M. le président. L'amendement n° 372, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Son résultat fiscal ou, le cas échéant, celui de l’établissement stable dans le résultat duquel les produits distribués sont inclus, calculé selon les règles de l’État ou du territoire où est situé son siège de direction effective ou l’établissement stable, est déficitaire ;

II. – Alinéa 5

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

« 3° Elle fait, à la date de la distribution, l’objet d’une procédure comparable à celle mentionnée à l’article L. 640-1 du code de commerce. À défaut d’existence d’une telle procédure, elle est, à cette date, en état de cessation de paiements et son redressement est manifestement impossible. »

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement vise à réserver l’exonération de retenue à la source sur les distributions de sources françaises aux sociétés européennes à la fois déficitaires et en liquidation.

Le champ du présent article, qui exonère de retenue à la source sur les dividendes des sociétés européennes et en situation de liquidation, a été étendu aux cas où ces sociétés sont, soit en liquidation judiciaire, soit en situation déficitaire. Or la rédaction initiale répondait de manière suffisante à la mise en demeure de la Commission européenne.

Cette mise en demeure se fondait notamment sur le cas d’une société européenne déficitaire qui n’était pas parvenue à faire aboutir sa demande devant le Conseil d’État. En l’espèce, cette instance avait donné raison à l’administration.

À nos yeux, en suivant les griefs des conseils de cette société, la Commission européenne va trop loin. C’est donc à dessein que le Gouvernement ne reprend pas à son compte l’intégralité de l’analyse à laquelle elle a abouti.

Une société résidente déficitaire inclut les dividendes dans son déficit, ce qui réduit le montant du déficit reportable. Ainsi, elle est bien imposée à raison des dividendes. Il n’y a pas de discrimination en sa faveur par rapport à une entreprise européenne qui subit une retenue à la source sur les dividendes. Je précise à cet égard que le décalage dans le temps de la perception de l’impôt est sans pertinence pour établir l’existence d’une restriction à la liberté circulation des capitaux.

Par ailleurs, une société résidente en liquidation, mais qui serait encore bénéficiaire, serait imposée sur les dividendes qu’elle perçoit.

Ainsi, l’exonération de retenue à la source ne saurait être accordée qu’aux sociétés européennes à la fois en liquidation et en déficit, car c’est uniquement dans cette situation qu’une société française échappe à l’imposition des dividendes et qu’il importe de garantir une égalité de traitement entre entreprises européennes et entreprises françaises pour respecter le principe de libre circulation des capitaux. À défaut, avec les textes actuels, les entreprises non résidentes seraient mieux traitées que les sociétés résidentes, ce que nous ne pouvons évidemment pas concevoir.

Mesdames, messieurs les sénateurs, pardonnez-moi la longueur de cette intervention, mais cette affaire étant source de contentieux, elle méritait d’être traitée dans le détail.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission n’a pas la même analyse que le Gouvernement sur la position de la Commission européenne.

L’amendement du Gouvernement vise à rétablir le caractère cumulatif des deux conditions : la société mère doit être à la fois déficitaire et en liquidation pour bénéficier de l’exonération de retenue à la source des dividendes des filiales françaises. Or, pour la commission des finances, il s’agit de deux conditions alternatives.

Comme la commission des finances de l’Assemblée nationale, nous souhaitons ne pas prendre le risque de nouveaux contentieux communautaires. Je ne rappellerai pas ici tous ceux que nous avons connus, certains d’entre eux ayant été très coûteux.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, rejoignant en cela la position de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il y a des contentieux qu’on gagne et des contentieux qu’on perd ! En l’espèce, après l’arrêt du Conseil d’État, nous sommes sûrs de nous, même si, évidemment, on ne peut jamais préjuger à 100 % de l’avenir : nous pensons très sincèrement que la Cour de justice de l’Union européenne contredirait la Commission européenne sur ce point.

C'est pourquoi le Gouvernement propose cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 372.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.

(L'article 32 est adopté.)

Article 32
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Article 34

Article 33

I. – La seconde phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 187 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent 1 peuvent demander le remboursement de l’excédent du montant de la retenue à la source effectivement acquittée qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l’article 117 bis et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A sur ces autres revenus. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)

Article 33
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Articles additionnels après l'article 34

Article 34

I. – L’article 575 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « des produits » ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « spécifique », sont insérés les mots : « est exprimée en montant » ;

– après les mots : « mille grammes », la fin est ainsi rédigée : « au sein d’un même groupe de produits. » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le taux de la part proportionnelle ainsi que le montant pour mille unités ou pour mille grammes de la part spécifique sont fixés, par groupe de produits, à l’article 575 A. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « et la classe de prix de référence sont établis » sont remplacés par les mots : « est établi » et les mots : « du ministre chargé » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de la santé et » ;

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du droit de consommation applicable à un groupe de produits ne peut être inférieur à un minimum de perception fixé par mille unités ou mille grammes. Le minimum de perception de chacun des groupes de produits, figurant à l’article 575 A, peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références de produits du tabac d’un même groupe, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par M. Longuet.

L'amendement n° 178 rectifié bis est présenté par MM. Capo-Canellas et Vanlerenberghe, Mmes Gatel et Morin-Desailly, MM. Guerriau et Canevet, Mme N. Goulet et MM. Cadic, Cigolotti, Longeot et L. Hervé.

L'amendement n° 211 est présenté par MM. Requier, Collin, Mézard, Arnell, Castelli et Fortassin, Mme Laborde et M. Vall.

L'amendement n° 338 est présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Gruny, MM. Houel, Huré, Husson, Laménie, Laufoaulu, Lefèvre et Mayet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat, Poniatowski, Raison, Trillard et Vaspart.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant du droit de consommation applicable à tout produit ne peut être inférieur à un minimum de perception défini, par groupe de produit, comme un montant de référence diminué de trois fois le prix de vente au détail du produit considéré, exprimé pour mille unités ou mille grammes.

« Le montant de référence prévu à l'article 575 A peut être majoré dans la limite de 10 % pour l’ensemble des références au sein d’un même groupe de produits, par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Le montant de référence mentionné à l'article 575 est fixé à 1 180 € pour mille cigarettes et à 1 042 € pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 853 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et à 422 € pour les autres tabacs à fumer. »

III. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

Le I s’applique

par les mots :

Les I et II s’appliquent

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 11 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 178 rectifié bis.

M. Vincent Capo-Canellas. Le maintien des prix du tabac à un niveau élevé constitue un élément central de la politique de lutte contre le tabagisme, afin d’empêcher la commercialisation de produits du tabac à des prix attractifs pour les consommateurs, notamment les plus jeunes.

L’article 575 du code général des impôts prévoyait jusque voilà peu le mécanisme de majoration de ce minimum de perception qui autorisait le Gouvernement à surtaxer les produits dont les fabricants avaient pris l’initiative de baisser les prix en deçà d’un certain niveau.

Cependant, à la suite d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’État a condamné ce mécanisme au mois de mars 2015. Cette décision a été immédiatement suivie de plusieurs baisses très importantes des prix de certaines cigarettes et tabacs à rouler, à des niveaux très en deçà des minima de perception, sans que le Gouvernement dispose des moyens juridiques pour s’y opposer.

Monsieur le secrétaire d'État, vous vous êtes engagé à l’Assemblée nationale à proposer un nouveau dispositif, éventuellement dans ce texte. C’est la raison pour laquelle nous proposons de mettre en œuvre ce dispositif. Certes, l’article 34 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 supprime les dispositions du code général des impôts condamnées, mais sans empêcher les baisses de prix futures.

C’est pourquoi cet amendement, que j’ai déposé avec mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales, vise à compléter les dispositions de l’article 34. Il tend à instaurer un dispositif en cohérence avec les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État, qui touchera les fabricants ayant pris l’initiative de baisser fortement les prix de leurs produits. Il complète les dispositions prévues par le présent article et renforce son efficacité.

Lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, Marisol Touraine, ministre de la santé, a indiqué partager l’objectif de cet amendement, afin d’éviter que les augmentations des prix du tabac ne puissent être contournées par les fabricants de tabacs. Elle a d’ailleurs précisé : « Une évolution du dispositif du minimum de perception majoré est en effet souhaitable. Une modification en ce sens des trois derniers alinéas de l’article 575 du code général des impôts sera prochainement proposée dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative. »

Nous essayons d’exaucer le vœu du Gouvernement ! (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 211.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement vise à introduire un dispositif fiscal pour contrer toute baisse de prix des produits du tabac.

Plusieurs fabricants ont en effet pris l’initiative de baisser les prix de plusieurs de leurs références de cigarettes et de tabacs à rouler en dessous du minimum de perception, mettant ainsi en danger les politiques de santé publique qui sont menées en France depuis plusieurs années.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l'amendement n° 338.

M. Jean-François Husson. Il est défendu, monsieur le président !

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 188 rectifié est présenté par MM. Commeinhes et P. Dominati.

L'amendement n° 275 est présenté par Mme Claireaux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10, seconde phrase

1° Au début,

insérer les mots :

Le montant de la part spécifique ainsi que

2° Remplacer les mots :

peut être majoré dans la limite de 10 %

par les mots :

peuvent simultanément être majorés d’un montant identique dans la limite de 10 % du montant du minimum de perception

L’amendement n° 188 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Karine Claireaux, pour présenter l'amendement n° 275.

Mme Karine Claireaux. Cet amendement vise à garantir qu’une augmentation de la fiscalité, décidée par arrêté du ministre du budget, soit répercutée sur l’ensemble des produits d’une même catégorie.

Contrairement aux idées reçues, la majorité des produits attractifs, notamment auprès des jeunes, sont des produits dits « haut de gamme ». Deux marques de cigarettes parmi les plus chères du marché représentent à elles seules plus d’un tiers des cigarettes achetées par les nouveaux fumeurs en France, qui se tournent davantage vers ces marques haut de gamme. Le minimum de perception ne régule que les prix dits « d'entrée de gamme », sans toucher à ces marques attractives pour les jeunes fumeurs.

Il s’agit donc d’augmenter de façon homogène la fiscalité sur l’ensemble des produits d’une catégorie.

M. le président. L'amendement n° 189 rectifié, présenté par MM. Commeinhes et P. Dominati n'est pas soutenu.

L'amendement n° 173 rectifié, présenté par M. Frassa, n'est pas non plus soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il semble que des différences d’approche entre les fabricants de tabac existent. La commission s’interroge sur la compatibilité de ces différents amendements, qui n’ont pas tous le même objectif, mais qui visent tous à modifier les minima de perception, avec le droit communautaire.

Comme il s’agit d’un sujet très technique, la commission souhaite connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement ne souhaite pas l’adoption de ces amendements.

Le dispositif retenu jusqu’à présent par la France n’était pas conforme au droit communautaire. L’article 34 a donc pour objet de réformer ce mécanisme, afin qu’il le devienne.

Les différentes mesures proposées sont séduisantes ; à la limite, même, elles sont plus efficaces que le mécanisme retenu à l’article 34. Il n’en demeure pas moins que le Gouvernement a des doutes importants sur leur conformité au droit communautaire.

Mme Michèle André, présidente de la commission des finances. Oh oui !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces doutes sont partagés !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d’un dispositif plus simple, probablement moins efficace, mais dont nous sommes persuadés de la conformité au droit communautaire.

Cet avis éclaire, je crois, la position de la commission, puisqu’il rejoint sa première analyse.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous partageons l’analyse du Gouvernement sur la non-conformité des dispositifs proposés avec le droit communautaire.

Par conséquent, la commission demande le retrait de tous ces amendements.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° 178 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 178 rectifié bis est retiré.

Monsieur Requier, l'amendement n° 211 est-il maintenu ?

M. Jean-Claude Requier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 211 est retiré.

Monsieur Husson, l'amendement n° 338 est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 338 est retiré.

Madame Claireaux, l'amendement n° 275 est-il maintenu ?

Mme Karine Claireaux. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 275 est retiré.

Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Article 34
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Article 35

Articles additionnels après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 355 rectifié, présenté par MM. Yung et Vincent, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles 39 nonies et 41 bis du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

La parole est à M. Maurice Vincent.

M. Maurice Vincent. Il s’agit de supprimer deux dispositions fiscales désormais obsolètes : d’une part, un dispositif d’exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un débit de boissons, à condition que cette cession donne lieu à une reconversion dans une autre activité ne comportant pas la vente de boissons ; d’autre part, la déduction immédiate des dépenses d’aménagement qui sont la conséquence de la reconversion d’un débit de boissons dans une autre activité.

Ces mesures étaient utiles voilà quelques dizaines d’années, lorsque la France comptait un grand nombre de débits de boissons et souhaitait en réduire le nombre. Aujourd’hui, la situation a complètement changé ; elle s’est même inversée. Il s’agit donc de supprimer ces dispositions, de façon à maintenir au contraire dans un certain nombre de cas ce type de commerce.

Aujourd’hui, même si elle reste importante, la lutte contre l’alcoolisme n’a sans doute pas la même intensité qu’auparavant.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 355 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.

L'amendement n° 194, présenté par MM. Desplan et Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano et J. Gillot, Mme Herviaux, MM. Karam et S. Larcher et Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier et au deuxième alinéa du 2 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au premier et au second alinéas du 2 du VII L’article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Mme Karine Claireaux. Les articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, relatifs au régime de crédit d’impôt applicable à certains investissements outre-mer, imposent, lorsque l’investissement porte sur un immeuble à construire, que l’immeuble soit achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées. Ce dispositif concerne notamment les investissements dans le secteur du logement social.

Or, si la durée moyenne de conduite des opérations de construction de logements sociaux est de deux années, ce délai peut être dépassé pour des raisons liées à des impératifs administratifs ou à des aléas techniques en cours de chantier, ce qui a pour conséquence un risque de dépassement des délais de livraison et donc de remise en cause du crédit d’impôt. Aussi, afin de mieux tenir compte de ces contraintes de calendrier de livraison, il est proposé de porter à trois ans maximum le délai d’achèvement des programmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’interroge sur les raisons qui peuvent entraîner des retards de construction. Un délai de deux ans entre le moment où les fondations sont achevées et l’achèvement de la construction semble déjà long. Si certains retards sont dus à des spécificités ultramarines, on pourrait comprendre le sens de l’amendement.

La commission souhaite donc connaître l’analyse du Gouvernement. Des raisons objectives justifient-elles un report de deux ans à trois ans ?

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’a pas remarqué de problème d’application de ce délai de deux ans. C’est la raison pour laquelle il émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je connais de nombreuses opérations de logement social outre-mer qui mettent beaucoup plus que deux ans pour être réalisées ! Les raisons sont nombreuses. Ainsi, dans le montage financier outre-mer, il est nécessaire de prévoir les raccordements, notamment à certains réseaux – je pense en particulier au traitement des eaux. Il faut énormément de temps pour obtenir les autorisations. Ce n’est pas le cas en métropole, où l’aménagement n’est généralement pas financé par l’opération de logement social. Il y a souvent aussi des contestations.

C’est la raison pour laquelle j’appuie la demande de nos collègues ultramarins.

M. le président. Madame Claireaux, l'amendement n° 194 est-il maintenu ?

Mme Karine Claireaux. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. Le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le délai de deux ans commence au moment de l’achèvement des fondations. Les questions de raccordements sont donc déjà réglées,…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … car on commence généralement par là.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 352 rectifié, présenté par MM. Vincent, Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté du ministre chargé du budget » et les mots : « physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité » sont remplacés par les mots : « dûment retracés en comptabilité matières » ;

2° Le septième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Vincent.

M. Maurice Vincent. Il s’agit d’un amendement technique et de simplification sur l’évaluation de la « part des anges », c'est-à-dire la part du volume d’un alcool qui s’évapore pendant son vieillissement. Il a pour objet de fixer par arrêté les taux de déchets ou de pertes relatifs aux alcools et boissons alcooliques et de supprimer les termes « physiquement constatés », les constations physiques étant sources de nombreux problèmes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement est intéressant, car l’évaporation ou la part des anges est extrêmement compliquée à calculer. Il faut la faire constater et la mesurer.

L’instauration d’un dispositif fixant par barème suivant la nature des produits le montant de la perte nous paraît plus efficace, simplificateur et, finalement, économe.

Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. Jean Bizet. Le calvados vous remercie ! (Sourires.)