M. le président. L’amendement n° 31, présenté par M. Navarro, n'est pas soutenu.

L’amendement n° 333 rectifié, présenté par Mme Mélot, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Mme Colette Mélot. L’adoption en commission de la culture de l’amendement visant à étendre les principes de la copie privée aux possibilités qu’offrent les magnétoscopes numériques a conduit à récrire les articles définissant la copie privée elle-même.

Or, l’amendement adopté en commission et son exposé des motifs vont plus loin et il convient de corriger une rédaction un peu trop large. En effet, elle prévoit clairement que la copie privée recouvre les copies effectuées par une « personne physique au moyen d’un matériel de reproduction dont elle a la garde ».

Si le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le CSPLA, a examiné en 2012 le statut juridique des actes de reproduction permis par ces services d’informatique « nuagique », il a considéré que certaines pratiques effectuées dans le nuage, et certaines d’entre elles seulement, correspondaient à une forme de copie privée et devraient donc être assujetties à la rémunération correspondante.

Le CSPLA rappelle aussi le principe selon lequel la rémunération à laquelle chacun des ayants droit peut prétendre lorsqu’une œuvre est divulguée doit avant tout être établie sur la base du droit exclusif.

Ainsi, la qualification juridique des actes ne doit être envisagée sous l’angle de la copie privée que dans l’unique mesure où ils n’auraient pas été autorisés ou interdits, et donc du test en trois étapes transposé en droit français dans le code de la propriété intellectuelle. Ce test subordonne l’instauration d’une exception à une triple condition : tout d’abord, cette exception ne doit être applicable que dans certains cas spéciaux ; ensuite, elle ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ; enfin, elle ne doit pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.

Or, justement, l’application du régime de la copie privée suppose une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de cette copie. En introduisant le concept de « garde », on étend le périmètre de l’exception de copie privée bien au-delà des seuls services d’enregistrement, tel que souhaité initialement. Cela pourrait porter préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre et causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur, en privilégiant son droit à compensation par rapport à son droit d’exploitation exclusif.

Enfin, l’ajout de ce concept de « garde », qui permettrait l’extension de la copie privée et de sa redevance à tous types de services du cloud, n’a pas été prévu au b) du paragraphe 2 de l’article 5 de la directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins. L’adoption de ce nouveau concept en droit français pourrait intensifier les contestations judiciaires devant la Cour de justice de l’Union européenne, à un moment où chacun souhaite l’apaisement des conflits relatifs à cette rémunération.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Historiquement, dans notre droit, celui qui fait la copie en est également le bénéficiaire. Or, dans le nuage, un tiers intervient.

Le CSPLA a rappelé le principe selon lequel la rémunération à laquelle chacun des ayants droit peut prétendre, lorsqu’une œuvre est divulguée, doit avant tout être établie sur la base du droit exclusif. Ainsi, la qualification juridique des actes ne doit être envisagée sous l’angle de la copie privée que dans l’unique mesure où ils n’auraient pas été autorisés ou interdits, et donc du test en trois étapes transposé en droit français dans le code de la propriété intellectuelle. Ce test subordonne l’instauration d’une exception à la triple condition évoquée par l’auteur de l’amendement.

L’application du régime de la copie privée suppose une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de celle-ci. En introduisant le concept de « garde », on étend le périmètre de l’exception de copie privée bien au-delà des seuls services d’enregistrement, tel que souhaité initialement. Cela pourrait porter préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre et causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur, en privilégiant son droit à compensation par rapport à son droit d’exploitation exclusif.

Enfin, l’ajout de ce concept de « garde », qui permettrait l’extension de la copie privée et de sa redevance à tous types de services du cloud, n’a pas été prévu par la directive du 22 mai 2001. L’intégration en droit français de ce nouveau concept pourrait intensifier les contestations devant la Cour de justice de l’Union européenne, à un moment où chacun souhaite l’apaisement des conflits relatifs à cette rémunération.

En conséquence, je donne un avis favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. L’avis est défavorable.

En effet, en prévoyant que le bénéficiaire de la copie privée ait également la garde des outils de reproduction, l’article 7 bis AA consacre, dans la loi, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impose une identité de personnes entre celui qui réalise la copie et le bénéficiaire de celle-ci, afin de circonscrire le champ de l’exception pour copie privée.

Cette consécration interdit, en principe, d’assujettir les services de copie dans le nuage, pour lesquels les moyens techniques de reproduction sont sous la garde d’un prestataire, et non directement du consommateur. De la sorte, les seules dérogations envisageables ne peuvent être qu’expresses, et par conséquent réservées à certains services précisément désignés, comme c’est le cas des services de magnétoscope numérique fournis via l’informatique dans le nuage. Ces services font l’objet d’une mention au b) du 1° de l’article 7 bis AA.

Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Mme Mélot, le dispositif de l’article 7 bis AA ne permet pas d’assujettir à la rémunération pour copie privée tout type de service de l’informatique dans le nuage. Le critère de la garde vise précisément à prévenir une telle extension. Il est donc absolument impératif de maintenir l’économie de cet article. Je le répète, il ne permet pas d’assujettir l’ensemble des services dans le nuage, mais seulement ceux qui sont offerts par les services de télévision et de radio linéaires.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 333 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

(Mme Françoise Cartron remplace M. Claude Bérit-Débat au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Françoise Cartron

vice-présidente

Mme la présidente. L’amendement n° 506, présenté par M. Leleux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d’équipements fournis par l’éditeur de ce service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par l’éditeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d’équipements fournis par un distributeur autorisé par l’éditeur dudit service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par le distributeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante.

III. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d’équipements fournis par l’éditeur de ce service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par l’éditeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ; »

IV. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« …) Lorsque ces copies ou reproductions sont réalisées par cette personne physique, lors de la diffusion d'un programme d'un service de radio ou de télévision, au moyen d’équipements fournis par un distributeur autorisé par l’éditeur dudit service de radio ou de télévision, et sont stockées sur un serveur distant contrôlé par le distributeur concerné, sous réserve que ces copies ou reproductions soient déclenchées par cette personne physique avant la diffusion de ce programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante ; »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Pour dire simplement les choses, le cloud permet de disposer d’un magnétoscope virtuel. Il est possible, moyennant une rétribution, d’y louer un espace de stockage et d’y enregistrer des films ou de la musique, mais aussi des documents de travail, qui peuvent être partagés et consultés, comme avec Dropbox.

Il ne serait évidemment pas normal de devoir payer une redevance au titre de documents de travail. En revanche, dès lors que l’on enregistre des œuvres dans le nuage – c’est ce que l’on appelle, pour l’instant, les services de Network Personal Video Recorder, ou NPVR –, comme on le faisait sur les anciens magnétoscopes, il est logique d’appliquer l’exception de la copie privée.

Pour autant, il faut éviter de possibles effets négatifs. Il ne faudrait pas que les œuvres des chaînes, qui sont financées par les diffuseurs sans bénéficier d’autres recettes que celles de publicité, puissent être enregistrées sur le nuage en franchise de droits.

La question est sensible, et elle n’est pas encore totalement réglée. C’est pourquoi je présente cet amendement au dispositif prudent, qui ouvre la porte à la rémunération pour copie privée sur le NPVR. Il doit permettre d’adapter les dispositions légales relatives à l’exception de copie privée aux évolutions technologiques, qui rendent en particulier possible la dématérialisation des magnétoscopes dans le cloud, mais ne doivent pas avoir pour conséquence de priver les diffuseurs de leurs droits concernant leurs programmes. Le syndicat de l’édition vidéo numérique considère que la rédaction actuelle de l’article risque de causer à ceux-ci un préjudice injustifié.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que les services de NPVR proposés par les éditeurs de chaînes de télévision et de radio ou par les distributeurs – avec l’accord des diffuseurs concernés – soient couverts par l’exception de copie privée, garantissant ainsi au public le bénéfice d’un mode de copie numérique dans le cloud.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 524, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Amendement n° 506

I. – Alinéa 3

1° Après les mots :

fournis par l’éditeur

insérer les mots :

ou le distributeur

2° Remplacer les mots :

par l’éditeur concerné

par les mots :

par l’éditeur ou le distributeur concerné ou sur les terminaux personnels de la personne physique

II. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 9

1° Après les mots :

fournis par l’éditeur

insérer les mots :

ou le distributeur

2° Remplacer les mots :

par l’éditeur concerné

par les mots :

par l’éditeur ou le distributeur concerné ou sur les terminaux personnels de la personne physique

IV. – Alinéas 10 à 13

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Je suis d’accord sur le fond avec M. Leleux, puisque nous avions voté le même texte en commission. Ensuite, certains acteurs – ceux qui n’offrent pas ces services de NPVR – se sont inquiétés, mais la crainte que le diffuseur soit privé de ses droits est sans fondement puisque l’article 7 bis AA dispose explicitement qu’il faudra un accord.

Je comprends cependant ce que nous dit M. le rapporteur : il faut faire baisser la tension. Même si les craintes exprimées me paraissent injustifiées – toutes les innovations suscitent des craintes qui se révèlent par la suite infondées –, je suis d’accord pour aller dans le sens de l’amendement n° 506. Cependant, il ne faut pas introduire dans la loi des dispositions qui viendraient créer le trouble, alors que le droit existant est très clair.

Le sous-amendement n° 524 prévoit d’assujettir à la rémunération pour copie privée les copies stockées sur le serveur en ligne, mais pas les copies réalisées par le prestataire du cloud sur les terminaux personnels de l’internaute. L’article 7 bis AA vise les deux types de copies : réalisées par un internaute par voie d’accès à distance ou sur ses terminaux personnels. Il faudrait réintroduire cette distinction dans le dispositif de l’amendement n° 506, monsieur le rapporteur.

En outre, l’amendement n° 506 établit une distinction entre éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision. Cette distinction semble se justifier par l’ajout de la mention selon laquelle le distributeur doit être autorisé par l’éditeur du service de radio ou de télévision. Or cet ajout n’est pas nécessaire, monsieur le rapporteur, dans la mesure où l’article 2-1 de la loi de 1986 définit justement le distributeur comme « toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques ». Quitte à reprendre les critères de la loi de 1986 relatifs au distributeur, ne faudrait-il pas préciser que celui-ci a effectué une demande auprès du CSA ? Il convient de ne pas remettre en cause la définition de l’éditeur et du distributeur posée par la loi de 1986.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 524 ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Nous sommes au début d’une évolution technologique, et je crois donc nécessaire de prendre des précautions.

Jusqu’à présent, les diffuseurs n’ont pas été associés aux négociations qui ont eu lieu entre les partenaires. Je pense qu’il serait normal qu’ils le soient. Dans cette perspective, je propose donc, sous réserve de l’accord de Mme la présidente de la commission, que nous mettions à profit la navette pour organiser des auditions et des tables rondes sur ce sujet, afin d’approfondir la réflexion et de clarifier les choses d’ici à la deuxième lecture. (Mme la président de la commission approuve.)

Des interrogations ont émergé, et je les entends. Elles sont peut-être injustifiées, mais il me paraît utile de prendre des précautions pour se prémunir contre des risques potentiels liés aux détenteurs de droits sur les programmes.

Dans cet esprit, l’amendement n° 506 vise à prévoir explicitement un accord des diffuseurs pour l’utilisation de leurs programmes. Cette précaution n’est peut-être pas indispensable, mais il convient de la prendre en l’état.

Je propose donc au Sénat d’adopter cet amendement en attendant la deuxième lecture. Entre-temps, nous aurons pu mieux mesurer le risque que les droits des diffuseurs soient affaiblis ou menacés.

Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur le sous-amendement n° 524.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 506 et le sous-amendement n° 524 ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. L’avis sur l’amendement n° 506 sera défavorable s’il n’est pas sous-amendé.

Cet amendement clarifie la rédaction de l’article 7 bis AA de manière conforme à l’intention du Gouvernement, puisqu’il permet de mieux identifier les services visés, qui sont uniquement les services d’enregistrement à distance offerts par les éditeurs ou distributeurs de services de télévision et de radio linéaires. Le sous-amendement n° 524 vise quant à lui à éviter tout problème d’articulation avec la loi du 30 septembre 1986.

En effet, la rédaction de votre amendement, monsieur le rapporteur, semble créer une nouvelle catégorie de distributeurs et brouille le cadre de la loi de 1986, dont l’article 2-1 définit et distingue très précisément les éditeurs et les distributeurs de services de télévision et de radio.

En l’état, je ne suis donc pas favorable à l’adoption de l’amendement n° 506 non sous-amendé. J’ajoute que l’adoption de l’amendement n° 333 rectifié me semble de nature à fragiliser considérablement le dispositif de la copie privée, non pas pour les services de NPVR, mais pour les services classiques. Il faudra donc que nous revenions sur ce sujet au cours de la navette, la copie privée représentant une source très importante de revenus pour l’ensemble des artistes. Il me paraît très dangereux, et même léger, de remettre en cause de manière aussi fondamentale l’équilibre de ce régime.

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture. Le sujet est extrêmement complexe. La mutation numérique nous oblige à faire évoluer la législation. Pour ma part, je souscris à la proposition du rapporteur d’adopter en l’état l’amendement n° 506, sur lequel la commission a émis un avis favorable. Toutefois, je mesure bien le chemin qu’il nous reste à parcourir. Afin de pouvoir légiférer utilement, nous devons absolument approfondir notre réflexion d’ici à la deuxième lecture, en procédant notamment à certaines auditions. Nous n’avons pas eu le temps, jusqu’à présent, d’entrer dans le détail de ces sujets.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Je suis d’accord pour que nous approfondissions la réflexion, mais la commission, sur ma proposition, avait adopté collectivement le texte dont nous discutons. Par la suite, des pressions se sont exercées, qui ont amené M. le rapporteur à déposer dans la précipitation un amendement dont la commission, appelée à examiner quelque 500 amendements hier en quelques heures, n’a pas eu le temps de discuter. En revanche, lors de l’élaboration du texte de la commission, nous avions pu débattre.

C’est donc vous, monsieur le rapporteur, qui proposez d’introduire des dispositions dont la précision juridique nous paraît douteuse. On est venu troubler nos délibérations avec des arguments fous, dont vous avez pourtant retenu certains pour élaborer un amendement. J’ai alors déposé un sous-amendement visant à préciser la rédaction de celui-ci, afin qu’elle ne remette pas en cause l’équilibre de la loi de 1986.

Si vous voulez renvoyer ce débat à la deuxième lecture, monsieur le rapporteur, retirez votre amendement, afin que nous en restions pour l’heure au texte qui faisait consensus au sein de la commission. Nous aurons ainsi le temps de débattre de ce sujet dans la sérénité, sans précipitation : c’est ainsi qu’il convient de légiférer. Moi aussi, j’ai reçu des courriers et des mails ! Il nous arrive très souvent, quand nous traitons d’audiovisuel, de recevoir des appels et de subir des pressions au dernier moment. Cela ne doit pas nous amener à changer nos méthodes de travail.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Monsieur Assouline, je n’ai pas encore votre expérience du débat parlementaire, mais je voudrais rétablir un certain nombre de faits.

Lorsque nous avons terminé nos auditions, à la fin du mois de décembre, le texte ne comportait aucune disposition concernant ce sujet. Certaines personnes auditionnées m’avaient dit, à l’époque, que quelque chose se tramait au ministère de la culture (Exclamations amusées.) et qu’un amendement y était en préparation. Or cet amendement, c’est vous qui l’avez déposé, mon cher collègue ! Ne nous racontons pas d’histoires… Je ne critique pas le procédé, qui a toujours eu cours.

Vous me reprochez de travailler dans la précipitation, mais cet amendement nous a été communiqué en janvier (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.),…

M. David Assouline. Ce n’était pas la veille du débat !

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. … après la tenue des auditions et des tables rondes.

J’ai ensuite proposé à la commission d’adopter votre amendement, car, en l’état des informations dont je disposais, son dispositif me semblait pertinent. Comme vous l’avez dit, ce texte a suscité des rumeurs et des objections. J’ai considéré que certaines craintes, relatives par exemple à une taxation des mails, ne méritaient pas d’être prises en compte. En revanche, d’autres interrogations, émanant de divers opérateurs, m’ont paru davantage recevables. C’est pourquoi, bien qu’ayant émis un avis favorable sur le texte que vous aviez proposé pour cet article lors de la réunion de la commission, j’ai préféré après coup l’amender, par précaution.

Je reconnais que nous travaillons dans une certaine précipitation, c’est pourquoi je propose d’adopter l’amendement n° 506, avant de poursuivre notre travail et d’approfondir notre réflexion en vue de la deuxième lecture. Sur ce sujet complexe d’un point de vue à la fois juridique et technique, je suis tout à fait ouvert.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 524.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 506.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7 bis AA, modifié.

(L’article 7 bis AA est adopté.)

Motion d’ordre

Article 7 bis AA (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Motion d'ordre (interruption de la discussion)

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture. Madame la présidente, la commission demande l’examen séparé de l’amendement n° 480 à l’article 20 et de l’amendement n° 416 à l’article 24.

Mme la présidente. Je suis saisie par la commission d’une demande d’examen séparé de l’amendement n° 480 du Gouvernement à l’article 20 et de l’amendement n° 416 du Gouvernement à l’article 24.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Motion d'ordre (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Discussion générale