M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le président de la commission, cela fait quinze ans que tout le monde attend l’autoliquidation. Qui l’a mise en place ? C’est ce gouvernement !

M. Jacques Chiron. Tout à fait !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Premièrement, depuis plus d’un an, l’autoliquidation est possible.

Deuxièmement, 8 000 entreprises peuvent être concernées par le dispositif que propose le Gouvernement.

Troisièmement, le dispositif prévu par cet amendement a été discuté lundi dernier avec les professionnels du secteur – je l’ai signalé lorsque je l’ai présenté. C’est pourquoi il n’a été déposé que mardi au Sénat.

Quand j’entends, messieurs les parlementaires,…

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … mesdames, messieurs les parlementaires, dans une assemblée qui fait la loi, qu’aucune loi ne pourra jamais empêcher la fraude,…

M. Jérôme Bignon. C’est la vérité !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. … pour les ministres qui consacrent une grande part de leur activité à lutter contre la fraude et l’optimisation fiscales – on en a beaucoup parlé ces derniers jours –, c’est sidérant !

M. Roland Courteau. Le mot est faible !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Pardonnez par conséquent cette réaction d’humeur que j’ai eue tout à l’heure.

Qu’un certain nombre de parlementaires souhaitent privilégier les aspects économiques aux règles d’équité et de justice fiscales, voilà qui me paraît là aussi pour le moins surprenant.

Je vous répète qu’une partie de cet article est contre-productive. J’ai passé suffisamment de temps dans cet hémicycle pour deviner l’issue du vote de l’amendement du Gouvernement, mais je tiens à vous dire que la décision que vous allez prendre ce soir est assez peu responsable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120 rectifié.

J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission de l’aménagement du territoire, l'autre, du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 176 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 237
Pour l’adoption 46
Contre 191

Le Sénat n'a pas adopté.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission des affaires économiques. C’est dur pour le Gouvernement !

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 quater.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission de l'aménagement du territoire.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 177 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 313
Pour l’adoption 297
Contre 16

Le Sénat a adopté.

Article 3 quater (Texte non modifié par la commission)
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Article 3 sexies

Article 3 quinquies

L’article L. 5314-12 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après le mot : « stratégique », sont insérés les mots : « , la prise en compte des questions environnementales » ;

2° (Supprimé)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil portuaire forme, à chaque renouvellement, des commissions chargées d’étudier l’exploitation, les tarifs, le développement ou toute autre question soumise au conseil. » – (Adopté.)

Article 3 quinquies
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Article 3 septies

Article 3 sexies

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article L. 5321-1 du code des transports, après le mot : « navires », sont insérés les mots : « et de leurs équipages ». – (Adopté.)

Article 3 sexies
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Article 4

Article 3 septies

(Non modifié)

I. – La section 1 du chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 5337-3-1, les références : « aux 3° et 4° de l’article L. 5331-6 » sont remplacées par la référence : « au 3° de l’article L. 5331-5 » ;

2° Il est ajouté un article L. 5337-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5337-3-2. – Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l’article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire. »

II. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, les mots : « l’autorité désignée à l’article L. 5337-3-1 du même code est compétente » sont remplacés par les mots : « les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes ». – (Adopté.)

Article 3 septies
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Article 5

Article 4

(Suppression maintenue)

Chapitre III

Renforcer l’employabilité des gens de mer et leur protection

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

(Suppression maintenue)

Article 5
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Articles additionnels après l'article 5 bis

Article 5 bis

Le 3° de l’article L. 5511-1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les marins comprennent notamment les marins au commerce et les marins à la pêche, ainsi définis :

« a) “Marins au commerce” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l’exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu’ils soient visés ou non par la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;

« b) “Marins à la pêche” : gens de mer exerçant une activité directement liée à l’exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du travail ; ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 74 rectifié est présenté par Mme Claireaux, MM. Cornano, Antiste et S. Larcher, Mme Bataille, MM. Lalande et Masseret, Mme Riocreux, M. Cabanel, Mme Schillinger, MM. Lorgeoux et J.C. Leroy, Mme Herviaux et MM. J. Gillot, Filleul et Patient.

L’amendement n° 83 est présenté par Mme Billon et M. Canevet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Après les mots :

affecté à une activité de pêche

insérer les mots :

telle que définie à l'article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant,

La parole est à Mme Karine Claireaux, pour présenter l’amendement n° 74 rectifié.

Mme Karine Claireaux. Cet amendement vise à prendre en compte la diversité des activités de pêche exercées sur le littoral français, parmi lesquelles on peut citer la pêche professionnelle en apnée, la pêche en plongée avec bouteille d’oxygène, ou encore la pêche à pied. Ces activités, dans de nombreux cas, exigent l’utilisation d’un navire professionnel. Il s’agit ainsi de reconnaître que l’utilisation du navire comprend notamment sa conduite, la manœuvre des engins de pêche et le transport des produits de la pêche.

M. le président. La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 83.

Mme Annick Billon. Ces pêcheurs sont confrontés aux mêmes risques et aux mêmes contraintes que les marins pêcheurs et endurent toutes les difficultés inhérentes à leur activité commune.

L’adoption de ces amendements identiques permettrait aux pêcheurs à pied, ainsi qu’à d’autres professionnels, de se voir délivrer un permis d’armement plus adapté aux contraintes qu’ils doivent assumer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Ces amendements identiques visent en effet à élargir la définition de la pêche, afin d’étendre, par voie de conséquence, le périmètre des marins à la pêche. La définition de la pêche prévue par la convention n° 188 de l’Organisation internationale du travail est pourtant déjà très large : aux termes de cette convention, la pêche commerciale désigne « toutes les opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d’eau, les lacs ou les canaux, à l’exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir ».

L’ajout d’une référence à la définition prévue par le code rural et de la pêche maritime ne contribue pas à un effort de clarté. Par ailleurs, les objets de ces amendements mentionnent des activités qui n’ont pas nécessairement recours à un navire affecté spécifiquement à l’activité de pêche. Or je rappelle que les marins restent définis comme gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire affecté à l’activité de commerce ou de pêche.

Les présents amendements ont pour objet d’intégrer les pêcheurs à pied professionnels dans le périmètre des marins. Le débat a déjà eu lieu à l’Assemblée nationale. Sans évoquer les différences en termes d’activité, une telle extension pourrait avoir des conséquences financières indirectes puisque certains pêcheurs à pied professionnels se retrouveraient affiliés à l’Établissement national des invalides de la marine, ou ENIM, plutôt qu’à la mutualité sociale agricole, alors que ces deux régimes ont des équilibres financiers très différents.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. L’article L. 5511-1 du code des transports définit les marins comme des « gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire ». Cette définition fonde les règles en matière de droit du travail.

L’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime, quant à lui, vise non pas la profession de marin pêcheur, mais l’activité de pêche. Il peut ainsi exister des pêcheurs qui ne sont pas considérés comme des marins et qui ne relèvent donc pas des règles du code des transports.

Dès lors, il n’est pas justifié de se référer au code rural et de la pêche maritime pour fonder une définition utilisée en matière de droit du travail.

En conséquence, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 74 rectifié et 83.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5 bis.

(L’article 5 bis est adopté.)

Article 5 bis
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Article 5 ter

Articles additionnels après l'article 5 bis

M. le président. L’amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Roche, Longeot, Gabouty, Cadic et Cigolotti et Mme Gatel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 5542-26 du code des transports, les mots : « au titre de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « et seulement dans ce cas ».

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Le régime spécial géré par l’ENIM dont bénéficient les marins est dans certains cas – ainsi de la prise en charge des soins et salaires par l’armateur lorsque le marin est blessé au service du navire – plus favorable et dans d’autres moins favorable que le régime général. Il s’agit néanmoins d’un régime complet et cohérent, auquel on ne peut superposer le régime général.

Le présent amendement vise à clarifier la situation relative au maintien du salaire du marin, en particulier, le laps de temps durant lequel il a droit à la prise en charge de ses soins par l’employeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Ce sujet est sensible. Les auteurs de cet amendement proposent une modification de l’article du code des transports relatif au maintien du salaire du marin en cas de maladie ou de blessure.

Je ne perçois pas clairement ce qu’une telle modification apporterait et l’objet de l’amendement procure peu d’éclairage à cet égard. Je devine toutefois que l’esprit de cet amendement, tout comme celui de deux autres amendements que nous examinerons ultérieurement, est de circonscrire les dispositifs d’indemnisation des marins en cas de blessure ou de maladie.

Je rappelle que ce dispositif est déjà encadré à titre général : le versement du salaire est lié à l’existence de soins aux frais de l’employeur. Au terme de cette obligation de soins à la charge de l’employeur, le versement du salaire cesse. L’article L. 5542-22 du code des transports dispose expressément : « Les soins à donner au marin cessent d’être dus par l’employeur lorsque la blessure est consolidée ou lorsque l’état du malade, après la phase aiguë, a pris un caractère chronique. »

En tout état de cause, dans sa rédaction actuelle, l’amendement ne comprend pas toutes les modifications nécessaires pour aller jusqu’au bout de sa logique. En effet, il ne tend pas à modifier l’alinéa suivant de l’article L. 5542-26 du code précité qui vise un autre cas dans lequel le marin continue de percevoir son salaire malgré sa guérison, à savoir lorsqu’il est débarqué hors de la métropole, et ce le temps d’y revenir.

Peut-être existe-t-il certaines dérives qui ne nous ont pas été signalées ; en tout état de cause, le dispositif prévu par cet amendement ne me semble pas pouvoir clairement contribuer à les prévenir.

Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Il faut dire les choses telles qu’elles sont : l’adoption de cet amendement entraînerait une régression sociale importante. Il a en effet pour objet la prise en charge par l’armateur du salaire du marin en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Plus précisément, il vise à passer d’une indemnisation basée sur le salaire réel à une indemnisation forfaitaire. De fait, certaines catégories de marins, en particulier ceux qui touchent les salaires les plus bas, subiraient une diminution de l’indemnisation de 1 000 euros par mois.

Chacun est mis devant ses responsabilités. Le Gouvernement, quant à lui, émet évidemment un avis très défavorable sur cet amendement.

M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° 88 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 88 rectifié est retiré.

L’amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Cadic, Cigolotti et Gabouty, Mme Gatel et MM. Longeot et Roche, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5542-27 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application de l’article L. 5542-26 du présent code est déterminé par référence à son salaire forfaitaire. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

La parole est à M. Michel Canevet.

M. Michel Canevet. Il s’agit là encore de clarifier les règles applicables concernant l’assiette des indemnités maladie pour les marins, ce en accord avec les partenaires sociaux. Quelle que soit la situation, cette assiette serait le salaire forfaitaire, qui constitue de fait la seule base fixe du revenu du marin.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Selon le code des transports, lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire qui lui versé lorsqu’il est malade ou blessé est fixé par une convention de branche. Le présent amendement tend à supprimer la référence au salaire prévu par la convention de branche au profit du salaire forfaitaire.

Il paraît délicat, à l’heure où l’on privilégie le dialogue social comme mode de précision du droit du travail, de s’en référer au salaire forfaitaire sans laisser de marges de manœuvre aux partenaires sociaux. Par ailleurs, une convention collective relative à la pêche est en cours d’élaboration. Je comprends que les dispositions d’une convention de branche puissent ne pas convenir à tous les employeurs concernés. Néanmoins, le dialogue social a au moins le mérite d’aboutir à une solution élaborée collectivement et qui reflète une certaine position majoritaire au sein de la branche.

Les écarts entre salaire forfaitaire et salaire réel sont souvent significatifs dans le secteur de la pêche. Le présent amendement pourrait donc avoir des conséquences difficiles à évaluer sur la protection des marins. Je suis, pour ma part, réticent à modifier le régime d’indemnité en cas de blessure ou de maladie sans disposer d’un état des lieux clair et, en tout état de cause, sans concertation préalable.

Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Il est le même que celui de la commission ; si l’amendement n’est pas retiré, le Gouvernement y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Canevet, l’amendement n° 89 rectifié est-il maintenu ?

M. Michel Canevet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 89 rectifié est retiré.

L’amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Cadic, Cigolotti et Gabouty, Mme Gatel et MM. Longeot et Roche, est ainsi libellé :

Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5544-35 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 5544-35. – Les parts de pêche et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat et en référence aux conventions collectives et accords de branches sont, pour l’application de la présente section, considérées comme salaires de production pour les périodes embarquées. Pour les périodes passées à terre, les salaires et indemnités correspondant sont déterminés dans un cadre conventionnel. »

La parole est à Mme Annick Billon.

Mme Annick Billon. Le salaire à la part est un dispositif spécifique au secteur des pêches maritimes. À l’origine, ce type de salaire n’était versé que pour les périodes embarquées au sens strict. Aujourd’hui, à la suite d’évolutions mal maîtrisées, il sert de base pour la plupart des rémunérations à terre : travail à terre, congés, indemnités de départ en retraite, de licenciement ou de maladie. Or ces évolutions ne correspondent pas à la nature du salaire à la part. Il est souhaitable de laisser aux partenaires sociaux la possibilité de définir les bases ad hoc pour les différentes rémunérations et indemnités ne correspondant pas à des périodes de pêche.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement vise à ce que le salaire à la part, c’est-à-dire suivant le produit de la pêche, ne soit pas pris en considération dans différents dispositifs d’indemnisation, ce afin de tenir compte des variations de l’activité de pêche et de son équilibre économique. L’objectif semble in fine de prendre en compte une base moins élevée pour définir différentes indemnités à verser aux marins.

Le changement proposé n’est pas négligeable. Le renvoi à une convention collective pour l’identification des salaires et des indemnités à prendre en compte peut affecter plusieurs composantes de la rémunération des marins, comme le mentionne l’objet même de l’amendement : travail à terre, congés, indemnités de départ en retraite, salaire en cas de blessure et de guérison.

Le maintien d’une définition englobante du salaire me semble plus équilibré. Pour les raisons évoquées précédemment, je suis réticent à l’idée de modifier une disposition sensible – la définition du salaire des marins à la part de pêche – à l’occasion de l’examen d’un amendement en séance.

La commission souhaite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi son avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Même avis !

M. le président. Madame Billon, l’amendement n° 90 rectifié est-il maintenu ?

Mme Annick Billon. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 90 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 5 bis
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Articles additionnels après l'article 5 ter

Article 5 ter

I. – (Non modifié) La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5521-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° du IV est abrogé ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les normes d’aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation. » ;

2° L’article L. 5521-2 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant » sont remplacés par les mots : « n’est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu’il doit avoir et » ;

b) Les 1° et 2° du II sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;

« 2° Les conditions de dérogation au I ;

« 3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;

« 4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles obtenus ou acquis dans un État étranger. » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire. » ;

3° À l’article L. 5524-1, la référence : « L. 5521-1 » est remplacée par la référence : « L. 5521-2 » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 5725-1, après le mot : « que », est insérée la référence : « le V de l’article L. 5521-1 et ».

II. – (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. L’article 5 ter, issu de l’adoption d’un amendement du rapporteur à l’Assemblée nationale, viserait, selon ce dernier, « à simplifier la procédure de prise de décrets relatifs aux normes en matière d’aptitude médicale et de formation des marins. »

En l’état actuel du droit, le code des transports dispose qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations les plus représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressés, détermine les conditions d’application des normes d’aptitude médicale selon les fonctions exercées à bord ou les types de navigation.

Sous prétexte de simplification, cet article supprime la consultation de ces représentants et renvoie à l’avis du Conseil supérieur des gens de mer. Nous ne pensons pas qu’il soit souhaitable d’écarter les organisations professionnelles sur des questions aussi importantes, quelle que soit la qualité d’expertise du conseil précité.

Par ailleurs, cet article modifie l’article L. 5521-2 du même code qui dispose : « Nul ne peut exercer la profession de marin s’il ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant aux fonctions qu’il est appelé à exercer à bord du navire. » Pourquoi vouloir viser désormais, aux termes du présent article, les « titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu’il doit avoir » ?

En raison de ces interrogations, nous demandons la suppression de l’article 5 ter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. En matière d’aptitude médicale, le code des transports est modifié par le présent article afin que les normes soient fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et non plus par décret en Conseil d’État. L’arrêté en question est adopté après consultation du Conseil supérieur des gens de mer.

Je rappelle que cette instance, créée en 2011, est un véritable parlement de la mer qui regroupe des élus, des représentants de l’administration, des représentants des gens de mer et des employeurs, des associations œuvrant pour les gens de mer et des personnalités qualifiées. Si nous disposons d’une instance ouverte et propice au dialogue, c’est bien celle-là !

En matière de formation professionnelle, les modifications prévues à cet article permettent de revoir la répartition entre décret en Conseil d’État et voie réglementaire. En réalité, il s’agit d’une clarification de la hiérarchie des normes réglementaires. Les conditions de délivrance des titres de formation et de reconnaissance des qualifications obtenues à l’étranger sont fixées par décret en Conseil d’État. Le contenu et les conditions d’obtention des titres et des qualifications sont déterminés par arrêtés ministériels. Les arrêtés sont présentés devant le comité spécialisé de la formation professionnelle maritime, qui regroupe l’ensemble des partenaires sociaux.

Le présent article n’a donc pas d’effet significatif sur la consultation des partenaires sociaux, compte tenu de la consultation des deux instances représentatives susvisées.

La commission émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.