M. le président. L'amendement n° 595 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont supprimés ;

2° Après l’article L. 331-3, sont créés deux articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-3-1 – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies par le présent article.

« I. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du représentant de l’État en mer.

« II. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1 et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« III. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public.

« Art. L. 331-3-2 – La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies par le présent article.

« I. – Lorsqu’une extension de périmètre mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification de la charte, notamment de la carte des vocations, est décidée par décret en Conseil d’État après les consultations prévues au I de cet article.

« II. – Lorsque la modification projetée de la charte ne correspond pas à une extension mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 et ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de la seule commune concernée, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« III. – Lorsque la modification projetée de la charte comporte une modification de l’économie générale de la charte, la révision est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public. » ;

3° Après l’article 300-3, insérer un article L. 300-… ainsi rédigé :

« Art. L. 300-... – Par dérogation au principe du parallélisme des formes et des compétences, les rectifications d’erreurs matérielles des numéros de parcelles et des coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en application du présent livre sont réalisées par arrêté du ministre rapporteur publié au Journal officiel de la République française. » ;

4° À la première phrase du III de l’article L. 211-12, les mots : « au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots suivants : « au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ;

5° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aux 4° et » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Au 3°, les mots : « des zones visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots « des zones humides définies à l’article L. 211-1. » ;

6° Au a) du 4° du II de l’article L. 211-3, les mots : « Ces zones peuvent englober les zones humides dites “zones stratégiques pour la gestion de l’eau” prévues à l’article L. 212-5-1 » sont supprimés.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Comme je m’y étais engagée, je propose au Sénat d’inscrire dans le projet de loi les dispositions qui devaient être prises par ordonnance. Celles qui figurent dans cet amendement simplifient les règles de fonctionnement des parcs nationaux, rectifient une erreur matérielle et opèrent une coordination entre codes en ce qui concerne les enquêtes publiques environnementales.

M. le président. Le sous-amendement n° 666 rectifié, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Amendement n° 595 rectifié, alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission souhaite supprimer, au sein de l’amendement n° 595 rectifié, l’alinéa qui prévoit le remplacement, pour l’instauration des servitudes prévues à l’article L. 211–12 du code de l’environnement, de l’enquête publique réalisée conformément au code de l’environnement par une enquête publique réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Aux termes de l’article précité, ces servitudes permettent de « créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement », de « créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d’un cours d’eau en amont des zones urbanisées » ou encore de « préserver ou restaurer des zones humides dites ″zones stratégiques pour la gestion de l’eau″ . » Elles ont donc une incidence sur l’environnement, en sorte qu’il ne paraît pas justifié de rattacher l’enquête publique au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Au demeurant, l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique a confirmé le choix fait lors du Grenelle II de rattacher ces enquêtes publiques au code de l’environnement.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, la commission est favorable à l’amendement n° 595 rectifié, qui, après une analyse certes rapide mais néanmoins sérieuse, lui a paru correspondre à ce qui était prévu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 666 rectifié ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 666 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, l’amendement n° 595 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59.

L’amendement n° 594, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV intitulé : « Préservation et surveillance du patrimoine naturel » comporte trois sections :

a) La section 1, intitulée : « Inventaire du patrimoine naturel », comprend l’article L. 411-1 ;

b) La section 2, intitulée : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats », comprend les articles L. 411-2 à L. 411-4 ;

c) La section 3, intitulée « Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales », comprend les articles L. 411-5 à L. 411-11 ;

2° Les articles L. 411-1 et L. 411-2 deviennent respectivement les articles L. 411-2 et L. 411-3. Dans ce dernier, la référence : « L. 411-1 » est remplacée par la référence : « L. 411-2 » ;

3° L’article L. 411-5 devient l’article L. 411-1 ;

4° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-4 et, dans cet article, les mots : « visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 » sont remplacés par les mots : « visées aux articles L. 411-2 et L. 411-3 ».

5° La section 3 du chapitre IV du titre premier du livre IV est abrogée ;

6° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

« Sous-section 1

« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

« Art. L. 411-5. – I. – Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales désignées par l’autorité administrative.

« II. - Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« Sous-section 2

« Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

« Art. L. 411-6 – I. – Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :

« 1° De tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

« 2° De tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d’introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« Art. L. 411-7 – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter leur diffusion, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris via le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces visées au I. peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

« 1° au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation ex situ ;

« 2° au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

« III. - Ces autorisations peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés, ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques associés. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.

« Art. L. 411-8 – I. – Les agents des services vétérinaires ou phytosanitaires habilités à cet effet effectuent des contrôles lors de l’introduction sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° d’animaux vivants, de produits d’origine animale, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d’aliments pour animaux, et de produits d’origine animale susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces visées à l’article L. 411-7 ;

« 2° de végétaux, de produits de végétaux et de produits d’origine végétale susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces visées à l’article L. 411-7.

« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.

« II. – Dans les conditions prévues aux articles 60 à 63 bis du code des douanes, les agents des douanes effectuent des contrôles des marchandises susceptibles de véhiculer des spécimens d’espèces visées à l’article L. 411-7.

« III. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens d’espèces visées à l’article L. 411-7, les agents habilités mentionnés aux I et II peuvent ordonner la mise en quarantaine du lot de marchandise ou l’exécution de toute mesure de traitement. Ils peuvent procéder à la saisie du lot de marchandise ou faire procéder à sa destruction.

« Sous-section 3

« Lutte contre les espèces animales et végétales introduites

« Art. L. 411-9. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces visées à l’article L. 411-6 ou à l’article L. 411-7 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite.

« Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics s’appliquent à ce type d’intervention.

« Les interdictions prévues à l’article L. 411-7 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

« Art. L. 411-10 – Des plans nationaux de lutte contre les espèces visées à l’article L. 411-6 ou à l’article L. 411-7 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques pertinents.

« Art. L. 411-11 – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;

7° Il est rétabli un article L. 415-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 415-2. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-6 à L. 411-10 et des textes pris pour leur application, les agents mentionnés aux I et II de l’article L. 411-8. » ;

8° L’article L. 415-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires. »

II. – Les dispositions de l’article L. 411-7 du code de l’environnement s’appliquent sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit, cette fois aussi, d’inscrire dans le projet de loi certaines dispositions de l’ordonnance qui était prévue et à laquelle nous avons renoncé. Les mesures comprises dans cet amendement constituent le dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Il s’agit, pour l’essentiel, d’adapter le code de l’environnement à un règlement européen.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il est bon que ces dispositions soient inscrites directement dans la loi. L’avis est donc favorable. Je fais seulement observer que l’amendement pose des difficultés de coordination, dans la mesure où il modifie la numérotation de certains articles du code de l’environnement ; il sera donc nécessaire d’ajuster le dispositif en deuxième lecture, mais j’imagine que ce détail n’a pas échappé à Mme la ministre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 594.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59.

L'amendement n° 597, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 59

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« À condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions du premier alinéa relatives aux œufs et aux nids peuvent être accordées par l’autorité administrative aux fins suivantes :

« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

« 2° Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 4° À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;

« 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre. Il s’agit de simplifier le régime dérogatoire prévu pour la destruction des œufs et des nids de certaines espèces protégées en vue d’en assurer le contrôle biologique et de prévenir les nuisances.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Le contenu de cet amendement semble bien correspondre à ce que prévoyait l’habilitation. L’avis est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 597.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59.

Articles additionnels après l’article 59
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Articles additionnels après l’article 59 bis A

Article 59 bis A (nouveau)

L’article L. 421-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-12. – Des fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent être créées à l’initiative de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par accord unanime entre elles.

« Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs leur sont applicables, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental. » – (Adopté.)

Article 59 bis A (nouveau)
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Article 59 bis

Articles additionnels après l’article 59 bis A

M. le président. L’amendement n° 397, présenté par MM. Antiste, Cornano et Karam, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 507 rectifié, présenté par MM. Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, n’est pas non plus soutenu.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Monsieur le président, j’en reprends le texte ! M. Mézard ayant dû s’absenter, je lui ai proposé de reprendre le texte de son amendement, sur lequel la commission avait émis un avis favorable. Je le fais par courtoisie, mais aussi par intérêt car la mesure qu’il comptait défendre me paraît bonne.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 676, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et ainsi libellé :

Après l’article 59 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 422-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de communes, les associations communales de chasse agréées préalablement constituées peuvent être maintenues. »

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Aujourd’hui, une seule association communale de chasse est autorisée par commune. Cet amendement vise à autoriser le maintien d’une association de chasse par commune déléguée en cas de création d’une commune nouvelle. En effet, si l’on applique strictement la loi dans sa rédaction actuelle, les communes qui auront fusionné, devenues communes déléguées, ne pourront pas conserver leur association de chasse. Or les problèmes de chasse peuvent faire obstacle à une fusion, parce que les gens sont attachés à leur territoire, à leurs habitudes et à leur société de chasse.

Sans porter préjudice à personne, puisque le nombre de chasseurs comme les territoires chassés resteront inchangés, cette mesure évitera que les règles relatives aux associations communales de chasse ne freinent la constitution de communes nouvelles, à laquelle sont attachés le Gouvernement et, de plus en plus, l’ensemble des Français.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 676.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 59 bis A.

Articles additionnels après l’article 59 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 59 ter (nouveau)

Article 59 bis

I. – L’article L. 412-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « production, », sont insérés les mots : « le ramassage, la récolte, la capture, » ;

2° Les mots : « des végétaux d’espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie de végétaux d’espèces non cultivées et de leurs produits » ;

3° Les mots : « doivent faire l’objet d’une autorisation » sont remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l’autorité administrative » ;

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce décret précise également :

« 1° Les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu’à des personnes préalablement habilitées par l’autorité administrative ;

« 2° Les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l’application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces. »

bis. – Les articles L. 624-2 et L. 635-2 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret en Conseil d’État précise également les conditions et les limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l’autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées pour les activités auxquelles l’application des procédures prévues au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de leur absence d’effet significatif sur l’état de conservation des espèces. »

II. – (Non modifié) Le 3° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 649, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au 3° de l'article L. 415–3 du même code, après le mot : « produire, », sont insérés les mots : « ramasser, récolter, capturer, ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 649.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 651, présenté par M. Bignon, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

à l'alinéa précédent

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jérôme Bignon, rapporteur. C’est un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 651.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 59 bis, modifié.

(L'article 59 bis est adopté.)

Article 59 bis
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Article additionnel après l’article 59 ter

Article 59 ter (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques » ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Prescriptions générales pour la détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques

« Art. L. 413–6. – I. – Les spécimens de mammifères, d’oiseaux, de reptiles, d’amphibiens d’espèces non domestiques figurant dans les listes fixées en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« II. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application du I et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

« Art. L. 413–7. – I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un spécimen vivant d’espèce non domestique doit s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur de la délivrance d’une attestation de cession.

« II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un spécimen vivant d’espèce non domestique, le cédant doit avoir l’assurance de la part du nouveau détenteur que celui-ci dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention du spécimen cédé.

« III. – Toute publication d’une offre de cession de spécimens mentionnés à l’article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal.

« Art. L. 413-8. – Toute vente d’un spécimen vivant d’espèce non domestique doit s’accompagner au moment de la livraison à l’acquéreur de la délivrance d’un document d’information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien de l’animal. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. – (Adopté.)

Article 59 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 60

Article additionnel après l’article 59 ter