M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 379 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 16 quinquies.

Article additionnel après l’article 16 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 16 septies (nouveau)

Article 16 sexies (nouveau)

I. – Le I de l’article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du 1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « égale à 50 % » sont remplacés par les mots : « comprise entre 50 % et 100 % » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« À tout moment, le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Il ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la fin du c, les mots : « , dans la limite des franchises, pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

b) À la fin du d, les mots : « , pour le règlement des dépenses en résultant » sont supprimés ;

c) Le e est ainsi rédigé :

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, qui s’entend :

« 1° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents, supérieure à 10 % ;

« 2° Soit d’une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois derniers exercices clos avant l’exercice précédent, supérieure à 15 %.

« Pour l’application du présent e, la valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme, hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés, du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. La valeur ajoutée de l’exercice doit être réalisée dans des conditions comparables à celles des trois exercices de référence retenus pour apprécier la baisse de la valeur ajoutée. » ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant. En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou, si elle est plus élevée, d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédant celui de la survenance de l’aléa. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l’obligation mentionnée à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

M. le président. L’amendement n° 330, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy et Chaize, Mme Loisier, MM. Lasserre, Huré, D. Laurent, Mandelli, G. Bailly, Vaspart, Cornu, Pointereau et Houel, Mme Lamure, M. Pierre, Mme Primas et MM. Raison, Gremillet, Bizet et Pellevat, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal

par les mots :

la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

II. – Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas de survenance d’un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l’exercice précédent celui de la survenance de l’aléa si elle est plus élevée.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement vise à clarifier la rédaction des modifications apportées par le présent projet de loi de finances rectificative à la déduction pour aléas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 330 rectifié, présenté par MM. César, Laménie, P. Leroy et Chaize, Mme Loisier, MM. Lasserre, Huré, D. Laurent, Mandelli, G. Bailly, Vaspart, Cornu, Pointereau et Houel, Mme Lamure, M. Pierre, Mme Primas et MM. Raison, Gremillet, Bizet et Pellevat, et ainsi libellé :

I. - Alinéa 5

1° Première phrase

Remplacer les mots :

le montant de l’épargne professionnelle est au moins égal

par les mots :

la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

Il

par le mot :

Elle

II. – Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas de survenance d'un aléa économique, les sommes peuvent être utilisées dans la limite du montant de la baisse de valeur ajoutée mentionnée aux 1° ou 2° du e du 2 ou d'une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions pour aléas et de leurs intérêts capitalisés non encore utilisés à la date de clôture de l'exercice précédent celui de la survenance de l'aléa si elle est plus élevée.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 360, présenté par MM. Gremillet, Mandelli et Husson, Mme Morhet-Richaud, MM. J.P. Fournier, Emorine, Charon, Huré, Mouiller, Bonhomme, Revet et Grand, Mme Deroche, M. Pierre et Mmes Lamure, Imbert et M. Mercier, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 361, présenté par MM. Gremillet et Mandelli, Mme Morhet-Richaud, MM. Husson et Pierre, Mmes Lamure et Imbert, MM. J.P. Fournier, Emorine, Charon, Raison, Huré, Mouiller, Bonhomme, Revet, Grand et D. Laurent et Mmes Deroche et M. Mercier, n’est pas soutenu.

M. le président. Je mets aux voix l’article 16 sexies, modifié.

(L’article 16 sexies est adopté.)

Article 16 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 16 octies (nouveau)

Article 16 septies (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, après le mot : « émettrice », sont insérés les mots : « ou, à défaut d’atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l’article 206 » ;

2° La première phrase du c est complétée par les mots : « lorsque les titres représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice ou pendant un délai de cinq ans lorsque les titres représentent 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice ».

II. – Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. – (Adopté.)

Article 16 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 16 nonies (nouveau)

Article 16 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 154, le montant : « 13 800 € » est remplacé par le montant : « 17 500 € » ;

B. – Le 1° du 7 de l’article 158 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou association » sont remplacés par les mots : « , association ou organisme mixte de gestion » ;

b) La référence : « 1649 quater H » est remplacée par la référence : « 1649 quater K ter » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , ou qui ont été exclus d’un de ces organismes au cours de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces organismes dans le cadre des missions prévues aux articles 1649 quater E et 1649 quater H, pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces organismes de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 du livre des procédures fiscales » ;

2° Le b est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « Ou » est supprimée ;

b) Les mots : « ou d’une association de gestion et de comptabilité » sont remplacés par les mots : « , d’une association de gestion et de comptabilité ou d’une succursale d’expertise comptable » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , ou dont la lettre de mission a été résiliée par le professionnel de l’expertise comptable au titre de l’année d’imposition pour n’avoir pas fourni de réponse suffisante aux demandes de justification de l’un de ces professionnels dans le cadre des missions prévues à l’article 1649 quater L, pour n’avoir pas donné suite à la demande de l’un de ces professionnels de rectifier une déclaration fiscale ou à la suite d’une procédure ouverte en application de l’article L. 166 C du livre des procédures fiscales » ;

3° Il est ajouté un c ainsi rédigé :

« c) Ou qui ne font pas appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application de l’article 1649 quater N, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; »

C. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 quater B, après les mots : « égale aux », sont insérés les mots : « deux tiers des » ;

D. – L’article 1649 quater E est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « tous renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

b) Les mots : « chaque année » sont supprimés ;

c) Après les deux occurrences du mot : « examen », il est inséré le mot : « annuel » ;

d) Les mots : « , des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

e) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « et à un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » ;

E. – La première phrase de l’article 1649 quater E bis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « par chèques, de » sont remplacés par les mots : « soit par carte bancaire, soit par chèques. Dans ce dernier cas, ils doivent » ;

2° La dernière occurrence du mot : « de » est supprimée ;

F. – Le premier alinéa de l’article 1649 quater F est ainsi modifié :

1° Après le mot : « une », sont insérés les mots : « assistance en matière de gestion, de leur fournir une » ;

2° À la fin, les mots : « pris après avis des organisations professionnelles » sont supprimés ;

G. – L’article 1649 quater H est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et des déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

c) Après le mot : « établir », sont insérés les mots : « , chaque année, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d’affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l’étranger. » ;

3° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Cet examen ne constitue pas le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « , de taxes sur le chiffre d’affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l’étranger » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , délai porté à neuf mois pour les adhérents faisant l’objet d’un examen de sincérité » ;

H. – À la première phrase de l’article 1649 quater I, les mots : « et associations agréés » sont remplacés par les mots : « agréés, des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;

İ. – L’article 1649 quater J est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’agrément » sont remplacés par les mots : « des agréments » ;

2° Les mots : « et des associations agréées » sont remplacés par les mots : « , des associations agréées et des organismes mixtes de gestion agréés » ;

J. – À l’article 1649 quater K, les mots : « ou d’une association » sont remplacés par les mots : « , d’une association ou d’un organisme mixte de gestion agréé » ;

K. – Le III du chapitre Ier ter du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est complété par des articles 1649 quater bis à 1649 quater quater ainsi rédigés :

« Art. 1649 quater K bis. – La composition des conseils d’administration des centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés est fixée par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater K ter. – Les centres de gestion mentionnés à l’article 1649 quater C et les associations agréées mentionnées à l’article 1649 quater F peuvent avoir pour adhérents l’ensemble des contribuables mentionnés aux mêmes articles, sous réserve d’obtenir un agrément spécifique d’organisme mixte de gestion agréé, auprès de l’autorité administrative désignée par décret.

« Selon que la qualité de leurs adhérents relève de l’article 1649 quater C ou de l’article 1649 quater F, lesdits organismes mixtes réalisent pour ces adhérents les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou des associations agréées, prévus aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles.

« Les adhérents des organismes mixtes de gestion agréés sont soumis aux obligations prévues à l’article 1649 quater E bis si leur qualité relève de l’article 1649 quater C, et aux articles 1649 quater F et 1649 quater G si leur qualité relève de l’article 1649 quater F.

« Art. 1649 quater quater. – Les centres de gestion agréés, associations agréées et organismes mixtes de gestion agréés se soumettent à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l’égard de leurs adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales. » ;

L. – L’article 1649 quater L est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « renseignements », sont insérés les mots : « et documents » ;

2° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° À réaliser à l’égard de leurs clients ou adhérents, selon la nature de leur activité, l’ensemble des missions prévues aux articles 1649 quater C à 1649 quater E ou aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles ;

« 3° À se soumettre à un contrôle spécifique de l’administration fiscale qui ne constitue ni à leur égard ni à l’égard de leurs clients ou adhérents le début d’une des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 du livre des procédures fiscales ; »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les clients ou adhérents des professionnels de l’expertise comptable sont soumis à l’obligation prévue à l’article 1649 quater E bis. » ;

4° Les 4°, 5° et 6° sont abrogés ;

M. – Après le chapitre Ier quater du titre Ier de la troisième partie du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :

« CHAPITRE Ier QUINQUIES

« Certificateurs à l’étranger

« Art. 1649 quater N. – Pour l’application du c du 1° du 7 de l’article 158, les professionnels ou organismes n’ayant pas d’établissement stable en France mais qui sont établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui procurent une assistance technique permettant une meilleure connaissance des revenus non salariaux perçus dans cet État par leurs clients ou adhérents et assurant la sincérité de leurs déclarations fiscales, concluent avec le directeur général des finances publiques ou son délégataire une convention, portant sur une période de trois ans, dans laquelle ils s’engagent à procéder chaque année, pour les déclarations de revenus encaissés à l’étranger et les déclarations de résultats déposées à l’étranger de leurs clients ou adhérents, aux contrôles prévus à l’article 1649 quater E pour les centres de gestion à l’égard de leurs adhérents, dans les conditions prévues au même article.

« Les conditions et modalités de la délivrance de l’autorisation, de la conclusion de la convention avec l’administration fiscale et de son contrôle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 1649 quater O. – Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution de la convention mentionnée à l’article 1649 quater N et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés, le directeur général des finances publiques ou son délégataire peut dénoncer ladite convention. Les clients ou adhérents du certificateur sont informés de cette décision. » ;

N. – Au 1 de l’article 1755, les mots : « ou une association » sont remplacés par les mots : « , une association ou un organisme mixte de gestion ».

II. – L’article L. 166 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « agréés ou des associations agréées » sont remplacés par les mots : « , associations ou organismes mixtes de gestion agréés » ;

b) À la fin, les mots : « ou associations » sont remplacés par les mots : « , associations ou organismes mixtes de gestion » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « ou un organisme mixte de gestion ».

III. – Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

IV. – Les A et C du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. L’amendement n° 138, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer la réforme des organismes de gestion agréés, les OGA, qui avaient d’ailleurs déjà fait l’objet de mesures spécifiques l’année dernière.

Le texte qui nous est soumis comporte six pages et vingt articles, et nous sommes incapables aujourd’hui d’en mesurer les conséquences. Il a été adopté par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, avec avis défavorable de la commission des finances, et il n’a pas fait l’objet d’un avis préalable du Conseil d’État. Nous proposons donc de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. J’ai beaucoup de respect et d’amitié pour Mme la rapporteur générale, mais il reste que l’Assemblée nationale a adopté ce dispositif…

L’année dernière, nous avons mis en œuvre non pas une réforme des OGA, mais la modification de deux avantages fiscaux accordés à ceux qui recourent aux services des OGA.

La profession avait trouvé cela brutal. La Cour des comptes ne demandait pas spécialement que l’on revienne sur les avantages fiscaux, mais que le travail effectué par les OGA les justifient véritablement.

Dans cette perspective, le présent article vise à préciser les missions que les OGA doivent effectuer pour justifier les facilités accordées à leurs adhérents. Il leur est demandé de faire véritablement leur travail de contrôle sur pièces et sur place, de vérification de la sincérité des documents, des déclarations, des justificatifs, de la parfaite tenue des comptabilités. Ce n’était pas le cas jusqu’ici. Cette réforme est conforme à l’intérêt tant des adhérents que de l’administration, laquelle pourra ainsi alléger ses propres contrôles.

Tel est l’objet de cette réforme, élaborée en concertation avec la profession, dont on comprend bien qu’elle ait été sensible à la suppression des dispositifs fiscaux en question. Il s’agit d’obliger les OGA à effectuer véritablement un travail, dont la Cour des comptes et bien d’autres, dont je suis, doutait de la réalité.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’année dernière, le Gouvernement a souhaité introduire une réforme des OGA dans la loi de finances.

M. Christian Eckert, secrétaire d’État. Ah non ! Il s’agissait d’un amendement de M. Carrez et de Mme Rabault, qui avait reçu un avis défavorable du Gouvernement. Je m’en souviens parfaitement !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il me semblait que l’initiative émanait du Gouvernement.

Quoi qu’il en soit, des avantages fiscaux destinés aux adhérents des OGA avaient été supprimés. Aujourd’hui, on nous propose de faire marche arrière. Pourquoi pas, mais nous ne sommes pas en mesure d’évaluer les conséquences de la mise en œuvre du dispositif présenté.