M. Jean-François Husson. J’associe à mes propos mon collègue Michel Bouvard, qui ne peut être présent parmi nous ce soir pour défendre l’amendement n° 424.

En bref, le présent amendement vise à protéger beaucoup mieux qu’aujourd'hui l’intérieur des bâtiments, dont la protection, à part en secteur sauvegardé, se révèle très insuffisante, voire inexistante.

Puisque vous nous avez invités, madame la présidente, à présenter nos arguments rapidement, je m’en tiendrai là.

Je veux simplement ajouter que cette mesure, qui paraît technique, puisqu’elle repose sur le volontariat des propriétaires, est importante au regard de la protection du patrimoine : l’intérieur des bâtiments, ce sont les cheminées, mais aussi, par exemple, les vitraux ou les peintures ! Comme on l’évoquait tout à l'heure, il s’agit de trace, d’histoire et d’identité, notamment dans certains quartiers.

M. le président. L'amendement n° 424 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Alain Duran, pour présenter l'amendement n° 428 rectifié.

M. Alain Duran. Il est défendu !

M. le président. L’amendement n° 466 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements identiques restant en discussion ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Ces amendements visent à renforcer le niveau de protection des intérieurs en facilitant le recensement des éléments de décor attachés à un immeuble et en prévoyant leur inscription dans les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Ces dispositions devraient permettre de compléter les informations contenues dans les fiches de recensement individuelles à chaque immeuble, lorsqu’elles existent.

Les auteurs des amendements ont raison de souligner que ces fiches font malheureusement parfois défaut. La plupart des anciens secteurs sauvegardés n’ont pas été conçus d’après un inventaire exhaustif de chacun des immeubles qui les composent.

La commission souscrit, sur le fond, à l’objet de ces amendements, mais souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement, afin de s’assurer que la mise en œuvre de ce dispositif n’est pas susceptible de poser de difficultés.

L’adoption de ces amendements semble toutefois cohérente avec l’amendement adopté hier, à l’article 24, visant à renforcer le régime d’autorisation de travaux portant sur la protection des intérieurs d’un site patrimonial protégé couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Le droit en vigueur, que vient renforcer ce projet de loi, permet déjà de protéger les intérieurs des immeubles dans le PSMV.

La protection au titre des monuments historiques permet, quant à elle, la protection des immeubles par destination, c’est-à-dire les biens meubles rattachés à l’immeuble de manière fixe et dont ils ne peuvent être séparés qu’au moyen d’un descellement ou d’un démontage, par exemple.

Je comprends l’objectif des auteurs de ces amendements au regard de la protection du patrimoine. L’adoption de ceux-ci permettrait d’identifier dans le plan de sauvegarde les différentes parties d’immeubles par destination situées à l’intérieur des immeubles et, ainsi, de les protéger.

Toutefois, je partage la crainte exprimée d’un alourdissement supplémentaire de la procédure du plan de sauvegarde et de mise en valeur, raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 347 rectifié bis et 428 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 514, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les références : « des articles L. 313-1 à L. 313-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 313-1 ».

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Françoise Férat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Cet amendement a pour objet de modifier l’article 156 du code général des impôts afin de prendre en compte les modifications apportées au code de l’urbanisme dans le présent projet de loi.

Toutefois, l’adoption de cet amendement poserait certaines difficultés liées à sa rédaction. En effet, l’article 156 précité concerne l’ancien dispositif Malraux dont la fin est programmée au 31 décembre 2017. D’ici à cette date, il ne faudrait pas retirer du code général des impôts les dispositions du code de l’urbanisme concernant les contribuables rentrés dans le dispositif avant 2009. Les bénéficiaires de l’« ancien Malraux » n’étant pas concernés par le nouveau dispositif, il faut conserver les anciennes références dans le code de l’urbanisme.

Pour ces raisons, le Gouvernement vous demande, madame la rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Madame la rapporteur, l'amendement n° 514 est-il maintenu ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 514 est retiré.

Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36
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Article 37

Articles additionnels après l'article 36

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 350 rectifié bis est présenté par MM. Husson, Commeinhes, de Nicolaÿ et P. Leroy et Mme Estrosi Sassone.

L'amendement n° 426 rectifié est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° 467 rectifié est présenté par M. Barbier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10-… – Les projets de travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou d’isolation des toitures par surélévation sont soumis, lorsqu’ils concernent le bâti existant et sont visibles depuis l’espace public, aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement établis par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

« L’avis émis par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut notamment attester d’une disproportion manifeste au sens des 3° et 4° de l’article L. 111-10.

« Il est fait, à l’échéance d’une période de cinq ans, un bilan des effets de cette disposition pour le maintien de la qualité architecturale et paysagère. »

La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 350 rectifié bis.

M. Jean-François Husson. Il s’agit de rendre obligatoire, dans certains cas, la consultation du CAUE, dont l’avis demeure non contraignant.

À travers cet amendement, nous entendons rappeler que la lutte contre les passoires thermiques, conformément aux exigences de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, implique la réalisation de travaux d’isolation – souvent en passant par l’extérieur – des murs et des toitures. Il s’agit de répondre aux exigences de la transition énergétique.

Afin d’optimiser les aides dont ils peuvent bénéficier, les particuliers ont nécessairement recours à des entreprises bénéficiant du label « Reconnu garant de l’environnement », ou RGE. Or, ces derniers n’ayant pas toujours recours à un professionnel de l’art, on peut craindre que de nombreuses déclarations de travaux ne soient approuvées sans considération de la qualité du patrimoine.

De ce fait, un avis des CAUE sur les projets de travaux concernant le bâti existant et visibles depuis le domaine public, permettrait, nous semble-t-il, de préserver la qualité du patrimoine situé dans un périmètre hors avis des architectes des Bâtiments de France.

M. le président. Les amendements nos 426 rectifié et 467 rectifié ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 350 rectifié bis ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. L’amendement n° 350 rectifié bis vise à rendre obligatoire la consultation des CAUE sur les projets de travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou d’isolation des toitures par surélévation, lorsqu’ils concernent le bâti existant et sont visibles depuis l’espace public.

Je comprends parfaitement l’intention des auteurs de cet amendement qui veulent s’assurer que ces travaux n’entraînent pas de dégradation de l’aspect des bâtiments ni du paysage.

La commission émet cependant un avis défavorable, pour trois raisons.

Premièrement, les CAUE, organismes dont l’originalité a fait le succès et que nous avons consultés, ne veulent pas être chargés d’une mission de contrôle liée à une contrainte administrative.

Deuxièmement, le fait que tous les départements n’ont pas de CAUE rend inopérant ce dispositif dans les départements concernés, sauf à contraindre les particuliers à faire appel à un architecte. Le caractère onéreux d’une telle mesure ne me semble pas souhaitable.

Troisièmement, sans méconnaître les risques liés à l’isolation extérieure des bâtiments, les garde-fous en la matière me paraissent suffisants, dans la mesure où la commission a étendu considérablement l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 152 du code de l’urbanisme dans les secteurs protégés, là où l’architecte des Bâtiments de France devra donner son avis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

M. Jean-François Husson. Nous sommes en première lecture, je vais donc retirer mon amendement.

Je pense toutefois que ce sujet mérite d’être approfondi pour la simple raison que l’isolation par l’extérieur a été rendue obligatoire par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans un certain nombre de cas.

Plutôt que d’opposer les départements qui n’ont pas de CAUE et les autres, nous devrions réfléchir à la manière dont les collectivités territoriales – départements ou intercommunalités – peuvent se doter de tels outils dans le cadre des plans locaux de l’habitat, par exemple.

Il est aujourd’hui nécessaire de disposer d’un vrai savoir-faire en la matière. C'est la raison pour laquelle j’invite la commission et vos services, madame la ministre, à s’asseoir autour d’une table pour essayer de dégager, d’ici à la deuxième lecture, des solutions à même de répondre aux préoccupations exprimées au travers de cet amendement.

Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 350 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Tandonnet, Détraigne, Cadic, Guerriau, Cigolotti, Bonnecarrère et Canevet, Mme Goy-Chavent, MM. Namy et Roche, Mme Loisier, M. Longeot, Mme Doineau, MM. Gabouty et Capo-Canellas, Mme Gatel, MM. L. Hervé, D. Dubois et Médevielle, Mme Billon et MM. Marseille et Lasserre, est ainsi libellé :

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu et dont le périmètre a évolué ou est amené à évoluer en application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a engagé une procédure de révision d’un plan local d’urbanisme intercommunal, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, au 1° de l’article L. 131-4, au 1° de l’article L. 131-6 et à l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

II. – Le I cesse de s’appliquer :

1° À compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire n’a pas eu lieu ;

2° À compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.

La parole est à M. Loïc Hervé.

M. Loïc Hervé. Cet amendement tend à apporter des assouplissements significatifs aux EPCI qui se sont engagés dans une procédure de plan local d’urbanisme intercommunal, ou PLUI, dont le périmètre est amené à évoluer. Il s’agit de ne pas les pénaliser.

Si cet amendement peut sembler quelque peu éloigné de l’objet même du texte, il s’agit d’adaptations nécessaires du droit de l’urbanisme aux conséquences directes de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Mon cher collègue, je crains que ces dispositions n’aient pas leur place dans un projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. De surcroît, elles relèvent du champ de compétence non de la commission de la culture, mais de la commission des affaires économiques.

Toutefois, je comprends et partage votre souhait que les EPCI auxquels les compétences en matière d’urbanisme ont déjà été déléguées ne soient pas obligés de reprendre le travail à zéro au moment de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR ».

À ce titre, permettez-moi de vous informer que le président Larcher a décidé de créer un groupe de travail sur la simplification des normes en matière d’urbanisme, de droit des sols et de construction qui devrait formuler des propositions concrètes. Dès lors, il paraît évident que cette question devrait être abordée en son sein.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Hervé, l'amendement n° 172 rectifié est-il maintenu ?

M. Loïc Hervé. Non, je le retire, monsieur le président, tout en sachant que nous aurons besoin d’un véhicule législatif, au-delà du groupe de travail mis en place par le président Larcher, pour apporter ces rectificatifs au droit de l’urbanisme.

M. le président. L'amendement n° 172 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 36
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Article 37 bis A (Texte non modifié par la commission)

Article 37

(Non modifié)

L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant, à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. » – (Adopté.)

Article 37
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Article 37 bis

Article 37 bis A

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition est ratifiée.

M. le président. L'amendement n° 413, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article 10 de l’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 précitée est complété par les mots : « portant cession de droits d’exploitation ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Il s’agit en l’espèce du code de la propriété intellectuelle et du contrat d’édition.

Sur l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a, au cours de sa séance publique du 1er octobre 2015, introduit dans le projet de loi un article visant à autoriser la ratification de l’ordonnance du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.

Le présent amendement a pour objet de modifier l’une des dispositions transitoires de l’ordonnance précitée relative à la mise en conformité des contrats d’édition antérieurs à la nouvelle obligation formelle de faire figurer, dans une partie distincte du contrat, les conditions de cession des droits numériques.

Cette ordonnance prévoit que la mise en conformité doit être faite dès lors que les contrats font l’objet d’un avenant, quel qu’il soit. Or, dans le secteur de l’édition, la gestion des contrats suppose souvent la conclusion de nombreux avenants, de portée plus ou moins significative.

Lors de la négociation et de la discussion de ceux-ci, auteurs et éditeurs ont souhaité circonscrire cette modification aux seuls avenants portant sur une cession des droits d’exploitation et non sur toute modification relative au contrat. Cet amendement vise donc à transcrire dans le texte l’esprit de ces négociations interprofessionnelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 413.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 37 bis A, modifié.

(L'article 37 bis A est adopté.)

Article 37 bis A (Texte non modifié par la commission)
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Articles additionnels après l'article 37 bis

Article 37 bis

(Non modifié)

La loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 9, les mots : « du ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture » ;

2° L’article 10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « réunit » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture réunissent » et les mots : « qu’il préside » sont remplacés par les mots : « qu’ils président conjointement » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « étrangères », sont insérés les mots : « et par le ministre chargé de la culture » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « invite » est remplacé par les mots : « et le ministre chargé de la culture invitent ». – (Adopté.)

Article 37 bis
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Article 38

Articles additionnels après l'article 37 bis

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 525, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-1 du code du tourisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1. – Pour la conduite de visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Il s’agit ici d’un autre sujet majeur, celui des guides-conférenciers.

Le présent amendement a pour objet d’affirmer dans la loi que les visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques ouverts au public doivent être assurées par des personnes qualifiées, titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier.

Le Gouvernement entend ainsi affirmer que l’accueil des visiteurs dans nos institutions culturelles doit viser l’excellence. Les visiteurs, français ou étrangers, doivent pouvoir être assurés de la qualité de la visite qui leur est proposée. Ils ne s’attendent pas à moins. L’encadrement et la conduite de la visite sont souvent tout aussi importants et marquants que le lieu visité.

La concertation avec les professionnels pilotée par les services du ministère de la culture, en relation avec le ministère de l’économie, a abouti à un consensus en faveur du maintien du régime d’autorisation préalable conduisant à la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier.

L’ensemble du Gouvernement est convaincu de la nécessité de garantir le niveau d’excellence à travers cette carte professionnelle. Les guides-conférenciers ne doivent donc pas s’inquiéter d’une éventuelle dévalorisation des conditions d’exercice de leur profession.

Je tiens en outre à souligner que l’obligation pour les opérateurs touristiques de faire appel à des guides-conférenciers professionnels pour la visite des musées de France et des monuments historiques s’impose à toutes les personnes physiques ou morales qui organisent ou vendent des voyages, des séjours ou des services liés à l’accueil, quelle que soit la forme de la vente, y compris par voie électronique.

Je demande d’ores et déjà aux auteurs des autres amendements déposés sur le présent article de bien vouloir les retirer et de se rallier à l’amendement du Gouvernement qui vise à traduire dans la loi, au sein du code du tourisme, notre volonté commune d’offrir les meilleures clés de compréhension de nos musées et monuments aux dizaines de millions de visiteurs, qui viennent de France et du monde entier pour découvrir notre patrimoine et notre culture.

M. le président. Le sous-amendement n° 529, présenté par Mme Lopez, est ainsi libellé :

Amendement n° 525, alinéa 4

Remplacer les mots :

les personnes physiques ou morales immatriculées au registre mentionné au I de l’article L. 211–18

par les mots :

les opérateurs économiques mentionnés au I de l’article L. 211-18 du présent code et à l’article L. 111-5-1 du code de la consommation

La parole est à Mme Vivette Lopez.

Mme Vivette Lopez. L’amendement du Gouvernement a pour objet d'affirmer dans la loi que les visites guidées dans les musées de France ou les monuments historiques sont assurées par des personnes qualifiées titulaires d'une carte professionnelle de guide-conférencier. Toutefois, le législateur ne peut se satisfaire d’une simple déclaration d’intention.

La protection et la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel de la France, ainsi que la transmission de cet héritage sont les missions des guides-conférenciers, dont la profession doit être confortée.

La carte professionnelle garantit la compétence des professionnels qui interviennent dans les espaces concernés, dans le cadre d'une prestation commerciale.

Par ce sous-amendement, il s’agit d’étendre à l'ensemble des opérateurs économiques proposant ces prestations le recours à des guides-conférenciers pour la visite des musées de France et des monuments historiques.

Il convient en effet d’établir une égalité de traitement entre tous les acteurs de ce marché en pleine expansion, dans le contexte d'évolution créé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout en intégrant cette évolution.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 175 rectifié sexies est présenté par Mmes Lopez et Di Folco, M. J.P. Fournier, Mme Duchêne, M. D. Robert, Mme Cayeux, MM. Houpert, L. Hervé, Cardoux, Vasselle, Mayet, Milon, Laménie et Falco, Mme Morhet-Richaud, MM. Revet, Bouvard, Pointereau et Houel, Mme Canayer et M. Husson.

L'amendement n° 290 rectifié ter est présenté par MM. Gabouty et Détraigne, Mme Gatel et M. Guerriau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES, DE SÉJOURS ET DE PRESTATIONS » ;

2° La section 3 du chapitre unique du titre II est complétée par un article L. 221-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 221-4-… – Dans le cadre d'une prestation commerciale, les visites guidées et les actions de médiation culturelle dans les musées de France et les monuments historiques sous contrôle scientifique et technique de l'État sont assurées par les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 détentrices de la carte professionnelle de guide-conférencier. »

La parole est à Mme Vivette Lopez, pour présenter l’amendement n° 175 rectifié sexies.

Mme Vivette Lopez. Au cours de la période 2014-2015, le Gouvernement projetait de déréglementer la profession de guide-conférencier par voie d’ordonnance.

Redoutant une précarisation accrue et une déqualification de leur métier, les organisations professionnelles avaient alerté le ministère de la culture et de la communication, qui se saisit alors du dossier. Finalement, les guides-conférenciers furent exclus de la loi Mandon.

La ministre de la culture et de la communication d’alors avait affirmé : « Il faut à tout prix se rappeler notre exigence d’un niveau de certification élevé, afin que la qualité de la formation des guides-conférenciers ne puisse pas être mise en cause. » Cette exigence doit également porter sur le champ des compétences qui correspond au référentiel du métier défendu par le ministère de la culture, faute de quoi cette activité professionnelle risque de subir une déqualification ou une disqualification.

À l'heure actuelle, dans le cadre de la vente de prestations commerciales, seuls les opérateurs de voyages et de séjours sont tenus de faire appel à des professionnels qualifiés pour les visites de musées ou de monuments historiques.

Cet amendement vise à ce que toutes les entreprises – agences d’événementiel, agences en ligne et plateformes numériques commercialisant ces prestations – aient recours à des professionnels qualifiés détenteurs de la carte professionnelle telle que définie par l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier.

Cette disposition permettrait de garantir tant la qualité de la prestation proposée que la valorisation et la préservation des lieux culturels concernés.

M. le président. L'amendement n° 290 rectifié ter n'est pas soutenu.

L'amendement n° 174 rectifié quater, présenté par Mmes Lopez et Di Folco, MM. J.P. Fournier et D. Robert, Mmes Duchêne et Cayeux, MM. Houpert, L. Hervé, Vasselle, Cardoux, Mayet, Milon, Laménie et Falco, Mme Morhet-Richaud, MM. Revet, Bouvard, Houel et Pointereau, Mme Canayer et M. Husson, est ainsi libellé :

Après l’article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-5-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111–5–... – Dans le cadre d'une prestation commerciale, les visites guidées et les actions de médiation culturelle dans les musées de France et les monuments historiques sous contrôle scientifique et technique de l’État sont assurées par des personnes qualifiées, détentrices de la carte professionnelle telle que définie par l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux compétences requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier aux titulaires de licence professionnelle ou de diplôme national de master. »

La parole est à Mme Vivette Lopez.