M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 432–1. – Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France :

« 1° aux entreprises françaises :

« a) exportatrices ;

« b) importatrices ;

« c) qui investissent à l'étranger ;

« d) qui fournissent à d’autres entreprises françaises des navires ou des engins spatiaux civils produits en France, à la condition qu’elles soient en concurrence avec une personne étrangère bénéficiant d'un soutien public à l’exportation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« 2° au bénéfice des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et institutions de prévoyance, de droit français ou étranger, ainsi que des organismes mentionnés à l'article L. 214–1 du code monétaire et financier.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit encore d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. Vous proposez d’ajuster la rédaction du code des assurances relative à la définition des entreprises qui peuvent bénéficier des garanties publiques, dont le présent PLFR propose de transférer la gestion de la COFACE vers Bpifrance.

En pratique, cet amendement prévoit deux modifications par rapport au texte initial du Gouvernement.

D’abord, il précise que le décret définissant les conditions d’octroi de la garantie pour la construction de navires et engins spatiaux civils produits en France pour des entreprises françaises doit être pris en Conseil d’État. Ce point ne pose pas de difficultés pour le Gouvernement.

Ensuite, il encadre le type d’entreprises qui peuvent bénéficier des garanties à l’export, mais la rédaction proposée nous semble créer un risque quant à son interprétation juridique. Les conditions posées dans cet amendement sont probablement alternatives et non cumulatives dans votre esprit, mais une lecture juridique stricte pourrait conduire à penser qu’elles sont cumulatives.

En conséquence, le Gouvernement vous propose de retirer cet amendement ou de le rectifier, en le limitant à la question du décret en Conseil d’État.

M. Albéric de Montgolfier. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 166 est retiré.

L'amendement n° 167, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

gérer et délivrer sous son contrôle, pour son compte et en son nom

par les mots :

distribuer et de gérer, en son nom, pour son compte et sous son contrôle

II. – Alinéa 36

Remplacer les mots :

gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l’État

par les mots :

est également chargé par l’État de distribuer et de gérer en son nom, pour son compte et sous son contrôle

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cet amendement présente également des difficultés. Le Gouvernement préférerait qu’il soit retiré.

M. le président. Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° 167 est-il maintenu ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.

Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

Article 37
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Article 37 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 37

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié bis, présenté par MM. Mouiller, Laménie et Lemoyne, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. de Legge, Chasseing et Gabouty, Mme Deromedi, M. Doligé, Mme Deroche, M. Lefèvre, Mme Gruny et MM. Morisset et Kern, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le privilège reconnu à l’article 1920 du code général des impôts est suspendu pour une durée de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement, dont le premier signataire est M. Mouiller, tend à insérer un article additionnel en vue de redonner une certaine confiance aux acteurs économiques les uns envers les autres.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le privilège du Trésor, qui a pour but de préserver les finances publiques, se justifie. C’est la raison pour laquelle la commission souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 65 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 62 rectifié quater, présenté par MM. Mouiller, Laménie, Lemoyne et Perrin, Mme Cayeux, MM. Pellevat, Trillard, Cadic, D. Laurent et Reichardt, Mme Primas, M. de Nicolaÿ, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot, Mandelli, Panunzi, Bouchet et Houel, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Pointereau, Mme Imbert, MM. César et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Gabouty et Chasseing, Mme Doineau, MM. Doligé et Lefèvre, Mmes Deroche et Gruny et MM. Canevet, Morisset, Kern et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre III du titre XII du code des douanes est complété par un article 357 … ainsi rédigé :

« Art. 357 … – Les tribunaux administratifs connaissent de tout litige dont la cause se trouve dans une erreur ou une omission et dans lequel le contribuable est de bonne foi. »

La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Cet amendement prévoit une hiérarchisation des sanctions en fonction de la faute commise, ce qui permettrait de ne pas considérer les entreprises comme des fraudeurs à la suite d’une simple erreur ou en cas de bonne foi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement ferait passer certains litiges de l’ordre judiciaire à l’ordre administratif.

Cela poserait une difficulté. Les litiges dans lesquels « le contribuable est de bonne foi », selon les termes de l’amendement, relèveraient en effet des tribunaux administratifs. Or, il est pour le moins délicat de faire un aiguillage ab initio vers tel ou tel ordre juridique sur ce type de critère.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il s’agit en effet de l’un des problèmes qu’entraînerait l’adoption de cet amendement, qui est à proscrire absolument ! J’invite donc au retrait.

M. le président. Monsieur Laménie, l’amendement est-il maintenu ?

M. Marc Laménie. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 62 rectifié quater est retiré.

Articles additionnels après l’article 37
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Article 38

Article 37 bis (nouveau)

Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l’État prévue à l’article L. 432-2 du code des assurances et à l’article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements, pris en application de ces mêmes articles, éteints depuis l’entrée en vigueur de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 37 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Articles additionnels après l’article 38

Article 38

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 5 milliards d’euros. – (Adopté.)

Article 38
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Article 39

Articles additionnels après l’article 38

M. le président. L'amendement n° 176 rectifié quater, présenté par M. Capo-Canellas, Mme Létard, M. Bonnecarrère, Mme Gatel, M. Kern, Mmes Loisier et Morin-Desailly, MM. Guerriau et Canevet, Mme N. Goulet et MM. Cadic, Longeot, Cigolotti, Détraigne, Delahaye, Delcros et L. Hervé, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du III de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, sont insérés les mots : « Pour les groupements d’employeurs visés à l’article L. 1253-1 du code du travail et ».

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Les entreprises de plus de 250 salariés sont soumises à la contribution supplémentaire d’apprentissage, la CSA, par le paiement d’un pourcentage de leur masse salariale, si elles n’ont pas atteint leur quota d’alternants. En 2015, la cotisation est fixée à 0,4 % si le nombre des alternants dans l’entreprise est inférieur à 1 % du nombre des salariés.

Or, dans les groupements d’employeurs, il existe deux types de salariés : les salariés mis à disposition, qui travaillent chez les entreprises adhérentes utilisatrices, et les salariés permanents, qui assurent la gestion et le fonctionnement du groupement.

La CSA s’appuie donc sur deux décomptes : d’une part, un décompte de l’effectif pour les groupements d’employeurs et, d’autre part, un décompte du nombre d’alternants, ces derniers se trouvant de fait dans les entreprises membres du groupement.

Pour le groupement d’employeurs lui-même, les salariés permanents et les salariés mis à disposition depuis moins d’un an sont comptabilisés.

Pour les entreprises adhérentes, sont comptabilisés, pour le calcul de leur quota, les salariés alternants du groupement, qui sont mis à leur disposition.

Pour les groupements d’employeurs dont l’effectif total dépasse 250 salariés, le calcul actuel du seuil des effectifs éligibles à la CSA revient à décompter dans l’effectif des salariés employés en réalité par les entreprises adhérentes utilisatrices du groupement.

Dans le cas d’espèce, le groupement fonctionne comme pour l’intérim, et les salariés non permanents sont toujours mis à disposition des entreprises adhérentes utilisatrices. Or, pour les entreprises de travail temporaire, du fait de leur mode de fonctionnement, seuls les salariés permanents sont pris en compte.

Cet amendement tend donc à corriger cette anomalie, en alignant le mode de calcul des effectifs sur celui du travail temporaire. Je précise qu’il est notamment issu des réflexions de ma collègue Valérie Létard, qui a connu ce type de situation dans sa région, le Nord-Pas-de-Calais.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les groupements d’entreprises bénéficient déjà de dispositions favorables en matière d’apprentissage. En particulier, leurs salariés mis à disposition depuis plus d’un an ne sont pas comptabilisés dans le seuil de 250 salariés à partir duquel la CSA peut être due.

Nous ne souhaitons pas aller au-delà afin de préserver les ressources de l’apprentissage. Le dispositif proposé ne semble pas nécessaire, si bien que nous invitons au retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. La préoccupation de ne pas voir les salariés comptabilisés deux fois est déjà satisfaite par la doctrine administrative.

En effet, au paragraphe 90 de la fiche référencée BOI-TPS-TA-50-20151007, le bulletin officiel des finances publiques-impôts prévoit que les salariés mis à disposition des entreprises adhérentes par les groupements d’employeurs, qui sont présents dans les locaux de l’entreprise adhérente et y travaillent depuis au moins un an, ne sont pas pris en compte dans l’effectif de ces groupements.

La préoccupation à l’origine de cet amendement étant satisfaite, j’invite au retrait de la proposition.

M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l’amendement est-il maintenu ?

M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 176 rectifié quater est retiré.

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par M. Vergès, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du II de l’article L. 1233-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et les collectivités d’outre-mer, les délais prévus aux 1° , 2° et 3° sont respectivement portés à trois, quatre et cinq mois. » ;

2° L’article L. 1233-57-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et collectivités d’outre-mer, la demande de remboursement mentionnée au deuxième alinéa peut porter sur les trois ans précédant la réunion prévue au I de l’article L. 1233-20. »

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement a pour premier signataire mon ami Paul Vergès.

Dans les outre-mer, les aides à la création d’emploi sont nombreuses et indispensables, mais elles sont parfois utilisées par des entreprises peu scrupuleuses, qui, après avoir bénéficié d’aides diverses, ferment leurs portes, malgré une situation financière saine et des possibilités de développement.

C’est le cas de la SIB, la société industrielle de Bourbon, filiale du groupe Colgate-Palmolive qui a décidé de cesser son activité de production à La Réunion au motif de la sauvegarde de la compétitivité… L’entreprise a pourtant engrangé de forts dividendes et affichait des bénéfices d’environ 271 millions d’euros. Elle avait perçu plus de 320 000 euros d’aides au titre des exonérations de cotisations sociales, sans compter ce dont elle a pu bénéficier au titre de la défiscalisation.

La direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Réunion n’a jamais autorisé le licenciement des salariés protégés. Le motif économique n’était pas constitué et les éléments financiers transmis par le groupe n’étaient pas crédibles.

Notre amendement vise donc à durcir la loi dite « Florange ». Ce durcissement est lié à la situation spécifique des outre-mer, notamment en termes d’emploi. Début novembre, l’INSEE a présenté une synthèse de travaux sur le taux de chômage en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion : ce dernier département connaît un taux de chômage de 26,8 %, selon la définition utilisée par l’INSEE, et 52,3 % des Réunionnais de moins de vingt-cinq ans sont privés d’emploi.

En outre, les aides accordées à l’outre-mer sont plus importantes que celles qui sont proposées en France métropolitaine, essentiellement pour des raisons structurelles. Cela attise la convoitise de certaines multinationales.

C’est ce qui motive notre amendement : il prévoit, d’une part, de sanctionner les entreprises peu scrupuleuses, en exigeant le remboursement des aides perçues sur une durée plus importante, et, d’autre part, d’augmenter le temps laissé à l’entreprise pour trouver un repreneur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble que nous avons déjà examiné cet amendement dans le cadre du projet de loi de finances.

Des dispositions existent déjà en la matière. L’article L. 1233-57-21 du code du travail prévoit, par exemple, le remboursement des aides perçues. Étendre la durée prévue au-delà de deux ans ne nous semble pas utile.

Nous souhaitons en rester au dispositif actuel qui nous paraît suffisant, y compris pour l’outre-mer.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis, monsieur le président.

M. Thierry Foucaud. Laissez donc partir l’argent ! Pourtant, je vous ai cité un cas bien précis…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 106 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 38
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Article 39 bis (nouveau)

Article 39

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d’investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d’un montant de 4,017 milliards d’euros en principal.

II. – Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d’investissement suivants :

1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d’ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ;

2° La construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion ;

3° L’équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d’adaptation des réseaux existants ;

5° L’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d’ouvrage ou qu’elle y contribue par l’apport de contributions ou de subventions.

III. – Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l’économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l’économie, du budget, du logement et de l’écologie un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ;

2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l’économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

IV. – A. – Le rapport prévu au IV de l’article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un compte rendu de l’utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement.

B. – Au I du même article 113, les mots : « pendant les huit années 2015 à 2022 » sont remplacés par les mots : « au cours de la période de 2016 à 2023 ». – (Adopté.)

Article 39
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 40

Article 39 bis (nouveau)

L’article L. 221-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les mêmes conditions, la Caisse des dépôts et consignations peut prêter à ce fonds. » ;

2° À la première phrase du III, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « et des prêts ».

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.

M. Jean-Pierre Sueur. J’interviens à cette heure quelque peu tardive (Sourires.)

M. Jean Bizet. Matinale, plutôt !

M. Jean-Pierre Sueur. … pour rappeler que, le 31 mars 2015, a été promulguée une loi, adoptée à l’unanimité par le Sénat et par l’Assemblée nationale. Le Sénat était à l’initiative de ce texte, qui vise à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.

Cette loi prévoit la création d’un droit individuel à la formation pour les élus locaux, afin de permettre à ceux qui le souhaitent de se former en vue d’une reconversion professionnelle. En vertu de cette loi, chaque élu local va donc acquérir, à partir du 1er janvier 2016, un droit à vingt heures de formation par année de mandat.

La loi dispose que cette mesure est applicable à partir du 1er janvier. Or, il est apparu qu’elle ne pouvait s’appliquer qu’à partir du moment où était désigné, par la loi, un organisme collecteur. Il s’agit, en l’espèce, de désigner la Caisse des dépôts et consignations.

J’ai donc déposé, avec mes collègues du groupe socialiste, un amendement qui porte le numéro 346. Mme Gourault et les sénateurs du groupe UDI-UC ont déposé un amendement quasiment similaire, qui porte le numéro 101.

Ces amendements ont été déclarés irrecevables, en vertu de l’article 40 de la Constitution. Or, monsieur le ministre, vous le savez, ces amendements ont été élaborés en concertation très étroite avec le Gouvernement, qui nous a dit y tenir particulièrement.

M. Philippe Dallier. Dans ce cas, faites déposer l’amendement par le Gouvernement !

M. Jean-Pierre Sueur. La loi que j’ai évoquée est issue des états généraux de la démocratie territoriale, qui avaient été organisés par le Sénat. Elle contenait toute une série de propositions consensuelles, qui étaient demandées par les associations d’élus locaux.

Tout le monde était d’accord pour que cela s’applique au 1er janvier prochain. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement, qui, je le répète, a été travaillé avec le Gouvernement.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes dans une situation où seul le Gouvernement pourrait déposer cet amendement.

Je souhaite donc interroger M. le secrétaire d’État sur la manière dont on pourrait à son avis mettre en œuvre cette disposition dès le début de l’année 2016.

M. Michel Bouvard. C’est trop tard !

M. Jean-François Husson. La promesse ne sera pas tenue !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. On ne peut pas déposer un amendement à ce stade de nos travaux parlementaires, et ce pour deux raisons : il y a d’abord la priorité réservée à l’Assemblée nationale sur ce type de texte ; il y a ensuite une raison… équestre ! (Sourires.) Ce serait en effet un cavalier.

Il serait risqué d’adopter un tel amendement, même s’il présente un intérêt évident.

Nous ne pourrons pas non plus présenter cet amendement en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, en vertu d’un autre principe, celui de l’entonnoir… Nous avons donc une difficulté.

Alors, comment peut-on régler le problème, puisqu’il faudra bien le faire ?

Mon ministère estime que nous pouvons procéder par voie réglementaire, mais je sais qu’un autre ministère – celui que vous évoquiez tout à l’heure – a des doutes à ce sujet.

Si une solution législative était nécessaire, nous pourrions insérer la disposition dans le projet de loi portant diverses mesures d’ordre financier qui devrait être présenté durant le premier semestre 2016.

Telle est, monsieur le sénateur, la position du secrétaire d’État au budget.

M. Jean-Pierre Sueur. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. Je mets aux voix l'article 39 bis.

(L'article 39 bis est adopté.)

Article 39 bis (nouveau)
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Article 41

Article 40

L’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 119. – I. – La garantie de l’État peut être accordée aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’assurance et de réassurance et autres établissements garants accordant des cautionnements, garanties ou préfinancements aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d’opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d’euros, pour un montant maximal de risques couverts par l’État de 3 milliards d’euros. La Caisse française de développement industriel est chargée par l’État d’émettre et de gérer ces garanties publiques sous son contrôle, pour son compte et en son nom.

« II. – La garantie de l’État mentionnée au I peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2025. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.

« III. – Les entreprises du secteur de la construction navale mentionnées au I respectent un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions d’octroi de la garantie et les critères à respecter par les entreprises du secteur de la construction navale sont définis par décret en Conseil d’État. »

M. le président. L'amendement n° 168, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

par l’État

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

de distribuer et de gérer ces garanties publiques en son nom, pour son compte et sous son contrôle.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le Gouvernement a quelques réserves. Je demande le retrait.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 168 est retiré.

Je mets aux voix l'article 40.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40
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Articles additionnels après l'article 41

Article 41

L’article 97 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« La garantie de l’État est accordée jusqu’en 2026 à l’Agence française de développement pour couvrir les engagements souscrits par cette agence, pour le compte et aux risques de l’État, à l’égard de la Facilité de financement internationale pour la vaccination, à hauteur d’un montant maximal de 970 260 000 €. » ;

2° (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « cette contribution » sont remplacés par les mots : « ces engagements ». – (Adopté.)

Article 41
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2015
Article 41 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 41