M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « des députés et des sénateurs, en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, » sont supprimés.

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

M. Yves Pozzo di Borgo. Le présent amendement a pour objet de transférer aux bureaux des assemblées les compétences de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP, concernant le contrôle de la situation personnelle des parlementaires.

D’emblée, je souhaite lever tout soupçon. La Haute Autorité a réalisé un travail que je tiens à saluer en tant que parlementaire, et qui nous a permis de nouer avec elle de bonnes relations. Je ne peux donc que me féliciter de ce travail.

Toutefois, en tant qu’autorité administrative indépendante, la HATVP se trouve dans une situation manifestement contraire au sens de l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

En effet, la carrière du personnel de cette autorité administrative et de certains de ses membres dépend de l’exécutif, qui contrôle la situation des parlementaires, avec pour conséquence éventuelle des poursuites judiciaires, ce qui peut tout à fait se produire. Le label AAI ne suffit pas à masquer l’évidente confusion des pouvoirs entraînée par la loi du 11 octobre 2013.

Le Conseil constitutionnel, dans sa jurisprudence, n’a pas considéré que cette situation était contraire à l’article XVI de la Déclaration de 1789, non plus qu’aux dispositions de l’article 26 de la Constitution qui précise que le bureau est l’organe compétent en matière disciplinaire au sein des assemblées. Le Conseil constitutionnel est souverain. Toutefois, je ne peux que constater à quel point cette décision jurisprudentielle du juge constitutionnel s’écarte de la clarté du texte constitutionnel.

Or, dans un contexte où la transparence – c’est l’esprit de cette proposition de loi – devient une exigence incontournable, nous devons plus que jamais respecter les fondamentaux de notre ordre constitutionnel, surtout dans une période où le politique et les pouvoirs publics sont déstabilisés. Les assemblées disposent d’organes compétents en matière disciplinaire qui peuvent très bien réaliser un travail comparable à celui de la Haute Autorité.

Concernant le Sénat, pour ne prendre qu’un seul exemple, le train de réformes engagé par le bureau sous l’autorité du président Larcher a permis de faire la démonstration de la rigueur, de l’inflexibilité et de l’absence de complaisance du travail de contrôle réalisé par le bureau.

Le Sénat a conforté une véritable crédibilité de ce point de vue et nous permet ainsi de poser la question de l’instauration d’un régime de transparence qui soit désormais totalement conforme à notre Constitution.

Tel est le sens de cet amendement que je vous propose d’adopter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Mézard, rapporteur. Je comprends l’objectif de M. Pozzo di Borgo, mais je ne peux être favorable à son amendement. En effet, ce dernier traite des attributions d’une autorité administrative indépendante, en l’occurrence la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ce qui n’est pas en cohérence avec les deux textes que nous vous soumettons. Cela étant, il est bon que cela soit dit.

J’ajoute que nous avons auditionné durant cinq heures le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique – il a été entendu pendant deux heures et demie au Sénat, et je suis aussi allé l’auditionner dans son bureau puisqu’il s’agissait d’une commission d’enquête. Je lui ai fait passer le message qu’il était bon que la loi de la République soit appliquée par la Haute Autorité de la même manière sur l’ensemble du territoire national à tous ceux qui relèvent de sa compétence, ce qui n’était pas – du moins le jour où je l’ai entendu – encore le cas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 6, qui va à l’encontre du dispositif de transparence que le Gouvernement a institué dans la loi du 11 octobre 2013 et qui a confié à une Haute Autorité administrative indépendante, dédiée, le contrôle des déclarations de patrimoine. Le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de cette loi, notamment au regard du principe de séparation des pouvoirs énoncé à l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Je crois aussi, comme vient de le dire le rapporteur, que cet amendement est étranger à l’objet de la présente proposition de loi. À certains égards, cet amendement, qui porte non pas sur le statut de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mais sur ses compétences, pourrait s’apparenter à un cavalier.

De toute façon, sur le fond, nous sommes très attachés à ce dispositif, à la transparence qu’il assure et qui repose évidemment sur l’indépendance de la Haute Autorité. Il ne faudrait pas revenir en arrière. Ce n’est pas du tout le sens des progrès qui ont été faits en matière de transparence de la vie publique.

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.

M. Yves Pozzo di Borgo. Je vais retirer cet amendement n° 6, comme je retirerai l'amendement que j’ai déposé sur la proposition de loi organique. Au préalable, je souhaite donner quelques arguments complémentaires.

Je comprends très bien, s’agissant d’un amendement important, qu’il ne peut pas être voté sans le consensus du Parlement. J’ai retenu les arguments du rapporteur, plus que ceux du secrétaire d'État. Si la réforme qui a été proposée est bonne et les nouveaux pouvoirs qui ont été donnés positifs, je considère que la façon dont est mise en œuvre la mission de contrôle de l’exercice des mandats parlementaires constitue une régression constitutionnelle, du fait que cette compétence ne soit pas exercée par les bureaux des assemblées, ce qui n’est pas conforme à la Constitution. C’est sur ce point que je veux insister.

Au cours de ma première année de droit, je m’étais rendu compte, lors des travaux pratiques, que le travail jurisprudentiel de nombreux tribunaux allait très souvent à l’encontre de l’esprit de la loi. J’ai beaucoup de respect pour le Conseil constitutionnel, mais je considère que sa décision jurisprudentielle concernant la HATVP va à l’encontre de l’esprit et de la clarté de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et de l’article 26 de la Constitution.

Cela étant, je souhaite que, à l’occasion du travail d’évaluation que la commission des lois va mener sur la loi de 2013, une réflexion sur ce sujet soit engagée. Il n’est pas normal, alors que la vie politique est déstabilisée, que les principes fondamentaux de la démocratie, notamment celui de la séparation des pouvoirs, ne soient pas appliqués.

D'ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même, concernant la Cour des comptes, a bien précisé qu’elle était indépendante, qu’elle ne devait pas contrôler le Parlement. Et c’est la raison pour laquelle le Sénat et l’Assemblée nationale lui ont demandé de l’assister dans leurs missions de contrôle.

Je retire cet amendement, mais je considère que cette importante réflexion doit être engagée.

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

Article additionnel après l'article 23
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Article 25 (Texte non modifié par la commission)

Article 24

(Non modifié)

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

1° Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l’exercice budgétaire en cours d’exécution et l’exercice suivant :

a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;

b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toute nature, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;

c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée :

- par corps ou par métier et par type de contrat ;

- par catégorie ;

- par position statutaire pour les fonctionnaires.

d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l’autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier.

2° Elle présente également, de façon consolidée pour l’ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l’ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.

3° Cette annexe générale comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.

Elle est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l’examen du projet de loi de finances de l’année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir. – (Adopté.)

Titre V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre Ier

Suppression de la qualité d’autorité administrative indépendante

Article 24
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Article 26

Article 25

(Non modifié)

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

II. – Au premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

III. – Au premier alinéa du I de l’article L. 1412-2 du code de la santé publique, les mots : « est une autorité indépendante qui » sont supprimés.

IV. – Au premier alinéa du II de l’article 4 de loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots : « , qui est une autorité indépendante, » sont supprimés.

V. – Au premier alinéa de l’article L. 2312-1 du code de la défense, les mots : « une autorité administrative indépendante. Elle est » sont supprimés.

VI. – Le premier alinéa de l’article L. 212-6-7 du code du cinéma et de l’image animée est supprimé.

VII. – Le I de l’article L. 751-7 du code de commerce est abrogé.

VIII. – Au premier alinéa de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, les mots : « , autorité administrative indépendante, » sont supprimés.

IX. – À l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « sur internet est », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture ».

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Bonnecarrère, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéas 2 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur pour avis. Cet amendement de conséquence résulte de l’adoption des amendements nos 1 et 2, dont il n’est que la synthèse. Il me donne toutefois l’occasion, au nom de mes collègues de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, de remercier le Sénat de l’attention qu’il a portée aux propositions que nous avons formulées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Mézard, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 4 rectifié bis est présenté par M. Commeinhes, Mme Procaccia et MM. Leleux et Namy.

L'amendement n° 15 rectifié bis est présenté par MM. Berson et Courteau et Mme Bataille.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 4 rectifié bis n'est pas soutenu.

La parole est à M. Michel Berson, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié bis.

M. Michel Berson. La présente proposition de loi vise à supprimer la qualité d’autorité administrative indépendante au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le CCNE. Cet organisme, créé en 1983 et rattaché au Premier ministre, a acquis par la loi le statut d’AAI en 2004.

À ce jour, il a rendu cent vingt-quatre avis sur les problèmes éthiques, sur les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans les domaines des sciences de la vie, de la biologie, de la médecine et de la santé. Les sujets traités par le CCNE sont donc toujours très complexes et potentiellement sensibles. Je rappellerai, pour mémoire, l’assistance médicale à la procréation, la recherche sur l’embryon humain, l’accès à l’information génétique, la condition des dons d’organes, ou encore le droit à la fin de vie.

Je rappellerai également que toute loi relative à la bioéthique doit être précédée d’un débat public sous forme d’états généraux, dont l’organisation relève du CCNE, et ce après consultation des commissions parlementaires permanentes et de l’OPECST, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Composé de scientifiques, de médecins, de philosophes, de juristes, de théologiens, le CCNE est le seul comité français ne dépendant d’aucune autorité de tutelle. Sa mission est donc de donner des avis indépendants, des avis sereins.

Certes, rien n’oblige l’État à suivre les avis du CCNE, mais le rôle de celui-ci dans le développement de la réflexion éthique est indéniable. Le Comité nourrit le débat public d’une pensée libre et indépendante. La société y puise des idées qui la font avancer. C’est dire l’importance du rôle joué par le CCNE, une importance qui justifie pleinement qu’il doive garder sa qualité d’autorité administrative indépendante.

L’indépendance du Comité est en effet avérée en raison de l’absence de toute tutelle à son égard de la part du pouvoir exécutif.

Sa nature administrative est également avérée, car, si le CCNE n’est pas soumis à un pouvoir hiérarchique ministériel, il agit au nom de l’État et engage sa responsabilité.

Enfin, le Comité est bien une autorité, contrairement à ce qu’affirme notre rapporteur. Certes, le Conseil d’État a généralement estimé que le critère de l’autorité devait conduire à ne ranger parmi les AAI que les instances détenant un pouvoir de décision, mais le législateur, au contraire, a toujours considéré que le pouvoir d’influence exercé par certains organismes doit conduire à les qualifier d’AAI.

Le CCNE exerce donc une véritable autorité, confortée par la stature morale de ses membres et par la publicité de ses rapports.

M. le président. Veuillez conclure mon cher collègue !

M. Michel Berson. Le Conseil d’État est d'ailleurs parvenu au même constat, considérant que « peu importe de ce fait que les autorités administratives indépendantes n’édictent pas toutes et exclusivement des décisions exécutoires dès lors que leur pouvoir d’influence et de persuasion, voire ″d’imprécation″, aboutit au même résultat ».

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité exerce sa mission en toute indépendance. » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 1412-2, les mots : « est une autorité indépendante qui » sont supprimés.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 15 rectifié bis.

M. Jacques Mézard, rapporteur. Cet amendement n° 20 est une proposition selon moi raisonnable, pour prendre en compte les observations du Comité consultatif national d’éthique qui nous sont remontées par différents canaux.

Il ne faut pas considérer – comme l’a dit la présidente de la commission d’enquête qui a proposé avec moi ces deux textes – que le fait de ne pas être une autorité administrative indépendante est une dévalorisation, un désaveu, un déclassement, comme j’ai pu l’entendre ou comme nous avons pu le lire dans un certain nombre de courriers qui nous ont été adressés. Là encore, il faut faire preuve de cohérence.

Nous ne doutons pas du pouvoir d’influence des membres du CCNE qui sont tous des femmes et des hommes de grande qualité technique, intellectuelle et morale. Mais cela ne peut justifier la qualité d’autorité administrative indépendante. Le CCNE, au sens des propositions que nous avons faites dans ces deux textes, ne peut pas figurer parmi les autorités administratives indépendantes, car ce comité consultatif ne rend pas de décisions, mais émet de simples avis, qui sont entendus de par la qualité de ses membres, mais ce ne sont que des avis.

L’application du statut général défini par le présent texte paraîtrait tout à fait délicate, voire impossible, comme nous l’avons déjà dit à l’occasion de l’examen d’autres amendements, car les contraintes que nous imposons semblent disproportionnées par rapport aux missions que le Comité exerce.

Toutefois, nous avons voulu entendre le message de ce comité. C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, une modification de l’article L. 1412-1 du code de la santé publique permettant d’indiquer que « le comité exerce sa mission en toute indépendance ». Donc, rien ne lui serait retiré. Les choses seraient ainsi formalisées.

D'ailleurs, cette expression reprend purement et simplement celle qui existe pour un organisme proche, dont le pouvoir d’influence est considérable, la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Celle-ci n’appartient pas non plus à la catégorie des autorités administratives indépendantes, mais l’indépendance de ses travaux est garantie, selon strictement la même formule, par la loi du 5 mars 2007.

En conclusion, nous vous proposons, mes chers collègues, de ne pas retenir l’amendement n° 15 rectifié bis, qui est en totale contradiction avec les principes énoncés par le présent texte, mais d’adopter l’amendement n° 20, qui vise à confirmer que ce comité exerce sa mission en toute indépendance, ce dont personne n’a d’ailleurs jamais douté jusqu’ici.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Harlem Désir, secrétaire d'État. L’article L. 1412-2 du code de la santé publique qualifie le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé non pas précisément d’autorité administrative indépendante, mais seulement d’autorité indépendante. Il nous paraît donc souhaitable de maintenir la qualification existante pour cette institution créée en 1983, qui représente un modèle à l’échelon international, et qui a vu son rôle renforcé par la loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2001.

Le Gouvernement s’en remet par conséquent à la sagesse de la Haute Assemblée sur l’amendement n° 15 rectifié bis.

S’agissant de l’amendement n° 20, il partage l’approche que vient de développer Jacques Mézard. L’analogie avec l’expression employée pour la Commission nationale consultative des droits de l’homme est intéressante. Par conséquent, le Gouvernement s’en remet également à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Michel Berson, pour explication de vote.

M. Michel Berson. La question est de savoir si ce comité est une autorité ou pas. Qu’il soit indépendant, tout le monde en convient, le problème n’est pas là.

Selon moi, c’est en effet une autorité, le législateur a confirmé à plusieurs reprises qu’on allait dans ce sens, et le Conseil d’État lui-même a évolué, puisqu’il a reconnu qu’il fallait qualifier d’autorité ce type de comité.

M. le rapporteur a bien vu qu’il y avait un problème, puisqu’il a jugé bon de déposer un amendement visant à consacrer l’indépendance du CCNE.

Le président du Comité a fait part aujourd’hui même au président de l’OPECST des inquiétudes que lui inspirait le projet de modification du statut de ce comité. C’est la raison pour laquelle, en ma qualité de membre de cet office, j’ai voulu insister sur ce point.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour explication de vote.

Mme Corinne Bouchoux. Nous soutenons l’amendement n° 20, présenté par M. le rapporteur, qui apporte ainsi la preuve qu’il peut parfois être souple et pragmatique… Sa démarche montre qu’il a entendu le SOS lancé par un président qui s’inquiète du devenir de son instance, et qu’il essaie de trouver une voie médiane.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Chapitre II

Coordinations au sein des statuts des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes

Article 25 (Texte non modifié par la commission)
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Article 27

Article 26

(Non modifié)

Le chapitre II du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 232-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

b) Le 16° est abrogé ;

2° L’article L. 232-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « nommés par décret » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « président, » est supprimé ;

c) Le quatorzième alinéa est complété par les mots : « par décret du Président de la République parmi les membres du collège » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandat des membres du collège de l’agence n’est pas interrompu par les règles concernant la limite d’âge éventuellement applicables aux intéressés. » ;

3° La seconde phrase du premier alinéa et le troisième alinéa de l’article L. 232-7 sont supprimés ;

4° Les trois premiers alinéas de l’article L. 232-8 sont supprimés. – (Adopté.)

Article 26
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Article additionnel après l'article 27

Article 27

Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 6361-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « décret », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « du Président de la République » ;

b) Le treizième alinéa et les seizième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 6361-3 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) (Supprimé)

3° L’article L. 6361-10 est abrogé ;

4° L’article L. 6361-11 est ainsi modifié :

a) Les premier, troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Celui-ci » est remplacé par les mots : « Le président ». – (Adopté.)

Article 27
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Article 28

Article additionnel après l'article 27

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Mézard, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifiée :

1° L’article 18-1 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les mots : « élu en son sein » sont remplacés par les mots : « nommé par décret du Président de la République » ;

b) Les septième, neuvième et onzième alinéas sont supprimés et les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa, est supprimée ;

2° Au second alinéa de l’article 18-3, les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés ;

3° L’article 18-5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, » sont remplacés par le mot : « établit ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Mézard, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination à la suite de l’inscription de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse à l’annexe de la proposition de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Harlem Désir, secrétaire d'État. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 27.

Article additionnel après l'article 27
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Article 29

Article 28

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre VI du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 461-1 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’économie » sont remplacés par les mots : « par décret » ;

- au deuxième alinéa, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « par décret du Président de la République » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. » ;

b) Le III est abrogé ;

2° L’article L. 461-2 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après les mots : « à trois séances consécutives », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

c) Les troisième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

3° L’article L. 461-4 est ainsi modifié :

a) Le sixième alinéa est supprimé ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’autorité. Il » sont supprimés ;

4° Les deux derniers alinéas de l’article L. 461-5 sont supprimés. – (Adopté.)

Article 28
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Article 30

Article 29

(Non modifié)

Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2131-1, les mots : « , dotée de la personnalité morale » sont supprimés ;

2° L’article L. 2131-2 est abrogé ;

3° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-1 est supprimée ;

4° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-2, les mots : « Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant » sont remplacés par les mots : « Le règlement intérieur de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2132-4, les mots : « constaté par le collège » sont supprimés ;

6° La seconde phrase de l’article L. 2132-5 est supprimée ;

7° L’article L. 2132-6 est abrogé ;

8° La seconde phase du dernier alinéa de l’article L. 2132-7 est supprimée ;

9° Les premier à avant-dernier alinéas de l’article L. 2132-8 sont supprimés ;

10° La seconde phrase du sixième alinéa et le septième alinéa de l’article L. 2132-8-2 sont supprimés ;

11° L’article L. 2132-10 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « , nommé par le président, » sont supprimés ;

12° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2132-11, les mots : « membres et » sont supprimés ;

13° Le premier alinéa, la seconde phrase du deuxième alinéa et les deux derniers alinéas de l’article L. 2132-12 sont supprimés. – (Adopté.)

Article 29
Dossier législatif : proposition de loi portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Article 31 (Texte non modifié par la commission)

Article 30

Le titre Ier du livre III du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 130 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « est », sont insérés les mots : « une autorité administrative indépendante » ;

- les mots : « pour un mandat de six ans » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « du Président de la République » ;

c) Les troisième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 131 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes exercent leurs fonctions à temps plein. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « membres et » sont supprimés ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 132 sont supprimés ;

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 133 sont supprimés ;

5° L’article L. 135 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport d’activité établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes présente :

« 1° Les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs qui ont été mises en œuvre ;

« 2° L’évolution des tarifs de détail applicables aux services inclus dans le service universel prévus à l’article L. 35-1 ;

« 3° L’analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les États membres de l’Union européenne au cours de l’année écoulée, en vue de permettre l’établissement d’une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés.

« Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.