Mme Vivette Lopez. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 169 rectifié, présenté par Mme Jourda, M. Assouline, Mmes Blondin, Monier, S. Robert et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La conduite de visites commentées dans les musées de France, les monuments historiques et les cités historiques est assurée par des personnes qualifiées titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier ou ayant obtenu la qualification de guide touristique, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Mme Sylvie Robert. Je retire cet amendement, dans la mesure où l’amendement du Gouvernement, validé au niveau interministériel, tend à sécuriser la profession de guide-conférencier dans le code du tourisme. C’était très attendu.

M. le président. L’amendement n° 169 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Mes chers collègues, je vous prie d’excuser par avance mon propos, qui sera très technique. Je dois cependant le formuler dans son intégralité, pour la bonne compréhension de la situation.

Ces amendements visent à sécuriser la situation des guides-conférenciers, dont la profession a été considérablement malmenée au cours des dernières années, sous l’effet de deux facteurs : d’une part, la montée en puissance des guides amateurs et, d’autre part, les menaces de déréglementation de cette profession.

Cette question revêt donc un enjeu significatif, en nous permettant de prendre position dans ce débat. Voulons-nous que la carte professionnelle soit abandonnée au profit d’un simple régime déclaratif ? Quelle qualité de visite attendons-nous dans les musées et les monuments historiques ? Je le rappelle, de par leur qualification, les guides-conférenciers sont seuls à pouvoir nous apporter l’assurance d’un niveau minimal de qualité de visite.

Cela dit, les rédactions de ces amendements diffèrent. Les amendements nos 525 et 175 rectifié sexies tendent à insérer un nouvel article dans le code du tourisme. L’amendement n° 525 vise à soumettre tout opérateur de voyages et de séjours inscrit sur le registre à l’obligation de recourir aux services d’un guide-conférencier pour les visites guidées dans les musées ou monuments historiques. Quant à l’amendement n° 175 rectifié sexies, il a pour objet de soumettre à cette obligation toute entreprise commercialisant des visites guidées dans les musées ou monuments historiques.

La commission souscrit pleinement aux principes défendus par le biais de ces amendements. La rédaction de l’amendement n° 525 définissant plus clairement les opérateurs assujettis à l’obligation prévue en renvoyant aux personnes inscrites sur le registre, la commission y est favorable et demande aux auteurs de l’amendement nos 175 rectifié sexies de bien vouloir le retirer à son profit.

Le sous-amendement n° 529 présenté par Vivette Lopez, dont je veux saluer l’implication, tend à compléter la rédaction de l’amendement n° 525. Il s’agit de s’assurer que les plateformes numériques, également susceptibles de proposer des visites guidées, sont aussi soumises à l’obligation de recourir aux services de personnels qualifiés pour conduire lesdites visites.

Ce sous-amendement a éveillé toute notre attention, ma chère collègue. Compte tenu de notre volonté de garantir une grande qualité de visite dans les musées de France et les monuments historiques, il semblerait effectivement dommage que les plateformes numériques soient exemptées de l’obligation que ces amendements visent à mettre en place.

Cela étant, en raison du dépôt tardif de ce sous-amendement, qui n’a eu lieu qu’en milieu de journée, nous n’avons malheureusement pas eu le temps d’expertiser cette question et de nous assurer que les plateformes numériques ne seraient pas correctement couvertes par l’amendement proposé par le Gouvernement.

Peut-être, madame la ministre, pouvez-vous nous apporter des précisions à ce sujet. Au demeurant, à la suite de l’adoption de votre amendement, que la commission soutient, cette question pourra être évoquée en deuxième lecture, de manière à nous laisser davantage de temps pour nous pencher sur ce sujet.

Aussi, madame Lopez, je vous suggère de retirer votre sous-amendement à ce stade.

La commission demande également le retrait de l’amendement n° 174 rectifié quater. La profession de guide étant régie par le code du tourisme, il paraît inutile de multiplier les dispositions miroir dans d’autres codes.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 529 ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Mme la rapporteur a évoqué la nécessité de disposer de certaines confirmations techniques. Je suggère de mettre à profit la navette pour les apporter.

Je vous demande donc, madame Lopez, de bien vouloir retirer votre sous-amendement, sous réserve de mon engagement à mener ce travail.

M. le président. Le sous-amendement n° 529 est-il maintenu, madame Lopez ?

Mme Vivette Lopez. Non, je le retire, monsieur le président, en attendant les résultats du travail qui sera conduit.

M. le président. Le sous-amendement n° 529 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 525.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37 bis.

Par ailleurs, les amendements nos 175 rectifié sexies et 174 rectifié quater n'ont plus d'objet.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Articles additionnels après l'article 37 bis
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Article 39

Article 38

(Non modifié)

I. – L’article 5 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.

II. – L’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du même article 5, est applicable aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur dudit article 5.

III. – Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant, l’article L. 759-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. À titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes avant cette date le restent jusqu’au terme de l’habilitation prévue.

Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques, l’article L. 759-3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la présente loi, entre en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu entre l’État et l’établissement au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi. – (Adopté.)

Article 38
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Article 40

Article 39

(Non modifié)

Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d’art contemporain » avant la publication de la présente loi bénéficient du label mentionné au premier alinéa de l’article L. 116-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pendant un délai de cinq ans à compter de cette date, sous réserve que leurs statuts comportent la clause prévue à l’article L. 116-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. – (Adopté.)

Article 39
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Article 41

Article 40

I. – (Non modifié) Les 4° et 11° du I et le II de l’article 24 de la présente loi, l’article L. 641-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 25 de la présente loi, les articles 33 et 34 et les 1° à 5°, 8° et 9° à 11° de l’article 36 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2016.

II. – À compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du présent article, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur, deviennent de plein droit des abords au sens des I et 2° du II de l’article L. 621-30 du même code et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI dudit code.

Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la date mentionnée au I du présent article deviennent de plein droit des sites patrimoniaux protégés au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date mentionnée au I du présent article est applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial protégé.

II bis (nouveau). – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date mentionnée au I du présent article continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial protégé jusqu’à ce que s’y substitue un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou un plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine.

Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, consultation de l’architecte des Bâtiments de France puis accord du représentant de l’État dans la région.

III. – (Non modifié) Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux au titre du code de l’urbanisme et les demandes d’autorisation de travaux au titre du code du patrimoine déposées avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I sont instruites conformément aux dispositions des mêmes codes dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

M. le président. L'amendement n° 530, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer la référence :

par la référence :

ter

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Françoise Férat, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 530.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 489 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

abords au sens des I et 2° du II

par les mots :

périmètres délimités au sens du troisième alinéa

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 489 rectifié est retiré.

L'amendement n° 58 rectifié ter, présenté par MM. Vasselle, Baroin et Mouiller, Mme Imbert, MM. Mayet, Pellevat, Rapin, B. Fournier et Charon, Mme Lamure et MM. Houel et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

par les mots :

plan de valorisation du patrimoine et des paysages

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Monsieur Vasselle, cet amendement est satisfait compte tenu du maintien, à l’article 24, de l’intitulé du PMVAP.

M. Alain Vasselle. Dans ces conditions, je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 58 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Article 40
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Article 42

Article 41

La Commission nationale des monuments historiques, la Commission nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du patrimoine et des sites sont maintenues jusqu’à la publication des décrets mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2017.

Pendant ce délai :

1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

2° La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les missions dévolues à la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture par le titre III du même livre VI ;

3° Les commissions régionales du patrimoine et des sites exercent les missions dévolues aux commissions régionales du patrimoine et de l’architecture par ledit livre VI.

Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi sont prorogés jusqu’à la suppression de ces commissions.

Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du présent article entre le 1er janvier 2006 et l’entrée en vigueur de la présente loi tiennent lieu des avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et des commissions régionales du patrimoine et de l’architecture prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même répartition qu’aux 1° à 3° du présent article.

M. le président. L'amendement n° 487, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 4 et 7, première occurrence

Remplacer les mots :

du patrimoine et de l’architecture

par les mots :

des cités et monuments historiques

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 487 est retiré.

Je mets aux voix l'article 41.

(L'article 41 est adopté.)

Article 41
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Article 43

Article 42

I. – Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40 de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

II. – Les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant la date d’entrée en vigueur mentionnée au I de l’article 40 de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.

Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent sites patrimoniaux protégés, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au II bis de l’article 40 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement.

M. le président. L'amendement n° 294, présenté par M. Delcros, et l’amendement n° 400, identique, présenté par M. Bouvard, ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 488, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

sites patrimoniaux protégés

par les mots :

cités historiques

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Je retire l'amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 488 est retiré.

Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42 est adopté.)

Chapitre III

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 42
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Article additionnel après l'article 43

Article 43

I. – Les articles 1er, 11 bis, 11 ter et 26 quaterdecies sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. – Le 1° de l’article 20 et l’article 32 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 2 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

III. – Les articles 1er à 4 A, 4 à 7 quater, 9 bis, 11 à 13 bis, 18 bis, 18 quater, 18 quinquies et les I et II de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

La première phrase de l’article L. 212-4-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 18 ter de la présente loi, est applicable aux îles Wallis et Futuna.

IV. – L’article 34 est applicable aux îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin. – (Adopté.)

Article 43
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Article 43 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 43

M. le président. L'amendement n° 531, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur l’appropriation, par les collectivités d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative et compétentes en droit de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation, de l’expérimentation prévue à l’article 26 undecies par l’intégration de ce dispositif dans leur législation.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. À la suite des discussions que nous avons eues cet après-midi et de l’engagement qui a été pris, je reviens vers vous pour traiter la question de l’application de l’expérimentation dite « permis de faire » dans les collectivités d’outre-mer.

Comme je l’ai indiqué, l’article 43 sera naturellement applicable de plein droit dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et soumises à ce titre au principe d’identité législative.

En revanche, notre législation ne peut pas l’imposer aux collectivités soumises au principe de spécialité législative – Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Nouvelle-Calédonie –, car elles ont une compétence propre pour légiférer en matière de droit de l’urbanisme et de droit de la construction et de l’habitation.

Toutefois, je suis sensible aux discussions que nous avons eues quant à l’intérêt de favoriser l’appropriation de ce dispositif d’expérimentation par ces collectivités. Pour concilier à la fois le souhait exprimé cet après-midi et le principe de spécialité législative qui s’impose à nous, cet amendement tend à ce que le Gouvernement élabore un court rapport destiné au Parlement, dans les deux années qui suivront la promulgation de la loi, afin d’évaluer la manière dont ces collectivités se seront ou non emparées du nouveau dispositif mis à disposition par la future loi.

J’ai bien conscience qu’il convient de ne pas multiplier les rapports. Je vous laisse donc juges, mesdames, messieurs les sénateurs, de faire vôtre ou non cette proposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Vous l’avez reconnu vous-même, madame la ministre, nous sommes quelque peu allergiques aux rapports. Ce qui me trouble un peu plus que le rapport proposé, ce sont les vingt-quatre mois prévus pour sa remise. Mais il paraît qu’il faut laisser du temps au temps…

La commission n’a pas eu le temps d’examiner cet amendement. Personnellement, je suis un peu réservée.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Je me félicite que vous puissiez, madame la ministre, nous faire une proposition aussi vite. Malheureusement, la demande de M. Karam, tout à fait exemplaire, concernait la Guyane. Il a défendu l’idée d’une attention particulière au droit d’expérimentation. En effet, dans son territoire, l’on a envie de grandes terrasses et de petits intérieurs, alors que les normes hexagonales prônent de grands intérieurs et de petites terrasses.

Or vous venez d’indiquer que, pour certains territoires, la France ne peut pas dire le droit de la même façon. Mais la Guyane n’est pas concernée. Et, à la demande de notre collègue, vous répondez par la promesse d’un rapport, rendu dans un délai de deux ans, sur la situation d’autres territoires… La réponse n’est pas dans la loi, madame la ministre.

Nous voterons bien sûr cet amendement, mais je vous demande d’envoyer aux préfets de ces collectivités une circulaire spécifique insistant sur le point suivant : les normes ne doivent pas être prises à la lettre, comme dans l’Hexagone, dans des territoires comme la Guyane, la Martinique ou la Guadeloupe.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Je souhaite apporter brièvement une précision, qui sera peut-être une réitération.

Le dispositif s’appliquera de plein droit, s’il est voté, aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, soit la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte. C’est pour les autres territoires, où prévaut le principe de spécialité législative, que la question se pose.

M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. Madame Blandin, la délégation sénatoriale à l’outre-mer s’efforce de régler ce type de problèmes, en étudiant les normes applicables outre-mer. Il s’agit de réfléchir à la différentiation entre les normes s’appliquant dans l’Hexagone et celles que l’on impose à l’outre-mer et qui n’ont aucune raison d’être, compte tenu de la complexité de ces territoires.

J’espère que nous arriverons, l’année prochaine, à faire des propositions permettant de répondre à cette problématique.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Pour que les choses soient bien claires, je précise que cette discussion renvoie à l’un de nos débats de l’après-midi, et, en l’occurrence, aux amendements défendus par M. Karam.

Ces derniers sont entièrement satisfaits par le présent amendement. M. Karam évoquait notamment la Guyane ; dans ce cas, comme dans ceux de la Guadeloupe et de la Martinique, le dispositif des permis de faire s’appliquera sans attendre la remise, dans les deux ans, d’un rapport d’évaluation.

Le rapport visé par le présent amendement concerne les autres collectivités d’outre-mer, celles qui sont soumises au principe de spécialité législative et dont le droit est particulier.

Ce n’est donc pas que Mme la ministre ne veut pas que le dispositif s’applique auxdites collectivités ; c’est qu’on ne peut pas procéder ainsi ! Cela irait d’ailleurs contre la volonté de ces territoires, qui sont compétents en matière de droit de l’urbanisme et ne souhaitent pas que nous décidions pour eux !

La demande de M. Karam est en tout cas satisfaite, comme promis, par cet amendement présenté par le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 531.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 43.

Article additionnel après l'article 43
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Article 44

Article 43 bis (nouveau)

Le livre VIII de la troisième partie du code la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé, les mots : « , en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ;

2° L’article L. 811 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent code autres que le quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et les articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-13 et L. 423, en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date du 30 juin 2013, demeurent applicables jusqu’à leur modification par la Nouvelle-Calédonie. » – (Adopté.)

Article 43 bis (nouveau)
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Article 45

Article 44

(Non modifié)

Pour l’application des articles 18 et 39 à Mayotte, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « fonds régional » sont remplacés par les mots : « fonds territorial ». – (Adopté.)

Article 44
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Article 46

Article 45

(Non modifié)

I. – (Non modifié) Pour l’application à Mayotte de la présente loi, l’article 16 est inapplicable avant la date d’entrée en vigueur de l’article 50 sexies H de l’annexe 4 du code général des impôts.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 811-1 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 7122-21 » est remplacée par la référence : « L. 7122-28 » ;

2° (Supprimé) – (Adopté.)

Article 45
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Seconde délibération

Article 46

I. – Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles suivants du code du patrimoine :

1° Les références au code de l’urbanisme aux articles L. 621-30 à L. 621-32, dans leur rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;

2° Les références au plan local d’urbanisme et au plan de sauvegarde et de mise en valeur aux articles L. 631-1 à L. 632-3, dans leur rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, sont remplacées par les références aux documents d’urbanisme applicables localement.

II. – Pour l’application à Saint-Barthélemy des articles suivants du code du patrimoine :

1° La référence : « au titre IV du livre III du code de l’environnement » à l’article L. 612-2, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, est remplacée par les mots : « par les dispositions applicables localement en matière d’environnement » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 621-31, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi, est ainsi rédigé :

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement. »

III. – (Non modifié) Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, les références au code de l’environnement sont remplacées par les références prévues par le code de l’environnement applicable localement.