendements identiques nos 296 et 339 rectifié, il est extrêmement difficile de connaître la composante carbone fossile et la composante carbone renouvelable de chacun des produits visés. Le carbone est d’ailleurs toujours renouvelable – pardon de ce clin d’œil –, avec des durées de renouvellement très différentes, qui varient certainement de 1 à 1 milliard. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Husson, l'amendement n° 86 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 86 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 111.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Daniel Raoul. Qui est en campagne, alors ?

M. le président. Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 108 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 284
Pour l’adoption 147
Contre 137

Le Sénat a adopté.

En conséquence, les amendements nos 296 et 339 rectifié n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 22 est présenté par M. Longeot.

L’amendement n° 41 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud et Pierre.

L’amendement n° 84 rectifié ter est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize et Savin.

L’amendement n° 203 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

L’amendement n° 348 est présenté par MM. F. Marc, Guillaume, Yung, Vincent, Raynal, Botrel, Berson, Courteau, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3, tableau, soixante-troisième ligne

Remplacer le nombre :

6,50

par le nombre :

5,80

L’amendement n° 22 n’est pas soutenu, non plus que l’amendement n° 41 rectifié.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 84 rectifié ter.

M. Jean-François Husson. Cet amendement procède du même esprit que l’amendement n° 86 rectifié bis : il s’agit de maintenir la différence de fiscalité entre l’essence et le gaz naturel véhicule à la suite de la modification par le Gouvernement des valeurs de TICPE sur le gazole et l’essence.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 203.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement, identique aux précédents, vise à préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le gaz naturel véhicule, dont il est inutile de souligner de nouveau les qualités, après que le Gouvernement a modifié les valeurs de TICPE sur le gazole et l’essence. La perte de recettes résultant de son adoption n’excéderait pas un demi-million d’euros.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour présenter l’amendement n° 348.

M. François Marc. Cet amendement est identique à ceux qui viennent d’être présentés et inspiré par les mêmes intentions ; je confirme le chiffrage qui vient d’être annoncé.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait de ces trois amendements identiques, par cohérence avec la décision que nous venons de prendre en adoptant l’amendement n° 111, qui vise l’année 2017. En ce qui concerne l’année 2016, je suggère aux auteurs des amendements de sous-amender l’amendement n° 115 rectifié que la commission a déposé à l’article 12 ; ainsi obtiendront-ils satisfaction.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’écart de taxation entre le gaz naturel véhicule et les autres carburants est de 1 à 10, ce que le Gouvernement juge déjà considérable. Rien ne lui paraît justifier ces amendements, auxquels il est donc défavorable.

M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 84 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 203 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Marc, l’amendement n° 348 est-il maintenu ?

M. François Marc. Je le retire, mais je ne manquerai pas de défendre un sous-amendement à l’amendement n° 115 rectifié, suivant la suggestion de M. le rapporteur général.

M. le président. Les amendements nos 84 rectifié ter, 203 et 348 sont retirés.

L’amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Trillard, G. Bailly, Commeinhes, Chaize, Bizet, Cornu et Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Kennel et Mandelli, Mme Deromedi, MM. Doligé, Revet, Delattre, Houpert et Chasseing, Mme Gruny, M. Charon et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le montant :

0,33 €

par le montant :

0,201 €

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement ne tient pas compte du fait que la hausse des tarifs de la TICGN, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, pour 2016 résulte non seulement du basculement de la contribution au tarif spécial de solidarité du gaz et de la contribution biométhane vers cette taxe, mais également de l’augmentation de la contribution climat-énergie, communément appelée « taxe carbone » – une augmentation conforme à la trajectoire adoptée dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et qui entraîne une majoration du tarif du gaz naturel. La commission sollicite donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Delattre, l’amendement n° 9 rectifié est-il maintenu ?

M. Francis Delattre. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 9 rectifié est retiré.

L’amendement n° 112, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 31, troisième phrase, 64 et 67

Remplacer les mots :

les mêmes délais

par les mots :

le même délai

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 112.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 72, présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 35

Remplacer les mots :

service public de l’électricité

par les mots :

financement de la transition énergétique

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. La commission des affaires économiques propose simplement de remplacer le nom de « contribution au service public de l’électricité », qui n’a plus grande signification, par celui de « contribution au financement de la transition énergétique », un intitulé qui reflète très exactement la réalité de ce prélèvement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sans doute la nouvelle appellation proposée par la commission des affaires économiques refléterait-elle mieux la finalité de la contribution ; mais faut-il vraiment changer de nom ? La commission des finances s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je crains que ce changement de nom, si justifié soit-il, n’entraîne des difficultés techniques, liées notamment aux modifications qui devraient être apportées au libellé des factures. Si donc je comprends la motivation de cet amendement, je n’y suis pas favorable.

Dans la mesure où la TICFE, la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, existe déjà – je vous rappelle qu’elle comporte une part communale et une part nationale, aujourd’hui très faible mais qui va prendre une ampleur toute nouvelle –, le basculement opéré par l’article 11 n’entraînera pas de difficultés techniques importantes, puisqu’il ne s’agira que de modifier un taux ; en revanche, un changement d’intitulé poserait des problèmes techniques aux administrations chargées de recouvrer la taxe.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Les membres du groupe écologiste voteront bien évidemment contre cet amendement, qui vise moins à « améliorer la lisibilité de la réforme et de la politique publique de transition énergétique », ainsi qu’il est écrit dans son objet, qu’à donner l’impression que la CSPE viendrait au secours d’énergies renouvelables qui seraient trop chères.

Je vous signale, mes chers collègues, que la CSPE sur les énergies renouvelables est calculée sur la base de l’écart entre le coût de production de l’énergie et le tarif de marché en Europe, qui est aujourd’hui de l’ordre d’une trentaine d’euros ; ce calcul ne dépend donc pas du tout de la différence entre le coût de production des énergies renouvelables et le tarif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, l’ARENH, dont on sait qu’il devrait être aujourd’hui autour de 55 euros. En d’autres termes, si on calculait le tarif du nucléaire par rapport au tarif de marché, on obtiendrait une CSPE colossale !

J’ajoute que la CSPE a d’autres fonctions que le financement de la transition énergétique ; en particulier, elle assure la solidarité territoriale avec les îles et contribue à la lutte contre la précarité énergétique.

À travers cet amendement, il s’agit de faire passer toujours le même message : les énergies renouvelables seraient trop chères.

M. Jean-Claude Requier. Elles le sont en effet !

M. Ronan Dantec. Nous savons pourtant qu’elles connaissent un développement extrêmement rapide et qu’elles sont l’avenir du monde, comme Al Gore et quantité d’autres personnalités l’ont expliqué lors de la COP 21 !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Je n’engagerai pas un débat avec M. Dantec sur les énergies renouvelables. S’il avait été là au début de la matinée, il saurait que nous avons voté une augmentation de la contribution climat-énergie, aux fins de favoriser le développement des énergies renouvelables. Qu’il ne nous donne donc pas de leçons !

Monsieur le secrétaire d’État, le changement d’intitulé proposé par la commission des affaires économiques n’aura pas de conséquences sur le plan pratique, vu que, de toute façon, de nouvelles factures devront être éditées. Qu’on y fasse figurer le nom de « contribution au financement de la transition énergétique » plutôt que celui de « contribution au service public de l’électricité » ne changera strictement rien. C’est vous qui, en revanche, avez décidé de substituer au nom de « TICFE » celui de « CSPE », à la faveur du basculement de la première vers la seconde !

Franchement, mes chers collègues, il serait plus clair d’adopter une appellation conforme à la réalité de cette contribution ; je pensais que cela serait réglé en dix ou quinze secondes, et je ne comprends pas que des réticences puissent se faire jour.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il faut en effet que les choses soient claires. Vous venez, monsieur le rapporteur pour avis, de dire le contraire de la réalité : la CSPE est supprimée et devient la TICFE !

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Qui s’appellera « CSPE » sur la facture !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Or je répète que la TICFE existe déjà.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Pas pour les particuliers !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Elle existe pour les fournisseurs, donc elle existe.

Je maintiens que l’adoption de cet amendement entraînerait des problèmes techniques – surmontables, certes, comme tous les problèmes – au moment de l’élaboration des factures.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Jean-Claude Lenoir, rapporteur pour avis. Soyons clairs : la TICFE existe pour les puissances supérieures à 250 kilowattheures, mais pas pour les particuliers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 373, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° À la première phrase du 7, après les références : « aux 4 à 6 », sont insérés les mots : « ou au C du 8 », la fin de la même première phrase est complétée par les mots : « ou avec l’application d’un tarif réduit ». À la seconde phrase du même 7, les mots : « ou la franchise » sont remplacés par les mots : « , la franchise ou l’application d’un tarif réduit ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’article 11 instaure des tarifs réduits pour la TICFE, applicables aux quantités d’électricité fournies aux utilisateurs remplissant certains critères. Or l’article 226 quinquies du code des douanes prévoit que les personnes ayant reçu de l’électricité doivent acquitter la taxe ou le supplément de taxe lorsque tout ou partie de l’électricité n’a pas été affectée aux usages ayant justifié l’absence de taxation, l’exonération ou la franchise. Il convient donc de prévoir à l’article 11 que les utilisateurs ayant reçu de l’électricité taxée à taux réduit pour un usage taxable à taux plein devront acquitter le supplément de taxe. En effet, la partie de l’électricité qui n’a pas servi aux usages justifiant le taux réduit doit être taxée au taux plein.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 373.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Monsieur le président, la commission des finances demande que la séance soit suspendue maintenant, afin qu’elle puisse se réunir pour examiner les amendements au projet de loi de finances rectificative qu’elle n’a pas pu étudier ce matin. Si la séance pouvait reprendre à quatorze heures trente, nous aurions le temps de déjeuner dans des conditions convenables…

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 11 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Discussion générale

3

Candidatures à une commission mixte paritaire

M. le président. J’informe le Sénat que la commission des finances a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

4

Décisions du Conseil constitutionnel sur quatre questions prioritaires de constitutionnalité

M. le président. Le Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 11 décembre 2015, quatre décisions du Conseil relatives à des questions prioritaires de constitutionnalité portant sur :

- la demande de rectification d’erreur matérielle (n° 2015-491R QPC) ;

- le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement de produits pétroliers outre-mer (n° 2015-507 QPC) ;

- la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits de blanchiment, de recel et d’association de malfaiteurs en lien avec des faits d’escroquerie en bande organisée (n° 2015-508 QPC) ;

- la cotisation de solidarité au régime de sécurité sociale des exploitants agricoles (n° 2015-509 QPC).

Acte est donné de ces communications.

5

Article 11 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 11

Loi de finances rectificative pour 2015

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2015.

Nous poursuivons la discussion des articles.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 11 bis (nouveau)

Article 11 (suite)

M. le président. Nous en sommes parvenus, au sein de l’article 11, à cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 170, présenté par M. Chasseing, n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 73 est présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques.

L'amendement n° 113 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 42, tableau, seconde ligne, dernière colonne

Remplacer le nombre :

22,50

par le nombre :

20,25

L'amendement n° 73 n’est pas soutenu.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 113.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 1er de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que l'augmentation de la part carbone de la TICPE est compensée à due concurrence par un allégement de fiscalité.

En conséquence, pour se conformer et respecter les dispositions de cet article, le présent amendement tend à abaisser le tarif de la nouvelle contribution au service public de l'électricité de 2,25 euros, afin de le ramener de 22,50 euros à 20,25 euros par mégawattheure.

Cette baisse de tarif permettra à la fois de compenser la hausse de la contribution climat-énergie, ou CCE, à hauteur de 815 millions d'euros, et de donner du pouvoir d’achat supplémentaire aux ménages.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° 25 est présenté par M. Longeot.

L’amendement n° 40 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud et Pierre.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 113 ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Je pourrais parfaitement me livrer à un concours Lépine sur le principe d’annualité budgétaire, monsieur le rapporteur général, puisque vous l’évoquiez tout à l’heure.

Plus sérieusement, bien que nous pensions qu’il soit nécessaire de donner davantage de lisibilité aux acteurs afin qu’ils puissent s’adapter – c’est normal –, nous avons toujours dit que l’excédent global de recettes lié aux modifications prévues relatives aux tarifs de la TICFE et de la CCE serait employé pour réaliser des baisses d’impôts. Cela étant, c’est au Parlement qu’il appartiendra de se prononcer pour décider des impôts qui seront concernés.

Monsieur le rapporteur général, avec cet amendement, vous faites le choix de flécher immédiatement cet excédent vers la CSPE. Pour ma part, je pense au contraire qu’on a le temps d’ici à l’année 2017 de déterminer quelles seront les baisses d’impôt qu’il serait judicieux de mettre en œuvre pour tenir l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Je rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 109 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 207
Contre 136

Le Sénat a adopté.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 227, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 45 à 59

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Les entreprises électro-intensives ont bénéficié d’aménagements extrêmement favorables depuis plusieurs années. Ainsi, l’article 157 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une réduction des tarifs d’utilisation du réseau public de transport d’électricité pour les sites fortement consommateurs d’électricité.

Les sites hyper-électro-intensifs pourront ainsi bénéficier d’une réduction de tarifs de 70 % à 90 %. Pour les sites d’entreprises électro-intensives, cet abattement ira de 40 % à 60 %. Pour les sites moins intensifs, enfin, la réduction pourra varier de 5 % à 20 %.

Sachant que le coût en année pleine de cette mesure représente 65 millions d’euros pour RTE – Réseau de transport d'électricité – lorsque l’abattement s’élève à 50 %, et même 80 millions d’euros lorsque l’abattement est de 60 %, vous conviendrez, mes chers collègues, que la facture sera lourde pour RTE ! En outre, d’autres dispositifs de soutien existent pour ces entreprises.

Or, si nous sommes favorables au maintien des activités économiques – j’ai en effet entendu ce qui s’est dit lors de précédents débats –, toutes les entreprises électro-intensives ne sont pas en difficulté.

Mes chers collègues, il ne faut pas se voiler la face : cette mesure sera financée par tous les autres consommateurs, en particulier les ménages et les PME.

Par ailleurs, aucune contrepartie n’est demandée à ces entreprises ni en termes d’investissements ni dans le domaine social. En matière de maîtrise de l’énergie, les contreparties sont vraiment minimes, puisque les gains de performance énergétique demandés sur cinq ans ne sont que de 1 % pour la sidérurgie, ou encore de 3 % pour les cimentiers.

Enfin, il ne faut pas oublier non plus que les plus gros industriels bénéficient d’un plafond qui leur permet d’exonérer une partie des kilowatts qu’ils consomment de CSPE.

Dès lors, nous ne pouvons être favorables à ce énième cadeau fait aux entreprises électro-intensives, au motif qu’elles risqueraient de se délocaliser. Avec ce dispositif de compensation carbone, les exonérations que le Gouvernement entend consentir à ces entreprises, au détriment – je le répète – des ménages et des PME, s’élèveront à 200 millions d’euros en 2016.

M. le président. L'amendement n° 277, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye et Kern, Mme Billon et M. Savary, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 10, présenté par M. Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Trillard, G. Bailly, Commeinhes, Chaize, Bizet, Cornu et Vaspart, Mme Mélot, MM. Houel, Kennel et Mandelli, Mme Deromedi, MM. Doligé, Revet, Delattre et Houpert, Mme Gruny, M. Charon et Mme Lamure, est ainsi libellé :

I. –Alinéas 47 et 48

Remplacer les mots :

3 kilowattheures

par les mots :

2,5 kilowattheures

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

M. Francis Delattre. Les tarifs proposés par le Gouvernement pour la TICFE se doivent de tenir compte des définitions en vigueur et à venir des entreprises électro-intensives.

En effet, d’après la loi de finances rectificative pour 2005, qui autorise la mise en place du consortium Exeltium, et compte tenu de la publication envisagée du décret relatif au statut d’entreprise électro-intensive accordé aux entreprises ou aux sites fortement consommateurs d’électricité, pris en application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, une entreprise est considérée comme électro-intensive si elle remplit un certain nombre de critères.

En résumé, monsieur le secrétaire d’État, notre amendement vise à maintenir les avancées obtenues pour les entreprises électro-intensives.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 90 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre et Gremillet.

L'amendement n° 335 est présenté par MM. Bizet, G. Bailly, Houel, Huré, Laménie, Lefèvre, P. Leroy et Mayet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Poniatowski, Raison et Trillard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également considérés comme hyper-électro-intensifs les sites des installations industrielles électro-intensives au sens du a du C, qui utilisent de l’électricité pour la production de produits intermédiaires qui sont destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, aux personnes qui exploitent des installations hyper-électro-intensives au sens du b du C. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 90 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l'amendement n° 335.

M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l’initiative de M. Jean Bizet, est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les trois amendements restant en discussion visent des objectifs contraires.

En effet, l’amendement n° 227 a pour objet de réduire les avantages consentis aux entreprises électro-intensives. De ce fait, la commission y est défavorable.

Quant aux amendements nos 10 et 335, ils tendent au contraire à augmenter ces avantages. Or s’ils étaient adoptés, ils mettraient en cause l’équilibre trouvé en la matière. Surtout, il faudrait faire payer cet avantage supplémentaire par les autres contributeurs à la CSPE. Enfin, en plus de déséquilibrer le système, l’adoption de ces amendements pourrait créer un effet d’aubaine en faveur de certaines entreprises.

Pour toutes ces raisons, il semble utile à la commission d’en rester à l’équilibre qui a été trouvé pour les entreprises électro-intensives : elle demande donc aux auteurs des amendements nos 10 et 335 de bien vouloir les retirer, faute de quoi elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux trois amendements. Mes services ont beaucoup travaillé sur cette question, afin de rechercher un modèle relativement proche de celui des entreprises, notamment pour les entreprises très électro-intensives. Nous avons veillé à adapter les barèmes et les seuils pour qu’il n’y ait pas de gros perdants ou de gros gagnants dans cette réforme, qui, d’ailleurs, doit respecter les règles européennes. Le Gouvernement ne souhaite pas que l’on déstabilise ce qui a été obtenu sur la base d’un assez large consensus. Si tel était le cas, des problèmes de compétitivité pourraient survenir ou d’autres acteurs pourraient en subir les répercussions.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Je souhaite réagir très brièvement à l’intervention de Marie-France Beaufils sur la problématique du transport et sur ce qu’elle considère constituer une perte pour RTE. Ce n’en est pas une !

La capacité de délestage des grands industriels, dont les consommations peuvent atteindre le niveau de celles d’agglomérations entières, permet d’éviter certaines dépenses supplémentaires en matière de renforcement de réseau. Voilà ce qui est rémunéré ! Le délestage, parce qu’il permet à RTE de faire des économies et, en quelque sorte, d’éviter un alourdissement des factures d’électricité du fait d’investissements que l’absence de délestage rendrait précisément nécessaires. Il s’agit donc, de fait, de la rémunération d’un service.

S’agissant des autres amendements, je veux souligner que l’affaire des industries hautement électro-intensives est un vieux dossier, dont le traitement a nécessité de très nombreuses discussions à Bruxelles. Il a fallu trouver les bons termes pour permettre aux entreprises ayant le plus besoin d’énergie et qui n’ont pas ou qui ont peu de marges de gain sur leur consommation énergétique en raison même des procédés développés, comme l’électrolyse, d’être les bénéficiaires du dispositif, et ce pour tenir compte du poids de l’électricité dans leur prix de revient.

Ce serait véritablement risqué de déséquilibrer une situation qui est le fruit de discussions serrées, menées, depuis des années, avec la Commission européenne.

Je sais gré au Gouvernement d’avoir poursuivi ces discussions et d’avoir trouvé ce point d’équilibre nous permettant de conserver un socle industriel dans un domaine d’excellence pour notre pays, même si le rachat de Pechiney, cause des errements de la Commission européenne, a considérablement amoindri ce socle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur Delattre, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?

M. Francis Delattre. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 10 est retiré.

Monsieur Laménie, l'amendement n° 335 est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 335 est retiré.

L'amendement n° 74, présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 70

Après les mots :

majoration de 5 %

insérer les mots :

exclusive de toute autre sanction

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau, au nom de la commission des affaires économiques. Le présent amendement a pour objet de clarifier les sanctions applicables en cas de minoration des paiements de la nouvelle CSPE par les fournisseurs d'électricité qui en sont redevables, en précisant que seule la pénalité de 5 % leur serait applicable, indépendamment de toute autre sanction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à ce que la majoration de 5 % exclut toute autre pénalité. Mais, de son point de vue, l’ensemble des dispositions du code des douanes doit s’appliquer et, en cas de fraudes avérées, il n’y a pas lieu de limiter la sanction à la seule pénalité de 5 %. Par conséquent, la commission souhaite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 74 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau, au nom de la commission des affaires économiques. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 74 est retiré.

L'amendement n° 75, présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À titre transitoire, aucune sanction de quelque nature que ce soit n'est appliquée en cas d’erreurs, manquements ou écarts constatés sur les déclarations et les paiements de taxes réalisés au cours de l’année 2016.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau, au nom de la commission des affaires économiques. À titre transitoire et de façon exceptionnelle, aucune sanction financière ne devrait être appliquée en cas d’erreur sur les déclarations et les paiements réalisés pendant la première année de mise en œuvre de la réforme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour les mêmes raisons que précédemment, la commission souhaite le retrait de cet amendement, sur lequel, à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 75 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau, au nom de la commission des affaires économiques. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 75 est retiré.

L'amendement n° 76, présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, les a et b du 2° du C, a et b du 2° du D et 5° du E s'appliquent aux opérations dont l'exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau, au nom de la commission des affaires économiques. Afin de simplifier et d'harmoniser les obligations déclaratives et de paiement des fournisseurs, le présent amendement tend à reporter toutes les consommations, qu’elles soient antérieures ou postérieures au 1er janvier 2016, sur une déclaration commune, avec une date de paiement unique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission des affaires économiques propose ici une mesure de simplification. Nous nous interrogeons sur sa faisabilité technique. Le Gouvernement peut-il nous éclairer sur ce point ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La commission des affaires économiques souhaite appliquer les nouvelles modalités déclaratives aux opérations dont l’exigibilité intervient à partir du 1er janvier 2016. En raison de l’évolution de l’assiette et des taux, de l’introduction de taux réduits et de la modification du périmètre des exonérations, cette proposition ne constituerait pas vraiment une simplification pour les opérateurs, qui devraient procéder à la déclaration de livraisons régies par des dispositions législatives antérieures selon des modalités déclaratives applicables au nouveau régime. Comment cela pourrait-il fonctionner ? … Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 11 ter (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « travail », la fin du a est supprimée ;

2° Au b, les mots : « dans la limite de la somme » sont remplacés par les mots : « des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 131-4-1, la référence : « de l’article L. 3261-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 » ;

2° L’article L. 131-4-4 est abrogé.

III. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « prend » est remplacé par les mots : « peut prendre » ;

b) Les mots : « se déplaçant » sont remplacés par les mots : « pour leurs déplacements » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et avec le remboursement de l’abonnement transport » sont supprimés ;

b) Après le mot : « station », la fin est supprimée.

IV. – Les II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 300 est présenté par Mme Jouanno, M. Cigolotti, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère et Guerriau, Mme Billon et MM. Cadic, Médevielle et Capo-Canellas.

L'amendement n° 340 est présenté par Mme Keller, MM. Milon, Charon, Lefèvre, Commeinhes, Morisset, Houel et Nègre, Mmes Deromedi, Morhet-Richaud, Imbert, Mélot, Micouleau et Canayer, MM. Grand, Soilihi, Perrin, Raison et Laufoaulu et Mme Hummel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour présenter l’amendement n° 300.

Mme Chantal Jouanno. Cet amendement vise à revenir sur une disposition introduite dans le projet de loi de finances rectificative par le Gouvernement, à l’Assemblée nationale. Par ce biais, ce dernier entend lui-même revenir sur une mesure que nous avions adoptée dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Je veux parler de l’indemnité kilométrique pour l’usage du vélo.

Alors que cette indemnité avait été conçue comme obligatoire pour les employeurs et dénuée de tout plafond, le Gouvernement a introduit deux modifications à l’Assemblée nationale : un caractère facultatif, d’une part, et un plafonnement à 200 euros, d’autre part.

Je veux le rappeler, la France accuse un sérieux retard en matière d’usage du vélo. Or la moitié des déplacements sont inférieurs à cinq kilomètres et, de ce fait, sont tout à fait accessibles à la pratique du vélo, un mode de déplacement peu onéreux et très bon pour la santé !

Je précise également que, selon les expérimentations menées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, les incitations financières ont une incidence significative sur l’usage du vélo.

Monsieur le secrétaire d’État, cette instauration d’un plafond dans le projet de loi de finances rectificative est d’autant plus paradoxale que le même gouvernement affirme, dans le cadre de la COP 21, que l’introduction de l’indemnité kilométrique permettra aux salariés de toucher 35 euros par mois. C’est en totale contradiction !

Cet amendement tend donc, tout simplement, à supprimer l’article 11 bis.

M. le président. L’amendement n° 340 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 300 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est vrai que Mme Ségolène Royal a fait, peut-être un peu hâtivement, une annonce : il y aurait une indemnité de 25 centimes d’euros par kilomètre pour 800 kilomètres par an, le Gouvernement ayant imposé un plafond de 200 euros. Pour ma part, je peine un peu à comprendre… Contrairement à la voiture, les frais de carburant d’un vélo sont assez limités…

Mme Chantal Jouanno. La mesure est incitative !

M. André Gattolin. Oui, il s’agit d’inciter !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’abonnement annuel à Vélib’ coûte tout de même nettement moins que cela !

Franchement, mes chers collègues, on ne peut pas aller au-delà. Cette mesure constitue une niche, puisqu’elle dispense de toute fiscalité et de cotisations sociales, et, en ce sens, elle a un coût.

La commission souhaite donc en rester là et émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous soulevez plusieurs questions, madame Jouanno.

S’agissant du caractère facultatif ou non du dispositif, l’instauration de l’indemnité kilométrique, dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique, n’a laissé aucune ambiguïté : il s’agit bien d’un mécanisme facultatif.

Je vais vous lire l’exposé sommaire de l’amendement n° 2146 de M. Denis Baupin qui en est à l’origine : « Une telle indemnité serait bien sûr facultative pour l’employeur ». C’est le changement d’un adverbe qui, je crois, a pu créer une ambiguïté, mais l’amendement et son interprétation sont clairs : il est bien évident que, comme pour toutes les indemnités de cette nature, l’instauration est facultative.

La mairie de Paris vient, me semble-t-il, d’annoncer qu’elle avait décidé d’appliquer le dispositif à ses équipes. C’est son droit ! Mais, tout comme pour l’indemnité kilométrique liée à l’utilisation d’un véhicule, une collectivité peut choisir de ne pas l’instaurer.

S’agissant du plafonnement, le montant de l’indemnité kilométrique n’est pas limité. L’employeur peut le fixer librement, sans aucun problème : 200, 300, 400, 500 euros par an.

J’ai pourtant lu et entendu beaucoup de choses, j’ai vu les tweets, les messages sur Facebook, les articles dans la presse. Je m’en suis expliqué avec M. Denis Baupin : il n’est pas question de limiter la faculté de l’employeur de fixer l’indemnité kilométrique vélo qu’il souhaite accorder à ses salariés au montant de son choix, de même qu’il est libre de le faire pour l’indemnité kilométrique liée à l’usage de la voiture.

Le seul problème, c’est qu’il faut plafonner l’exonération d’impôts et de charges sociales appliquée à ce dispositif, qui pourrait parfois être employé de façon abusive, comme un moyen de détournement du salaire.

M. Roger Karoutchi. Tout à fait !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous l’avons souvent vu, l’employeur ne verse pas de salaire, mais accorde une prime ou autre, au motif que cet avantage, lui, n’est soumis à aucun impôt ni à aucune contribution sociale.

Il se trouve que l’indemnité kilométrique octroyée pour l’usage d’un véhicule est exonérée de charges sociales et fiscales jusqu’à 200 euros. Au-delà, elle peut parfaitement être versée, mais elle est alors assujettie à ces deux types de charges.

C’est ce que le Gouvernement a proposé pour l’indemnité kilométrique liée à l’usage du vélo, et ce plafond n’entre pas en contradiction avec les affirmations selon lesquelles l’indemnité pourrait représenter jusqu’à 35 euros par mois.

Par conséquent, le Gouvernement maintient sa position et, pour toutes ces raisons, émet sur l’amendement un avis défavorable. J’y insiste, l’employeur peut, s’il le désire, accorder une indemnité au montant qu’il souhaite, mais, à partir de 200 euros par an, celle-ci sera fiscalisée et assujettie à cotisations sociales, comme c’est le cas pour l’indemnité kilométrique liée à l’usage d’un véhicule.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. La question du caractère facultatif ou pas relève de l’argutie.

Une ambiguïté demeure bien : l’article L. 3261–3–1 du code du travail prévoit que l’employeur « prend en charge » ces frais, reprenant ainsi la formulation employée pour la prise en charge des frais de transport public imposée aux employeurs. Donc, entre « obligatoire » et « facultatif », je veux bien que l’on joue sur les mots, mais s’agissant d’une décision volontariste, retenons l’interprétation la plus volontaire !

Les écologistes soutiennent cet amendement et cette logique, laquelle, si l’on se place d’un point de vue juridique, est conforme à l’esprit de la loi relative à la transition énergétique.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Mme Evelyne Yonnet. Si j’ai bien compris, l’amendement de Mme Jouanno tend à supprimer l’article 11 bis. Nous ne pouvons donc pas le voter, puisque, comme M. Gattolin, nous sommes favorables au développement de l’usage du vélo.

J’ai bien entendu vos propos, monsieur le secrétaire d’État. Mais votre collègue Ségolène Royal a tout de même fait des annonces. Celles-ci ont été entendues par différentes associations, notamment celles qui sont regroupées dans le collectif Inter coalition vélo et dont, aujourd'hui, je me fais le relais.

Vous avez également indiqué que le montant de 200 euros est une base et que l’employeur a toute latitude d’aller au-delà de ce seuil. Il n’empêche que, alors même que se tient la COP 21, le Gouvernement pourrait peut-être revoir le mode de fixation de ce plafond, défini à partir d’un trajet moyen entre le domicile et le lieu de travail de quatre kilomètres. Or une première estimation, à mon sens plus juste, avait retenu la distance de sept kilomètres.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous demande de revoir votre position, alors même que, très certainement, sera signé demain un accord planétaire à l’issue de la COP 21.

Nous sommes pour le développement des modes de circulation doux. Certes, la voiture est plus chère d’utilisation que le vélo, mais favoriser le bien-être des gens, préserver leur santé permet à l’État de faire des économies.

Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons l’amendement suivant n° 319.

M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.

Mme Chantal Jouanno. Je précise que la suppression de l’article 11 bis aurait pour conséquence d’en revenir au droit en vigueur. L’article L. 3261-3-1 du code du travail dispose : « L’employeur prend en charge […] tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une “indemnité kilométrique vélo”, dont le montant est fixé par décret. »

Monsieur le secrétaire d'État, à l’Assemblée nationale, notre collègue Philippe Goujon vous a rappelé que ces dispositions avaient été votées à l’époque à l’unanimité des groupes politiques. Aussi, il est tout à fait contradictoire pour le Gouvernement d’adopter une telle position lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, alors qu’il promeut des actions inverses dans le cadre de la COP 21.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. On ne vote pas sur un exposé sommaire, qui n’a d’autre objet que de renseigner sur une intention, laquelle peut être maladroitement exprimée. Si celui-ci et le corps de l’amendement sont discordants, cela n’entraîne aucune conséquence : seul le second fait foi.

À ce jour, l’indemnité kilométrique est obligatoire ; il nous est proposé de la rendre facultative. C’est un choix.

Par ailleurs, j’entends bien les arguments mis en avant par M. le secrétaire d’État pour justifier la fixation d’un plafond, lequel n’est pas prévu dans la loi relative à la transition énergétique. Il me semble qu’il serait aisé de trouver un compromis, qui pourrait être le suivant : d’une part, maintenir le caractère impératif de l’indemnité afin de lui conférer un effet incitatif et de montrer qu’on souhaite ainsi aller de l’avant ; d’autre part, se donner du temps – attendons l’issue de la navette ou l’examen d’autres textes – avant de fixer éventuellement un plafond.

Je le répète : conservons l’essentiel, à savoir le caractère impératif de cette indemnité afin qu’elle soit réellement incitative.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. À la lecture de l’article 11 bis tel qu’il est issu des travaux l’Assemblée nationale, on a le sentiment que l’on revient sur une mesure incitative à l’utilisation du vélo, mode de déplacement doux s’il en est. J’avoue que je ne comprends pas bien le choix fait par l’Assemblée nationale. C’est pourquoi nous voterons en faveur de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur Capo-Canellas, vous avez raison : l’exposé sommaire n’a pas force de loi. Il peut juste, comme le compte rendu des débats, éclairer le juge administratif ou constitutionnel en cas de contentieux.

Quel est le problème ? Un article du code du travail dispose que « l’employeur prend en charge […] tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail », cependant qu’un autre article du code général des impôts rend cette prise en charge facultative. Dès lors, une clarification était nécessaire.

Il nous a semblé que cette disposition, si sympathique soit-elle, donnait quand même lieu parfois à des difficultés d’application, en dépit de l’éclairage apporté par la lecture des débats parlementaires et de l’exposé sommaire. Contrairement à l’impression qui peut prévaloir, l’indemnité n’est pas nécessairement de 200 euros : elle est fonction du nombre de kilomètres parcourus et déclarés entre le domicile et le lieu de travail, sachant que, pour chaque kilomètre, l’employeur verse 0,25 euro. Or comment justifier du nombre de kilomètres parcourus ? Comment prouver qu’on a pris son vélo chaque jour ? Certes, cette question regarde l’employeur et son salarié, mais, excusez-moi de le dire, certaines dérives ne sont pas exclues.

Mme Chantal Jouanno. C’est la même chose avec la voiture !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Non, pour ce qui concerne l’usage de la voiture, il est possible de produire des justificatifs. De même, les vérifications sont faciles avec le pass Navigo, qui est pris en charge pour moitié par l’employeur.

Je n’en dirai pas plus, mais ce problème de suivi me paraît évident.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, à titre exceptionnel, puisqu’il s’est déjà exprimé.

M. André Gattolin. Je ne comprends pas tellement l’argument de M. le secrétaire d’État. Le salarié choisit de se faire rembourser soit l’utilisation de sa voiture ou de son vélo au moyen de l’indemnité kilométrique, soit la moitié de son pass Navigo. Ces remboursements ne sont pas cumulatifs. Si, exceptionnellement, un salarié qui touche une indemnité kilométrique vélo se rend à son travail non pas au moyen de celui-ci, mais à pied – ce qui est encore mieux – ou en empruntant l’autobus, il ne percevra aucun remboursement supplémentaire.

Ne rendons pas les choses plus complexes qu’elles ne le sont et considérons le vélo comme un moyen de transport parmi d’autres. Dans le cas de l’utilisation d’une voiture, personne ne vérifie l’usage personnel qui peut en être fait.

Je le répète, le groupe écologiste votera cet amendement de Mme Jouanno.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 300.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 319, présenté par Mme Archimbaud, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le b est complété par les mots : « et des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 du même code dans la limite de la somme de 385 € par an ».

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. L’article 11 bis remet en cause le principe de l’indemnité kilométrique vélo, qui avait pourtant été votée par les deux assemblées dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique.

Par le biais de cet amendement, nous demandons que le plafond de l’indemnité kilométrique – si celui-ci doit être une réalité – soit incitatif pour que les salariés préfèrent prendre leur vélo plutôt que leur voiture.

N’est-ce pas le principe même de cette indemnité : faire en sorte que, pour une même distance, on choisisse de privilégier un moyen de transport propre ? Un moyen de transport qui plus est bénéfique pour la qualité de l’air et la santé publique.

Le montant de l’indemnité proposé dans cet amendement n’est pas sorti du chapeau. Il provient, monsieur le secrétaire d'État, du calcul fait par le ministère de l’écologie, et que tout le monde peut trouver sur le site votreenergiepourlafrance.fr. Je cite : « L’indemnité est calculée sur la base de la distance parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail, multipliée par le nombre de jours effectivement travaillés. En moyenne, cela représente 7 kilomètres par jour pour un trajet domicile-travail (aller et retour), soit un montant de 35 euros par mois. »

Je ne comprends donc pas comment nous sommes passés de 35 euros par mois, soit 385 euros sur onze mois – le mois de congés payés n’est pas pris en compte – à 200 euros. D’autant que ce plafond de 385 euros, déjà très bas, représente une moyenne, que le Gouvernement a lui-même calculée et dont il fait la promotion.

Ce tour de passe-passe s’ajoute à l’autre modification du dispositif, son caractère désormais facultatif. Au moment où, à la COP 21, on demande à l’ensemble des pays de la planète de faire preuve de volontarisme et d’adopter des règles très contraignantes, nous, nous votons des mesures au rabais !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Peut-être la commission pourrait-elle émettre un avis favorable si vous acceptiez, mon cher collègue, de rectifier votre amendement afin d’y inclure également les trottinettes… (Sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Et les chaussures…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Plus sérieusement, j’entends vos arguments, mon cher collègue. En effet, on peut estimer le nombre de kilomètres retenu insuffisant et considérer qu’une distance moyenne parcourue de sept kilomètres correspond davantage à la réalité.

Ce n’est pas cela qui me choque : le kilométrage, on peut en discuter. Ce qui me choque, c’est le montant même de l’indemnité kilométrique, à savoir 0,25 euro, qui me paraît extrêmement élevé si l’on compare ce qui se fait dans les autres pays, et même par rapport à un véhicule à moteur.

Pourquoi ce plafond de 200 euros ? C’est celui qui s’applique déjà à l’indemnité carburant et aux frais d’alimentation de véhicules électriques. Qu’est-ce qui justifierait que ce plafond soit de 385 euros pour l’utilisation d’un vélo et de 200 euros pour l’utilisation d’un véhicule électrique ? Ce serait sans commune mesure avec les frais engagés pour ce type de déplacement.

La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Mme Evelyne Yonnet. Je voterai cet amendement. J’ai commis une erreur lors du précédent vote.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Cette indemnité est acquise et elle n’est en aucun cas remise en cause par cet article ; en fait, celui-ci a simplement pour objet de restreindre une niche fiscale.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Exactement !

M. Daniel Raoul. Ne mélangeons pas tout !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 319.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 320, présenté par Mme Archimbaud, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Le Parlement a voté l’indemnité kilométrique vélo dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique. Maintenant, l’article 11 bis du présent projet de loi vise à la rendre facultative.

Ce dispositif est déjà en vigueur depuis le mois d’août et les acteurs économiques s’y adaptent, même si le décret d’application n’a pas été publié.

Nous souhaitons donc tout simplement que le Gouvernement respecte sa parole et que les principes du dispositif, tel qu’issu de nos débats, soient maintenus. Nous ne devons pas remettre en cause le caractère général de l’indemnité kilométrique vélo, qui doit pouvoir s’appliquer partout en France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si j’ai bien compris, par cet amendement, mon cher collègue, vous interrogez le Gouvernement sur les raisons pour lesquelles le décret d’application n’a pas encore été publié.

Quoi qu’il en soit, la commission en sollicite le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ne m’obligez pas à dire que la parution de ce décret ne dépend pas uniquement du secrétariat d’État chargé du budget… Peut-être d’autres ministères ne sont-ils pas complètement à jour dans leur travail de préparation des textes réglementaires. Si vous insistez, je vous dirai lesquels. (Sourires.)

Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Gattolin, l'amendement n° 320 est-il maintenu ?

M. André Gattolin. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je le mets aux voix.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 11 bis.

(L'article 11 bis est adopté.)

Article 11 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article additionnel après l'article 11 ter

Article 11 ter (nouveau)

Au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, après la seconde occurrence du mot : « carbone », sont insérés les mots : « de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 114 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 228 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 114.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à supprimer un cavalier, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 228.

M. Thierry Foucaud. Tant que l’on n’aura pas décidé de faire de la contribution climat-énergie un outil de financement de la transition énergétique, on ne pourra pas présumer sa trajectoire de progression. Au demeurant, le problème du consentement à l’impôt risque de se poser à moyen terme : la fiscalité écologique demeure profondément régressive.

En outre – vous l’avez compris, mes chers collègues –, au premier chef, notre position se fonde sur l’incertitude profonde qui demeure quant à l’usage des recettes dégagées par la CCE. Il convient de savoir ce que nous voulons faire de ce prélèvement avant de l’augmenter !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Sur ce sujet très important, il faut préciser ce dont nous débattons. En effet, une confusion est née dans les esprits entre, d’une part, le caractère normatif des dispositions adoptées au titre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et, de l’autre, les mesures que le Parlement peut voter dans le cadre des projets de loi de finances.

La loi précitée a fixé un objectif du prix de la tonne de carbone à 56 euros pour 2020.

M. Roland Courteau. C’est cela !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Toutefois, cette mesure n’a pas de caractère normatif : si la représentation nationale n’en décide pas ainsi via un projet de loi de finances, ce montant reste un simple objectif, un cadrage.

En insérant l’article 11 ter dans le présent texte, l’Assemblée nationale a tout simplement découpé en tranches annuelles le rythme d’augmentation de la contribution carbone, sur la base des mesures de la loi relative à la transition énergétique.

On peut considérer cette disposition comme un cavalier – je ne suis pas loin de le penser, mais ce n’est pas à moi de le dire,…

M. Philippe Dallier. C’est fait ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … ou du moins d’en décider !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Conseil constitutionnel tranchera !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’a pas soutenu cette mesure, mais il en comprend l’esprit. Quoi qu’il en soit, le prix de la tonne de carbone servant au calcul de la CCE doit être fixé par un projet de loi de finances.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 114 et 228.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 ter est supprimé, et les amendements identiques nos 299 et 323 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.

L'amendement n° 299 était présenté par Mme Jouanno, M. Cigolotti, Mme Morin-Desailly, M. Guerriau, Mme Billon et MM. Médevielle et Cadic.

L'amendement n° 323 était présenté par MM. Dantec, Gattolin et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements étaient ainsi libellés :

Remplacer les mots :

de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019,

par les mots :

de 32 € en 2016, de 38 € en 2017, de 44 € en 2018, de 50 € en 2019,

Article 11 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 12

Article additionnel après l'article 11 ter

M. le président. L'amendement n° 324, présenté par MM. Dantec, Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 bis de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1 bis. Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses relatives à la production de chaleur renouvelable au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement, un matériau ou un appareil, mentionné au 1 et un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré et par équipement pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Labbé.

M. Joël Labbé. Comme les autres filières de la chaleur renouvelable, tels la biomasse, les pompes à chaleur, le biogaz ou la géothermie, le solaire thermique a toute sa place dans la transition énergétique. Il est appelé à s’étendre encore davantage. Le développement des bâtiments et territoires à énergie positive, la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre dans la réglementation thermique, ou encore l’essor des énergies renouvelables dans les bâtiments tertiaires sont autant d’opportunités de croissance verte pour le solaire thermique.

Au reste, la France peut s’enorgueillir de posséder, dans ce secteur, des entreprises de pointe, parfois même en position de leader à l’export.

Pour ce qui concerne les équipements solaires hybrides produisant à la fois de l’électricité et de la chaleur l’ADEME, et la Banque publique d’investissement, la BPI, soutiennent plusieurs entreprises françaises très dynamiques.

En stockant la chaleur dégagée par les panneaux photovoltaïques qui, à défaut, est perdue, ces équipements innovants répondent pleinement aux enjeux de la transition énergétique pour la croissance verte. À cet égard, et sans redondance avec le soutien accordé au photovoltaïque via le tarif d’achat, ces équipements innovants doivent rester éligibles au crédit d’impôt, avec un plafond de dépenses adapté par mètre carré et par équipement, afin de ne rendre éligible à ce dispositif que la part permettant de collecter la chaleur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement tend à revenir sur les dispositions de l’article 40 du projet de loi de finances, tel que nous l’avons adopté. Cet article exclut un certain nombre de dépenses du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, afin d’éviter d’éventuels abus.

La commission ne va pas revenir sur la position qu’elle a exprimée très clairement lors de l’examen du projet de loi de finances. Aussi, elle émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il me semble nécessaire de retracer rapidement l’historique de ce dispositif.

À l’origine, les équipements dont nous débattons étaient tous éligibles au CITE, à proportion de la partie correspondant effectivement aux énergies renouvelables. Or un certain nombre d’abus ont été observés. En conséquence, l’article 40 du projet de loi de finances supprime totalement leur éligibilité. Cet amendement tend à rétablir celle-ci de manière partielle, avec un plafond.

Le Gouvernement souscrit à cette intention. En effet, son état d’esprit a quelque peu évolué depuis l’examen du projet de loi de finances.

Cela étant, mesdames, messieurs les sénateurs, vous n’êtes pas les seuls à avoir le bonheur de siéger cet après-midi et le Gouvernement vient de soumettre à l’Assemblée nationale un amendement dont les dispositions vont dans le sens que vous suggérez.

Monsieur Labbé, je ne peux bien sûr pas préjuger le vote de vos collègues députés. Néanmoins, M. Sapin défendra cet amendement. Dès lors, je vous invite à faire confiance aux dispositions élaborées par le Gouvernement et à retirer votre amendement. Il ne faudrait pas aboutir à la coexistence de deux dispositifs concurrentiels.

M. le président. Monsieur Labbé, l’amendement n° 324 est-il maintenu ?

M. Joël Labbé. Monsieur le secrétaire d’État, retirer cet amendement reviendrait à prendre des risques…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Merci de votre confiance !

M. Joël Labbé. Comme vous le soulignez vous-même, on ne peut pas dire a priori quel sera le vote de l’Assemblée nationale.

À mon sens, les mesures proposées à travers cet amendement sont tout à fait cohérentes. Elles assurent un plafonnement pour éviter tout abus. En l’absence de Ronan Dantec, qui les a élaborées, je préfère maintenir cet amendement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 324.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 11 ter
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Article 30 ter (nouveau) (priorité)

Article 12

I. – Le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° La première colonne des vingtième à vingt-deuxième lignes est ainsi rédigée :

«

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène.

 » ;

2° (Supprimé)

3° À la dernière colonne de la vingt-deuxième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 62,12 » ;

4° (nouveau) À la sixième colonne de la trente-neuvième ligne, le nombre : « 48,81 » est remplacé par le nombre : « 49,81 ».

II. – Le I s’applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 91 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, M. Vaspart, Mme Deromedi, M. Pellevat, Mme Micouleau, M. Houel, Mme Mélot et MM. Commeinhes, Pierre et Chaize, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 175 rectifié, présenté par M. Chasseing, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 115 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° À la dernière colonne de la vingtième ligne, le nombre : « 64,12 » est remplacé par le nombre : « 63,12 » ;

…° À la dernière colonne de la vingt-et-unième ligne, le nombre : « 67,39 » est remplacé par le nombre : « 66,39 » ;

…° À la dernière colonne des quarante-sixième, cinquante-deuxième et soixantième lignes, le nombre : « 15,24 » est remplacé par le nombre : « 13,97 ».

II.- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif applicable aux essences et au GPL est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette mesure a déjà été présentée. Il s’agit de réduire de 1 centime d’euro la fiscalité sur les essences, hors super sans plomb 95 E 10, en contrepartie d’une augmentation de 1 centime d’euro de la taxe sur le gazole. Ainsi, nous reviendrons tout simplement aux dispositions initiales du projet de loi de finances assurant la convergence des fiscalités relatives au gazole et à l’essence.

En outre, nous tenons à conserver le signal prix favorable pour l’essence dite « E 10 ».

M. le président. Le sous-amendement n° 388, présenté par MM. F. Marc, Guillaume, Yung, Vincent, Raynal, Botrel, Berson, Courteau, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 115 rectifié.

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… À la dernière colonne de la soixante-troisième ligne, le nombre : « 4,69 » est remplacé par le nombre : « 3,99 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cette proposition fait suite à nos débats au titre de l’article 11 : eu égard aux préconisations de M. le rapporteur général, nous sommes convenus de retirer l’amendement n° 348 et de présenter, en substitution, ce sous-amendement. Celui-ci tend à préserver l’écart de fiscalité entre l’essence et le gaz naturel pour les véhicules, à la suite de la modification des valeurs de TICPE du gazole et de l’essence décidée par le Gouvernement.

Je ne reviendrai pas sur les éléments chiffrés, qui figurent dans le texte du sous-amendement.

M. le président. L'amendement n° 190, présenté par M. Husson, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 388 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 115 rectifié et sur le sous-amendement n° 388 ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est défavorable. (Exclamations sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.) Les mesures proposées coûteraient de l’argent.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais il s’agit de revenir à vos dispositions initiales !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. En effet, en vertu des dispositions gouvernementales, globalement, le carburant E 5 doit augmenter de 2 centimes d’euro au 1er janvier 2016, le carburant E 10 connaît une fiscalité inchangée et le gazole augmente de 3,5 centimes d’euro net. Ces chiffres tiennent compte de l’évolution de la CCE, de la TICPE, et du taux de TVA.

L’amendement n° 115 rectifié tend à limiter à 1 centime d’euro l’augmentation du carburant E 5, en laissant inchangé le carburant E 10 et en augmentant le gazole de 3,5 centimes d’euros, conformément aux préconisations du Gouvernement. Ces dispositions représenteraient un coût de 20 à 30 millions d’euros, lequel serait financé par une imposition supplémentaire sur les tabacs.

Quant au sous-amendement n° 388, il vise à réduire la fiscalité relative au GPL qui, j’ai eu l’occasion de le dire, est déjà extrêmement favorable. Il ne me semble pas nécessaire de creuser encore cet égard.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 388.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize et Pierre, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

M. le président. Nous en arrivons à la discussion de l’article 30 ter et de l’amendement n° 87 rectifié ter portant article additionnel après l’article 30 ter, appelés par priorité.

Article 12
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Article additionnel après l'article 30 ter (priorité)

Article 30 ter (nouveau) (priorité)

I. – Le a du 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a. Dans la limite de 60 % de son montant pour l’année 2016, de 20 % à compter du 1er janvier 2017, les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l’exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d’engins à moteur ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 4 rectifié quater est présenté par MM. Perrin, Raison, Bizet, Darnaud, Genest, Trillard, Lefèvre, Mayet, del Picchia, G. Bailly, B. Fournier, Commeinhes, Mandelli, Morisset, D. Laurent et Danesi, Mme Lamure, MM. Pierre, Houpert, Masclet et Kennel, Mme Procaccia et MM. Delattre, Pellevat, P. Dominati et Gremillet.

L'amendement n° 77 est présenté par M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Francis Delattre, pour présenter l’amendement n° 4 rectifié quater.

M. Francis Delattre. Au sein de notre parc automobile, le rééquilibrage entre les véhicules à essence et au diesel est déjà fortement engagé : la part du diesel dans les immatriculations a reculé, passant de 72 % en 2012 à 54 % en octobre 2015.

Toutefois, faute de mesures législatives, cette évolution risque de mettre en difficulté les constructeurs français : un changement aussi brutal pose des problèmes de flexibilité.

Nous le savons tous, depuis vingt ans au moins les assemblées parlementaires débattent régulièrement d’amendements de cette nature. Pour notre part, nous avons toujours défendu les entreprises françaises, qui, comme leurs homologues étrangères, font des efforts en la matière.

Eu égard au nombre de chômeurs que compte notre pays, il n’est peut-être pas utile de mettre en difficulté nos entreprises dans des secteurs où elles occupent une place de leader, avec des véhicules comme les Kangoo ou les Berlingo, que tout le monde connaît. Or tel serait l’effet de ce cumul de mesures : ce sujet doit donc nous alerter.

Qui plus est, les moteurs diesel ont récemment fait beaucoup de progrès. (M. Richard Yung acquiesce.) On constate même que, grâce à un rendement thermique supérieur, ils consomment au total moins de carburant, et émettent entre 15 % et 20 % de CO2 en moins que les moteurs à essence.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous invitons à voter en faveur de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 77.

M. Roland Courteau, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement, qui a été adopté à une large majorité par les membres de la commission des affaires économiques, y compris par les membres du groupe socialiste et républicain, au premier rang desquels Martial Bourquin, a pour objet de supprimer la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement, visant à appliquer en deux ans le régime de déductibilité de la TVA aux essences, afin d'aligner ce régime sur celui du diesel. Une telle convergence, qui s’ajouterait au rattrapage – déjà décidé – de TICPE, dans les cinq ans, risquerait de déstabiliser un marché du diesel fragilisé et pénaliserait en priorité les constructeurs français.

Sur le marché français, la part des véhicules diesel est d’ores et déjà passée de 72 % des immatriculations en 2012 à 54 % au mois d’octobre dernier. La baisse est encore plus marquée sur le marché des particuliers. Dans le même temps, les constructeurs français, dont les positions concurrentielles sont historiquement plus solides dans le domaine du diesel que dans celui de l’essence, ont perdu 1,5 point de parts de marché.

Au-delà de cette perte de parts de marché, un basculement trop brutal se chiffrerait pour les constructeurs hexagonaux par de lourdes pertes, notamment sous l’effet de l’obligation d’investir dans de nouvelles capacités de production, d’une moindre rentabilité des véhicules à essence, de volumes réduits pour amortir le coût de la dépollution du diesel, ou encore d’une difficulté accrue pour respecter l’objectif européen d’une gamme émettant au plus en moyenne 95 grammes de CO2 par kilomètre en 2020 sous peine de pénalités financières.

Le rapprochement des fiscalités engagé par le Gouvernement constituant déjà un signal fort en faveur d’un rééquilibrage du marché, il est par conséquent indispensable de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un sujet plus complexe qu’il n’y paraît. Des paramètres et des objectifs différents s’entrechoquent. La convergence des prix des carburants et des fiscalités sur l’essence et sur le gazole est prévue sur une période de cinq ans, ce qui amoindrira nettement l’avantage du gazole en termes de fiscalité.

Il s’agit là de supprimer ce qui peut être considéré comme une anomalie historique – c’est en tout cas le fruit de l’histoire –, à savoir la déductibilité de TVA à 80 % pour le gazole et l’absence de déductibilité pour l’essence. Ce problème mérite d’être soulevé.

La commission des finances a d’ailleurs proposé de revenir sur cette disposition. Toutefois, il ne paraît pas opportun d’y revenir de manière brutale, à un moment où les constructeurs automobiles français rencontrent de sérieuses difficultés, où, sans parler de la crise sur le gazole, le scandale Volkswagen a des conséquences importantes sur le marché des véhicules diesel. Si ces amendements identiques étaient adoptés et qu’aucune véritable période d’adaptation ne fût prévue – j’ai bien compris que cela se ferait en deux temps, 40 % la première année et 80 % la seconde –, cela pourrait entraîner de graves conséquences qu’on ne mesurerait pas forcément aujourd’hui. En effet, les flottes de véhicules, en particulier les flottes de véhicules de location, pourraient très brutalement migrer vers l’un ou l’autre carburant. Certes, c’est le but recherché, mais il faut en mesurer les conséquences macro-économiques.

La commission des finances est plutôt favorable à un étalement de la mesure sur quatre ans, ce que vise l’amendement n° 273. Compte tenu du temps de renouvellement des flottes, cela permettra une meilleure adaptation.

C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de ces amendements identiques. Toutefois, je précise que, au regard des effets macro-économiques de cette disposition sur le marché de l’automobile, effets qui restent difficiles à évaluer, les avis sont très partagés en son sein, d’autant qu’il faut prendre en compte les mesures que nous venons d’adopter concernant la convergence entre les fiscalités sur l’essence et le gazole. Les interrogations demeurent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La position du Gouvernement est claire : il souhaite la convergence des fiscalités sur l’essence et sur le gazole,...

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout le monde la veut !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. ... à un rythme connu.

C’est la raison pour laquelle il a été annoncé une augmentation de la taxation du diesel de un centime d’euro et, corrélativement, une diminution de celle de l’essence de un centime d’euro en 2016 et 2017. Ce rythme respecte les usagers qui ont investi dans des véhicules diesel : nous, nous ne voulons pas qu’ils se retrouvent piégés par une fiscalité qui était au départ incitative et qui se rapproche de plus en plus de celle de l’essence. Il s’agit également de donner le temps à notre industrie automobile de s’adapter. Même si elle est souvent réactive, pour des raisons objectives et techniques, elle met un certain temps à le faire.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur les amendements identiques nos 4 rectifié quater et 77 et émettra un avis défavorable sur les amendements suivants.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Un grand nombre d’arguments ont été avancés sur l’évolution de l’industrie automobile et sur la forte position de l’industrie automobile française dans le domaine du diesel. D’ailleurs, des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années.

Le groupe socialiste et républicain, assez sensible à cette évolution, n’est donc pas favorable à l’adoption de ces amendements identiques. En revanche, il soutiendra l'amendement n° 273, qui tend à proposer un étalement dans le temps de la mesure.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Il s’agit là d’un sujet difficile. En effet, le développement du diesel ayant été fortement accompagné, une part importante des salariés, en particulier ceux dont le domicile se trouve très éloigné de leur lieu de travail, ont été amenés à s’équiper en véhicules diesel. La mesure qui consiste à moins aider le diesel dans un délai très rapide les met en difficulté et ils seront dans l’impossibilité de renouveler leurs véhicules. Or – et c’est un problème – aucun accompagnement n’est prévu.

Par ailleurs, l’industrie n’a consenti aucun effort depuis quelques années en matière de recherche et d’innovation, malgré le crédit d’impôt recherche, le CIR. (M. Daniel Raoul proteste.)

Mme Chantal Jouanno. Ce n’est pas vrai !

Mme Marie-France Beaufils. Certes, des efforts ont été accomplis en matière d’amélioration des moteurs diesel, mais aucun dans le domaine des véhicules à essence et, surtout, du mix énergétique, nous permettant d’apporter la réponse voulue.

Pour notre part, au regard de la situation actuelle, nous nous abstiendrons sur ces amendements identiques et serons favorables à un étalement plus progressif de la mesure.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je soutiens l’amendement n° 4 rectifié quater excellemment défendu par Francis Delattre.

C’est un vieux projet français que d’orienter l’industrie automobile vers des véhicules à basse consommation. Ce choix stratégique, qui a été fait dès la Libération, est discutable, puisqu’il nous a privés d’une industrie automobile de moyenne et haute gammes, secteurs dans lesquels nous excellions avant-guerre et qui ont été réservés exclusivement à l’industrie allemande qui dégage des marges importantes. En 1956, au moment de la crise de Suez, nous avons décidé de favoriser le diesel parce que, à performances comparables, il consommait moins de pétrole et que nous importions ce dernier en totalité.

Par conséquent, ce n’est pas l’avantage fiscal qui a conduit à développer le diesel, c’est la volonté des gouvernements successifs de rendre nos importations moindres. L’industrie automobile s’est adaptée à une exigence qui lui a été imposée par les pouvoirs publics. Il se trouve que cette exigence a eu un effet positif, puisque la France est, en ce qui concerne le diesel, tout à fait exemplaire en matière de performances, y compris environnementales. Ses moteurs consomment moins et, au regard des normes Euro 5 et Euro 6, maîtrisent très largement leur niveau de pollution. Leur longévité les rend plus accessibles aux utilisateurs, en particulier, comme le soulignait Mme Beaufils, dans les territoires à faible densité de population, à ceux qui n’ont que l’outil automobile pour accéder à leur lieu de travail.

On peut ne pas aimer le diesel. À certains moments, notamment à ses débuts, il a été particulièrement agressif pour l’environnement. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas pourquoi nous sacrifierions un avantage manifeste de l’industrie automobile française.

Dans le secteur automobile, nous avons renoncé au luxe. Si nous renonçons à la voiture à faible consommation, quel avantage garderons-nous ?

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je tiens à répondre à Marie-France Beaufils. De nombreux efforts ont été accomplis en matière de recherche sur les moteurs diesel, en particulier pour gagner en efficacité. C’est vrai aussi pour les moteurs à essence.

M. Daniel Raoul. Regardez les progrès qui ont été réalisés, y compris grâce au CIR, madame Beaufils ! Je connais votre tropisme concernant le CIR,…

Mme Marie-France Beaufils. Ce n’est pas un tropisme ! (Sourires.)

M. Daniel Raoul. … mais il faut être objectif concernant son utilisation dans les centres de recherche et développement de Renault, PSA, etc.

Comme l’a évoqué Gérard Longuet, le diesel reste un outil pour diminuer nos émissions de CO2. Au regard des recherches sur l’essence et le diesel, on parviendra sans doute à terme à une convergence des émissions de CO2 par kilomètre parcouru. Les moteurs trois cylindres existent déjà.

Pour l’heure, je reste favorable à la suppression de l’article 30 ter. C’est trop perturbant pour notre industrie automobile !

M. le président. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.

Mme Chantal Jouanno. Nous connaissons bien cette question : nous en débattons chaque année à peu près dans les mêmes termes. En fait, il y a deux sujets : d’une part, la différence entre le diesel et l’essence, d’autre part – c’est un sujet que l’on n’a pas évoqué et qu’il faut aborder –, d’une manière directe ou indirecte, les subventions fiscales et les diverses niches en faveur des énergies fossiles.

Tous les ans, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances, je dépose les mêmes amendements, qui ne sont bien sûr jamais adoptés, visant à la suppression progressive du différentiel entre essence et diesel et à la suppression progressive de la déductibilité de la TVA afin de supprimer ces niches. On ne peut le faire de façon aussi brutale, parce qu’il faut accorder un temps d’adaptation à nos industries ; elles consentent des efforts colossaux et proposent aujourd’hui des moteurs extrêmement intéressants. Néanmoins, le temps de construction des chaînes est tel qu’il faut du temps.

C’est la raison pour laquelle il faut supprimer cet article, même si je suis plutôt favorable à ce qu’il prévoit. Reste que le calendrier n’est pas cohérent.

En revanche, même si je n’ai aucune illusion sur le sort qui sera réservé à l’amendement que j’ai déposé à cet article, j’insiste sur le fait qu’il faut aussi revenir sur toutes les niches fiscales en faveur des énergies fossiles.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. Je suis évidemment contre la suppression de cet article. Il faut être raisonnable ! On parle d’industrie automobile depuis des années. Je n’irai pas jusqu’à dire que l’on n’a pas écouté les écologistes, mais c’est tout de même un peu cela.

L’ancien ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg, a commandé un rapport sur l’avenir de l’industrie automobile à un grand spécialiste de l’automobile, puisque c’est un spécialiste de l’aviation ! (Sourires.) Ce rapport d’une quarantaine de pages était d’une inconsistance totale. C’est comme cela que l’on pense à l’avenir de l’automobile !

On prend conscience que l’on s’est fourvoyé. Certes, il y a peut-être des raisons historiques. M. Longuet les a rappelées, en glissant au passage une erreur : on vient de se rendre compte que la norme Euro 5 ne fonctionnait pas, parce que les tests n’étaient pas faits à chaud, et que cette norme était en quelque sorte plus polluante que la norme Euro 1 ! C’est la raison pour laquelle de nouvelles normes et une nouvelle directive sont en train d’être élaborées à l’échelon européen.

À la limite, je veux bien admettre une moindre consommation en litres par kilomètre, mais pas les démonstrations qui concluent que la qualité du diesel s’améliore et qu'il pollue moins : les tests effectués en application de la fameuse norme Euro 5 sont encore moins fiables que les tests précédents, et le constat est donc encore plus éloigné de la réalité. Arrêtons de croire qu’il faut continuer à utiliser ce carburant !

Pour ma part, je suis pour la transition. Certes, j’en suis d’accord avec certains de mes collègues, ce ne doit pas toujours être à l’usager de payer, mais je pense que l’on peut faire pression sur les constructeurs pour qu’ils procèdent un peu plus vite à la mutation de leurs modèles. À défaut, cela signifierait que nous sommes dans un système de rente.

Par ailleurs, on ne peut pas parler qu’en termes d’émissions de gaz à effet de serre : on le sait, il y a des émissions de particules fines. Il faut prendre le problème dans son ensemble. À un moment, il va falloir que toute la stratégie en matière automobile soit repensée : nous ne sommes déjà pas brillants, mais, si nous ne le faisons pas, nous serons carrément les derniers de la classe ! Interrogez les Chinois, ils vous diront que l’avenir du marché est aux petites voitures électriques qui polluent peu, car ils ne sont plus capables de faire face au trafic et à la pollution dans leurs grandes villes.

Or j’ai l’impression d’entendre ici tous les lobbies du diesel. Allons-y, continuons, et revenons sur les engagements qui ont été pris ! On prétend être dans une logique transformatrice, mais on ne change rien…

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Je suis favorable à l’idée du rééquilibrage. Comme on l’a dit sur à peu près toutes les travées, je pense qu’il y a en effet un problème de délais, mais, pour faire bref, je me contenterai de dire que Mme Jouanno m’a convaincu.

Je reste donc d’avis que le dispositif est mal rédigé et qu’il vaut mieux le supprimer.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Requier. Je voterai la suppression de l’article.

Je viens de changer de voiture. Eh bien, j’ai encore une fois opté pour un moteur diesel parce que je roule beaucoup dans mon département et que j’aime la souplesse et la puissance du diesel.

Je soutiens le diesel d’abord parce qu’il est beaucoup moins polluant qu’on ne le dit. Les voitures au diesel qui fument, ça n’existe plus !

Ensuite, alors que notre industrie automobile part en lambeaux, j’estime qu’il faut défendre nos constructeurs, qui sont très performants. Bien sûr que, plus tard, il faudra opérer une transition, mais, pour l’instant, je les soutiens.

Enfin, je dois vous dire que, dans la France « profonde » ou « périphérique », dans cette France rurale qui est peu représentée dans cette enceinte à l’approche du week-end, même si on aime le Tour de France, on est bien plus attaché au diesel que préoccupé par l’indemnité kilométrique vélo pour aller au travail ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 4 rectifié quater et 77.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 30 ter est supprimé, et les amendements nos 298 et 273 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces amendements.

L'amendement n° 298, présenté par Mme Jouanno, M. Cigolotti, Mme Morin-Desailly et MM. Bonnecarrère, Guerriau, Cadic et Médevielle, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 1° du 4 de l’article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « utilisées comme carburant mentionnées » sont remplacés par les mots : « et gazoles utilisés comme carburants mentionnés » et les mots : « celles utilisées » sont remplacés par les mots : « ceux utilisés » ;

2° Au b, le mot : « gazoles » est remplacé par les mots : « carburants essence ou gazole utilisés en complément par des véhicules hybrides électriques ».

II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

III. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

L'amendement n° 273, présenté par MM. Husson, Bouvard, Houpert, Darnaud et Laménie, était ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« a. Dans la limite de 80 % de son montant pour l'année 2016, de 60 % à compter du 1er janvier 2017, de 40 % à compter du 1er janvier 2018 et de 20 % à compter du 1er janvier 2019, les essences… (le reste sans changement).

Article 30 ter (nouveau) (priorité)
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Article additionnel après l'article 12

Article additionnel après l'article 30 ter (priorité)

M. le président. L'amendement n° 87 rectifié ter, présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre et J.C. Leroy, n’est pas soutenu.

Nous avons achevé l’examen de l’article 30 ter et de l’amendement n° 87 rectifié ter portant article additionnel après l’article 30 ter, appelés par priorité.

Nous reprenons donc le cours normal de la discussion des articles.

Article additionnel après l'article 30 ter (priorité)
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Article 12 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 12

M. le président. L'amendement n° 96 rectifié bis, présenté par M. Husson, Mme Canayer, M. Bonhomme, Mme Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Kennel et Chasseing, n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 12
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Article additionnel après l'article 12 bis

Article 12 bis (nouveau)

Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « principale », sont insérés les mots : « ou sa résidence temporaire, dès lors qu’il justifie d’un contrat conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, ».

M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le I s'applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à éviter tout effet d'aubaine.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 116.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 bis, modifié.

(L'article 12 bis est adopté.)

Article 12 bis (nouveau)
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Article 12 ter (nouveau)

Article additionnel après l'article 12 bis

M. le président. L'amendement n° 236, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le e du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« e. Pour l’établissement de l’impôt des redevables pensionnés, la déclaration porte chaque année sur les arrérages correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se rapportent les arrérages imposables au titre de l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de la règle des douze mois de versement des pensions et retraites en tant que base d’imposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le secrétaire d'État, lors de l’examen du projet de loi de finances initiale, nous avions commencé à discuter du problème des retraités dont les pensions ont été versées avec retard après la liquidation de leur retraite. Vous aviez alors dit que vous alliez avancer sur ce sujet. Par conséquent, nous aimerions savoir où nous en sommes. C’est pourquoi nous avons déposé de nouveau un amendement visant à prévoir que ne pourront être pris en compte, pour le calcul de l’impôt de ces retraités, que douze mois de pension par année afin d’éviter un cumul de ces revenus avec les arrérages, c'est-à-dire avec des revenus qui n’auraient jamais dû être versés au cours de la période d’imposition concernée, situation qui met les met en difficulté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je considère qu’il s’agit d’un réel problème pour les retraités concernés, et il avait en effet été soulevé lors de l’examen du projet de loi de finances. La commission avait exprimé le souhait de le voir résolu, ce à quoi le Gouvernement avait répondu que des instructions allaient être données.

S’agissant de l’amendement lui-même, j’en demande le retrait, car, s’il pose bien le problème, son adoption rendrait la disposition permanente, alors qu’il s’agit d’un problème temporaire. Cela étant, je souhaite entendre le Gouvernement puisqu’il s’était engagé à nous répondre au moment de l’examen du projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je rappelle ce que j’avais dit : il existe déjà une disposition, le système du quotient, qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes.

J’avais ajouté que, si des cas particuliers subsistaient, je prenais l’engagement de les régler, ce qui a été fait, par voie d’instructions, pour plusieurs des situations qui avaient été portées à notre connaissance.

Je précise, puisque, vous avez raison, la confiance n’exclut pas le contrôle, que ces instructions pourraient en outre prendre la forme d’une réponse ministérielle à la question écrite n° 69401 déposée sur ce sujet par le député Guy Delcourt. Vous connaissez la valeur juridique des réponses aux questions écrites : celle d’une réponse officielle.

Il me semble donc que, au bénéfice de ces confirmations et compléments d’explication, cet amendement peut être retiré.

M. le président. Madame Beaufils, l'amendement n° 236 est-il maintenu ?

Mme Marie-France Beaufils. Une réponse à la question écrite d’un député a, en effet, une valeur importante.

Je voudrais dire toutefois, puisque je me suis informée auprès de mes collègues qui avaient soulevé ce problème, qui a particulièrement touché le Nord-Pas-de-Calais, que le système du quotient ne réglait pas les situations qu’ils visaient, raison pour laquelle nous avions déposé cet amendement.

Je néanmoins retire celui-ci, mais, comme je vous l’ai déjà indiqué, monsieur le secrétaire d'État, nous serons attentifs à la résolution de ce problème.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est normal !

Mme Marie-France Beaufils. J’ajoute, monsieur le rapporteur général, que le cumul ne porte pas nécessairement sur une année, les versements d’arrérages se renouvelant malheureusement parfois.

M. le président. L'amendement n° 236 est retiré.

Article additionnel après l'article 12 bis
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Article 12 quater (nouveau)

Article 12 ter (nouveau)

I. – Le 12° de l’article 120 et le 6° du I de l’article 156 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015. – (Adopté.)

Article 12 ter (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 12 quater

Article 12 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 150-0 B ter, il est inséré un article 150-0 B quater ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B quater. – I. – L’imposition des plus-values retirées de la cession à titre onéreux ou du rachat d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement, ainsi que de la dissolution de telles entités, peut être reportée dans les conditions prévues au II.

« II. – Le bénéfice du report d’imposition est subordonné au respect des conditions suivantes.

« A. – La société ou le fonds mentionné au I appartient à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme”. Cette classification est attestée par les documents mentionnés à l’article L. 214-23 du code monétaire et financier.

« B. – Le contribuable verse le prix de cession ou de rachat ou le montant des sommes qui lui sont attribuées lors de la dissolution, net des prélèvements sociaux dus au titre de ces opérations, dans le délai d’un mois à compter de la date de cet événement, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier.

« Lorsque le versement sur un tel plan ne porte que sur une fraction du prix ou des sommes, le report d’imposition ne s’applique qu’à raison de la quote-part de plus-value correspondante.

« C. – Le contribuable demande le bénéfice de ce report et mentionne le montant de la plus-value ainsi placée en report sur la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.

« III. – Le non-respect de l’une des conditions prévues au II du présent article entraîne l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dû à compter de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

« IV. – Il est mis fin au report d’imposition en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année suivant la date du versement effectué dans les conditions du 2° du II du présent article ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’imposition est établie, dans les conditions de droit commun, au titre de l’année de réalisation de l’événement mettant fin au report d’imposition.

« V. – La plus-value est définitivement exonérée à l’issue de l’expiration du délai de cinq ans mentionné au IV ou, par dérogation au même IV, en cas de retrait ou de rachat résultant du licenciement, de l’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

2° Au II de l’article 167 bis, la référence : « et 150-0 B ter » est remplacée par les références : « , 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;

3° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, la référence : « de l’article 150-0 B ter » est remplacée par les références : « des articles 150-0 B ter et 150-0 B quater » ;

4° Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 158, », sont insérés les mots : « du montant des plus-values en report d’imposition en application de l’article 150-0 B quater, ».

II. – Le e ter du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« e ter) Des plus-values placées en report d’imposition en application des I et II de l’article 150-0 B quater du code général des impôts ; ».

III. – Le I s’applique aux cessions, rachats et dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.

M. le président. L'amendement n° 230, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Avec cet article 12 quater, on souhaite drainer l’épargne dite « dormante » des contribuables vers le financement des PME par le biais du véhicule des PEA, les plans d’épargne en actions.

Le nombre pour le moins réduit de titulaires d’un PEA semble montrer que cet article ne peut avoir qu’une influence limitée au regard des besoins de financement des entreprises.

De fait, la mesure proposée ne semble répondre qu’à une volonté de faire « sortir en bon ordre » les particuliers encore détenteurs de parts de SICAV ou de FCP monétaires, tout simplement parce que la notion de plus-value est presque absente des véhicules d’investissement qui souscrivent des titres à taux d’intérêt négatif ou quasi nul aujourd’hui.

Il y aurait donc 8 milliards d’euros censés rapporter fort peu – 40 millions ou 50 millions d’euros si l’on met en balance toutes les valeurs détenues – qu’il conviendrait de pouvoir utiliser autrement.

Comme la plus-value sur ce genre de produits tend en fait vers zéro, l’article 12 quater va être quasiment inapplicable et donc peu « rentable ». Surtout, rien ne poussera les détenteurs de ces parts de SICAV et de FCP à procéder à quelque changement d’affectation de leur épargne que ce soit.

Il faut repenser l’accompagnement des PME, qui ont de vrais besoins de financement, mais nous estimons que le véhicule choisi aujourd'hui ne permettra pas de résoudre le problème.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à la réorganisation de l’épargne vers le PEA-PME, notamment par l’utilisation des plus-values de cession des parts de fonds monétaires.

Elle ne peut donc évidemment pas soutenir cet amendement, dont l’objet assimile en plus le financement des PME à de la « spéculation pour la spéculation », termes qui nous paraissent un peu forts.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 230.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Adnot, Cadic, de Raincourt et Bizet, Mme Gruny, M. Husson, Mme Lamure et MM. Navarro, Türk et Lefèvre, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 375, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les références :

à l’article L. 214-23

par les références :

aux articles L. 214-23 et L. 214-24-62

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 375.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 117 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les I à V s’appliquent aux cessions, aux rachats d’actions d’une société d’investissement à capital variable ou de parts d’un fonds commun de placement et aux dissolutions intervenant entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. »

II. - Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Amendement rédactionnel également !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 quater, modifié.

(L'article 12 quater est adopté.)

Article 12 quater (nouveau)
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Article 12 quinquies (nouveau)

Articles additionnels après l'article 12 quater

M. le président. L'amendement n° 254, présenté par Mme Lamure, MM. Retailleau et Lenoir, Mmes Estrosi Sassone et Deroche, MM. Allizard, G. Bailly, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi, Dassault, de Nicolaÿ et de Raincourt, Mme Debré, MM. del Picchia et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Huré, Husson, Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, D. Laurent, Lefèvre et Leleux, Mme Lopez, MM. Malhuret, Masclet, A. Marc, Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Nègre, Panunzi, Paul, Pellevat, Perrin, Pierre, Pillet, Pintat, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, MM. Raison, Reichardt, Revet, D. Robert, Savary, Savin et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 12 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle n’est pas non plus applicable lorsque les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier, que le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code et que le contribuable s’engage à détenir ces titres de manière continue pour une durée minimale de cinq ans ; »

II. - Après la première phrase du second alinéa du II de l’article L. 221-32 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent également être effectués au cours des huit années suivant l’ouverture du plan sans entraîner la clôture, lorsque les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1, que le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 et que le cédant s’engage à détenir ces titres de manière continue pour une durée minimale de cinq ans. »

II. – Les I et II s’appliquent à compter du 15 décembre 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Cet amendement vise également à favoriser la réorientation de fonds actuellement investis dans des grandes entreprises vers le financement en fonds propres de PME et d’entreprises de taille intermédiaire, les ETI, en permettant la cession de titres détenus dans le cadre d’un PEA, quel que soit le délai écoulé depuis le premier versement, sans imposition de la plus-value et sans que le retrait entraîne la clôture du plan, sous condition de réinvestissement du produit de cession dans un PEA-PME.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je le disais, nous souhaitons réorienter l’épargne vers les PME et les ETI.

Cet amendement aura pour effet de renforcer leurs fonds propres, mais, à la différence des amendements suivants, il rend la disposition permanente.

La commission est donc évidemment très, très favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est lui pas du tout, du tout favorable à cet amendement. (M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, et M. Philippe Dallier s’exclament.)

Le but du PEA-PME est de drainer de l’argent qui, auparavant, n’était pas mobilisé en direction des PME pour accentuer le financement de ces dernières. D’où l’article précédent, qui prévoit que, si les détenteurs de SICAV monétaires – argent dont je ne dirai pas qu’il dort, mais qui n’est pas injecté dans l’économie – réalisent en vendant des plus-values qu’ils placent dans un PEA-PME, ils ne seront pas imposés sur celles-ci, l’objectif étant d’accélérer la transformation de l’épargne en SICAV monétaires en actions dans un PEA-PME.

Mais que proposez-vous ici ? D’exonérer de l’imposition sur les plus-values de cession d’actions déjà investies dans des PME à condition que le produit de la cession soit réinvesti dans un PEA-PME. Finalement, vous ne faites que déplacer de l’argent à l’intérieur de la sphère « investissements dans les PME », ce qui, outre l’absence de fiscalisation, ne concourt pas à l’objectif recherché, qui est au contraire d’accroître l’investissement dans les entreprises.

J’ajoute que les encours en SICAV monétaires s’élèvent déjà à 8 milliards d’euros. Si le dispositif que prévoit l’article 12 quater était appliqué à une partie de cet encours, disons 10 %, soit 800 millions d’euros, cela permettrait de donner un sérieux coup de pouce à l’investissement dans les PME. Et, s’il était appliqué à une partie plus importante, ce serait encore mieux.

En outre, on peut craindre des effets d’optimisation des plus-values.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est opposé à l’amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je précise que le dispositif proposé est bien calibré et restreint : seuls les titres qui ne seraient pas éligibles au PEA-PME permettraient de bénéficier de l’exonération.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je n’ai pas compris ce que vient de dire M. le rapporteur général. Pour ma part, je pensais que l’argent était déjà investi en actions dans un PEA-PME.

M. Gérard Longuet. Non ! Sinon, c’est le chat qui se mord la queue !

M. Richard Yung. Du coup, on ajouterait de nouveaux avantages fiscaux à des avantages fiscaux existants.

En plus, le coût du dispositif proposé n’est pas très clair.

Nous sommes réservés sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Mes chers collègues, si vous ne changez pas votre logiciel s’agissant du financement des entreprises de ce pays, en particulier des PME et des PMI, si vous n’envisagez pas de financement autre que bancaire – comme l’a fort bien expliqué M. Macron dans cette enceinte, notre pays n’a pas de fonds de retraite –, nous aurons un véritable problème pour financer le capitalisme.

Monsieur le secrétaire d’État, les entreprises ont besoin de capitaux, sauf à inventer les entreprises sans capitaux, mais personne n’a encore déposé de brevet ! (Sourires.)

Les problèmes des entreprises aujourd'hui sont l’insuffisance de fonds propres et les difficultés d’accès au crédit pour investir. Or la croissance marche sur deux pieds : la consommation et l’investissement des entreprises.

Le système en vigueur décourage les emprunts bancaires. Ainsi, 90 % des investissements des PME-PMI sont réalisés grâce à des prêts bancaires dans ce pays. C’est bien, mais c’est aussi très compliqué pour les entreprises. En outre, vous avez supprimé, monsieur le secrétaire d’État, la déductibilité des intérêts des prêts bancaires souscrits entreprises qui investissent.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. À partir de 3 millions d’euros ! Ne dites pas n’importe quoi !

M. Francis Delattre. Cette mesure désastreuse a fait partie du premier train de réformes que vous avez mises en œuvre, même si elle n’a pas connu un fort retentissement médiatique.

Allez expliquer au patron que ce qu’il paie à la banque au titre de ses intérêts d’emprunt, il doit l’intégrer dans son bénéfice imposable… Vous croyez que cela encourage à investir ?

Ici, il s’agit de permettre aux entreprises de se constituer progressivement un fonds d’accès pour leurs investissements, pour leur capital social. C’est un système intelligent.

En plus, contrairement à ce qu’a dit M. le secrétaire d’État, le bénéfice de l’exonération serait réservé aux cessions de titres non éligibles à un PEA-PME afin de s’assurer que l’investisseur ne cède pas des titres qu’il détient déjà dans une PME. Une durée de détention de cinq ans est prévue.

Vraiment, ce dispositif mérite mieux que d’être balayé d’un revers de manche !

Ce que nous voulons, les uns et les autres, c’est que les PME-PMI de ce pays puissent investir. L’Allemagne compte 5 000 PME, PMI et ETI qui exportent, la France moins de 1 000.

Si vous pensez que ce dispositif ne mérite pas que l’on y porte un peu d’intérêt, vous allez encore devoir annoncer pendant de longs mois des listes de licenciements !

M. Daniel Raoul. C’est excessif !

M. Richard Yung. Ce n’est pas acceptable !

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Il s’agit, avec cet amendement, de vendre du PEA non PME pour acheter du PME.

M. Philippe Dallier. C’est bien cela !

M. Gérard Longuet. On oriente donc du CAC°40 vers de la PME. Je trouve cela très sain !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il n’y a pas que le CAC 40 qui n’est pas éligible au PEA-PME.

M. Gérard Longuet. Je suis d’accord, je simplifiais !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous caricaturiez, monsieur le sénateur.

Mais qui a inventé le PEA-PME ? Il me semble tout de même que c’est ce gouvernement !

M. Francis Delattre. Vous êtes hors sujet !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Non, je ne suis pas hors sujet mais, vous, vous faites un contresens lorsque vous dites que la limitation de la déductibilité des intérêts financiers est le drame des PME.

M. Francis Delattre. C’est le cas !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La limite des 3 millions d’euros, monsieur le sénateur, s’attache aux intérêts, pas à l’emprunt lui-même.

M. Francis Delattre. Savez-vous de combien l’économie française a besoin ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Savez-vous combien on peut emprunter avant d’atteindre ce plafond de 3 millions d’euros d’intérêts ?

Je rappelle que la limitation de la déductibilité des frais financiers, que l’Allemagne a appliquée bien avant nous, ne concerne absolument pas les PME. Sur la base d’un taux d’intérêt de 5 %, il faut emprunter 600 millions d’euros pour payer 3 millions d’euros d’intérêt. Vous connaissez beaucoup de PME qui empruntent plus de 600 millions d’euros ? C’est ridicule !

M. Gérard Longuet. Il y a une erreur de calcul ! Trois millions à 5 %, c’est 100 millions d’euros !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Dont acte, 100 millions d’euros, mais cela ne change rien au raisonnement : une PME, par définition, réalise 50 millions de chiffre d’affaires au maximum.

M. Francis Delattre. Et nous visons aussi les ETI !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La limitation de la déductibilité des intérêts ne pose donc pas de difficulté aux PME.

M. Gérard Longuet. Aux ETI, si !

M. Francis Delattre. Et ce sont elles qui exportent !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je rappelle d’ailleurs que les intérêts continueront d’être déductibles à hauteur de 65 %.

Le Gouvernement a fait connaître sa position, il est défavorable à cet amendement. Le Sénat fera ce qu’il croit bon de faire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 254.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 253, présenté par Mme Lamure, MM. Retailleau et Lenoir, Mmes Estrosi Sassone et Deroche, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bizet, Bonhomme, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Dallier, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et del Picchia, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, MM. Bouchet et Dufaut, Mme Duranton, MM. B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Huré, Husson, Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel, D. Laurent, Lefèvre, Leleux et Vaspart, Mme Troendlé, MM. Trillard, Savin, Savary, D. Robert, Revet, Reichardt et Raison, Mme Primas, MM. Poniatowski, Pointereau, Pillet, Pierre, Perrin, Pellevat, Paul, Panunzi, de Raincourt, de Nicolaÿ, Nègre, Mouiller, Morisset et Milon, Mmes Micouleau et M. Mercier, MM. Mayet, A. Marc, Masclet, Mandelli et Malhuret, Mme Lopez et MM. Vasselle et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 12 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies, les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts sont réduits, par dérogation au 1 ter de l’article 150-0 D du même code, d’un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis moins de quatre ans à la date de la cession ;

2° 75 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

3° 100 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

II. – L’abattement mentionné au I s’applique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° La cession est intervenue entre le 15 décembre 2015 et le 31 décembre 2016 ;

2° Les actions, parts ou droits cédés ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ;

3° Le produit de la cession est, dans un délai de trente jours, versé sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises et investis en titres mentionnés à l’article L. 221-32-2 du même code ;

4° Le contribuable s’engage à détenir les titres mentionnés au 3° de manière continue pour une durée minimale de 5 ans.

III. – Un décret précise les obligations déclaratives nécessaires à l’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Le présent amendement, qui reprend un dispositif adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi Macron, vise à instaurer un abattement exceptionnel afin d’inciter à l’investissement dans un PEA-PME.

Peut-être va-t-il connaître le même sort que l’amendement précédent…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui vise à instaurer un dispositif ayant déjà été adopté dans la loi Macron. Il viendrait compléter celui qui est prévu à l’article 12 quater.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Un même sujet devant logiquement susciter les mêmes remarques, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l'article 12 quater
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Article 12 sexies (nouveau)

Article 12 quinquies (nouveau)

I. – L’article 164 C et le b de l’article 197 A du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015. – (Adopté.)

Article 12 quinquies (nouveau)
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Article 12 septies (nouveau)

Article 12 sexies (nouveau)

I. – Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou autorisé en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 118, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 12 sexies n’est pas nécessaire. En outre, il prévoit une coordination avec une loi qui n’a pas encore été promulguée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement comprend la position de la commission et s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 sexies est supprimé.

Article 12 sexies (nouveau)
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Article 12 octies (nouveau)

Article 12 septies (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « , et à compter de l’imposition des revenus de 2016 pour les dispositions spécifiques relatives aux membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier défini aux articles L. 332-7 et L. 332-8 du code forestier, » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

– au premier alinéa du 2°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

– au premier alinéa du 3°, après le mot : « maritime, », sont insérés les mots : « ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, » ;

c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier » ;

2° L’article 238 quater est abrogé.

M. le président. L'amendement n° 385, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

- au premier alinéa du 2°, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d'épargne forestière », après les mots : « lorsque la propriété du groupement », il est inséré le mot : « forestier », et après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière est intégrée dans un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement » ;

- au a du 2° du 2, les mots : « l’associé » sont remplacés par les mots : « le contribuable » et sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, le contribuable, le groupement forestier ou la société d'épargne forestière doivent s’engager à rester membres du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier pendant la même période » ;

- au début du b du 2° du 2, sont insérés les mots : « Le contribuable, ».

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Le 5 est complété par les mots : « et pour les bénéficiaires membres d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d'épargne forestière ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement vise à modifier l’article 12 septies afin que le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quindecies du code général des impôts puisse s’appliquer pleinement à toutes les formes de groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, avec les mêmes exigences d’engagement de conservation des parts.

Il est proposé de préciser les conditions dans lesquelles les dépenses de travaux peuvent être payées par un GIEEF dans les situations où celui-ci est soit propriétaire de parcelles foncières, soit simple gestionnaire pour le compte du contribuable d’un groupement forestier. Il y aura ainsi pour les contribuables une obligation de rester membre du GIEEF pendant quatre ans.

Tel est l’objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement ayant été déposé tardivement, dans la matinée, la commission ne l’a pas du tout expertisé.

La commission est réservée, et, ne sachant pas si le crédit d’impôt serait attaché à des obligations nouvelles, elle émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 385.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12 septies, modifié.

(L'article 12 septies est adopté.)

Article 12 septies (nouveau)
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Article 13

Article 12 octies (nouveau)

I. – Les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

II. – Les sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu’en soit la nature. – (Adopté.)

Article 12 octies (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 13

Article 13

I A (nouveau). – L’avant-dernier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa en cas de cession :

« 1° Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée comme étant obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

« 2° Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

« l’avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° dudit I. »

I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an. » ;

b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros. » ;

c) Le 2 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « également » est remplacé par les mots : « , dans les mêmes conditions, » ;

– à la fin de la seconde phrase, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

d) Le 3 est ainsi modifié :

– au a, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » et les références : « b et bis » sont remplacées par les références : « c, d, i et » ;

– à la fin du b, la référence : « b du 1 » est remplacée par la référence : « c du 1 bis » ;

– le e est ainsi rétabli :

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ; »

– à la première phrase du neuvième alinéa, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 1 bis » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « société », la fin du dernier alinéa du 1 est supprimée ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article, accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations, n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du même 1 en cas de cession :

« a) Intervenant dans les deux ans de la souscription et si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ;

« b) Intervenant plus de deux ans après la souscription et cela quelle que soit la cause de la cession,

« l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– au b, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » et, après le mot : « notoire », sont insérés les mots : « soumis à imposition commune » ;

– au début de la seconde phrase du c, les mots : « Si le fonds n’a pas pour objet d’investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l’article 44 sexies-0 A, » sont supprimés ;

b) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. » ;

4° Le VI est abrogé.

bis (nouveau). – Après l’article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un article 885-0 V bis B ainsi rédigé :

« Art. 885-0 V bis B. – L’article 885-0 V bis s’applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les réserves suivantes :

« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du présent code relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées au 3° du présent article ;

« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – L’article L. 214-30 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société, » ;

– les mots : « qui comptent au moins deux et au plus deux mille salariés, » sont supprimés ;

– les références : « b à ter et au f du 1 » sont remplacées par les références : « c, e et i du 1 bis » ;

– les mots : « l’une des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

« 1° Au moment de l’investissement initial par le fonds :

« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Ne pas avoir de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421-1 ou L. 424-1, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises ;

« c) Remplir l’une des deux conditions suivantes :

« – avoir réalisé des dépenses de recherche définies aux a à g et aux j et k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts représentant au moins 10 % des charges d’exploitation de l’un au moins des trois exercices précédant celui au cours duquel intervient la souscription.

« Pour l’application aux entreprises n’ayant jamais clos d’exercice, les dépenses de recherche sont estimées pour l’exercice courant à la date de souscription et certifiées par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes ;

« – être capable de démontrer qu’elle développe ou développera dans un avenir prévisible des produits, services ou procédés neufs ou substantiellement améliorés par rapport à l’état de la technique dans le secteur considéré, et qui présentent un risque d’échec technologique ou industriel. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l’innovation et désigné par décret ;

« d) Remplir l’une des trois conditions suivantes :

« – n’exercer son activité sur aucun marché ;

« – exercer son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après sa première vente commerciale. Si l’entreprise a fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du présent 1°, celui-ci est également chargé de définir la date de première vente commerciale. À défaut, celle-ci est définie comme au troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts ;

« – avoir un besoin d’investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« 2° Lors de chaque investissement par le fonds dans la société :

« a) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Respecter la condition mentionnée au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts. » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « des IV et » est remplacée par le mot : « du » et les mots : « respect du II du présent article et du » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds commun de placement dans l’innovation sont, postérieurement à l’investissement initial, admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

« 2° De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

« b) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire pendant sa durée de vie des titres ou parts mentionnés au 1° du présent A, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions prévues au 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les titres de capital mentionnés au I de l’article L. 214-28 et, dans la limite de 20 % de l’actif du fond, au III du même article sont également éligibles au quota d’investissement mentionné au I du présent article lorsqu’ils sont émis par les sociétés qui remplissent les conditions suivantes : » ;

– à la seconde phrase du a, la première occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa du c du 1° » et la seconde occurrence de la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « au même alinéa » ;

– au dernier alinéa du c, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « remplissent les conditions prévues aux I, II et III du présent article ou » et les mots : « la conception ou la création de produits, de procédés ou de techniques répondant aux conditions du 2° du I ou » sont supprimés ;

– après la référence : « », la fin du d est ainsi rédigée : « qui remplit les conditions prévues aux I, II et III du présent article. » ;

b) Au 2, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés ;

B. – L’article L. 214-31 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « dont au moins 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, » sont supprimés ;

– après la référence : « L. 214-28 », sont insérés les mots : « , qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Être, au moment de l’investissement initial par le fonds, une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° a) Respecter les conditions définies au c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux d et e du 1 bis du I du même article 885-0 V bis ;

« b) Respecter au moment de l’investissement initial par le fonds la condition prévue au g du même 1 bis ;

« c) Respecter lors de chaque investissement par le fonds les conditions prévues aux b et j dudit 1 bis ; »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les titres d’une société respectant initialement les conditions prévues au I du présent article détenus par un fonds d’investissement de proximité sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 70 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – L’actif du fonds est constitué, pour le respect du quota mentionné au I :

« 1° De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital, de titres reçus en contrepartie d’obligations convertibles ou converties ou d’avances en compte courant de sociétés respectant les conditions définies au I. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital et les titres reçus en contrepartie d’obligations converties doivent représenter au moins 40 % de l’actif du fonds ;

« 2° De titres ou parts d’une société qui ont fait l’objet d’un rachat si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« a) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au 1° du présent A détenus par le fonds ;

« bAu moment du rachat de titres ou parts, le fonds s’engage à souscrire, pendant sa durée de vie, des titres ou parts mentionnés au même 1°, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« La réalisation de cette condition est appréciée sur la durée de vie du fonds.

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises dont les titres ou parts sont déjà présents à l’actif du fonds au titre du quota mentionné au I du présent article peuvent être comptabilisés dans ce quota si les conditions mentionnées aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « A. – » ;

b) La référence : « du IV et » est supprimée ;

c) Il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B. – Le respect des conditions précisées au 1° du I et au IV du présent article est examiné au regard de la délimitation des régions en vigueur au jour de l’agrément du fonds par l’Autorité des marchés financiers. »

III. – A. – 1. Les 1° et 2° du I s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du I ne s’applique qu’aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.

2. Le 3° du I s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

bis (nouveau). – Le I bis s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le II s’applique aux fonds dont l’agrément de constitution, par l’autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

IV (nouveau). – Le III de l’article 38 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

(nouveau). – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I A, du b du 2° du I, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 231, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 885-0 V bis du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Fidèles à notre position constante, nous demandons la suppression de l’ISF-PME, instauré en 2007 dans la loi TEPA, la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. (M. Philippe Dallier s’exclame.)

Que nous disent celles et ceux qui craignent que le sas de la gestion collective prenne le pas sur les versements en direct ? Tout bonnement, monsieur Dallier, qu’il existe quelques différences de montants engagés par les uns et par les autres, mais que les montants moyens sont très éloignés du plafond des dépenses éligibles.

La longue litanie des amendements déposés aujourd'hui sur l’article 13 prouve que l’ISF-PME souffre de défauts de fonctionnement. Une fois, ce sont les intermédiaires qui encaissent le cinquième des versements, une autre fois, ce sont les fonds de placements qui attendent trop longtemps une opportunité pour se mobiliser. À cela s’ajoute le problème des délais de portage des titres et des parts de sociétés.

L’article 13 démontre surtout la coexistence difficile de deux systèmes, le Madelin et l’ISF-PME, dont les finalités sont les mêmes, à savoir le financement des entreprises, notamment des PME. L’un mange l’autre !

L’ISF-PME, c’est la version « plus-plus » et l’arme fatale pour ne pas payer un certain impôt, mais les contribuables éligibles à l’ISF qui n’ont opté que pour le Madelin ont effectivement changé de cheval. Le problème est que cela concerne peu de monde.

Le dispositif Madelin, c’est 40 000 foyers fiscaux et quelques milliers de foyers en investissements de suivi. L’ISF-PME, c’est, au mieux, 27 000 foyers fiscaux en fonds commun de placement dans l’innovation. Le tout à comparer aux 37 millions de contribuables !

La dépense fiscale est très importante : 500 millions d'euros par an pour le dispositif Madelin, peut-être un milliard d’euros pour l’ISF-PME.

En conclusion, puisque mon temps de parole est bientôt épuisé, je serai tenté de dire : arrêtons les frais pour l’ISF-PME et penchons-nous, autrement et avec l’outil du crédit, sur le financement des entreprises !

Outre notre volonté de supprimer l’ISF-PME, vous aurez compris que mon intervention traduit aussi un refus global des amendements déposés sur cet article 13, amendements qui visent à améliorer un système de toute manière vicié dès l’origine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous saluons en effet la constance du groupe CRC sur ce sujet.

On peut avoir un débat sur l’ISF-PME, mais nous considérons que c’est un dispositif utile, car il apporte des fonds propres aux PME. D'ailleurs, de nombreux amendements tendant à réformer le dispositif ISF-PME vont nous être présentés, dont certains visent à encourager encore davantage les investissements vers les PME, notamment vers les activités les plus risquées.

Pour cette raison de fond tout à fait claire, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Un tel amendement de suppression est tentant, car il ramènerait 600 millions d'euros ! (Sourires.)

M. Philippe Dallier. Retenez-vous ! (Nouveaux sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si le Gouvernement est, évidemment, défavorable à cet amendement, c’est parce que l’ISF-PME est un dispositif utile pour l’économie qu’il n’est pas question de remettre en cause.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je rappelle que l’objet de l’article 13 est essentiellement la mise en conformité de l’ISF-PME avec le règlement communautaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 45 à 52

Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :

a) Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

i) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » ;

ii) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « pacte d'associés ou d'actionnaires » sont insérés les mots : « ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l'issue d'une offre publique de retrait ou de tout offre publique au sens de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier » et les mots : « un actionnaire minoritaire » sont remplacés par les mots : « le cédant » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « , ni à celui prévu au l'article 199 terdecies-0 A » ;

iii) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 », est inséré (deux fois) le mot : « bis » ;

- à la seconde phrase, les mots : « au même 1 du I » sont remplacés par les mots : « au 1 du I, ni à celui prévu à l'article 199 terdecies-0 A » ;

iv) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du 1 du II ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du II et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du 1 du II. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées à l'avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 119 vise à revenir sur l’assouplissement de la condition de détention des titres de cinq ans adopté par l’Assemblée nationale, contre l’avis défavorable du Gouvernement. Nous réglons la question en prévoyant une exception, notamment en cas de redressement judiciaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement, sensible à l’analyse qui a été faite par la commission, est favorable à cet amendement, qui permet de régler un certain nombre de problèmes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 374, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer les mots :

ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement vous propose de supprimer une disposition introduite par l’Assemblée nationale, à savoir la possibilité d’effectuer un apport en nature dans le cadre du dispositif ISF-PME. Par définition, les apports en nature ne sont pas des apports d’argent frais. On nous avait parlé de brevets, entre autres choses, d'ailleurs souvent difficiles à évaluer et sources de contentieux, pour ne pas dire d’abus.

Le Gouvernement souhaite donc supprimer cette disposition par cet amendement n° 374.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas pu examiner cet amendement, auquel je donne un avis de sagesse plutôt positive.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 374.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

dont il n’est ni associé ni actionnaire

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à revenir sur la suppression, adoptée à l’Assemblée nationale, de la disposition réservant le bénéfice de la réduction d’impôt aux investisseurs indépendants. Cette suppression est manifestement contraire aux règles européennes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je suis tout à fait favorable à cet amendement. Cette suppression avait donné lieu à une lecture différente du règlement communautaire entre la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Gouvernement. Mais la commission des finances du Sénat, à l’évidence, a la même lecture que nous.

Cette disposition est contraire au règlement communautaire, comme nous l’avons de nouveau vérifié auprès des services de la Commission après nous en être déjà assurés.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je suis un peu perplexe. Dans l’exposé des motifs de votre amendement, monsieur le rapporteur général, vous indiquez que « les souscriptions aux augmentations de capital ne sont éligibles à la réduction d’impôt que si le redevable n’est pas associé ou actionnaire de la société ».

Cela veut dire qu’un entrepreneur qui voudrait développer son entreprise en apportant au capital de son entreprise le produit de la cession de son appartement personnel ne pourrait pas être exonéré de l’ISF au titre de cet apport, puisqu’il serait en augmentation de capital et non en création.

Je ne vois pas pourquoi on interdirait une étape de croissance dès lors que les capitaux sont vraiment investis au service du développement de l’entreprise.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est justement ce que prévoit le règlement européen et c’est tout l’objet des changements proposés concernant l’ISF-PME. On peut être pour ou contre, mais cette réforme de l’ISF-PME répond à la nécessité dans laquelle nous sommes d’être en conformité avec le droit européen : pour souscrire à une augmentation de capital, il faut avoir été soi-même investisseur initial.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 210, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

dont il est associé ou actionnaire

II. – Alinéa 104

Rédiger ainsi cet alinéa :

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné au I du présent article si les conditions prévues au 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont remplies. » ;

III. – Alinéa 133

Rédiger ainsi cet alinéa :

« B. – Les titres ou parts acquis à l’occasion d’investissements de suivi dans les entreprises peuvent être comptabilisés dans le quota mentionné au I du présent article si les conditions mentionnées aux a, b et c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité sont cumulativement remplies. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Les investissements de suivi sont indispensables au développement de nos PME. À l’instar de l’investissement initial, ces investissements de suivi interviennent sous différentes formes – prêts, subventions… –, sans aboutir de manière automatique à une entrée au capital de l’entreprise.

Pourtant, la rédaction actuelle de l’article 13 prévoit de circonscrire les investissements de suivi aux seules entreprises pour lesquelles le ou les investisseurs initiaux sont présents à leur capital.

La réalité du marché est très différente : de nombreuses PME ayant reçu un soutien initial n’ont pas intégré l’investisseur dans leur capital. Comment, dès lors, justifier une telle restriction dans cet article, qui plus est quand elle n’apparaît pas dans le règlement européen, auquel le dispositif de l’ISF-PME doit, aux termes de cet article, se conformer ?

Le présent amendement a donc pour objet de lever cette restriction auprès de l’ensemble des opérateurs – sociétés de mandat de gestion, fonds d’investissement de proximité, fonds communs de placement dans l’innovation –, afin que tous puissent accompagner les PME qui répondent aux critères posés par cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ferai la même réponse que précédemment sur cet amendement. Je ne me prononce pas sur le fait de savoir s’il est bon ou non de pouvoir souscrire au capital d’une PME si l’on n’a pas été investisseur initial. Simplement, la commission des finances a analysé qu’une telle disposition était contraire aux règles européennes.

Pour cette raison, nous demandons le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 210 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 210 est retiré.

L'amendement n° 121, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à compléter l’article 13.

Pour qu’il y ait investissement de suivi, la Commission européenne exige que le redevable ait déjà bénéficié – ainsi que je le disais à l’instant – d’un avantage fiscal lors du premier investissement.

Nous proposons d’assouplir cette condition, en visant non seulement les redevables qui ont bénéficié, au titre de leur premier investissement, de la réduction d’impôt ISF-PME, mais également, par parallélisme, ceux qui ont bénéficié du dispositif Madelin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je comprends bien l’esprit de cet amendement. Pour autant, si l’ISF-PME est sous RGEC, le Madelin n’y est pas. L’adoption de cet amendement introduirait par conséquent une fragilité, ce que le Gouvernement ne souhaite pas.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 122, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Après la référence :

à l’article L. 314-18 du code de l’énergie

insérer les mots :

des activités d’exploitation d’un établissement d’accueil pour personnes âgées, d’un établissement d’accueil pour personnes handicapées ou d’un établissement accueillant des enfants de moins de six ans mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique

II. – Alinéa 63

Après les mots :

activité financière

insérer les mots :

d’exploitation d’un établissement d’accueil

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’objet de l’ISF-PME est de drainer l’épargne vers des entreprises qui présentent un risque d’exploitation. Or qu’en est-il de l’investissement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ?

Dans ces EHPAD, des prix de journée sont pratiqués, qui sont généralement fixés par les conseils départementaux ; les personnes qui y sont accueillies sont éligibles à l’allocation personnalisée d’autonomie ou à l’aide sociale et le taux d’occupation est en général très élevé, ce qui constitue autant de garanties.

Faut-il ou non encourager l’épargne vers ce type d’activités qui présentent moins de risques que beaucoup d’autres et qui peuvent s’apparenter à des situations de rente ? La commission considère qu’il faut plutôt encourager l’investissement vers des profils risqués. On parlera tout à l’heure des activités immobilières qui, très étrangement, sont éligibles à l’ISF-PME. On avait déjà exclu, il y a quelques années, du bénéfice de cette réduction d’impôt les activités en lien avec les énergies renouvelables qui bénéficiaient d’un tarif d’achat garanti.

La commission souhaite donc exclure du bénéfice de la réduction d’impôt ce type d’activités, qui présente moins de risques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement comprend, cette fois encore, l’intention des auteurs de cet amendement.

L’éligibilité à l’ISF-PME – vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur général, mais j’insiste sur ce point – est liée non seulement au fait que l’entreprise remplit les critères définis, mais aussi, et de façon plus subjective, qu’elle répond à la notion de risque. Je vous épargne la lecture des dispositions de la loi, qui est très claire, mais, pour résumer, si l’on fait un investissement qui comporte une part de risque, si l’on s’engage sur une activité qui présente un intérêt économique avéré, donc un certain risque, on est éligible à l’ISF-PME.

Avec les EHPAD, le risque est quand même nettement moins avéré, pour utiliser un euphémisme. Le Gouvernement s’interroge toutefois : priver ces établissements du bénéfice de ce mécanisme serait brutal, même si cela concerne l’avenir.

Le Gouvernement est donc plutôt défavorable à cet amendement, mais…

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. … n’en mourrait pas s’il était adopté ! (Sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … lui trouve un sens. ( Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je suis un peu perplexe devant cet amendement. J’en comprends très bien l’esprit, mais je ne suis pas certain que tous les établissements d’accueil pour personnes âgées dépendantes bénéficient des mêmes garanties départementales ni des mêmes prises en charge.

N’étant pas spécialiste de cette question, je voudrais être certain que l’adoption de cet amendement n’aura pas pour effet de décourager l’investissement dans des établissements d’accueil de personnes âgées qui ne seraient pas couverts par une convention avec le conseil départemental, puisque c’est lui qui, en général, a cette responsabilité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 123, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 24

Après la référence :

à l’article 885 O quater du présent code

insérer les mots :

des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location

II. – Alinéa 63

Après les mots :

activité financière

insérer les mots :

de construction d’immeubles

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous y allons crescendo ! (Sourires.) Il s’agit maintenant de la promotion immobilière.

La loi précise que l’ensemble des activités immobilières sont exclues du bénéfice de l’ISF-PME – marchands de biens, lotisseurs, services immobiliers, activités d’intermédiaires, agences immobilières, administrateurs de biens, etc. Mais, bizarrement, les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente, autrement dit la promotion immobilière, resteraient, elles, éligibles à l’ISF-PME.

J’ai sous les yeux un certain nombre de publicités qui m’incitent à penser que l’activité de promotion immobilière présente un caractère de risque bien peu avéré. Mais jugez-en : on peut ainsi investir en ISF-PME dans un appartement situé 39, rue de Caumartin, vendu 10 000 euros le mètre carré, ou dans un immeuble de 1 751 mètres carrés soit 14 appartements sis boulevard Haussmann, pour 10 500 euros le mètre carré, ou encore au 39, avenue de Saxe…

Je ne mesure pas vraiment le risque que peuvent représenter ces investissements, d’autant que le taux de vacance est relativement modéré dans ces quartiers. Je ne trouve pas beaucoup d’arguments pour défendre l’éligibilité de ce type d’investissements immobiliers au dispositif ISF-PME. Est-ce un problème d’interprétation ? M. le secrétaire d’État pourra peut-être nous apporter des précisions.

Quoi qu’il en soit, le présent amendement vise à orienter l’épargne vers des activités plus risquées. (Très bien ! sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cette disposition a été votée en 2010 – la précision est utile. L’administration a appliqué la loi : les activités immobilières exclues sont bien celles que vous avez citées, monsieur le rapporteur général, les autres relevant de la construction et de la promotion.

Comme vous, nous avons examiné attentivement cette question. Je le redis, l’administration a parfaitement traduit les textes en référence à la définition que donne l’INSEE de ce qu’est une activité immobilière.

Sur le fond, vous souhaitez clarifier, voire infléchir la loi par rapport à la pratique habituelle et à l’instruction fiscale. Le Gouvernement comprend votre intention, mais reste plutôt réservé sur cet amendement.

Je reconnais toutefois que c’est un vrai sujet. Le risque ne me semble pas avéré, comme nous le soulignions déjà à propos de l’amendement précédent, et nous avons un peu le sentiment d’un contournement de l’esprit du législateur, même celui de 2010.

Mais il faudra assumer le vote de cette disposition, monsieur le rapporteur général…

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne conteste pas que l’administration fasse son travail. Mais je pose très directement la question à M. le secrétaire d’État : l’achat d’un immeuble construit à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle pour une revente à la découpe est-il une activité de promotion immobilière ? C’est plutôt une activité de marchand de biens qui devrait être exclue du champ du dispositif.

Est-ce un détournement ? En tout cas, il me semble que nous sommes assez éloignés de l’esprit de la loi, qui exclut expressément l’ensemble des activités immobilières, notamment les marchands de biens. Quand on reçoit des publicités pour la vente d’immeubles anciens à la découpe émanant d’une grande compagnie d’assurance, on voit bien qu’il ne s’agit ni de promotion immobilière ni de construction.

L’activité de promotion peut comporter plus de risques, mais, en l’occurrence, le risque paraît très réduit, et l’épargne n’est donc pas orientée vers les activités les plus risquées. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 209, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« - elle fait face à des refus motivés de prêts bancaires ou à des conditionnements de prêt bancaire subordonné à un renforcement de ses fonds propres pour son projet de développement basé sur un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Dans une communication du 22 janvier 2014, la Commission européenne reconnaît que « le déficit de financement que connaissent les PME, les petites entreprises à moyenne capitalisation et les entreprises à moyenne capitalisation innovantes peut justifier des mesures d’aide publique, notamment l’octroi d’aides d’État dans certaines circonstances particulières. Si elles sont bien ciblées, les aides d’État visant à promouvoir le financement des risques de ces entreprises peuvent constituer un moyen efficace de remédier aux défaillances du marché constatées et de mobiliser des capitaux privés ».

Pourtant, certaines défaillances de marché n’ont pas été intégrées dans les lignes directrices.

En témoignent les cas de PME françaises, principalement situées en province, et en activité depuis plus de sept ans, qui se retrouvent dans l’incapacité de financer ces investissements via leurs fonds propres, sans pour autant être en difficulté, et sont donc confrontées à des refus de financement de la part des banques, des fonds d’investissements, etc. Cette carence de financements par les banques, qui pénalise à très court terme l’activité et l’emploi de ces PME, constitue une défaillance du marché.

Ainsi, à travers cet amendement, nous prévoyons la faculté de mobiliser des fonds ouvrant droit à une réduction d’impôt à l’entrée au profit de PME installées sur l’ensemble du territoire national dont les caractéristiques ne correspondent pas aux critères d’investissement tels qu’ils sont décrits à l’article 13 du présent projet de loi – ancienneté supérieure à sept ans, besoin de financement inférieur à 50 % du chiffre d’affaires –, mais qui, pourtant, sont porteuses de projets de développement sur le marché domestique comme à l’export, sur de nouveaux produits qui peuvent nécessiter des dépenses en recherche et développement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, assez audacieux, prévoit une éligibilité automatique à l’ISF-PME en cas de refus de prêt. Je vais donc créer une société pour aller sur la lune et demander à être éligible à l’ISF-PME après avoir essuyé un refus de prêt ! (Sourires.)

Plus sérieusement, cet amendement apparaît un peu trop large. En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. M. le rapporteur général a visiblement envie de s’évader… (Nouveaux sourires.)

Je le rejoins dans son argumentation : ce serait un moyen de contourner les règlements. Cet amendement me paraît dangereux, d’autant que des refus de complaisance ne sont pas non plus à exclure.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 209 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. C’est comme si je tentais une pénalité de soixante-cinq mètres en coin ! Je n’ai guère de chance de réussir… (Sourires.) Je n’ai pas encore l’ouverture des vingt-deux mètres face aux poteaux, mais je maintiens l’amendement, monsieur le président ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 209.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bizet, Cadic et de Raincourt, Mmes Gruny et Lamure, MM. Lefèvre, Navarro, Türk et Savary et Mme Deromedi, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 124, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 57

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du 2, le montant : « 18 000 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ;

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond en deçà duquel les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à harmoniser les plafonds. Très étrangement, nous constatons des différences de traitement entre la gestion collective et les autres formes d’investissement intermédié et les investissements directs, la réduction d’impôt s’élevant à 18 000 euros dans le premier cas, à 45 000 euros dans le second.

Nous souhaitons donc, à travers cet amendement, mettre fin à cette différence de traitement et obtenir une neutralité fiscale, avec un seul plafond.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. J’entends bien votre intention, qui pourrait d’ailleurs apparaître comme une volonté de simplification. Vous proposez, certes, de retenir le même plafond pour les investissements intermédiés ou non intermédiés, mais vous vous alignez sur le plafond le plus haut. Cet amendement est donc coûteux, car tous les investissements réalisés entre 18 000 euros et 45 000 euros seront automatiquement éligibles.

Quant à la raison de cette différence de traitement entre investissements intermédiés ou non intermédiés, on peut penser que les premiers sont un peu moins risqués que les seconds. Au sein d’un panier de valeurs, on peut probablement se permettre un ou deux échecs sans remettre en cause l’ensemble du fonds, d’où l’existence de deux plafonds.

Mais c’est surtout le coût de votre amendement qui m’effraie.

En conséquence, l’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La souscription moyenne pour les FIP s’élève à 11 000 euros. Nous sommes donc très loin du plafond de 18 000 euros dans la plupart des cas, et le coût ne serait sans doute pas si élevé, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 124.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je vous rappelle que l’avis du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 110 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l’adoption 188
Contre 156

Le Sénat a adopté.

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 60

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

5° Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. - Après l'alinéa 140

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

3. Le 5° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur un sujet assez récurrent, celui des frais des intermédiaires en matière d’ISF-PME.

L’Inspection générale des finances a montré que les frais facturés par les intermédiaires représentent en moyenne 38 % des montants souscrits. Concrètement, 80 % de l’avantage fiscal est « mangé » par les frais. Le souhait de la commission est donc évidemment que cette épargne aille vers les entreprises, et non vers les intermédiaires. Nous souhaitons donc que le Gouvernement plafonne les frais par décret.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je comprends les intentions de la commission. Le sujet est bien connu et identifié.

La transparence sur le calcul des frais a été rendue obligatoire et ce dispositif s’apparente à l’application du principe bien connu du « name and shame ». Je reconnais volontiers que ce n’est pas d’une efficacité totale…

Cependant, il peut exister des situations dans lesquelles les frais sont élevés. Cela varie sensiblement selon la nature des sociétés et des investissements concernés.

Le Gouvernement n’est donc pas favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Depuis que cette disposition a été mise en œuvre et que les frais sont publiés au titre de la transparence, ils ont augmenté de 15 % en moyenne…

M. Philippe Dallier. C’était bien la peine !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’amendement devrait préciser que le décret en question est pris par le ministre chargé de l’économie.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement a déjà été rectifié en ce sens, monsieur le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je vous en remercie.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 125 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 342, présenté par MM. Daunis, Guillaume, Vincent, Yung, F. Marc, Botrel, Raynal et Berson, Mme Yonnet, M. Vaugrenard, Mmes Guillemot et Lienemann, M. Duran, Mmes Bataille et Herviaux, M. Raoul, Mme Claireaux, MM. Godefroy, Jeansannetas, D. Bailly, Courteau, Vergoz, Vandierendonck, Lorgeoux, Magner et Lalande, Mme Emery-Dumas, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Poher, Mohamed Soilihi et Tourenne, Mme Conway-Mouret, MM. Kaltenbach, Néri, Cazeau, Madec, J.C. Leroy, Bérit-Débat, Filleul, Sueur, Delebarre et Richard, Mme Blondin, MM. Manable, Boutant, Roux et Lozach, Mme Perol-Dumont et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 64

Remplacer la référence :

au 3°

par les références :

aux 3° et 4°

II. – Après l’alinéa 70

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d'euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les entreprises solidaires d’utilité sociale remplissent des missions socialement utiles et s’organisent selon un modèle économique particulier, faiblement rentable, qui est donc peu propice à l’épargne privée. Il convient de prendre en compte ces spécificités dans les conditions d’application de la réduction d’impôt ISF-PME.

Partant de ce constat, l’Assemblée nationale a voté une série d’adaptations salutaires, lesquelles ne tiennent toutefois pas compte de la situation spécifique des entreprises solidaires exerçant dans le domaine financier qui, structurellement, sont contraintes de rechercher des nouvelles sources de financement externe, et ce leur vie durant.

En conséquence, le présent amendement prévoit de remplacer, pour les sociétés solidaires à activité financière, le plafond de 15 millions d’euros sur la durée de vie de l’entreprise, qui apparaît inadapté, par un plafond de 2,5 millions par an.

Il prévoit, en cohérence, de supprimer les restrictions au premier investissement, et notamment la condition d’ancienneté de la société bénéficiaire, afin d’autoriser, pour ces sociétés, la recherche continue de nouveaux investisseurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je peux partager l’intention des auteurs de l’amendement, qui veulent exonérer les entreprises solidaires d’un certain nombre de restrictions, comme la condition d’âge.

Dans le droit européen, il existe bien des exceptions pour le secteur non concurrentiel – cela est prévu par le règlement général d’exemption par catégorie –, mais certaines entreprises solidaires appartiennent au secteur concurrentiel.

L’adoption de l’amendement n’entraînerait-elle pas, de ce point de vue, une difficulté vis-à-vis du droit communautaire ?

Nous souhaitons connaître l’avis du Gouvernement sur cette question, car à ce stade, nous ne sommes pas convaincus.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement vise à prendre en compte la spécificité des entreprises solidaires d’utilité sociale dont l’objet est l’exercice d’une activité financière, afin qu’elles puissent pleinement bénéficier de la réduction d’impôt ISF-PME.

Il introduit donc un plafond de versement de 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. Ce sont des entreprises qui ne peuvent pas verser de dividendes. Comme cela a été indiqué, elles remplissent des missions socialement utiles, mais faiblement rentables, donc peu susceptibles d’attirer l’épargne privée.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 342 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 326, présenté par MM. Dantec, Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 67

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Soit le développement, l'exploitation de moyens de production d'énergie recourant à des sources d'énergie renouvelables, la vente d'énergie provenant de sources renouvelables et de services énergétiques qui œuvrent en faveur de la transition énergétique en lien avec la cohésion territoriale et le lien social.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. Cet amendement prévoit l’éligibilité aux réductions d’impôt ISF-PME et Madelin des investissements dans les entreprises agréées d’utilité sociale et solidaire qui œuvrent en faveur de la transition énergétique, et uniquement dans ces entreprises-là. Les mêmes conditions et limites que celles qui sont applicables aux PME exerçant des activités financières et immobilières s’appliqueraient.

Les entreprises concernées créent de l’activité économique et de l’emploi. Elles interviennent dans un secteur fondamental pour la sécurité de l’approvisionnement et de l’autonomie énergétiques, mais aussi pour la santé publique et le développement des territoires.

Elles sont vertueuses : en plus de leur objet social – la transition énergétique –, elles ne versent pas de dividendes et fonctionnent selon une gouvernance partagée et respectueuse des conditions de travail.

L’investissement participatif est un vecteur de démocratie locale et un moyen d’impliquer les habitants dans des projets respectueux de l’environnement.

Or l’absence d’incitation, permettant d’intéresser les investisseurs citoyens à intervenir dans des projets locaux, reste un frein majeur au succès économique de ce projet social.

Cet amendement encadre très fortement le bénéfice de cette exonération, en le limitant aux entreprises agréées d’utilité sociale. Le manque à gagner est donc minime : selon nos estimations, il s’élève à 360 000 euros pour l’exonération d’impôt sur le revenu, c’est-à-dire le dispositif « Madelin ».

Rejeter cet amendement constituerait un mauvais signal pour ceux qui s’investissent – et qui investissent – dans les territoires, afin de mettre en œuvre concrètement la transition énergétique, en montant des projets d’énergie renouvelable qui impliquent les habitants et qui créent ainsi du lien social.

Il est indispensable de soutenir les entreprises de l’économie sociale et solidaire rencontrant des difficultés pour développer leurs fonds propres et qui, en raison de leur gestion désintéressée, ne rémunèrent pas, ou très peu, le capital dont elles ont pourtant besoin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Certes, cet amendement étend les dérogations pour les entreprises agréées d’utilité sociale et solidaire, mais sa difficulté réside finalement dans le fait qu’il concerne le secteur des énergies renouvelables.

Or, dans ce secteur, par exemple dans l’éolien ou le photovoltaïque, le risque est quasiment nul grâce, selon les cas, à l’obligation de rachat, aux tarifs garantis ou aux majorations. Il s’agit donc souvent de situations de rente. C’est d’ailleurs pour cela qu’il y a quelques années les possibilités de bénéficier de réductions d’impôts en investissant dans les énergies renouvelables avaient été restreintes.

La situation de ce secteur ne correspond donc pas à l’objectif de l’ISF-PME, qui vise à orienter ou attirer l’épargne vers des activités industrielles ou commerciales qui présentent un certain niveau de risque.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable à cet amendement.

M. Michel Bouvard. Ce serait une double niche !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement, que nous avons reçu tardivement, n’a fait l’objet ni d’une étude d’impact ni d’une analyse par le Conseil d’État ou les services juridiques compétents… (M. André Gattolin s’exclame.)

De toute manière, la rédaction pose problème, puisqu’il est question d’entreprises « qui œuvrent en faveur de la transition énergétique en lien avec la cohésion territoriale et le lien social ». Juridiquement, il est difficile de savoir à quoi la cohésion territoriale et le lien social font référence.

Je préférerais donc le retrait de cet amendement, qui soulève des difficultés rédactionnelles évidentes, malgré le peu de temps dont nous avons disposé pour l’étudier plus avant.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. Nous avons vu d’autres amendements prospérer qui n’étaient pas toujours très bien rédigés…

Sur l’absence de risque, monsieur le rapporteur général, je rappellerai tout simplement ce qui s’est passé en 2009-2010 quand, d’un seul coup, le prix d’achat du solaire a été abaissé. On a bousillé environ un tiers de l’industrie française du solaire en France ! Certes, c’était un autre gouvernement…

Il ne faut pas croire que travailler dans la transition énergétique est sans risque. D’ailleurs, on peut penser que les gouvernements seront de plus en plus fréquemment amenés, en matière d’énergies renouvelables, à pratiquer une politique de stop and go : dans un premier temps, on aide et, quand on voit que le secteur décolle, on diminue le prix de rachat ! Cette politique met évidemment les entreprises en difficulté.

Dans ce contexte, je veux bien prendre le risque juridique – il y en a bien d’autres qui le prennent et se passent du contrôle du Conseil d’État ou autres - pour éviter le risque économique !

Je maintiens mon amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 326.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 290, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 75 et 117

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement a pour but de traiter le problème posé par les alinéas 75 et 117 de l’article 13, qui ajoutent de la rigidité, en imposant aux fonds de détenir des titres qui confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé.

Ces fonds ont néanmoins la possibilité de réaliser des avances en compte courant, comme c’est le cas habituellement, ou de souscrire à des obligations convertibles qui ne confèrent pas de tels droits.

En ajoutant cette mention aux alinéas 75 et 117, on aboutit donc à une incohérence par rapport aux autres possibilités de financement des entreprises ouvertes par le présent texte ; nous vous proposons de la faire disparaître en supprimant les deux alinéas.

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 75 et 117

Après les mots :

aux souscripteurs

insérer les mots :

de titres de capital

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 290 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je propose son retrait, au bénéfice de l’amendement n° 126 de la commission, qui répond au problème.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je préconise, comme M. le rapporteur général, le retrait de l’amendement n° 290, au profit de celui de la commission des finances, auquel le Gouvernement est favorable.

M. le président. Monsieur Bouvard, l’amendement n° 290 est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Je reconnais volontiers la supériorité de la rédaction de la commission. (Sourires.) Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 290 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 126.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 92 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Gremillet et Kennel.

L'amendement n° 295 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 99 et 128

1° Premières et secondes phrases

Après le mot :

capital

insérer les mots :

d’obligations convertibles

2° Premières phrases

Supprimer les mots :

convertibles ou

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 92 rectifié bis.

M. Jean-François Husson. Il s’agit tout simplement d’un amendement rédactionnel.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l’amendement n° 295.

M. Michel Bouvard. Cet amendement est identique. Il s’agit de prendre en compte les obligations convertibles.

M. le président. L'amendement n° 127 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 99 et 128

1° Premières phrases

Après les mots :

au capital

insérer les mots :

d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions

2° Deuxièmes phrases

Après les mots :

au capital

insérer les mots :

les titres reçus en remboursement d’obligations

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions au quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, qui entend apporter de la cohérence, a pour objet de rendre éligibles au quota d’investissement des FIP et des FCPI les obligations remboursables en actions. Bizarrement, ces fonds peuvent contenir des obligations convertibles, mais pas des ORA. Or celles-ci présentent un intérêt certain pour les acteurs du capital-investissement, notamment en cas de conflit de valorisation.

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 99 et 128, premières phrases

Remplacer les mots :

convertibles ou converties

par les mots :

converties, d’obligations convertibles

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement rédactionnel.

M. le président. Les amendements nos 54 rectifié bis et 55 rectifié bis, présentés par MM. Adnot, Cadic, de Raincourt et Bizet, Mmes Gruny et Lamure et MM. Lefèvre, Navarro et Türk, ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 92 rectifié bis et 295 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements ne sont pas uniquement rédactionnels ! Nous en demandons le retrait, car les obligations convertibles sont déjà éligibles au quota de 70 %.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 92 rectifié bis, 295, 127 rectifié et 128 ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements identiques nos 92 rectifié bis et 295, ainsi qu’à l’amendement n° 127 rectifié, qui concerne les ORA, mais favorable à l’amendement n° 128.

M. le président. Monsieur Husson, monsieur Bouvard, les amendements identiques nos 92 rectifié bis et 295 sont-ils maintenus ?

M. Jean-François Husson. Je le retire, monsieur le président.

M. Michel Bouvard. Moi aussi, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 92 rectifié bis et 295 sont retirés.

Je vais mettre aux voix l’amendement n° 127 rectifié.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens à bien préciser l’objet de cet amendement. Aujourd’hui, les obligations convertibles en actions sont éligibles, alors que les obligations remboursables en actions ne le sont pas, ce qui nous semble peu cohérent.

S’il y a une raison de fond justifiant cette différence de traitement, nous ne la connaissons pas, mais peut-être M. le secrétaire d’État peut-il nous éclairer…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. En fait, tout bien réfléchi, j’émets un avis de sagesse sur cet amendement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est bien, monsieur le secrétaire d’État, car, à ce stade, je ne vois pas pourquoi les ORA ne seraient pas éligibles.

M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, levez-vous le gage ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président, si vous m’accordez une suspension de séance de quelques instants, après le vote. (Sourires.)

M. le président. Nous allons, bien sûr, accéder à votre demande, monsieur le secrétaire d’État, à l’issue de l’examen des deux amendements.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Alors, je lève le gage de l’amendement n° 127 rectifié ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 127 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures cinq, est reprise à dix-sept heures vingt.)

M. le président. La séance est reprise.

Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 13 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 248, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 885 V bis du code général des impôts, après les mots : « par l’article 156, » sont insérés les mots : « du montant des charges mentionnées au 2° du II de l'article 156, notamment des pensions judiciairement fixées au titre du devoir de secours, ».

II. – Le I s’applique aux pensions versées à compter du 1er janvier 2015.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je reviens sur une affaire que j’avais déjà évoquée lors la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

Cet amendement concerne le mécanisme de double plafonnement de l’ISF en fonction des revenus.

J’avais proposé qu’il soit tenu compte, dans le calcul du total des revenus, des pensions alimentaires et des pensions judiciairement fixées au titre du devoir de secours, comme en matière d’impôt sur le revenu.

Lorsque j’avais défendu l’amendement en deuxième partie du projet de loi de finances, vous aviez invoqué, monsieur le secrétaire d'État, un problème d’égalité devant l’impôt et un risque d’inconstitutionnalité. J’avais retiré l’amendement pour mieux réfléchir à la question. Comme je n’ai pas trouvé d’éléments de nature à me convaincre de l’existence d’un risque d’inconstitutionnalité, j’ai déposé le même amendement sur le PLFR.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lors de la discussion du projet de loi de finances, nous avions en effet évoqué le risque d’inconstitutionnalité et interrogé le Gouvernement. À ce stade, la commission ne dispose pas d’éléments nouveaux pour donner un avis favorable.

Je me tourne vers le Gouvernement pour savoir s’il peut nous éclairer sur le sujet et s’il confirme ou infirme le risque. Nous préconisons plutôt le retrait de l’amendement, à moins que la position du Gouvernement n’ait évolué depuis la discussion budgétaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Toujours défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 248.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Cadic, de Raincourt et Bizet, Mme Gruny, M. Lefèvre, Mme Lamure et MM. Navarro et Türk, n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 13
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Article 13 ter (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

I. – Après l’article 125 du code général des impôts, il est inséré un article 125-00 A ainsi rédigé :

« Art. 125-00 A. – La perte en capital subie en cas de non-remboursement d’un prêt consenti dans les conditions prévues au 7 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier est imputable, à compter de l’année au cours de laquelle la créance du prêteur devient définitivement irrécouvrable au sens de l’article 272 du présent code, sur les intérêts générés par des prêts consentis dans les mêmes conditions et perçus au cours de la même année ou des cinq années suivantes. »

II. – Le dixième alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de sécurité sociale est complété par les mots : « et de l’imputation prévue à l’article 125-00 A du même code ».

III. – Les I et II s’appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 2

Après le mot :

financier

insérer les mots :

ou d’un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du même code

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État de l'imputation, prévue à l'article L. 125-00 A du code général des impôts, des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt sans intérêt mentionné à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous avons un dispositif qui impute les pertes uniquement sur les intérêts. Vous proposez de les imputer sur les intérêts des autres prêts participatifs.

J’émets, au nom du Gouvernement, un avis favorable et je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 129 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

prêts consentis

par les mots :

pertes subies

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’imputation, prévue à l’article L. 125-00 A du code général des impôts, des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt consenti avant le 1er janvier 2016 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à modifier les modalités d’entrée en vigueur du dispositif proposé afin que la possibilité d’imputation des pertes sur les intérêts de prêts prévue par le présent article s’applique aux pertes subies à compter du 1er janvier 2016, et non simplement aux prêts consentis à compter de la même date.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous proposons de n’appliquer le dispositif que sur les prêts souscrits à partir du 1er janvier 2016, autrement dit sur les flux, alors que vous proposez de l’appliquer aux stocks. Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis, modifié.

(L'article 13 bis est adopté.)

Article 13 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 13 ter

Article 13 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la fin de la deuxième phrase du 2° du I de l’article 150-0 B ter, les mots : « au d du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter et aux b et c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « aux d et e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter » ;

B. – Le 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D est ainsi modifié :

1° La première phrase du b est ainsi rédigée :

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le c est ainsi rédigé :

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »

3° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « dernier alinéa du VI quater du même article 199 terdecies-0 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis » ;

C. – Le e du 3° du 3 du I de l’article 150-0 D ter est ainsi rédigé :

« e) Elle répond aux conditions prévues au e du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; »

D. – L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « numéraire », la fin du 1° est ainsi rédigée : « réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l’article 885-0 V bis. » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l’article 885-0 V bis. » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

– après le mot : « conditions », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « mentionnées aux a à f du 3 du I de l’article 885-0 V bis. » ;

– les a, b, c, d et e sont abrogés ;

– au septième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « des versements au titre » ;

– les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, à raison de souscriptions mentionnées au 1° dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« – et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable. » ;

– au dixième alinéa, les mots : « à la » sont remplacés par les mots : « aux versements au titre de sa » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

3° Les cinq derniers alinéas du IV sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au II de l’article 885-0 V bis. Les mêmes exceptions s’appliquent. » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Les 1 et 2 sont ainsi rédigés :

« VI. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis, sous réserve du respect des conditions prévues au même 1.

« 2. Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au 1 du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune. » ;

b) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les 3 et 4 du III de l’article 885-0 V bis s’appliquent dans les mêmes conditions. » ;

c) Le 4 est abrogé ;

5° Le VI bis est abrogé ;

6° Le VI ter est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 38 % pour les versements… (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les réductions d’impôts prévues au VI et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

7° Le VI ter A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « À compter de l’imposition des revenus de 2011, » sont supprimés et, après les mots : « 42 % des », sont insérés les mots : « versements au titre de » ;

b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les 2, 2 bis et 3 du VI du présent article et les a à c du 1 du III de l’article 885-0 V bis sont applicables.

« Les réductions d’impôt prévues au VI du présent article et au présent VI ter A sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. » ;

8° Le VI quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « VI bis et VI ter » sont remplacées par les références : « VI ter et VI ter A » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l’article 885-0 V bis sont applicables. » ;

9° Le VI quinquies est abrogé ;

10° Au VII, la référence : « et du VI bis » est supprimée ;

E. – La seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article 239 bis AB est supprimée ;

F. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1763 C, la référence : « au e du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou » est supprimée.

II. – A. – Les A à C du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B. – Les D à F du I s’appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 232, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Nous avons déjà eu l’occasion de souligner, au cours de la discussion, les limites du dispositif Madelin, comme celles du dispositif ISF-PME.

Dans les deux cas, qu’on le veuille ou non, la niche fiscale et son intérêt pour le contribuable – pas n’importe lequel, puisqu’il faut quand même, rappelons-le, disposer d’un patrimoine de 1,3 million d’euros pour être assujetti à l’ISF ! – a largement pris le pas sur les objectifs affichés, qui étaient de financer les entreprises.

Ces dispositifs fiscaux mériteraient, depuis le temps qu’ils ont été mis en place, de faire l’objet d’une évaluation sociale et économique. Elle établirait notamment le niveau de dépenses fiscales, elle indiquerait combien d’entreprises et d’emplois ont été créés, combien de dividendes ont été versés.

Compte tenu du nombre d’entreprises qui ont disparu ces dernières années dans notre pays, compte tenu aussi de la situation de l’emploi, nous avons bien l’impression que le financement des entreprises par les marchés financiers n’est pas forcément la bonne solution !

C’est pour ces motifs que nous ne pouvons que proposer la suppression de cet article, en attendant la nécessaire expertise de l’efficacité de ces niches fiscales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 13 ter harmonise le régime du dispositif Madelin. En plus, il le met en conformité avec le droit européen, notamment avec les règles européennes qui encadrent les aides d’État. Comme nous sommes favorables à cet article 13 ter, par définition, nous sommes défavorables à cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 232.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 199 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Gatel, MM. Guerriau et Cadic, Mme Billon et MM. Cigolotti et Longeot.

L'amendement n° 293 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la fin de l’avant-dernière phrase du 2° du I du même article, sont insérés les mots : « ou dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier, de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code et respectant les conditions fixées à l’article 163 quinquies B ou d’actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 199 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour défendre l’amendement n° 293.

M. Michel Bouvard. Cet amendement vise à clarifier les dispositions concernant les reports d’imposition en cas de cession de titres et de remploi. En fait, il y a une zone d’incertitude sur les produits de cession réinvestis dans la souscription de parts de fonds de capital-investissement ayant vocation à investir dans les PME.

Pour lever toute incertitude, nous proposons de traduire dans la loi une décision prise dans le prolongement de la jurisprudence du Comité de l’abus de droit fiscal en précisant expressément dans le texte de l’article 150-O-B ter du code général des impôts que la souscription de parts de fonds de capital-investissement ayant vocation à investir dans les PME constitue un réinvestissement éligible pour le maintien du report d’imposition

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise, dans le cas d’une opération d’apport-cession, à maintenir le report d’imposition si 50 % du produit est réinvesti dans des fonds de capital-investissement.

Le but de ce mécanisme d’apport-cession est non de permettre à un dirigeant d’entreprise d’investir dans un nouveau fonds, mais de l’aider à changer d’activité. Or l’objet de cet amendement est bien de faciliter une réorientation professionnelle, ce qui justifie l’exclusion de l’investissement intermédié.

Je demande, au nom de la commission, le retrait de l’amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’acquisition ou la souscription de parts d’un fonds commun de placement à risques ou d’actions de sociétés de capital-risque a une vocation patrimoniale qui n’est pas cohérente avec la logique même du remploi.

En tout état de cause, il n’apparaît pas opportun de donner un avantage supplémentaire aux porteurs de parts de FCPR ou aux détenteurs d’actions de SCR.

Le Gouvernement ne serait pas favorable à cet amendement s’il était maintenu.

M. le président. Monsieur Bouvard, l'amendement n° 293 est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 293.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 31

Après les mots :

frais d’entrée

insérer les mots :

et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885-0 V bis

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cet amendement important, nous souhaitons sécuriser le régime du Madelin et nous assurer de sa compatibilité avec le règlement général d’exemption par catégorie.

Concrètement, le Madelin, du fait de son ancienneté, n’a pas été notifié, contrairement à l’ISF-PME. Si la Commission considère qu’il n’est pas compatible avec le RGEC, cela fait peser un risque, y compris de demande de remboursement des aides auprès des entreprises bénéficiaires – car cela pourrait aller jusque-là !

Comme pour le dispositif ISF-PME, il est impératif de prévoir que les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal ne sont retenus qu’à proportion du quota d’investissement du fonds. Cela met, à notre avis, complètement d’équerre le régime Madelin en le sécurisant définitivement !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le sujet n’est pas inintéressant. En effet, dans le cadre du dispositif Madelin, tout est déductible, alors que la déduction qu’entraîne l’ISF-PME ne s’effectue qu’à proportion des parts investies.

Pour autant, le Gouvernement souhaite éviter une surabondance de ruptures. Il est donc un peu défavorable à cet amendement. (Sourires.)

Mme Catherine Procaccia. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie…

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 131, avec un avis « un peu » défavorable du Gouvernement. (Nouveaux sourires.)

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 132, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 31

Remplacer le montant :

12 000

par le montant :

50 000

et le montant :

24 000

par le montant :

100 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la limite annuelle dans laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés au 1 du III de l’article 885-0 V bis ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons eu ce débat lors de l’examen de l’article 13 : par cohérence avec les aménagements qui sont apportés au dispositif ISF-PME, la commission entend mettre fin à la différence de traitement fiscal que le dispositif Madelin opère entre les fonds et les autres formes d’investissement intermédié, différence qui nous semble injustifiée.

Cet amendement vise par conséquent à harmoniser les plafonds entre ces différentes formes d’investissement. Dans la mesure où l’investissement moyen est de 8 000 euros, bien en deçà donc du plafond, cette harmonisation ne coûtera rien.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous avons en effet déjà eu ce débat.

Par cet amendement, monsieur le rapporteur général, vous relevez ces plafonds en les multipliant par quatre : c’est énorme ! Je crains que l’adoption de cet amendement ne soit fort coûteuse : le Gouvernement y est donc très défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces mécanismes restent néanmoins soumis au plafonnement global des niches fiscales, qui est fixé à 10 000 euros : la mesure ici proposée ne coûte donc rien.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous oubliez, monsieur le rapporteur général, que les déductions offertes par le dispositif Madelin peuvent être reportées sur les années ultérieures lorsque le plafond est saturé…

Je maintiens donc l’avis très défavorable du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132, avec un avis « très » défavorable du Gouvernement. (Sourires.)

(L’amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 133, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 51

Insérer trois alinéas ainsi rédigés

…°Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné au 1° ou au 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Toujours par cohérence avec l’amendement proposé à l’article 13 pour le dispositif ISF-PME, le présent amendement vise à plafonner les frais facturés par les intermédiaires dans le cadre du dispositif Madelin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est, par cohérence aussi, défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 133.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 343, présenté par MM. Daunis, Vincent, Yung, Guillaume, F. Marc, Raynal, Berson et Botrel, Mmes Guillemot et Lienemann, M. Duran, Mmes Bataille et Herviaux, M. Raoul, Mme Claireaux, MM. Godefroy, Jeansannetas, D. Bailly, Courteau, Vergoz, Vandierendonck, Lorgeoux, Magner et Lalande, Mme Emery-Dumas, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Poher, Mohamed Soilihi et Tourenne, Mme Conway-Mouret, MM. Kaltenbach et Néri, Mme Yonnet, MM. Cazeau, Madec, J.C. Leroy, Bérit-Débat, Filleul, Sueur, Delebarre et Richard, Mme Blondin, MM. Manable, Boutant, Roux et Lozach, Mme Perol-Dumont et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 51

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article 199 terdecies–0 A, il est inséré un article 199 terdecies–0 … ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies–…. – L’article 199 terdecies–0 A s’applique sous les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous les mêmes réserves que celles prévues aux 1° à 4° de l’article 885-0 V bis B. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. L’objet de cet amendement est tout simplement de maintenir l’application de la réduction d’impôt Madelin, que tout le monde ou presque défend ici, aux souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale, ou ESS, sous les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles qui sont prévues en faveur des ESS éligibles à l’avantage fiscal ISF-PME.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le débat est le même que celui que nous avons déjà eu tout à l’heure au sujet du dispositif Madelin. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous donner l’assurance que la dérogation que cet amendement tend à offrir aux ESS est compatible avec le RGEC ?

La commission a ses doutes à ce sujet, dans la mesure où certaines de ces entreprises appartiennent au secteur concurrentiel et non au secteur non-marchand.

Le Gouvernement peut-il nous donner des assurances à cet égard ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La commission se montre parfois très défavorable, parfois modérément défavorable, sans pour autant toujours donner d’assurances, monsieur le rapporteur général…

Pour en revenir à cet amendement, je rappelle que les entreprises en question ne peuvent pas distribuer de dividendes et qu’elles agissent dans un secteur bien particulier.

Par conséquent, le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 343 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 134, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Après les mots :

dont l’agrément

insérer les mots :

de constitution

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur les modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives aux fonds, en précisant que les nouvelles dispositions s’appliquent aux parts de fonds dont l’agrément de constitution a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cette précision est utile.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 134.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13 ter, modifié.

(L'article 13 ter est adopté.)

Article 13 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 14

Articles additionnels après l’article 13 ter

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 197 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Gatel, MM. Guerriau et Cadic, Mme Billon et MM. Cigolotti et Longeot.

L’amendement n° 291 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « aux parts » ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85–695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 197 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour défendre l’amendement n° 291.

M. Michel Bouvard. L’objet de cet amendement est d’harmoniser les dispositifs relatifs, d’une part, aux sociétés de capital-risque et, d’autre part, aux FCPI fiscaux. On ne voit pas pourquoi le quota d’investissements n’est pas identique dans les deux cas.

Une telle harmonisation permettrait, à mon sens, une plus grande simplification et, surtout, une amélioration des capacités d’investissement dans les PME.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est une bonne question : pourquoi les FCPI seraient-ils éligibles à cette exonération et non les sociétés de capital-risque ? La commission ne voit pas de différence objective dans la nature des investissements.

Par cohérence, la commission est donc favorable à ce que les actions des sociétés de capital-risque soient exonérées comme les parts de FCPI. Elle a par conséquent émis un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je rappelle que les sociétés de capital-risque ont pour objet social la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières. Plusieurs dérogations existent déjà en faveur des fonds d’investissement ou des organismes assimilés. Sauf à démontrer un intérêt spécifique, tel un besoin de financement non satisfait, qui justifierait d’élargir la liste des structures exonérées, il ne me paraît pas utile d’aller au-delà des dispositifs existants.

En outre, je veux rappeler que, en principe, l’assiette de l’ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année d’imposition de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au redevable. À cet égard, l’article 885 I ter du code général des impôts constitue déjà un régime particulièrement dérogatoire au droit commun, puisqu’il exonère, sous strictes conditions, les souscriptions au capital de PME ou les souscriptions de parts de fonds, lesquels ne constituent pas, le plus souvent, des biens professionnels.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement ; faute de quoi, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 291.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 198 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Gatel, MM. Guerriau et Cadic, Mme Billon et MM. Cigolotti et Longeot.

L’amendement n° 292 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du 4, les mots : « exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 198 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour défendre l’amendement n° 292.

M. Michel Bouvard. Je crains que cet amendement ne subisse le même sort que le précédent…

L’article 885 I ter du code général des impôts prévoit que les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF.

Cette exonération s’applique également aux parts d’un fonds d’investissement de proximité dont l’actif est composé à hauteur de 20 % de titres de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans, ainsi qu’aux parts d’un FCPI, d’un FCPR ou d’un fonds professionnel de capital-investissement dont les actifs sont constitués à 40 % de titres de PME éligibles à la réduction ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans.

Le problème, monsieur le secrétaire d'État, réside dans cette limite de cinq ans, puisqu’elle n’est pas applicable aux investissements en direct.

Cette condition, loin d’obéir à une logique d’investissement de long terme, est presque de nature à dissuader les fonds de réaliser un investissement dans les PME à l’issue de ces cinq années. C’est souvent à ce moment-là qu’on a besoin de faire un deuxième tour de table, voire un troisième ; or la limite de cinq ans inciterait plutôt à se défaire de ces titres à la seule fin de respecter les ratios mentionnés précédemment. À l’inverse, un contribuable investissant en direct pourra réaliser des investissements successifs dans une même PME, sans aucune condition de délai.

Au travers de cet amendement, nous demandons à corriger cette incohérence entre les régimes applicables aux investissements en direct ou par l’intermédiaire d’un fonds. En supprimant cette limite de cinq ans, on cesserait de décourager les investissements de long terme dans les PME.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Une nouvelle limitation aux entreprises de moins de sept ans s’impose désormais à tous les FIP et FCPI. Dès lors, la commission peine à comprendre ce qui justifie le maintien de la condition de cinq ans imposée aux fonds pour l’éligibilité à l’exonération de l’ISF.

L’avis de la commission sur cet amendement est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement préfère le maintien de ce quota d’entreprises de moins de cinq ans, nécessaire pour favoriser l’investissement dans les entreprises qui en sont à leur démarrage. D’ailleurs, une dérogation de dix ans s’applique déjà aux FCPI.

Parce qu’il estime que ce quota n’est pas rédhibitoire pour le soutien aux entreprises de plus de cinq ans, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Je me permets d’insister en faveur de cet amendement. Certes, je comprends la position de principe du Gouvernement. Toutefois, on constate bien que certains fonds sortent du capital des PME lorsqu’elles atteignent cinq ans d’âge. Ces sorties posent problème, car elles ne se font pas toujours dans des conditions idéales. On prive un certain nombre d’entreprises, par cette limitation, de capacités de levées de fonds complémentaires qui leur sont pourtant nécessaires pour soutenir leur croissance par un capital plutôt stable. J’ai personnellement connaissance de tels cas : il ne s’agit pas d’une hypothèse théorique !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 292.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 13 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 15

Article 14

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A (nouveau). – L’article L. 214-154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(nouveau). – Le premier alinéa du II de l’article L. 214-160 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les fonds professionnels de capital investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’ils ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 214-168, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « , l’octroi de prêts » ;

(nouveau). – Le III de l’article L. 214-169 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, lorsqu’il a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” en application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

E. – L’article L. 221-32-2 est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9. » ;

2° Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :

« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;

« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :

« – sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros ;

« – aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;

« – elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales. » ;

3° Aux a, b et c du 3, la référence : « et b » est remplacée par la référence : « , et c du 1 » ;

4° (nouveau) Le 3 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ELTIF” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu’ils ne détiennent pas d’actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l’article 2 du même règlement. » ;

(nouveau). – À la première phrase du II de l’article L. 519-1, après la première occurrence du mot : « financement, », sont insérés les mots : « ni aux sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532-9 lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gèrent, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L’amendement n° 233, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. L’article 14 porte singulièrement sur le devenir du PEA-PME.

Son objet est de mener un certain nombre d’ajustements visant à redonner du souffle à un produit qui ne semble pas rencontrer un très grand succès. En effet, si le rapport de la commission nous donne moult précisions techniques sur la nature d’un plan d’épargne en actions, il ne nous fournit en revanche aucune indication chiffrée sur le nombre de titulaires d’un tel outil financier.

À la fin de l’année 2014, la presse économique évoquait l’existence d’environ 100 000 plans, en grande partie issus de plans antérieurs qui avaient été transformés pour tirer parti de l’avantageuse fiscalité du PEA-PME ; la collecte nouvelle de ressources pour les entreprises était estimée tout au plus à 400 millions d’euros.

Autant dire que rien ne permet de faire la démonstration de la qualité du produit proposé. Au contraire, toutes les données incitent à ouvrir l’interminable débat technique sur le caractère judicieux de l’éligibilité des entreprises ou encore la nécessité d’ajouter encore de nouveaux avantages fiscaux.

Le problème du PEA-PME est donc clairement identifié ; il concerne un nombre réduit de contribuables et demeure l’illustration d’un capitalisme un peu particulier : celui qui n’est prêt à prendre des risques, au demeurant calculés, qu’à la condition que tout ce qui pourrait arriver de négatif – pertes en capital, absence de rentabilité… – soit pris en charge par la collectivité, notamment au travers de divers abattements, déductions et avantages fiscaux.

Une autre difficulté se pose : bien qu’il soit destiné à des entreprises ciblées spécialement, le PEA-PME fait l’objet d’un débat sur l’éligibilité de ces entreprises. Pour quoi faire ? Est-ce pour sélectionner les appuis apportés, à raison des espérances de rentabilité, et rejeter les canards boiteux comme le ferait n’importe quelle banque ? Si tel est le cas, il faut arrêter tout cela, et immédiatement !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 14 représente une amélioration, puisqu’il permet notamment d’ouvrir le PEA–PME à des obligations convertibles, des obligations remboursables en actions dans certaines conditions. Il vise à renforcer l’attractivité d’un dispositif dont on souhaiterait qu’il soit plus utilisé.

Supprimer cet article 14 va exactement dans le sens contraire à celui qui est souhaité par la commission. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. J’ai un peu de mal à comprendre le raisonnement selon lequel, puisque ce dispositif ne fonctionne pas encore bien, il faudrait le supprimer.

Mesdames, messieurs les sénateurs, nous l’avons créé parce que nous y croyons. Il faut l’assouplir, et c’est ce que nous faisons.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 233.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après les mots : « effectués en », est inséré le mot : « obligations, ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des obligations convertibles ou remboursables en actions, non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code, au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article L. 221-32-1 dudit code, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à rendre éligibles au PEA-PME les obligations remboursables en actions non cotées.

Il existe une incohérence aujourd’hui. On ne s’explique pas la raison pour laquelle les actions non cotées seraient éligibles, et pas les obligations non cotées. Vous évoquez le risque d’une sous-cotation et d’éventuels abus. Cela me semble réglé par la notion d’abus de droit le cas échéant.

Si les actions non cotées sont éligibles, pourquoi les obligations non cotées ne le seraient-elles pas ?

Tel est le sens de cet amendement n° 135.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous avez donné la réponse dans votre présentation, monsieur le rapporteur général : les actions non cotées sont déjà une porte entrouverte à l’optimisation.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elles sont admises.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je ne dis pas que c’est systématique !

Parce que les obligations non cotées peuvent donner lieu à optimisation, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. J’entends bien votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, mais pourquoi, dans ce cas, les actions non cotées sont-elles admises ? Si l’on m’explique cela, je veux bien retirer cet amendement. Mais, en l’occurrence, je ne comprends pas pourquoi, si les actions non cotées sont admises avec éventuellement des risques de sous-évaluation, les obligations non cotées ne le seraient pas.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 14
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Article 16

Article 15

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 14 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , à l’exception de la fraction afférente aux loyers issus de biens meublés » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « , à l’exception des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, » ;

B. – L’article 35 A est ainsi rétabli :

« Art. 35 A. – Sont également compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies du présent code au titre de la fraction du résultat mentionné au 1° de l’article L. 214-51 du code monétaire et financier relative aux actifs mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 214-36 du même code, détenus directement ou indirectement par ce fonds, qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 dudit code. » ;

C. – Après le 6 bis de l’article 39 duodecies, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

« 6 ter. Le régime fiscal des plus et moins-values prévu au présent article s’applique aux cessions de parts d’un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies lorsque l’actif du fonds est, au moment de la cession des parts, constitué, pour plus de 50 % de sa valeur, par des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d’équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du code monétaire et financier et si le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155 du présent code. Le montant de la plus-value est alors majoré des fractions d’amortissement théorique des immeubles déduites dans les conditions mentionnées au 2 du II de l’article 239 nonies et qui n’ont pas fait l’objet d’une réintégration en application du f du 1 du même II. » ;

D. – Le 2 de l’article 50-0 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l’article 239 nonies. » ;

E. – Le a du II de l’article 150 UC est complété par les mots : « , sous réserve du 6 ter de l’article 39 duodecies » ;

F. – Au bis du I de l’article 164 B, après la référence : « 150 UC », sont insérées les références : « , au 6 ter de l’article 39 duodecies et au f du 1° du II de l’article 239 nonies » ;

G. – Le II de l’article 239 nonies est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Le c est complété par les mots : « ainsi que pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au même 2°, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code, sous réserve que le porteur de parts ne soit pas considéré comme exerçant à titre professionnel, au sens du IV de l’article 155 du présent code, à la date d’échéance du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 170 précédant la distribution de la plus-value » ;

b) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :

« e) À l’article 35 A, pour les revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des actifs mentionnés au a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier qui ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code ;

« f) Aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à l’article 244 bis A du présent code, pour les plus-values de cession d’actifs mentionnés au 2° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier, lorsque ces actifs ont la nature d’immeubles auxquels sont affectés des biens meubles meublants, biens d’équipement ou biens affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l’usage ou à l’exploitation de ces derniers par un tiers, mentionnés à l’article L. 214-34 du même code et que le porteur de parts est considéré comme exerçant à titre professionnel au sens du IV de l’article 155 du présent code. L’assiette de la plus-value est déterminée par le porteur de parts en réintégrant les fractions d’amortissement théorique des immeubles qu’il a déduites dans les conditions prévues au second alinéa du 2 du présent II. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus imposés dans les conditions prévues au e du 1 s’entendent des revenus distribués minorés de la différence positive entre la fraction de l’amortissement comptable théorique des immeubles et la fraction de l’abattement pratiqué par le fonds en application du a du 1° du II de l’article L. 214-81 du code monétaire et financier. Ces fractions sont déterminées, pour chaque porteur de parts, à proportion de sa quote-part de revenus distribués. » ;

H. – Le 1 du I de l’article 242 ter B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui assurent la mise en paiement des revenus distribués par un fonds de placement immobilier, mentionnés au e du 1° du II de l’article 239 nonies, sont tenues de déclarer, sur la déclaration mentionnée à l’article 242 ter, l’identité et l’adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en application des articles 36 à 60 et du 2 du II de l’article 239 nonies. » ;

İ. – Au 3° du II de l’article 244 bis A, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , au 6 ter de l’article 39 duodecies ou au f du 1° du II de l’article 239 nonies ».

II. – Le I s’applique à l’impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. –(Adopté.)

Article 15
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Articles additionnels après l’article 16

Article 16

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le a du 3 de l’article 115 quinquies est complété par les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

B. – L’article 119 ter est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– sont ajoutés les mots : « européenne ou de l’Espace économique européens » ;

b) Le b est complété par les mots : « ou une forme équivalente lorsque la société a son siège de direction effective dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

c) Le c est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le taux : « , 25 % » est remplacé par les mots : « et en pleine propriété ou en nue-propriété, 10 % » ;

– le second alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de participation mentionné au premier alinéa du présent c est ramené à 5 % lorsque la personne morale qui est le bénéficiaire effectif des dividendes détient des participations satisfaisant aux conditions prévues à l’article 145 et se trouve privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis ; »

d) Au d, après le mot : « membre », sont insérés les mots : « de l’Union européenne ou dans l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;

2° Après le mot : « France », la fin du 2 bis est ainsi rédigée : « , dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

3° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Le 1 ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de ce même 1, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

« Pour l’application du présent 3, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. » ;

C. – L’article 145 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b du 1, après les mots : « titres de participation », sont insérés les mots : « doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et » ;

2° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rétabli :

« a) Aux produits des actions de sociétés d’investissement ; »

b) Le d est complété par les mots : « , sauf si la société mère apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif » ;

c) Sont ajoutés des f à k ainsi rédigés :

« f) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie mentionnés au dernier alinéa du 3° quater de l’article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même 3° quater ;

« g) Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications mentionnées à l’article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 de finances rectificative pour 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d’une société immobilière pour le commerce et l’industrie en application du dernier alinéa du 3° quinquies de l’article 208 ;

« h) Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l’article 208 ;

« i) Aux bénéfices distribués aux actionnaires :

« – des sociétés d’investissements immobiliers cotées et de leurs filiales mentionnées à l’article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés en application du premier alinéa du II du même article et non réintégrés en application du IV dudit article ;

« – des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l’article 208 C et qui sont exonérées, dans l’État où elles ont leur siège de direction effective, de l’impôt sur les sociétés de cet État ;

« j) Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et à ceux de leurs filiales ayant opté pour le régime prévu au II de l’article 208 C ;

« k) Aux produits des titres de participation distribués dans le cadre d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du 1 du présent article, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

« Pour l’application du présent k, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique. »

II. – A. – Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

B. – Sous réserve du A du présent II, le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

M. le président. L'amendement n° 136, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 33

Après les mots :

série de montages

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

tels que définis au 3 de l’article 119 ter.

II. – Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

Article 16
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Article 16 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 16

M. le président. L'amendement n° 311, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Aux 1° et 2° du II et au V de l’article 156 bis du code général des impôts, après les mots : « de classement », sont insérés les mots : « ou d’inscription ».

II. − Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement se situe dans le prolongement des travaux initiés au sein de la commission, notamment par notre collègue Vincent Eblé.

Il vise à ce que les propriétaires indirects, sous forme de SCI, ou les copropriétaires de monuments historiques inscrits puissent, à nouveau, bénéficier du régime fiscal des monuments historiques.

La loi de finances rectificative pour 2014 avait exclu de ce régime les monuments inscrits détenus par propriété indirecte ou en copropriété. Pourtant, la détention indirecte ou en copropriété concerne presque toujours des monuments historiques tels que les casernes, les anciens hôpitaux ou les couvents, pour n’en citer que quelques exemples. Or il est souvent difficile pour une personne privée d’assumer seule l’ensemble des charges liées à la rénovation et à l’entretien de bâtiments de cette nature.

Cette exclusion ne représente donc pas un gain financier très important pour l’État, mais elle bloque la rénovation de nombreux monuments historiques inscrits.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons adopté, dans le projet de loi de finances initiale, un amendement de notre collègue Vincent Eblé qui était plus ambitieux que celui-ci, mais qui ne me semble pas avoir été repris par l’Assemblée nationale. Même si celui-ci est moins ambitieux, il va dans le même sens.

C’est donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. À l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, le rapporteur général de la commission des finances a proposé un amendement de même nature. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement préconise plutôt le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 311.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. L'amendement n° 310, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Après les mots : « demande d’agrément », la fin du 1° du II et la fin du V de l’article 156 bis du code général des impôts sont ainsi rédigées : « et que l’intérêt patrimonial du monument et l’importance des charges relatives à son entretien justifient le recours à un tel mode de détention. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le présent article s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2015.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Si j’ai bien compris l’explication de M. le secrétaire d’État sur l’amendement précédent, un amendement identique aurait été adopté lors de l’examen du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale. Il n’aurait donc pas été gênant d’en reprendre les dispositions ici…

Le présent amendement traite de la même problématique, prise sous un angle différent.

Il s’agit de revenir sur les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2014 qui empêchent de bénéficier du régime fiscal des monuments historiques si le bâtiment n’est pas aux trois quarts de sa surface affecté à l’habitation. La loi de finances rectificative pour 2014 a, en effet, redéfini les critères de délivrance de l’agrément qui permet à une copropriété ou à une SCI de bénéficier de ce régime.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement revient sur la rédaction antérieure au PLFR pour 2014. Vincent Eblé avait proposé une réforme plus ambitieuse que nous avons adoptée à la quasi-unanimité mais qui, à ce stade, n’a pas été reprise par l’Assemblée nationale. Cet amendement constitue donc un amendement de repli par rapport aux propositions de M. Vincent Eblé.

Donc, avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement tendant à revenir à la situation antérieure à la réforme, le Gouvernement y est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 310.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

L'amendement n° 331, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy et Chaize, Mme Loisier, MM. Lasserre, Huré, D. Laurent, Mandelli, G. Bailly, Vaspart, Cornu, Pointereau et Houel, Mme Lamure, M. Pierre, Mme Primas et MM. Gremillet, Bizet et Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 71 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les limites de 30 % et 50 000 € prévues à l’article 75 et de 50 % et 100 000 € prévues à l’article 75 A sont appréciées au niveau du groupement. Les montants de 50 000 € et de 100 000 € sont multipliés par le nombre d’associés, dans la limite de quatre, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. » ;

2° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes réalisées par les groupements mentionnés à l’article 71 dont l’exploitant agricole est associé ne sont pas prises en compte pour apprécier les limites mentionnées au premier alinéa. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. À l’initiative de M. Gérard César et de plusieurs de nos collègues, cet amendement relatif aux activités agricoles vise à préciser la manière dont doivent être appréciées les recettes commerciales accessoires à une activité agricole dans un groupement agricole d’exploitation en commun, ou GAEC.

Il convient d’apprécier les seuils en fonction du nombre d’associés actifs au sein du groupement pour mettre en œuvre le principe de transparence du groupement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit ici de faire en sorte que les revenus accessoires soient appréciés au niveau du GAEC et non au niveau de chaque associé. Cela va dans le sens de la transparence des GAEC, qui demeure, à ce jour, imparfaite. Cela simplifierait également les obligations déclaratives des associés.

La commission y est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le risque d’optimisation est élevé : si plusieurs associés ne respectaient pas le plafond des activités annexes, un autre associé pourrait, lui, les exploser.

L’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 331.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 16
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 16 ter (nouveau)

Article 16 bis (nouveau)

L’article 39 AI du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 39 AI. – Les équipements de fabrication additive acquis ou créés entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise en service.

« Le premier alinéa s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » – (Adopté.)

Article 16 bis (nouveau)
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Article 16 quater (nouveau)

Article 16 ter (nouveau)

L’article 39 quinquies FB du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 39 quinquies FB. – Les bâtiments affectés aux activités d’élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d’élevage, construits, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel égal à 40 % de leur prix de revient réparti linéairement sur cinq ans. Il en est de même des travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d’élevage, réalisés sur la même période.

« La première annuité de l’amortissement exceptionnel doit être pratiquée au plus tard au cours du troisième exercice suivant celui de la construction, l’acquisition ou la fabrication des biens.

« Au terme de la période d’application de l’amortissement exceptionnel, la valeur résiduelle des biens mentionnés au premier alinéa est amortie linéairement sur la durée normale d’utilisation résiduelle.

« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

M. le président. L'amendement n° 359, présenté par MM. Gremillet, Husson, Lenoir, Emorine, Charon, Huré, Revet, Bonhomme, Grand et D. Laurent, Mme Deroche, M. Chatillon, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Mandelli et Morisset, Mme Imbert, M. Raison, Mmes Lamure et M. Mercier et MM. Pellevat et J.P. Fournier, n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 16 ter.

(L'article 16 ter est adopté.)

Article 16 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article additionnel après l’article 16 quater

Article 16 quater (nouveau)

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

M. le président. L'amendement n° 362 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Raison, Husson et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, J.P. Fournier et Emorine, Mme M. Mercier, MM. Huré, Revet et Mouiller, Mme Lamure, MM. Bonhomme, Grand et D. Laurent, Mmes Deroche et Imbert et M. Charon, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 137, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa, après la date : « 15 avril 2015 », sont insérés les mots : « ou du 1er janvier 2016 s’agissant des biens mentionnés au 6° » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà parlé des réseaux de communications électroniques en fibre optique.

Concrètement, il s’agit de mettre l’article 16 quater en cohérence avec le vote intervenu au Sénat à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2016 concernant la prorogation du dispositif de suramortissement des investissements en fibre optique. Ainsi seraient éligibles les investissements en fibre optique réalisés sur l’ensemble de l’année 2016.

L’avis de la commission est favorable, puisque nous avions tous été favorables à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Tous, je ne sais pas, monsieur le rapporteur général, mais le Gouvernement y est favorable, puisque c’est ce qu’il recherchait.

Donc, avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 185 rectifié est présenté par M. Delahaye.

L'amendement n° 318 rectifié, présenté par MM. Camani, Filleul et Roux, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens visés au 6°, le montant des investissements éligible est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués et le montant des droits d’usage cédé à une entreprise tiers. Les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. » ;

L'amendement n° 185 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul, pour présenter l'amendement n° 318 rectifié.

M. Jean-Jacques Filleul. La mesure exceptionnelle de suramortissement adoptée dans le cadre de la loi Macron a été étendue par l’Assemblée nationale aux investissements dans les réseaux de communications électroniques en fibre optique .

Une telle extension du suramortissement permettra d’accélérer le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire. Pour les 14 millions de foyers qui seront raccordés par les opérateurs privés, le déploiement est majoritairement réalisé par l’opérateur historique et est cofinancé par les trois autres opérateurs, qui reçoivent, en contrepartie de ce financement, un droit d’usage.

Il importe que les droits d’usage soient expressément visés dans le texte proposé afin de rendre le dispositif équitable pour les opérateurs. Il s’agit donc ici de préciser le dispositif afin que les opérateurs qui partagent le coût de l’investissement en fibre optique puissent bénéficier du suramortissement, et rétablir ainsi l’équité du dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement rend éligibles les coinvestissements en fibre optique au dispositif de suramortissement prévu par la loi Macron. De notre point de vue, il n’y a pas double déduction des investissements.

Nous aurons le débat sur les opérateurs virtuels, car il en va différemment. Mais, en l’occurrence, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je ne comprends pas bien : vous proposez d’étendre le bénéfice d’un dispositif de suramortissement à des personnes qui n’amortissent pas, puisqu’elles n’investissent pas sur leur propriété propre. Ce n’est pas cohérent !

Seul le propriétaire du réseau amortira son bien et bénéficiera donc, à ce titre, d’un suramortissement, mais pas celui qui cofinance, car je pense qu’il s’agit de cofinancement. À mon sens, les opérateurs sont cofinanceurs, et non copropriétaires.

Donc, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Monsieur Filleul, l’amendement n° 318 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Filleul. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 318 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16 quater, modifié.

(L'article 16 quater est adopté.)

Article 16 quater (nouveau)
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Article 16 quinquies (nouveau)

Article additionnel après l’article 16 quater

M. le président. L'amendement n° 213 rectifié, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 16 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 302 bis KH du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « auxquelles sont retirés 50 % des sommes perçues au titre des prestations d’accès auprès des opérateurs mobiles autres que ceux disposant d’autorisations d’utilisation de fréquences. » ;

2° Après le même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour les opérateurs mobiles autres que ceux disposant d’autorisations d’utilisation de fréquences, cette déduction correspond à un abattement forfaitaire de 50 % des sommes versées au titre des prestations d’accès. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Les opérateurs de réseaux, les MNO, les Mobile network operators, peuvent déduire de l’assiette de la taxe télécoms prévue dans le projet de loi de finances pour 2016 les sommes acquittées au titre des dotations aux amortissements des infrastructures et réseaux de communications électroniques, y compris la part dévolue au trafic des opérateurs alternatifs, les MVNO, les Mobile virtual network operators. Et cela vient s’ajouter à d’autres déductions déjà prévues pour les MNO.

Ainsi, les MVNO, se retrouvent indûment pénalisés, ne pouvant déduire de l’assiette de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, la TOCE, la quote-part des montants versés aux opérateurs hôtes, alors qu’ils contribuent, par ces sommes, à l’effort d’investissement et au financement du déploiement des réseaux.

Sur la base du modèle de coûts d’un opérateur développé par l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, il ressort que 50 % des coûts annuels d’un opérateur de réseau traditionnel, ou MNO, correspondent aux dotations aux amortissements afférents aux matériels et aux équipements acquis pour les besoins des infrastructures et des réseaux et dont la durée d’amortissement est au moins égale à dix ans. Ainsi, les montants versés par les MVNO aux opérateurs hôtes afin de couvrir leurs coûts contribuent pour 50 % à ces dotations.

Par conséquent, et au regard de ces éléments, il serait légitime que ce soient les MVNO qui puissent déduire de l’assiette de la taxe 50 % des montants versés aux opérateurs hôtes, afin de rétablir une équité.

Cet amendement vise donc à rétablir une égalité de traitement entre les opérateurs de réseaux et les opérateurs alternatifs, en instaurant pour ces derniers un abattement forfaitaire de 50 % des sommes versées au titre des prestations d’accès.

Néanmoins, cette disposition seule conduirait à exonérer deux fois un même investissement. En effet, les dépenses des opérateurs mobiles virtuels qui feront l’objet de cet abattement correspondent à des investissements des opérateurs de réseaux, lesquels sont déjà exonérés.

Cet amendement tend donc également à annuler cette double exonération en réintégrant dans l’assiette de la TOCE acquittée par les MNO les sommes qui feront l’objet d’une exonération pour les MVNO. En l’espèce, cela consiste à retrancher aux dotations aux investissements des MNO 50 % des sommes versées par les MVNO au titre des prestations d’accès.

En conséquence, le coût de l’amendement pour les finances publiques est négligeable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre analyse juridique n’est pas la même que pour l’amendement précédent, les opérateurs virtuels ne faisant pas de co-investissement. Dès lors, il n’y a pas de raison de les rendre éligibles à un abattement de 50 % sur la taxe dite « Copé ». Ce débat a déjà eu lieu durant la discussion du projet de loi de finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 213 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 213 rectifié est retiré.

Article additionnel après l’article 16 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article additionnel après l’article 16 quinquies

Article 16 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 64, 65, 65 A, 65 B, 69 A, 69 B et 1652 sont abrogés ;

2° Après l’article 64, il est inséré un article 64 bis est ainsi rédigé :

« Art. 64 bis. – I. – Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article.

« Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, et à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.

« En cas de création d’activité, le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.

« Les plus ou moins-values mentionnées au deuxième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné au deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« II. – Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.

« III. – Les contribuables mentionnés au I du présent article portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.

« IV. – Les contribuables mentionnés au I du présent article tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles, ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.

« V. – L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par périodes de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. » ;

3° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « les » est remplacé par les mots : « la moyenne des », les mots : « dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux » sont remplacés par les mots : « dépasse 82 200 €, hors taxes, sur trois », après le mot : « compter » sont insérés les mots : « de l’imposition des revenus » et le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du a, les mots : « du forfait » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis » ;

– au b, les mots : « , y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l’administration, » sont supprimés, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et sont ajoutés les mots : « hors taxes » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « biennale » est remplacé par le mot : « triennale » ;

– au second alinéa, les mots : « de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 69 B et » sont supprimés ;

d) Au premier alinéa du IV, les mots : « dans le délai de déclaration prévu à l’article 65 A ou » sont supprimés ;

e) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et sont arrondis, respectivement, à la centaine d’euros la plus proche et au millier d’euros le plus proche. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 70, la référence : « 69 A, » est supprimée ;

5° Le 1° de l’article 71 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase, le montant : « 230 000 € » est remplacé par le montant : « 247 000 € » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d’euros le plus proche ; »

6° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article 75, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article 75 A, les mots : « soumis à un régime réel d’imposition, » sont supprimés ;

8° Le 1 de l’article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « provenant des coupes de bois » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l’écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d’opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69. » ;

9° L’article 158 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 4, les références : « et des articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales » sont supprimées ;

b) Le 4° du 7 est abrogé ;

10° Le second alinéa du 2 de l’article 206 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « lorsqu’elles sont soumises à un régime réel d’imposition » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

11° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 238 bis K, les mots : « du forfait prévu aux articles 64 à 65 B » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article 64 bis ».

12° Au deuxième alinéa du I de l’article 1651 A, les mots : « l’évaluation du bénéfice agricole déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif » sont remplacés par les mots : « la détermination du bénéfice agricole » ;

13° L’article 1651 D est ainsi rédigé :

« Art. 1651 D. – Pour la fixation des tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties ou des coefficients d’actualisation, la commission comprend, outre le président, quatre représentants des contribuables désignés par la chambre d’agriculture et trois représentants de l’administration. » ;

14° À la première phrase du 1 de l’article 1655 sexies, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis ».

II. – Les articles L. 1 à L. 4 et L. 118 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 731-15, sont insérés les mots : « Sous réserve de l’article L. 731-20, » ;

2° Au début de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 731-16, sont insérés les mots « Sous réserve de l’article L. 731-20, et » ;

3° Au début de la première phrase de l’article L. 731-19, sont insérés les mots : « Sous réserve de l’article L. 731-20, et » ;

4° L’article L. 731-20 est ainsi rétabli :

« Art. L. 731-20. – L’assiette des cotisations des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole relevant de l’article 64 bis du code général des impôts est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de ce même article.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l’abattement prévu à l’article 64 bis du code général des impôts.

« Ces revenus proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années. »

IV. – Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l’article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal, respectivement :

1° À la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d’un abattement de 87 % ;

2° À la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d’un abattement de 87 %.

Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021, un fonds d’accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021, est mis en œuvre par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sur la base de crédits d’État délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d’euros pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions d’euros pour l’année 2021. Les modalités d’utilisation de ce fonds sont précisées par décret.

V. – Les I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l’article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l’article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

VI. – Le III est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, l’assiette des cotisations et contributions sociales des années 2017 et 2018 est déterminée selon les modalités prévues au IV.

M. le président. L’amendement n° 329 rectifié, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy, D. Laurent, G. Bailly, Houel, Chaize, Huré et Bizet, Mme Lamure et MM. Gremillet et Pellevat, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

la moyenne des recettes

insérer les mots :

hors taxe

II. – Alinéa 25

Remplacer le montant :

247 000 €

par le montant :

328 800 €

III. – Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exploitant relève du régime d’imposition visé à l’article 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires visées au présent article sont diminuées des abattements visés aux articles 50-0 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Il est proposé de modifier certaines dispositions du nouveau régime fiscal déterminé en application de l’article 64 bis du code général des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis favorable, sous réserve d’une petite rectification, à laquelle nous procéderons à l’Assemblée nationale. Dans cette attente, je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 329 rectifié bis, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy, D. Laurent, G. Bailly, Houel, Chaize, Huré et Bizet, Mme Lamure et MM. Gremillet et Pellevat, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

la moyenne des recettes

insérer les mots :

hors taxe

II. – Alinéa 25

Remplacer le montant :

247 000 €

par le montant :

328 800 €

III. – Après l'alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les articles 75 et 75 A sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’exploitant relève du régime d’imposition visé à l’article 64 bis, pour la détermination du bénéfice imposable, les recettes des activités accessoires visées au présent article sont diminuées des abattements visés aux articles 50-0 ou 102 ter en fonction de la nature des activités. » ;

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 quinquies, modifié.

(L’article 16 quinquies est adopté.)

Article 16 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 16 sexies (nouveau)

Article additionnel après l’article 16 quinquies

M. le président. L’amendement n° 379 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 16 quinquies

Insérer un article ainsi rédigé :

Le sixième alinéa de l’article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement de base prévu par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 379 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 quinquies.

Article additionnel après l’article 16 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 16 septies (nouveau)

Article 16 sexies (nouveau)

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 50 % et 100 % » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« À tout moment, le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Il ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : « , dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

b) À la fin du d, les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

c) Le e est ainsi rédigé :

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, qui s’entend :

« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.

« Pour l’application du présent e, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou, si elle est plus élevée, d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédant celui de la survenance de l’aléa. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation mentionnée à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

M. le président. L’amendement n° 330, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy et Chaize, Mme Loisier, MM. Lasserre, Huré, D. Laurent, Mandelli, G. Bailly, Vaspart, Cornu, Pointereau et Houel, Mme Lamure, M. Pierre, Mme Primas et MM. Raison, Gremillet, Bizet et Pellevat, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal

par les mots :

la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

II. – Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédent celui de la survenance de l’aléa si elle est plus élevée.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement vise à clarifier la rédaction des modifications apportées par le présent projet de loi de finances rectificative à la déduction pour aléas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 330 rectifié, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy et Chaize, Mme Loisier, MM. Lasserre, Huré, D. Laurent, Mandelli, G. Bailly, Vaspart, Cornu, Pointereau et Houel, Mme Lamure, M. Pierre, Mme Primas et MM. Raison, Gremillet, Bizet et Pellevat, et ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal

par les mots :

la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

II. – Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas de survenance d'un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa si elle est plus élevée.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 360, présenté par MM. Gremillet, Mandelli et Husson, Mme Morhet-Richaud, MM. J.P. Fournier, Emorine, Charon, Huré, Mouiller, Bonhomme, Revet et Grand, Mme Deroche, M. Pierre et Mmes Lamure, Imbert et M. Mercier, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 361, présenté par MM. Gremillet et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Husson et Pierre, Mmes Lamure et Imbert, MM. J.P. Fournier, Emorine, Charon, Raison, Huré, Mouiller, Bonhomme, Revet, Grand et D. Laurent et Mmes Deroche et M. Mercier, n’est pas soutenu.

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 sexies, modifié.

(L’article 16 sexies est adopté.)

Article 16 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 16 octies (nouveau)

Article 16 septies (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, après le mot : « émettrice », sont insérés les mots : « ou, à défaut d’atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l’article 206 » ;

2° La première phrase du c est complétée par les mots : « lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice ».

II. – Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. – (Adopté.)

Article 16 septies (nouveau)
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Article 16 nonies (nouveau)

Article 16 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 154, le montant : « 13 800 € » est remplacé par le montant : « 17 500 € » ;

B. – Le 1° du 7 de l’article 158 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou association » sont remplacés par les mots : « , association ou organisme mixte de gestion » ;

b) La référence : « 1649 quater H » est remplacée par la référence : « 1649 quater K ter » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , ou qui ont été exclus d’un de ces organismes au cours de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 du livre des procédures fiscales » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « Ou » est supprimée ;

b) Les mots : « ou d’une association de gestion et de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l’expertise comptable au titre de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l’article 1649 quater L, pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 C du livre des procédures fiscales » ;

3° Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l’article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; »

C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B, après les mots : « égale aux », sont insérés les mots : « deux tiers des » ;

D. – L’article 1649 quater E est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « tous renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

b) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;

c) Après les deux occurrences du mot : « examen », il est inséré le mot : « annuel » ;

d) Les mots : « , des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

e) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » ;

E. – La première phrase de l’article 1649 quater E bis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « par chèques, de » sont remplacés par les mots : « soit par carte bancaire, soit par chèques. Dans ce dernier cas, ils doivent » ;

2° La dernière occurrence du mot : « de » est supprimée ;

F. – Le premier alinéa de l’article 1649 quater F est ainsi modifié :

1° Après le mot : « une », sont insérés les mots : « assistance en matière de gestion, de leur fournir une » ;

2° À la fin, les mots : « pris après avis des organisations professionnelles » sont supprimés ;

G. – L’article 1649 quater H est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

c) Après le mot : « établir », sont insérés les mots : « , chaque année, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l’étranger. » ;

3° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » ;

H. – À la première phrase de l’article 1649 quater I, les mots : « et associations agréés » sont remplacés par les mots : « agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;

İ. – L’article 1649 quater J est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’agrément » sont remplacés par les mots : « des agréments » ;

2° Les mots : « et des associations agréées » sont remplacés par les mots : « , des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;

J. – À l’article 1649 quater K, les mots : « ou d’une association » sont remplacés par les mots : « , d’une association ou d’un organisme mixte de gestion agréé » ;

K. – Le III du chapitre Ier ter du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est complété par des articles 1649 quater bis à 1649 quater quater ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater K bis. – La composition des conseils d’administration des centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater K ter. – Les centres de gestion mentionnés à l’article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l’article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l’ensemble des contribuables mentionnés aux mêmes articles, sous réserve d’obtenir un agrément spécifique d’organisme mixte de gestion agréé, auprès de l’autorité administrative désignée par décret.

« Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l’article 1649 quater C ou de l’article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévus aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles.

« Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l’article 1649 quater E bis si leur qualité relève de l’article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G si leur qualité relève de l’article 1649 quater F.

« Art. 1649 quater quater. – Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l’égard de leurs adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

L. – L’article 1649 quater L est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

2° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° À réaliser à l’égard de leurs clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l’ensemble des missions prévues aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ou aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles ;

« 3° À se soumettre à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l’égard de leurs clients ou adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable sont soumis à l’obligation prévue à l’article 1649 quater E bis. » ;

4° Les 4°, 5° et 6° sont abrogés ;

M. – Après le chapitre Ier quater du titre Ier de la troisième partie du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier QUINQUIES

« Certificateurs à l’étranger

« Art. 1649 quater N. – Pour l’application du c du 1° du 7 de l’article 158, les professionnels ou organismes n’ayant pas d’établissement stable en France mais qui sont établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui procurent une assistance technique permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux perçus dans cet État par leurs clients ou adhérents et assurant la sincérité de leurs déclarations fiscales, concluent avec le directeur général des finances publiques ou son délégataire une convention, portant sur une période de trois ans, dans laquelle ils s’engagent à procéder chaque année, pour les déclarations de revenus encaissés à l’étranger et les déclarations de résultats déposées à l’étranger de leurs clients ou adhérents, aux contrôles prévus à l’article 1649 quater E pour les centres de gestion à l’égard de leurs adhérents, dans les conditions prévues au même article.

« Les conditions et modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et de son contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater O. – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention mentionnée à l’article 1649 quater N et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés, le directeur général des finances publiques ou son délégataire peut dénoncer ladite convention. Les clients ou adhérents du certificateur sont informés de cette décision. » ;

N. – Au 1 de l’article 1755, les mots : « ou une association » sont remplacés par les mots : « , une association ou un organisme mixte de gestion ».

II. – L’article L. 166 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « agréés ou des associations agréées » sont remplacés par les mots : « , associations ou organismes mixtes de gestion agréés » ;

b) À la fin, les mots : « ou associations » sont remplacés par les mots : « , associations ou organismes mixtes de gestion » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « ou un organisme mixte de gestion ».

III. – Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

IV. – Les A et C du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L’amendement n° 138, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la réforme des organismes de gestion agréés, les OGA, qui avaient d’ailleurs déjà fait l’objet de mesures spécifiques l’année dernière.

Le texte qui nous est soumis comporte six pages et vingt articles, et nous sommes incapables aujourd’hui d’en mesurer les conséquences. Il a été adopté par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, avec avis défavorable de la commission des finances, et il n’a pas fait l’objet d’un avis préalable du Conseil d’État. Nous proposons donc de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. J’ai beaucoup de respect et d’amitié pour Mme la rapporteur générale, mais il reste que l’Assemblée nationale a adopté ce dispositif…

L’année dernière, nous avons mis en œuvre non pas une réforme des OGA, mais la modification de deux avantages fiscaux accordés à ceux qui recourent aux services des OGA.

La profession avait trouvé cela brutal. La Cour des comptes ne demandait pas spécialement que l’on revienne sur les avantages fiscaux, mais que le travail effectué par les OGA les justifient véritablement.

Dans cette perspective, le présent article vise à préciser les missions que les OGA doivent effectuer pour justifier les facilités accordées à leurs adhérents. Il leur est demandé de faire véritablement leur travail de contrôle sur pièces et sur place, de vérification de la sincérité des documents, des déclarations, des justificatifs, de la parfaite tenue des comptabilités. Ce n’était pas le cas jusqu’ici. Cette réforme est conforme à l’intérêt tant des adhérents que de l’administration, laquelle pourra ainsi alléger ses propres contrôles.

Tel est l’objet de cette réforme, élaborée en concertation avec la profession, dont on comprend bien qu’elle ait été sensible à la suppression des dispositifs fiscaux en question. Il s’agit d’obliger les OGA à effectuer véritablement un travail, dont la Cour des comptes et bien d’autres, dont je suis, doutait de la réalité.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’année dernière, le Gouvernement a souhaité introduire une réforme des OGA dans la loi de finances.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Ah non ! Il s’agissait d’un amendement de M. Carrez et de Mme Rabault, qui avait reçu un avis défavorable du Gouvernement. Je m’en souviens parfaitement !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il me semblait que l’initiative émanait du Gouvernement.

Quoi qu’il en soit, des avantages fiscaux destinés aux adhérents des OGA avaient été supprimés. Aujourd’hui, on nous propose de faire marche arrière. Pourquoi pas, mais nous ne sommes pas en mesure d’évaluer les conséquences de la mise en œuvre du dispositif présenté.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 138.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 23 est présenté par MM. Houpert, Cornu, Vaspart, Longuet, Bonnecarrère et Gilles, Mme Hummel, MM. Mouiller, Pellevat, D. Laurent et Bouchet, Mmes Deseyne et Deroche, MM. Doligé, Lefèvre, Kennel et Houel, Mme Deromedi, MM. Trillard, Grand, Mandelli, Revet, Laménie, Chasseing, Cadic et Gabouty, Mmes Gruny et Garriaud-Maylam et MM. Gremillet et Kern.

L’amendement n° 85 rectifié ter, présenté par M. Husson, Mmes Canayer, Micouleau et Mélot et MM. Commeinhes, Chaize, Pierre et P. Leroy, n’est pas soutenu.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 21, première phrase

Après le mot :

Sincérité

insérer les mots :

, réservé aux contribuables ne faisant pas appel aux services d’un expert-comptable, d’une société membre de l’ordre, d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable,

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 23.

M. Marc Laménie. Il s’agit de préciser que le contrôle de sincérité sur les dépenses des contribuables placés sous un régime réel d’imposition qui adhèrent à un centre de gestion agréé visé à l’article 1649 quater E sera réservé aux adhérents qui ne font pas appel à un professionnel de l’expertise-comptable.

Si le contrôle des pièces justificatives par un organisme de gestion agréé est compréhensible dans l’hypothèse où l’adhérent n’a pas d’expert-comptable, il n’apparaît pas logique que ce contrôle ait lieu après celui de l’expert-comptable. Cela ne ferait qu’accroître le sentiment de défiance envers la profession.

M. le président. L’amendement n° 85 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 23 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à un tel amendement, tendant à exempter du contrôle les clients des experts-comptables. Nous avons une grande confiance dans cette profession, mais la confiance n’exclut pas le contrôle !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 octies.

(L’article 16 octies est adopté.)

Article 16 octies (nouveau)
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Article 16 decies (nouveau)

Article 16 nonies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 de l’article 200 est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche » ;

2° Après le 12° du 1 de l’article 207, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités. » ;

3° Après l’article 231 bis U, il est inséré un article 231 bis V ainsi rédigé :

« Art. 231 bis V. – Les rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire mentionné à l’article L. 711-17 du code de commerce et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l’État, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires. » ;

4° Après le c du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ; »

5° Le 1° du I de l’article 885-0 V bis A est complété par les mots : « et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce » ;

6° Après le 1° de l’article 1460, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce pour leurs activités d’enseignement, de formation professionnelle et de recherche ainsi que les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 du présent code, au titre de leur participation dans ces établissements ou au titre du financement de leurs activités ; ».

II. – Le dernier alinéa du III de l’article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces transferts ne donnent pas lieu au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

III. – Les établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d’apprentissage en tant qu’établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l’article L. 6241-9 du code du travail.

M. le président. L’amendement n° 139, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 2, 4, 8 et 11

Remplacer les mots :

d’enseignement, de formation professionnelle et

par les mots :

de formation professionnelle initiale et continue ainsi que

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 139.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 386 a été retiré avant la séance.

Je mets aux voix l’article 16 nonies, modifié.

(L’article 16 nonies est adopté.)

Article 16 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 16 undecies (nouveau)

Article 16 decies (nouveau)

Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel. » – (Adopté.)

Article 16 decies (nouveau)
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Article 16 duodecies (nouveau)

Article 16 undecies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au quatrième alinéa du 3 du II de l’article 212, les mots : « seizième et dix-septième » sont remplacés par les mots : « quinzième et seizième » ;

B. – Le deuxième alinéa du I de l’article 216 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe, ou par une société membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France. » ;

C. – L’article 223 B est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du deuxième alinéa » sont supprimés ;

3° Aux huitième et neuvième alinéas et aux c et d, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

4° À la fin du 2°, les mots : « d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « et des dividendes perçus d’une société intermédiaire, d’une société étrangère ou de l’entité mère non résidente à l’exception de la fraction de ces dividendes pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils ne proviennent pas de dividendes versés par une société membre du groupe » ;

5° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

6° Au dernier alinéa, le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « dix-septième » ;

D. – Au IV de l’article 223 B bis, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

E. – L’article 223 I est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 4, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° Au premier alinéa du 6, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième » ;

F. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q, les mots : « prévues au sixième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « prévues au cinquième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, sixième et dix-septième alinéas de l’article 223 B » ;

G. – Au premier alinéa de l’article 223 R, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

H. – Au dernier alinéa de l’article 223 S, les mots : « quinzième à dix-neuvième » sont remplacés par les mots : « quatorzième à dix-huitième ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 16 undecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 16 duodecies

Article 16 duodecies (nouveau)

Au 3 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ». – (Adopté.)

Article 16 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 17

Articles additionnels après l’article 16 duodecies

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 58 rectifié quater est présenté par Mme Canayer, MM. Chaize, Doligé, Revet et Mouiller, Mmes Lamure, Keller et Primas, M. Husson, Mme Morin-Desailly, M. Bizet, Mme Micouleau, M. Bonhomme, Mme Mélot, MM. Lefèvre, Pierre, Guené, Charon, D. Laurent, Trillard et Mandelli, Mme Deroche, MM. Kennel, Cigolotti, Darnaud, Genest, Chasseing, Cadic, Longeot, Gabouty et Roche, Mme Gruny, MM. Panunzi et Houpert, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Goy-Chavent et M. Pellevat.

L'amendement n° 276 rectifié est présenté par Mme Tocqueville et M. Marie.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit » sont remplacés par les mots : « le déficit, à l’exception de celui résultant des fluctuations de cours de produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du présent I, subi pendant un exercice, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits reportables induits par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer à une obligation légale ou réglementaire, résultant des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence, peuvent être imputés, sans limite, sur les bénéfices ordinaires futurs. Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent. »

II. – Le 2° du I est applicable aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 58 rectifié quater.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à corriger une anomalie fiscale qui place la France en situation très défavorable par rapport aux autres pays européens et qui pénalise son attractivité pour les investissements industriels.

En effet, la loi impose aux opérateurs français de détenir en permanence un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques, que l’on appelle aussi stocks stratégiques. Chaque fin d’année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l’activité opérationnelle de l’entreprise.

Ces gains ou ces pertes sont fictifs, non réalisés puisque les stocks de réserve doivent être maintenus sur les sites en permanence. Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont taxés immédiatement à 100 %, alors que, depuis quelques années, les pertes ne peuvent plus être imputées qu’à hauteur de 50 % sur les profits éventuels des années suivantes.

Sans diminuer le niveau de taxation, il est donc proposé d’introduire un mécanisme correcteur qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve.

La correction de cette anomalie, unique en Europe et pénalisante pour les détenteurs de stocks de réserve conservés dans l’intérêt général, montrera aussi que l’on cherche à encourager l’investissement dans ces industries, fortement contributrices à la création de richesse et d’emplois.

M. le président. L'amendement n° 276 rectifié n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 58 rectifié quater ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement pointe une vraie difficulté.

En effet, les entreprises pétrolières, qui sont soumises à l’obligation de constituer des stocks stratégiques, peuvent être amenées à constater des déficits dus aux variations de cours en fin d’année. Or elles ne peuvent les déduire des éventuels gains ultérieurs que dans la limite d’un plafond.

Faut-il aller jusqu’à permettre une imputation sans plafond des déficits ? Cela tendrait à remettre en question une règle fiscale générale. En outre, il est possible de reporter les déficits en avant sans limitation de durée.

Par conséquent, la commission souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Les quelques entreprises concernées ne sont sans doute pas les plus fiscalisées…

La mesure proposée présente de plus l’inconvénient d’imposer de différencier le traitement fiscal des déficits reportables suivant leur origine, ce qui est techniquement très difficile. On peut d’ailleurs craindre que d’autres secteurs ne demandent ensuite à bénéficier du même type de dispositif.

Le Gouvernement n’exclut pas de se pencher sur ce sujet dans un avenir plus ou moins proche, mais, à ce stade et compte tenu des éléments que je viens d’évoquer, il préférerait que cet amendement soit retiré. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 58 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. La variation de la valeur des stocks stratégiques dont la constitution est imposée à ces entreprises représente un véritable problème. Il faudra trouver une solution pour l’imputation des déficits. Je souhaite, monsieur le secrétaire d'État, que vous preniez l’engagement de vous pencher sur cette question.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58 rectifié quater.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 66 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mmes Cayeux et Deromedi, MM. Chasseing et Mayet, Mme Mélot, MM. de Raincourt, Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset, Canevet, Kern et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l’article 219, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition spécifique de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. » ;

2° L’article 60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise bénéficient d’un taux d’imposition forfaitaire de 15 %, quelle que soit la forme selon lequel le réinvestissement s’effectue. Ce dispositif a également vocation à s’appliquer aux entreprises individuelles. » ;

3° Au 1 de l’article 38, après les mots : « des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, » sont insérés les mots : « à l’exception de la part du bénéfice réinvesti dans l’entreprise, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Le présent amendement vise à instaurer un dispositif d’imposition au taux réduit de 15 % des bénéfices des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui sont réinvestis dans l’entreprise, quelle que soit la forme selon laquelle le réinvestissement s’effectue.

Pour assurer une égalité de traitement entre les entreprises soumises au régime des sociétés de capitaux et celles relevant du régime des sociétés de personnes, ce dispositif est étendu aux sociétés de personnes imposables à l’impôt sur le revenu.

Afin de compléter ce dispositif fiscal, il est proposé d’inclure, par voie d’amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale, un dispositif spécifique d’exonération de charges sociales applicable aux bénéfices réinvestis au sein de l’entreprise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’idée d’instaurer un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis est intéressante. Elle n’est d’ailleurs pas forcément de droite, et pourrait être partagée sur certaines travées de gauche !

Cependant, le coût d’un tel dispositif serait de plusieurs milliards d’euros. Pour cette raison et à son grand regret, la commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce dispositif a existé mais il a été abandonné en raison de sa complexité. Sa suppression a d’ailleurs été à l’origine de la création du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les PME.

J’ajoute que la gestion d’un tel dispositif serait absolument effroyable. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 66 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 66 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 52 rectifié ter, présenté par M. Delattre, Mmes Procaccia, Cayeux, Garriaud-Maylam et Primas, MM. de Raincourt, Pellevat, Mayet et D. Laurent, Mme Deromedi, MM. Chasseing, Milon, Karoutchi, Bouchet, G. Bailly, Charon, Lemoyne, Pierre et Laufoaulu, Mmes Gruny et Deroche, M. Lefèvre, Mmes Mélot et Lamure et M. Savary, est ainsi libellé :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant « 100 000 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La part de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 100 000 € bénéficiant du taux d’impôt à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 est affectée aux fonds propres de la société. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Je défends cet amendement au nom de M. Delattre, premier signataire.

En France, le taux normal de l'impôt sur les sociétés est fixé à 33,33 %. Par dérogation, les petites et moyennes entreprises bénéficient de plein droit d'un taux réduit de 15 % sur une fraction de leur bénéfice, plafonnée à 38 120 euros. Ce régime est réservé aux entreprises qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 euros et dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Or, si l'octroi d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés aux PME constitue une avancée majeure dans son principe, celle-ci demeure insuffisante. En effet, le mécanisme apparaît d'application trop restreinte, compte tenu du plafonnement à 38 120 euros de la part des bénéfices imposables au taux réduit. Ce plafond est trop faible pour que le dispositif concoure au renforcement des fonds propres des PME et favorise la croissance et la compétitivité des entreprises de notre pays.

De surcroît, ce plafond n'a pas été revalorisé depuis 2001, soit depuis la mise en place de cette mesure issue de la loi de finances pour 2001.

Enfin, la part nouvelle bénéficiant du taux réduit de l'impôt sur les sociétés doit être affectée aux fonds propres de la société pour produire le renforcement escompté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à relever le plafond de la fraction des bénéfices des PME éligible au taux réduit d'impôt sur les sociétés, à condition que celle-ci soit affectée aux fonds propres de l’entreprise.

En soi, l’idée n’est pas mauvaise, mais la gestion d’un tel dispositif serait sans doute très complexe. Il faudrait en effet que l’administration contrôle a posteriori tous les comptes de l’entreprise pour vérifier quelle part des bénéfices est affectée aux fonds propres.

En outre, la commission craint que le coût de la mesure ne soit très élevé. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du projet de loi de finances : pour relever le plafond à 100 000 euros, sans condition de réinvestissement, la mesure aurait coûté 1,4 milliard d’euros.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’idée n’est pas inintéressante, mais cette mesure aurait effectivement un coût élevé, même s’il serait inférieur à 1,4 milliard d’euros, du fait que le dispositif serait assorti d’une clause de réinvestissement.

De plus, le respect de la condition de réinvestissement, telle qu’elle est prévue, serait extrêmement difficile à contrôler.

Pour ces raisons, le Gouvernement est très défavorable à cet amendement.

M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 52 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. de Legge et Chasseing, Mmes Deromedi et Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset, Canevet, Kern, Gremillet et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 236 ter du code général des impôts, il est inséré un article 236 … ainsi rédigé :

« Art. 236 … – Toutes les entreprises relevant de la présente section peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision au titre des investissements qu’elles engagent à partir du 1er janvier 2015. La provision doit, dans les deux ans suivant la fin de l’exercice à la clôture duquel elle a été constituée, être utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations.

« À défaut d’emploi dans le délai prévu, elle est rapportée au bénéfice imposable de l’exercice en cours à la date de l’expiration dudit délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Le dispositif de cet amendement tend à inciter les entreprises à engager de nouveaux investissements, grâce à un régime de provision pour investissement. Dans un contexte économique et budgétaire difficile, une telle mesure contribuerait à favoriser la relance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Un tel dispositif de provision pour investissement a déjà existé dans le passé, mais il n’avait pas donné beaucoup de résultats.

Cet amendement a déjà été examiné lors de la discussion du projet de loi de finances. Le Sénat l’avait rejeté, considérant que son coût serait très élevé, de l’ordre de 1 milliard d’euros. Pour des raisons d’efficacité, la majorité sénatoriale a préféré prolonger l’application du dispositif d’amortissement dit « Macron » jusqu’au 31 décembre 2016.

La commission souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 63 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 63 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 179 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas et Kern, Mme Billon, MM. Détraigne, Delahaye, Guerriau et Canevet, Mme N. Goulet, MM. Cadic, Cigolotti et Longeot et Mmes Gatel, Morin-Desailly et Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « et du budget général de l’État » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

II. – L’article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. J’avais défendu un amendement similaire lors de la discussion du projet de loi de finances. Il avait été rejeté à une voix près au terme d’un vote par assis et levé, dans des conditions un peu litigieuses puisqu’un premier vote à main levée semblait conclure à son adoption… Je retente donc ma chance !

Nous proposons de supprimer le prélèvement de 26 millions d’euros sur le budget annexe de l’aviation civile au profit du budget général. Une fois cette disposition législative adoptée, il reviendrait à la Direction générale de l’aviation civile et au ministère chargé des transports d’élaborer le volet réglementaire, afin de réduire à due concurrence les redevances acquittées par les compagnies aériennes, dont la première compagnie française. Une telle mesure serait favorable au secteur du transport aérien français, le pavillon français ayant plus que jamais besoin d’être soutenu.

On peut évidemment se demander s’il est opportun d’adopter un tel dispositif maintenant : ne vaut-il pas mieux attendre que les syndicats d’Air France tombent d’accord avec la direction ? Il me semble bon que le législateur montre de temps en temps au corps social qu’il peut prendre des mesures de soutien. Cela pourrait inciter l’entreprise à bouger.

J’ajoute que cette mesure figure dans le rapport de notre collègue député Bruno Le Roux, qui l’a lui-même défendue devant l’Assemblée nationale ; si donc le Sénat l’adoptait, elle pourrait bien prospérer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je préfère le rapport Le Roux à la proposition de loi Le Roux relative à la responsabilité des entreprises…

Les auteurs de cet amendement soulèvent très justement la question de la compétitivité du transport aérien français, qui est soumis à de multiples taxes et redevances. Leur idée d’affecter au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » la totalité du produit de la taxe de l’aviation civile, en contrepartie d’une baisse des redevances, est bonne.

Si, il y a quelques jours, la commission des finances a sollicité le retrait de l’amendement similaire présenté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, c’est parce que la baisse des multiples taxes et redevances – taxe sûreté sécurité environnement, redevances aéroportuaires, taxe dite « Chirac » sur les billets d’avion – relève du pouvoir réglementaire. Il faudrait donc que le Gouvernement s’engage à réduire ces diverses taxes, qui pénalisent les compagnies françaises, en particulier par rapport à leurs concurrentes du Golfe persique.

Je salue la ténacité dont fait preuve M. Capo-Canellas, mais, pour l’heure, la commission des finances maintient la position qu’elle avait adoptée lors de l’examen du projet de loi de finances et sollicite le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’a pas changé d’avis : il demeure défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 179 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 duodecies.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 18 rectifié quater est présenté par MM. B. Fournier, G. Bailly, Cardoux et Chaize, Mmes Deromedi et Primas et MM. Milon, Mouiller et Saugey.

L’amendement n° 172 rectifié ter est présenté par MM. Gournac et Laménie, Mmes Primas et Duchêne et MM. Pellevat, Pierre, Lefèvre, Laufoaulu, Duvernois et Charon.

L’amendement n° 341 rectifié ter est présenté par M. Yung, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Botrel et Berson, Mme M. André, M. Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 16 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »

II. – Les intérêts versés en application du I sont compris dans le revenu imposable des sociétaires.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié quater.

Mme Jacky Deromedi. La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération plafonne la rémunération des parts sociales des coopératives au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, ou TMO.

Dans l’esprit du législateur, en effet, le taux d’intérêt versé aux sociétaires doit être en phase avec le loyer de l’argent à long terme. La fixation d’un plafond vise à éviter une distribution de résultats excessive, pour protéger les réserves de la coopérative. Chaque coopérative est bien entendu libre de fixer chaque année en deçà de ce plafond un taux de rémunération qui lui est propre, en fonction de sa situation et de ses objectifs.

Or le TMO s’est effondré en 2015, tombant à 0,96 % en moyenne pour le premier semestre. Cette situation, probablement durable, est un effet de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui vise à relancer l’économie européenne par la baisse des taux d’intérêt. Si l’intérêt versé aux sociétaires de coopérative au titre de 2015 devait se situer à ce niveau, la rémunération nette des parts sociales, qui sont un titre de capital supportant des risques, ne serait plus attractive par rapport au rendement des autres types de placement. Il en résulterait un arbitrage des sociétaires au profit de produits de placement plus rémunérateurs.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de modifier les modalités du plafonnement de la rémunération des parts sociales. Celle-ci ne pourrait excéder la moyenne des TMO des trois dernières années civiles précédant la date de l’assemblée générale de la coopérative, majorée de deux points. Cette règle permettrait de prévenir une volatilité excessive, de façon que, lorsque les taux d’intérêt deviennent très bas, une prime de risque suffisante puisse être versée aux apporteurs de capitaux des coopératives.

Il faut considérer aussi que la fiscalité sur les intérêts des parts sociales est la même que celle qui s’applique aux dividendes d’actions, en ce qui concerne les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Les ressources fiscales sont donc liées au niveau de la rémunération des parts sociales.

Prévoir une juste rémunération des parts sociales serait une solution gagnante pour les 26 millions de sociétaires des coopératives françaises, qui seraient mieux rémunérés pour le capital qu’ils apportent.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 172 rectifié ter.

M. Marc Laménie. Notre collègue Alain Gournac tient beaucoup à cet amendement, dont il est le premier signataire et qui est identique à celui qui vient d’être défendu.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 341 rectifié ter.

M. Richard Yung. Nous proposons d’améliorer le mode de calcul de la rémunération servie aux sociétaires de coopératives en relevant le plafond du taux d’intérêt, qui s’établirait à la moyenne des TMO des trois années antérieures, augmentée de 200 points de base.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La loi du 10 septembre 1947, qui prévoit un plafonnement du taux d’intérêt servi aux sociétaires de coopératives, n’est pas du tout adaptée au contexte actuel de taux extrêmement bas. La commission des finances s’en remet à la sagesse du Sénat sur ces amendements identiques, qui sont de nature à rendre plus attractive la participation au capital des coopératives.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 rectifié quater, 172 rectifié ter et 341 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16 duodecies.

Articles additionnels après l’article 16 duodecies
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Article 18

Article 17

L’article 1649 AC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’application », sont insérés les mots : « du 3 bis de l’article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « en matière d’identification et de déclaration » sont remplacés par les mots : « à l’identification » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ils collectent à cette fin les éléments relatifs à la ou les résidences fiscales et le ou les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant. » – (Adopté.)

Article 17
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Article additionnel après l’article 18

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 44 quindecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération ne s’applique pas aux créations et aux reprises d’activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. » ;

2° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « dont le périmètre est défini par décret » sont supprimés ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – A. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;

« 2° Son revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

« Le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. Il est révisé au 1er janvier de l’année qui suit le renouvellement général des conseils communautaires.

« La modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’emporte d’effet sur le classement qu’à compter de la révision mentionnée au cinquième alinéa du présent A.

« Pour les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les critères de classement sont évalués au niveau communal.

« B. – Sont classées en zone de revitalisation rurale les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« III. – Les cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l’article 1465 sont applicables à l’exonération prévue au I du présent article. Toutefois, pour l’application du neuvième alinéa de l’article 1465, l’imposition est établie au profit de l’État.

« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise cesse d’être classée en zone de revitalisation rurale après la date de la création ou de la reprise de l’activité. » ;

c) À la dernière phrase du premier alinéa du IV, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – A. – Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les a et b du 2° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B. – Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu’au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d’anciennes communes devenues communes déléguées d’une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu’au 30 juin 2017.

C. – Pour l’application au 1er juillet 2017 de l’article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l’impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 244, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Un déclin de la population de l'établissement public de coopération intercommunale et du chef-lieu de canton dans lequel se situe l'établissement public de coopération intercommunale apprécié au regard de l'écart avec la situation prévalant cinq et dix années auparavant.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai dans le même élan les deux amendements en discussion commune, ainsi que l’amendement n° 246.

M. le président. J’appelle en discussion les amendements nos 245 rectifié et 246, présentés par M. Bouvard.

L’amendement n° 245 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

ou le constat d'un déclin de la population de l'établissement public de coopération intercommunale et du chef-lieu de canton dans lequel se situe l'établissement public de coopération intercommunale apprécié au regard de l'écart avec la situation prévalant cinq et dix années auparavant

L’amendement n° 246 est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

D. Les communes sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017, continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, monsieur Bouvard.

M. Michel Bouvard. Autant le critère démographique de la densité de population est pertinent pour la délimitation des zones de revitalisation rurale, autant celui du revenu fiscal par unité de consommation médiane paraît discutable.

En effet, le revenu fiscal moyen par habitant n’est pas forcément le reflet de la santé d’un territoire ; M. le secrétaire d’État, qui a longtemps été l’élu d’une région industrielle sinistrée, peut parfaitement comprendre cela.

Ainsi, dans certaines vallées des Pyrénées ou des Alpes, qui accueillaient des fleurons de la sidérurgie, aujourd’hui disparus, la présence de retraités de ce secteur bénéficiant de systèmes de retraites collectives augmente le revenu fiscal moyen. Dans certaines zones frontalières, ce dernier est un peu rehaussé par la présence de fonctionnaires des douanes ou de policiers. Il n’en reste pas moins que les territoires en cause sont sinistrés et en déclin démographique continu, parfois depuis dix ou quinze ans !

C’est pourquoi je propose d’instaurer, pour la délimitation des zones de revitalisation rurale, un critère de déclin démographique continu de l’établissement public de coopération intercommunale et du chef-lieu de canton dans lequel il se situe, apprécié au regard de la situation prévalant cinq ans et dix ans plus tôt. Ce critère pourrait soit se substituer à celui du revenu par habitant – c’est l’objet de l’amendement n° 244 – soit lui être alternatif – c’est l’objet de l’amendement n° 245 rectifié.

Permettez-moi de donner les exemples de trois communes, dont les maires se trouvent être membres du parti socialiste.

Modane comptait 4 798 habitants en 1982, 3 600 en 1999, 3 351 en 2011 ; aujourd’hui, elle en compte 3 345. La population de Fourneaux est passée de 1 304 habitants en 1982 à 883 en 1999, puis à 797 en 2011 et à 679 en 2012, soit une division par deux en trente ans ! À Saint-Michel-de-Maurienne, enfin, où l’on recensait 3 418 habitants en 1982, on n’en dénombrait plus que 2 773 en 2008 ; aujourd’hui, ils sont 2 500.

Ce sont de tels territoires que le cumul des deux critères prévus risque d’exclure des futures zones de revitalisation rurale, tout simplement parce qu’y résident des retraités ayant travaillé chez Saint-Gobain, Péchiney, Renault ou Arkema, toutes entreprises qui en ont quasiment disparu aujourd’hui !

Quant à l’amendement n° 246, il vise, pour le cas où aucun des deux premiers ne serait adopté, à organiser une période de transition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. M. Bouvard soulève une vraie question : selon quels critères délimiter les zones de revitalisation rurale ? Autant le critère de densité démographique est objectif, autant celui du revenu fiscal par habitant peut poser problème. En effet, dans des zones faiblement peuplées, la situation peut être aisément faussée par la présence de titulaires de revenus d’un montant exceptionnel. Ainsi, il suffit parfois d’un contribuable aux revenus élevés pour qu’une zone franchisse le seuil prévu.

Comme l’a expliqué notre collègue, le revenu moyen par habitant ne reflète pas nécessairement la richesse d’un territoire ; en revanche, la densité de population et le déclin démographique sont des critères objectifs.

Dans ces conditions, la commission des finances a émis un avis de sagesse sur l’amendement n° 244. Quant aux amendements nos 245 rectifié et 246, elle en sollicite le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous avons déjà évoqué assez souvent cette question. Il faut bien définir des critères ! Le double critère de la densité démographique et du revenu fiscal par habitant nous paraît équilibré, dans la mesure où sont pris en compte deux éléments qui ne sont pas de même nature.

Par ailleurs, je trouve que le critère du déclin démographique continu, proposé par M. Bouvard, est formulé d’une assez curieuse façon ; je ne vois pas très bien comment ce dispositif pourrait fonctionner.

Dans le cadre de leur rapport sur les zones de revitalisation rurale, vos collègues députés Calmette et Vigier –lequel n’est pas d’extrême gauche (Sourires.) – ont déjà étudié l’opportunité de retenir le critère du déclin démographique. Or, ils l’ont exclu, estimant qu’il n’était pas pertinent.

Le Gouvernement ayant confiance dans le travail de ces deux députés, il émet un avis défavorable sur ces trois amendements.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Certes, monsieur le secrétaire d’État, il faut bien fixer des critères. Au travers de mes deux premiers amendements, je propose de retenir celui du déclin démographique continu sur une période de cinq années.

Je comprends que l’on souhaite resserrer le dispositif des zones de revitalisation rurale. C’est sans doute la raison pour laquelle on a choisi le critère du revenu fiscal moyen par habitant. Pour autant, j’estime que l’on ne peut pas créer une injustice et exclure du dispositif des territoires qui sont en déclin démographique depuis dix ans !

Afin de ne pas remettre en cause le travail de nos collègues députés, qui est incontestablement de qualité, l’amendement n° 245 rectifié tend à instaurer une alternative entre le critère du revenu moyen par habitant et celui du déclin démographique continu.

Si la rédaction de mon amendement pose un problème, elle pourrait être améliorée au cours de la navette.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 244.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18
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Article 19

Article additionnel après l’article 18

M. le président. L'amendement n° 234, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 39 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’avis est défavorable. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 234.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 18
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Article additionnel après l’article 19

Article 19

I. – Après l’article 1653 E du code général des impôts, il est inséré un article 1653 F ainsi rédigé :

« Art. 1653 F. – I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

« Ce comité est présidé par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.

« II. – Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à j du II de l’article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

« Pour l’examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du même II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

« Pour l’examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l’innovation et un agent de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

« L’agent du ministère chargé de la recherche et l’agent du ministère chargé de l’innovation peuvent, s’ils l’estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d’apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

« Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur celui-ci.

« Le président a voix prépondérante. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article L. 59, après la référence : « 1651 H du même code, » sont insérés les mots : « soit du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code, » ;

B. – Après l’article L. 59 C, il est inséré un article L. 59 D ainsi rédigé :

« Art. L. 59 D. – Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du même code.

« Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. » ;

C. – L’article L. 60 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’affaires », sont insérés les mots : « prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code » ;

2° Au début de la seconde phrase du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » ;

D. – Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 136, », est insérée la référence : « L. 136 A, » ;

E. – Après l’article L. 136, il est inséré un article L. 136 A ainsi rédigé :

« Art. L. 136 A. – Le comité consultatif prévu à l’article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l’administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. » ;

(nouveau). – L’article L. 192 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « visées à l’article L. 59 est saisie » sont remplacés par les mots : « ou le comité mentionnés à l’article L. 59 est saisi » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou le comité » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou du comité ».

II bis (nouveau). – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 641-3 du code de commerce, le mot : « mentionnées » est remplacé par les mots : « ou du comité mentionnés ».

III. – Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

du crédit d'impôt pour

par le mot :

des

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision et de clarification : le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche devient le comité consultatif des dépenses de recherche.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 314 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Canevet, Danesi et Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Forissier, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Vaspart et Kennel, Mme Billon et M. Dassault, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si le contribuable dont les dépenses sont examinées le demande, ce comité entend une personnalité qualifiée désignée par le contribuable, issue du secteur privé et présentant des garanties d’indépendance, susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement dont Mme Lamure, présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises, est la première signataire se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement apporte une précision très utile : le comité consultatif créé par l’article 19 pourra ainsi entendre un expert issu du secteur privé.

La commission est favorable à cet amendement tel qu’il a été rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas du tout favorable à cet amendement : comment une personnalité qualifiée désignée par le contribuable pourra-t-elle présenter des garanties d’indépendance ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 314 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. On aurait mieux fait de ne pas créer ce comité !

M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 4 et 6

Après le mot :

recherche

insérer les mots :

, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'industrie

II. - Alinéa 5

Après le mot :

innovation

insérer les mots :

, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'industrie

III. - Alinéa 7, première phrase

Après le mot :

recherche

insérer les mots :

, l'agent du ministère chargé de l'industrie

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet d’améliorer le fonctionnement du comité consultatif des dépenses de recherche en prévoyant une meilleure représentation des enjeux de la recherche industrielle en son sein.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous allez transformer ce comité consultatif en une véritable usine à gaz ! Tantôt on propose que le contribuable puisse désigner une personnalité qualifiée, tantôt on prévoit d’y nommer un agent du ministère de l’industrie… Pourquoi ne pas désigner aussi un agent du ministère de l’environnement ? (Sourires.)

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si cet amendement est adopté, le comité consultatif ne comprendra que cinq personnes au total. Son effectif ne sera donc pas pléthorique !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 315, présenté par Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Danesi et Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Forissier, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Vaspart et Kennel, Mme Billon et M. Dassault, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …- Ce comité établit un rapport annuel présentant son activité. Ce rapport est rendu public. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si tout à l’heure le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement prévoyant la possibilité, pour le contribuable, de désigner un expert, c’est au regard de la nécessité de protéger le secret des affaires et le secret fiscal.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais cet expert ne sera pas membre du comité consultatif !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Qui qu’il en soit, l’amendement a été adopté, ne revenons pas en arrière.

S’agissant de l’amendement n° 315, le Gouvernement n’est pas non plus favorable à l’établissement d’un tel rapport, pour les raisons que je viens d’évoquer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 315.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 316, présenté par Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Canevet, Danesi et Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Forissier, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Vaspart et Kennel, Mme Billon et M. Dassault, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Après les mots :

du ministère chargé de la recherche

insérer les mots :

, du ministère chargé de l’industrie

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le comité consultatif doit pouvoir agir en toute indépendance et décider en toute souveraineté. Or prévoir que des communications puissent lui être adressées par un ministère ne me semble pas contribuer à garantir son indépendance. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Au travers de cet amendement, on nous propose d’ajouter une couche supplémentaire au millefeuille administratif, alors même que l’on ne cesse de parler de simplification !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 316.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 19 bis (nouveau)

Article additionnel après l’article 19

M. le président. L'amendement n° 317 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Adnot, Bouchet, Canevet, Danesi et Delattre, Mme Deromedi, MM. P. Dominati et Forissier, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Vaspart et Kennel, Mme Billon et MM. Vial et Dassault, est ainsi libellé :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La vérification est menée conjointement par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie et par les agents des ministères chargés de l'industrie et de l'innovation si l'entreprise dont les dépenses sont vérifiées en fait la demande ou si elle satisfait à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement, rectifié à la demande de la commission, se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu de la rectification apportée, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Chaque fois, nous avons le même débat sur le crédit d’impôt recherche : y a-t-il trop ou pas assez de contrôles ?

Selon moi, ce qui importe, c’est que les agents qui effectuent les contrôles soient les bons. En l’occurrence, les contrôles sont menés par la DGFiP, et surtout par des agents du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Certains rêvent de voir les services du ministère de l’industrie réaliser ces contrôles. Je crains que cette vision des choses ne soit pas tout à fait objective. Je le dis comme je le pense !

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. La commission d’enquête sénatoriale sur le crédit d’impôt recherche avait auditionné des représentants de la DGFiP et du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Les services du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur ont tendance à donner la primauté à la recherche fondamentale, au détriment de l’innovation technologique.

En ce qui me concerne, je plaide pour le recours à des rescrits en amont, portant sur les champs de recherche pris en compte au titre du CIR, avec avis des ministères concernés par l’innovation technologique. Cela permettrait d’éviter un certain nombre de contentieux et des divergences d’interprétation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 317 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 19
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 20

Article 19 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 10° du 1 de l’article 207 est complété par les mots : « et les communautés d’universités et établissements » ;

2° Le d du II de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des communautés d’universités et établissements. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° ». – (Adopté.)

Article 19 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l'article 20

Article 20

I. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

AA (nouveau). – Au dernier alinéa du B du IV, les mots : « ou 1,15 » sont remplacés par les mots : « , 1,15, 1,2 ou 1,3 » et, après les mots : « minorés de », sont insérés les nombres : « 0,7, 0,8, » ;

AB (nouveau). – Au début du troisième alinéa du VI, les mots : « Cette valeur » sont remplacés par les mots : « La valeur locative mentionnée au premier alinéa du présent VI » ;

AC (nouveau). – Le VII est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Lorsque les décisions relatives aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou la commission départementale des impôts directs locaux ne sont manifestement pas conformes au B du IV, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des impôts directs locaux afin qu’elle élabore de nouveaux tarifs.

« À défaut de nouveaux tarifs conformes dans un délai de trente jours, le représentant de l’État dans le département arrête les tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des impôts directs locaux, elle est assortie d’une motivation.

« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

A. – À la fin de la dernière phrase du XI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

B. – Le XVI est ainsi rédigé :

« XVI. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter :

« 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C ;

« 2° De la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reversée par l’État en 2018.

« B. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation.

« Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.

« Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.

« 2. Par dérogation au 1 du présent B, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties prises en compte dans les bases d’imposition de La Poste dans les conditions prévues à l’article 1635 sexies du code général des impôts est égal au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013.

« C. – Le B du présent XVI cesse de s’appliquer l’année de la prise en compte, pour l’établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile prévue au B du II de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

« D (nouveau). – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :

« 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;

« 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence.

« Le présent D n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du même B, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. » ;

C. – Au B du XVIII, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

D. – Le XXII est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du A sont ainsi rédigés :

« A. – Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive.

« Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

2° Les deux premiers alinéas du B sont ainsi rédigés :

« B. – Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

« Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent B pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. » ;

3° Le second alinéa du 2° du C est complété par les mots : « pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article 1729 C, les mots : « ainsi qu’au VIII de l’article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés ;

2° Après le III de l’article 1754, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au II du présent article, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues à l’article 1729 C sont régis par les dispositions applicables aux taxes foncières. »

II bis (nouveau). – A. – Le AA du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

B. – Le AC du I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – Le II s’applique aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Marseille et Kern, Mme Billon, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.

L'amendement n° 93 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot, M. Houel, Mme Canayer et MM. Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Gremillet, Bonhomme et Kennel.

L'amendement n° 195 rectifié ter est présenté par Mmes Gruny et Deroche, M. Grand, Mme Imbert, MM. Laufoaulu et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud et M. Revet.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est abrogé.

II. – Le Gouvernement lance une concertation avec le ministère de l’économie, les parlementaires, les représentants des professionnels et les associations d’élus locaux afin de définir les grandes lignes, les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives professionnelles.

La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.

M. Hervé Marseille. La révision des valeurs locatives modifie significativement les bases locatives des locaux commerciaux et professionnels.

Cette révision a pour effet d’entraîner une hausse importante de l’assiette des immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises.

Dès lors, pour éviter que certaines entreprises ne subissent de plein fouet une réforme dont les effets pourraient s'avérer désastreux, l’article 20 du projet de loi de finances rectificative tend à reporter ladite réforme à 2017, conformément à l'engagement pris par le Gouvernement d'évaluer dans le détail les conséquences de la révision avant toute mise en œuvre.

C’est pourquoi il est proposé d’ouvrir une réelle concertation sur cette révision des valeurs locatives, qui datent de 1970. Il s’agit de bien en évaluer les effets et d’éviter que certaines petites entreprises ne soient trop lourdement pénalisées par une application trop brutale des dispositions prévues.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié bis.

M. Jean-François Husson. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 195 rectifié ter n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements identiques visent à supprimer l’article fixant les modalités de révision des valeurs locatives.

On ne peut pas, me semble-t-il, contester la nécessité de la réforme, tant du point de vue des entreprises que de celui des collectivités locales. Cela étant, les simulations, le rapport de la DGFiP, les auditions menées par la commission des finances montrent que cette réforme, quand bien même elle comporte des mécanismes de lissage sur dix ans ou de « planchonnement », aura de lourdes conséquences pour les cliniques ou certains commerces de galeries marchandes, par exemple : la hausse pourra atteindre 100 % dans certains cas.

Plutôt que d’adopter la solution radicale consistant à repousser purement et simplement la réforme, il me semble préférable d’apporter à celle-ci des améliorations, au travers des amendements que je défendrai dans quelques instants. Nous avons identifié des situations quelque peu aberrantes, auxquelles il est possible de remédier, en instaurant par exemple des abattements supplémentaires.

La commission des finances demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. De nombreux et remarquables travaux ont été conduits en amont de cette réforme. Je voudrais d’ailleurs remercier leurs auteurs, notamment les élus ayant siégé au sein des différentes commissions, départementales, communales ou autres.

Tous ces travaux ont apporté la confirmation que les bases des valeurs locatives des locaux professionnels sont complètement obsolètes, ne correspondent à rien et engendrent des injustices considérables entre les différents contribuables.

Les évaluations qui ont été établies portent souvent sur des moyennes : à l’intérieur d’une même catégorie, on trouve des situations pratiquement normales et des situations anormales.

Certes, on peut jouer à se faire peur, en affirmant que l’augmentation des bases impliquera forcément que les contribuables paient davantage. Or, si les bases vont augmenter, les taux, eux, vont baisser, de sorte que, pour chaque collectivité, le produit fiscal restera globalement constant. Bien sûr, il y aura des mouvements entre contribuables, mais on peut penser qu’ils sont légitimes et vont dans le sens de l’équité.

En outre, la mise en œuvre de la réforme sera étalée sur dix ans, afin d’en limiter les effets, et un dispositif de « planchonnement » permettra qu’une partie de ce qu’aurait dû recevoir les « gagnants » de la réforme revienne aux « perdants ». En effet, une augmentation trop importante de l’imposition pourrait s’avérer insupportable, au sens propre du terme.

Les bases des valeurs locatives des maisons de retraite ne sont pas systématiquement obsolètes, mais on a constaté que, en moyenne, elles ne sont pas ce qu’elles devraient être. Il en va de même pour certaines écoles privées ou établissements d’enseignement privés situés au centre de Paris, dont les bases des valeurs locatives sont manifestement ridicules.

Je vous renvoie au très intéressant rapport de la DGFiP, mesdames, messieurs les sénateurs. Nous devons avoir le courage de mener cette réforme. D’ailleurs, c’est le Sénat qui la réclamait le plus, y compris pour les locaux d’habitation. S’agissant de ces derniers, nous avons entamé une démarche similaire, mais il faudra encore plusieurs années avant d’atteindre le stade où nous en sommes pour les locaux professionnels.

Nous sommes désormais tous convaincus que les bases des valeurs locatives sont totalement déconnectées de la réalité, ce qui entraîne des inégalités inacceptables entre contribuables. Dès lors, il n’est pas envisageable de reculer. Le dispositif de lissage et le mécanisme de planchonnement prévus permettront de rendre plus supportables les augmentations d’impôt pour les contribuables qui auraient à en connaître. En tout état de cause, nous avons encore une année pour corriger certaines dispositions, s’il en était besoin.

En conclusion, le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression.

M. le président. Monsieur Marseille, l’amendement n° 36 rectifié est-il maintenu ?

M. Hervé Marseille. Effectivement, la situation est identifiée et ne peut être contestée. C’est une affaire ancienne et la réforme que souhaite engager le Gouvernement est difficile.

Je fais confiance au rapporteur général et je retire mon amendement, mais nous resterons très attentifs à ce dossier. Après tant d’années de disparités, de difficultés, des situations complexes ne manqueront pas, à l’évidence, de se présenter, et il faudra éviter que certaines petites entreprises ne subissent des chocs brutaux.

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié est retiré.

Monsieur Husson, l’amendement n° 93 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Je me range également aux arguments tant du rapporteur général que du secrétaire d’État. J’ai bien entendu que, avant la mise en œuvre de la réforme, prévue en 2017, d’éventuelles corrections pourraient encore être apportées en 2016.

Cela a été souligné, la mise en place de cette réforme sera forcément délicate, notamment pour celles et ceux qui auront à subir des augmentations. Nous serons donc vigilants. Pour autant, cette réforme doit être conduite.

Pour l’heure, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 93 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 380, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. - Cette surface peut, au-delà d'un seuil, être réduite par un abattement pour tenir compte de l'hétérogénéité des superficies des propriétés au sein d'une même catégorie définie au II du présent article. Les modalités d'application du présent V bis sont définies par un décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, nous avons repris une des préconisations expresses du rapport de la DGFiP, auquel vous venez de nous renvoyer : afin d’éviter l’effet fortement pénalisant de la réforme en ce qui concerne les locaux dont la surface principale est inopérante, nous proposons d’instaurer un dispositif d’abattement pour les grandes surfaces.

Prenons l’exemple d’une catégorie très large qui regroupe des installations sportives allant de la salle de gymnastique de 100 mètres carrés au parc d’accrobranche de plusieurs hectares : si les mêmes règles étaient appliquées à tous les locaux, le parc d’accrobranche, compte tenu de sa superficie, se trouverait taxé dans des proportions considérables. Prévoir la faculté d’instaurer des abattements, selon des modalités qui seraient définies par décret, me semble relever du bon sens. D’autres catégories pourraient être concernées, comme les établissements d’enseignement, les cliniques, les établissements du secteur sanitaire et social.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je comprends tout à fait l’intention de la commission des finances, mais je n’irai pas jusqu’à dire, monsieur le rapporteur général, que cet amendement ne présente aucun risque : renvoyer à un décret en Conseil d’État, comme vous le faites, la définition de modalités qui me semblent être du ressort de la loi, paraît même extrêmement dangereux…

Je suis donc défavorable à cet amendement tel qu’il est rédigé.

En revanche, le Gouvernement entend travailler sur le sujet en 2016, comme je l’ai déjà indiqué tout à l’heure, en lien avec les commissions des finances des deux assemblées, afin que les mesures nécessaires puissent être intégrées dans le projet de loi de finances pour 2017. Au bénéfice de cet engagement, je vous invite, monsieur le rapporteur général, à retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je reconnais volontiers que cet amendement est sans doute perfectible, mais je signale à l’attention de M. le secrétaire d’État que le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 définit les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leurs valeurs locatives. Cela relève donc bien du domaine réglementaire !

Pour reprendre l’exemple de la catégorie regroupant des salles de gymnastique de 100 mètres carrés et des parcs accrobranche de plusieurs hectares, ces derniers seront taxés à un niveau totalement insupportable si les mêmes règles s’appliquent à tous.

J’invite le Sénat à adopter cet amendement, quitte à affiner le dispositif au cours de la navette. Le problème des abattements pour grandes surfaces doit être posé dès maintenant.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je persiste : dès lors qu’il s’agit de modifier l’assiette de l’impôt, on ne peut pas renvoyer à un décret.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 380.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 381, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le mécanisme décrit au présent D n'est pas applicable dans les cas de modification de la valeur locative actuelle résultant d'un écart de surface lié à une sous-évaluation des superficies, pour la seule part sous-évaluée. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’audition des représentants de la DGFiP ne nous a que très partiellement rassurés quant au problème de la fiabilité des déclarations de surfaces. Le surcroît de recettes qui résultera de la rectification des surfaces doit revenir aux collectivités, et ce indépendamment de la réforme. Tel est l’objet de cet amendement.

Ce doit être l’occasion de mettre les fichiers à jour, indépendamment des catégories. La DGFiP nous a dit qu’elle engagerait un travail de fiabilisation des bases en 2016 et procéderait aux vérifications nécessaires. Pour autant, elle n’a pas été en mesure de nous garantir que tous les fichiers seraient mis à jour d’ici à la fin de 2016 ; elle s’est bornée à indiquer qu’elle recenserait les plus grosses anomalies et les signalerait aux services des impôts pour rectification.

Nous souhaitons que le mécanisme de « planchonnement » ne s’applique pas dans les cas où les valeurs locatives augmenteraient en raison de la correction d’une sous-évaluation de la surface. En effet, je doute que l’on puisse nous garantir que le travail de fiabilisation des bases sera achevé en 2016. C’est là un amendement de bon sens, qui répond à une préoccupation exprimée par nombre de nos collègues, siégeant sur toutes les travées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Lorsque des surfaces ont manifestement été sous-évaluées, les corrections nécessaires pourront d’ores et déjà être prises en compte dans les bases des valeurs locatives. Le dispositif de « planchonnement » pourra ne jouer qu’après correction des surfaces.

Dès lors, je ne vois pas la nécessité de cet amendement. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d’État, l’administration nous a effectivement indiqué être en état de mettre à jour les bases avant la mise en œuvre de la réforme et du « planchonnement ».

Néanmoins, le rapport de la DGFiP expose, en y mettant les formes, que le phénomène de la sous-évaluation des bases est d’une certaine ampleur… On est donc en droit de s’interroger sur la capacité des services, quelles que soient leurs qualités, à traiter l’ensemble des situations avant la fin de l’année 2016.

Dans cette perspective, cet amendement est en quelque sorte un amendement de précaution : si d’aventure des cas de sous-évaluation des surfaces n’étaient pas traités avant la fin de 2016, il n’y aurait pas de raison de leur appliquer le mécanisme de « planchonnement ».

L’évolution des bases, qui résulte d’une croissance de l’activité et d’un développement économique, doit profiter aux collectivités territoriales, d’autant qu’elles en auront été injustement privées pendant un certain nombre d’années !

Cet amendement ne me paraît pas incompatible avec ce que vous nous dites, monsieur le secrétaire d'État : il nous apporte une garantie si, d’aventure, les services, qui sont très sollicités et sont soumis à des contraintes en termes d’effectifs, ne parvenaient pas à traiter la totalité des dossiers en 2016.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si les choses se passent comme l’a dit M. le secrétaire d’État, si l’administration parvient à traiter tous les dossiers en 2016, cet amendement est effectivement inutile. Cependant, je le redis, l’audition des représentants de la DGFiP ne nous a pas rassurés.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ils nous ont expliqué qu’une liste des cas de sous-évaluation les plus flagrants, classés par ordre d’importance décroissante, serait dressée et que les situations les plus aberrantes seraient traitées localement, si possible en 2016 et, le cas échéant, en 2017…

Afin d’éviter toute confusion, je rectifie l’amendement en substituant aux mots : « sous-évaluation » et « sous-évaluée » les mots : « sous-déclaration » et « sous-déclarée ».

M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 381 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le mécanisme décrit au présent D n'est pas applicable dans les cas de modification de la valeur locative actuelle résultant d'un écart de surface lié à une sous-déclaration des superficies, pour la seule part sous-déclarée. » ;

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 21

Articles additionnels après l'article 20

M. le président. L'amendement n° 353, présenté par MM. Vincent et Yung, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du I de l'article 1396 du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement de simplification vise à supprimer un dispositif de recouvrement des cotisations assises sur les propriétés forestières qui n’a pas pu être mis en œuvre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet le même avis et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 353 rectifié, présenté par MM. Vincent et Yung, et ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du I de l'article 1396 du code général des impôts est supprimée.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 20.

L'amendement n° 64 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Mayet, B. Fournier et Chasseing, Mme Deromedi, MM. Vaspart et Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset, Canevet, Kern, Gremillet et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499 … ainsi rédigé :

« Art. 1499 – L’article 1499 n’a pas vocation à s’appliquer à la détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises des entreprises artisanales qui ont recours à des installations techniques, matériels et outillages dans le cadre de leur activité dès lors que l’activité exercée est par nature artisanale. »

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement vise à clarifier la notion d’établissement industriel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends l’intention des auteurs de cet amendement. Toutefois, la qualification d’établissement industriel est liée aux caractéristiques des locaux, et non à l’activité. La commission estime qu’une marge d’appréciation doit être laissée à l’administration. Concernant l’application de la qualification d’établissement industriel aux locaux servant à l’activité d’un artisan, le problème doit être envisagé au cas par cas, or cet amendement est de portée générale. La commission sollicite son retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 64 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 64 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 312, présenté par M. Delahaye, n'est pas soutenu.

Articles additionnels après l'article 20
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Organisation des travaux (début)

Article 21

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a du I de l’article 302 septies B, la référence : « L. 520-9 » est remplacée par la référence : « L. 520-21 » ;

2° L’article 1599 sexies est ainsi rétabli :

« Art. 1599 sexies. – Il est perçu au profit de la région d’Île-de-France une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux, autres que celles mentionnées au A de l’article 1594 F quinquies, de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage mentionnés à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.

« Le taux de la taxe est fixé à 0,6 %.

« Cette taxe est assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute. »

II. – Le titre II du livre V du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« TITRE II

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

« CHAPITRE UNIQUE

« Section 1

« Généralités et champ d’application

« Art. L. 520-1. – En région d’Île-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.

« Art. L. 520-2. – Pour l’application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :

« 1° L’affectation à usage de bureaux de locaux précédemment affectés à un autre usage ;

« 2° L’affectation à usage de locaux commerciaux de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux ou de locaux commerciaux ;

« 3° L’affectation à usage de locaux de stockage de locaux précédemment affectés à un usage autre que de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage.

« Art. L. 520-3. – Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d’Île-de-France pour être pris en recettes au budget d’équipement de la région.

« Section 2

« Redevable et fait générateur

« Art. L. 520-4. – Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux.

« Art. L. 520-5. – La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d’un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.

« Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n’est pas mentionné dans la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou si celle-ci n’a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l’ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.

« Le maître de l’ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.

« En cas de cession des locaux avant la date d’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 520-16, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.

« Section 3

« Exonérations

« Art. L. 520-6. – Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520-1 :

« 1° Les locaux à usage de bureaux qui font partie d’un local d’habitation à usage d’habitation principale ;

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l’État, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

« 3° Les locaux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d’allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux qui sont soit dépendants de locaux de production, soit d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ;

« 5° Les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’activités de recherche ;

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

« 7° Les locaux affectés aux associations constituées dans les formes prévues à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

« 8° Les locaux mentionnés au 1° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.

« Section 4

« Assiette

« Art. L. 520-7. – I. – La taxe est assise sur la surface de construction définie à l’article L. 331-10.

« II. – Les opérations de reconstruction d’un immeuble ne sont assujetties à la taxe qu’à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction.

« III. – Ne sont pas pris en considération pour établir l’assiette de la taxe les locaux de caractère social ou sanitaire mis à la disposition du personnel.

« Section 5

« Tarifs

« Art. L. 520-8. – I. – Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales autres que les communes de la première circonscription ;

« 3° Troisième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris, telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, autres que les communes des première et deuxième circonscriptions ;

« 4° Quatrième circonscription : les communes de la région d’Île-de-France autres que les communes des première, deuxième et troisième circonscriptions.

« II. – Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux :

« 

(En euros)

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

400

90

50

0

;

« 2° Pour les locaux commerciaux :

« 

(En euros)

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

4e circonscription

129

80

32

0

;

« 3° Pour les locaux de stockage :

« 

(En euros)

Ensemble de la région d’Île-de-France

14

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2016, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« III (nouveau). – Par dérogation, les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, autres que les communes de la première circonscription, éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. De même, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 dudit code, sont classées pour le calcul de la taxe dans la deuxième circonscription.

« Les communes de la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219-1 du même code perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, prévus, respectivement, aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du même code, bénéficient, au titre de l’année suivant cette perte d’éligibilité et pendant les deux années suivantes, d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d’éligibilité.

« L’augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d’éligibilité et le tarif de la circonscription à laquelle ces communes appartenaient l’année précédente en application du deuxième alinéa du présent III.

« Section 5 bis

« Plafonnement de la taxe

« Art. L. 520-8-1 (nouveau). – Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l’opération imputable à l’acquisition et à l’aménagement de la surface de construction au sens de l’article L. 331-10.

« Section 6

« Établissement de la taxe

« Art. L. 520-9. – La taxe est établie par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département.

« Art. L. 520-10. – La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l’objet d’une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 520-11. – Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux ou de locaux de stockage sont affectés à un usage de bureaux, la taxe due est diminuée du montant de la taxe versée au titre des usages antérieurs.

« La preuve du versement de la taxe incombe au redevable.

« Art. L. 520-12. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles :

« 1° Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée limitée sont remboursés de la taxe lors de la démolition de ces locaux ;

« 2° Sans préjudice du II de l’article L. 520-7, les propriétaires de locaux détruits à la suite d’un sinistre ou expropriés pour cause d’utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la taxe une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

« Section 7

« Contrôle et sanctions

« Art. L. 520-13. – Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit l’année du fait générateur.

« Art. L. 520-14. – Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d’une pénalité :

« 1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l’article L. 520-10 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;

« 2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir à déposer la déclaration dans ce délai.

« Art. L. 520-15. – Lorsque la déclaration prévue à l’article L. 520-10 du présent code a été déposée, la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales peut, nonobstant l’article L. 56 du même livre, être mise en œuvre par les services mentionnés à l’article L. 520-9 du présent code.

« Si elle n’a pas été déposée, les bases ou les éléments servant au calcul de la taxe et des sanctions applicables sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement.

« Section 8

« Recouvrement

« Art. L. 520-16. – La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l’impôt.

« Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l’État chargé de l’urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.

« La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d’émission du titre de perception.

« Art. L. 520-17. – L’action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

« Art. L. 520-18. – Le comptable public compétent reverse à la région d’Île-de-France le produit de la taxe encaissée.

« Lorsqu’une taxe fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, le versement indu fait l’objet d’un remboursement au redevable par le comptable public compétent.

« Lorsque le produit de la taxe qui a fait l’objet d’une décharge, totale ou partielle, a été reversé à la région d’Île-de-France et que le comptable public compétent n’en obtient pas le remboursement spontané, un titre de perception est émis à l’égard de la région d’Île-de-France pour le montant indûment reversé. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation avec le produit de la taxe qu’il recouvre.

« Art. L. 520-19. – Après avis des services de l’État chargés de l’urbanisme et de la région d’Île-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la pénalité prévue à l’article L. 520-14.

« Section 9

« Recours

« Art. L. 520-20. – Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :

« 1° S’il établit que la surface de construction prévue n’a pas été entièrement construite ;

« 2° S’il établit que la construction n’a pas été entreprise et s’il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 ;

« 3° Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de la taxe.

« Art. L. 520-21. – Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2015.

« Section 10

« Dispositions finales

« Art. L. 520-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent titre. »

III. – (Supprimé)

IV. – Le 2° du I s’applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

V. – Le II s’applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d’usage intervient à compter de cette date.

Toutefois, les articles L. 520-15, L. 520-20 et L. 520-21 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

VI (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du III de l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes pour la région d’Île-de-France résultant de l’article L. 520-8-1 du code de l’urbanisme est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 260 est présenté par M. Marseille, Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.

L'amendement n° 274 est présenté par M. Husson.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 5

Remplacer le taux :

0,6 %

par le taux :

0,2 %

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Hervé Marseille, pour présenter l’amendement n° 260.

M. Hervé Marseille. L’objectif affiché par le Gouvernement est d’obtenir de la mise en œuvre de ce dispositif un rendement de 30 millions d’euros en compensation de la diminution attendue du produit de la redevance pour création de bureaux, à la suite de la baisse des tarifs en deuxième et troisième circonscriptions.

Or, selon les données disponibles, le volume des transactions d’immobilier d’entreprise en région d’Île-de-France a été de 17,7 milliards d’euros en 2014 et devrait atteindre 16 milliards d’euros en 2015. Une taxe additionnelle de 0,6 % aurait ainsi rapporté 106 millions d’euros en 2014 et 96 millions d’euros en 2015, soit un montant supérieur à celui que vise le Gouvernement.

Cette hausse s’ajouterait de surcroît, dans le cas de Paris, à celle de la part départementale de 3,8 % à 4,5 %, entérinée le 23 novembre 2015 par le Conseil de Paris, ce qui porterait la hausse totale à 1,3 point à compter du 1er janvier 2016, soit une augmentation de l’ordre de 30 %.

Il est donc proposé de ramener le taux à 0,2 %, afin de limiter l’incidence économique négative de la mesure et d’ajuster le taux à l’objectif de rendement attendu.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l'amendement n° 274.

M. Jean-François Husson. Il est défendu, monsieur le président.

M. Le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 21 crée une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux, les DMTO, en compensation de la perte de recettes engendrée, pour la région d’Île-de-France, par la réforme de la redevance pour création de bureaux. Logiquement, le produit de cette taxe devrait strictement compenser cette perte de recettes. J’aimerais que le Gouvernement nous confirme les chiffres. Si l’on retient ceux qu’avancent nos collègues Hervé Marseille et Jean-François Husson, le rendement de cette nouvelle taxe serait bien supérieur à ce qui est attendu. Auquel cas, il faudrait en effet en baisser le taux. Quel est le volume des transactions immobilières d’entreprise en Île-de-France ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Les taux inscrits à l’article 21 ont été fixés de manière à assurer un parfait équilibre. Je confirme que 0,6 % est le bon taux pour que l’opération soit neutre.

Selon nos évaluations, l’adoption de ces amendements entraînerait une perte de 22 millions d’euros. Le Gouvernement en sollicite donc le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Hervé Marseille, pour explication de vote.

M. Hervé Marseille. M. le secrétaire d’État nous explique que les taux ont été calculés en fonction du rendement attendu. Or l’ensemble des professionnels de la place de Paris s’appuient sur des chiffres complètement différents ! Pour aboutir au produit attendu en appliquant un taux de 0,6 %, il faudrait que le volume des transactions s’établisse à 5 milliards d’euros, ce qui est très inférieur à la réalité ! De surcroît, je le répète, pour ce qui est de Paris, une taxation supplémentaire a été votée par le Conseil de Paris, créant une nouvelle sujétion pour les entreprises.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. En appliquant un taux de 0,6 % à une assiette de 5,4 milliards d’euros, on aboutit à un rendement de 32 millions d’euros. Tels sont les chiffres qui nous ont servi de bases de calcul.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 260 et 274.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par Mmes Primas, Procaccia et Duchêne, MM. Charon, Houel et Delattre, Mmes Debré et Mélot et MM. P. Dominati et Gournac, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 57 rectifié ter, présenté par M. Delattre, Mmes Procaccia, Garriaud-Maylam et Primas, MM. de Raincourt et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Milon, Karoutchi, Bouchet, Charon, Pierre et Laufoaulu, Mmes Gruny et Deroche, M. Lefèvre et Mmes Mélot et Lamure, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 36

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 520-6-1. – La région d’Île-de-France peut, par délibération, exonérer les locaux utilisés par des associations, fonds de dotation ou fondations qui mettent ces locaux principalement à la disposition de microentreprises mentionnées à l’article 50-0 ou de jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A et leur fournissent des services mutualisés, en vue de soutenir la création d’entreprise et l’innovation.

« La délibération est adoptée au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l’année suivante et transmise aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date de son adoption.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement tend à exonérer de redevance pour création de bureaux ou de commerces en Île-de-France les locaux à usage de bureaux ouverts à une multiplicité d’entreprises innovantes. Ce dispositif s’appliquerait aux créateurs indépendants ou aux jeunes entreprises répondant aux critères de l’article 44 sexies-OA du code général des impôts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission avait souhaité la rectification de cet amendement pour que cette exonération en faveur des incubateurs ou pépinières d’entreprises soit décidée sur délibération de la collectivité concernée.

Le déplacement de la commission des finances à Toulouse nous a permis de constater l’intérêt de ce type de structures. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Lorsque l’on crée des bureaux, sait-on déjà comment ceux-ci seront agencés et s’ils seront occupés par une pépinière d’entreprises ?

L’application d’une telle mesure ne serait pas aisée, la destination finale des bureaux créés pouvant différer de ce qui était envisagé au départ. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’argument du Gouvernement ne me paraît pas très opérant, puisqu’il est déjà possible, par exemple, d’exonérer les bureaux destinés à accueillir des professionnels libéraux ou une association.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Boulard. Le gage prévu, à savoir une augmentation de la DGF, m’inquiète un peu !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un gage traditionnel pour les collectivités !

M. Jean-Claude Boulard. C’est un gage un peu dangereux !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 259, présenté par M. Marseille, Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Hervé Marseille.

M. Hervé Marseille. Cet amendement porte sur les réhabilitations lourdes de bureaux, opérations consistant à mettre la structure d’un immeuble à nu pour le rendre conforme aux dernières normes environnementales. Il est également possible de démolir un vieil immeuble pour en reconstruire un entièrement neuf.

La réhabilitation lourde doit-elle être assimilée à de la construction ? La question se pose, car les administrations, en Île-de-France, appliquent de façon variable l’article L. 520-7 du code de l’urbanisme. Certaines admettent que l’exonération s’applique aux restructurations lourdes ; d’autres en refusent l’application, au motif que l’immeuble ancien n’est pas totalement supprimé et que, par voie de conséquence, l’immeuble neuf issu de l’opération ne résulte pas d’une reconstruction.

Ces applications divergentes sont à l’origine d’une grande insécurité juridique et économique de nature à entraver la réhabilitation des nombreux immeubles de bureaux vétustes et énergivores de la région d’Île-de-France.

Je propose que les opérations de réhabilitation lourde fassent l’objet d’une exonération, dans la mesure où elles ont, de plus, un impact environnemental plus faible qu’une opération de démolition-reconstruction.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il semble en effet qu’il existe des difficultés d’interprétation des dispositions visées du code de l’urbanisme concernant les opérations de démolition-reconstruction. La commission est plutôt favorable à cet amendement, mais souhaiterait obtenir l’éclairage du Gouvernement sur cette question.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que cet amendement est satisfait, puisque la rédaction actuelle intègre les opérations de réhabilitation lourde, qui s’apparentent d’ailleurs, au regard de la TVA, à la production d’immeubles neufs.

Certes, quelques cas ont pu poser problème, mais ils ne doivent pas être très nombreux. Si le Sénat décide de préciser ce point par voie législative, le Gouvernement n’en sera pas complètement horrifié ! (Sourires.) Par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat et je lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 259 rectifié, présenté par M. Marseille, Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic, et ainsi libellé :

Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Les opérations de reconstruction d'un immeuble, en ce compris les opérations de réhabilitation conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, ne sont assujetties à la taxe qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction ou réhabilitation ».

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

Organisation des travaux

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Organisation des travaux (interruption de la discussion)

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Il reste 174 amendements à examiner. Deux options s’offrent à nous : soit nous siégeons tard cette nuit pour achever la discussion du texte, soit nous nous retrouvons demain matin. Je penche plutôt pour la première solution. Cela vous convient-il, mes chers collègues ? (Marques d’approbation sur diverses travées.)

M. le président. J’observe que nous avons étudié 134 amendements cet après-midi, en cinq heures et demie. Il nous faudrait encore environ sept heures de débat pour examiner les 174 amendements restants, ce qui nous conduirait à 4 heures du matin.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les sujets les plus importants ont déjà été abordés, et nous avançons plus vite la nuit !

M. le président. Il reviendra au président de séance de décider.

Organisation des travaux (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Discussion générale

6

Nomination de membres d’une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2015, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, Michel Bouvard, Philippe Dominati, Vincent Delahaye, Richard Yung et Mme Marie-France Beaufils ;

Suppléants : MM. Vincent Capo-Canellas, Philippe Dallier, Jacques Genest, Marc Laménie, Daniel Raoul, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quinze.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quinze, sous la présidence de M. Hervé Marseille.)

PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

7

Organisation des travaux (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 21

Loi de finances rectificative pour 2015

Suite de la discussion et adoption d’un projet de loi modifié

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2015.

Nous poursuivons la discussion des articles.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article additionnel après l'article 21

Article 21 (suite)

M. le président. Nous en sommes parvenus, au sein de l’article 21, à deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Leleux et Duvernois, Mmes Duchêne et Duranton, M. Danesi et Mme Mélot, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Pour les établissements de spectacles cinématographiques, la surface des espaces, soumis à homologation du Centre national du cinéma et de l’image animée prévus à l’article L. 212-14 du code du cinéma et de l’image animée, n’est pas prise en considération.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Louis Duvernois.

M. Louis Duvernois. Monsieur le président, avec votre permission, je défendrai en même temps l’amendement n° 8 rectifié.

La redevance pour la création de bureaux, commerces et entrepôts, la RCBCE, qui s’applique à toute construction en Île-de-France, est inadaptée aux salles de cinéma. Ces dernières, à la différence des autres commerces, ont une très grande surface pour une très faible commercialité au mètre carré : elle est, pour ce qui les concerne, vingt fois moindre que pour la grande distribution.

Pour les cinémas, cette redevance représente donc un montant très élevé de l’investissement initial et une part du chiffre d’affaires annuel vingt fois plus importante que pour la grande distribution.

Les salles de cinéma publiques sont exonérées de cette imposition. Ce n’est pas le cas des salles privées, qui pourtant font le même travail. Il en résulte une inégalité devant l’impôt.

Qui plus est, les salles de cinéma sont exonérées, à l’instar des divers établissements culturels, de plusieurs autres impôts, comme la taxe sur les bureaux en Île-de-France, la TABIF, mais non de la RCBCE, quoiqu’elle en soit très proche.

Pour que cette redevance s’applique équitablement, il faudrait donc en exempter les espaces de projection des cinémas, qui sont soumis à des contraintes architecturales pour obtenir l’homologation et respecter les normes du Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC. Ce sont des espaces monovalents spécifiques aux cinémas. Les espaces d’accueil des cinémas pourraient, quant à eux, rester assujettis à cette taxe.

Tel est l’objet de cet amendement, dont l’adoption permettrait le développement et le maintien des cinémas en Île-de-France.

M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Leleux et Duvernois, Mmes Duchêne et Duranton, M. Danesi et Mme Mélot, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – La région Île-de-France peut, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, faire bénéficier les établissements de spectacles cinématographiques, d'une réfaction équivalent au pourcentage de la surface des espaces, soumis à homologation du Centre national du cinéma et de l’image animée prévus à l’article L. 212-14 du code du cinéma et de l’image animée, concernés par le projet de construction par rapport à la surface totale de construction.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de l’amendement n° 7 rectifié.

L’amendement n° 8 rectifié tend à créer une exonération facultative de la taxe, décidée sur délibération de la région d’Île-de-France. Sa rédaction mériterait sans doute d’être améliorée. La commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements, surtout au premier d’entre eux… (Sourires.)

M. le président. Monsieur Duvernois, l’amendement n° 7 rectifié est-il maintenu ?

M. Louis Duvernois. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par Mmes Primas, Procaccia et Duchêne, MM. Charon, Houel et Delattre, Mmes Debré et Mélot et MM. P. Dominati et Gournac.

L'amendement n° 261 est présenté par MM. Marseille et Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.

Ces deux amendements ne sont pas soutenus.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 142, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 57 à 59

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 100

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III.– 1° Les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient au titre des années 2016 à 2020 d’un abattement respectivement des cinq sixième, du tiers, de la moitié, des deux tiers et d’un sixième de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3 du présent III ;

2° Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d’un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l’augmentation du montant de la taxe telle que définie au 3° du présent III :

a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b) du 1 du II de l’article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, éligibles à la fois, pour l’année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

3° L’augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1° et 2° du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l’année 2015.

IV. –Alinéa 104

Supprimer cet alinéa.

V. - La perte de recettes pour la région d'Île-de-France résultant du III du présent article est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement tend à revenir sur un dispositif adopté par l’Assemblée nationale, fixant, au titre de l’application de la taxe pour la création de bureaux, un régime dérogatoire pour les communes qui seraient éligibles à la fois à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la DSU, et au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, le FSRIF.

M. le président. L'amendement n° 235, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 57 première phrase

Après les mots :

collectivités territoriales

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement tend à ce que la totalité des communes d’Île-de-France éligibles à la fois à la DSU et au FSRIF soient classées, pour le calcul de la taxe dont nous débattons, dans la troisième circonscription.

Nous soutenons les modifications apportées en la matière par l’Assemblée nationale, mais nous souhaitons les compléter.

Nous ne contestons nullement le rééquilibrage entre l’est et l’ouest parisien, annoncé par le Premier ministre lors du comité interministériel consacré à l’avancement du Grand Paris, de la charge que constitue la redevance sur les bureaux. C’est son application sans distinction à l’ensemble des communes de la zone 1 qui pose problème. Ce fait a été reconnu à l’Assemblée nationale lors de la discussion du présent article.

En effet, dans sa rédaction initiale, l’article 21 méconnaissait les très grandes inégalités qui existent à l’intérieur de ce zonage. Je pense notamment au cas du département des Hauts-de-Seine, marqué par des disparités considérables. On ne saurait comparer les capacités financières de communes comme Neuilly-sur-Seine ou Issy-les-Moulineaux, d’une part, et Bagneux ou Gennevilliers, de l’autre.

Dans sa rédaction initiale, le présent article portait la redevance sur les bureaux en vigueur à Bagneux de 92 à 400 euros par mètre carré. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale, présentés par la rapporteur générale et par nos collègues du groupe GDR, ont permis une première correction, en ramenant cette redevance à 90 euros par mètre carré. Cependant, des communes de la zone 1, comme Bagneux, éligibles à la DSU et au FSRIF sont limitrophes de communes désormais classées en zone 3.

En conséquence, ces communes vont être mises en concurrence les unes avec les autres, ce qui risque de donner un coup d’arrêt aux dynamiques de rééquilibrage aujourd’hui à l’œuvre. En 2013, Bagneux a signé avec l’État un contrat de développement territorial fixant l’objectif d’un emploi pour un actif. Cette commune travaille à l’atteindre, le ratio étant actuellement de 0,7. Or cette modification des règles du jeu va pénaliser les efforts qu’elle déploie pour améliorer son attractivité.

Un classement en zone 3 serait un véritable coup de pouce pour des communes de ce type. Il leur procurerait de réels atouts pour attirer des investisseurs importants.

Tel est l’objet de l’amendement que m’ont chargé de défendre mes amis d’Île-de-France.

M. le président. L'amendement n° 304, présenté par M. Marseille, Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic, n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 235 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, contraire à sa position.

Néanmoins, monsieur Foucaud, nous sommes sensibles à la préoccupation que vous avez exprimée. À nos yeux, le plafonnement de cette taxe à 30 % de la charge foncière pour l’acquisition et l’aménagement de terrains y répond en partie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 142 et 235 ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet article a fait l’objet de nombreux travaux, simulations et concertations, qui ont abouti à un équilibre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 235 et s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 142.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 235 n’a plus d'objet.

L'amendement n° 143, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 76

Remplacer le mot :

tardif

par les mots :

au-delà de la date limite

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 313 rectifié, présenté par MM. Vanlerenberghe et Marseille, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 22

Article additionnel après l'article 21

M. le président. L'amendement n° 53 rectifié ter, présenté par M. Delattre, Mmes Procaccia, Cayeux, Garriaud-Maylam et Primas, MM. de Raincourt, Pellevat, Mayet et Laufoaulu, Mme Deromedi, MM. Chasseing, Milon, Karoutchi, Bouchet, Charon et Pierre, Mmes Gruny et Deroche, M. Lefèvre, Mmes Mélot et Lamure et M. Husson, n'est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 21
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Article 23

Article 22

I. – Le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre est ainsi modifié :

1° Après l’article 34, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DE LA GESTION INFORMATISÉE DU CADASTRE

« Art. 34-1. – Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

« Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques français prévu à l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Art. 34-2. – Outre la rénovation et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

« Art. 34-3. – La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d’une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.

« Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

« Art. 34-4. – La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

« Art. 34-5. – Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. » ;

2° Il est créé un titre IV intitulé : « Dispositions diverses » et comprenant les articles 35 à 38.

II. – Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – De la gestion informatisée du cadastre

« Art. 56-1. – Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

« Lorsqu’il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l’article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Art. 56-2. – Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l’adaptation géométrique des plans cadastraux afin d’améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L’adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.

« Art. 56-3. – La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu’elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

« La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d’une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.

« Le service du cadastre peut provoquer une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

« Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.

« Art. 56-4. – La date d’ouverture des travaux d’adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

« Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d’adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

« La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« La date d’entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

« Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.

« Art. 56-5. – Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre. » – (Adopté.)

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 24

Article 23

I. – L’article 1647-0 B septies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1647-0 B septies. – I. – Une fraction des dégrèvements accordés en application de l’article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Pour l’application du I du présent article :

« A. – La participation due au titre d’une année par chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des participations calculées pour chacun des établissements situés sur son territoire, relevant d’une entreprise non soumise à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies et bénéficiaire d’un dégrèvement mentionné au I du présent article à raison d’une imposition établie au cours de la même année ;

« B. – Pour chaque établissement, la participation mentionnée au A du présent II est égale à la participation individuelle brute définie au 1 du présent B, minorée dans les conditions prévues aux 2 et 3.

« 1. La participation individuelle brute est égale au produit de la base nette de cotisation foncière des entreprises de l’établissement par l’écart de taux défini au III.

« 2. Le cas échéant, la participation individuelle brute est minorée d’un montant égal au produit de la somme des réductions et dégrèvements dont a fait l’objet la cotisation foncière des entreprises revenant à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exception du crédit d’impôt prévu à l’article 1647 C septies, par le rapport entre l’écart de taux défini au III du présent article et la somme des taux d’imposition appliqués aux bases de l’établissement.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 2, le dégrèvement prévu à l’article 1647 bis est pris en compte au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement de l’entreprise.

« 3. La participation individuelle minorée est corrigée par un coefficient égal au rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l’année suivante et accordé au contribuable et la somme des participations individuelles minorées afférentes aux établissements de l’entreprise concernée. Cette correction n’est pas applicable lorsque le coefficient est supérieur à 1.

« III. – A. – 1. Pour chaque commune isolée, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cette commune.

« 2. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, était déjà membre d’un tel établissement, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

« b) D’autre part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l’article 1640 C.

« 3. Pour chaque commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui, en 2010, n’était pas membre d’un tel établissement, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II du présent article est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, le taux communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal ou intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010, minorée du taux intercommunal appliqué l’année au cours de laquelle le rattachement à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle a pris effet.

« B. – 1. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le périmètre et le régime fiscal n’ont pas été modifiés depuis 2010, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

« b) D’autre part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqué conformément au I de l’article 1640 C.

« 2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique dont le périmètre ou le régime fiscal a été modifié depuis 2010, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée ;

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement.

« 3. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issu d’une création ou d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant pris effet à compter du 1er janvier 2011 ou dont le périmètre a été modifié à compter du 1er janvier 2011, l’écart de taux mentionné au 1 du B du II est égal à la différence positive entre :

« a) D’une part, le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année d’imposition considérée majoré du taux moyen communal de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année où la création, la fusion ou la modification du périmètre a pris fiscalement effet, pondéré par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de cette dernière année sur le territoire de cet établissement ;

« b) D’autre part, la somme des taux moyens communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises de référence appliqués conformément au I de l’article 1640 C, pondérés par l’importance relative des bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 sur le territoire de cet établissement.

« 4. Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant application des I ou II de l’article 1609 quinquies C, les règles prévues aux 1 et 2 du présent B sont applicables pour la détermination de la participation individuelle brute afférente aux établissements situés dans la zone d’activités économiques ou aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.

« C. – Pour l’application des A et B :

« 1° Les taux communaux et intercommunaux sont, le cas échéant, majorés des taux additionnels appliqués, conformément au premier alinéa de l’article 1609 quater, au profit des syndicats dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné est membre ;

« 2° À Mayotte, la référence à l’année 2010 est remplacée par la référence à l’année 2014 et la référence aux taux appliqués conformément au I de l’article 1640 C est remplacée par la référence aux taux appliqués en 2014.

« IV. – A. – La participation mise à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre d’une année ne peut excéder le produit des bases prévisionnelles de cotisation foncière des entreprises notifiées à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des entreprises autres que celles soumises à la cotisation minimale sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 septies ayant bénéficié, au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition, d’un dégrèvement en application de l’article 1647 B sexies par l’écart de taux défini au III du présent article.

« B. – Le montant de la participation résultant du A du présent IV vient en diminution des douzièmes, prévus à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales et au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, versés à la collectivité concernée l’année suivant celle au titre de laquelle la participation est due.

« Toutefois, ce montant n’est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale s’il n’excède pas 50 €.

« C. – Lorsque le montant mis à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale selon les modalités définies au B excède la participation due au titre de l’année, la différence fait l’objet d’un reversement au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la participation est due. »

II. – L’article 19 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est abrogé.

III. – Le I s’applique à compter de la participation due au titre de 2016. – (Adopté.)

Article 23
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Articles additionnels après l’article 24

Article 24

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II quater de l’article 1411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création de commune, les corrections prévues au présent II quater sont supprimées à compter de l’année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés. » ;

2° Le IV de l’article 1519 I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième à avant-dernier alinéas du présent IV s’appliquent aux communes nouvelles regroupant des communes qui étaient situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions ou sur celui de la région d’Île-de-France. » ;

3° Le deuxième alinéa du c du 1° du III de l’article 1609 nonies C est complété par les mots : « du présent article, du neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et du huitième alinéa du I et de l’avant-dernier alinéa du III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

4° L’article 1638 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article 1639 A bis, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d’intégration fiscale progressive prévue au premier alinéa du présent I. » ;

b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

5° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

a) (nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa du 1° du I est ainsi rédigée :

« La durée de la période d’intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d’intégration ne puisse excéder douze ans. » ;

b) Au cinquième alinéa du 1° du I et à l’avant-dernier alinéa du 1° du III, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

6° L’article 1639 A bis est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 15 octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations mentionnées au premier alinéa du 1 du II du présent article, ainsi que les délibérations relatives à l’application du premier alinéa du I de l’article 1522 bis.

« B. – À défaut de délibérations prises en application du A du présent V, le régime applicable en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des communes participant à la création est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l’année où la création prend fiscalement effet. » ;

7° Après l’article 1639 A quater, il est rétabli un article 1640 ainsi rédigé :

« Art. 1640. – I. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application du III de l’article 1586 nonies.

« II. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I du présent article :

« 1° Les délibérations adoptées antérieurement par les communes participant à la création de la commune sont maintenues dans les conditions suivantes :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 D, 1382 E, 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383-0 B bis, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 C ter, 1383 D, 1383 E, 1383 H, 1383 I, 1384 B, 1384 E, 1388 ter, 1388 quinquies, 1395 A, 1395 A bis, 1395 B, 1395 G, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E, 1466 F et 1647-00 bis et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 E bis, 1383 G, 1383 G bis, 1383 G ter, 1388 quinquies A, 1395 C, 1407 bis, 1407 ter et 1411, du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D ;

« 2° Les délibérations prises par l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l’article 1609 nonies C et participant à la création de la commune nouvelle en application du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont maintenues dans les conditions suivantes :

« a) Pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A et 1465 B, des I, I quinquies A, I quinquies B, I sexies et I septies de l’article 1466 A et des articles 1466 D, 1466 E et 1466 F du présent code et que ces dispositions sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année où la création prend fiscalement effet ;

« b) Pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1464 I, 1464 L, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D.

« III. – A. – La commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises avant le 1er octobre de l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en matière de taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis.

« B. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au A du présent III, les délibérations adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet, hormis celles relatives à la taxe prévue à l’article 1530. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2113-5, il est inséré un article L. 2113-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113-5-1. – I. – Sauf dispositions contraires, la commune nouvelle ou, par des délibérations de principe concordantes prises l’année précédant celle de sa création, les communes et, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à sa création prennent les délibérations fiscales applicables à compter de l’année suivante sur son territoire en application du présent code.

« II. – À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au I, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les communes et, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre participant à la création de la commune sont maintenues pour l’année où la création de la commune prend fiscalement effet. » ;

2° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de création de commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues au titre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet.

« Les délibérations prises en application du présent article et de l’article L. 5212-24 par les communes préexistant à la commune nouvelle sont rapportées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet. »

III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

M. le président. L'amendement n° 144, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 382, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Supprimer les mots :

du présent article

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit là aussi d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 382.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 377, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer la référence :

1395 C

par la référence :

1394 C

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 377.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 102 rectifié est présenté par MM. Genest, Mouiller, Pintat, Darnaud, Pierre, Raison, B. Fournier, Revet, Pellevat et Bouchet.

L'amendement n° 205 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 35

Supprimer la référence :

et de l’article L. 5212-24

II. – Après l’alinéa 35

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création de la commune prend fiscalement effet. Les délibérations concordantes prises en application du premier alinéa par les communes préexistantes sont rapportées au plus tard au 31 décembre de l’année qui marque la fin de cette période dérogatoire. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

L’amendement n° 102 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 205.

M. Jean-Claude Requier. Le sujet peut paraître compliqué de prime abord, mais je vais tâcher de l’exposer simplement. Il s’agit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, la TCCFE.

Pour les communes comptant jusqu’à 2 000 habitants, le montant de cette taxe est reversé aux syndicats départementaux d’électricité. Au-delà de 2 000 habitants, les communes peuvent en conserver le bénéfice, à moins qu’un accord conclu avec le syndicat n’en décide autrement.

Or un problème se pose pour les communes nouvelles.

Prenons l’exemple de la fusion de trois communes de 1 000 habitants chacune. Auparavant, elles reversaient le montant de la taxe au syndicat primaire. À la suite de la fusion, la commune nouvelle qu’elles constituent peut le conserver.

En pareil cas, nous demandons que, pendant une période transitoire de cinq ans, cette taxe continue d’être versée au syndicat. En effet, ce dernier a procédé à des investissements dans les communes concernées, en comptant sur cette ressource.

Ensuite, la commune nouvelle pourra prendre son indépendance, sachant toutefois qu’elle perdra du même coup les subventions et les aides qu’elle recevait auparavant du syndicat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Requier, les communes peuvent déjà déroger à la règle en question par la voie d’une délibération concordante. Par conséquent, je vous suggère de retirer votre amendement.

M. Jean-Claude Requier. Mais il ne s’agit pas de cela !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je ne suis pas sûr que cet amendement soit satisfait. En tout cas, il est inopportun. La finalité des communes nouvelles est d’accorder de nouveaux moyens aux collectivités. Par conséquent, si elles franchissent le seuil de 2 000 habitants, il faut leur laisser la possibilité de prendre leur décision et de percevoir la TCCFE, sauf accord avec le syndicat.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Requier, l’amendement n° 205 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. On donne aux communes nouvelles des moyens nouveaux avec ce que l’on prend aux autres ! Si les communes ont davantage besoin du produit de la TCCFE, celui-ci manquera au syndicat d’électrification. C’est la raison pour laquelle il aurait été judicieux de prévoir une période de trois ou quatre ans au cours de laquelle le syndicat départemental aurait eu l’assurance de percevoir une recette sur laquelle il comptait et à l’issue de laquelle les communes auraient eu le choix de décider de garder pour elle le produit de cette taxe.

Par conséquent, je maintiens cet amendement, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans le cas où les communes et le syndicat – ou l’autorité – délibèrent dans le même sens, il leur est possible de déroger à la règle.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 205.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 24, modifié.

(L’article 24 est adopté.)

Article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 24 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 24

M. le président. L’amendement n° 271 rectifié, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a) est ainsi rédigé :

« a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l’article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, à l’exception des ensembles intercommunaux éligibles au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’article 1648 A du code général des impôts ; »

2° Le b) alinéa est ainsi rédigé :

« b) Les communes n’appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, à l’exception des communes éligibles au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’article 1648 A du code général des impôts, ainsi que des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210-1-1, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ; ».

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Il s’agit d’exonérer de toute contribution au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le FPIC, les communes défavorisées ou classées défavorisées par les départements et éligibles à ce titre à la part répartie au profit des communes défavorisées dans le cadre du FDPTP, le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce sujet aurait mérité d’être discuté dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, où il a beaucoup été question du FPIC et où nous sommes parvenus à un équilibre.

Par conséquent, la commission ne peut être favorable à une disposition qui exonérerait certains des contributeurs au FPIC. Elle demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. J’avoue ne pas bien comprendre l’objet de cet amendement. Ce sont les départements qui classent les communes en communes défavorisées. Beaucoup fixent des critères peu sévères et rendent éligibles au FDPTP de très nombreuses communes.

Par ailleurs, les FDPTP donnent quelquefois des ressources importantes aux collectivités. Il y a là une forte contradiction et un risque important de vider substantiellement le FPIC de son objectif. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Bouvard, l’amendement n° 271 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Compte tenu de la position du Gouvernement et de l’avis de la commission des finances, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 271 rectifié est retiré.

L’amendement n° 250, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour le calcul de la minoration de la dotation forfaitaire en 2016, le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré du produit perçu au titre des dotations touristiques en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 et reversé aux communes membres. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Il s’agit de répondre à un problème de justice. Actuellement, on trouve encore au sein de la DGF l’ancienne dotation touristique, qui a été cristallisée voilà quelques années.

Dans plusieurs parties du pays, cette dotation touristique est versée à l’intercommunalité : l’EPCI reçoit la dotation touristique et la répartit ensuite entre les communes touristiques constitutives de l’EPCI – il joue, en quelque sorte, un rôle de boîte aux lettres. Aujourd’hui, pour le calcul de la réfaction de la DGF dans le cadre de la contribution au rétablissement des finances publiques, cette somme est prise en compte à deux niveaux : d’abord, à l’échelon de l’intercommunalité, ensuite, à l’échelon des communes, une fois qu’elle leur est transférée. À chaque fois, la réfaction a lieu. En d’autres termes, pour une même somme, deux réfactions sont opérées.

Il s’agit donc de considérer que la réfaction ne concernera que le véritable bénéficiaire de la dotation touristique, c’est-à-dire la commune, et non l’EPCI par lequel elle transite, puisque l’EPCI ne bénéficie pas de cette ressource.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le débat sur la baisse des dotations a déjà eu lieu dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016. Il n’est sans doute pas utile de le rouvrir à cette heure-ci. Qui plus est, la modification proposée est incompatible avec l’article 58 du projet de loi de finances, qui réécrit l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, visé par cet amendement.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement.

En revanche, la commission n’a pas eu le temps d’étudier la question de l’éventuelle double prise en compte de la dotation touristique. Sans doute le Gouvernement peut-il nous apporter des éclairages sur ce point.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Des raisons techniques justifient le retrait de cet amendement qui, tel qu’il est rédigé, est inopérant.

Sur le fond, il me semble que, s’il s’agit d’un simple transfert de ressources, celui-ci est retraité pour éviter la double comptabilisation. Je concède que cela mériterait vérification ; il est d’ailleurs prévu que mes services s’en assurent.

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Bouvard, l’amendement n° 250 est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie d’avoir précisé que, selon vous, ce double transfert devait être normalement retraité.

Nous nous heurtons actuellement à ce problème. Si cet amendement n’a pas été déposé plus tôt, c’est parce que la préfecture s’interrogeait sur la manière de procéder et a consulté la direction générale des collectivités locales. En l’absence de réponse de celle-ci à ce jour, il m’a semblé nécessaire d’obtenir une précision du Gouvernement.

Puisque vous avez confirmé que cette question pouvait être retraitée, le compte rendu des débats faisant foi, nous ne manquerons pas d’en faire part en espérant qu’une solution à ces problèmes techniques sera trouvée.

Par conséquent, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 250 est retiré.

Articles additionnels après l’article 24
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 24 bis

Article 24 bis (nouveau)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, cette durée s’interrompt l’année suivant celle de l’arrêté de création d’une commune nouvelle. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 46 rectifié est présenté par MM. Guené, Commeinhes, Laufoaulu, Bizet, D. Laurent, Saugey, Milon et Laménie, Mme Cayeux, MM. Trillard, Mandelli, de Nicolaÿ, de Legge, Vaspart, Cornu, Bonhomme, Houpert, G. Bailly et Danesi, Mmes Deseyne, Bouchart et Deromedi, MM. César et Pierre, Mme Lamure et M. Husson.

L’amendement n° 255 est présenté par MM. Kern, Détraigne et Canevet, Mme Gatel, MM. Bonnecarrère, Bockel, Cigolotti et Médevielle, Mmes N. Goulet et Férat, M. Cadic, Mmes Gourault et Billon et M. Delcros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant leur durée initialement prévue, les délibérations mentionnées au précédent alinéa renonçant à percevoir la taxe, ou la supprimant, prises par les conseils municipaux ou le cas échéant l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale participant à la création d’une commune nouvelle, demeurent applicables uniquement la première année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté portant création de la commune nouvelle a été pris. »

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié.

M. Jean-François Husson. Il s’agit d’un amendement technique.

La rédaction de l’article 24 bis nouveau adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale englobe les délibérations instituant la taxe d’aménagement. Cet amendement ne vise donc que les délibérations renonçant à percevoir la taxe d’aménagement ou la supprimant. Cette situation concerne les communes nouvelles : nous souhaitons que les délibérations des anciennes communes ne puissent s’appliquer au-delà de la première année d’existence de la nouvelle entité.

Par ailleurs, déroger à la durée minimale de validité des délibérations d’institution et leur fixer, de fait, une date de fin pourrait être préjudiciable aux budgets des communes nouvelles.

M. le président. L’amendement n° 255 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 46 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les auteurs de cet amendement évoquent le risque de la perte de la taxe d’aménagement. Or, en cas de création de communes nouvelles, la situation est réglée par l’article 24 bis, puisque l’ensemble des anciennes délibérations sont suspendues ou perdent leur effet : il suffit que la commune nouvelle délibère sur une nouvelle base.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elle peut alors décider d’instituer la taxe d’aménagement ou d’y renoncer.

Il n’y a donc pas de risque de perte de la taxe d’aménagement si la commune nouvelle délibère. On devrait donc éviter la perte de recettes qui est ici évoquée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le rapporteur général a raison, mais l’auteur de cet amendement n’a pas complètement tort ! (Sourires.)

M. Jean-François Husson. C’est normand !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Si la commune nouvelle ne délibère pas,…

M. Michel Bouvard. Ou si elle délibère après la date !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. … on se retrouve avec une situation hétérogène en son sein.

Cette nouvelle rédaction clarifierait donc la mise en œuvre de l’article 24 bis. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission aussi, au regard des explications qui viennent d’être fournies !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 24 bis est ainsi rédigé.

Article 24 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25

Articles additionnels après l’article 24 bis

M. le président. L’amendement n° 217, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 61 quinquies de la loi n° … du … de finances pour 2016, après les mots : « les communautés urbaines, les métropoles », sont insérés les mots : « régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. En l’état actuel, le droit prévoit que, en matière de recettes, les articles applicables aux communautés urbaines, notamment l’article L. 5215-32 concernant la taxe d’aménagement, s’appliquent également aux métropoles, en vertu de leur compétence de plein droit. Toutefois, cet article ne s’applique pas à toutes les métropoles ; c’est par exemple le cas de la métropole du Grand Paris.

Le projet de loi de finances pour 2016 a instauré la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement pour l’ensemble des métropoles, ce qui revient à méconnaître les actuelles dispositions législatives régissant certaines métropoles.

Il convient donc de ne pas généraliser la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement à toutes les métropoles, mais de viser expressément les métropoles de droit commun, régies par les dispositions des articles L. 5217-1 à L. 5217-19 du code général des collectivités territoriales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas eu le temps d’examiner ces situations particulières. C’est la raison pour laquelle elle souhaite connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Il s’agit de préciser les métropoles concernées par la compétence de plein droit en matière de taxe d’aménagement, sans remettre en cause les autres dispositions législatives concernant d’autres métropoles, notamment la métropole du Grand Paris.

La disposition prévue soulève donc une question importante à laquelle il convient d’apporter des réponses. L’intention du Gouvernement n’est pas de rejeter cet amendement. Toutefois, il faut être certain que la question sera traitée dans toute sa complexité. C’est pourquoi le Gouvernement est susceptible d’apporter des compléments utiles au cours de la navette parlementaire. Il émet donc un avis favorable sur cet amendement dont il modifiera sans doute légèrement la rédaction lors de la nouvelle lecture à l’Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 217.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.

L’amendement n° 241 rectifié ter, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 331-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions fixées au huitième alinéa de l’article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « pour une durée minimale de trois ans à compter de son entrée en vigueur » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de délibération spécifique du conseil départemental renonçant à la perception de la taxe distincte de la délibération l’ayant instauré, la période de perception de celle-ci est tacitement prolongée pour une durée de trois ans ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Après les problèmes soulevés par la mise en œuvre de la taxe d’aménagement à l’avenir, je souhaite évoquer les problèmes posés par un certain nombre de dispositions dans le cadre de la mise en œuvre de la taxe d’aménagement dès maintenant. En effet, plusieurs départements ont été confrontés à un problème d’interprétation des textes, certains prévoyant que cette taxe ne pouvait être modifiée pendant trois ans, ce qui figurait dans un certain nombre de délibérations à titre d’information des conseillers généraux, d’autres précisant que la taxe n’était instituée que pour une période de trois ans.

De ce fait, dans un certain nombre de départements, l’administration s’est opposée à l’émission des titres permettant la perception de la taxe. Cet amendement vise à lever cette ambiguïté, pour permettre l’encaissement effectif des taxes d’aménagement dues aux collectivités départementales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas examiné l’amendement dans sa dernière rédaction. Il est vrai que la taxe d’aménagement soulève énormément de difficultés ; vous en êtes convenu, monsieur le secrétaire d’État. En effet, ce n’est pas la direction générale des finances publiques, la DGFIP, qui en calcule le montant.

Sont ainsi parfois survenus des problèmes de calcul, de taxes non mises en recouvrement ou non notifiées. En outre, on constate des écarts parfois considérables entre les prévisions et le recouvrement effectif des taxes. C’est pourquoi, voilà deux ou trois ans, nous avions souhaité qu’un rapport soit commandé sur la question. Évidemment, vos services ne sont pas en cause, monsieur le secrétaire d’État, puisque ce sont d’autres ministères qui calculent cette taxe.

Michel Bouvard appelle notre attention sur un sujet important et la solution de reconduction tacite qu’il propose devrait sans doute permettre de résoudre la question. Par conséquent, même si cet amendement, dans son ultime rédaction, n’a pas été examiné par la commission, à titre personnel, j’émets un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Jusqu’à présent, la délibération, adoptée la première fois pour trois ans, était reconductible un an. Vous suggérez, monsieur le sénateur, de la rendre reconductible trois ans.

J’aurais pu m’en remettre à la sagesse du Sénat, mais le problème est que la disposition que vous proposez s’appliquerait à compter des impositions dues au titre de 2015, ce qui signifie que la taxe d’aménagement pourrait être perçue à titre rétroactif dans les départements qui auraient choisi d’y renoncer avant de changer d’avis. C’est pour le moins surprenant. Cela pose des problèmes qui semblent assez difficiles à traiter.

Pour cette raison, je ne peux émettre qu’un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d’État, je n’évoque pas la situation de départements ayant choisi de ne pas instaurer la taxe. Je parle de départements ayant adopté des délibérations et qui ne peuvent pas percevoir la taxe, l’administration considérant que le taux figurant dans la délibération initiale ne peut pas être modifié pendant trois ans.

Ne pas modifier le taux pendant trois ans et limiter la période de perception à trois ans, ce n’est pas la même chose ! Il y a là un problème d’interprétation. Cette ambiguïté avait d’ailleurs été reconnue, puisque la direction générale des collectivités locales avait pris soin d’envoyer une circulaire à tous les maires pour les inviter à corriger leurs délibérations. Le problème, c’est qu’un certain nombre de départements n’en ont pas été destinataires et qu’ils se trouvent aujourd’hui dans une situation ambiguë.

Les délibérations existant, on ne peut pas véritablement parler de rétroactivité. Nous faisons face à un problème d’interprétation du texte. L’objet de l’amendement est de lever une ambiguïté, dans l’intérêt général.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Boulard. Compte tenu de la situation des départements, tout effort d’interprétation juridique est pertinent. En la circonstance, ce qui permettra de surmonter l’obstacle de la rétroactivité, c’est de constater que la taxe était instaurée. Sous réserve d’une expertise plus approfondie, nous avons peut-être là un biais pour sauver une ressource tout à fait significative.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 241 rectifié ter.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 111 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l’adoption 309
Contre 35

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.

L’amendement n° 201, présenté par M. Dallier, est ainsi libellé :

Après l’article 24 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme, le mot : « troisième » est remplacé par le mot :« quatrième ».

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. M. le rapporteur général l’a rappelé, l’administration rencontrerait un certain nombre de difficultés pour recouvrer la taxe d’aménagement instaurée en 2012. En fait, j’en suis absolument certain, car, comme nombre de maires, je suis attentif aux recettes de cette taxe dans ma commune. Nous constatons de grands écarts entre les estimations faites par nos services et ce que nous percevons effectivement.

Or il y a un risque de forclusion à la fin de 2015 pour les taxes dues au titre de l’année 2012, ce qui signifierait autant de recettes en moins pour les collectivités territoriales. Le présent amendement tend donc à porter à quatre ans au lieu de trois ans le délai de forclusion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur cet amendement, car il y a effectivement des retards.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 201.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24 bis.

L’amendement n° 263 rectifié, présenté par MM. Marseille et Kern, Mme Jouanno, M. Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic, n’est pas soutenu.

Articles additionnels après l’article 24 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 25

Article 25

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du I de l’article 1520, après le mot : « service », sont insérés les mots : « de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, » ;

B. – Le III de l’article 1521 est ainsi modifié :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l’administration fiscale, avant le 1er janvier de l’année d’imposition, la liste des locaux concernés. » ;

2° Au 3, la référence : « et 2 » est remplacée par la référence : « à 2 bis » ;

C. – Après le I de l’article 1522 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au I du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer la part incitative de la taxe dans une ou plusieurs parties de leur territoire, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis et pour une période maximale de cinq ans. À l’issue de cette période, la part incitative est étendue à l’ensemble du territoire, sauf si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale la supprime par une délibération prise dans les mêmes conditions. »

II. – L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-78. – Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14.

« Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts.

« Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. Par exception, les syndicats mixtes qui ont institué cette redevance peuvent instituer la redevance spéciale prévue au présent article sur un périmètre limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application, respectivement, du II de l’article 1520 et du a du 2 du VI de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

« La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l’article L. 2333-77.

« Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. »

III. – A. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.

B. – Les délibérations prises en application du second alinéa de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu’elles n’ont pas été rapportées.

M. le président. L’amendement n° 257, présenté par MM. Kern, Détraigne, Cigolotti et Médevielle, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 145, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces deux alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la possibilité, pour les collectivités territoriales, d’instituer dans une ou plusieurs parties de leur territoire la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM.

Concrètement, les collectivités territoriales ont le choix entre la redevance et la TEOM. Or on sait que la part incitative ne fonctionne pas. Le nombre de communes concernées est d’ailleurs ridicule : on en compte dix. Autant instaurer la redevance.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’une possibilité offerte aux collectivités territoriales, non d’une obligation. Dès lors, on ne voit pas pourquoi on les priverait de cette possibilité. Cette disposition était d’ailleurs recommandée par la mission d’évaluation des politiques publiques dans son rapport sur la gestion des déchets par les collectivités territoriales. Il est vrai que cette disposition n’est pas facile à mettre en œuvre, mais certaines collectivités se sont saisies du sujet.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il y a des masochistes partout !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Un député que je ne nommerai pas insiste régulièrement pour que la part incitative de la TEOM soit développée.

Je le répète, il n’y a pas lieu de supprimer la possibilité offerte aux collectivités territoriales. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 145.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25.

(L’article 25 est adopté.)

Article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 25

M. le président. L’amendement n° 302 rectifié, présenté par Mme Jouanno, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 281, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier septième alinéa du II quater de l’article 1411, après la première occurrence de la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. » ;

2° Au premier alinéa du IV de l’article 1638-0 bis, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. » ;

3° Au VII de l’article 1638 quater, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ou à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une fusion impliquant au moins un établissement faisant application en 2011 du même article. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. L’état actuel de la législation ne prévoit pas les successions de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale. Pourtant, il y en a. L’objectif du présent amendement est de permettre l’égalité et la continuité de traitement de la part départementale de la taxe d’habitation transférée au bloc communal en 2011.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Plus on avance, plus on rit !

Cet amendement porte sur les EPCI issus de fusion issue de fusion.

M. Vincent Delahaye. Cela arrive !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout arrive ! Peut-être serons-nous appelés plus tard à examiner un amendement portant sur les EPCI issus de fusion issue de fusion issue de fusion !

Il semblerait que le droit existant permette de corriger les abattements de taxe d’habitation. En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Delahaye, l’amendement n° 281 est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Je ne suis pas certain que M. le rapporteur général ait eu le temps de vérifier ses affirmations. Je maintiens mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 281.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Guené, Commeinhes, Laufoaulu, Bizet, D. Laurent, Saugey, Milon et Laménie, Mme Cayeux, MM. Trillard, Mandelli, de Nicolaÿ, de Legge, Vaspart, Cornu et Savary, Mmes Hummel et Deromedi, MM. Delattre, Houpert, B. Fournier, César et Pierre et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe. La valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune des communes où est implanté un établissement d’une des sociétés du groupe et répartie entre chaque commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article 1586 octies. »

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Le présent amendement vise à assurer une plus juste répartition territoriale de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, entre activités de siège et unités de production.

M. le président. L’amendement n° 356 rectifié, présenté par Mmes Gourault, Létard et Gatel, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Guené, Commeinhes, Laufoaulu, Bizet, D. Laurent, Saugey, Milon et Laménie, Mme Cayeux, MM. Trillard, Mandelli, de Nicolaÿ, de Legge, Vaspart, Cornu et Savary, Mmes Hummel et Deromedi, MM. Delattre, Houpert, B. Fournier, César et Pierre et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1586 ter du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, les dispositions du présent II sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe. La valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune des communes où est implanté un établissement d’une des sociétés du groupe et répartie entre chaque commune selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l’article 1586 octies.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2017.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement s’inscrit dans la continuité du précédent. Il vise lui aussi à assurer une plus juste répartition territoriale de la CVAE entre activités de siège et unités de production.

M. le président. L’amendement n° 357 rectifié, présenté par Mmes Gourault, Létard et Gatel, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 43 rectifié et 44 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est favorable à ces amendements.

D’abord, lors de la réforme de la taxe professionnelle, le Sénat a souhaité répartir le produit de la CVAE en fonction de la localisation des entreprises. C’est la raison pour laquelle on tenait compte, d’une part, des effectifs, d’autre part, des valeurs locatives.

Par parallélisme, il s’agit aujourd’hui d’aligner les modalités de territorialisation de la CVAE des sociétés membres d’un groupe sur celles qui sont applicables aux entreprises multi-établissements. Nous avons d’ailleurs adopté une disposition similaire dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2016.

La commission est donc favorable à l’amendement n° 43 rectifié et demande le retrait de l’amendement n° 44 rectifié, dont la rédaction est moins aboutie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement incite le Sénat à la prudence sur ces amendements, dont je perçois le bien-fondé. Le problème qu’ils soulèvent est connu et revient très souvent dans nos débats. Toutefois, leur adoption provoquerait immanquablement de nombreux perdants, dont j’entends déjà les gémissements, non pas de plaisir, mais de douleur ! (Sourires.)

M. Philippe Dallier. Les autres ne diront rien !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Ces amendements auraient des conséquences très fortes. Le Gouvernement préfèrerait en tout état de cause un dispositif étalé dans le temps. Je ne vais pas vous faire le coup des simulations,…

M. Philippe Dallier. Non, pas à cette heure-là ! (Sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. … mais elles existent. L’IGF a établi un rapport relativement intéressant sur le sujet.

À titre personnel, j’ai un a priori positif pour ces amendements. Mais, soyons clairs, si leur adoption doit permettre, de manière générale, une plus juste répartition de la CVAE sur les territoires à l’écart de l’Île-de-France ou des métropoles, les modifications de cette répartition seront probablement très importantes.

J’ai souvent dit qu’il serait utile que le Comité des finances locales, par exemple, se saisisse de cette question. Il me semble qu’il serait dans son rôle, puisqu’il dispose de bases pour travailler. Je sais d’ailleurs que l’Assemblée des communautés de France, l’ADCF, n’a pas la même lecture du rapport de l’IGF que d’autres collectivités ou parfois même que le Gouvernement. L’ADCF, tout comme le Gouvernement, souhaite qu’on avance sur cette question. Mais la solution proposée ici aurait un effet brutal et massif.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote sur l’amendement n° 43 rectifié.

M. Maurice Vincent. Même si, effectivement, sur le plan théorique et intellectuel, ces amendements présentent un certain nombre d’interrogations positives, en l’absence de toute simulation, on part à l’aveuglette, alors que des montants considérables sont en jeu pour de nombreuses collectivités.

C’est la raison pour laquelle nous ne voterons pas ces amendements.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Je ne les voterai pas non plus, car il est clair que c’est l’Île-de-France et la métropole du Grand Paris qui trinqueront. Or les baisses de dotations ont déjà eu lieu et ont pris en compte les recettes actuelles. Si l'on bouleverse la répartition et que se produisent des évasions de CVAE qu’on n’est pas capable de mesurer, on voit bien les conséquences que cela pourrait avoir.

M. André Trillard. Elles seront considérables !

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Nous avons eu, la semaine dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances, un débat à peu près similaire et les réponses apportées ont été les mêmes.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est exact !

M. Claude Raynal. Il faut être extrêmement prudent sur de tels sujets.

En effet, d’une part, en tant qu’élus locaux, nous nous plaignons très souvent d’avoir des simulations qui ne sont pas tout à fait justes ou pas tout à fait complètes avant de prendre des décisions. Là, il n’y a pas de simulation du tout, comme l’a dit mon collègue Maurice Vincent.

D’autre part, s’agissant d’amendements de ce type, il faut en même temps prévoir un tunnel. On ne peut pas passer d’une situation à une autre sans prévoir un tunnel de baisses et d’augmentations. Donc, en l’absence de dispositif de ce type, on ne peut pas voter cet amendement, malgré toute la sympathie qu’inspire l’ADCF. Je pense qu’il faut retravailler en profondeur ces questions si l’on veut aboutir à un résultat.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait d’accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 44 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 105 rectifié, présenté par MM. Guené, Cornu, Vaspart, de Legge, Legendre, Houpert et Danesi, Mmes Cayeux et Bouchart, MM. Soilihi et Lefèvre, Mmes Gruny et Troendlé, MM. Bizet, Commeinhes, Morisset et Pierre, Mme Lamure, M. Poniatowski, Mmes Deromedi et Morhet-Richaud et M. Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« La charge nette d’investissement identifiée lors de tout transfert de charge n’est pas tenue de faire l’objet d’une minoration de l’attribution de compensation. Cette charge peut donner lieu au versement annuel par les communes au bénéfice de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une attribution de compensation dite d’investissement. Ce versement constitue dans ce cas une dépense d’investissement obligatoire. »

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Ce projet d’amendement vise à permettre de tenir compte des spécificités des dépenses d’investissement et de fonctionnement lors des transferts de compétences entre communes et intercommunalités.

En effet, lorsqu’une compétence transférée comporte un volume important de dépenses d’investissement, comme pour la voirie par exemple, ce transfert peut provoquer un déséquilibre des budgets communaux, dans la mesure où l’on transfère une dépense d’investissement qui est neutralisée par une réduction de recettes de fonctionnement. Cette situation peut conduire à une dégradation mécanique des ratios financiers des communes, comme on le constate d’ailleurs dans certaines métropoles. Ce phénomène pourrait s’étendre – en tous les cas, il y a un risque – avec les transferts programmés dans le cadre de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, notamment avec la rationalisation – ou la nationalisation ! – de la carte intercommunale.

Nous vous proposons, par cet amendement, d’autoriser une intercommunalité et ses communes à distinguer les dépenses d’investissement et de fonctionnement dans les règles de calcul des attributions de compensation des charges transférées.

Je sais que la question est technique, mais elle est importante financièrement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La dotation de compensation vise à compenser les charges transférées par la commune à l’intercommunalité en jouant, ensuite, sur la fiscalité. Il s’agit donc complètement de recettes de fonctionnement.

Créer une dotation de compensation assise sur l’investissement dénaturerait complètement la nature des attributions de compensation. C’est un changement total, dont on ne mesure pas bien les effets.

C’est la raison pour laquelle la commission souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Jean-François Husson soulève un problème qui peut se poser dans un certain nombre de cas. Apparemment, le ministère de la décentralisation a examiné cet amendement et s’est dit qu’il y avait là un vrai sujet, mais que la façon dont il était traité n’était pas la meilleure.

Je suggère donc, à ce stade, le retrait de cet amendement – qu’il faut peut-être considérer comme un amendement d’appel – au profit d’un travail ultérieur, car les choses sont, en l’état, assez difficiles à identifier. Si l’amendement n’était pas retiré, compte tenu de sa formulation et de l’examen qui en a été fait par mes collègues Marylise Lebranchu et André Vallini, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. La sagesse des réponses du secrétaire d’État et du rapporteur m’incite à retirer l’amendement, en attendant qu’un travail ultérieur apporte une solution.

M. le président. L’amendement n° 105 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 347, présenté par MM. Anziani, Vincent, Guillaume, F. Marc, Yung, Berson, Botrel et Raoul, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsque l’attribution de compensation est négative » sont remplacés par les mots : « Lorsque les attributions de compensation sont négatives » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « 15 février » sont remplacés par les mots : « 1er mars » ;

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « de fonctionnement » ;

2° Le 1° bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’attribution de compensation et les conditions de sa révision » sont remplacés par les mots : « des attributions de compensation et les conditions de leur révision » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’attribution » sont remplacés par les mots « des attributions » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième, sixième, septième et dernier alinéas, après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées à un équipement. » ;

4° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale décide de faire application des dispositions prévues à l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, le calcul du coût unitaire de fonctionnement du service suivant les modalités prévues par l’article D. 5211-16 du code général des collectivités territoriales peut donner lieu à l’institution d’une attribution de compensation de fonctionnement pour les charges de fonctionnement non liées à un équipement et une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;

5° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement d’un équipement. » ;

6° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV. » ;

c) Le dernier alinéa du 1. est complété par les mots : « de fonctionnement et instituer une attribution de compensation d’investissement » ;

d) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 2., après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

e) Le a) du 2. est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;

f) Le second alinéa du b) du 2. est ainsi rédigé :

« Lorsque l’adhésion d’une commune s’accompagne d’un transfert ou d’une restitution de compétences, les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. » ;

g) Au premier alinéa du 3., après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

h) Après les mots : « restitution de compétences », la fin du second alinéa du 3. est ainsi rédigée : « les attributions de compensation de fonctionnement et d’investissement mises en place sont respectivement diminuées ou majorées du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent article. » ;

i) Au 4. et à la première phrase du premier alinéa du 5. après les mots : « attribution de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement » ;

j) Le premier alinéa du 5. est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, il peut être institué dans les mêmes conditions une attribution de compensation d’investissement pour les charges liées au coût de renouvellement un équipement. » ;

7° Au 6°, après les mots : « Les attributions de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement et d’investissement » et après la référence : « 1° bis du présent V », sont insérés les mots : « sont instituées ou » ;

8° À la première phrase du 7°, après les mots : « attributions de compensation », sont insérés les mots : « de fonctionnement ».

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.

La parole est à M. Maurice Vincent.

M. Maurice Vincent. Cet amendement porte sur une question relativement technique.

Si les textes prévoient bien, en matière d’attributions de compensation, la distinction entre les charges de fonctionnement non liées à un équipement et celles qui sont liées à un équipement, ils n’ont pas pour autant prévu de créer une attribution de compensation en fonctionnement et une attribution de compensation d’investissement.

Or, en vertu de la loi de 2010 de réforme des collectivités territoriales et de la loi de 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, une nouvelle disposition législative figure dans le code général des collectivités territoriales, sans que cette modification ait été reflétée dans le code général des impôts.

La mutualisation s’accompagne du calcul du « coût unitaire de fonctionnement » du service. La loi prévoit que l’on peut imputer sur les attributions de compensation les effets financiers de la convention de mutualisation, au lieu d’en faire un remboursement à part.

Néanmoins, le coût unitaire de fonctionnement du service comprend également les charges de renouvellement des matériels, véhicules, outils informatiques et bâtiments nécessaires au fonctionnement des services mutualisés. Pour autant, le code général des impôts ne prévoit pas davantage ce cas de figure ni la mise en place d’une attribution de compensation d’investissement.

Ainsi, dans le contexte actuel, certaines communes pourraient se retrouver dans une situation d’épargne négative du fait de la prise en compte de ces charges de renouvellement des équipements en dépense de fonctionnement à travers l’attribution de compensation.

Au-delà, ce mécanisme est pénalisant pour les communes de moins de 3 500 habitants qui n’amortissent pas leurs immobilisations, d’où le présent amendement, qui vise à trouver une solution.

M. le président. L’amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Guené, Cornu, Vaspart, de Legge, Legendre, Houpert et Danesi, Mme Cayeux, MM. Soilihi et Lefèvre, Mmes Gruny et Troendlé, MM. Bizet, Commeinhes, Morisset et Pierre, Mme Lamure, M. Poniatowski et Mmes Deromedi et Morhet-Richaud, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas d’une diminution du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réduire les attributions de compensation, dans les mêmes proportions entre les communes. »

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Le présent amendement vise à permettre à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de procéder à la réduction des attributions de compensation en cas de baisse du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou de ses recettes réelles de fonctionnement.

M. le président. L’amendement n° 103 rectifié, présenté par MM. Guené, Cornu, Vaspart, de Legge, Legendre, Houpert et Danesi, Mme Cayeux, MM. Soilihi, Mayet et Lefèvre, Mmes Gruny et Troendlé, MM. Bizet, Commeinhes, Morisset et Pierre, Mme Lamure et M. Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération concordante de leur organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, procéder à la réduction dans des proportions différentes des attributions de compensation de leurs communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction des attributions de compensation, décidée dans des proportions différentes entre communes, indépendamment des réévaluations des charges transférées, ne peut excéder de 10 % le montant de l’attribution de compensation versée à une commune l’année précédente. »

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même s’il diffère un peu dans l’esprit, l’amendement n° 347 de notre collègue Vincent rejoint l’amendement n° 105 rectifié que nous avons examiné précédemment. On aboutirait, là encore, à une modification de la nature même des attributions de compensation.

J’incline donc à demander le retrait de cet amendement, mais peut-être M. le secrétaire d’État a-t-il une réponse technique à apporter sur ce problème, qui est réel ?

L’amendement n° 104 rectifié vise à permettre de modifier les attributions de compensation à la majorité simple, en cas de diminution du produit de la fiscalité professionnelle unique ou de diminution des recettes de fonctionnement, alors que, concrètement, le droit existant réserve cette possibilité aux cas de diminution des bases de fiscalité économique, c’est-à-dire, aujourd’hui, en cas de disparition d’une entreprise.

S’il y a une baisse de DGF, on pourrait modifier les attributions de compensation. Il va y avoir beaucoup de baisses de DGF, parce que presque toutes les collectivités vont voir leur DGF baisser, et la réponse à la baisse de la DGF ne doit pas être, me semble-t-il, une modification des attributions de compensation. Ce ne doit pas être, en tout cas, la variable d’ajustement. Qu’on puisse modifier les attributions de compensation si des établissements ou des usines, c’est-à-dire si des modifications des bases physiques interviennent, on le comprend. En revanche, l’adoption de cet amendement changerait la nature des possibilités. Quoi qu’il en soit, le lien avec la baisse de la DGF est difficile à comprendre.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement, ainsi que celui de l’amendement n° 103 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je suis défavorable à l’amendement n 347 qui renvoie au sujet que nous avons évoqué avec Jean-François Husson.

Je partage l’avis, parfaitement détaillé, qu’a exprimé le rapporteur général sur l’amendement n° 104 rectifié.

Le sujet est un peu différent en ce qui concerne l’amendement n° 103 rectifié qui élargit la possibilité de moduler les attributions de compensation. Nous l’avions déjà fait avec une amplitude de 5 %. Vous proposez, monsieur Bizet, d’aller jusqu’à 10 %. Cela nous semble excessif, compte tenu de la récente possibilité d’élargissement offerte aux collectivités.

Le Gouvernement est donc défavorable à ces trois amendements.

M. le président. Monsieur Vincent, l’amendement n° 347 est-il maintenu ?

M. Maurice Vincent. Je vais retirer l’amendement n° 347, dans la mesure où, effectivement, il rejoint l’amendement n° 105 rectifié qui a déjà été rejeté. Toutefois, il serait souhaitable que ces questions techniques fassent l’objet d’une analyse approfondie dans le futur.

M. le président. L’amendement n° 347 est retiré.

Monsieur Bizet, les amendements nos 104 rectifié et 103 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Jean Bizet. Je souscris aux recommandations du rapporteur général sur ces deux amendements. Je retirerai l’amendement n° 104 rectifié, mais en ce qui concerne l’amendement n° 103 rectifié, le fait que puisse s’appliquer la règle de la majorité qualifiée et non plus de l’unanimité était quand même séduisant. Dans le même esprit que notre collègue Vincent, je souhaiterais qu’on puisse revenir sur cette question sous cet angle-là.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que nous avons modifié les règles d’attribution des compensations puisque, jusqu’à l’année dernière, la règle de l’unanimité s’appliquait, alors qu’aujourd’hui une majorité qualifiée suffit – soit deux tiers des conseils municipaux représentant 50 % de la population, soit 50 % des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population – pour modifier les attributions de compensation, sous réserve de la confirmation par le Gouvernement.

Avant, l’unanimité était requise, aujourd’hui, la règle de la majorité qualifiée permet de revenir sur les attributions de compensation.

M. Jean Bizet. Dont acte.

M. le président. Les amendements nos 104 rectifié et 103 rectifié sont retirés.

L’amendement n° 286, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que de la perte de compensation résultant de l’application du VII du présent article ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Les attributions de compensation visent à compenser l’application du régime de fiscalité professionnelle unique. Il semblerait que, dans le calcul de ces attributions de compensation, il n’ait pas été tenu compte de l’allocation compensatrice de taxe d’habitation liée au transfert de la part départementale de cette taxe aux communes. Cet amendement vise à remédier à cette omission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il apparaît que, dans le calcul de la dotation de compensation, on ne prend pas en compte l’ancienne part de la taxe d’habitation perçue par les départements et transférée au bloc communal.

Nous étions plutôt favorables au retrait de cet amendement, considérant qu’un assouplissement avait déjà été introduit l’année dernière, avec la possibilité de modifier, non plus à l’unanimité, mais par une majorité qualifiée, la dotation de compensation. Toutefois, si le Gouvernement a une solution, nous l’accueillerons bien volontiers et nous émettons un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement constate que cet amendement n’est pas opérant.

Vous proposez de majorer les produits de fiscalité pris en compte dans le calcul des allocations compensatrices, ou AC, actuellement versées par les EPCI à leurs communes membres. Ainsi, vous proposez de modifier l’alinéa relatif à la majoration de l’AC à la suite de la perte par les communes de la part départementale de taxe d’habitation dont elles ne bénéficient plus depuis leur intégration au sein d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique.

Toutefois, l’alinéa que vous mentionnez dans votre amendement ne concerne pas l’ancienne part départementale de taxe d’habitation ; il vise à prendre en compte le taux intercommunal, applicable sur le territoire de la commune en 1991 pour le calcul de l’allocation compensatrice de taxe d’habitation. Par ailleurs, l’application de ce même alinéa VII n’entraîne aucune réduction ou perte de taxe d’habitation pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre unique, bien au contraire, puisqu’il vise à prendre en compte un taux historique de taxe d’habitation favorable aux communes.

Sous le bénéfice de ces explications, je suggère que vous retiriez cet amendement, mon cher collègue. À défaut, l’avis sera défavorable.

M. Vincent Delahaye. Je retire cet amendement !

M. le président. L’amendement n° 286 est retiré.

L’amendement n° 287, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cabanel et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A. – L’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article peut verser à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une zone de développement éolien ou, en l’absence de zone de développement éolien, aux communes d’implantation des installations mentionnées au II de l’article 1609 quinquies C et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement vise à permettre le versement par un EPCI dont le régime fiscal relève de la fiscalité professionnelle unique d’une attribution de compensation aux communes concernées par l’implantation d’installations éoliennes, au titre des nuisances environnementales liées à ces installations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les éoliennes ont bénéficié d’une mesure d’assouplissement l’an dernier. Si les EPCI veulent revoir les attributions de compensation, ils peuvent délibérer, d’autant que la règle de l’unanimité est maintenant assouplie. Il se peut aussi que la communauté de communes verse des fonds de concours aux communes sur le territoire desquelles sont implantées les éoliennes.

Nous penchons plutôt pour une demande de retrait, à moins que le Gouvernement n’émette un autre avis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. L’état du droit prévoit déjà l’obligation pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique de reverser à leurs communes membres le produit lié à la fiscalité éolienne au moyen des attributions de compensation. En outre, les EPCI et les communes peuvent décider de réviser librement les montants servis au titre de ces attributions, afin de tenir compte d’une éventuelle perte de recettes liée à cette ressource fiscale.

De plus, l’article 61 bis du projet de loi de finances, adopté sur proposition du Gouvernement, assouplit les règles de majorité présidant à la révision du montant de ces attributions de compensation.

Cet amendement est donc largement satisfait et je suggère son retrait.

M. Vincent Delahaye. Je le retire !

M. le président. L’amendement n° 287 est retiré.

L’amendement n° 278, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche et Cadic, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa du b du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce protocole peut également comprendre une dotation visant à compenser la perte de recettes, pour les établissements publics de coopération intercommunale fusionnés et leurs communes membres, résultant de l’application des dispositions du présent article. Dans ce cas, le protocole financier général est adopté par délibérations concordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 278 est retiré.

L’amendement n° 279, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

- Au quatrième alinéa, les mots : « ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces trois taxes » sont supprimés ;

- Au cinquième alinéa, la première occurrence du mot : « , soit » et les mots : « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces taux sont en baisse » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa du 2, les mots : « ou du taux moyen de la taxe d’habitation et des taxes foncières » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du II de l’article 1636 B decies, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse » sont supprimés.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Cet amendement traite des liens qui existent entre les taux de fiscalité directe locale, qui sont particulièrement complexes à mettre en œuvre.

Il est donc proposé d’abandonner la prise en compte de l’évolution du taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières pour la détermination du taux maximum de contribution foncière des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vincent Delahaye et ses collègues veulent assouplir les règles de liaison des taux. Nous n’avons pas été vraiment en mesure d’expertiser précisément les effets que pourrait avoir cet amendement sur la fiscalité des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement souhaite protéger les entreprises. Il ne souhaite pas supprimer les liens qui existent. Elles peuvent bénéficier d’un certain nombre de dérogations, d’ores et déjà prévues dans les textes.

Dans l’intérêt des entreprises, particulièrement des PME, le Gouvernement serait défavorable à cet amendement s’il était maintenu.

M. Vincent Delahaye. Je retire mon amendement !

M. le président. L’amendement n° 279 est retiré.

L’amendement n° 280, présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Kern, Namy, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 100, présenté par M. Boulard, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1636 B nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils délibérants peuvent également décider d’instituer, par délibération prise à l’unanimité des conseils municipaux, une procédure de lissage progressif des taux sur une période maximale de douze ans permettant à terme de supprimer les écarts de taux de taxe d’habitation entre l’ensemble des communes membres. »

La parole est à M. Jean-Claude Boulard.

M. Jean-Claude Boulard. Depuis le début de nos travaux, nous avons fréquemment évoqué les thèmes de l’étalement et du lissage comme outils d’adaptation. Il est proposé d’en faire application à l’harmonisation des taux de taxe d’habitation au sein des intercommunalités, notamment des communautés urbaines.

Nous disposons actuellement d’un délai de cinq ans pour harmoniser les taux, que nous proposons de porter à douze ans. Étaler douleur et plaisir rend la douleur plus supportable et le plaisir plus durable… (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Il existe en effet des taux différents au sein de certaines communautés urbaines, ce qui n’est pas souhaitable. Vous proposez d’allonger le délai de convergence des taux de cinq ans à douze ans. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 100.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

L’amendement n° 282, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 1638 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase du premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « soit par délibération du conseil municipal de la commune nouvelle adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A, soit en exécution de délibérations concordantes prises antérieurement à la création de la commune nouvelle par les conseils municipaux des communes intéressées » ;

2° L’article 1638-0 bis est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est ainsi modifié :

– La quatrième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A du code général des impôts » ;

– Le quatrième alinéa est complété par les mots : « soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

b) Le 1° du III est ainsi modifié :

– La quatrième phrase du deuxième alinéa est complété par les mots : « adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

– Le quatrième alinéa est complété par les mots : « soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion, soit par une délibération de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion adoptée dans les conditions prévues à l’article 1639 A » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du IV bis de l’article 1638 quater, après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « adoptées dans les conditions prévues à l’article 1639 A ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le code général des impôts est imprécis sur les délais de délibération relatifs aux intégrations fiscales progressives. L’amendement vise à accorder aux collectivités un délai suffisant pour prendre leurs décisions tout en sécurisant l’encadrement législatif de la procédure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est incompatible avec l’article 24, que nous venons de voter.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. Vincent Delahaye. Je le retire !

M. le président. L’amendement n° 282 est retiré.

L’amendement n° 284, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 1 et le 2 du III de l’article 1379-0 bis sont complétés par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette décision doit être prise par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité simple de ses membres avant le 31 décembre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier de l’année suivante. Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 21 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. »

2° Le second alinéa du I de l’article 1639 A bis est supprimé.

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Il est retiré !

M. le président. L’amendement n° 284 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 283, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis, les mots : « 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Elle » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. Cette décision » ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1638-0 bis, les mots : « 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

3° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) Le 1 du II est ainsi modifié :

- À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année qui suit celle de leur création. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

- À la première phrase du troisième alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

- À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigés : « 21 janvier de l’année qui suit celle de la fusion. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise en application du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier. »

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le délai de quinze jours laissé aux EPCI nouvellement créés pour choisir leur régime fiscal ou le mode de financement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères nous paraît trop court. Il serait donc porté à trois semaines, avec en contrepartie l’obligation d’une transmission rapide aux services de l’État concernés.

M. le président. L’amendement n° 285, présenté par MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme Loisier, MM. Canevet, Guerriau, Marseille et Vanlerenberghe, Mme Gatel, MM. Roche, Cadic et Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern, Namy, Savary et L. Hervé et Mme Gourault, est ainsi libellé :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er novembre » ;

2° Aux premières phrases des premier et troisième alinéas du 1 du II, la date : « 15 octobre » est remplacée par la date : « 1er novembre ».

La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Le délai d’adoption des délibérations d’assiette est actuellement trop court pour permettre aux collectivités de délibérer dans de bonnes conditions.

Les délais concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les autres taxes méritent d’être harmonisés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces deux amendements en discussion commune sont incompatibles entre eux, parce qu’ils prévoient des délais différents.

S’agissant de l’amendement n° 283, le délai dont disposeraient les EPCI issus de fusions pour délibérer passerait du 15 au 21 janvier. J’avoue que je n’ai pas très bien saisi le sens de cette mesure. Une fusion se prépare, elle résulte d’un projet de long terme. S’il était établi qu’une difficulté technique existe réellement, je serais tenté d’émettre un avis de sagesse.

Quant à l’amendement n° 285, il décalerait d’un mois le délai durant lequel les collectivités doivent délibérer pour la TEOM. Jusqu’à présent, on avait retenu la date du 1er octobre. Nous sommes plutôt en faveur de la stabilité. Y a-t-il une raison précise de proposer une telle prolongation ? La commission a demandé le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Ces mesures ne seraient pas sans conséquence sur la capacité des collectivités locales à établir leurs prévisions de ressources. On se plaint parfois que les notifications des bases d’imposition, et donc des recettes, soient reçues tardivement par les collectivités lorsqu’elles élaborent leur budget primitif. Mais si l’on retarde la possibilité de prendre des délibérations, cela retarde d’autant les travaux de nos services. On a toujours l’impression qu’il suffit d’appuyer sur un bouton pour que l’ensemble de cette chaîne de fabrication – rôle, notifications aux collectivités et émission des avis d’imposition – se mette en mouvement. Mais cela prend du temps, car il faut aussi sécuriser les procédures.

En conséquence, le Gouvernement n’est pas favorable à ces deux amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 283.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Vincent Delahaye. Je retire l’amendement n° 285 !

M. le président. L’amendement n° 285 est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 6 est présenté par M. Navarro.

L’amendement n° 35 rectifié bis est présenté par MM. Marseille, Kern et Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.

L’amendement n° 95 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Savin et Gremillet.

L’amendement n° 288 rectifié est présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet et Vanlerenberghe, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye et Savary et Mme Gourault.

L’amendement n° 345 est présenté par MM. Boulard, Raynal, Guillaume, Vincent, F. Marc, Yung, Berson, Botrel, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2017, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

Les amendements nos 6 et 35 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 95 rectifié.

M. Jean-François Husson. Cet amendement vise à modifier le champ d’application de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, afin de permettre aux communes et EPCI d’être destinataires de la liste des locaux entrant potentiellement dans le champ de la taxe de séjour.

Cet amendement fait suite aux recommandations d’un rapport récent du Gouvernement au Parlement, examinant l’opportunité et les modalités du transfert de la gestion de la taxe de séjour à l’administration fiscale.

Ce rapport explique d’ailleurs que, « parmi les informations détenues par l’administration fiscale, pourraient être exploitées, à des fins de contrôle de la taxe de séjour, un certain nombre d’informations susceptibles d’être transmises aux collectivités locales ».

Ce rapport précise également qu’il pourrait être possible d’organiser des échanges d’informations entre cette administration fiscale et les collectivités, mais, pour cela, il faut faire sauter un verrou juridique permettant de rendre opérationnelle, sans tarder, cette proposition du rapport, et de procéder aux nécessaires adaptations informatiques.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l'amendement n° 288 rectifié.

M. Vincent Delahaye. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour présenter l'amendement n° 345.

M. Jean-Claude Boulard. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette proposition paraît de nature à assurer un meilleur contrôle et un meilleur recouvrement de la taxe de séjour.

En conséquence, l’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Il a été précisé que cette transmission pouvait, à terme, être faite aux collectivités. Le Gouvernement lui-même, ou l’administration, l’a souligné dans un rapport. Nous sommes donc d’accord sur l’objectif.

Toutefois, après expertise, cette transmission ne sera probablement pas possible pour des raisons techniques, d’équipement et de structuration informatique avant 2018. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’inscription dans la loi d’une prise d’effet de cette mesure dès 2017 ; la reporter à 2018 serait moins gênant et irait dans la bonne direction.

Si vous acceptiez de rectifier vos amendements en ce sens, le Gouvernement pourrait s’en remettre à la sagesse de votre assemblée. Si vous conserviez la date de 2017, le Gouvernement serait en revanche défavorable.

M. le président. Monsieur Husson, êtes-vous favorable à cette rectification ?

M. Jean-François Husson. Autant profiter de l’assentiment général pour avancer ! Je rectifie donc mon amendement pour remplacer 2017 par 2018.

M. Vincent Delahaye. J’accepte également de rectifier mon amendement !

M. le président. Je suis donc saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 95 rectifié bis est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Savin et Gremillet.

L’amendement n° 288 rectifié bis est présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet et Vanlerenberghe, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye et Savary et Mme Gourault.

L’amendement n° 345 rectifié est présenté par MM. Boulard, Raynal, Guillaume, Vincent, F. Marc, Yung, Berson, Botrel, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts. »

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25.

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 5 est présenté par M. Navarro.

L’amendement n° 34 rectifié est présenté par MM. Marseille, Kern et Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.

L’amendement n° 94 rectifié est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Vaspart et Pellevat, Mmes Deromedi, Micouleau et Mélot et MM. Houel, Lefèvre, Commeinhes, Chaize, Pierre, Grand et Savin.

L’amendement n° 289 rectifié est présenté par M. Détraigne, Mme Loisier, MM. Canevet et Vanlerenberghe, Mme Gatel, M. Gabouty, Mme Férat, MM. Delahaye, Kern et Savary et Mme Gourault.

L’amendement n° 344 est présenté par MM. Boulard, Raynal, Vincent, Guillaume, Yung, Botrel, Berson, F. Marc, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, après les mots : « à la métropole de Lyon, », sont insérés les mots : « aux métropoles exerçant la compétence prévue au 9 du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ».

Les amendements nos 5 et 34 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié.

M. Jean-François Husson. L’article 49 de la loi de finances pour 2006 prévoit qu’une fraction du produit des amendes des radars et de celles de la police de la circulation bénéficie aux collectivités territoriales, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, de celle de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles de 2014 et de celle portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui organisent le transfert de la compétence portant sur la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental aux métropoles.

Il appartient donc à ces dernières de financer les opérations contribuant à la sécurisation du réseau routier sur leur territoire.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour présenter l’amendement n° 289 rectifié.

M. Vincent Delahaye. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Boulard, pour présenter l’amendement n° 344.

M. Jean-Claude Boulard. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vincent Delahaye, qui est rapporteur spécial de la commission des finances pour le contrôle de la circulation et du stationnement routiers sait à quel point les radars rapportent au-delà de toute espérance…

Une fraction du produit des amendes liées aux radars automatiques est destinée aux collectivités territoriales, en particulier les départements, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Corse et les régions d’outre-mer.

Le débat sur la répartition de cette fraction est légitime, mais il s’agit d’une enveloppe fermée. En conséquence, si l’on attribue une part aux métropoles, elle est retirée aux départements, qui gèrent pourtant l’essentiel du réseau routier. En Eure-et-Loir, par exemple, nous avons 7 600 kilomètres de routes.

Les finances des départements en seraient affectées, alors même qu’ils se trouvent dans une situation extrêmement difficile.

M. Michel Bouvard. Et ce sont souvent des routes coûteuses, avec de nombreux ouvrages d’art !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut en effet penser aux routes de montagne !

Tant que le prélèvement au profit des métropoles est effectué dans une enveloppe fermée, nous ne pouvons qu’être défavorables à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Il est toujours bon de rappeler que le produit des amendes automatisées est réparti entre trois groupes de bénéficiaires.

Une partie revient au budget de l’État pour renouveler les radars, en installer de nouveaux et financer l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l’ANTAI, qui édite les amendes.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il y aurait des choses à dire sur l’ANTAI !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Ensuite, une partie bénéficie à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, pour une part non négligeable de ses ressources.

Enfin, une troisième part va effectivement aux collectivités territoriales, dont les communes et les départements, pour entretenir et gérer des équipements routiers.

On croit souvent que les radars sont la « pompe à fric » du budget de l’État, mais les recettes sont bien affectées à des organismes qui dépensent de l’argent en faveur du réseau routier.

Cet amendement évoque une partie des recettes qui sont destinées aux collectivités, mais rien n’empêche aujourd’hui les départements et les métropoles, dans le cadre des conventions qui organisent les transferts de compétences, d’intégrer la question du produit des amendes. La situation de la métropole de Lyon est particulière, puisqu’elle exerce aussi les compétences d’un département.

Il est logique que les conventions qui règlent les relations entre un département et une métropole intègrent la part de recettes perçues par les départements au titre des amendes. Les métropoles seraient bien naïves de ne pas le prévoir… Et je ne crois pas qu’elles le soient ! (Sourires.)

Pour ces raisons, le Gouvernement considère qu’il n’y a pas lieu d’adopter cet amendement.

M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 94 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Sans naïveté, monsieur le secrétaire d’État, je fais partie de ceux qui pensent que, si les choses vont sans dire, elles vont encore mieux en les écrivant…

Dans le cadre des transferts entre les départements et les métropoles, dont certains ne sont pas obligatoires, il faudra recommander aux métropoles d’inclure les recettes correspondantes si la compétence de voirie est transférée, pour éviter tout doute qui pourrait survenir par la suite.

Il existe, dans l’agglomération nancéienne, une réflexion sur un éventuel transfert de ce type. Je trouverais normal que la part qui est attribuée au département pour financer cette compétence sur le périmètre de l’agglomération revienne, en cas de transfert, à la métropole.

Pour autant, je me range aux arguments du rapporteur général et du Gouvernement et je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 94 rectifié est retiré.

Monsieur Delahaye, l’amendement n° 289 rectifié est-il maintenu ?

M. Vincent Delahaye. Je le retire.

M. le président. L’amendement n° 289 rectifié est retiré.

Monsieur Boulard, maintenez-vous l’amendement n° 344 ?

M. Jean-Claude Boulard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 344 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 45 rectifié bis est présenté par MM. Guené, Commeinhes, Laufoaulu, Bizet, D. Laurent, Saugey, Milon et Laménie, Mme Cayeux, MM. Trillard, Mandelli, de Nicolaÿ, de Legge, Vaspart, Cornu, B. Fournier, Chasseing et Danesi, Mmes Deseyne, Bouchart et Deromedi, MM. César et Pierre, Mme Lamure et M. Husson.

L’amendement n° 177 rectifié quater est présenté par M. Capo-Canellas, Mmes Gourault et Morin-Desailly, M. Kern, Mmes Loisier, Létard et Gatel, MM. Bonnecarrère, Guerriau et Canevet, Mme N. Goulet, MM. Cigolotti et Détraigne, Mme Billon et MM. Longeot, Cadic, Delcros et L. Hervé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa du 1.2.4.1. de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, par exception à l’alinéa précédent, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider par délibération à la majorité simple d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre existants antérieurement à la fusion un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximum ne peut être supérieur à 1,2. »

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° 45 rectifié bis.

M. Jean Bizet. Cet amendement concerne la modulation du montant de la taxe sur les surfaces commerciales, la TASCOM, en cas de création d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale.

L’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 prévoit des dispositions spécifiques en cas de fusion : le niveau de perception et le coefficient de modulation de la taxe sont maintenus sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre la première année d’existence du nouvel EPCI.

Toutefois, il en va autrement à partir de la deuxième année. Le coefficient applicable à l’ensemble de la communauté issue de la fusion est égal au plus faible des coefficients des EPCI préexistants.

Cette situation peut être fortement préjudiciable aux communautés issues d’une fusion, d’autant que nous sommes dans une période où les dotations de l’État aux collectivités locales baissent.

Nous proposons donc de donner la possibilité à l’organe délibérant d’organiser, sur une période de quatre ans, un mécanisme de convergence.

M. le président. L’amendement n° 177 rectifié quater n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 45 rectifié bis ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Jean Bizet pose une question importante, celle de la fusion des taux de TASCOM pour les EPCI qui se regroupent, et il propose une harmonisation progressive sur quatre ans.

Néanmoins, la rédaction de l’amendement pose une difficulté, puisque le coefficient le plus élevé serait automatiquement imposé dans cette situation. Nous préférerions un dispositif donnant plus de liberté à l’EPCI.

La commission demande donc le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

M. Jean Bizet. Serait-il possible d’aller dans le sens proposé par le rapporteur général, en rectifiant cet amendement pour ne pas imposer le coefficient le plus élevé ? Il me semble que l’important réside dans la notion de convergence.

M. André Trillard. C’est juste !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je vous comprends, mais ce n’est pas le seul problème soulevé par votre amendement. Vous prévoyez en effet que les coefficients ne peuvent pas varier de plus ou moins 0,05 chaque année. Des écarts plus élevés existent aujourd’hui et il ne serait donc pas possible de converger en quatre ans, comme le prévoit par ailleurs l’amendement. Ce sujet mérite donc d’être travaillé de manière plus approfondie.

M. le président. Monsieur Bizet, maintenez-vous cet amendement ?

M. Jean Bizet. Je le retire, mais il faut en effet travailler rapidement sur cette question – sans attendre quatre ans ! –, afin d’éviter des pertes de rentrées fiscales pour les EPCI nouvellement créés. Cette situation ne constitue pas une incitation au regroupement !

M. le président. L’amendement n° 45 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l’article 25
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article additionnel après l’article 25 bis

Article 25 bis (nouveau)

Après le septième alinéa de l’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2016-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan “France très haut débit”. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 146 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° 350 est présenté par MM. Camani, Vincent, Yung et Guillaume, Mme M. André, MM. Boulard, Botrel, Berson, Roux et Filleul, Mmes Tocqueville et Bonnefoy, MM. Bérit-Débat, Poher, Miquel, Madrelle, J.C. Leroy et Cornano, Mme Herviaux, MM. Eblé, Carcenac, Chiron, Raynal, Raoul, Patriat, Patient, F. Marc, Lalande et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées en 2015, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan France très haut débit.

À titre exceptionnel, pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés aux deuxième et neuvième alinéas du II de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses mentionnées au premier alinéa sont prises en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 146.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans le projet de loi de finances pour 2016, nous avons adopté un amendement sur le fonds de compensation pour la TVA, qui réglait la question, à partir de l’année 2016 seulement, des dépenses d’investissement réalisées dans le cadre du plan « France très haut débit ».

L’article 25 bis du projet de loi de finances rectificative concerne le même sujet et nous avions annoncé que nous déposerions un amendement de cohérence avec celui déposé lors de l’examen du PLF, pour régler cette fois la question des dépenses de l’année 2015.

Cependant, il semble que l’Assemblée nationale ait adopté, lors de l’examen en nouvelle lecture du PLF, une disposition qui règle l’ensemble de la question. Cela pourrait alors satisfaire les auteurs des amendements qui se sont exprimés à l’occasion du PLF, comme ceux qui ont déposé des amendements sur le PLFR.

Si M. le secrétaire d’État nous confirme bien que l’Assemblée nationale a adopté une telle disposition, je retirerai l’amendement n° 146, puisqu’il serait satisfait.

Dans ce cas-là, je serai amené à demander le retrait des autres amendements qui ont été déposés sur cet article et, par cohérence, je proposerai de voter globalement contre l’article, puisqu’il n’aura finalement plus d’objet.

M. le président. La parole est à M. Maurice Vincent, pour présenter l’amendement n° 350.

M. Maurice Vincent. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Même pour un sujet aussi important, je peux difficilement me couper en deux… Je n’étais pas à l’Assemblée nationale cet après-midi, puisque j’étais ici même.

Pour autant, grâce aux techniques modernes de communication (Sourires.), je peux vous confirmer que l’Assemblée nationale a effectivement adopté un amendement, qui regroupe en une seule disposition l’éligibilité au FCTVA, pour les années 2015, 2016 et suivantes, des travaux liés au plan « France très haut débit ».

Il serait donc utile, par cohérence, de retirer les amendements.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Comme je l’ai indiqué, je retire l’amendement n° 146.

M. le président. Monsieur Vincent, maintenez-vous l’amendement n° 350 ?

M. Maurice Vincent. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 146 et 350 sont retirés.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 26 rectifié ter est présenté par MM. Luche, Guerriau, Détraigne, Canevet et Kern, Mme Férat, MM. Lasserre et Pozzo di Borgo, Mme Billon, MM. Longeot et Delcros, Mme Gatel et M. L. Hervé.

L’amendement n° 37 rectifié bis est présenté par MM. Savary, G. Bailly, Bonhomme et Bouchet, Mme Canayer, MM. Chaize, Commeinhes, Danesi, de Legge et de Nicolaÿ, Mmes Deroche et Deromedi, MM. Doligé et B. Fournier, Mmes Hummel et Imbert, MM. D. Laurent, Lefèvre, Lemoyne, Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Pellevat, Pierre, Pinton, Pointereau, Raison, Revet et Trillard, Mme Gruny et M. Husson.

L’amendement n° 206 rectifié est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 2

Remplacer l’année :

2016

par l’année :

2015

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 26 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à M. André Trillard, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié bis.

M. André Trillard. Je le retire, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 37 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 206 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 206 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 25 bis.

Je rappelle que M. le rapporteur général et M. le secrétaire d’État sont favorables à sa suppression.

(L’article 25 bis n’est pas adopté.)

Article 25 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 ter (nouveau)

Article additionnel après l’article 25 bis

M. le président. L’amendement n° 383, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Écrêtement des bases exceptionnelles de taxe foncière sur les propriétés bâties

« Art. … – Lorsque dans une commune les bases d’imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, divisées par le nombre d’habitants, excèdent trois fois leur montant de l’année 2015, il est perçu directement, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, un prélèvement égal au produit de la différence entre le montant des bases de l’année et celui des bases de 2015, par le taux en vigueur dans la commune.

« Ce prélèvement ne peut excéder 10 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de régler la situation des communes qui connaissent une augmentation exceptionnelle de leurs bases de taxe foncière du fait de l’installation d’un nouvel établissement ou d’une nouvelle structure.

Concrètement, il s’agit du cas où, à la suite d’un investissement réalisé par la communauté de communes, la communauté d’agglomération ou l’EPCI, une commune bénéficie d’une hausse considérable de ses bases foncières, qui peuvent doubler, voire tripler.

Nous nous sommes donc attachés à mettre en place un prélèvement au profit de l’EPCI de rattachement de la commune ayant en charge le développement économique lorsque l’augmentation dépasse un certain seuil.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Nous n’avons pas de simulation, monsieur le rapporteur général, mais vous pensez peut-être que l’impact financier de cette mesure ne sera pas très important… Le Gouvernement accueille cette initiative avec sympathie. Malheureusement, nous n’avons pas pu expertiser cet amendement, car nous l’avons reçu tardivement. C’est pourquoi je suis un peu hésitant.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est pour l’avenir !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. C’est rarement pour le passé, sinon c’est rétroactif…

Ce dispositif me semble quand même complexe : « lorsque […] les bases d’imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, divisées par le nombre d’habitants, excèdent trois fois leur montant sur l’année 2015. » Pourquoi pas ?

Par ailleurs, vous souhaitez que le prélèvement s’opère au profit de l’EPCI correspondant. C’est un choix que vous faites, mais vous auriez pu prévoir de le faire au profit du budget de l’État. (Sourires.)

En conclusion, le Gouvernement est assez réservé sur cet amendement, faute d’avoir pu l’expertiser complètement. L’avis est défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il n’y a pas de simulation, parce que, par définition, cet amendement porte sur les nouvelles installations créées à l’avenir. Il n’y a donc pas de perte de recettes pour la commune…

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Mais le passé éclaire l’avenir ! On aurait pu examiner le nombre de cas concernés dans le passé.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, si vous voulez !

Sinon, le bénéfice en revient à l’EPCI, car il s’agit de taxe foncière, donc de fiscalité locale. Comme l’État n’a pas encore eu l’idée de mettre en place des taxes additionnelles sur les taxes foncières, mais sait-on jamais… (Sourires.) Il y a bien eu la taxe additionnelle sur les TASCOM !

En tout état de cause, il me semble normal que ces recettes restent dans le bloc communal, au bénéfice de l’EPCI compétent en matière de développement économique. Il y a en fait un effet d’aubaine pour la commune, qui voit parfois exploser ses recettes fiscales, alors qu’elle n’y est pour rien, c’est-à-dire qu’elle n’a pas fait particulièrement d’efforts pour accueillir un établissement exceptionnel. Il s’agit d’un amendement de bon sens.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. L’idée en soi ne me gêne pas, et je comprends bien l’esprit de cet amendement. Néanmoins, je ne suis pas tout à fait sûr que l’adoption de cet amendement, tel qu’il est rédigé, soit absolument sans inconvénient.

Deux aspects sont à prendre en compte.

D’abord, cet amendement a pour vocation de traiter des cas futurs, mais ne dit rien des cas passés, ce qui pose un problème d’équité. En effet, un projet d’EPCI peut avoir été développé au profit de plusieurs communes. Or cet écrêtement s’appliquerait à certaines d’entre elles, mais pas à toutes.

Ensuite, il me semble que ce mode de calcul serait défavorable aux petites communes faisant partie de grands EPCI. Si vous rapportez l’augmentation des bases au nombre d’habitants, une ville-centre, qui a par exemple 400 000 habitants, ne paiera jamais. En revanche, la petite commune qui reçoit un équipement intercommunal sera tout de suite touchée.

Je le répète, je ne suis pas sûr que ce dispositif fonctionne de manière satisfaisante. L’idée est bonne, mais je serai assez favorable à un retrait, afin de permettre une réflexion complémentaire.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous envisageons des cas où les bases font plus que tripler ! Au-delà d’un certain produit, il est normal que la recette nouvelle exceptionnelle soit partagée.

M. Claude Raynal. Oui, mais je le répète, les petites communes seront plus pénalisées que les grandes. Je suis perplexe.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 383.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 25 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 quater (nouveau)

Article 25 ter (nouveau)

I. – Après le V de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – À compter de 2015, il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux départements dont le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu l’année de la répartition en application du 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts baisse de plus de 5 % par rapport au produit perçu l’année précédant la répartition. Ce prélèvement est opéré avant la mise en répartition prévue au IV du présent article. Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à 90 % de la différence entre le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et celui perçu au cours de l’année de répartition. Les versements au titre de cette quote-part sont effectués mensuellement à compter de la date à laquelle ils sont notifiés. »

II. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

M. le président. L’amendement n° 171 rectifié ter n’est pas soutenu.

L’amendement n° 147, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les départements éligibles bénéficient d’une attribution au titre de cette quote-part égale à la différence entre, d’une part, 95 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département l’année précédant la répartition et, d’autre part, celui perçu au cours de l’année de répartition.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’éviter aux départements un effet de seuil concernant le mécanisme de compensation de la baisse des cotisations sur la CVAE.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État.Ce dispositif, qui avait été bâti pour compenser les pertes importantes de CVAE, présentait un certain nombre d’inconvénients, qui sont d’ailleurs décrits dans l’exposé des motifs de l’amendement de la commission des finances.

Comme vous l’aurez compris, le Gouvernement est plutôt favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 147.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25 ter, modifié.

(L’article 25 ter est adopté.)

Article 25 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 25 quater

Article 25 quater (nouveau)

I. – L’article 1382 du code général des impôts est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 378, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Vous vous souvenez que nous avions mis en place, dans des textes précédents, une exonération de sept ans pour les bâtiments et installations affectés à la production d’énergie par la méthanisation agricole.

L’Assemblée nationale a souhaité rendre cette exonération perpétuelle, ce qui ne nous semble pas de bon aloi. De toute façon, il n’y a aucune urgence à prendre une telle décision, dans la mesure où nous sommes « protégés » pendant sept ans. Il y aura peut-être lieu d’évaluer et de quantifier le dispositif dans trois ou quatre ans pour voir si nous devons aller au-delà des sept années prévues.

Le Gouvernement propose donc au Sénat de revenir sur la disposition adoptée par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission a émis un avis défavorable, car cet amendement est contraire à l’amendement n° 148 de la commission, grâce auquel nous souhaitons rendre cette exonération facultative, sur délibération des collectivités. Il y aura également un sous-amendement proposé par M. Requier.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 378.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 25 quater est supprimé, et l’amendement n° 148 ainsi que les sous-amendements nos 394 et 391 n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L’amendement n° 148, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 E, il est inséré un article 1382 F ainsi rédigé :

« Art. 1382 F. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. » ;

2° L’article 1387 A bis est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le sous-amendement n° 394, présenté par M. Kern, était ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération en conseil municipal, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le sous-amendement n° 391, présenté par M. Requier, était ainsi libellé :

Amendement 148

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 quinquies (nouveau)

Articles additionnels après l’article 25 quater

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° 17 rectifié bis est présenté par MM. Revet, Pellevat et Trillard, Mme Canayer, M. Pierre, Mme Morin-Desailly et MM. Mandelli et Pointereau.

L’amendement n° 51 rectifié ter est présenté par MM. Courteau et Miquel, Mme Lienemann, M. Vaugrenard et Mmes Espagnac et Bataille.

L’amendement n° 88 rectifié quater est présenté par M. Husson, Mme Garriaud-Maylam, M. Vaspart, Mme Deromedi, M. Houpert, Mmes Micouleau et Mélot, MM. Houel et Lefèvre, Mme Gruny et MM. Commeinhes, Chaize, Savary, J.C. Leroy, Kennel et Chasseing.

L’amendement n° 212 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Trillard, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié bis.

M. André Trillard. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié ter.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 88 rectifié quater.

M. Jean-François Husson. Il est défendu, mais je voudrais néanmoins ajouter deux mots.

Afin d’attendre l’objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz assigné par la loi relative à la transition énergétique, il est impératif d’ouvrir l’exonération au-delà de tout ce qui est d’origine agricole, c’est-à-dire à l’ensemble des méthaniseurs utilisant les déchets non dangereux et de la matière végétale brute.

Le mieux n’étant pas forcément l’ennemi du bien, je pense que nous pouvons ouvrir la méthanisation à davantage d’acteurs, avec les avantages fiscaux associés. Une telle mesure permettrait d’accélérer l’émergence de la filière, car nous ne sommes aujourd’hui qu’à 2 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 212.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 256, présenté par MM. Kern, Détraigne, Canevet, Bockel, Cigolotti et Médevielle, Mmes N. Goulet et Férat, M. Cadic, Mme Billon et M. Delcros, est ainsi libellé :

Après l’article 25 quater

I. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération en conseil municipal, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, dans les conditions prévues à ces mêmes articles.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les quatre amendements identiques ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements concernent la méthanisation des déchets non dangereux et de la matière végétale brute, et non la méthanisation agricole.

La commission n’a pas d’opposition de principe, car il s’agit d’exonérations facultatives. Cependant, nous pensons que ces amendements ne tiennent pas compte de la modification ou de la suppression de certains articles. C’est la raison pour laquelle nous avions demandé à leurs auteurs des rectifications, qui ne sont pas intervenues.

Je suis donc obligé de demander le retrait de tous ces amendements, qui ne sont pas compatibles avec la position de la commission, qui souhaite supprimer un certain nombre de dispositions et d’articles visés par ces mêmes amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Monsieur Trillard, l’amendement n° 17 rectifié bis est-il maintenu ?

M. André Trillard. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié bis est retiré.

Madame Lienemann, l’amendement n° 51 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 51 rectifié ter est retiré.

Monsieur Husson, l’amendement n° 88 rectifié quater est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 88 rectifié quater est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° 212 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 212 est retiré.

Les trois amendements identiques nos 264, présenté par MM. Miquel, Courteau et Roux, n° 269, présenté par M. Mandelli, et n° 301, présenté par Mme Jouanno, ne sont pas soutenus.

L’amendement n° 186 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 25 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2016 s’applique également aux logements qui n’ont pas bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou ont été acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils répondent cumulativement aux conditions suivantes :

a) Ils appartiennent à une société agréée en application de l’article L. 422-5 du même code à compter du 1er janvier 2014 ;

b) Ils sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

c) Ils ont été détenus de manière continue depuis plus de quinze ans au premier janvier de l’année d’imposition et sont soumis aux conventions conclues en application de l’article L. 351-2 dudit code.

II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2016 à 2020, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville. Au titre de 2016, la déclaration prévue au II de l’article 1388 bis du code général des impôts peut être adressée au service des impôts du lieu de situation des biens jusqu’au 15 février 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement porte sur une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, ou TFPB, qui a été prolongée dans les zones en renouvellement urbain, et qui bénéficie aux organismes HLM en contrepartie d’une participation aux contrats de ville et d’une gestion urbaine de proximité.

Cependant, le système, tel qu’il a été voté, n’inclut pas un certain nombre d’opérations réalisées récemment ou de patrimoines acquis récemment par des organismes HLM sans avoir bénéficié d’une telle exonération dans le passé. Puisqu’il s’agit d’une prolongation de l’exonération, ces organismes n’en bénéficient toujours pas.

Je vous donne un exemple simple, car le temps nous est compté. Dans le bassin minier, tous les immeubles appartenaient à Soginorpa-Epinorpa, qui est devenu un organisme HLM. Auparavant, il ne bénéficiait pas de l’exonération de TFPB. Or tous ces logements, qui ont besoin d’être rénovés dans le cadre du renouvellement urbain, pourraient désormais légitimement entrer dans le dispositif, d’autant qu’ils coexistent, dans le même quartier, avec des immeubles ayant toujours eu le statut HLM, qui bénéficient, eux, de l’exonération.

L’amendement tend donc à généraliser l’exonération de TFPB à des organismes, qui, pour des raisons juridiques, n’étaient pas jusqu’à ce jour éligibles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’étendre un abattement de 30 % de la taxe foncière sur certaines propriétés qui n’en bénéficient pas actuellement. Nous sommes un peu réservés sur cette proposition faute d’avoir pu évaluer la perte de recettes qui en résulterait pour les collectivités locales. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement ne peut soutenir cet amendement.

Prenons l’exemple de la société d’HLM Soginorpa, que vous évoquiez, madame Lienemann. Cet organisme ne bénéficiait pas de l’exonération en faveur des logements situés dans les zones urbaines sensibles, ou ZUS. Aujourd’hui, le dispositif est resserré sur les quartiers de la politique de la ville, ou QPV. L’alignement que vous proposez va au-delà de ce que vous venez d’exposer, et il va d’autant plus loin que le champ serait élargi à l’ensemble des logements rachetés par les organismes HLM.

Une telle mesure serait évidemment coûteuse pour l’État et pour les collectivités territoriales, puisqu’elle étendrait, dans les faits, l’exonération à l’ensemble des logements rachetés par une société HLM, compte tenu de la rédaction retenue.

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les territoires visés dans mon amendement sont les mêmes que ceux qui bénéficient d’une prolongation de l’exonération de la TFPB. Donc, à supposer même que la mesure s’applique à tous les logements rachetés par les organismes HLM, encore faut-il que ceux-ci se situent dans les zones bénéficiant de cette prolongation.

Deux cas de figure doivent alors être envisagés. Le premier concerne des copropriétés dégradées, dans lesquelles il a fallu que l’organisme HLM rachète des logements et où il sera nécessaire d’investir pour assurer l’entretien. Il est donc légitime que l’organisme soit exonéré de TFPB, comme s’il était en zone ANRU.

Le deuxième cas de figure concerne le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, où la Soginorpa, qui est passée du statut de société privée détenue par une structure publique bénéficiant des aides de l’ANAH au statut de société anonyme d’HLM. Franchement, quand on voit ce qui se passe dans cette région, je vous demande de bien réfléchir à l’impérieuse nécessité de garantir la qualité de gestion de ce patrimoine ancien où les problèmes sociaux sont considérables.

Refuser que ce patrimoine soit exonéré de TFPB, à l’instar de certains autres immeubles qui connaissent beaucoup moins de difficultés, ne me paraîtrait pas juste, car cela reviendrait à priver de moyens indispensables les organismes chargés de la gestion de ces territoires.

La mesure que nous proposons est un outil au service de la politique de la ville. Ce qui s’est récemment passé dans cette région devrait nous faire bien réfléchir, les uns et les autres, à l’impérieuse nécessité d’investir pour améliorer encore la qualité de la vie quotidienne dans ces quartiers !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 186 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25 quater.

Articles additionnels après l’article 25 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 sexies (nouveau)

Article 25 quinquies (nouveau)

I. – L’article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « montant », la fin du A est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa du B est supprimé ;

c) Après le B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – Pour l’application des A et B, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s’applique à l’ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire. » ;

d) À la dernière phrase du C, les références : « aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 2332-2 » ;

e) Le premier alinéa du 2 du D est complété par les mots : « , qui s’impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Le même II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

– à la fin, les mots : « de 25 % de son montant » sont remplacés par les mots : « d’une valeur forfaitaire fixée à 3 € par mètre carré » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, moduler cette valeur forfaitaire dans la limite de 1 à 5 € par mètre carré, en retenant un nombre entier. » ;

b) Le B bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou, le cas échéant, pour la majoration prévue au A, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme peut, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, supprimer cette réduction. »

II. – A. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

B. – Le 2° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III. – Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

« Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

M. le président. L’amendement n° 149, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

…) Le A est abrogé ;

…) Au premier alinéa du B, les mots : « dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;

…) À la première phrase du C, les mots : « , pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;

…) Le D est ainsi modifié :

- Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 1. La majoration n’est pas applicable : » ;

- Au premier alinéa du 2, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration, qui s’impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales » ;

- Au 3, les mots : « Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration n’est pas prise ».

II. – Alinéas 8 à 17

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 18

Supprimer les mots :

forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré

IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la suppression de la majoration obligatoire prévue au A du II de l’article 1396 du code général des impôts et du dégrèvement résultant de la majoration forfaitaire prévue au A du II du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un sujet bien connu du Sénat et au-delà, car il est très médiatisé. Je veux parler de la majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles situés en zone tendue.

Le Sénat s’était prononcé pour une majoration facultative et modulable. La majoration obligatoire posait un certain nombre de difficultés, notamment le forfait de 5 euros par mètre carré. Nous considérons qu’il appartient aux élus locaux de décider de la politique qu’ils entendent mettre en œuvre sur leur territoire.

M. Philippe Dallier. Exactement !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement de bon sens, conforme à la position adoptée par le Sénat, prévoit que les effets de la majoration obligatoire seront annulés pour les contribuables en 2015. Il serait bon de le voter, afin d’éviter des retours très négatifs de la part de contribuables qui se sont malheureusement trouvés dans des situations extrêmement délicates. Nous n’en serions pas là si la solution du Sénat avait été adoptée !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Je rappelle la position du Gouvernement, qu’il a annoncée il y a déjà longtemps. Voilà quelques mois, j’avais indiqué les pistes sur lesquelles nous travaillions.

Premièrement, nous revenons sur les augmentations subies en 2015 – en tout cas, ne garder que la majoration de 25 %, qui est une part très faible, puisqu’il s’agit de terrains jusque-là évalués sur la base du foncier non bâti. Sur ce point, nous sommes d’accord.

Deuxièmement, on ne met en place pour l’année prochaine qu’une majoration au mètre carré, après un abattement de 200 mètres carrés par parcelle, pour éviter le cas du jardin qui n’est pas dans la même unité foncière. J’ajoute que les situations qui ont été médiatisées étaient le plus souvent très exceptionnelles. Ne revenons pas sur cette disposition, introduite en 2010 par la majorité de l’époque !

Troisièmement, nous avons exonéré les terrains agricoles depuis longtemps.

Quatrièmement, nous proposons que la majoration au mètre carré soit modulable, au gré de la collectivité locale, entre 1 et 5 euros et que le passage à 10 euros ne soit pas envisagé. Nous sommes proches de la position du Sénat puisqu’une majoration de la valeur locative de 1 euro par mètre carré n’a pas le même impact qu’une majoration de 5 euros. Il ne s’agit pas d’autre chose que de libérer du foncier !

Le Gouvernement prévoit d’avertir les contribuables, dès la prochaine imposition, de l’existence de cette disposition et de sa possible majoration l’année suivante, notamment par la suppression possible, sur la volonté de la commune, de l’abattement de 200 mètres carrés. Le but est de permettre à des collectivités qui le souhaiteraient d’adopter une politique incitative afin de « boucher les dents creuses ». Vous connaissez tous la question.

La position du Gouvernement me paraît prudente. Elle reste néanmoins incitative pour la libération du foncier en direction de la construction.

J’émets, au nom du Gouvernement, un avis défavorable sur l’amendement n° 149.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 149.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25 quinquies.

(L’article 25 quinquies est adopté.)

Article 25 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 septies (nouveau)

Article 25 sexies (nouveau)

I. – Après le 4° du I de l’article 1451 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité, de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 376, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Nous retrouvons la situation que nous avons vue tout à l’heure pour la cotisation foncière des entreprises, ou CFE. L’Assemblée nationale a adopté une disposition permanente, que nous souhaitons borner dans le temps, en prévoyant les mêmes évolutions possibles dans quelques années, lorsque le dispositif aura été évalué.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Même réponse que tout à l’heure : la commission émet un avis défavorable, car elle a elle-même déposé un amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 376.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 25 sexies est supprimé, et l’amendement n° 150 et le sous-amendement n° 392 n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L’amendement n° 150, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1464 I, il est inséré un article 1364 J ainsi rédigé :

« Art. 1464 J. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

2° L’article 1463 A est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le sous-amendement n° 392, présenté par M. Requier, était ainsi libellé :

Amendement 150

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement peuvent, après délibération au sein des collectivités bénéficiaires, bénéficier des exonérations prévues aux articles 1387 A, 1387 A bis et 1463 A du code général des impôts, selon les modalités prévues à ces mêmes articles.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 25 sexies (nouveau)
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Article 25 octies (nouveau)

Article 25 septies (nouveau)

Le quatrième alinéa du I de l’article 1647-00 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » – (Adopté.)

Article 25 septies (nouveau)
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Article 25 nonies (nouveau)

Article 25 octies (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie est complété par un article L. 135 ZD ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZD. – Les agents de l’administration fiscale transmettent chaque année aux agents des services préfectoraux appelés à instruire les demandes de versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, l’information relative à la qualité d’assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales, des groupements et des établissements établis dans le ressort territorial de la préfecture, à raison des activités qu’ils exercent.

« Les agents de la direction générale des finances publiques transmettent aux agents des services préfectoraux mentionnés au premier alinéa les informations nécessaires à l’appréciation de ces demandes. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 O, », est insérée la référence : « L. 135 ZD, ».

M. le président. L’amendement n° 151, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de versement

par les mots :

d’attribution

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 151.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25 octies, modifié.

(L’article 25 octies est adopté.)

Article 25 octies (nouveau)
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Article 25 decies (nouveau)

Article 25 nonies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, sur délibération de l’organe délibérant de l’affectataire de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. »

II. – Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les délibérations mentionnées au premier alinéa du même article 3 interviennent au plus tard le 1er octobre, pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »

III. – Les I et II s’appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2017.

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° 20 rectifié ter est présenté par M. Médevielle, Mmes Billon, Loisier, Jouanno et Doineau, MM. Cigolotti, Lasserre, Kern, L. Hervé, Luche, Marseille, Roche, Guerriau, Bonnecarrère, Cadic, Canevet et Gabouty et Mme Létard.

L’amendement n° 27 est présenté par M. Longeot.

L’amendement n° 48 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, MM. G. Bailly, Bizet, Calvet, Chaize, Charon, César et Cornu, Mmes Deromedi et Duchêne, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Lemoyne et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Pellevat, Revet et Vaspart.

L’amendement n° 152 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° 239 est présenté par M. F. Marc.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Les amendements nos 20 rectifié ter et 27 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean Bizet, pour défendre l’amendement n° 48 rectifié bis.

M. Jean Bizet. L’article 25 nonies a pour objet de soumettre à la taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM, les entreprises dont les bâtiments ont été construits avant 1960.

Alors que cet article devait, au départ, affecter les seuls établissements faisant partie des zones touristiques internationales, son dispositif concerne finalement tous les établissements.

La TASCOM a déjà connu une modification dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, qui a augmenté de 50 % son montant pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrés.

Cet amendement vise à supprimer l’article correspondant.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 152.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pour des raisons historiques, la TASCOM a été instaurée en 1972, mais les établissements qui avaient été ouverts avant 1960 n’y étaient pas soumis.

Par une disposition introduite en article additionnel sur le projet de loi de finances rectificative, on revient sur une exonération de long terme. On n’a absolument pas mesuré les effets de cette réforme, qui peuvent être catastrophiques ! Alors que les grands magasins de centre-ville subissent déjà des difficultés, il n’est pas opportun de les soumettre à une taxation supplémentaire.

De fait, les effets concrets de la TASCOM n’ont pas été mesurés. Gardons à l’esprit que, à la suite de son extension, elle pourra affecter non seulement les grands commerces parisiens, mais aussi certains commerces de centre-ville en province.

Il ne serait donc pas raisonnable à mes yeux d’instaurer sans évaluation préalable, dans le contexte économique que nous connaissons, une fiscalité nouvelle sur des établissements qui en sont exonérés depuis 1960. On peut prévoir des dispositions transitoires, on peut discuter de cette exonération – ce n’est pas un sujet tabou –, mais il faut mesurer les effets d’une disposition aussi lourde avant de l’adopter.

C’est la raison pour laquelle la commission vous propose de supprimer l’article 25 nonies.

M. le président. L’amendement n° 239, présenté par M. F. Marc, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 48 rectifié bis et 152 ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Tout à l’heure, monsieur le rapporteur général, vous avez évoqué la liberté de choix des collectivités territoriales. Or c’est exactement ce qui inspire ici le Gouvernement : nous donnons aux communes qui le souhaiteraient la possibilité de mettre fin à une exonération dont l’origine peut parfois être remise en question.

Il ne s’agit pas, je le répète, d’obliger les communes à imposer tel ou tel magasin ; la situation à Guéret est probablement différente de celle qui prévaut à Paris. Dans cette dernière ville, on peut quand même se demander comment il se fait que les grands magasins de certaines artères – je ne les nommerai pas, mais vous les connaissez – ne paient pas la TASCOM parce qu’ils ont été créés avant 1960, alors qu’un petit commerce plus récent, situé en face, y est soumis.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À plus de 400 mètres carrés, ce ne sont pas des petits commerces !

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Certains petits supermarchés peuvent atteindre 400 mètres carrés, monsieur le rapporteur général.

Cette différenciation n’a donc pas raison d’être. Les élus locaux sont les meilleurs connaisseurs de leur territoire : ils sont donc les mieux placés pour juger de cette question.

Cet article n’a pas été adopté sur notre initiative. Au demeurant, malgré une bienveillance relative quant à ces dispositions, le Gouvernement n’était pas particulièrement favorable à son adoption : il s’en était remis à la sagesse de l’Assemblée nationale. De même, le Gouvernement part du principe que le Sénat est souverain et s’en remet à sa sagesse. N’ayant pas soutenu cet article à l’Assemblée nationale, je ne me battrai pas aujourd’hui contre sa suppression : je laisse plutôt le choix au Sénat, tout comme cette disposition laisse le choix aux collectivités.

M. Philippe Dallier. On avait compris que c’était une demande de la mairie de Paris !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 48 rectifié bis et 152.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est favorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 112 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 308
Pour l’adoption 308

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 25 nonies est supprimé.

Article 25 nonies (nouveau)
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Article 25 undecies (nouveau)

Article 25 decies (nouveau)

I. – L’article 6 de la loi n° 72–657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« En cas d’exploitation incomplète au cours de l’année précédente, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et pour calculer le taux de la taxe. Le montant de la taxe est ajusté au prorata de la durée de son exploitation. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – La cessation d’exploitation, en cours d’année, d’un établissement de commerce de détail mentionné au premier alinéa de l’article 3 constitue un fait générateur de la taxe.

« Chaque exploitant qui cesse son activité en cours d’année est redevable de la taxe mentionnée à l’article 3 à ce titre, au prorata de la durée de son exploitation l’année de la cessation.

« Pour le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires réalisé par le redevable est annualisé pour apprécier le respect du seuil de 460 000 € mentionné à l’article 3 et calculer le taux de la taxe. La surface à prendre en compte pour la taxe due au titre de la cessation d’exploitation est la surface mentionnée à l’article 3 au jour de la cessation.

« Le coefficient multiplicateur prévu au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à la taxe est celui en vigueur à la date de la cessation d’exploitation.

« La taxe est déclarée et payée avant le 15 du sixième mois suivant la cessation d’exploitation. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 21 rectifié ter est présenté par M. Médevielle, Mmes Billon, Loisier, Jouanno et Doineau, MM. Lasserre, Kern, Cigolotti, Roche, L. Hervé, Marseille, Luche, Bonnecarrère, Gabouty, Canevet, Cadic et Guerriau et Mme Létard.

L’amendement n° 28 est présenté par M. Longeot.

L’amendement n° 49 rectifié est présenté par Mme Gruny, MM. G. Bailly, Bizet, Calvet, Chaize, Charon, César et Cornu, Mmes Deromedi et Duchêne, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, MM. Lefèvre, Lemoyne et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Pellevat, Revet et Vaspart.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

Les amendements nos 21 rectifié ter et 28 ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° 49 rectifié.

M. Jean Bizet. Cet article crée un nouveau fait générateur pour la TASCOM. Or celle-ci a déjà connu une modification dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, qui a augmenté de 50 % son montant pour les établissements de plus de 2 500 mètres carrés. L’instabilité fiscale ôte toute visibilité aux entreprises et les empêche d’investir.

Cette nouvelle modification a pour seul et unique but de pallier la baisse des dotations aux collectivités. En faisant peser la responsabilité sur les entreprises, on ne fait que déplacer le problème.

Cet article ne tient par ailleurs pas compte des différences de situation entre les entreprises aujourd’hui soumises à la TASCOM.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 25 decies prévoit que la TASCOM est payée, en cas de cession, au prorata de la durée de son exploitation par l’ancien et le nouvel exploitant. La commission est favorable à cet article et souhaite donc le retrait de cet amendement.

M. Jean Bizet. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 49 rectifié est retiré.

L’amendement n° 153, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

1° Première phrase

Remplacer le mot :

calculer

par le mot :

déterminer

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

ajusté

par le mot :

calculé

II. – Alinéa 8, première phrase

Remplacer le mot :

calculer

par le mot :

déterminer

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 153.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25 decies, modifié.

(L’article 25 decies est adopté.)

Article 25 decies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 duodecies (nouveau)

Article 25 undecies (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 est ainsi rédigé :

« Les biens importés en franchise de droits et taxes bénéficient d’une franchise d’octroi de mer. »

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015. – (Adopté.)

Article 25 undecies (nouveau)
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Article 25 terdecies (nouveau)

Article 25 duodecies (nouveau)

Le 2° du II de l’article 10 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi rédigé :

« 2° Ou lors de la livraison prévue au 2° du I de l’article 1er de la présente loi pour les produits qui ont fait l’objet d’une transformation sous un régime suspensif mentionné aux articles 158 A à 158 D et 163 du code des douanes. » – (Adopté.)

Article 25 duodecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 quaterdecies (nouveau)

Article 25 terdecies (nouveau)

I. – Le II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« À partir de l’année 2015, le montant d’octroi de mer dont bénéficie le Département de Mayotte est plafonné à 24 588 072 €. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « perçus en 2014 » sont supprimés.

II. – Les montants de la répartition par commune de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du II de l’article 34 de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte sont actualisés dans les conditions prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer.

M. le président. L’amendement n° 365, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Après les mots :

En 2014 »

insérer les mots :

et les mots : « , en 2015 »

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le tableau constituant le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer. »

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Cet amendement est rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 365.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25 terdecies, modifié.

(L’article 25 terdecies est adopté.)

Article 25 terdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 25 quindecies (nouveau)

Article 25 quaterdecies (nouveau)

I. – Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré, pour le compte de l’État, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

II. – Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :

1° Bénéficier d’un taux d’épargne brute inférieur ou égal à 7,5 % tel qu’il résulte des comptes de gestion pour l’année 2014. Le taux d’épargne brute d’un département est égal au rapport entre, d’une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d’autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d’immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Bénéficier d’un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d’une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’allocation personnalisée d’autonomie définie à l’article L. 232-1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie à l’article L. 245-1 dudit code et à l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l’année 2014 et, d’autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement définies au 1° du présent II.

III. – Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d’un montant chacune de 25 millions d’euros.

1. L’attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d’un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d’une part, la population du département et, d’autre part, le taux d’épargne brute calculé au 1° du II. Ne perçoivent pas cette première part les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015.

2. L’attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d’une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d’autre part, la population du département.

La population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales pour l’année 2014.

Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.

Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

M. le président. L’amendement n° 303, présenté par M. Lemoyne, Mme Deroche et MM. Laménie et Mouiller, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

la moyenne du taux des départements

par le taux :

25 %

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, déposé sur l’initiative de notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne, concerne le fonds de soutien exceptionnel aux départements. Quelques départements connaissent en effet une évolution de l’APA et du RSA plus dynamique qu’au niveau national. Leur situation n’est pourtant pas prise en compte par le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale.

Le Gouvernement, lors des débats à l’Assemblée nationale, a reconnu avoir transmis tardivement les simulations à la commission des finances et s’est montré ouvert à un travail du Sénat pour affiner le dispositif.

Dans cet esprit, afin de remédier aux situations difficiles évoquées précédemment, il est proposé, dans un esprit d’équité, d’ajuster le critère relatif au taux des dépenses sociales rapportées aux dépenses de fonctionnement en fixant ce taux à 25 %.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le fonds de soutien exceptionnel aux départements n’est évidemment pas la solution miracle. En effet, il n’est pas à la hauteur des difficultés financières des départements, qui affrontent un réel problème avec l’allocation individuelle de solidarité, ou AIS, et sont confrontés au fameux effet de ciseaux.

Pour certains départements, le soutien fourni par ce fonds est modeste au regard des enjeux : ainsi, dans le Nord, ce soutien est égal aux charges que représente pour le département une seule semaine de RSA. Il ne peut donc permettre d’équilibrer la situation de ce département.

Ce fonds de soutien a été instauré voici déjà plusieurs années, d’ailleurs sous l’ancienne majorité. Il bénéficie à présent à dix départements. Cet amendement tend à rendre éligibles cinq départements supplémentaires. Néanmoins, comme cela se ferait dans le cadre d’une même enveloppe, certains départements perdraient quant à eux une modeste part des sommes qu’ils perçoivent aujourd’hui, à savoir environ un million d’euros chacun. Cette extension des départements bénéficiaires du fonds, désormais au nombre de quinze, représenterait une expression de la solidarité dans la solidarité.

La commission s’en remet donc sur cet amendement à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le dispositif prévu à cet article a fait l’objet d’une simulation et d’une étude fine réalisées à la fois par le ministère de l’intérieur et le ministère de la décentralisation. Le critère retenu à l’issue de ce travail est que le taux de dépenses au titre de l’AIS, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, doit être supérieur à la moyenne des taux des départements.

Instaurer plutôt un taux minimal de 25 % permettrait à d’autres départements de bénéficier de ce fonds, ce qui, comme vous l’avez dit à votre façon, monsieur le rapporteur général, diluerait quelque peu l’effet de ce dernier.

Le Gouvernement souhaite en rester aux dispositions qui ont déjà été prises à plusieurs reprises dans un passé proche.

En ce qui concerne le fameux « effet de ciseaux », je souhaite rappeler que le Gouvernement dialogue avec l’Assemblée des départements de France, l’ADF, qui a priori n’est pas présidée par un gauchiste (Sourires.), dans la mesure où ses membres penchent majoritairement du côté de la majorité sénatoriale. Son président reconnaît que notre dialogue tendant à envisager les conditions de la recentralisation des allocations de solidarité, notamment du RSA, existe.

Vous le savez tous également, cela imposera le transfert des recettes. D’autres questions se posent donc, sur le dynamisme des recettes et sur l’autonomie fiscale, qui sont très complexes. Ce dialogue n’a pas encore abouti.

Le Gouvernement est hostile à l’élargissement de ce fonds de soutien, de crainte de le voir subir un effet de dilution. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 303.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25 quaterdecies.

(L’article 25 quaterdecies est adopté.)

Article 25 quaterdecies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article additionnel après l’article 25 quindecies

Article 25 quindecies (nouveau)

I. – Au titre de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ou du département qui lui est substitué ne correspond pas à l’une des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2333-4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l’article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l’année 2016 est celui mentionné aux mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.

II. – Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, du département ne correspond pas à l’une des valeurs mentionnées au 3 de l’article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l’année 2016 est celui mentionné au même 3 dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 25 quindecies (nouveau)
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Article 26

Article additionnel après l’article 25 quindecies

M. le président. L’amendement n° 243, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Après l’article 25 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les produits communaux et intercommunaux retenus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prennent pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. » ;

2° Le 3 du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

II. – Le second alinéa du 4° du II de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit intercommunal retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les éventuels produits relatifs à des chantiers faisant l’objet d’une convention “grands chantiers”. »

III. – Le deuxième alinéa du 5° de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit départemental retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

IV. – Le deuxième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit du groupement et de ses communes membres retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite “grand chantier” ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Par cet amendement, j’anticipe un problème qui se posera et que je souhaite vous soumettre.

Nous connaissons les difficultés que l’on rencontre aujourd’hui dans le pays pour faire accepter certains grands chantiers et les réactions que ces ouvrages suscitent. Le Gouvernement actuel, prenant la suite de son prédécesseur, met en place une procédure dite « grand chantier », qui fait l’objet d’une décision en comité interministériel d’aménagement du territoire, afin d’accompagner l’insertion de ces chantiers sur le territoire.

Ces procédures « grand chantier » présentent une particularité, et celle à laquelle je pense n’y déroge pas : elles mobilisent des crédits venant de l’État, au titre du Fonds national d’aménagement du territoire et il est, en outre, demandé aux collectivités qui tirent bénéfice de ce chantier au travers de la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, sur les établissements temporaires, que l’on appelait auparavant les TP de chantier, de mutualiser sur le territoire concerné ce surplus de fiscalité.

Ces communes acceptent donc de placer dans un pot commun au bénéfice de la totalité d’un territoire un excédent de fiscalité dont elles bénéficient parce que la base de chantier, ou son accès, se trouve sur leur territoire, quand les autres communes affectées, n’accueillant pas les travaux sur leur territoire, n’en profitent pas.

Il semble donc cohérent, dès lors que cette péréquation est organisée territorialement, que l’on ne ponctionne pas cette recette supplémentaire au titre des péréquations nationales. En effet, on ne saurait être péréqué deux fois !

Cet amendement vise à permettre que, à la suite d’une décision en comité interministériel d’aménagement du territoire, donc sous le plein contrôle de l’État, les recettes supplémentaires de fiscalité liées à l’ouvrage lui-même et aux établissements temporaires, étant mutualisées, ne soient pas prises en compte dans la base de calcul du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, ou FPIC.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. S’agissant de la question très particulière de l’exclusion du potentiel fiscal pour les établissements temporaires résultant d’un grand projet d’aménagement, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Mesdames, messieurs les sénateurs, je pensais que vous aviez eu le temps d’examiner cet amendement, qui a été déposé dans les délais, et ainsi de vous forger votre propre opinion ! (Sourires.)

Il a été excellemment présenté par M. Bouvard, lequel cherche, par de nombreux moyens, à exonérer certaines collectivités de la participation au FPIC – côté donateurs, bien entendu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quelle horreur, ce FPIC ! Cet amendement semble intéressant, finalement ! (Sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le moyen présenté ici me semble curieux. Il s’agit de considérer que bénéficier de la CVAE en raison de la présence d’un grand chantier devrait permettre de ne pas la prendre en compte dans le calcul du FPIC. Celui-ci ne s’attribue pourtant pas la totalité du surplus de CVAE ; il en reste beaucoup !

Le Gouvernement n’est évidemment pas favorable à cet amendement. Une communauté est assujettie au FPIC parce qu’elle se trouve dans une situation plutôt favorable par rapport aux autres.

Vous semblez dire que, si l’on bénéficie de CVAE, on ne devrait plus participer au FPIC. C’est absolument anti-péréquateur, quand le but du FPIC est précisément la péréquation.

Le Sénat le sait bien : ne l’a-t-il pas inventé en 2011 ?… Je m’en félicite d’ailleurs, car j’ai toujours considéré qu’il s’agissait de l’une des rares dispositions, pardonnez-moi, dont la création était intelligente… Elle avait recueilli un bel assentiment ici, puis un accueil assez favorable à l’Assemblée nationale.

M. Philippe Dallier. Il devait manquer les simulations ! (Sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Oui, peut-être. (Nouveaux sourires.)

Trêve de plaisanterie : le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Monsieur Bouvard, l'amendement n° 243 est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d’État, je comprends que vous vous interrogiez parce que nous nous efforçons de ne pas contribuer au FPIC.

Il s’agit toutefois ici d’un dispositif de mise en commun des CVAE des établissements de chantier sur un territoire, qui aura été proposé par les services de l’État, par le préfet, à la suite de la décision d’un comité interministériel.

Je suis conscient que vous n’avez peut-être pas eu le temps de l’expertiser, eu égard à votre charge de travail et au délai court dans lequel il a été déposé.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Ne vous inquiétez pas, monsieur Bouvard, nous avons parfaitement compris à quel chantier vous destiniez ce dispositif !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un trou dans la montagne, non ? (Sourires.)

M. Michel Bouvard. En outre, il est question non pas de sortir de la péréquation, mais d’entrer, avec ces ressources, dans une autre péréquation. Certaines communes ne sont pas aujourd’hui ponctionnées au FPIC, mais elles le seraient en raison de l’arrivée de cette ressource. Il leur serait alors demandé de mettre en place une péréquation territoriale avec les communes qui ne sont pas sur l’assiette du chantier, mais qui en subissent les préjudices, tout en abandonnant le reste des recettes dans le cadre de la péréquation nationale !

Je ne refuse pas la péréquation : je l’organise différemment, territorialement, afin de rendre admissibles des grands chantiers sur l’ensemble d’un territoire. Les ressources qui en sont tirées pourraient alors bénéficier à l’ensemble du territoire et pas seulement à la commune ou à l’EPCI accueillant la base de chantier.

Je maintiens donc cet amendement, même si nous reparlerons encore de ce problème.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 243.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 25 quindecies
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Article 27

Article 26

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 302 D est ainsi modifié :

a) Le 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les entrepositaires agréés dispensés de caution acquittent l’impôt :

« a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles ;

« b) Au plus tard le 10 janvier de l’année civile suivant celle au titre de laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée en application du 1 pour les autres entrepositaires agréés ;

« c) À la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution qui effectuent la déclaration par voie électronique et acquittent l’impôt par télérèglement. » ;

b) Les 3 et 4 sont ainsi rédigés :

« 3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production annuelle et le montant annuel de droits d’accises à acquitter sont inférieurs à des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production liquident et acquittent l’impôt :

« a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne viticole pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les règlements européens relatifs à l’organisation commune des marchés des produits agricoles, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne viticole ;

« b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la comptabilité matières pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d’une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de l’exercice.

« 4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des déclarations mentionnées aux 1 et 3. » ;

2° Le III de l’article 302 D bis est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article 572 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier. » ;

4° L’article 1649 quater B quater est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les déclarations ou relevés mentionnés aux 1 et 3 du III de l’article 302 D, au deuxième alinéa du I de l’article 302 H ter, au deuxième alinéa du II de l’article 520 A, au deuxième alinéa de l’article 575 C et aux articles 568, 1618 septies et 1619 ainsi que les déclarations relatives à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux prévu à l’article 1559 sont souscrits par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d’un système d’information permettant d’accéder à internet, établissent ces déclarations ou relevés sur papier. » ;

5° L’article 1698 D est ainsi rédigé :

« Art. 1698 D. – Le paiement des droits, taxes, surtaxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 527, 564 quinquies, 568, 575, 575 E bis, 1559, 1582, 1613 bis, 1613 bis A, 1613 ter, 1613 quater, 1618 septies et 1619 du présent code et à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l’échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

« Les opérateurs soumis à l’obligation de télédéclaration prévue au VII de l’article 1649 quater quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement. » ;

6° Le I de l’article 1798 bis est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le non-respect des obligations mentionnées au III de l’article 302 D bis, au dernier alinéa de l’article 407 et au second alinéa de l’article 572. »

II. – Les 1° et 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

Les 2° à 4° du I s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

Le 6° du I s’applique aux déclarations dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 26
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Article 28

Article 27

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 284 bis, après le mot : « personnes » sont insérés les mots : « et de ceux mentionnés à l’article 284 bis B » ;

2° Après l’article 284 bis A, il est inséré un article 284 bis B ainsi rédigé :

« Art. 284 bis B. – La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n’est pas applicable aux véhicules suivants :

« 1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;

« 2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l’occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;

« 3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l’objet d’une immatriculation particulière, à condition qu’ils n’effectuent pas de transports de marchandises ou d’objets de charge utile ;

« 4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

« 5° Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :

« a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;

« b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

« c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

« d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

« e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

« f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier. » ;

3° Le I de l’article 284 ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, le mot : « trimestre » est remplacé, deux fois, par le mot : « semestre » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

«

Catégorie de véhicules

Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes)

Tarifs par semestre (en euros)

Égal ou supérieur à

et inférieur à

Suspension pneumatique de l’(des) essieu(x) moteur(s)

Autres systèmes de suspension de l’(des) essieu(x) moteur(s)

I. – Véhicules automobiles porteurs

a) À deux essieux

12

-

62

138

b) À trois essieux

12

-

112

174

c) À quatre essieux et plus

12

27

74

114

27

-

182

270

II. – Véhicules articulés composés d’un tracteur et d’une semi-remorque

a) Semi-remorque à un essieu

12

20

8

16

20

-

88

154

b) Semi-remorque à deux essieux

12

27

58

86

27

33

168

234

33

39

234

354

39

-

314

466

c) Semi-remorque à trois essieux et plus

12

38

186

258

38

-

258

350

III. – Remorques (quel que soit le nombre d’essieux)

16

-

60

60

 » ;

c) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;

d) Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier. » ;

4° L’article 284 quater est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du 3, les mots : « Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :

« 6. Toute liquidation résultant d’une réduction du tarif ou de l’application d’une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II. – Le I s’applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016. – (Adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 28

Article 28

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Le 10 du I et le 7 du II de l’article 266 sexies, le 10 de l’article 266 septies et le 9 de l’article 266 octies sont abrogés ;

B. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

1° La dernière ligne du tableau du second alinéa du B du 1 est supprimée ;

2° Le c du 1 bis est abrogé ;

C. – L’article 266 decies est ainsi modifié :

1° Au 3, les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, » sont supprimés et les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

2° Au premier alinéa du 6, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

D. – L’article 266 undecies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « cet article due à compter de l’année 2009 » sont remplacés par la référence : « l’article 266 sexies » ;

b) À la dernière phrase, les références : « , 6 et 10 » sont remplacées par la référence : « et 6 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

4° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique. » ;

5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de l’obligation prévue à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des modalités de paiement prévues au présent article » ;

E. – Au premier alinéa de l’article 268 ter, les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies et » sont supprimés ;

F. – À l’article 285 sexies, les mots : « des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l’article 266 sexies ».

II. – L’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, la date : « 30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « précédente », la fin est ainsi rédigée : « est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année. » ;

3° À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l’année précédente par voie électronique » sont supprimés et le mot : « cette » est remplacé par le mot : « la » ;

4° Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement. » ;

5° Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.

III. – À l’article L. 151-1 du code de l’environnement, la référence : « , 268 ter » est supprimée.

IV. – A. – Les I et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2017.

M. le président. L’amendement n° 60, présenté par M. Nègre n’est pas soutenu.

L’amendement n° 366, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « non dangereux mentionnés » sont remplacés par les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;

b) Le a est ainsi modifié :

i. Au premier alinéa, les mots : « Déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » ;

ii. À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année » ;

c) Le b est ainsi modifié :

i. Au premier alinéa, les mots : « déchets non dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « déchets réceptionnés » et après les mots : « de déchets » sont insérés les mots : « non dangereux » ;

ii. La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. » ;

…° Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « Déchets dangereux réceptionnés » sont remplacés par les mots : « Déchets réceptionnés » ;

b) La dernière ligne est supprimée.

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Cet amendement est essentiellement rédactionnel. Il tend à compléter les mesures prévues par l’article 28 relatives à la TGAP et à son actualisation et à harmoniser les modalités de revalorisation des taux de la taxe. La rédaction proposée ici ne change pas fondamentalement les dispositions concernées.

Il porte un beau dossard : le 366. Vous pourriez donc l’adopter ! (Sourires.)

M. le président. Le sous-amendement n° 393, présenté par Mme Claireaux, est ainsi libellé :

Amendement 366

Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

I bis. Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2018.

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu’au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4. »

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Mme Karine Claireaux. Compte tenu des caractéristiques géographiques, démographiques et socio-économiques, la gestion des déchets ménagers par les collectivités des départements d’outre-mer, les DOM, est plus coûteuse et plus difficile qu’en métropole.

C’est pourquoi l’application dans les DOM des tarifs métropolitains fait perdre à la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP, son caractère incitatif en captant la capacité d’investissement des collectivités des DOM et en les empêchant de développer des filières de déchets vertueuses.

Aussi, le présent amendement vise à ajuster les tarifs de TGAP dans les DOM à la capacité financière de ces collectivités, par l’application d’un coefficient, correspondant au revenu brut des ménages par habitant, de 0,75 pour la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique, à compter de 2016, et de 0,4 pour la Guyane et Mayotte, à compter de 2019.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 366, présenté par le Gouvernement, n’a pas été expertisé, mais il ne semble pas présenter de difficulté. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

La commission a le même avis sur le sous-amendement n° 393 défendu par Mme Karine Claireaux, à une réserve près : il n’est pas gagé. Il faut donc le rectifier.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 393 ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. S’il était rectifié pour intégrer un gage sur les droits de tabac, le Gouvernement s’y montrerait favorable.

Mme Karine Claireaux. J’accepte volontiers cette rectification, monsieur le président !

M. le président. Je suis donc saisi d’un sous-amendement n° 393 rectifié, présenté par Mme Claireaux, et ainsi libellé :

I.- Amendement 366

Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

i bis. Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont multipliés par un coefficient égal à 0,75.

« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018.

« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.

« À compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à 0,4. »

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur ce sous-amendement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc du sous-amendement n° 393 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 366, modifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.

(L’article 28 est adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 28 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 28

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 181, présenté par MM. Miquel, Courteau et Roux, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 193, présenté par M. Mandelli, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 196, présenté par MM. Kern, Détraigne, Canevet, Bockel, Cigolotti et Médevielle, Mmes N. Goulet et Férat et MM. Cadic et Delcros, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 297, présenté par Mme Jouanno, M. Cigolotti, Mme Morin-Desailly et MM. Guerriau, Médevielle et Pozzo di Borgo, n'est pas non plus soutenu.

L'amendement n° 336, présenté par MM. Bizet, Chatillon et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Laménie, Laufoaulu, Lefèvre et P. Leroy, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat, Poniatowski, Raison, Savary, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail publie, à la fin de chaque année civile, un rapport chiffré justifiant de l’utilisation du produit de la taxe perçue à ce titre. »

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Cet amendement vise à contrôler la réalité de l’utilisation du produit d’une taxe qui avait été introduite par voie d’amendement lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2014. Cette taxe, acquittée par les entreprises, s’applique à toutes les ventes de produits phytopharmaceutiques.

Elle s’ajoute de plus aux sommes versées par les entreprises du secteur pour l’évaluation de leurs produits, à hauteur d’environ 12 millions d’euros par an.

Or il apparaît que cette somme n’était déjà utilisée qu’à hauteur de 70 % par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, avant la mise en place de la taxe susvisée.

Il serait donc souhaitable de savoir où va précisément cet argent, d’autant que, malgré le souhait du Premier ministre de procéder à un choc de simplification, aucune étude d’impact préalable n’était venue accompagner la création de cette nouvelle taxe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean Bizet. Où va l’argent ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. L’argent va à l’ANSES, monsieur le sénateur !

L’article 51 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 introduit l’article L 1313-3-1 du code de la santé publique, qui précise que l’ANSES établit chaque année un rapport d’activité adressé au Parlement pour rendre compte de son activité, notamment de ses missions de suivi des risques dans le cadre du dispositif de phytopharmacovigilance – terme redoutable pour les mots croisés ! (Sourires.) – prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime.

Votre amendement est satisfait, puisque vous disposez d’ores et déjà de toutes les informations sur le fonctionnement de l’ANSES grâce à ce rapport transmis annuellement au Parlement. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer, monsieur le sénateur. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

M. Jean Bizet. Monsieur le secrétaire d'État, j’ai bien entendu votre réponse, mais l’ANSES n’utilise que 70 % de ces sommes. Au fur et à mesure, cela finit par faire beaucoup d’argent sur une ligne budgétaire qui « grève » indirectement la trésorerie des agriculteurs. Il faudrait donc diminuer cette taxe.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce serait bien de diminuer les produits phytosanitaires aussi !

M. Jean Bizet. Mais c’est précisément le cas, monsieur le secrétaire d'État !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 336.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 337, présenté par MM. Bizet, G. Bailly, Bonhomme et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Huré, Laménie, Lefèvre et Mayet, Mme Mélot, M. Milon, Mme Morhet-Richaud et MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Poniatowski, Raison, Trillard et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées au titre du présent article peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche dans le domaine du biocontrôle qu’elles exposent au cours de l’année en France. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 500 000 euros et de 30 % pour la fraction des dépenses supérieure à ce montant.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent paragraphe.

« Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – La perte de recettes pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. Cet amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt recherche spécialement fléché vers le biocontrôle.

Le biocontrôle regroupe des méthodes de protection, qui privilégient les mécanismes naturels reposant sur la gestion des équilibres des populations de bioagresseurs, plutôt que sur leur éradication.

Les enjeux du biocontrôle sont précisément exposés dans le dernier rapport de la mission « Agriculture-innovation 2025 » remis au ministre de l’agriculture récemment par l’Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, AgroParisTech.

Il est très clair qu’il y a un déficit de recherches en la matière, puisque ces technologies ne représentent aujourd’hui que 5 % du marché de protection des cultures, alors qu’elles sont beaucoup plus douces vis-à-vis de l’environnement, mais aussi plus prospectives et plus intelligentes, que l’utilisation des phytosanitaires.

L’objectif est de porter les recherches sur le biocontrôle à 15 % du marché de protection des cultures grâce aux spécificités de ce crédit impôt recherche, qui diffère du crédit impôt recherche classique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est réservée, car la création d’un crédit d’impôt recherche s’appliquant à la taxe sur les ventes de produits phytosanitaires créerait, de fait, une nouvelle niche. Or la commission des finances n’est en principe pas très favorable à la création de nouvelles niches.

En outre, cette mesure diminuerait les ressources de l’ANSES.

M. Jean Bizet. Elle en a déjà trop !

M. Claude Raynal. Le phytosanitaire aussi !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est tout à fait hostile à ce type d’amendement, non qu’il soit opposé au biocontrôle, mais parce qu’il est régulièrement saisi de taux majorés pour différents types de recherches, le biocontrôle, l’aéronautique, l’informatique…

Chacun de ces domaines de recherche est bien sûr respectable, mais le dispositif du crédit d’impôt recherche est uniforme ; les taux sont connus et reconnus – salués souvent, décriés parfois – et le Gouvernement ne souhaite pas mettre en place une forme de sélectivité, avec des taux différents suivant la nature de la recherche. De plus, la recherche fondamentale est souvent liée à différents secteurs d’activité, voire à cheval sur plusieurs d’entre eux. On n’en sortirait plus !

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. Claude Raynal. Très bien !

M. Jean Bizet. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 337 est retiré.

L'amendement n° 14 rectifié quinquies, présenté par MM. Trillard et Doligé, Mme Cayeux, MM. Laufoaulu et Bizet, Mme Lamure, MM. Bouchet, D. Laurent, Mayet, P. Leroy, G. Bailly, Pierre, Lefèvre, Bonhomme, Retailleau, B. Fournier et Vasselle, Mme Mélot, MM. Falco, Revet, Kennel, Raison et Chasseing, Mmes Deseyne et Deromedi, M. Houel, Mme Billon, MM. Pointereau et Gilles, Mme Gruny et MM. Roche, Charon, Gremillet, Longeot, L. Hervé et Guerriau, est ainsi libellé :

Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « minérale », sont insérés les mots : « et de la famille des nématicides fumigants » ;

b) Le b est complété par les mots : « sauf celles d’entre elles relevant de la famille des nématicides fumigants, pour lesquelles il est fixé à 0,9 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les agences de l’eau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. André Trillard.

M. André Trillard. Il s’agit d’alléger le taux de redevance pour pollution diffuse, ou RPD, appliqué aux cultures légumières en France, cultures à haute valeur ajoutée et pourvoyeuses de main-d’œuvre dont la qualité sanitaire doit être irréprochable pour satisfaire aux normes européennes. L’application de ce taux représente actuellement un montant de 700 à 1 000 euros par hectare.

Ces cultures, qui couvrent des surfaces de taille assez modeste – quelque 8 000 hectares répartis sur le territoire national – se voient menacées dans leur existence par la concurrence étrangère. De plus, si cette taxe est appliquée, les produits arriveront d’Italie ou d’Espagne, mais traités.

M. Jean Bizet. Exact !

M. André Trillard. Or l’utilisation de ces produits taxés se révèle encore indispensable pour lutter contre les nématodes, parasites microscopiques à la famille desquels appartiennent notamment les trichinoses et qui provoquent un certain nombre de maladies.

Les méthodes de substitution se révèlent totalement insuffisantes, avec un bilan très discutable puisqu’il s’agit simplement d’ébouillanter le terrain.

Malgré le changement de catégorie RPD prévu par l’amendement, le niveau de la taxe resterait de quinze à vingt-quatre fois supérieur par rapport à nos voisins européens, nous exposant à une perte de compétitivité et au risque de perdre plusieurs centaines d’emplois.

Sans cet allégement de la taxe, dans mon département, la Loire-Atlantique, qui est celui de la mâche, deux ou trois grosses PME seraient menacées de disparaître, et avec elles, la culture de la mâche. Par ailleurs, l’INRA pourrait peut-être nous renseigner sur ce qui semble raisonnable.

Dans la période où nous sommes, nous n’avons pas besoin que quelques centaines de personnes se révoltent pour des choix peu utiles que nous aurions faits ! Le mieux est parfois, et même souvent, l’ennemi du bien.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est partagée.

D’une part, on diminue une taxe pour pollution diffuse. Existe-t-il des produits de substitution pour la protection de ces plantes ? Il semblerait que, à ce stade, il n’y en ait pas vraiment.

D’autre part, on ne peut pas être totalement insensible aux arguments économiques. Si le taux de la taxe est aussi élevé en France par rapport aux pays voisins, nous sommes confrontés à un vrai problème de concurrence.

Ce matin, la commission penchait plutôt pour une demande de retrait, mais il est vrai que la taxation en France est de quinze à vingt-quatre fois supérieure à celle qui s’applique chez nos voisins européens, ce qui risque de mettre à mal la filière.

M. André Trillard. Vous ne demandez donc pas le retrait de mon amendement ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Aussi, la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Les nématicides fumigants présentent un réel danger pour la santé humaine, notamment le 1,3-dichloropropène, que tout le monde connaît et dont il faut se méfier.

Indépendamment du financement des agences de l’eau par cette taxe, la mesure proposée touche à un enjeu de santé humaine.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. André Trillard. Vous mangerez de la mâche italienne !

M. le président. La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

M. Jean Bizet. Nous sommes confrontés ici à un cas d’école des distorsions de concurrence qui se font de plus en plus nombreuses dans le domaine agricole et agroalimentaire.

Les instances communautaires annoncent de grandes lignes directrices, et leur mise en œuvre sur le territoire national est bien plus draconienne qu’ailleurs. Des « niches » disparaissent de ce fait en France, et c’est d’autant plus dommage qu’elles bénéficient d’une très belle lisibilité et traçabilité sur le territoire national.

Au-delà de la problématique de santé publique à laquelle nous sommes particulièrement sensibles, ce manque de modération dans notre approche décourage les entreprises qui ne s’engagent pas dans la recherche de molécules de substitution pour de si petits volumes de produits. C’est également le cas pour les maladies orphelines, d'ailleurs.

Je regrette que l’INRA abandonne ce genre de questions, parce que nous sommes dans une impasse, qui risque de mener à la disparition de la filière, à des pertes d’emploi et à des destructions d’entreprises.

M. le président. La parole est à M. André Trillard, pour explication de vote.

M. André Trillard. Dois-je rappeler que la mâche se mange crue ? Si nous supprimons la filière mâche en France, nous achèterons de la mâche traitée en Italie et en Espagne et nous la mangerons toujours crue, et peut-être de moindre qualité.

Réfléchissons ensemble à l’intérêt sociétal et à l’utilité de taxer dans des proportions déraisonnables certaines productions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié quinquies.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 28
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 28 bis

Article 28 bis (nouveau)

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, après la première occurrence du mot : « indice », sont insérés les mots : « 20 et à l’indice » ;

2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour le gazole non routier repris à l’indice 20, seule la moitié des mises à la consommation en France est soumise à ce prélèvement supplémentaire. » ;

3° Au quatrième alinéa du III, après le mot « routier », sont insérés les mots : « et non routier ».

II. – Le I s’applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 50 rectifié ter, présenté par M. Revet, Mme Canayer et MM. Pellevat, Pierre et G. Bailly, n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 240 est présenté par M. F. Marc et Mme Blondin.

L'amendement n° 270 est présenté par M. Courteau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au-delà de cette part, les biocarburants susmentionnés peuvent être comptabilisés de telle sorte à satisfaire la part de 7 %. »

La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l'amendement n° 240.

Mme Maryvonne Blondin. Cet amendement, auquel notre collègue Roland Courteau m’a demandé de l’associer, faute de pouvoir défendre le sien, vise à valoriser encore davantage les biocarburants issus de résidus, comme les huiles ou graisses animales ou les marcs de vin, et produits dans le cadre de nouvelles filières d’économie circulaire.

Ces nouvelles filières, notamment celle qui valorise les huiles animales impropres à la consommation – les esters méthyliques d’huile animale, ou EMHA –, connaissent de graves difficultés économiques en raison de l’instabilité réglementaire de ces dernières années, mais aussi de l’impossibilité de faire entrer une plus grande quantité de ces huiles dans la proportion de biocarburants pouvant être incorporée au gazole.

Nous proposons donc d’autoriser l’incorporation au gazole des biocarburants issus de résidus au-delà de la part très minime qui leur est accordée actuellement au titre du principe dit « du double comptage », soit 0,7 % dans la cible des 7,7 % accordés à l’ensemble des biocarburants.

Plus précisément, ces biocarburants pourraient être comptabilisés en simple comptage au-delà du seuil de 0,7 %, ce qui soutiendrait les filières, aujourd'hui pénalisées. Compte tenu des volumes très faibles d’EMHA produits dans notre pays – 100 000 mètres cubes par an, contre 3 millions de mètres cubes de biocarburants végétaux –, cette mesure ne remettrait aucunement en cause l’équilibre des marchés entre les différents types de biocarburants.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi de finances rectificative un article 28 ter, qui accroît les garanties quant à l’origine des biocarburants issus de résidus en imposant une exigence de traçabilité pour les matières premières entrant dans leur production. Cette transparence améliorée permettra de lutter plus efficacement contre les fraudes et les importations douteuses.

Enfin, la mesure que nous proposons permettrait d’incorporer au gazole une plus grande quantité d’EMHA en lieu et place d’huile de palme importée.

M. Claude Raynal. Très bien !

M. le président. L’amendement n° 270 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 240 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission avait prévu d’émettre un avis favorable sur l’amendement n° 50 rectifié ter, déposé par M. Revet, dans la mesure où celui-ci tendait à instituer un plafond de 0,3 %. Elle ne pourrait être favorable à l’amendement n° 240 que s’il était rectifié pour intégrer la même précision. Il s’agirait, en d’autres termes, de le compléter par les mots : « dans la limite de 0,3 % ».

Faute de rectification, la commission serait défavorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cette proposition est bien connue ; elle est régulièrement défendue dans nos débats. Le Gouvernement ne souhaite pas modifier l’équilibre qui a été atteint entre les différentes filières de production de biocarburants.

Bien sûr, chacun peut trouver des avantages et des inconvénients à telle ou telle filière. Ainsi, certains promeuvent les filières végétales, de première ou de deuxième génération ; d’autres trouvent que les huiles de récupération doivent être encouragées. Après de nombreuses modifications des règles dans les premiers temps, des filières se sont constituées et un équilibre a été obtenu, dont la rupture pourrait mettre en danger certaines installations déjà établies sur notre territoire.

De fait, madame Blondin, il n’y a pas que l’huile de palme qui peut être convertie en biocarburant ; d’autres matières premières, produites en France, peuvent aussi, après transformation, servir à cet usage. Je me souviens que, à l’Assemblée nationale – je l’ai un peu mieux connue que la Haute Assemblée… –, les représentants d’une certaine région ont défendu avec force les unités de production qui se sont mises en place, à la faveur, du reste, d’incitations publiques.

Dans ces conditions, le Gouvernement est hostile à une modification des proportions définies pour l’élaboration de ce type de compléments de carburants. Il est donc défavorable à cet amendement, quand bien même il serait sous-amendé.

M. le président. Madame Blondin, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur général ?

Mme Maryvonne Blondin. Tout à fait, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 240 rectifié, présenté par M. F. Marc et Mme Blondin, et ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa du 2° du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au-delà de cette part, les biocarburants susmentionnés peuvent être comptabilisés de telle sorte à satisfaire la part de 7 %, dans la limite de 0,3 %. »

La parole est à M. Jean Bizet, pour explication de vote.

M. Jean Bizet. Voilà trois ans que cette question est soulevée pratiquement à chaque projet de loi de finances.

Je n’ai aucune aversion pour les esters méthyliques d’huile animale, les EMHA, non plus que pour les esters méthyliques d’huile usagée, les EMHU. Néanmoins, il ne faudrait surtout pas qu’ils handicapent la filière des esters méthyliques d’huiles végétales, les EMHV, comme M. le secrétaire d’État vient de le souligner.

En effet, la création d’une filière comme celle-ci demande du temps ; elle suppose lisibilité et durabilité. C’est pourquoi un accord prévaut depuis un certain nombre d’années au niveau gouvernemental – jusqu’au plus haut niveau de l’État, puisque le Président de la République lui-même l’a confirmé en mars dernier – pour sécuriser la proportion de 7 % d’EMHV pour un certain nombre d’années. Les huiles animales ou usagées, pourquoi pas ? Mais à la condition qu’elles soient exclues de la part des 7 %.

Au surplus, madame Blondin, votre amendement est en quelque sorte satisfait par l’amendement n° 635, qui a été adopté par l’Assemblée nationale et qui vise le gazole non routier, ou GNR. Les députés ont en effet décidé qu’un peu plus de 0,3 % d’EMHA ou d’EMHU pourraient être incorporées à ce gazole, par paliers, jusqu’en 2017 – M. le secrétaire d’État connaît ce dispositif mieux que quiconque.

Je regrette que notre collègue Joël Labbé ne soit pas dans l’hémicycle, car il nous aurait expliqué qu’avoir suscité la création d’une filière végétale nous permet aussi, au-delà du biocarburant, de disposer de drêches ou de tourteaux, grâce auxquels nous n’importons plus que 45 % de nos protéines végétales, contre 75 % au moins il y a encore quelques années. Une très belle articulation a donc été trouvée entre les différentes filières.

Je vais donc plus que M. le secrétaire d'État : je considère que cet amendement est satisfait par les dispositions sur le GNR votées à l’Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 240 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28 bis.

(L'article 28 bis est adopté.)

Article 28 bis (nouveau)
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Article 28 ter (nouveau)

Articles additionnels après l’article 28 bis

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Houpert, Pellevat, Doligé et Laufoaulu, Mme Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Mélot, MM. Mouiller, Lefèvre, Longeot, Bonhomme, Chaize, Grosdidier, Marseille et Détraigne, Mme M. Mercier, MM. P. Leroy, Commeinhes et Gilles, Mme Hummel, MM. Milon et D. Laurent, Mme Goy-Chavent, MM. Falco, Houel, Mandelli, Laménie, Cadic et Revet, Mme Des Esgaulx et MM. Pierre, Vasselle et Kern.

L'amendement n° 42 rectifié bis est présenté par MM. Genest et Darnaud.

L'amendement n° 202 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

L'amendement n° 349 est présenté par MM. F. Marc, Guillaume, Yung, Vincent, Berson, Botrel, Raynal, Courteau, Raoul et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 28 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir de 2017, son taux est fixé au minimum à 7,12 % dans la filière essence et à 7,82 % dans la filière gazole et en cohérence avec l’objectif mentionné à l’article L. 661-1-1 du code de l’énergie. » ;

2° Au troisième alinéa, après la référence : « 11 ter », sont insérées les références : « , 36, 38 bis » ;

3° Au quatrième alinéa, la référence : « et 22 » est remplacée par les références : « , 22, 36 et 38 bis » ;

4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à compter de 2017. » ;

5° Le sixième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « pour 2016 et au moins 7,12 % à partir de 2017. Cette part est de 0,12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée. » ;

6° La seconde phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « 0,7 % », sont insérés les mots : « pour 2016 et au moins 0,82 % à partir de 2017 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dont en 2017 un maximum de 0,12 % pour le biogaz produit à partir de matières premières d’origine animale ou végétale énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée » ;

7° Au neuvième alinéa, après la référence : « 22 », sont insérées les références : « , 36, 38 bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 2 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Cet amendement, dont le premier signataire est M. Houpert, vise à soutenir le développement des énergies renouvelables dans les transports.

Il s’agit surtout d’encourager le développement du biométhane carburant, ce qui créerait des emplois à moyen terme au sein de la filière industrielle d’avenir de la mobilité au gaz, qui fournit dès à présent 1 000 emplois sur cinq usines.

M. le président. L’amendement n° 42 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 202.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Maurice Vincent, pour présenter l’amendement n° 349.

M. Maurice Vincent. Il est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements identiques nos 2 rectifié bis, 202 et 349 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements identiques visent à étendre au biométhane carburant la TGAP incitative, que l’article 28 bis étend déjà au gazole non routier. La commission des finances n’a pas pu évaluer quels seraient les effets d’une telle mesure. Conduirait-elle à une hausse globale du prix à la pompe, supportée par tous les consommateurs ?

Faute d’avoir pu mener les études nécessaires, la commission sollicite le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Vincent, l’amendement n° 349 est-il maintenu ?

M. Maurice Vincent. Les membres du groupe socialiste et républicain ont présenté cet amendement pour mettre en valeur les avantages du biométhane carburant, en particulier son insertion dans l’économie circulaire.

Toutefois, j’ai bien entendu la critique formulée tout à l’heure par M. le secrétaire d’État : une remise à plat de ces différentes catégories de carburants serait nécessaire, sur laquelle il vaut mieux se pencher à froid.

Dans ces conditions, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 349 est retiré.

Monsieur Requier, l’amendement n° 202 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 2 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Oui, je le maintiens également, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 rectifié bis et 202.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Articles additionnels après l’article 28 bis
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Article 29

Article 28 ter (nouveau)

Après le mot : « agriculture », la fin du dernier alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi rédigée : « fixe la liste des matières premières permettant de produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière d’exigence de traçabilité. »

M. le président. L’amendement n° 154, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet article nous paraît être un cavalier budgétaire : nous considérons qu’il n’a pas sa place dans une loi de finances, fût-elle rectificative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne saurait être favorable à la suppression d’une disposition qu’il a lui-même proposée.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais elle n’a pas de caractère budgétaire !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si, monsieur le rapporteur général, car il s’agit de s’assurer que le respect des pourcentages dont nous venons de parler est bien contrôlé, et par voie de conséquence que les sommes dues sont bien recouvrées. Si les contrôles n’étaient pas rendus fiables par cette disposition, une évaporation des recettes perçues au titre de la TGAP risquerait de se produire.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je tiens simplement à souligner que la rédaction de l’article 28 ter manque de précision, dans la mesure où cet article fixe les conditions et les modalités de la prise en compte des matières premières permettant de produire des biocarburants « notamment en matière d'exigence de traçabilité. »

La commission des lois du Sénat n’apprécie guère que l’adverbe « notamment » figure dans les textes législatifs. La commission des finances non plus !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 154.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28 ter.

(L'article 28 ter est adopté.)

Article 28 ter (nouveau)
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Article additionnel après l’article 29

Article 29

L’article 220 octies du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » – (Adopté.)

Article 29
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Article 30

Article additionnel après l’article 29

M. le président. L'amendement n° 384 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 29

Insérer un article ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du II de l’article 199 ter B, au 1° du II de l’article 199 ter C, au 4° du II de l’article 199 ter D, au e du I de l’article 199 terdecies-0 B, à la seconde phrase du seizième alinéa du III de l’article 220 octies, au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZCA, au premier alinéa du k du II de l’article 244 quater B, au premier alinéa du 1 du I de l’article 885 I ter et au 1° du II des articles 1464 I, 1464 L et 1599 quinquies B, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

2° Le IV de l'article 44 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, les mots : « Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2014, » sont supprimés ;

3° A la seconde phrase du huitième alinéa du II de l’article 44 terdecies, au V de l’article 244 quater E, à la seconde phrase du huitième alinéa de l’article 1383 I et à la seconde phrase du cinquième alinéa du I quinquies B de l’article 1466 A, les mots : « 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

4° Au III bis de l'article 220 octies, les mots : « (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

5° Le 4 de l'article 238 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 1 de l’article 12 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) » sont remplacés par les mots : « 3 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

b) Au 3°, les mots : « 15 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 » sont remplacés par les mots : « 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 » ;

6° Au seizième alinéa du k du II de l'article 244 quater B, les mots : « 30, 31, 33 et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, » sont remplacés par les mots : « 2, 25 et 30 et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de clarification, qui a pour objet de modifier plusieurs articles du code général des impôts, afin que ceux-ci renvoient au règlement général d’exemption par catégorie, le RGEC, du 17 juin 2014.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Très bien ! Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 384 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

Article additionnel après l’article 29
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 30 bis (nouveau)

Article 30

I. – L’article 278 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « . Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas » sont remplacés par les mots : « et qui sont normalement » ;

2° Le 3° bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation ; ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 30
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Article 30 ter (précédemment examiné)

Article 30 bis (nouveau)

I. – Le F de l’article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « exclusivement accès à des concerts donnés » sont remplacés par les mots : « accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».

II. – Le I s’applique aux établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avec l’article 30 bis, ce n’est plus l’open bar, mes chers collègues : c’est l’happy hour ! (Sourires.)

Plus sérieusement, cet article prévoit d’élargir le champ d’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux spectacles donnés dans des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances – je ne parle pas des séances de nuit, mes chers collègues ! (Nouveaux sourires.) –, tels que les discothèques ou les dancings, ainsi qu’aux « interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération », par exemple celle d’un disc-jockey. Il étend donc une niche fiscale.

Par ailleurs, la disposition ne concernerait que 1 800 établissements extrêmement hétérogènes. Autant on peut comprendre que le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux spectacles vivants, autant l’élargissement prévu ici ne semble pas se justifier.

La commission souhaite donc la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Tout cela sent le vécu, monsieur le rapporteur général… Vous semblez avoir une bonne connaissance du milieu ! (Rires.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, je connais le monde de la nuit, mais c’est celui des séances de nuit du Sénat ! (Mêmes mouvements.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. En tout cas, le Gouvernement n’était pas favorable à l’introduction d’un tel article à l’Assemblée nationale. Il s’en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 155.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 30 bis est supprimé.

Article 30 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 30 quater (nouveau)

Article 30 ter (précédemment examiné)

M. le président. L’article 30 ter et l’amendement n° 87 rectifié ter portant article additionnel après l’article 30 ter ont été examinés par priorité.

Article 30 ter (précédemment examiné)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l'article 30 quater

Article 30 quater (nouveau)

I. – À la fin du II de l’article unique de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, la date : « 1er février 2014 » est remplacée par la date : « 12 juin 2009 ».

II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, sur l'article.

M. David Assouline. Avec cet article, nous abordons la question de l’égalité fiscale au sein de toute la presse, quel que soit son support, papier ou numérique, conformément au principe de neutralité technologique.

La loi du 12 juin 2009 a reconnu que la presse en ligne faisait partie intégrante de la presse en général. Dès lors, et par voie de conséquence, la fiscalité qui s’appliquait à la presse en général, à savoir un taux réduit de TVA à 2,1 %, aurait dû s’appliquer à la presse en ligne.

Or, en raison de la lenteur législative à interpréter la directive européenne TVA – un manque de réactivité dont nous avons trop souvent fait preuve devant la révolution numérique –, entre autres, ce n’est qu’au mois de février 2014 que les deux assemblées ont adopté à l’unanimité une loi qui reconnaît clairement que la presse en ligne devrait bénéficier du même taux réduit de TVA à 2,1 % que la presse imprimée. En définitive, nous sommes responsables de ce retard à mettre en conformité le droit de la presse redéfini en 2009 avec le droit fiscal qui devrait en résulter.

Notre lenteur législative a créé une ambiguïté qui est à l’origine de la question posée aujourd’hui. En effet, les services fiscaux ont continué à demander que soit appliqué un taux de TVA à 19,6 %, puis à 20 %, aux entreprises de la presse numérique, alors qu’il n’était pourtant plus possible de les distinguer juridiquement des entreprises de la presse en général, qui, elles, bénéficiaient d’un taux réduit de TVA à 2,1 %.

Certains titres émergents de la presse numérique, compte tenu de toutes les difficultés qu’il y a à percer, à faire émerger une innovation que chacun salue aujourd’hui, ont considéré que leurs chances de se développer et de s’implanter étaient réduites à néant si on leur appliquait un taux de TVA dix fois plus élevé que celui qui était en vigueur pour le reste de la presse.

En février 2014, la loi que nous avons votée leur a donné raison. Il est donc déraisonnable d’exiger aujourd’hui de ces sociétés de presse qu’elles règlent des impayés de TVA, qui sont de surcroît majorés de lourdes pénalités, comme si elles avaient fraudé.

C’est d’autant plus déraisonnable que la lenteur à mettre en conformité le droit fiscal avec le droit de la presse est à mettre à notre actif, ou plutôt à notre passif ! Nous viendrions en quelque sorte sanctionner les victimes de ce qui s’apparente à une inconséquence législative au regard des deux principes constitutionnels que sont la liberté de la presse et l’égalité fiscale.

C’est pourquoi je défends l’article 30 quater, dans sa rédaction transmise par l’Assemblée nationale après l’adoption d’un amendement cosigné par l’ancien Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, et par le président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, M. Patrick Bloche, et défendu par Mme la rapporteur générale de la commission des finances, Valérie Rabault ! (Mme Marie-Noëlle Lienemann et M. André Gattolin applaudissent.)

M. Jean-Claude Requier. C’est l’affaire Mediapart !

M. le président. L'amendement n° 156, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je ne connais pas du tout l’affaire qui vient d’être évoquée. Comme il s’agit d’un cas particulier, je ne me permettrais pas de me prononcer sur le fond. En revanche, j’exposerai les trois raisons qui nous poussent à souhaiter la suppression de l’article 30 quater.

Premièrement, comme M. le secrétaire d’État l’a rappelé lors d’un débat similaire qui s’est déroulé pendant l’examen du projet de loi de finances pour 2016, la Commission européenne a engagé une procédure contre notre pays pour qu’il cesse d’appliquer un taux réduit de TVA à la presse en ligne. Comme cette procédure est en cours, nous ne souhaitons pas fragiliser la position de la France.

Deuxièmement, il faut rappeler que le principe d’égalité devant l’impôt n’a pas été respecté : certains journaux ont appliqué le taux de TVA réellement en vigueur, quand d’autres ont choisi d’appliquer un taux réduit de TVA. En pratique, je ne sais pas comment on rembourserait les entreprises qui se sentiraient lésées si l’article n’était pas supprimé.

Troisièmement, et plus fondamentalement peut-être, la jurisprudence constitutionnelle, que vous connaissez tous, mes chers collègues, ne reconnaît le caractère rétroactif des mesures fiscales que dans les cas où il existe un motif d’intérêt général suffisant, ce qui ne nous semble pas avéré dans le cas présent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce débat doit être conduit de manière très précise, car ses différents aspects seront probablement examinés de près.

Plusieurs journaux en ligne – on peut sans aucune honte prononcer le nom de Mediapart, même si ce n’est pas l’unique journal concerné – ont appliqué de leur propre chef un taux de TVA réduit à 2,1 % à leurs activités, alors même que les services fiscaux leur avaient clairement indiqué, en réponse à leur propre demande, que le taux de TVA à appliquer était le taux normal, à 19,6 % à cette époque.

L’administration fiscale fondait son avis sur l’analyse des directives européennes, sur lesquelles s’est d’ailleurs également appuyée la Commission européenne pour engager des poursuites contre la France, après que notre pays a décidé, en 2014, d’appliquer un taux réduit de TVA à la presse en ligne.

Comme le précise parfaitement la Commission européenne, la situation légale est aujourd’hui très claire : en vertu de la règle communautaire, la directive TVA exclut expressément l’application d’un taux super-réduit de TVA aux services de presse en ligne, qui constituent un service fourni par voie électronique, qu’il s’agisse du champ d’application du taux de TVA ou de son niveau.

L’analyse de la Commission européenne est donc la même que celle à laquelle était arrivée l’administration fiscale en 2008, lorsqu’elle a adressé un courrier à la directrice générale de la SAS Mediapart – j’ai ce courrier entre les mains, mais je ne peux malheureusement pas le diffuser pour des raisons tenant au secret fiscal –, pour lui signifier clairement que, en conformité avec le droit européen, le droit français prescrivait d’appliquer un taux de TVA à 19,6 %.

Les entreprises de presse en ligne qui ont délibérément choisi d’appliquer un taux réduit de TVA n’ont posé aucune question prioritaire de constitutionnalité – ou QPC –, voie qui leur était pourtant ouverte, et n’ont pas non plus contesté l’avis rendu par l’administration fiscale devant les tribunaux, que ce soit au moment où cet avis leur a été signifié ou même plus tard, au moment où elles ont fait l’objet de redressements fiscaux.

Ces entreprises auraient pourtant pu lancer une procédure judiciaire, afin de mettre fin à l’obligation de payer des arriérés de TVA. Elles pouvaient notamment avoir recours à la procédure du sursis à payer, mais elles n’ont apparemment pas souhaité la mettre en œuvre.

Tout ou presque a déjà été dit au sujet du motif d’intérêt général. Il revient au Conseil constitutionnel de l’apprécier. En ce qui nous concerne, nous considérons que les cas qui nous intéressent ne répondent pas à ce motif, mais le Conseil constitutionnel pourrait très bien considérer qu’il en est autrement. Seulement, le Conseil n’a jamais eu à se prononcer sur le sujet, car il n’a jamais été saisi par la voie d’une QPC. Je le répète : je ne comprends pas pourquoi personne n’a eu recours à cette procédure jusqu’à présent.

Enfin, l’application du taux réduit de TVA à la presse en ligne pose un problème d’égalité des contribuables devant l’impôt. En effet, les deux ou trois entreprises de presse que j’évoquais tout à l’heure ont certes appliqué de leur propre chef un taux réduit de TVA à 2,1 % à partir de 2008, mais tous les organismes de presse en ligne qui se sont développés par la suite ont, quant à eux, appliqué un taux de TVA à 19,6 %.

Je ne citerai aucun nom, mais vous connaissez tous ces sites en « .fr » ! À l’époque, le débat était connu de tous. Des amendements tendant à faire appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la presse en ligne avaient déjà été déposés lors de l’examen des différentes lois de finances et avaient tous été rejetés par le Parlement.

M. André Gattolin. Non, c’est faux !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si, ils l’ont tous été après les débats qui ont eu lieu devant le Parlement.

M. Michel Bouvard. Exactement !

M. André Gattolin. Vous oubliez que l’un de ces amendements n’est tombé qu’en seconde délibération !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous savez tout comme moi que, malgré tous les débats, le Parlement n’a jamais accepté de fixer un taux de TVA à 2,1 % pour la presse en ligne avant 2014. Au cours des années 2010, 2011 ou 2012,…

M. David Assouline. Ce n’est pas vrai ! J’ai moi-même fait voter l’application du taux réduit de TVA au Sénat !

M. Philippe Dallier. M. le secrétaire d’État parle du Parlement, pas du Sénat !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je vais le formuler autrement : aucune disposition en faveur d’un taux réduit de TVA pour la presse en ligne n’a jamais figuré dans la loi.

Par conséquent, tout contribuable ayant écouté et suivi les débats aurait pu vérifier que la loi n’avait jamais autorisé une telle disposition et su qu’il était normal que l’administration fiscale décide que seul le taux normal de TVA s’applique.

Je poursuis mon raisonnement pour les autres organismes de presse. Ceux-là ont appliqué un taux de TVA de 19,6 % ou de 20 % selon les époques. Aujourd’hui, si vous ne supprimiez pas cet article et que la disposition était finalement insérée dans la loi, que se passerait-il ? Les contribuables pourraient demander un remboursement du trop payé.

M. David Assouline. Mais l’amendement a déjà été adopté à l’Assemblée nationale, monsieur le secrétaire d’État !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, la disposition ne figure pas encore dans le texte final !

M. le président. Mes chers collègues, seul M. le secrétaire d’État a la parole.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si le principe de rétroactivité en matière de TVA figurait dans la loi, les sites ayant appliqué le taux normal de TVA de 19,6 % ou de 20 % pourraient réclamer un remboursement. Seulement, ils ne pourraient pas obtenir satisfaction, puisque les faits sont prescrits.

Tout remboursement pour des faits antérieurs à l’année 2012 incluse est en effet impossible.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, le délai est de trois ans !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si vous adoptiez l’article 30 quater, un contribuable qui aurait appliqué en toute bonne foi un taux de TVA de 20 % en 2010 ou en 2011, pourrait demander un remboursement de TVA, mais il n’obtiendrait rien, parce que les faits seraient prescrits.

En revanche, le contribuable qui aurait appliqué d’autorité un taux réduit de TVA à ses activités, alors même qu’il était conscient qu’une telle pratique n’était pas conforme à la loi, et qui aurait subi un redressement pour cette raison aurait tout de même profité d’un taux réduit de TVA. Il y aurait donc clairement une rupture du principe d’égalité devant l’impôt, puisque les contribuables bénéficieraient d’avantages différents dans des situations identiques.

En plus, qui allez-vous rembourser ? Vous allez rembourser l’entreprise. Mais qui a payé la TVA ? C’est l’abonné. Moralité : vous allez aider l’entreprise, qui ne va certainement pas se retourner vers l’abonné pour l’informer qu’on lui rembourse la TVA facturée, en son temps, à 19,6 %. (M. David Assouline s’exclame.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si vous procédez de la sorte, vous versez une aide. Je ne sais pas si celle-ci est excessive, mais, en tout cas, elle n’est ni justifiée ni notifiée à la Commission européenne. Parce que l’on imagine mal que ces entreprises se proposent de rembourser leurs abonnés pour des versements remontant à plusieurs années, vous versez de fait une aide aux entreprises, dans un secteur où, selon les règles européennes, vous n’êtes pas habilité à le faire.

Bien sûr, certaines décisions fiscales sont rétroactives, nous le savons. Toutefois, je ne connais pas de précédent s’agissant de la TVA. Cette taxe est payée par le consommateur final ; toute application d’une mesure rétroactive impliquerait de remonter au consommateur final, ce qui, à l’évidence, n’est pas matériellement possible.

Il faut éviter de créer un précédent. Ce n’est pas parce qu’une loi, à un moment donné, modifie des taux d’imposition, en l’occurrence des taux de TVA, qu’il faut considérer les pratiques auparavant observées comme forcément scandaleuses.

Je prends un exemple d’actualité, sur lequel je suis souvent montré du doigt. L’Assemblée nationale, mesdames, messieurs les sénateurs, vient de confirmer votre choix d’appliquer un taux de TVA réduit à 5,5 % aux tampons hygiéniques. Faudrait-il maintenant prévoir une rétroactivité de la mesure ? Vous pourriez invoquer la légitimité : une mesure juste, un motif d’égalité pour un produit de première nécessité, comme on dit. Cependant, je ne vais pas rouvrir ce débat.

Je considère donc inconcevable d’appliquer une rétroactivité en matière de TVA.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est favorable à cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. C’est parti !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Nous avons déjà eu cette discussion lors de l’examen du projet de loi de finances, monsieur le secrétaire d’État.

Vous décrivez une situation apocalyptique, totalement déconnectée des traditions françaises en matière de droit. Pourtant, David Assouline l’a fait observer, la mesure a été adoptée à l’Assemblée nationale, au travers d’un amendement présenté par de nombreux signataires. Parmi ceux-ci figurait un ancien Premier ministre, qui, à ma connaissance, n’est tout de même pas inepte dans ses choix au regard de la tradition fiscale française !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il n’a pas proposé la rétroactivité en 2014, pas plus que sa ministre de la culture !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. La disposition a en outre été soutenue par Mme la rapporteur du budget à l’Assemblée nationale. Ce sont autant de personnes très soucieuses du respect des règles de notre pays.

D’où provient le désaccord ? A priori, à partir du vote de la loi du 12 juin 2009, on a considéré, en France, que la presse en ligne était de même nature que la presse en général. C’est parce que l’administration fiscale n’a pas tenu compte des dispositions adoptées dans la loi et fixant ce cadre-là que le désaccord s’est installé. C’est pourquoi, d’ailleurs, l’amendement parlementaire repart de cette date du 12 juin 2009.

Par ailleurs, l’affaire ne concerne pas qu’un seul site. Elle implique au moins Mediapart, Arrêt sur images et le groupe Indigo publications. S’agissant bel et bien de sites de presse, et non de sites de services, le taux réduit de TVA était justifié.

Cela étant, monsieur le secrétaire d’État, vous observez – c’est un point sur lequel, effectivement, on peut s’interroger – que certains journaux ayant payé une TVA à taux plein, depuis quelques années en tout cas, devraient pouvoir être « remboursés ». Je vous rappelle tout de même que ces sites sont des précurseurs en terme de modèle économique et que, sans eux, d’autres sites ayant une autre tradition, un modèle économique inscrit dans la durée, n’auraient pas pu s’installer. C’est aussi grâce au taux réduit de TVA qu’un site comme Mediapart a pu développer une activité.

Enfin, si le conflit nait en 2008 et si la loi est élaborée en 2009, ce n’est que cinq ans plus tard, en 2013, qu’un redressement est opéré. Donc, il y a bien eu flottement dans l’interprétation et changement d’attitude par rapport à cette interprétation.

C’est pourquoi, pour ma part, je pense que l’Assemblée nationale a déjà eu l’occasion de débattre de manière approfondie sur le sujet et qu’il faut maintenir son vote.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. Je continue sur la même veine, mes chers collègues : je ne suis absolument pas convaincu par l’argumentation de M. le secrétaire d’État. Celui-ci évoque une première notification de l’administration fiscale en 2008. À l’époque, Mediapart n’avait effectivement pas le statut de journal, qu’il a demandé en 2009. Toutefois, et je ne cite que cet exemple, ce site est prêt à payer le rattrapage de TVA pour ces deux années où il n’avait pas le bon statut.

Dans ce pays, on ne sait pas faire valoir ses arguments auprès de Bruxelles, et on laisse les dossiers en suspens ! Je rappelle qu’une loi, d’effet immédiat, a été votée en 1986 sur l’initiative d’un excellent ministre de la communication, M. François Léotard. Ce texte pose un principe de neutralité des supports, à la fois presse et, à l’époque, télématique. N’est-ce pas là du droit ? Cette disposition n’a-t-elle jamais été votée ? Pourtant, aucune argumentation n’a jamais été portée en ce sens auprès de Bruxelles.

D’ailleurs, mes chers collègues, si nous avons gagné sur la question des aides liées au Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, c’est bien parce que les dispositifs concernés étaient antérieurs à la volonté de Bruxelles de mettre à bas un certain nombre d’aides.

Aussi, pourquoi, en 1986, l’administration fiscale n’a-t-elle jamais appliqué ces règles ? Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui, alors que M. Nicolas Sarkozy, en janvier 2009, à l’issue des États généraux de la presse écrite, avait considéré la neutralité fiscale entre presse internet et presse papier comme un objectif principal à atteindre ?

Puisqu’il est question de Bruxelles, permettez-moi de relayer cette déclaration de M. Jean-Claude Junker, président de la Commission européenne, en date du 6 mai 2015 : « Si la commission – il parle de la précédente – ne s’est pas aperçue qu’il y a une petite révolution depuis et s’en tient à ces règles, alors ce sera changé. Que le contenu soit lu sur papier ou en version numérique ne fait pas de différence ».

Enfin, monsieur le secrétaire d’État, s’il faut évoquer une dernière inégalité, examinons le système des aides à la presse ! Vous évoquez des sites informatifs en ligne ayant payé leur TVA à 19,6 %. Ils appartiennent tous à des groupes importants qui, par ailleurs, sans grande distinction – vous dû effectuer des contrôles fiscaux sur des sites internet appartenant à des journaux papier, parfois adossés à une société –, bénéficient de 280 millions d’euros d’aides directes ou indirectes à la presse.

Selon le rapport qui vient d’être publié par le Fonds stratégique pour le développement de la presse, seuls neuf dossiers de pure player, la presse toute en ligne à laquelle appartiennent les trois titres, ont reçu des aides en 2014, pour 413 000 euros, soit 1,8 % des 22,9 millions d’euros distribués. Alors, parlons d’égalité !

Par conséquent, nous voterons évidemment contre l’amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Je serai bref, tout ayant été dit par David Assouline, Marie-Noëlle Lienemann et André Gattolin.

Il est tout de même étonnant, alors que le principe d’application d’un taux super-réduit de TVA pour les titres en ligne a été adopté, et cela à l’unanimité, en 2014, que l’on puisse aujourd'hui remettre en doute le fait qu’une telle disposition soit d’intérêt général. Ainsi, ce qui était d’intérêt général en 2014 ne le serait plus en 2015…

La situation périlleuse, cela a été rappelé, dans laquelle le législateur et l’administration fiscale ont mis les titres en ligne doit trouver une réparation. C’est ce qui est demandé ici, au travers de cet article 30 quater.

Nous entendons de nombreux discours prônant une presse libre, pluraliste et indépendante. Malheureusement, lorsque vient le moment d’aplanir des inégalités et de rectifier une erreur du législateur, le passage à l’acte est un peu plus difficile ; je le constate ce soir.

Souhaitons toutefois que l’issue soit heureuse, que nous puissions rejeter l’amendement proposé et conserver l’article en l’état. (M. André Gattolin applaudit.)

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. J’ai écouté les différents arguments.

Le rapporteur général, tout d’abord, concentre toute son argumentation sur le fait que le Conseil constitutionnel ne validerait pas la disposition au motif d’un intérêt général insuffisamment caractérisé. Les bras m’en tombent, mes chers collègues !

M. Jean Bizet. Il ne faut pas !

M. David Assouline. C’est moi qui, dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2008, ai proposé un amendement tendant à insérer la liberté, l’indépendance et le pluralisme de la presse dans le texte de la Constitution, cette dernière consacrant également un principe d’égalité fiscale.

Voilà donc deux principes d’intérêt général, inscrits dans la Constitution, qu’il s’agit simplement, ici, de réaffirmer dans la loi ! Dès lors, je ne vois pas comment on peut affirmer que la liberté de la presse – tout particulièrement celle de la presse numérique, qui est la presse de demain, celle qui, aujourd'hui, se développe – ne serait pas un principe d’intérêt général. C’est précisément ce qui fonde la liberté d’expression dans un pays !

Ensuite, monsieur le secrétaire d’État, vous appuyez tout le début de votre argumentation sur la directive européenne. Néanmoins, en modifiant la loi, le législateur, que ce soit ici ou à l’Assemblée nationale, a bien montré qu’il ne souhaitait pas en tenir compte et qu’il entrait en conflit sur la question.

Pourquoi donc nous servez-vous cet argument aujourd'hui ? Nous avons tranché la question en 2014, en décidant d’appliquer un taux de TVA de 2,1 %, contre l’avis de la Commission européenne, et d’engager des discussions sur le sujet. Pourquoi viendrait-on aujourd'hui nous déjuger ? Ce n’est pas cohérent non plus !

Le dernier argument est celui de la rupture d’égalité vis-à-vis des autres sites.

Bien sûr, il y a des dégâts ! Nous n’avons pas agi logiquement. Dès lors que ces sites ont été considérés comme des sites de presse, le droit fiscal aurait dû, sans délai, leur appliquer le même traitement. Cela n’a pas été fait ; c’est de notre faute ! Il a fallu attendre 2014 pour qu’on s’en rende compte et qu’on légifère. Comment croire qu’il n’y a pas de pots cassés ? Bien sûr, il y en a ! Certaines questions, jusqu’à présent inconnues, devront être réglées. Mais, après tout, la presse numérique n’existait pas par le passé…

En tout cas, si nous voulons vraiment en rester à des principes d’équité, il faut faire en sorte de ne pas pénaliser une presse dont le périmètre est restreint, qui vit sans publicité, grâce à ses seuls abonnements, et qui a été la première à oser innover, alors même que nous sommes toujours à louer l’innovation. Oui, il est vraiment difficile d’émerger dans un milieu concurrentiel.

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. David Assouline. Eh bien, mes chers collègues, c’est en votant contre cet amendement de suppression que nous dirons « oui » à l’innovation et « oui » à la liberté de la presse ! (M. André Gattolin applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.

M. Maurice Vincent. Pour ma part, après avoir écouté les divers arguments, je ne pense pas que le débat porte sur la liberté de la presse, mais c’est un point de vue personnel.

Je retiens qu’une décision favorable a été prise en 2014 et que, durant les années antérieures, les médias de presse en ligne ont adopté deux comportements différents au regard des taux de TVA, certains considérant qu’ils devaient appliquer un taux réduit, d’autres un taux normal. Il me semble difficile de régler, ici, au Sénat, ce problème, qui dès lors que nous sommes en présence d’interprétations divergentes, fera certainement l’objet de contentieux et de règlements par les tribunaux.

Il me semble plus prudent de s’en tenir à cette logique et de suivre l’avis du rapporteur général sur le dossier.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Pour que l’assemblée et tous ceux qui nous suivent soient parfaitement éclairés, je voudrais rappeler un certain nombre de points.

Premièrement, lorsque le législateur – j’en étais – a accepté, en 2014, de se mettre en infraction par rapport au règlement communautaire, il a soulevé la question de la rétroactivité. Vous pouvez consulter les débats du 4 février 2014, mesdames, messieurs les sénateurs : Patrick Bloche indiquait clairement que la rétroactivité, souhaitée par certains députés, n’était pas envisageable, car elle ne constituait pas un motif d’intérêt général suffisant et était impossible à mettre en œuvre.

Le Conseil constitutionnel a toujours refusé de caractériser un motif d’intérêt général lorsqu’il s’agit de régler des situations particulières concernant des contribuables qui n’auraient pas respecté, en connaissance de cause – je le redis –, la loi alors en vigueur. Certes, la loi a changé, mais cela ne justifie pas que celui qui aurait enfreint la précédente soit, si j’ose dire, amnistié. (M. André Gattolin s’exclame.)

La position de la France par rapport à l’Union européenne est claire : le Parlement, à l’unanimité, a décidé de manière délibérée de se mettre en infraction – cela a été largement commenté.

En outre, comme je l’ai souligné à plusieurs reprises, y compris pour d’autres sujets, nous effectuons actuellement des travaux préparatoires à des modifications visant des règles concernant la TVA. Nous avons d’ailleurs, très récemment, été invités à répondre à un questionnaire de la Commission qui souhaitait connaître la position de la France. Nous avons toujours indiqué que nous étions favorables à un taux de TVA de 2,1 % sur la presse en ligne. Il n’y a pas eu de « changement de pied ».

De plus, pour votre information, l’un des sites concernés a entamé, le 16 octobre 2015, une procédure devant le tribunal administratif de Paris, qui a rendu un jugement – celui-ci n’est pas définitif, puisqu’il est susceptible d’appel – au sujet de l’entreprise éditant le site Arrêt sur images. La société demanderesse a été déboutée. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. David Assouline. Ce jugement n’a aucune valeur !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ce jugement n’est pas définitif, je le répète. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne vous ai pas dit que cela contrevenait au principe de non-rétroactivité de la loi lorsque la chose était jugée – nous avons déjà évoqué ce point au sujet des emprunts toxiques, notamment –, puisque, en l’espèce, la chose n’est pas jugée définitivement. Je dis simplement que d’autres auraient pu ou pourraient engager des procédures et poser des questions prioritaires de constitutionnalité. Ils étaient parfaitement informés de cela, mais ils ne l’ont pas fait.

Si le Parlement admet qu’une personne s’étant mise sciemment en infraction avec la loi en vigueur n’a pas « fauté » – cette expression est impropre, puisque la question n’est pas pénale –, et n’a pas à acquitter la TVA à laquelle elle est soumise, au motif que la loi a changé depuis lors, dans ce cas, je ne comprendrai plus la façon dont on pratique la fiscalité, et nos services auront du mal à comprendre comment ils doivent travailler.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 156.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 113 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 342
Pour l’adoption 309
Contre 33

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 30 quater est supprimé.

Article 30 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 31

Articles additionnels après l'article 30 quater

M. le président. L'amendement n° 258, présenté par MM. Marseille, Kern, Luche, Gabouty, Canevet, Bonnecarrère, Delcros et Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 182, présenté par MM. Bosino et Le Scouarnec, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le B de l’article 278–0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« B. – 1. – Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.

« 2. – Les 2 000 premiers kilowattheures de consommation annuelle constatée.

« La puissance maximale et la consommation prises en compte correspondent à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement vise à créer une tranche sociale de consommation à laquelle s’appliquerait le taux réduit de TVA. Cette mesure d’aide aux ménages est d’autant plus importante que la hausse de la TVA, destinée à financer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, avec les résultats que nous connaissons, a pénalisé les consommateurs.

L’électricité, comme l’eau, est un bien de première nécessité, et non une marchandise comme les autres. Dès lors, il est logique qu’un taux réduit de TVA lui soit appliqué.

À nos yeux, cette aide directe doit aussi s’adresser aux particuliers, et pas simplement aux grandes entreprises électro-intensives. À cet égard, la complexité du dispositif n’est pas pour nous un argument recevable, compte tenu du montage ubuesque réalisé pour l’électro-intensif. Cette mesure est d’autant plus nécessaire que la CSPE, la contribution au service public de l’électricité, continuera d’augmenter.

Il faut combattre le problème de la vulnérabilité énergétique à la source, en empêchant les ménages de tomber dans la précarité. Pour ce faire, l’énergie doit simplement être moins chère. La transition énergétique doit aussi être socialement durable. Sinon, elle ne sera pas comprise de nos concitoyens et ne profitera qu’à un nombre réduit de personnes.

Enfin, l’énergie n’étant pas une marchandise, l’argument selon lequel cette baisse de la TVA ne serait pas ciblée et conduirait à créer un effet d’aubaine, très coûteux pour les finances publiques, en faveur de ménages et que rien ne justifierait sur le plan social, n’est pas recevable.

Finalement, depuis le début de ce quinquennat, de nombreuses mesures ont été prises en faveur de grandes entreprises qui n’avaient pas véritablement besoin d’être subventionnées, ce qui a aussi entraîné un coût exorbitant pour les finances, sans véritable contrepartie, ni en termes de création ou de maintien de l’emploi ni en termes d’augmentations de salaires.

C’est la raison pour laquelle nous invitons le Sénat à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il existe déjà un tarif social de l’énergie, d’ailleurs financé par la fameuse CSPE ; mes chers collègues, je vous renvoie sur ce point au débat de tout à l’heure.

De manière plus générale, instaurer un taux de TVA réduit à 5,5 % sur les 2 000 premiers kilowattheures bénéficierait à tous les consommateurs, et pas exclusivement aux moins aisés. Le coût qui en résulterait pour les finances publiques serait donc considérable, mais je ne saurai estimer précisément les pertes encourues.

Au-delà, une telle mesure n’est pas prévue par la directive TVA.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 33 rectifié est présenté par MM. Marseille, Cigolotti, Kern et Guerriau, Mme Morin-Desailly et MM. Bockel et Cadic.

L'amendement n° 207 rectifié est présenté par MM. Collin, Requier, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au D de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « ou autorisés en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 33 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 207 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Le présent amendement vise à adapter un dispositif fiscal existant au changement de statut juridique des services à la personne introduit par l’article 32 bis du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le début de l’année 2016.

Cette suppression programmée du régime de l’agrément au profit de l’autorisation aura pour corollaire la suppression, pour les entreprises ou organismes à but non lucratif assujettis à la TVA, du bénéfice du taux réduit de la TVA à 5,5 %.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 207 rectifié ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les craintes exprimées par notre collègue Jean-Claude Requier nous paraissent complètement infondées, puisque l’article 32 bis du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, qui n’a pas encore été adopté définitivement, modifie le second régime des services à la personne après les publics fragiles en supprimant le droit d’option entre autorisation et agrément et en lui substituant un régime unique. Cet article ne revient donc pas sur le régime de la déclaration auprès des services de l’État, qui permet de bénéficier de taux réduits de 5,5 %.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Requier, l'amendement n° 207 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 207 rectifié est retiré.

L'amendement n° 81 rectifié ter, présenté par M. Husson, Mmes Canayer et Garriaud-Maylam, M. Pellevat, Mme Deromedi, M. Houpert, Mmes Micouleau et Mélot, MM. Houel et Lefèvre, Mme Gruny et MM. Commeinhes, Chaize, Pierre, Savary, Savin, Gremillet, Kennel et Chasseing, est ainsi libellé :

Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  – Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. » ;

2° Le h de l’article 279 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Je n’ai pas été convaincu, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2016, par les arguments présentés par M. le secrétaire d’État sur le refus d’appliquer un taux réduit de TVA à 5,5 % sur les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets, taux qui, je ne manque pas de le rappeler dans l’objet de cet amendement, reposait sur des considérations liées à la gestion d’un service de première nécessité. C’est également la position de l’Organisation mondiale de la santé.

S’agissant d’une dynamique économique autour de l’économie verte et de l’économie circulaire, il serait enfin raisonnable de donner droit à cette demande.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le débat n’a pas pour finalité de décider si les activités de collecte et de tri sont de première nécessité ; celles-ci sont certainement indispensables. En revanche, cette mesure entraînerait un coût d’au moins 200 millions d’euros.

Cet argument avait conduit la commission à émettre un avis défavorable lors de l’examen du projet de loi de finances. L’avis est évidemment identique dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances rectificative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur Husson, ce débat revient régulièrement et, à ce titre, je salue votre persévérance, qui vous honore. (Sourires.)

Vous avez fait référence à la notion de « produit de première nécessité », définie par l’Organisation mondiale de la santé, l’OMS. Sur ce sujet, tout le monde l’a à l’esprit. Je l’avais moi-même en tête il y a encore quelques mois. Néanmoins, elle ne figure dans aucun règlement européen. J’ai consulté en particulier l’annexe III de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle fixe la liste des livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l’objet de taux réduits de TVA : ce texte n’y fait jamais référence.

Cette annexe indique que le taux normal de TVA est de 20 %. Elle autorise la mise en œuvre de taux réduits, au nombre de deux au maximum, à l’exception de quelques clauses quant au gel, aux taux super-réduits ou au maintien de pratiques antérieures, par exemple la déductibilité pour l’essence ou les médicaments remboursés.

Ensuite, cette annexe énumère une liste de biens ou de services susceptibles de bénéficier d’un taux réduit. Mais il ne s’agit pas uniquement de produits que le commun des mortels estime être « de première nécessité ». Y figurent par exemple les réparations pour les vélos. Pourquoi ?

M. Jean-François Husson. C’est à cause de l’économie circulaire ! (Sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est possible ! (Nouveaux sourires.)

Les commentaires fleurissent ces jours-ci au sujet de la TVA sur un produit de première nécessité qui fait beaucoup parler de lui.

Je le répète, la réglementation communautaire n’emploie pas cette notion. Elle fixe une liste stricte de biens et de services susceptibles de bénéficier d’un taux réduit de TVA. Chaque État peut, à son niveau, l’appliquer dans son intégralité ou se contenter d’en choisir tel ou tel élément. Cette décision est de son ressort.

Bien entendu, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons que M. le rapporteur général vient d’exposer, comme pour celles que j’ai mentionnées la dernière fois…

M. Philippe Dallier. Et que vous reprendrez la prochaine fois ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Probablement ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Monsieur le secrétaire d’État, ces dispositions ont certes un coût de plusieurs millions d’euros. Toutefois, la collecte des ordures et le tri sélectif concernent nos territoires au quotidien.

La gestion des déchets est assumée par les intercommunalités. Elle a – je le rappelle – une nette incidence sur les redevables, même si le mode de tarification choisi varie beaucoup d’une localité à l’autre. On pourrait débattre des systèmes de redevance ou de taxe pendant des nuits entières.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Oh non, pas des nuits entières, monsieur Laménie ! (Sourires.)

M. Maurice Vincent. Ce ne serait pas raisonnable !

M. Marc Laménie. Je vous rassure, mes chers collègues, ce n’est qu’une hypothèse ! (Nouveaux sourires.)

Enfin, je me permets d’insister sur deux problèmes qui se posent en la matière : d’une part, le transfert de charges, et, de l’autre, les impayés que subissent nombre de collectivités, malgré l’aide que leur apportent les directions départementales des finances publiques, les DDFiP, auxquelles je tiens à rendre hommage. Ces services accomplissent un travail remarquable pour aider nos élus sur terrain.

Bien sûr, je soutiendrai, par solidarité, cet amendement de M. Husson.

M. Jean-François Husson. Merci, mon cher collègue !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 59 rectifié ter, présenté par Mme Mélot, MM. Houel, Longuet et Laménie, Mme Cayeux, MM. Mouiller, Revet, D. Laurent et B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam et Morhet-Richaud, MM. Duvernois, del Picchia, Bouchet, Chasseing, Bonhomme, Danesi, G. Bailly, Grosdidier, Pointereau et Houpert, Mme Imbert, MM. Lefèvre et Calvet, Mme Gruny et M. Commeinhes, est ainsi libellé :

Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Après l’article 281 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 281 … ainsi rédigé :

« Art. 281-… – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les droits d'entrée perçus pour la visite des musées. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Déposé sur l’initiative de plusieurs de nos collègues, en particulier de Mme Mélot, cet amendement tend à fixer à 2,10 % le taux de TVA sur les droits d’entrée perçus pour la visite des musées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces dispositions sont contraires au droit communautaire. De surcroît, elles contreviennent à la clause de gel. Certes, les musées bénéficiaient autrefois d’un taux de TVA réduit, mais il n’est pas possible de revenir sur sa suppression.

À notre grand regret, nous demandons donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis !

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement n° 59 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 59 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 78 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, M. Bizet, Mme Canayer, MM. Calvet, Chaize, Charon et César, Mmes Deromedi, Des Esgaulx et Duchêne, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, MM. Houel et Houpert, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mme Létard, MM. Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Morhet-Richaud et MM. Pellevat, Pintat, Revet, Savary, Cornu et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 30 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l’article 1695 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « les personnes » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des personnes, physiques ou morales » ;

2° Après la référence : « 287 », la fin de l’alinéa est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. Cet amendement a été déposé sur l’initiative de plusieurs de mes collègues, notamment de Mme Gruny. Il s’agit là d’un dossier important.

Pour les entreprises, notamment pour celles qui procèdent à des importations, l’une des difficultés, c’est le dévoiement d’importations, qui touche notamment les ports français. Ce problème se pose tout particulièrement à Dunkerque : la réglementation française, plus contraignante que les normes européennes, détourne les entreprises importatrices de matières premières du port de Dunkerque vers ceux du Benelux.

Pour remédier à cette situation, il est essentiel de revoir le système français d’autoliquidation, pour le rendre non pas plus attractif que ses équivalents dans un certain nombre de pays de l’Union européenne, mais tout simplement identique à ceux-ci.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà débattu de cette question au titre du projet de loi de finances. Je le répète : la commission souscrit pleinement au but visé, à savoir faciliter le dédouanement, mais elle juge préférable d’attendre la publication du nouveau code européen des douanes.

À ce stade, un tel développement de l’autoliquidation nous semble risqué, compte tenu du risque de fraude à la TVA, auquel nous sommes bien entendu très sensibles.

En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je tiens à faire une brève mise au point, car, à l’évidence, les acteurs concernés saisissent assez mal les tenants et les aboutissants de ce dossier.

En février 2015, la France a engagé une démarche vers l’autoliquidation. Actuellement, environ 200 millions d’euros sont autoliquidés chaque mois dans notre pays par les entreprises à l’importation. Par an, cette somme représente 2,5 milliards d’euros, soit un quart de la TVA à l’importation.

La mise en œuvre de ce dispositif a été encadrée : les entreprises sont autorisées à assurer une autoliquidation à condition de suivre la procédure dite « de domiciliation unique », la PDU. En effet, le Gouvernement tient à s’assurer que ces sociétés respectent les bonnes procédures, qu’elles maîtrisent les règles en vigueur et les appliquent sans difficulté. Un audit douanier est mené à cet égard, auquel succède, le cas échéant, la remise d’un agrément.

Irons-nous plus loin ? Oui, mais pas trop vite. Auparavant, chacun doit se soumettre aux règles fixées. Lorsque le code des douanes entrera en vigueur, c’est-à-dire le 1er mai 2016, l’audit sera supprimé. Ainsi, l’harmonisation de nos procédures progressera à l’échelle européenne. Le passage à l’autoliquidation sera donc encore facilité.

Chacun doit en être conscient : la France a beaucoup avancé sur ce sujet et elle continue à progresser. Toutefois, il ne faut pas que cela devienne open bar ! Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 78 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Je tiens à remercier M. le secrétaire d’État d’avoir complété mes connaissances en la matière. En ce tout début de journée, je maîtrise un peu mieux le sujet qu’hier !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. J’étais moi-même à Dunkerque en février dernier pour lancer ce chantier !

M. Jean-François Husson. La prochaine fois, nous irons ensemble, monsieur le secrétaire d'État !

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 78 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 30 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article additionnel après l'article 31

Article 31

L’article 217 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 2°, la référence : « III » est remplacée par la référence : « 1° du A du III » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , au cours de leur période d’investissement, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« La réalisation de cette obligation est appréciée sur la durée de vie du fonds ou dans les dix ans suivant le rachat par la société de capital-risque ; l’émission des titres, parts ou actions qui seront souscrits après le rachat doit être prévue au plan d’entreprise de la petite ou moyenne entreprise qui bénéficie du rachat. L’engagement du fonds ou de la société de procéder au niveau requis de souscriptions est formalisé par une déclaration remise à l’administration fiscale lors du rachat. » ;

B. – Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« 4° Qui remplissent l’une des deux conditions mentionnées au c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, leur permettant d’être qualifiées d’entreprises innovantes au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 5° Qui respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles n’exercent leur activité sur aucun marché ;

« b) Elles exercent leur activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après leur première vente commerciale au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2104 précité. Si l’entreprise fait appel à l’organisme mentionné au dernier alinéa du c du 1° du I de l’article L. 214-30 du code monétaire et financier pour démontrer son caractère innovant, ce dernier définit la date de la première vente commerciale. À défaut, cette durée de dix ans est décomptée à compter de l’ouverture de l’exercice suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires de l’entreprise a dépassé pour la première fois 250 000 €.

« Les conditions mentionnées au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent II s’apprécient à la date de la souscription ou du rachat. Par exception, dans le cas des souscriptions mentionnées au dernier alinéa du I que le fonds ou la société s’est engagé à réaliser à la suite d’un rachat, ces conditions sont considérées comme remplies à la date des souscriptions si elles l’étaient à la date du rachat.

« Toutefois, lorsque les titres, parts ou actions d’une petite ou moyenne entreprise respectant les conditions prévues au 2° du présent II à la date de la souscription ou du rachat sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger postérieurement à cette date, ils ne continuent à être pris en compte pour l’appréciation des pourcentages mentionnés au 2° du I que pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. » ;

C. – Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent IV, pour une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, la valeur des titres, parts ou actions qui peuvent faire l’objet de l’amortissement prévu au I du présent article peut dépasser 1 % de l’actif de cette entreprise, à condition que la valeur des titres, parts ou actions détenus par l’ensemble des entreprises membres du groupe qui font l’objet de l’amortissement ne dépasse pas 1 % de la somme du total de l’actif des sociétés du groupe à la clôture de l’exercice. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 157, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 2° , après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots « , de sociétés de libre partenariat ».

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « L’actif du fonds », sont insérés les mots : « , de la société de libre partenariat » ;

III. – Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

société de capital-risque

insérer les mots :

ou par la société de libre partenariat

IV. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

B bis. – Le quatrième alinéa du III est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « aux 2° ou 3° du I » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots : « le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;

2° A la seconde phrase, après les mots : « de l’actif du fonds » sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et après les mots : « dans lesquelles le fonds » sont insérés les mots : « ou la société de libre partenariat ».

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

D. – Au 1° du VI, les mots : « ou le fonds professionnel de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat ». »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à préciser que les sociétés de libre partenariat peuvent bénéficier du dispositif d’amortissement exceptionnel dit « Macron ».

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 200 rectifié est présenté par M. Canevet, Mme Gatel, MM. Guerriau, Cadic, Cigolotti et Longeot et Mme Billon.

L'amendement n° 294 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots : «, de sociétés de libre partenariat » ;

L’amendement n° 200 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l’amendement n° 294.

M. Michel Bouvard. Dans l’esprit que vient d’indiquer M. le rapporteur général, cet amendement vise à ce que les sociétés de libre partenariat soient éligibles au dispositif fixé à l’article 217 octies du code général des impôts. Ainsi, nous faciliterons l’investissement dans les entreprises innovantes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 294 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Bouvard, la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement au profit du sien, dont la rédaction lui paraît plus complète.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Sans vouloir faire de la peine à M. Bouvard, je confirme que les dispositions proposées par la commission sont mieux rédigées.

M. Michel Bouvard. J’en conviens volontiers !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Aussi, il me semble plus sage de privilégier l’amendement n° 157, auquel le Gouvernement est plutôt favorable.

M. le président. Monsieur Bouvard, l’amendement n° 294 est-il maintenu ?

M. Michel Bouvard. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 294 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 157.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31
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Article 32

Article additionnel après l'article 31

M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Adnot, Cadic, Bizet et de Raincourt, Mmes Gruny et Lamure et MM. Navarro, Savary et Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° du 2 de l'article 39 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux matériels, équipements informatiques et logiciels ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. À l’heure de l’économie numérique et digitale, ces dispositions relèvent, à nos yeux, du bon sens. Nous proposons d’ajouter à la liste des matériels, notamment robotiques, éligibles à l’amortissement accéléré sur vingt-quatre mois, les matériels, équipements informatiques et logiciels.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le coût du matériel informatique est parfois faible. Surtout, sa durée d’amortissement est déjà courte.

Aussi la commission sollicite-t-elle le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur Husson, bien souvent les logiciels peuvent déjà être amortis sur un an. Vous proposez de les amortir sur deux ans : en résulterait plutôt un recul !

De plus, comme M. le rapporteur général l’a suggéré, les logiciels et ordinateurs ne semblent pas souffrir d’un déficit d’amortissement. J’ajoute pour ma part que ces matériels ne sont pas toujours produits en France.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Husson, l’amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 32 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 31
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Article 33

Article 32

I. – Après l’article 119 quater du code général des impôts, il est inséré un article 119 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 119 quinquies. – La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux produits distribués à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle remplit, au titre de l’exercice au cours duquel elle perçoit ces distributions, les conditions suivantes :

« 1° Son siège de direction effective et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et sont soumis, dans cet État ou ce territoire, à l’impôt sur les sociétés de cet État ou de ce territoire ;

« 2° Soit son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ; soit elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce ; soit, à défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à la date de la distribution, en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible ;

« 3° (Supprimé) »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° de l’article 119 quinquies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 372, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce. À défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement vise à réserver l’exonération de retenue à la source sur les distributions de sources françaises aux sociétés européennes à la fois déficitaires et en liquidation.

Le champ du présent article, qui exonère de retenue à la source sur les dividendes des sociétés européennes et en situation de liquidation, a été étendu aux cas où ces sociétés sont, soit en liquidation judiciaire, soit en situation déficitaire. Or la rédaction initiale répondait de manière suffisante à la mise en demeure de la Commission européenne.

Cette mise en demeure se fondait notamment sur le cas d’une société européenne déficitaire qui n’était pas parvenue à faire aboutir sa demande devant le Conseil d’État. En l’espèce, cette instance avait donné raison à l’administration.

À nos yeux, en suivant les griefs des conseils de cette société, la Commission européenne va trop loin. C’est donc à dessein que le Gouvernement ne reprend pas à son compte l’intégralité de l’analyse à laquelle elle a abouti.

Une société résidente déficitaire inclut les dividendes dans son déficit, ce qui réduit le montant du déficit reportable. Ainsi, elle est bien imposée à raison des dividendes. Il n’y a pas de discrimination en sa faveur par rapport à une entreprise européenne qui subit une retenue à la source sur les dividendes. Je précise à cet égard que le décalage dans le temps de la perception de l’impôt est sans pertinence pour établir l’existence d’une restriction à la liberté circulation des capitaux.

Par ailleurs, une société résidente en liquidation, mais qui serait encore bénéficiaire, serait imposée sur les dividendes qu’elle perçoit.

Ainsi, l’exonération de retenue à la source ne saurait être accordée qu’aux sociétés européennes à la fois en liquidation et en déficit, car c’est uniquement dans cette situation qu’une société française échappe à l’imposition des dividendes et qu’il importe de garantir une égalité de traitement entre entreprises européennes et entreprises françaises pour respecter le principe de libre circulation des capitaux. À défaut, avec les textes actuels, les entreprises non résidentes seraient mieux traitées que les sociétés résidentes, ce que nous ne pouvons évidemment pas concevoir.

Mesdames, messieurs les sénateurs, pardonnez-moi la longueur de cette intervention, mais cette affaire étant source de contentieux, elle méritait d’être traitée dans le détail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas la même analyse que le Gouvernement sur la position de la Commission européenne.

L’amendement du Gouvernement vise à rétablir le caractère cumulatif des deux conditions : la société mère doit être à la fois déficitaire et en liquidation pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source des dividendes des filiales françaises. Or, pour la commission des finances, il s’agit de deux conditions alternatives.

Comme la commission des finances de l’Assemblée nationale, nous souhaitons ne pas prendre le risque de nouveaux contentieux communautaires. Je ne rappellerai pas ici tous ceux que nous avons connus, certains d’entre eux ayant été très coûteux.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, rejoignant en cela la position de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il y a des contentieux qu’on gagne et des contentieux qu’on perd ! En l’espèce, après l’arrêt du Conseil d’État, nous sommes sûrs de nous, même si, évidemment, on ne peut jamais préjuger à 100 % de l’avenir : nous pensons très sincèrement que la Cour de justice de l’Union européenne contredirait la Commission européenne sur ce point.

C'est pourquoi le Gouvernement propose cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 372.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32
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Article 34

Article 33

I. – La seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 187 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent 1 peuvent demander le remboursement de l’excédent du montant de la retenue à la source effectivement acquittée qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l’article 117 bis et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A sur ces autres revenus. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 33
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Articles additionnels après l'article 34

Article 34

I. – L’article 575 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « des produits » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « est exprimée en montant » ;

– après les mots : « mille grammes », la fin est ainsi rédigée : « au sein d’un même groupe de produits. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l’article 575 A. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « et la classe de prix de référence sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » et les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de la santé et » ;

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits, figurant à l’article 575 A, peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par M. Longuet.

L'amendement n° 178 rectifié bis est présenté par MM. Capo-Canellas et Vanlerenberghe, Mmes Gatel et Morin-Desailly, MM. Guerriau et Canevet, Mme N. Goulet et MM. Cadic, Cigolotti, Longeot et L. Hervé.

L'amendement n° 211 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

L'amendement n° 338 est présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Gruny, MM. Houel, Huré, Husson, Laménie, Laufoaulu, Lefèvre et Mayet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat, Poniatowski, Raison, Trillard et Vaspart.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant du droit de consommation applicable à tout produit ne peut être inférieur à un minimum de perception défini, par groupe de produit, comme un montant de référence diminué de trois fois le prix de vente au détail du produit considéré, exprimé pour mille unités ou mille grammes.

« Le montant de référence prévu à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références au sein d’un même groupe de produits, par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Le montant de référence mentionné à l'article 575 est fixé à 1 180 € pour mille cigarettes et à 1 042 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 853 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 422 € pour les autres tabacs à fumer. »

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Les I et II s’appliquent

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 11 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 178 rectifié bis.

M. Vincent Capo-Canellas. Le maintien des prix du tabac à un niveau élevé constitue un élément central de la politique de lutte contre le tabagisme, afin d’empêcher la commercialisation de produits du tabac à des prix attractifs pour les consommateurs, notamment les plus jeunes.

L’article 575 du code général des impôts prévoyait jusque voilà peu le mécanisme de majoration de ce minimum de perception qui autorisait le Gouvernement à surtaxer les produits dont les fabricants avaient pris l’initiative de baisser les prix en deçà d’un certain niveau.

Cependant, à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’État a condamné ce mécanisme au mois de mars 2015. Cette décision a été immédiatement suivie de plusieurs baisses très importantes des prix de certaines cigarettes et tabacs à rouler, à des niveaux très en deçà des minima de perception, sans que le Gouvernement dispose des moyens juridiques pour s’y opposer.

Monsieur le secrétaire d'État, vous vous êtes engagé à l’Assemblée nationale à proposer un nouveau dispositif, éventuellement dans ce texte. C’est la raison pour laquelle nous proposons de mettre en œuvre ce dispositif. Certes, l’article 34 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 supprime les dispositions du code général des impôts condamnées, mais sans empêcher les baisses de prix futures.

C’est pourquoi cet amendement, que j’ai déposé avec mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales, vise à compléter les dispositions de l’article 34. Il tend à instaurer un dispositif en cohérence avec les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État, qui touchera les fabricants ayant pris l’initiative de baisser fortement les prix de leurs produits. Il complète les dispositions prévues par le présent article et renforce son efficacité.

Lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, Marisol Touraine, ministre de la santé, a indiqué partager l’objectif de cet amendement, afin d’éviter que les augmentations des prix du tabac ne puissent être contournées par les fabricants de tabacs. Elle a d’ailleurs précisé : « Une évolution du dispositif du minimum de perception majoré est en effet souhaitable. Une modification en ce sens des trois derniers alinéas de l’article 575 du code général des impôts sera prochainement proposée dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative. »

Nous essayons d’exaucer le vœu du Gouvernement ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 211.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à introduire un dispositif fiscal pour contrer toute baisse de prix des produits du tabac.

Plusieurs fabricants ont en effet pris l’initiative de baisser les prix de plusieurs de leurs références de cigarettes et de tabacs à rouler en dessous du minimum de perception, mettant ainsi en danger les politiques de santé publique qui sont menées en France depuis plusieurs années.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l'amendement n° 338.

M. Jean-François Husson. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 188 rectifié est présenté par MM. Commeinhes et P. Dominati.

L'amendement n° 275 est présenté par Mme Claireaux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10, seconde phrase

1° Au début,

insérer les mots :

Le montant de la part spécifique ainsi que

2° Remplacer les mots :

peut être majoré dans la limite de 10 %

par les mots :

peuvent simultanément être majorés d’un montant identique dans la limite de 10 % du montant du minimum de perception

L’amendement n° 188 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Karine Claireaux, pour présenter l'amendement n° 275.

Mme Karine Claireaux. Cet amendement vise à garantir qu’une augmentation de la fiscalité, décidée par arrêté du ministre du budget, soit répercutée sur l’ensemble des produits d’une même catégorie.

Contrairement aux idées reçues, la majorité des produits attractifs, notamment auprès des jeunes, sont des produits dits « haut de gamme ». Deux marques de cigarettes parmi les plus chères du marché représentent à elles seules plus d’un tiers des cigarettes achetées par les nouveaux fumeurs en France, qui se tournent davantage vers ces marques haut de gamme. Le minimum de perception ne régule que les prix dits « d'entrée de gamme », sans toucher à ces marques attractives pour les jeunes fumeurs.

Il s’agit donc d’augmenter de façon homogène la fiscalité sur l’ensemble des produits d’une catégorie.

M. le président. L'amendement n° 189 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et P. Dominati n'est pas soutenu.

L'amendement n° 173 rectifié, présenté par M. Frassa, n'est pas non plus soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il semble que des différences d’approche entre les fabricants de tabac existent. La commission s’interroge sur la compatibilité de ces différents amendements, qui n’ont pas tous le même objectif, mais qui visent tous à modifier les minima de perception, avec le droit communautaire.

Comme il s’agit d’un sujet très technique, la commission souhaite connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne souhaite pas l’adoption de ces amendements.

Le dispositif retenu jusqu’à présent par la France n’était pas conforme au droit communautaire. L’article 34 a donc pour objet de réformer ce mécanisme, afin qu’il le devienne.

Les différentes mesures proposées sont séduisantes ; à la limite, même, elles sont plus efficaces que le mécanisme retenu à l’article 34. Il n’en demeure pas moins que le Gouvernement a des doutes importants sur leur conformité au droit communautaire.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Oh oui !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces doutes sont partagés !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d’un dispositif plus simple, probablement moins efficace, mais dont nous sommes persuadés de la conformité au droit communautaire.

Cet avis éclaire, je crois, la position de la commission, puisqu’il rejoint sa première analyse.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous partageons l’analyse du Gouvernement sur la non-conformité des dispositifs proposés avec le droit communautaire.

Par conséquent, la commission demande le retrait de tous ces amendements.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° 178 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 178 rectifié bis est retiré.

Monsieur Requier, l'amendement n° 211 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 211 est retiré.

Monsieur Husson, l'amendement n° 338 est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 338 est retiré.

Madame Claireaux, l'amendement n° 275 est-il maintenu ?

Mme Karine Claireaux. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 275 est retiré.

Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
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Article 35

Articles additionnels après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 355 rectifié, présenté par MM. Yung et Vincent, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 39 nonies et 41 bis du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Maurice Vincent.

M. Maurice Vincent. Il s’agit de supprimer deux dispositions fiscales désormais obsolètes : d’une part, un dispositif d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un débit de boissons, à condition que cette cession donne lieu à une reconversion dans une autre activité ne comportant pas la vente de boissons ; d’autre part, la déduction immédiate des dépenses d’aménagement qui sont la conséquence de la reconversion d’un débit de boissons dans une autre activité.

Ces mesures étaient utiles voilà quelques dizaines d’années, lorsque la France comptait un grand nombre de débits de boissons et souhaitait en réduire le nombre. Aujourd’hui, la situation a complètement changé ; elle s’est même inversée. Il s’agit donc de supprimer ces dispositions, de façon à maintenir au contraire dans un certain nombre de cas ce type de commerce.

Aujourd’hui, même si elle reste importante, la lutte contre l’alcoolisme n’a sans doute pas la même intensité qu’auparavant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 355 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.

L'amendement n° 194, présenté par MM. Desplan et Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano et J. Gillot, Mme Herviaux, MM. Karam et S. Larcher et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et au deuxième alinéa du 2 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au premier et au second alinéas du 2 du VII L’article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Mme Karine Claireaux. Les articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, relatifs au régime de crédit d’impôt applicable à certains investissements outre-mer, imposent, lorsque l’investissement porte sur un immeuble à construire, que l’immeuble soit achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées. Ce dispositif concerne notamment les investissements dans le secteur du logement social.

Or, si la durée moyenne de conduite des opérations de construction de logements sociaux est de deux années, ce délai peut être dépassé pour des raisons liées à des impératifs administratifs ou à des aléas techniques en cours de chantier, ce qui a pour conséquence un risque de dépassement des délais de livraison et donc de remise en cause du crédit d’impôt. Aussi, afin de mieux tenir compte de ces contraintes de calendrier de livraison, il est proposé de porter à trois ans maximum le délai d’achèvement des programmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’interroge sur les raisons qui peuvent entraîner des retards de construction. Un délai de deux ans entre le moment où les fondations sont achevées et l’achèvement de la construction semble déjà long. Si certains retards sont dus à des spécificités ultramarines, on pourrait comprendre le sens de l’amendement.

La commission souhaite donc connaître l’analyse du Gouvernement. Des raisons objectives justifient-elles un report de deux ans à trois ans ?

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’a pas remarqué de problème d’application de ce délai de deux ans. C’est la raison pour laquelle il émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je connais de nombreuses opérations de logement social outre-mer qui mettent beaucoup plus que deux ans pour être réalisées ! Les raisons sont nombreuses. Ainsi, dans le montage financier outre-mer, il est nécessaire de prévoir les raccordements, notamment à certains réseaux – je pense en particulier au traitement des eaux. Il faut énormément de temps pour obtenir les autorisations. Ce n’est pas le cas en métropole, où l’aménagement n’est généralement pas financé par l’opération de logement social. Il y a souvent aussi des contestations.

C’est la raison pour laquelle j’appuie la demande de nos collègues ultramarins.

M. le président. Madame Claireaux, l'amendement n° 194 est-il maintenu ?

Mme Karine Claireaux. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. Le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le délai de deux ans commence au moment de l’achèvement des fondations. Les questions de raccordements sont donc déjà réglées,…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … car on commence généralement par là.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 352 rectifié, présenté par MM. Vincent, Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ministre chargé du budget » et les mots : « physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité » sont remplacés par les mots : « dûment retracés en comptabilité matières » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Vincent.

M. Maurice Vincent. Il s’agit d’un amendement technique et de simplification sur l’évaluation de la « part des anges », c'est-à-dire la part du volume d’un alcool qui s’évapore pendant son vieillissement. Il a pour objet de fixer par arrêté les taux de déchets ou de pertes relatifs aux alcools et boissons alcooliques et de supprimer les termes « physiquement constatés », les constations physiques étant sources de nombreux problèmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement est intéressant, car l’évaporation ou la part des anges est extrêmement compliquée à calculer. Il faut la faire constater et la mesurer.

L’instauration d’un dispositif fixant par barème suivant la nature des produits le montant de la perte nous paraît plus efficace, simplificateur et, finalement, économe.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. Jean Bizet. Le calvados vous remercie ! (Sourires.)

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La mirabelle, c’est meilleur ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Le Gouvernement lève-t-il le gage ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 352 rectifié bis.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.

L'amendement n° 79 rectifié bis, présenté par Mme Claireaux, MM. Desplan, Labazée et Antiste, Mme Conway-Mouret, MM. Yung, Cabanel, Lalande et Lorgeoux, Mmes Yonnet, Espagnac et Blondin et M. F. Marc, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, à l'avant-dernier alinéa et aux trois occurrences du dernier alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

II. – Le I s'applique au 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Mme Karine Claireaux. L’article 568 bis du code général des impôts instaure à compter du 1er janvier 2016 un système subordonnant la vente du tabac au détail en outre-mer à l’obtention d’une licence qui est en principe délivrée par les conseils départementaux.

Ce mécanisme, introduit par un amendement parlementaire dans le projet de loi de finances de 2011, n’a jamais été appliqué, faute de consensus politique sur sa mise en œuvre par les conseils généraux. Son entrée en vigueur a été systématiquement repoussée d’année en année depuis 2011.

Si nous ne supprimons pas l’article 568 bis ou si nous ne repoussons pas son entrée en vigueur, la vente de tabac au détail outre-mer sera interdite de manière générale et absolue. Même dans l’hypothèse où cette interdiction ne serait pas appliquée sur le terrain, n’importe quel citoyen pourrait s’en prévaloir et attaquer l’État du fait de son action illégale outre-mer.

Compte tenu de cette situation, il convient de reporter au 1er janvier 2018 l’entrée en vigueur de l’article 568 bis afin de laisser le temps de trouver une solution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. On va encore une fois reporter la date d’entrée en vigueur de cet article, comme on le fait chaque année, personne ne voulant organiser les choses dans ce domaine. Pour ma part, j’ai écrit à ma collègue des outre-mer cet été : elle ne m’a pas répondu.

Tout le monde s’en moque et, tous les ans, le Parlement repousse d’un an l’entrée en vigueur de ce qui pourrait ressembler à ce qui passe partout ailleurs en métropole. C’est dommage. Quoi qu’il en soit, on va repousser la mise en application : avis favorable.

M. le président. Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d’État ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Au point où on en est… (Rires.)

Je lève le gage, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 79 rectifié ter.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.

L'amendement n° 208, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la troisième colonne de la quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 67,50 » est remplacé par le montant : « 70,50 » ;

2° Au dernier alinéa, le montant : « 143 € » est remplacé par le montant : « 146 € ».

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à prévoir une légère hausse des taxes sur le tabac à rouler, « Du gris que l’on prend dans ses doigts. Et qu’on roule. C’est fort, c’est âcre comme du bois. Ça vous saoule. » comme dit la chanson. Cette catégorie de produits est particulièrement prisée des jeunes consommateurs en France et est sujette à des baisses de prix répétées de la part des industriels.

Dans un marché où les industriels sont incités à se livrer à une concurrence sur les prix, une telle augmentation vise à mieux protéger les recettes fiscales des conséquences d’une guerre des prix entre fabricants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à cet amendement, même si elle comprend l’intention de lutter contre le tabagisme des jeunes. Si on augmente trop le prix, on risque de favoriser le développement du commerce illicite.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. J’émets également un avis défavorable. Le Gouvernement met en place le paquet neutre et considère que c’est actuellement la priorité. Dès lors, il ne souhaite pas procéder à des augmentations de fiscalité.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 208.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Grand et Morisset, Mme Deroche, MM. G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Cornu, Danesi, Dassault et de Legge, Mmes Debré, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Gournac, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, M. Joyandet, Mme Keller, MM. Laménie, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Lemoyne, Lenoir et Masclet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Mouiller, Paul, Pellevat, Perrin et Poniatowski, Mme Primas et MM. Raison, Reichardt, D. Robert, Savary et Vaspart, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – Au 9° de l’article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, les références : « aux articles 1609 vicies et 1618 septies » sont remplacées par la référence : « à l’article 1609 vicies ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Nous avons procédé à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2016 à la suppression d'impositions dont le rendement est faible et qui présentent des coûts de gestion élevés.

Cet amendement vise à supprimer également la taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre.

M. le président. Les quatre amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 3 rectifié quater est présenté par M. Commeinhes, Mme Duchêne, MM. Reichardt, Doligé, Houpert et Chatillon, Mme Di Folco, MM. Poniatowski et Bizet, Mme Mélot, MM. Houel et B. Fournier, Mme Micouleau, MM. Masclet et Vasselle, Mme Lamure, MM. Lemoyne, G. Bailly, Bas, Savary, Laménie, Dassault, Falco et Trillard, Mme Deromedi, MM. Mandelli, Perrin, Raison et Dériot, Mme Bouchart et MM. Gremillet et Husson.

L'amendement n° 16 rectifié bis est présenté par MM. Revet et Pellevat, Mme Canayer, M. Pierre et Mme Hummel.

L'amendement n° 19 rectifié bis est présenté par M. Médevielle, Mmes Gatel, Billon, Loisier et Jouanno, MM. Cigolotti, Lasserre, Kern, Longeot, Roche, L. Hervé, Luche, Marseille, Tandonnet, Gabouty, Canevet, Guerriau, Cadic et Bonnecarrère, Mme Férat, M. Détraigne, Mme Létard, MM. Pozzo di Borgo, Delcros et Namy, Mme Doineau et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

L'amendement n° 204 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1618 septies du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié quater.

M. Jean-François Husson. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 16 rectifié bis et 19 rectifié bis ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Jean-Claude Requier pour présenter l’amendement n° 204.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 47 rectifié, 3 rectifié quater et 204 ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur le fond, la commission est favorable puisque c’est conforme à ce qui a été adopté par le Sénat à l’article 8 du projet de loi de finances pour 2016. Cela étant dit, dans la mesure où la disposition a déjà été adoptée, la commission demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 47 rectifié est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 47 rectifié est retiré.

Monsieur Husson, qu’advient-il de l'amendement n° 3 rectifié quater ?

M. Jean-François Husson. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié quater est retiré.

Monsieur Requier, qu’en est-il de l'amendement n° 204 ?

M. Jean-Claude Requier. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 204 est retiré.

Articles additionnels après l'article 34
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Article additionnel après l'article 35

Article 35

I. – L’article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ainsi qu’aux bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambres de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les chambres de métiers et de l’artisanat.

« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions, au profit de ce bénéficiaire, de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente.

« Pour chacun des bénéficiaires, à l’exception de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, ce plafond individuel est ensuite décomposé en deux sous-plafonds obtenus en répartissant son montant au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année précédente au titre, d’une part, des a et b du présent article et, d’autre part, du c.

« Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année de perception sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe. » ;

B. – Au deuxième alinéa du b, après les mots : « investissements », sont insérés les mots : « ayant pour objet la mutualisation des fonctions administratives et la restructuration du réseau ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 35
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Article 35 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 35

M. le président. L'amendement n° 68 rectifié ter, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, M. Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Mayet, B. Fournier, Gabouty, Chasseing et Bonhomme, Mme Deromedi, M. Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset, Canevet, Kern et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l’article 46 de la loi n° 2011–1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette annexe présente également le montant des ressources affectées soumises à plafonnement au titre de l’exercice précédant l’année de référence, le montant du plafond appliqué et le montant du reversement au budget général mentionné au A du III constaté en exécution au titre de cet exercice. »

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement vise à prévoir que la présentation des prévisions de recettes et de plafonnement s’accompagne de celle du montant des recettes constatées en exécution sur lequel s’applique le plafonnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La disposition proposée améliorerait l’information du Parlement. La commission est favorable à cet enrichissement des voies et moyens.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement est déjà largement satisfait, mais bon, si vous en voulez plus, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.

Article additionnel après l'article 35
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Article 35 ter (nouveau)

Article 35 bis (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’article L. 213-11-11 et au dernier alinéa de l’article L. 213-19, les mots : « lorsque celui-ci est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales » ;

2° Les articles L. 213-11-11 et L. 213-19 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l’organe délibérant lorsqu’elles sont d’un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier. » – (Adopté.)

Article 35 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 35 ter

Article 35 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 de l’article 272 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à une prestation de services » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de cette prestation » ;

2° Le second alinéa du 4 bis de l’article 283 est complété par les mots : « ou pour un même service ».

II. – Au 2° du I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou à des prestations de services ». – (Adopté.)

Article 35 ter (nouveau)
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Article 35 quater (nouveau)

Articles additionnels après l'article 35 ter

M. le président. L'amendement n° 389, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 35 ter

Insérer un article ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 354 est ainsi rédigé :

« Sous réserve de l’article 354 bis, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur. » ;

2° Après l’article 354, sont insérés des articles 354 bis, 354 ter et 354 quater ainsi rédigés :

« Art. 354 bis. - Le droit de reprise prévu par le 1 de l’article 103 du code des douanes de l’Union, applicable à la dette douanière définie par les 18, 20 et 21 de l’article 5 du même code, est porté à cinq ans dans les cas prévus par le 2 de l’article 103 de ce code.

« Outre les cas de suspension mentionnés au 3 de l’article 103 du code des douanes de l’Union, le droit de reprise mentionné au premier alinéa est interrompu par la notification d'un procès-verbal de douane, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle les droits sont dus.

« Art. 354 ter. - Même si les délais prévus aux articles 354 et 354 bis sont écoulés, les infractions ayant pour objet ou résultat le non recouvrement de droit ou de taxes, révélées par une procédure judiciaire ou par une procédure devant les juridictions administratives, peuvent être réparées par l'administration des douanes jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

« Art. 354 quater. - Pour l’application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l’article 351 est écoulée » ;

3° L’article 355 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « 353 et 354 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 353, 354 et 354 bis » ;

b) Le 2 est abrogé.

II. – Le I s’applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement technique mais de coordination vise à mettre en conformité le code des douanes français avec le nouveau code des douanes de l'Union européenne s'agissant du délai de reprise de l'administration fiscale en matière douanière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement est bienvenu : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 389.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 ter.

L'amendement n° 390, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 35 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 102 AC du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 102 … ainsi rédigé :

« Art. L. 102 … - Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants, nécessaires à l’établissement de la taxe d'habitation. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Lors de l’examen du projet de loi de finances, nous avions souhaité encourager la dématérialisation. Nous partageons tous l’objectif de dématérialisation d’un certain nombre de procédures administratives.

Cet amendement vise donc à remplacer les échanges « papier » entre les bailleurs de logements sociaux et l'administration fiscale par une transmission dématérialisée des données nécessaires au calcul de la taxe d'habitation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 390.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35 ter.

Articles additionnels après l'article 35 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 35 quinquies (nouveau)

Article 35 quater (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 796 est ainsi modifié :

a) Le 2° bis du I est ainsi modifié :

– après les mots : « extérieure ou », sont insérés les mots : « à une opération intérieure ou » ;

– le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;

– à la fin, les mots : « cette opération » sont remplacés par les mots : « ces opérations » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Le 1° du III est complété par les mots : « ou intérieure » ;

2° Après l’article 796, il est inséré un article 796 bis ainsi rédigé :

« Art. 796 bis. – I. – Les dons en numéraire reçus par une personne victime d’un acte de terrorisme, au sens du I de l’article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

« Si la victime est décédée du fait de l’acte de terrorisme, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.

« II. – L’exonération prévue au I du présent article s’applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796.

« III. – L’exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l’acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n’est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d’utilité publique ou une œuvre ou un organisme d’intérêt général. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux dons consentis à compter du 1er janvier 2015.

M. le président. L'amendement n° 387, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 4 et 8

Remplacer le mot :

intérieure

par les mots :

de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4138–3–1 du code de la défense

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

à compter du

par les mots :

faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, un décès, postérieur au

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le présent amendement a pour objet de préciser le champ des « opérations intérieures » visées par l’article 35 quater adopté à l’Assemblée nationale.

Il tend également à préciser davantage l’entrée en vigueur de la mesure, qui, je le rappelle, est destinée à exonérer d’un certain nombre d’impositions, notamment des successions, des victimes d’actes de terrorisme et des personnels de nos armées ayant trouvé la mort lors d’opérations de sécurité intérieure. Jusqu’à présent étaient seules concernées les opérations extérieures. Le dispositif serait donc étendu aux opérations de sécurité intérieure, ce que nous appelons communément les OPINT, par parallélisme avec les OPEX.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 35 quater nous convient, tout comme la doctrine fiscale actuelle.

En revanche, nous ne sommes pas favorables à l’amendement du Gouvernement, qui nous a été soumis ce matin. S’il était adopté, un certain nombre de militaires ayant malheureusement perdu la vie dans le cadre d’opérations intérieures seraient exclus du dispositif, plus restrictif, car ils ne répondent pas aux nouveaux critères. Ce serait ainsi le cas des militaires de l’opération Harpie, qui interviennent dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage en Guyane, et de ceux de l’opération Héphaïstos, lesquels participent à la lutte contre les feux de forêts.

Nous ne souhaitons donc pas modifier l’article 35 quater.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. Le groupe écologiste soutiendra évidemment l’article 35 quater, qui permet d’exonérer fiscalement des droits de mutation et des dons reçus par les victimes d’actes de terrorisme et leurs familles.

Pour ma part, je ne partage pas du tout l’avis du rapporteur général. Nous avons assisté à des attentats terroristes d’une grande ampleur, auxquels nous réagissons par des moyens militaires, par une augmentation des budgets. L’objectif de cet article est d’instaurer une forme de parallélisme au bénéfice des victimes.

Je suis très proche de victimes et, je dois le dire, j’ai été choqué : nous avons eu trois jours de deuil national, mais au deuxième jour, certains n’ont pas manqué de se prendre pour des généraux d’armée et de lancer des polémiques. Nos victimes ont vite été oubliées !

Je veux bien qu’on étende à d’autres le dispositif, mais il faut rester dans le périmètre des mesures spéciales prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et panser nos blessés.

C’est bien de se donner les moyens d’agir, d’intervenir et de lutter, nous l’avons fait. Selon moi, les mesures que nous avons prises ne vont pas assez loin et ne sont pas assez explicites. Par exemple, on parle de dons, de droits de mutation, mais non de créances. Or j’aimerais qu’un certain nombre d’entreprises françaises – je pense aux banques et aux assurances – assument également une part de leurs responsabilités. Pour ma part, je parraine directement, avec un élu local de mon département, une famille afin de l’aider dans ses démarches administratives.

À la peine et à la souffrance s’ajoutent d’autres problèmes. Ainsi, la question de l’indemnisation des victimes n’est toujours pas réglée. Il existe le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions mais on sait que les délais de traitement des dossiers sont très longs. Aujourd'hui, il n’y a pas de guichet unique. Il faut déposer un dossier auprès de sa compagnie d’assurance. Le même dossier doit être déposé trois fois. On ajoute ainsi de la souffrance à la souffrance.

Je veux bien qu’on fasse un article « fourre-tout ». Mais concentrons-nous sur les victimes, car aujourd'hui nous sommes face à une souffrance. Répondons à cette souffrance et n’essayons pas d’en faire un véhicule.

Je sais que d’autres personnes, des militaires, sont également concernées. Des mécanismes permettent de répondre aux différentes situations dans lesquelles elles peuvent se trouver. Mais pour les victimes d’actes de terrorisme, le mécanisme qui s’ébauche n’est pas suffisant au regard du choc que nous avons vécu et de la souffrance de ces personnes.

J’aimerais avoir plus de précisions. Une banque accepte-t-elle, par exemple, d’abandonner ses créances à l’égard de la famille d’une victime endettée ? Quel mécanisme est alors mis en place, et selon quelles modalités ?

En tout état de cause, je voterai cet amendement, mais je suis contre l’extension préconisée par le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Dans l’article 35 quater tel qu’il résulte des travaux de l’Assemblée nationale, il est question d’« opération intérieure ». Cette définition nous semble beaucoup trop vague. L’objet de cet amendement est donc de préciser cette notion en opérant un renvoi à l’article L. 138–3–1 du code de la défense.

Pour ne rien vous cacher, cet amendement de précision résulte d’une suggestion du ministère de la défense : parler d’« opérations de sécurité intérieure », c’est bien faire référence à des opérations liées à des actes de guerre.

Évidemment, je ne nie pas la problématique qui peut se poser pour des exemples tels que ceux que vous venez d’évoquer, monsieur le rapporteur général, mais je partage l’avis de M. Gattolin. Nous risquons d’être confrontés à une difficulté d’application qui, de toute façon, serait livrée à une doctrine ou à une instruction, et je ne suis pas sûr que vous en soyez d’accord.

Par souci de clarté, nous souhaitons donc, au travers de cet amendement, préciser les choses.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je suis favorable à l’article 35 quater, qui exonère de droits de mutation les victimes du terrorisme, dans sa version actuelle, telle qu’elle nous a été transmise par l’Assemblée nationale.

Ce qui me gêne dans l’amendement du Gouvernement, c’est que, de fait, il exclut du droit à exonération le décès intervenu « au cours d’une opération de sécurité intérieure désignée par arrêté interministériel, visant à la défense de la souveraineté de la France ou à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières, assimilables à celles d’une opération extérieure ».

Cette définition restrictive a, par exemple, pour conséquence que les militaires – M. le secrétaire d’État nous le confirmera sans doute – détachés chaque année pour la lutte contre les feux de forêt et qui décèdent en service ne bénéficient pas de l’exonération fiscale.

De même, si un militaire décède en Guyane dans le cadre de l’opération Harpie, du fait de la restriction introduite par cet amendement, sa famille ne pourra pas bénéficier de l’exonération des droits de succession.

Par conséquent, à moins que M. le secrétaire d'État nous confirme que les militaires décédés lors de l’opération Harpie ou au cours d’une opération de lutte contre les feux de forêt sont bien indemnisés, auquel cas je modifierai ma position, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 387 qui est trop restrictif.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 387.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 158, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Au 8° du I, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans cette opération » ;

…) Aux 9° et 10° du I, après le mot : « mission », sont insérés les mots : « ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances » ;

II. – Alinéa 12

Après le mot :

reçus

insérer les mots :

par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 et des successions des personnes décédées des suites de blessures mentionnées aux 8° à 9° du I de l’article 796 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à étendre l’exonération des dons à ceux qui sont reçus par un militaire, un policier, un gendarme, un pompier ou un douanier blessé dans l’accomplissement de sa mission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 158.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 159, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Après le mot :

descendants

insérer les mots :

, les ascendants

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par les ascendants d'une personne mentionnée au 2° bis ou aux 8° à 10° du I de l’article 796 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 159.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 160, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Remplacer la référence :

au 2° bis

par les références :

aux 1° à 2° bis

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l’État de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° et 2° de l'article 796 du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 quater, modifié.

(L'article 35 quater est adopté.)

Article 35 quater (nouveau)
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Article 35 sexies (nouveau)

Article 35 quinquies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 1382 est ainsi rétabli :

« 2° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1°, les propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports ; »

2° Le I de l’article 1382 E est complété par les mots : « et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l’article 1382 » ;

3° Après l’article 1388 sexies, il est inséré un article 1388 septies ainsi rédigé :

« Art. 1388 septies. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des biens qui font l’objet d’un transfert de propriété de l’État aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports fait l’objet d’un abattement dégressif.

« Cet abattement s’applique au titre des cinq années qui suivent celle au cours de laquelle le transfert de propriété a été publié au fichier immobilier. Son taux est fixé à 100 % au titre des deux premières années, à 75 % la troisième année, à 50 % la quatrième année et à 25 % la cinquième année.

« Il cesse de s’appliquer en cas de changement de redevable au cours de cette période. » ;

4° Le 3° de l’article 1394 est ainsi rétabli :

« 3° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 2°, les propriétés transférées par l’État aux grands ports maritimes en application de l’article L. 5312-16 du code des transports ; ».

II. – A. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2016.

B. – Lorsque la publication au fichier immobilier est intervenue avant le 1er janvier 2015, l’abattement prévu à l’article 1388 septies du code général des impôts s’applique pour la durée restant à courir. – (Adopté.)

Article 35 quinquies (nouveau)
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Article 35 septies (nouveau)

Article 35 sexies (nouveau)

I. – Au premier alinéa de l’article 1609 duodecies du code général des impôts, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « , y compris des livres numériques au sens de l’article 1er de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix unique du livre, ».

II. – Le I du présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L'amendement n° 161, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

impôts,

insérer les mots :

les mots : « la Communauté » est remplacé par les mots : « l'Union » et

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 161.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 35 sexies, modifié.

(L'article 35 sexies est adopté.)

Article 35 sexies (nouveau)
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Article 35 octies (nouveau)

Article 35 septies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1681 F est ainsi rétabli :

« Art. 1681 F. – I. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values à long terme réalisées par une entreprise individuelle à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une branche complète d’activité ou à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné, lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné du prix de cession portant sur une entreprise.

« II. – La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition.

« III. – L’octroi du plan de règlement échelonné est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° La plus-value à long terme est réalisée par une entreprise qui emploie moins de dix salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu ;

« 2° L’imposition ne résulte pas de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office ;

« 3° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;

« 4° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value.

« IV. – La durée du plan de règlement échelonné ne peut excéder celle prévue pour le paiement total du prix de cession ni se prolonger au-delà du 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la cession. Les échéances de versement de l’impôt sont fixées selon les modalités de paiement du prix de cession prévues dans l’acte.

« V. – En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander un complément de garanties.

« VI. – À défaut de constitution du complément de garanties mentionné au V ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.

« VII. – Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au IV du présent article, la majoration prévue à l’article 1730 du présent code est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l’intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan. » ;

2° Le 1 de l’article 1684 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-dix jours » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il s’agit de la vente ou de la cession de fonds de commerce, le délai mentionné au deuxième alinéa commence à courir à compter du jour où la vente ou la cession a été publiée conformément aux prescriptions de l’article L. 141-12 du code de commerce, ou du dernier jour du délai imparti par le même article, à défaut de publication.

« Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du présent code n’a pas été déposée dans le délai prévu au même article, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus responsables du paiement des impositions mentionnées au premier alinéa du présent 1 pendant un délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de l’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « paragraphe » est remplacé par la référence : « 1 ».

II. – L’article L. 143-21 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « les cinq mois » sont remplacés par les mots : « un délai de cent cinq jours à compter » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l’article 201 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours. » ;

3° Au second alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais ».

III. – A. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux cessions faisant l’objet d’une publication à compter du 1er janvier 2016.

B. – Le 1° du I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 35 septies (nouveau)
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Article 35 nonies (nouveau)

Article 35 octies (nouveau)

La première phrase du IV de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget ». – (Adopté.)

Article 35 octies (nouveau)
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Article 35 decies (nouveau)

Article 35 nonies (nouveau)

I. – Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 €, dans les cas autres que celui mentionné au 3° ; »

2° Le 2° est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre 2015. – (Adopté.)

Article 35 nonies (nouveau)
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Article 35 undecies (nouveau)

Article 35 decies (nouveau)

Au I de l’article 122 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2014 » et les mots : « lorsque leur dette sociale est inférieure à 10 000 € » sont remplacés par les mots : « lorsque leur dette sociale au 1er janvier 2005 était inférieure à 10 000 € pour les entreprises et exploitations créées avant cette date ».

M. le président. L'amendement n° 162, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 35 decies dans la mesure où celui-ci ne concerne aucun des éléments visés à l’article 34 de la loi organique relative aux finances publiques. Cet article apparaît donc étranger au domaine des lois de finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 162.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 35 decies est supprimé.

Article 35 decies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 35 undecies

Article 35 undecies (nouveau)

Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :

a) Total du bilan : 20 000 000 € ;

b) Chiffre d’affaires net : 40 000 000 € ;

c) Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250,

publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.

Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire :

1° Nom des implantations et nature d’activité ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Effectifs, en équivalent temps plein ;

4° Bénéfice ou perte avant impôt ;

5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;

6° Subventions publiques reçues.

Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.

En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre à la société concernée, le cas échéant sous astreinte, de se conformer à ces obligations.

Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvert, centralisées et accessibles au public.

M. le président. L'amendement n° 163, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’article 35 undecies, adopté à l’Assemblée nationale après avis défavorable du Gouvernement, a pour objet d’obliger les entreprises réalisant plus de 40 millions d'euros de chiffre d’affaires à publier en ligne les informations relatives à leur chiffre d’affaires, leur bénéfice, les impôts qu’elles paient et les subventions qu’elles reçoivent, pays par pays.

En prévoyant la publicité de ces informations, cet article va au-delà du plan BEPS de l’OCDE.

C'est la raison pour laquelle, compte tenu du risque que présente l’article 35 undecies pour la compétitivité des entreprises, nous souhaitons le supprimer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour explication de vote.

M. Thierry Foucaud. Le rapporteur général a raison de souligner que le reporting prévu à l’article 35 undecies va plus loin que ce qu’on appelle le reporting BEPS de l’OCDE sur deux points, que je ne détaillerai pas. Toutefois, il a tort sur plusieurs autres points.

D’abord, les informations publiques qui sont demandées à l’article 35 undecies ne sont pas les informations du reporting BEPS. Ce reporting prévoit cinq informations qui ne figurent pas à l’article 35 undecies : actifs, ventes, détail du chiffre d’affaires, parties liées et parties indépendantes, impôts effectivement payés, actifs corporels hors trésorerie.

Les informations publiques demandées à l’article 35 undecies sont les mêmes que celles qui sont exigées des banques depuis 2013. Sur ce point, il est d'ailleurs important de noter que le reporting public n’a pas fait s’effondrer les banques, qu’il a été adopté par la France avant qu’une mesure similaire soit approuvée au niveau de l’Union européenne. La Commission européenne n’a, en effet, rendu son avis final sur le caractère public de certaines informations, bénéfices et impôts, qu’en novembre 2014. La Commission européenne a finalement considéré dans son avis que le caractère public ne devrait pas avoir d’incidence économique négative notable, en particulier sur la compétitivité et l’investissement. Au contraire, il semble qu’une telle obligation pourrait avoir une incidence positive limitée.

Étant donné que l’article 35 nonies se limite à demander que les mêmes informations que celles qui sont exigées des banques soient rendues publiques, la crainte de risques majeurs pour la compétitivité est sans fondement.

Ensuite, affirmer qu’il n’existe à ce stade aucun projet de directive de la Commission européenne visant à prévoir une telle obligation de publication à l’échelon européen relève quelque peu de la mauvaise foi. Je rappelle au rapporteur général que les eurodéputés ont voté très largement en faveur du reporting public en juillet 2015 dans la directive « Droits des actionnaires », aux articles 2 et 2 bis, 404 voix pour, 127 voix contre, une majorité du groupe du Parti populaire européen s’étant abstenue. Donc, il y a bien un projet de directive.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je m’étonne que le Gouvernement demande l’abandon de cet amendement qui a été largement approuvé à l’Assemblée nationale.

D’abord, le reporting public a été soutenu, par exemple, par Pierre Moscovici. En tant que commissaire européen, il s’est exprimé favorablement pour la mise en œuvre de reporting public par les entreprises.

Ensuite, comme vient de le dire notre collègue Foucaud, dans le cadre de la directive « Droits des actionnaires » qui est en débat, le reporting public par les entreprises a été massivement approuvé par les députés européens. Un vaste mouvement se met en place au niveau européen afin de faire pression par le biais de cette directive.

Notre gouvernement s’était historiquement honoré en disant qu’il voulait être à l’avant-garde dans ce domaine afin de faire progresser la politique européenne.

Je rappelle que nous avons voté une mesure semblable pour les banques, qui n’a en rien pénalisé les banques françaises. Cela a au contraire favorisé une dynamique de transparence qui progresse au niveau européen.

On a tellement de problèmes en matière d’évasion fiscale, on met tellement de temps à mettre en œuvre des stratégies qui permettent de récupérer des impôts qu’il me paraît fondamental d’adopter cet article.

J’évoquerai un dernier point. Les grandes multinationales, par diverses combines – parce qu’elles peuvent notamment créer des filiales et délocaliser leurs sièges sociaux, ce que ne peuvent faire les PME françaises –, parviennent à payer beaucoup moins d’impôts. Cette transparence serait une première étape qui permettrait aux services fiscaux de l’ensemble des États membres d’agir efficacement.

Je soutiens pleinement l’article adopté par l’Assemblée nationale et je suis étonnée que le Gouvernement n’ait pas plus d’ambition sur ce sujet : pourtant, il a souvent exprimé sa volonté d’aller de l’avant.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.

M. André Gattolin. Je souhaite moi aussi exprimer mon désaccord total avec la suppression de cet article voté à l’Assemblée nationale.

Il faut savoir ce que l’on veut. La publicité des données fiscales a un effet dissuasif sur l’évasion fiscale des entreprises. En effet, la société civile, notamment les associations qui militent pour la transparence, exploite davantage ces données que certaines administrations fiscales – peut-être pas la nôtre qui est très vertueuse. La transparence devient aussi, pour les entreprises qui s’y prêtent, un enjeu d’image dans leur reporting social.

C’est aussi un enjeu de démocratie, parce que certaines firmes sont extrêmement puissantes et rivalisent parfois avec les pouvoirs publics. L’entreprise Monsanto est ainsi plus puissante qu’un certain nombre d’États, et il est important d’en comprendre les ramifications.

Nous jouons aussi de cela à travers la défense de nos entreprises. L’argument de la concurrence, excusez-moi, mes chers collègues, mais c’est un peu « le pompon ». En la matière, il faut faire preuve de volontarisme, comme ce fut le cas au sujet des banques. Il est tout de même assez stupéfiant de considérer l’optimisation fiscale comme un élément de compétitivité. Dans ce cas, créons nos propres paradis fiscaux ! Je me demande d’ailleurs si l’on n’y contribue pas déjà à travers certaines conventions fiscales croisées que nous signons avec des micro-États, sur lesquelles je ne reviendrai pas.

La loi « Canfin » comportait des avancées certaines en matière de transparence dans d’autres domaines, dont la portée a malheureusement été réduite à l’occasion de transpositions « DADUE » – diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.

On prétend qu’il faut attendre que l’OCDE, le G20 et tous les pays bougent ensemble. Prenons l’exemple de la COP 21 : si nous avions attendu que tout le monde vienne et prenne des décisions, nous ne serions pas allés très loin. D’ailleurs, même en faisant preuve de volontarisme, les progrès restent modestes.

Ayons le courage de défendre les valeurs que nous portons, ou alors allons faire du commerce ailleurs !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je tiens à rappeler la position, très claire, du Gouvernement.

Nous sommes globalement tombés d’accord, lors de l’examen du PLF, sur l’application du dispositif « BEPS » – Base erosion and profit shifting –, qui s’applique aux grandes entreprises réalisant plus de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Vous proposez d’aller plus loin, jusqu’aux entreprises réalisant 40 millions d’euros de chiffre d’affaires – 8 000 entreprises françaises seraient alors concernées –, et plus vite que les institutions européennes, qui n’ont pas encore adopté ce type de dispositions, même si des intentions ont été affichées et que des travaux sont en cours, auxquels la France participe.

Nous serions donc les seuls ou presque à mettre en œuvre ces mesures, sans réciprocité pour l’instant, ce qui présenterait un certain nombre d’inconvénients en matière de concurrence avec les entreprises des autres États de l’Union européenne.

Le débat européen aborde tous les sujets, de la taxe sur les transactions financières, la TTF, aux transactions intraday, en passant par le CBCR, country by country reporting. Le Gouvernement entend avancer au même rythme que ses partenaires, mais ne souhaite pas aller plus vite qu’eux, sauf à placer la France en situation de handicap.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 163.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 35 undecies est supprimé et les amendements nos 237 et 309 rectifié n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L’amendement n° 237, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, était ainsi libellé :

I. – Alinéas 7 à 12

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés

1° Dénominations, nature de leurs activités et localisation géographique ;

2° Chiffre d’affaires ;

3° Nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;

4° Valeur de leurs actifs et coût annuel de la conservation desdits actifs ;

5° Ventes et achats ;

6° Résultat d’exploitation avant impôt ;

7° Impôts payés sur le résultat ;

8° Subventions publiques reçues.

II. – Alinéa 13

Remplacer les références :

2° à 6°

par les références :

1° à 8°

L'amendement n° 309 rectifié, présenté par Mme N. Goulet et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, était ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et des impôts effectivement acquittés

Article 35 undecies (nouveau)
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Article 35 duodecies (nouveau)

Article additionnel après l'article 35 undecies

M. le président. L'amendement n° 358 rectifié, présenté par M. Collomb, Mme Guillemot, M. Boulard, Mmes Conway-Mouret et Schillinger et M. Anziani, est ainsi libellé :

Après l’article 35 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211–21–1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « métropole de Lyon », sont insérés les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de casino préexistants à la date d’entrée en vigueur, le 3 mars 2009, de la loi n° 2006–437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme » ;

2° Après les mots : « prélèvement à », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « leurs communes membres. »

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, j’en reprends le texte.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 395, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, dont le libellé est strictement identique à celui de l'amendement n° 358 rectifié.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement sur ce sujet très technique relatif aux casinos.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’a pas eu beaucoup de temps pour examiner cet amendement.

Je peux toutefois vous préciser que la compétence relative aux casinos est inséparable de la compétence afférente aux actions en faveur de la promotion du tourisme.

Il n’y a donc pas lieu de prévoir un cas particulier en faveur d’EPCI qui n’auraient pas mis en conformité leurs statuts avec les dispositions légales applicables, et qui ont continué à assurer la gestion de casinos alors que cette responsabilité devait revenir aux communes.

Le Gouvernement serait donc défavorable à cet amendement s’il était maintenu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 395 est retiré.

Article additionnel après l'article 35 undecies
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Articles additionnels après l'article 35 duodecies

Article 35 duodecies (nouveau)

Avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d’activité modestes, des conditions d’exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d’habitation, de taxe foncière et de contribution à l’audiovisuel public.

Ce rapport prend notamment en compte les effets de l’évolution des taux de taxe d’habitation pour l’application du III de l’article 1414 A du code général des impôts. – (Adopté.)

Article 35 duodecies (nouveau)
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Article 36

Articles additionnels après l'article 35 duodecies

M. le président. L'amendement n° 216, présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 35 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, tel que modifié par l’article 3 ter de la loi n° … du … de finances pour 2016, est ainsi modifié :

1° Les mots : « comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « dont le taux de logement social déterminé en application du premier alinéa de l’article L. 302-6 du code de la construction et de l’habitation est supérieur à 50 % » ;

2° Les mots : « faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Voilà deux ans, la loi de finances pour 2014 a créé, en son article 73, un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales, dont l’objectif est de soutenir le développement de l’offre de logements intermédiaires dans les communes en zones tendues. Il s’applique aux logements neufs dont l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2014. Il prévoit l’application du taux réduit de TVA de 10 % et une exonération de taxe foncière aux opérations de construction de logements intermédiaires pour une durée maximale de vingt ans.

Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, les logements doivent respecter une contrainte forte, puisqu’ils doivent appartenir à un ensemble immobilier dans lequel la surface de logements sociaux est supérieure à 25 % de la surface totale.

Afin d’améliorer la performance du dispositif en favorisant la mixité dans les quartiers déjà bien pourvus en logements sociaux, une première mesure, issue d’un amendement de MM. Pupponi et Blein, a été adoptée lors de la première lecture à l’Assemblée nationale. La contrainte de 25 % de logements sociaux dans l’ensemble immobilier, posée par le b de l’article 270-0 bis A du code général des impôts, a été supprimée dans les communes comportant plus de 50 % de logements sociaux et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU.

Toutefois, la problématique de mixité sociale se posant aussi dans les quartiers prioritaires de la ville, les QPV, il est proposé d’étendre l’assouplissement de la condition du pourcentage minimal de logements sociaux à l’ensemble des QPV.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette question a déjà été abordée à l’occasion de l’examen de l’article 3 ter du projet de loi de finances.

Cet amendement irait au-delà du dispositif qui a été voté. Nous y sommes évidemment défavorables, par cohérence avec la position que nous avions adoptée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 216.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 187 rectifié, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 35 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2016 un rapport sur le bilan des contrôles sur pièces effectués afin de vérifier le respect des conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire des années 2011 et 2012.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je n’ai pas l’habitude de demander des rapports au Gouvernement, n’étant pas favorable à leur multiplication. Il me semble toutefois que celui-ci est indispensable.

De manière générale, nous constatons un défaut de contrôle sur le point de savoir si, sur l’ensemble de la durée de remboursement de l’aide fiscale Scellier, les occupants des appartements répondent véritablement aux plafonds de ressources prévus par la loi.

Surtout, un rapport de mission de l’inspection de la politique du logement, rendu en juin 2014, et divulgué dans la presse, recommande au Gouvernement de conduire un plan national de contrôle sur pièces afin de valider le respect des conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire des années 2011 et 2012.

En effet, l’analyse des données télédéclarées entre 2009 et 2012 relatives aux investissements Scellier aboutit au constat que le loyer moyen au mètre carré dépasse significativement la limite réglementaire pour les acquisitions réalisées en 2011 et en 2012 en zones A, B1 et B2.

Si un plan national de contrôle sur pièces était conduit par la direction générale des finances publiques, la DGFIP, afin de valider le respect des conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire des années 2011 et 2012, et que ce dernier confirmait les niveaux de dépassement identifiés sur l’échantillon de la mission, il pourrait être proposé de requalifier les logements concernés en Scellier libre.

Indépendamment de toute pénalité, l’économie maximale qui pourrait en résulter se décomposerait en 97 millions d’euros par an dès 2015, et 626 millions d’euros étalés entre 2021 et 2028 au titre de la suppression de l’option de location sur quinze ans au lieu de neuf ans.

Ces avantages fiscaux coûtent extrêmement cher ; ils peuvent être pertinents, notamment dans certaines périodes de relance, mais encore faut-il s’assurer que les conditions d’application de la loi sont effectivement respectées sur toute la durée de remboursement des aides fiscales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Si certaines conditions ne sont pas respectées, des contrôles doivent être effectués. C’est au Gouvernement de nous dire si ces contrôles sont faits, bien faits, mal faits…

En revanche, je ne perçois pas vraiment l’utilité d’un rapport sur le sujet. Par principe, la commission n’est pas très favorable aux rapports.

Nous souhaitons donc entendre le Gouvernement sur les contrôles qui sont réalisés, pour savoir si les conditions légales d’application du dispositif Scellier intermédiaire sont respectées ou non.

En revanche, la commission sollicite plutôt le retrait de cet amendement, tout en partageant la volonté que des contrôles soient effectués.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je n’aime pas non plus les rapports, mais voilà des années que je demande au Gouvernement des précisions sur les contrôles opérés sur ces aides fiscales à l’investissement locatif privé, qui pèsent quand même 2 milliards d’euros dans le budget de cette année.

Je souhaiterais donc que le Gouvernement nous apporte la preuve que ces contrôles sont bien effectués, qu’il n’y a pas d’abus manifestes, et que l’on agit pour lutter contre la fraude.

Je pose presque tous les ans des questions écrites sur le contrôle de ces dépenses, en vain. Je ne vois pas l’ombre du début d’un commencement de réponse concernant la manière dont ces contrôles sont effectués. D’où ma demande de rapport. Il est, me semble-t-il, de la responsabilité du Parlement de s’assurer que la loi est bien respectée, conformément à l’esprit du texte que nous avons voté, et ce que l’on souscrive ou non à ces dispositifs. C’est pourquoi je me permets d’insister sur la nécessité d’un rapport.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

II. – GARANTIES

Articles additionnels après l'article 35 duodecies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 37

Article 36

Le 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « ou à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

2° Le a bis est complété par les mots : « ou dans le cadre d’opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation » ;

3° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’octroi de la garantie de l’État et les critères à respecter par les entreprises concernées pour les opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils, produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, mentionnées aux a et a bis du présent 1° sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après le a bis du 1° de l’article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a ter ainsi rédigé :

« a ter) Pour ses opérations d’assurance couvrant les risques mentionnés au a et au a bis afférents à des opérations de financement de l’acquisition par des entreprises françaises de navires ou d’engins spatiaux civils produits en France par des entreprises françaises en concurrence avec une entreprise étrangère bénéficiant d’un soutien public à l’exportation, selon des conditions d’octroi et sous réserve du respect de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Très bel amendement : avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 36 est ainsi rédigé.

Article 36
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 37

Article 37

I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

A. – L’intitulé est ainsi rédigé : « Garanties publiques pour le commerce extérieur » ;

B. – L’article L. 432-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-1. – Dans les conditions fixées au présent chapitre, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France, aux entreprises françaises exportatrices ou importatrices ou investissant à l’étranger ou, dans des conditions précisées par décret, pour des opérations de construction navale ou de construction d’engins spatiaux civils, à des entreprises françaises en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d’un soutien public, ou au bénéfice des établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier.

« Le ministre chargé de l’économie est également autorisé, dans les mêmes conditions, à accorder la garantie de l’État pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code. » ;

C. – L’article L. 432-2 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Un organisme est chargé par l’État de gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues à l’article L. 432-1.

« Ces garanties peuvent être accordées :

« 1° : » ;

2° Au a, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « , catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires » sont remplacés par les mots : « et catastrophiques » ;

3° Au a bis, le mot : « ses » est remplacé par le mot : « des » et les mots : « ou des entreprises d’assurance » sont remplacés par les mots : « , des entreprises d’assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ou des organismes mentionnés à l’article L. 214-1 du code monétaire et financier, » ;

4° Le c est abrogé ;

5° Le e est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ses » sont remplacés par les mots : « des » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « L’État » et le mot : « exposée » est remplacé par le mot : « exposé » ;

D. – L’article L. 432-3 est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « à l’exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l’article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « dans des conditions précisées par décret » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d’octroi des garanties publiques qui est régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s’applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l’exclusion du directeur général de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code.

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l’État et en contrôle l’application. » ;

E. – L’article L. 432-4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « La Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 » et, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « les objectifs fixés par l’État à l’organisme, les conditions de mise en œuvre des garanties publiques à l’exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’État, » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent article emporte mandat à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 d’assurer l’encaissement de recettes, le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. En particulier, les actifs figurant dans l’enregistrement comptable prévu au premier alinéa du présent article demeurent la propriété insaisissable de l’État.

« Dans les cas où l’État est directement ou indirectement actionnaire de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2, l’article L. 225-38 du code de commerce ne s’applique pas aux conventions conclues avec cet organisme. » ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du présent code ne requiert pas l’obtention de l’agrément administratif mentionné à l’article L. 321-1. » ;

F. – Après l’article L. 432-4, sont insérés des articles L. 432-4-1 et L. 432-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 432-4-1. – Le président de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 délègue l’ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle de l’organisme précité au directeur général de cet organisme. Celui-ci est nommé, après avis du président de l’organisme précité, ou, le cas échéant, révoqué par le ministre chargé de l’économie.

« Le ministre chargé de l’économie désigne, auprès de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2, un représentant chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l’État ainsi qu’à l’exercice des responsabilités qui sont confiées par l’État à cet organisme. Ce représentant est chargé du contrôle de l’exécution de la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 432-4. Il peut prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 ainsi que de tout document ou information nécessaire à l’exécution de sa mission. Il peut adresser des observations et recommandations au directeur général, qui lui fait connaître, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les suites qui leur ont été données.

« Art. L. 432-4-2. – À l’occasion de la présentation du projet de loi de finances de l’année, le Gouvernement transmet aux commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées pour le compte de l’État par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2. » ;

G. – L’article L. 432-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 432-5. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État, les garanties prévues à l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. »

II. – Le I de l’article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’économie peut accorder la garantie de l’État : » ;

2° Au premier alinéa du 1°, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

3° Le premier alinéa du 2° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « autre garantie de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur (COFACE) » sont remplacés par les mots : « des autres garanties prévues à l’article L. 432-1 du même code » ;

4° Au premier alinéa du 3°, les mots : « sa garantie couvrant » sont remplacés par le mot : « couvrir ».

III. – L’article L. 612-3 du code monétaire et financier est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les opérations d’assurance-crédit à l’exportation bénéficiant de la garantie de l’État, mentionnées au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances. »

IV. – Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d’opérations d’assurance conclus et détenus par la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur « COFACE » pour le compte de l’État, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, sont transférés à l’État et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances.

Ce transfert est sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions mentionnées au premier alinéa du présent IV et n’entraîne notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d’exigibilité anticipée. Il est opposable à l’ensemble des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de droits, des débiteurs d’obligations et des tiers.

Ce transfert ne donne lieu, de la part de l’État et de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d’aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

IV bis (nouveau). – Le IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes morales de droit privé, sans que celles-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la personne morale contrôlée. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce. »

V. – À l’exception du IV bis, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

Le IV bis du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 432–1. – Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France :

« 1° aux entreprises françaises :

« a) exportatrices ;

« b) importatrices ;

« c) qui investissent à l'étranger ;

« d) qui fournissent à d’autres entreprises françaises des navires ou des engins spatiaux civils produits en France, à la condition qu’elles soient en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public à l’exportation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 2° au bénéfice des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi que des organismes mentionnés à l'article L. 214–1 du code monétaire et financier.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit encore d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Vous proposez d’ajuster la rédaction du code des assurances relative à la définition des entreprises qui peuvent bénéficier des garanties publiques, dont le présent PLFR propose de transférer la gestion de la COFACE vers Bpifrance.

En pratique, cet amendement prévoit deux modifications par rapport au texte initial du Gouvernement.

D’abord, il précise que le décret définissant les conditions d’octroi de la garantie pour la construction de navires et engins spatiaux civils produits en France pour des entreprises françaises doit être pris en Conseil d’État. Ce point ne pose pas de difficultés pour le Gouvernement.

Ensuite, il encadre le type d’entreprises qui peuvent bénéficier des garanties à l’export, mais la rédaction proposée nous semble créer un risque quant à son interprétation juridique. Les conditions posées dans cet amendement sont probablement alternatives et non cumulatives dans votre esprit, mais une lecture juridique stricte pourrait conduire à penser qu’elles sont cumulatives.

En conséquence, le Gouvernement vous propose de retirer cet amendement ou de le rectifier, en le limitant à la question du décret en Conseil d’État.

M. Albéric de Montgolfier. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 166 est retiré.

L'amendement n° 167, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom

par les mots :

distribuer et de gérer, en son nom, pour son compte et sous son contrôle

II. – Alinéa 36

Remplacer les mots :

gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État

par les mots :

est également chargé par l’État de distribuer et de gérer en son nom, pour son compte et sous son contrôle

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement présente également des difficultés. Le Gouvernement préférerait qu’il soit retiré.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 167 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.

Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

Article 37
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 37 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 37

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Laménie et Lemoyne, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. de Legge, Chasseing et Gabouty, Mme Deromedi, M. Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset et Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le privilège reconnu à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, dont le premier signataire est M. Mouiller, tend à insérer un article additionnel en vue de redonner une certaine confiance aux acteurs économiques les uns envers les autres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le privilège du Trésor, qui a pour but de préserver les finances publiques, se justifie. C’est la raison pour laquelle la commission souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 62 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Gabouty et Chasseing, Mme Doineau, MM. Doligé et Lefèvre, Mmes Deroche et Gruny et MM. Canevet, Morisset, Kern et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complété par un article 357 … ainsi rédigé :

« Art. 357 … – Les tribunaux administratifs connaissent de tout litige dont la cause se trouve dans une erreur ou une omission et dans lequel le contribuable est de bonne foi. »

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement prévoit une hiérarchisation des sanctions en fonction de la faute commise, ce qui permettrait de ne pas considérer les entreprises comme des fraudeurs à la suite d’une simple erreur ou en cas de bonne foi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement ferait passer certains litiges de l’ordre judiciaire à l’ordre administratif.

Cela poserait une difficulté. Les litiges dans lesquels « le contribuable est de bonne foi », selon les termes de l’amendement, relèveraient en effet des tribunaux administratifs. Or, il est pour le moins délicat de faire un aiguillage ab initio vers tel ou tel ordre juridique sur ce type de critère.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’agit en effet de l’un des problèmes qu’entraînerait l’adoption de cet amendement, qui est à proscrire absolument ! J’invite donc au retrait.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 62 rectifié quater est retiré.

Articles additionnels après l’article 37
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 38

Article 37 bis (nouveau)

Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l’État prévue à l’article L. 432-2 du code des assurances et à l’article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements, pris en application de ces mêmes articles, éteints depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 37 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 38

Article 38

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 5 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 38
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Article 39

Articles additionnels après l’article 38

M. le président. L'amendement n° 176 rectifié quater, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Létard, M. Bonnecarrère, Mme Gatel, M. Kern, Mmes Loisier et Morin-Desailly, MM. Guerriau et Canevet, Mme N. Goulet et MM. Cadic, Longeot, Cigolotti, Détraigne, Delahaye, Delcros et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du III de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, sont insérés les mots : « Pour les groupements d’employeurs visés à l’article L. 1253-1 du code du travail et ».

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Les entreprises de plus de 250 salariés sont soumises à la contribution supplémentaire d’apprentissage, la CSA, par le paiement d’un pourcentage de leur masse salariale, si elles n’ont pas atteint leur quota d’alternants. En 2015, la cotisation est fixée à 0,4 % si le nombre des alternants dans l’entreprise est inférieur à 1 % du nombre des salariés.

Or, dans les groupements d’employeurs, il existe deux types de salariés : les salariés mis à disposition, qui travaillent chez les entreprises adhérentes utilisatrices, et les salariés permanents, qui assurent la gestion et le fonctionnement du groupement.

La CSA s’appuie donc sur deux décomptes : d’une part, un décompte de l’effectif pour les groupements d’employeurs et, d’autre part, un décompte du nombre d’alternants, ces derniers se trouvant de fait dans les entreprises membres du groupement.

Pour le groupement d’employeurs lui-même, les salariés permanents et les salariés mis à disposition depuis moins d’un an sont comptabilisés.

Pour les entreprises adhérentes, sont comptabilisés, pour le calcul de leur quota, les salariés alternants du groupement, qui sont mis à leur disposition.

Pour les groupements d’employeurs dont l’effectif total dépasse 250 salariés, le calcul actuel du seuil des effectifs éligibles à la CSA revient à décompter dans l’effectif des salariés employés en réalité par les entreprises adhérentes utilisatrices du groupement.

Dans le cas d’espèce, le groupement fonctionne comme pour l’intérim, et les salariés non permanents sont toujours mis à disposition des entreprises adhérentes utilisatrices. Or, pour les entreprises de travail temporaire, du fait de leur mode de fonctionnement, seuls les salariés permanents sont pris en compte.

Cet amendement tend donc à corriger cette anomalie, en alignant le mode de calcul des effectifs sur celui du travail temporaire. Je précise qu’il est notamment issu des réflexions de ma collègue Valérie Létard, qui a connu ce type de situation dans sa région, le Nord-Pas-de-Calais.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les groupements d’entreprises bénéficient déjà de dispositions favorables en matière d’apprentissage. En particulier, leurs salariés mis à disposition depuis plus d’un an ne sont pas comptabilisés dans le seuil de 250 salariés à partir duquel la CSA peut être due.

Nous ne souhaitons pas aller au-delà afin de préserver les ressources de l’apprentissage. Le dispositif proposé ne semble pas nécessaire, si bien que nous invitons au retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La préoccupation de ne pas voir les salariés comptabilisés deux fois est déjà satisfaite par la doctrine administrative.

En effet, au paragraphe 90 de la fiche référencée BOI-TPS-TA-50-20151007, le bulletin officiel des finances publiques-impôts prévoit que les salariés mis à disposition des entreprises adhérentes par les groupements d’employeurs, qui sont présents dans les locaux de l’entreprise adhérente et y travaillent depuis au moins un an, ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ces groupements.

La préoccupation à l’origine de cet amendement étant satisfaite, j’invite au retrait de la proposition.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 176 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par M. Vergès, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du II de l’article L. 1233-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, les délais prévus aux 1° , 2° et 3° sont respectivement portés à trois, quatre et cinq mois. » ;

2° L’article L. 1233-57-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et collectivités d’outre-mer, la demande de remboursement mentionnée au deuxième alinéa peut porter sur les trois ans précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-20. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement a pour premier signataire mon ami Paul Vergès.

Dans les outre-mer, les aides à la création d’emploi sont nombreuses et indispensables, mais elles sont parfois utilisées par des entreprises peu scrupuleuses, qui, après avoir bénéficié d’aides diverses, ferment leurs portes, malgré une situation financière saine et des possibilités de développement.

C’est le cas de la SIB, la société industrielle de Bourbon, filiale du groupe Colgate-Palmolive qui a décidé de cesser son activité de production à La Réunion au motif de la sauvegarde de la compétitivité… L’entreprise a pourtant engrangé de forts dividendes et affichait des bénéfices d’environ 271 millions d’euros. Elle avait perçu plus de 320 000 euros d’aides au titre des exonérations de cotisations sociales, sans compter ce dont elle a pu bénéficier au titre de la défiscalisation.

La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Réunion n’a jamais autorisé le licenciement des salariés protégés. Le motif économique n’était pas constitué et les éléments financiers transmis par le groupe n’étaient pas crédibles.

Notre amendement vise donc à durcir la loi dite « Florange ». Ce durcissement est lié à la situation spécifique des outre-mer, notamment en termes d’emploi. Début novembre, l’INSEE a présenté une synthèse de travaux sur le taux de chômage en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion : ce dernier département connaît un taux de chômage de 26,8 %, selon la définition utilisée par l’INSEE, et 52,3 % des Réunionnais de moins de vingt-cinq ans sont privés d’emploi.

En outre, les aides accordées à l’outre-mer sont plus importantes que celles qui sont proposées en France métropolitaine, essentiellement pour des raisons structurelles. Cela attise la convoitise de certaines multinationales.

C’est ce qui motive notre amendement : il prévoit, d’une part, de sanctionner les entreprises peu scrupuleuses, en exigeant le remboursement des aides perçues sur une durée plus importante, et, d’autre part, d’augmenter le temps laissé à l’entreprise pour trouver un repreneur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble que nous avons déjà examiné cet amendement dans le cadre du projet de loi de finances.

Des dispositions existent déjà en la matière. L’article L. 1233-57-21 du code du travail prévoit, par exemple, le remboursement des aides perçues. Étendre la durée prévue au-delà de deux ans ne nous semble pas utile.

Nous souhaitons en rester au dispositif actuel qui nous paraît suffisant, y compris pour l’outre-mer.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. Thierry Foucaud. Laissez donc partir l’argent ! Pourtant, je vous ai cité un cas bien précis…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 38
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Article 39 bis (nouveau)

Article 39

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d’investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d’un montant de 4,017 milliards d’euros en principal.

II. – Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d’investissement suivants :

1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d’ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ;

2° La construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ;

3° L’équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d’adaptation des réseaux existants ;

5° L’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d’ouvrage ou qu’elle y contribue par l’apport de contributions ou de subventions.

III. – Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l’économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l’économie, du budget, du logement et de l’écologie un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ;

2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l’économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

IV. – A. – Le rapport prévu au IV de l’article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un compte rendu de l’utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement.

B. – Au I du même article 113, les mots : « pendant les huit années 2015 à 2022 » sont remplacés par les mots : « au cours de la période de 2016 à 2023 ». – (Adopté.)

Article 39
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Article 40

Article 39 bis (nouveau)

L’article L. 221-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. » ;

2° À la première phrase du III, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « et des prêts ».

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.

M. Jean-Pierre Sueur. J’interviens à cette heure quelque peu tardive (Sourires.)

M. Jean Bizet. Matinale, plutôt !

M. Jean-Pierre Sueur. … pour rappeler que, le 31 mars 2015, a été promulguée une loi, adoptée à l’unanimité par le Sénat et par l’Assemblée nationale. Le Sénat était à l’initiative de ce texte, qui vise à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.

Cette loi prévoit la création d’un droit individuel à la formation pour les élus locaux, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de se former en vue d’une reconversion professionnelle. En vertu de cette loi, chaque élu local va donc acquérir, à partir du 1er janvier 2016, un droit à vingt heures de formation par année de mandat.

La loi dispose que cette mesure est applicable à partir du 1er janvier. Or, il est apparu qu’elle ne pouvait s’appliquer qu’à partir du moment où était désigné, par la loi, un organisme collecteur. Il s’agit, en l’espèce, de désigner la Caisse des dépôts et consignations.

J’ai donc déposé, avec mes collègues du groupe socialiste, un amendement qui porte le numéro 346. Mme Gourault et les sénateurs du groupe UDI-UC ont déposé un amendement quasiment similaire, qui porte le numéro 101.

Ces amendements ont été déclarés irrecevables, en vertu de l’article 40 de la Constitution. Or, monsieur le ministre, vous le savez, ces amendements ont été élaborés en concertation très étroite avec le Gouvernement, qui nous a dit y tenir particulièrement.

M. Philippe Dallier. Dans ce cas, faites déposer l’amendement par le Gouvernement !

M. Jean-Pierre Sueur. La loi que j’ai évoquée est issue des états généraux de la démocratie territoriale, qui avaient été organisés par le Sénat. Elle contenait toute une série de propositions consensuelles, qui étaient demandées par les associations d’élus locaux.

Tout le monde était d’accord pour que cela s’applique au 1er janvier prochain. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement, qui, je le répète, a été travaillé avec le Gouvernement.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes dans une situation où seul le Gouvernement pourrait déposer cet amendement.

Je souhaite donc interroger M. le secrétaire d’État sur la manière dont on pourrait à son avis mettre en œuvre cette disposition dès le début de l’année 2016.

M. Michel Bouvard. C’est trop tard !

M. Jean-François Husson. La promesse ne sera pas tenue !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. On ne peut pas déposer un amendement à ce stade de nos travaux parlementaires, et ce pour deux raisons : il y a d’abord la priorité réservée à l’Assemblée nationale sur ce type de texte ; il y a ensuite une raison… équestre ! (Sourires.) Ce serait en effet un cavalier.

Il serait risqué d’adopter un tel amendement, même s’il présente un intérêt évident.

Nous ne pourrons pas non plus présenter cet amendement en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, en vertu d’un autre principe, celui de l’entonnoir… Nous avons donc une difficulté.

Alors, comment peut-on régler le problème, puisqu’il faudra bien le faire ?

Mon ministère estime que nous pouvons procéder par voie réglementaire, mais je sais qu’un autre ministère – celui que vous évoquiez tout à l’heure – a des doutes à ce sujet.

Si une solution législative était nécessaire, nous pourrions insérer la disposition dans le projet de loi portant diverses mesures d’ordre financier qui devrait être présenté durant le premier semestre 2016.

Telle est, monsieur le sénateur, la position du secrétaire d’État au budget.

M. Jean-Pierre Sueur. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. Je mets aux voix l'article 39 bis.

(L'article 39 bis est adopté.)

Article 39 bis (nouveau)
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Article 41

Article 40

L’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 119. – I. – La garantie de l’État peut être accordée aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant des cautionnements, garanties ou préfinancements aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d’opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d’euros, pour un montant maximal de risques couverts par l’État de 3 milliards d’euros. La Caisse française de développement industriel est chargée par l’État d’émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom.

« II. – La garantie de l’État mentionnée au I peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.

« III. – Les entreprises du secteur de la construction navale mentionnées au I respectent un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions d’octroi de la garantie et les critères à respecter par les entreprises du secteur de la construction navale sont définis par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

par l’État

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de distribuer et de gérer ces garanties publiques en son nom, pour son compte et sous son contrôle.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement a quelques réserves. Je demande le retrait.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 168 est retiré.

Je mets aux voix l'article 40.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40
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Articles additionnels après l'article 41

Article 41

L’article 97 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« La garantie de l’État est accordée jusqu’en 2026 à l’Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l’État, à l’égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d’un montant maximal de 970 260 000 €. » ;

2° (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « cette contribution » sont remplacés par les mots : « ces engagements ». – (Adopté.)

Article 41
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Article 41 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 41

M. le président. L'amendement n° 351 rectifié, présenté par MM. Yung et Vincent, est ainsi libellé :

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « de crédit ou des sociétés de financement ou, le cas échéant, des organismes de titrisation » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « société », sont insérés les mots : « de gestion » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement de crédit ou la société de financement peut céder les créances nées des prêts garantis à un organisme de titrisation ayant préalablement conclu avec l’État et la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa une convention, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La garantie de l’État dont bénéficient les prêts garantis cédés à un organisme de titrisation est irrévocable. La convention prévoit la prise en charge de la participation financière mentionnée au quatrième alinéa par l’organisme de titrisation, conjointement avec l’établissement de crédit ou la société de financement lorsque le montant des sinistres dépasse une limite fixée par décret. »

La parole est à M. Maurice Vincent.

M. Maurice Vincent. Il s’agit d’un amendement technique visant à faciliter le refinancement des prêts garantis par le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété via des organismes de titrisation.

Cette disposition, si elle est adoptée, n’incitera pas les établissements prêteurs à se désintéresser de l’examen de la solvabilité des emprunteurs. Elle vise seulement à faciliter le refinancement, ce qui permettra normalement aux emprunteurs de bénéficier in fine de meilleures conditions de crédit.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement paraît tenir compte des nouvelles contraintes prudentielles. L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 351 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

L'amendement n° 364, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La garantie de l'État est accordée à l’Agence française de développement pour un prêt amortissable sur 10 ans à la chambre d’agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d'euros en principal.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet d’accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement pour un prêt octroyé à la chambre d’agriculture de Guyane, qui a des difficultés pour se financer auprès du secteur bancaire. Vous vous doutez pourquoi.

Il s’agit d’une somme de 1,3 million d’euros. Une telle somme n’est pas de nature à faire totalement déraper la trajectoire des finances publiques si d’aventure le prêt n’était pas remboursé. (M. Philippe Dallier s’esclaffe.)

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est rassurant !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Par définition, quelqu’un qui ne trouve pas auprès du secteur bancaire le financement de ses besoins n’est pas forcément complètement assuré de pouvoir rembourser sa dette.

C’est à mon sens un amendement que le Sénat se doit d’adopter. (M. Philippe Dallier sourit.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous ne sommes pas totalement rassurés quand vous nous dites que l’équilibre des finances publiques ne serait pas bouleversé si la garantie devait jouer.

Plaisanterie mise à part, je voulais émettre un avis défavorable par principe, mais, à cette heure avancée, je suis un peu faible, donc je m’en remets à la sagesse du Sénat, même si la commission n’a pas examiné cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 364.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

Articles additionnels après l'article 41
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Article 42

Article 41 bis (nouveau)

I. – Dans le cadre d’appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à la Société de prise de participation de l’État ainsi qu’aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises.

II. – Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l’objet d’une information des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l’économie et des finances.

III. – La garantie prévue au I s’exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d’un plafond en principal de 15,3 milliards d’euros, déduction faite des abondements du compartiment français du Fonds de résolution unique effectués par les contributions du secteur bancaire français.

IV. – La garantie prévue au I n’est pas rémunérée et ne s’applique qu’aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l’État avant le 31 décembre 2023. – (Adopté.)

III. – AUTRES MESURES

Article 41 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 42

Article 42

Par dérogation au III de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016, le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Ce montant est attribué à 81,3556 % à la métropole de Lyon et à 18,6444 % au département du Rhône. – (Adopté.)

Article 42
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 42 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 42

M. le président. L'amendement n° 164 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 1er juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l’exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l’impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous souhaitons que le Parlement soit informé chaque année par un rapport sur les crédits du budget de l’État reportés sur l’exercice en cours.

Il aurait été sans doute préférable de modifier les annexes du budget, mais la LOLF nous contraint à demander un rapport. C’est le seul moyen que nous avons trouvé pour améliorer sensiblement l’information du Parlement sur le montant et l’affectation des reports de crédits.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que l’information du Parlement est suffisamment forte.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pas sur ce point !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. En plus, monsieur le rapporteur général, vous avez vous-même le pouvoir de demander toutes les explications et tous les chiffrages, compte tenu de vos prérogatives, qui sont d’ailleurs les mêmes que celles de Mme la présidente de la commission des finances.

Le Gouvernement considère que ce rapport n’est pas indispensable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce serait le cas s’il n’y avait pas une augmentation du nombre de reports : en 2014, 21,3 milliards d’euros en autorisations d’engagement et 6,8 milliards d’euros en crédits de paiement, soir respectivement 4,3 % et 1,4 % des crédits prévus en loi de finances initiale et en loi de finances rectificative.

Il me paraît important que le Parlement, et singulièrement les commissions des finances, dispose du montant total des reports, même si nous pouvons toujours effectuer des travaux de contrôle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 164 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 42.

Article additionnel après l'article 42
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Article 42 ter (nouveau)

Article 42 bis (nouveau)

L’article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements des subventions d’équipement versées. » – (Adopté.)

Article 42 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 42 ter

Article 42 ter (nouveau)

I. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, est applicable à compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la même loi.

II. – L’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, est applicable du 9 août 2015 jusqu’à la veille du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la même loi.

III. – À compter du 9 août 2015, l’article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-8. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. »

IV. – À compter du premier jour de la deuxième année suivant celui de la publication de la loi n° 2015–991 du 7 août 2015 précitée, le même article L. 5721-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-8. – Les articles L. 5211-12 à L. 5211-14 applicables aux syndicats de communes sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Pour l’application de l’article L. 5211-12, le périmètre de référence de ces syndicats ne tient pas compte de celui des départements ou régions qui en sont membres. » – (Adopté.)

Article 42 ter (nouveau)
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Article 42 quater (nouveau)

Article additionnel après l'article 42 ter

M. le président. L'amendement n° 252, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :

Après l’article 42 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles L. 122–4 et L. 153–1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel du Puymorens de la société des autoroutes du sud de la France et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l’entretien et l’exploitation d’autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d’autoroutes du sud de la France approuvé par décret en Conseil d’État. À compter de l’intégration du tunnel du Puymorens à l’assiette de la concession autoroutière de la société autoroutes du sud de la France, l’allongement de la durée de cette concession, accordé à l’occasion de l’intégration susmentionnée, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation et à l’entretien du tunnel et de ses voies d’accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire.

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, j’en reprends le texte.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 396, présenté par M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission des finances, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 252.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Vu l’heure avancée, on va dire que cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Nous avons pris connaissance tardivement de cet amendement.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est la même chose que pour Sainte-Marie-aux-Mines, par parallélisme.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement car nous n’avons pas eu l’occasion d’examiner les détails de ce contrat. Vu les questions qui m’ont été posées à l’Assemblée nationale sur l’opération Sainte-Marie-aux-Mines, je préfère ne pas m’engager dans cette voie ce soir sans avoir étudié le dossier.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 396 est retiré.

Article additionnel après l'article 42 ter
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Article 43

Article 42 quater (nouveau)

Par dérogation au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l’année 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance une aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, dans la limite de 25 millions d’euros.

Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.

Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.

Seuls peuvent bénéficier de ces crédits les services d’aide et d’accompagnement relevant des mêmes 1°, 6° et 7° ayant signé des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l’équilibre pérenne de leurs comptes avec les directeurs généraux des agences régionales de santé.

Ces conventions sont également signées par le président du conseil départemental, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative et par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur. – (Adopté.)

Article 42 quater (nouveau)
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Article 44 (nouveau)

Article 43

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation du capital de la Société interaméricaine d’investissement décidée par l’assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28 et 29 mars 2015, dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées. – (Adopté.)

Article 43
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Article 45 (nouveau)

Article 44 (nouveau)

À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 851–1 du code de la sécurité sociale, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ». – (Adopté.)

Article 44 (nouveau)
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Article 46 (nouveau)

Article 45 (nouveau)

I. – Le premier alinéa du I du A de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le produit de cette taxe est également affecté au financement d’interventions pour la sécurité et le risque économique lié à des événements imprévisibles dans le spectacle vivant. »

II. – Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz mentionné à l’article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France gère un fonds d’intervention pour la sécurité et le risque économique lié à des événements imprévisibles des structures du spectacle vivant.

Ce fonds finance des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant ainsi qu’à apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité. Il peut également être alimenté par des contributions versées par des personnes publiques ou privées.

Les aides de ce fonds sont attribuées sur décision d’un comité d’engagement qui est présidé par un représentant de l’État et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fonds sont réglées par une délibération du conseil d’administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

M. le président. L'amendement n° 169, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le champ d’intervention ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce fonds sont définis par décret.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de préciser les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds d’intervention d’urgence pour le spectacle vivant. À nos yeux, il serait préférable de recourir à un décret plutôt que de confier cette mission au conseil d’administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, le CNV.

Un tel dispositif nous paraît beaucoup plus précis et mieux sécurisé juridiquement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Ce fonds a été créé après les attentats et renvoyer sa mise en œuvre à un décret conduirait probablement à imposer des délais qui ne correspondent pas aux souhaits du Gouvernement.

L’État étant membre du conseil d’administration du CNV, il peut veiller à ce que les modalités de mise en place répondent bien à l’objectif du fonds, ce qui devrait être de nature à rassurer la représentation nationale. Pour ne pas ralentir la procédure, nous préférons en rester aux dispositions déjà inscrites dans la loi.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 169 est retiré.

Je mets aux voix l'article 45.

(L'article 45 est adopté.)

Article 45 (nouveau)
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Article 47 (nouveau)

Article 46 (nouveau)

L’article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « expérimentation », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont également pris en compte pour le calcul de ces aides les élèves des écoles privées sous contrat présentes sur le territoire de la commune lorsque ces écoles mettent en œuvre une organisation de la semaine scolaire identique à celle des écoles publiques et que leurs élèves bénéficient d’activités périscolaires organisées par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, dans le cadre de son projet éducatif territorial.

« Ces aides sont versées selon les modalités prévues aux troisième à septième et avant-dernier alinéas de l’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 précitée. » – (Adopté.)

Article 46 (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 47

Article 47 (nouveau)

Les sommes demeurant dues à l’autorité gestionnaire du domaine public par les agents et personnels de l’État et de ses établissements publics à raison de l’occupation, à compter du 11 mai 2012, d’un logement dans les immeubles appartenant à l’État et à ses établissements publics, lorsqu’ils ne se sont pas vu délivrer de titre écrit à cette fin, sont remises.

Par dérogation au premier alinéa, ne peuvent bénéficier d’une telle remise les agents ayant fait l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux ou n’ayant pas répondu favorablement à une demande tendant à la régularisation de leur situation. – (Adopté.)

Article 47 (nouveau)
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Articles additionnels après l'article 47

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 184 est présenté par M. Delahaye.

L'amendement n° 242 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l'État, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l’État dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d’utilisation de ces fonds font l’objet d’une convention entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.

Cette convention détermine notamment :

1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;

2° Les modalités d’attribution des fonds, dont l’État conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;

3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'État sur les paiements envisagés.

L’amendement n° 184 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l’amendement n° 242.

M. Michel Bouvard. La Caisse des dépôts et consignations gère déjà depuis 2010 le Fonds national pour la société numérique, qui est abondé par le programme 323 « Développement de l’économie numérique ».

Au travers de cet amendement, je propose d’unifier la gestion des crédits en direction du très haut débit en passant de nouveau une convention avec la Caisse des dépôts pour lui confier la gestion de crédits consacrés au plan France très haut débit, qui sont, eux, sur le programme 343 de la mission « Économie ».

Il faudra bien sûr que ce projet passe en commission de surveillance de la Caisse avec une convention comme celles qui ont été mises en place depuis la création du programme des investissements d’avenir.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 242.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

L'amendement n° 354, présenté par MM. Yung et Vincent, est ainsi libellé :

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les créances des établissements publics et des groupements d’intérêt publics de l’État, et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, qui font l’objet d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie de créance simplifiée.

La saisie de créance simplifiée est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Elle emporte l’effet d’attribution immédiate, prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont en outre applicables.

Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès de l’agent comptable.

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de la saisie.

La saisie de créance simplifiée peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés à l’agent comptable lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu’une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies de créances simplifiées établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser l’agent comptable dès la réception de la saisie.

Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.

II. – Après l’article L. 135 ZB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135… ainsi rédigé :

« Art. L. 135 – Les agents comptables des établissements publics et des groupements d’intérêt public de l’État, et des autorités publiques indépendantes, chargés du recouvrement d’une créance visée à l’article … de la loi n° 2015-… du … de finances rectificative pour 2015 peuvent obtenir des services de la direction générale des finances publiques, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les renseignements relatifs à l’état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l’immatriculation de leur véhicule. »

La parole est à M. Maurice Vincent.

M. Maurice Vincent. Il s’agit d’un amendement qui vise à améliorer le taux de recouvrement d’un certain nombre de recettes par les agents comptables des établissements publics.

Il est donc proposé de leur faire bénéficier d’une procédure de recouvrement contentieux qui leur permettra de procéder à la saisie des fonds détenus par des tiers et pour le compte du débiteur, ce qui évitera d’avoir recours aux huissiers de justice.

Une deuxième disposition vise à faire bénéficier les agents comptables des établissements publics, des groupements d’intérêt public de l’État et des autorités publiques indépendantes de la levée du secret professionnel auprès des services de la direction générale des finances publiques, limitée aux informations relatives à l’employeur, à l’établissement teneur de comptes et aux organismes ou particuliers détenant des fonds ou valeurs pour le compte du tiers débiteur, ainsi qu’à l’état civil, l’adresse et l’immatriculation du véhicule de ce dernier.

Ces mesures sont donc destinées à favoriser leur efficacité et leur travail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 354.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.

Vote sur l’ensemble

Articles additionnels après l'article 47
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2015, je donne la parole à M. Maurice Vincent pour explication de vote.

M. Maurice Vincent. Le groupe socialiste s’abstiendra sur ce PLFR pour 2015. De nombreuses dispositions présentées par le Gouvernement ont été confirmées, notamment dans le domaine de la fiscalité écologique.

Cependant, des dispositions sur la fiscalité relative aux énergies ont été annulées, ce qui nous amène à nous abstenir, même si d’autres aspects du travail du Sénat, et notamment du groupe socialiste et républicain, ont été retenus.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Je tiens tout d’abord à remercier notre rapporteur général de tout le travail effectué, mais également Mme la présidente de la commission des finances, monsieur le secrétaire d’État, ainsi que les présidents de séance qui se sont succédé.

Mes chers collègues, nous sommes finalement allés au bout de l’examen de ce texte, alors que, dans la matinée, pendant un long moment, nous avions cru que la discussion s’arrêterait à la première partie. J’espère que nos collègues socialistes expliqueront au président Guillaume, qui a choisi de partir, qu’il aurait pu en fait rester… (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Bref, nous avons été en mesure d’aller plus loin, et, comme vient de le dire mon collègue Maurice Vincent, des amendements sur la deuxième partie, portés aussi bien par la majorité sénatoriale que par l’opposition, ont été adoptés.

M. Thierry Foucaud. Une partie de l’opposition… (Sourires.)

M. Philippe Dallier. Oui, vous avez raison, mon cher collègue.

Cela étant, le groupe socialiste et républicain va s’abstenir pour les mêmes raisons qui vont nous conduire, nous, à adopter ce texte. En effet, nous avons pu faire passer un certain nombre de mesures. Je ne les citerai pas toutes, mais les principales. Nous avons ainsi supprimé l’extension de la TASCOM aux établissements ouverts avant 1960.

Sur le volet fiscalité énergétique, nous avons rétabli la diminution d’un centime par litre de la TICPE pour tous les types d’essence en préservant l’écart de fiscalité entre l’essence et le gaz naturel.

Nous avons diminué le tarif de la contribution au service public de l’électricité, CSPE, en compensation de la hausse de la contribution climat-énergie.

Nous avons supprimé des modulations des tarifs des carburants pour l’année 2017 afin de nous conformer au principe de l’annualité budgétaire.

En revanche, nous avons également supprimé l’instauration de la déductibilité de la TVA pour les véhicules à essence en vue de préserver encore un moment les constructeurs français.

Je noterai, enfin, le délai d’un an pour la reprise par l’administration fiscale dans le cadre du recouvrement des recettes de la taxe d’aménagement pour nos collectivités locales.

Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera en faveur de ce projet de loi de finances rectificative.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. À cette heure matinale, nous pouvons difficilement faire un bilan exhaustif de l’examen de ce projet de loi de finances rectificative par la Haute Assemblée. Je citerai cependant quelques points.

D’abord, nous avons contribué collectivement, ce matin et en début d’après-midi, au débat sur la fiscalité verte et la transition énergétique, même si nous avons tous relevé que ce sujet aurait sans doute pu être traité en projet de loi de finances.

Le prix des carburants a été ramené dans le giron de l’action parlementaire grâce au Sénat.

Le Sénat a également clarifié le fonctionnement de la contribution climat-énergie et lissé la convergence entre le diesel et l’essence, dans le respect du pouvoir d’achat de nos concitoyens.

Sur le plan économique, nous avons consolidé l’ISF-PME, l’assouplissement des conditions de détention de titres de plus de cinq ans, avec ouverture des investissements au-delà des investisseurs indépendants, sécurisé le PEA-PME, étendu à la fibre optique le suramortissement Macron et supprimé l’extension de la TASCOM avant 1960.

Je voudrais souligner trois amendements sur lesquels mon groupe était particulièrement en pointe : la restauration du régime fiscal des monuments historiques, l’affectation de la totalité de la taxe de l’aviation civile, TAC, au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », dit « BACEA », pour permettre une baisse réglementaire d’un certain nombre de redevances au profit des compagnies aériennes, et la prise en compte des travaux de réhabilitation dans la réforme de la taxe sur les bureaux en Île-de-France.

Enfin, nous avons corrigé des erreurs de l’Assemblée nationale, notamment celle qui concernait l’amendement dit « Médiapart ».

Au total, l’examen par le Sénat de ce PLFR a permis à la majorité sénatoriale de faire adopter des dispositions utiles, qui modifient profondément ce texte.

Le groupe UDI-UC votera donc la version du PLFR issue des travaux du Sénat.

Je profite de cette intervention pour remercier M. le secrétaire d'État de sa patience,…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Merci !

M. Vincent Capo-Canellas. … de sa pédagogie et des informations qu’il a bien voulu nous apporter tout au long du débat, M. le rapporteur général pour son endurance et sa clairvoyance et Mme la présidente pour la bonne organisation des débats. Et je vous remercie, monsieur le président de séance, ainsi que votre prédécesseur. Vous avez permis que cette journée se déroule dans de bonnes conditions.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin.

M. André Gattolin. L’examen de ce texte aura été à l’image de ce que fut sa brève analyse : une course contre le temps !

Nous aurons l’occasion d’y revenir, mais je crois qu’il va vraiment nous falloir, mes chers collègues, réfléchir à la meilleure manière de préserver le rôle et la qualité du travail de notre Haute Assemblée. Nous avons étudié ce projet de loi de finances rectificative en une journée chrono, c’est quand même formidable !

Sur le fond, que dire de cette lecture ?

De prime abord, on pourrait considérer que le Sénat n’a pas sensiblement modifié le projet de loi tel qu’il nous est arrivé de l’Assemblée nationale.

Peut-être cela tient-il au fait qu’un certain nombre de modifications, pourtant majeures, ont été réalisées de concert entre la majorité sénatoriale et le Gouvernement.

Ainsi, le Sénat a maintenu le plafonnement et le caractère optionnel de l’indemnité kilométrique vélo – et peut-être demain trottinette –, introduits à l’Assemblée nationale par le Gouvernement, en contradiction totale avec les engagements et la communication de la ministre de l’écologie.

Il a supprimé, avec la bienveillante sagesse du Gouvernement, la trajectoire triennale du prix du carbone, pourtant réclamée par les entreprises.

Il a supprimé, avec l’aval du Gouvernement, la suppression de l’avantage aberrant du diesel pour les véhicules de société.

Il a supprimé, avec l’approbation du Gouvernement, la publicité des données des entreprises multinationales pays par pays, qui aurait permis de mieux lutter contre le dumping fiscal qui ruine l’Union européenne.

Il a supprimé, en outre, à la demande du Gouvernement, la régularisation de la situation fiscale de la presse en ligne.

Enfin, le Sénat a supprimé, contre l’avis du Gouvernement cette fois, le rattrapage de fiscalité entre l’essence et le diesel, pourtant indispensable pour préserver notre industrie automobile et la santé de nos concitoyens.

Il se trouve que ce sont tous ces points qui, pour l’essentiel, permettaient aux écologistes de se reconnaître pour partie dans le texte qui nous était soumis.

Pour toutes ces raisons, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, vous comprendrez que les écologistes voteront contre ce projet de loi de finances rectificative.

Je tiens à remercier tous les services du Sénat et tous les collègues présents – peut-être les absents avaient-ils d’autres activités… (Sourires.) – et à me féliciter globalement de la très bonne tenue de nos travaux.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Après dimanche dernier, on aurait pu attendre des débats ici au Sénat, dans son actuelle configuration politique, qu’on parle un peu plus de la réalité quotidienne du pays. Ce collectif budgétaire semble bel et bien prouver que non !

Nous avions rendez-vous avec la fiscalité écologique et le financement des PME. Nous ressortons avec une fiscalité écologiste où l’on noie, une fois de plus, le principe pollueur-payeur dans les eaux marneuses ou boueuses de la compétitivité des entreprises, autrement dit une fiscalité qui va frapper au porte-monnaie le citoyen de base de notre pays et épargner là encore les entreprises, dont une bonne part sont pourtant déjà contrôlées par des fonds de pension américains ! À cet égard, vous n’avez pas hésité.

Sur l’article 35 undecies, vous n’avez pas hésité à rester en deçà du vote des députés ! Je n’ai pas été étonné que la majorité sénatoriale vote contre les mesures adoptées par l’Assemblée nationale mais je fus fort étonné quand les collègues du groupe socialiste et républicain votèrent l’amendement du rapporteur général ! Je crois qu’il ne faut pas s’étonner si, le dimanche soir d’élections, le peuple de France vous fait malheureusement de moins en moins confiance. Sachez que là encore, cela se saura, parce que c’est tout de même fort de café !

Je parlais de la fiscalité écologiste. J’aurais pu parler du financement des entreprises. L’essentiel de l’effort aura porté, une fois encore, sur l’art et la manière d’épargner à l’épargnant – c’est le cas de le dire ! – le risque de perdre ses fonds dans l’aventure – ou dans les aventures !

Il y a un risque à continuer de ne faire des lois que pour certains. Nous en avons encore eu la preuve tout à l’heure à l’occasion de l’examen d’un amendement de Paul Vergès sur une question liée à l’emploi à La Réunion. Vous tenez de grands discours sur l’emploi, emploi qui n’arrive d’ailleurs pas ! On vous explique qu’une entreprise qui a perçu 320 000 euros d’aides et qui a fait 271 millions d'euros de bénéfices cesse son activité et licencie du personnel. Vous refusez pourtant de mettre en œuvre les mesures que certains parlementaires de ce pays vous proposent.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Thierry Foucaud. En conclusion, vous l’aurez compris, nous allons voter contre ce projet de loi de finances rectificative.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Notre groupe a suivi attentivement le déroulement de ce projet de loi de finances rectificative. Je remercie tous ceux qui ont participé aux débats – la présidente de la commission des finances, le rapporteur général, les services du Sénat et vous tous, mes chers collègues. Je remercie également M. le secrétaire d'État pour sa grande fidélité. Il a suivi la discussion avec attention et compétence.

Nous avons déposé de nombreux amendements. Certains étaient un peu redondants avec ceux qui étaient déjà présentés en commission des finances. Nous n’avons pas eu beaucoup de succès. Pour prendre une image du rugby, je dirai que, s’agissant de nos tentatives, nous n’avons pas eu un pourcentage de réussite extraordinaire ! Néanmoins, nous avons participé aux travaux.

Nous avons quelques regrets. C’est le cas s’agissant de l’article 2, avec la mesure qui visait à prélever 255 millions d'euros sur les réserves du Fonds de gestion des calamités agricoles. On nous en a expliqué les raisons. Notre amendement de suppression n’a pas été adopté. C’était l’une de nos demandes principales.

Nous avons soutenu beaucoup de mesures. Comme c’est le cas sur chaque texte, tout n’est pas tout bon, tout n’est pas tout mauvais. Nous sommes très heureux de certaines avancées, par exemple, celle qui concerne la couverture numérique du territoire. Nous approuvons les mesures en faveur du monde rural, dont je suis le représentant.

Pour toutes ces raisons, le texte n’a pas été dénaturé. Il a été légèrement modifié. La grande majorité du groupe RDSE s’abstiendra, à l’exception de Gilbert Barbier, qui votera en faveur de ce texte.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. À cette heure, je serai bref. Nous avons abordé beaucoup de sujets et adopté de nombreux amendements. Certains sont très techniques, d’autres sont rédactionnels. D’autres encore portent sur le fond : ils ont été détaillés par les intervenants.

Je retiens quelques fils conducteurs. Nous nous sommes particulièrement intéressés à la fiscalité énergétique, aux entreprises, avec le souci constant de favoriser en particulier les PME – c’est un sujet sur lequel tous les groupes du Sénat portent une attention particulière.

Je pense également à tout ce qui concerne les dispositifs d’amortissement, aux mesures en faveur des agriculteurs et à d’autres aménagements plus techniques.

Le texte tel que nous allons le voter dans quelques instants me laisse penser que nous avons fait un travail utile. Nombre de dispositions pourront être reprises soit en commission mixte paritaire, soit en nouvelle lecture par les députés.

Si la commission mixte paritaire n’a pas abouti sur le projet de loi de finances, l’Assemblée nationale a repris nombre des dispositions du Sénat. Le travail que nous avons fait ici, parfois dans des conditions un peu difficiles, est néanmoins un travail utile, qui contribue à l’amélioration des textes. On peut se féliciter de la teneur de nos travaux.

Je veux remercier Mme la présidente de la commission et M. le secrétaire d'État, ainsi que les présidents de séance successifs. En effet, nos travaux ont pu se dérouler dans les meilleures conditions malgré le temps très limité dont nous disposions.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, merci à tous ! Merci à ceux qui sont présents, à ceux qui sont venus travailler avec nous, à ceux qui connaissent bien ces débats de fond comme à ceux qui ont découvert toutes les subtilités d’un projet de loi de finances rectificative au cours d’une journée qui fut très longue, puisque nous avons débuté nos travaux ce matin à neuf heures trente et qu’il sera trois heures passées quand nous nous quitterons.

Nous avons fait comme un voyage tous ensemble ; certains passagers sont parvenus à s’accrocher et d’autres, peut-être, regrettent de n’être pas avec nous et arriveront en début de matinée, qui sait, persuadés que nous allons attaquer la deuxième journée d’examen de ce texte. (Sourires.)

Avant le dîner, il m’avait semblé, mes chers collègues, que vous seriez plutôt heureux que nous poursuivions nos travaux jusqu’à une heure tardive afin d’achever l’examen de ce texte. J’avais alors estimé, comme je l’avais fait lors de l’examen du projet de loi de finances, que nous devrions en avoir terminé aux alentours de trois heures.

M. Philippe Dallier. C’est bien !

M. Jean-François Husson. Belle prédiction !

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Ce n’était pas bien difficile à calculer, il suffisait de suivre de près le débat. Enfin, tout est bien qui finit bien.

Voici exactement quatre semaines, le malheur arrivait dans nos rues de Paris, frappant des familles de manière brutale et durable. Par l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, nous avons voulu mener à bien l’idée qu’il fallait continuer à travailler et à observer ce qui fait notre pays, dans ses grandes idées comme dans ses détails.

Je veux à présent remercier les présidents de séance qui se sont succédé, et vous, en particulier, monsieur le président, qui avez œuvré bien tardivement ce soir avec nous. J’adresse également mes remerciements à tous ceux qui travaillent avec nous au quotidien et qui font en sorte que le travail du Sénat soit un travail bien fait.

Monsieur le secrétaire d'État, je veux enfin vous exprimer le plaisir que nous avons eu, bien évidemment, à passer un peu de temps avec vous, quand bien même, parfois, les amendements tardifs de l’un ou l’autre d’entre nous vous ont quelque peu, disons, fait sourire.

Merci encore à tous ! (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe Les Républicains. – M. Vincent Capo-Canellas applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Je ne ferai aucun commentaire sur le contenu ou sur les évolutions du texte : tout a été dit.

Je voudrais simplement vous remercier des propos que vous avez eus à mon égard, mesdames, messieurs les sénateurs, et vous dire combien j’ai apprécié les débats qui ont eu lieu tout au long de cette journée. Le nombre de participants était parfois limité mais, à défaut de quantité, la qualité était bien sûr au rendez-vous.

Ce débat s’est tenu de manière sérieuse et rigoureuse, ce qui n’a pas empêché, de temps à autre, la bonne humeur ou une confrontation un peu plus vigoureuse. En fin de compte, l’équilibre a été maintenu.

Je tiens aussi, bien évidemment, à remercier tous les services et les collaborateurs qui ont rendu possible ce débat. Je remercie mon cabinet, sur le pont jour et nuit depuis quelques semaines : il ne leur faut encore tenir qu’une grosse semaine de plus. J’adresse également mes remerciements aux membres des services du ministère présents au Sénat qui, dans une pièce quelque peu surchauffée, dépensent beaucoup de temps et d’énergie à préparer au fil de l’eau l’ensemble des fiches de banc et à répondre à toutes les questions que nous leur adressons.

Je veux aussi remercier les présidents de séance, la commission des finances, son rapporteur général, avec qui je partage le souci de l’exactitude en dépit de quelques chamailleries, mais toujours avec beaucoup de rigueur et de respect. Merci aussi à vous, madame la présidente de la commission, pour la bonne organisation de nos travaux. Vous prévoyez toujours l’heure exacte où nos débats s’achèvent : j’ai presque envie de vous demander le résultat des élections de dimanche prochain ! (MM. Philippe Dallier, Michel Bouvard et Vincent Capo-Canellas sourient.) Merci encore à tous ! (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain et du groupe Les Républicains.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, modifié, l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2015.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 114 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 217
Pour l’adoption 188
Contre 29

Le Sénat a adopté.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
 

8

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 11 décembre, qu’en application de l’article 61–1 de la Constitution le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dans sa rédaction résultant de la loi du 20 novembre 2015 (Assignation à résidence) (2015–527 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

9

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 14 décembre 2015, à quatorze heures trente et le soir :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement (n° 211, 2015–2016) ;

Rapport de MM. Georges Labazée et Gérard Roche, fait au nom de la commission mixte paritaire (n° 210, 2015–2016).

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, de modernisation de notre système de santé (n° 209, 2015–2016) ;

Rapport de M. Alain Milon, Mmes Catherine Deroche et Élisabeth Doineau, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 233, 2015–2016) ;

Résultat des travaux de la commission (n° 234, 2015–2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 12 décembre 2015, à trois heures cinq.)

Le Directeur du Compte rendu intégral

FRANÇOISE WIART