M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission exprime un avis défavorable.

Les seuils des moulins ne représentent qu’environ 20 % des obstacles répertoriés dans le cadre du recensement des obstacles à l’écoulement.

Par ailleurs, le dispositif de l’article semble équilibré :

« Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau […], ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement et de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie. »

Entre les tenants de l’effacement et ceux de l’aménagement, il est très difficile de trancher, les situations devant pratiquement être appréciées au cas par cas. Dans une démocratie apaisée, il convient d’adopter une approche équilibrée, en vue de trouver une solution de conciliation, au plus près des usagers : considérer que les uns ont raison et les autres tort serait de mauvaise méthode. Il est vain d’opposer les uns aux autres de manière manichéenne.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. La discussion porte sur le juste équilibre entre la restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau classés, d’une part, et l’utilisation des ouvrages existants, le coût d’arasement de ces ouvrages et les conséquences de leur suppression, d’autre part.

Les technologies ont évolué. Nous en avions débattu ici lors de l’examen de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. En particulier, la problématique de la disparition des moulins, ce patrimoine français, avait été évoquée.

À la suite du débat parlementaire, j’ai donné instruction aux préfets de mettre un terme aux destructions de petits ouvrages et de moulins, dans l’attente d’un examen plus approfondi de la situation.

Il est effectivement apparu qu’il était parfaitement possible de concilier, en recourant à des techniques nouvelles, la restauration de la continuité écologique, notamment au bénéfice des poissons, et le maintien de l’activité de petite hydroélectricité.

Dans cette perspective, j’ai publié un cahier des charges dans le cadre de l’appel d’offres pour la petite hydroélectricité, visant à concilier la production d’énergie renouvelable et la protection des milieux aquatiques, ainsi qu’un projet de charte sur l’utilisation des moulins.

Deuxièmement, une instruction a été adressée à tous les préfets pour mettre un terme aux destructions de moulins et de petits barrages et remettre à plat les dossiers, afin d’identifier les sites où il a été possible de concilier l’utilisation des petits ouvrages de production d’hydroélectricité et la restauration des continuités écologiques.

Troisièmement, j’ai confié au Conseil général de l’environnement et du développement durable une mission sur les sites conflictuels. En effet, certaines destructions d’ouvrage, du fait de leur coût exorbitant, n’ont pu être réalisées ou l’ont été avec des conséquences encore plus destructrices pour l’environnement que le maintien des installations.

Quatrièmement, l’action des syndicats de rivière est encouragée dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Enfin, les subventions de l’agence de l’eau sont mobilisées. Elles peuvent représenter de 30 % à 80 % des objectifs.

Je considère donc que les actions opérationnelles du ministère répondent à l’objectif visé au travers de l’article. Dès lors, je soutiens les amendements de suppression.

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. Ayant participé aux débats sur la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, la LEMA, j’estime que nous avions alors trouvé un équilibre sur ces questions.

Monsieur le rapporteur, vous reprochez aux présents amendements de remettre en cause l’équilibre défini en commission, mais celle-ci semble ne pas se satisfaire de l’équilibre inscrit dans la loi sur l’eau. Il est quelque peu ennuyeux de revenir sans cesse sur le sujet.

Comme Mme la ministre vient de le souligner, les subventions sont apportées par les agences de l’eau. On sait bien que, à l’heure actuelle, des travaux de cette ampleur ne se font pas sans subvention. Or, le montant de celle-ci variant selon le type de travaux envisagés – 20 % de la dépense pour des réparations, de 50 % à 80 % pour un arasement –, le choix des élus est vite fait !

La plupart du temps, les moulins étaient installés sur des canaux de dérivation, et non directement sur la rivière. Ils n’entravaient pas la circulation des poissons. Il convient de rechercher des solutions au cas par cas, localement, et de cesser de légiférer. Je le répète, l’équilibre de la LEMA n’était pas si mauvais que cela !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 237 rectifié bis et 551 rectifié.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que l’avis du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 125 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 137
Contre 206

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 51 undecies A.

(L'article 51 undecies A est adopté.)

Article 51 undecies A (nouveau)
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Article 51 undecies

Articles additionnels après l'article 51 undecies A

M. le président. L'amendement n° 118 rectifié, présenté par M. Revet, Mmes Canayer et Morin-Desailly et MM. de Nicolaÿ, D. Laurent, P. Leroy, César, Chaize, G. Bailly, Pointereau et Lenoir, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 119 rectifié, présenté par M. Revet, Mmes Canayer et Morin-Desailly et MM. de Nicolaÿ, D. Laurent, P. Leroy, César, Chaize et Lenoir, n'est pas soutenu.

Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L'amendement n° 76 est présenté par M. Courteau.

L'amendement n° 97 rectifié quinquies est présenté par M. Raison, Mme Deroche, MM. Perrin, Doligé, Cornu, Vaspart, Milon, Joyandet, Mouiller et Adnot, Mme Morhet-Richaud, MM. Genest, Darnaud, Chaize, Pierre, Mayet et Gremillet, Mme Lopez, MM. Houel, Pinton, G. Bailly, Emorine et Lefèvre, Mmes Deromedi et Lamure, MM. Pointereau, Morisset, Chasseing et Laménie, Mme Micouleau et MM. Guerriau, Husson, Mandelli et Houpert.

L'amendement n° 117 rectifié bis est présenté par M. Revet, Mmes Canayer et Morin-Desailly et MM. de Nicolaÿ, D. Laurent, P. Leroy et César.

L'amendement n° 499 rectifié est présenté par MM. Vall, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 51 undecies A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les travaux permettant la réalisation des obligations découlant du 2° du I n’ont pu être effectués dans le délai de cinq ans susvisé, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services de police de l’eau, le propriétaire ou à défaut l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de trois années pour les réaliser. »

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 76.

M. Roland Courteau. Effectuer des travaux rendus nécessaires pour assurer le transit des sédiments et la circulation des poissons migrateurs sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux visés au 2° de l’article nécessite des phases d’études, d’instruction des dossiers en vue de l’obtention des autorisations administratives et de réalisation dont la durée cumulée peut largement dépasser cinq années.

Ces travaux concernent notamment les installations hydroélectriques.

Les études préliminaires destinées à définir la solution la plus adaptée pour chaque site peuvent, à elles seules, prendre plusieurs années.

Les phases d’instruction administrative peuvent également, selon les spécificités des sites et les enjeux associés, s’étaler sur de très longues périodes.

De plus, les propriétaires ou exploitants doivent faire appel à des entreprises extérieures spécialisées, lesquelles ne peuvent pas répondre à l’ensemble des demandes dans les délais impartis, étant particulièrement sollicitées en raison du nombre très important d’ouvrages concernés.

Cet amendement tend donc à accorder un délai de réalisation supplémentaire aux exploitants ou propriétaires de bonne foi, qui ont largement entamé les démarches en ayant déposé leur dossier auprès de l’administration, mais n’ont pas pu effectuer les travaux nécessaires dans les délais.

M. le président. La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 97 rectifié quinquies.

Mme Jacky Deromedi. Cet amendement vise à instaurer un délai supplémentaire pour permettre aux propriétaires ou exploitants de bonne foi de se conformer aux obligations de mise en conformité des ouvrages situés sur des cours d’eau qui relèvent de la liste 2 en effectuant les travaux nécessaires pour assurer le transit des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

M. le président. L’amendement n° 117 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l'amendement n° 499 rectifié.

M. Jacques Mézard. « Encore un instant, monsieur le bourreau… » Cet amendement vise à accorder un délai supplémentaire de trois ans aux exploitants ou propriétaires d’ouvrages ayant déposé auprès des services de police de l’eau le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage.

Nous connaissons tous les difficultés techniques et financières qui se posent pour la réalisation de ce type de travaux. Mieux vaut accorder un délai supplémentaire aux propriétaires ou exploitants de bonne foi afin qu’ils puissent mener ceux-ci à bien : c’est ce que nous souhaitons tous.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement émet un avis de sagesse bienveillante…

Le dispositif de ces amendements prévoyant explicitement que seuls les propriétaires ou exploitants ayant effectivement déposé leur dossier auprès de l’autorité administrative pourront bénéficier d’un délai supplémentaire, les autres ne pourront s’en prévaloir.

Comme je l’ai dit tout à l’heure, de nouvelles techniques sont disponibles. Ainsi, dans ma région, j’ai fait réaliser l’aménagement d’un petit barrage qui devait être arasé : une solution permettant de concilier restauration de la continuité écologique et production d’hydroélectricité a été trouvée. Ce petit barrage produit aujourd'hui l’électricité nécessaire à une commune de 5 000 habitants. Il convient d’identifier et de diffuser les bonnes pratiques. À cet égard, j’ai demandé aux préfets de mettre fin aux arasements, notamment à la destruction des moulins, et de prendre en considération les nouvelles techniques.

Le problème étant avant tout d’ordre financier, je vais réfléchir à une réforme des subventions des agences de l’eau, afin que les propriétaires soient fortement incités à effectuer les travaux dans un délai assez bref, en recourant à des solutions permettant de trouver un juste équilibre entre le maintien des ouvrages et de leur fonction agricole ou énergétique et la restauration de la continuité écologique. Je suis convaincue que, dans la plupart des cas, des solutions de conciliation peuvent être trouvées, pour peu que l’on mette en place les moyens financiers d’accompagnement nécessaires. Je vais saisir les agences de l’eau à ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 76, 97 rectifié quinquies et 499 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51 undecies A.

Articles additionnels après l'article 51 undecies A
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Article additionnel après l'article 51 undecies

Article 51 undecies

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-83 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises sont tenus :

« – soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »

b) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises. » ;

c) Après le mot : « notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° L’article L. 218-84 est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-84. – Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €. » ;

3° L’article L. 218-86 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »

b) Après le mot : « difficulté », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ; »

c) Au 2°, les mots : « et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui » ;

4° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : « L. 218-44, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à L. 218-86, » ;

5° L’article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;

6° Au I de l’article L. 640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. Cet article étend le champ et la portée de l’interdiction de largage des eaux de ballast et durcit le régime des sanctions. Je me réjouis que le Gouvernement ait introduit ces dispositions dans le texte à l’Assemblée nationale, et ainsi anticipé l’entrée en vigueur de la convention internationale.

Il était urgent de prendre cette mesure. À cet égard, je prendrai l’exemple de la Méditerranée, l’un des hauts lieux de la biodiversité planétaire, puisqu’elle abrite près de 10 % des espèces marines connues et une forte population endémique. Or cette diversité, fragile, est menacée, par les pollutions, certes, mais aussi par les espèces invasives. Le déballastage des navires est à l’origine de la prolifération de ces espèces, ainsi que l’ouverture du canal de Suez, en 1869, le réchauffement des eaux de surface et le recul de certaines espèces autochtones.

En moyenne, près de 30 % des espèces invasives proviennent de la navigation et des déballastages, 47 % du canal de Suez et 10 % de l’aquaculture. Le problème est donc de taille. En quinze ans, le taux d’enregistrement des espèces invasives a crû de 350 % en Méditerranée ! Elles sont nuisibles non seulement pour les espèces autochtones, avec lesquelles elles entrent en concurrence en menaçant leur niche écologique, mais aussi, le cas échéant, pour l’homme.

Ainsi, certains phytoplanctons introduits en Méditerranée par le biais de déballastages produisent des phycotoxines dangereuses tant pour la faune que pour l’homme : c’est le cas des phytoplanctons du type Alexandrium, dont les phycotoxines provoquent des symptômes gastro-intestinaux s’accompagnant de troubles neurologiques qui peuvent causer des paralysies périphériques et respiratoires chez l’homme, voire des décès dans les cas les plus graves. Toujours en Méditerranée, les palytoxines émergentes peuvent susciter des troubles neurologiques et cardiovasculaires.

Des espèces invasives de poissons toxiques ont également été découvertes en Méditerranée orientale.

La Commission scientifique de la Méditerranée pilote un programme de surveillance de la progression de ces espèces et du recul des espèces autochtones.

Le problème, je le répète, est d’importance. J’apprécie donc que soient prises des mesures visant à renforcer les contrôles et à améliorer la gestion des eaux de ballast contenues dans les cuves des navires pénétrant ou naviguant dans les eaux françaises.

M. le président. Je mets aux voix l'article 51 undecies.

(L'article 51 undecies est adopté.)

Article 51 undecies
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Article 51 duodecies

Article additionnel après l'article 51 undecies

M. le président. L'amendement n° 670, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 51 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 12° de l’article 167 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Là encore, il s’agit de supprimer une ordonnance. Le texte correspondant a été intégré au projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Avis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 670.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51 undecies.

Article additionnel après l'article 51 undecies
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Articles additionnels après l'article 51 duodecies

Article 51 duodecies

I. – Les articles L. 219-1 à L. 219-6 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.

« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.

« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins, dont les périmètres sont définis par décret en Conseil d’État.

« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.

« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée, dans les formes prévues pour son élaboration, tous les six ans.

« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

« Ce document stratégique met en œuvre une planification de l’espace maritime qui tient compte des aspects socio-économiques, environnementaux et liés à la prévention des risques, afin de promouvoir le développement durable dans le secteur maritime. Il applique une approche fondée sur les écosystèmes et favorise la coexistence des activités et des usages.

« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« Art. L. 219-4. – I. – Sont compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;

« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à étude d’impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du présent livre ;

« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;

« 4° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« II. – À l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code sont compatibles ou rendus compatibles avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.

« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit respectivement, pour les façades métropolitaines et pour les bassins ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.

« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article.

« Art. L. 219-6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.

« La définition de bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacune des collectivités d’outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »

II. – Lorsqu’un document stratégique de façade ou de bassin maritime est approuvé après l’approbation d’un des documents mentionnés à l’article L. 219-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la mise en compatibilité mentionnée au même article est effectuée dans un délai de trois ans à compter de son approbation.

Passé ce délai, les dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime s’imposent de plein droit à ce document, dans les conditions fixées audit article L. 219-4.

Toutefois, lorsque la réglementation prévoit une révision périodique obligatoire, la mise en compatibilité ou la prise en compte est effectuée lors de la première révision à intervenir.

M. le président. L'amendement n° 236 rectifié bis, présenté par Mme Claireaux, M. Cornano, Mme Conway-Mouret, MM. Lalande, Desplan, Courteau, Patient et Karam, Mmes Yonnet et Herviaux, M. S. Larcher, Mme Bataille et M. J. Gillot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Karine Claireaux.

Mme Karine Claireaux. Afin de clarifier la portée de la stratégie nationale pour la mer et le littoral sur les activités, cet amendement vise à rétablir la rédaction actuelle de l’article L. 219-1 du code de l’environnement. Il s’agit de mieux prendre en compte l’impact des activités terrestres sur les espaces maritimes, que le texte résultant des travaux en première lecture de l’Assemblée nationale a diminué.

Cette modification vise à étendre et à renforcer la portée des orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, des documents stratégiques de façade, les DSF, et des documents stratégiques de bassin, les DSB, sur les activités terrestres, dans la mesure où 80 % des pollutions marines proviennent de la terre et où la zone d’interface entre la terre et la mer présente des enjeux écologiques spécifiques, liés aux espèces migratrices, au maintien de la productivité et de la fonctionnalité des habitats côtiers pour les ressources marines, etc.

Une articulation renforcée du lien entre les politiques terrestres et maritimes est donc nécessaire pour atteindre les objectifs de bon état écologique et d’utilisation durable des ressources marines. Or la modification de l’article L. 219-1 telle que prévue dans le projet de loi va à l’encontre des objectifs nationaux et communautaires, en particulier l’atteinte du bon état écologique du milieu marin en 2020.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?