M. Didier Mandelli, rapporteur. L’OMI a effectivement émis des recommandations, mais ce ne sont que des recommandations ! La difficulté est qu’on peut passer d’une zone à l’autre au cours d’un même périple ou d’un même voyage ; or les armes seront de toute façon à bord.

Par cet amendement, le Gouvernement reprend le dispositif que nous avons déjà introduit dans le texte en commission en autorisant les entreprises de protection des navires à intervenir contre toute menace et non plus seulement les menaces extérieures.

En revanche, nous restons en désaccord sur un autre point : l’introduction du zonage. Limiter l’intervention de ces entreprises à des zones prédéfinies en fonction du risque terroriste n’est pas adapté à la réalité de cette menace qui, on le sait, ne comporte pas de frontières.

Le principe même du zonage, tel qu’il était prévu dans la loi de 2014 encadrant cette activité, est discutable : soit le zonage est très ciblé, ce qui lui fait courir le risque d’être connu et donc obsolète, soit il est très large, ce qui en diminue l’intérêt. Notre collègue Alain Richard, rapporteur de la loi de 2014 au nom de la commission des lois, avait d’ailleurs déposé un amendement visant à supprimer ce zonage.

En outre, même si des considérations diplomatiques nous conduisaient à vouloir établir un tel zonage, je ne comprends pas le choix des députés et du Gouvernement de créer un dispositif spécifique pour le risque terroriste.

Je rappelle que l’article L. 5442-1 du code des transports prévoit déjà que les entreprises privées de protection des navires peuvent intervenir « dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre en raison des menaces encourues ». Ces termes englobent tous les types de menaces, qu’il s’agisse de la piraterie ou des actes terroristes ; il n’est donc pas nécessaire de créer une disposition spécifique pour la menace terroriste, et encore moins de créer un nouveau comité chargé de se prononcer sur ce zonage.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Herviaux, pour explication de vote.

Mme Odette Herviaux. J’ai encore en mémoire les échanges que nous avons eus lors de l’examen de la loi de 2014, lorsque nous avons débattu de la possibilité d’autoriser des sociétés privées à intervenir à bord des navires.

J’ai surtout en mémoire que nous avions pris des dispositions, afin de limiter cette possibilité aux zones à risques et, surtout, afin d’éviter toute dissémination d’armes à bord des navires.

Autant je trouvais tout à fait logique que les équipages et les passagers des navires pussent se prémunir contre des actes de piraterie, autant je serai volontiers d’accord avec M. le secrétaire d’État quand il nous explique que, pour se prémunir des attaques terroristes, la seule garantie qui vaille, c’est le contrôle exercé avant l’embarquement. À la limite, la présence de gardes armés à bord des navires peut accroître ce risque et, pour ma part, je ne suis pas pour la dissémination des armes.

Monsieur le rapporteur, peut-être les zones ne seront-elles pas forcément adaptées ; néanmoins, je conçois difficilement que des bateaux de transport de passagers aillent naviguer dans ces zones à risques.

Peut-être pourrions-nous nous inspirer des garanties que nous avions prévues dans le cadre de la lutte contre la piraterie, à savoir l’obligation de placer les armes dans un endroit fermé à clef dont seul le capitaine peut autoriser l’ouverture.

Mes chers collègues, imaginez un acte terroriste à bord d’un navire de transport de passagers : je ne suis pas certaine que la réponse proposée par la commission soit adaptée. Bien entendu, je suis contre la suppression du zonage, lequel a le mérite d’encadrer cette possibilité de recourir à des gardes armés, possibilité qui, plus globalement, je dois le dire, me pose problème.

C’est pourquoi je soutiens l’amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Bosino. Je souscris aux propos de Mme Herviaux. Comme nous l’avons expliqué tout à l’heure, plus il y a d’armes à bord du navire, plus le risque s’accroît.

Les mesures de lutte contre la piraterie avaient été adoptées dans le cadre d’un texte spécifique ; dans le cas présent, on a tout de même du mal à comprendre que cette question de la lutte contre le terrorisme soit débattue à l’occasion de l’examen d’un texte sur l’économie de la mer, alors qu’elle aurait dû l’être dans d’autres circonstances.

Cela étant, l’amendement présenté par le Gouvernement est un moindre mal, qui vise à réintroduire le zonage, afin d’éviter la présence sur les navires de gardes armés en tout lieu et à tout moment.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Vial. La question posée au travers de l’amendement de Mme Didier est loin d’avoir fait l’unanimité, mais elle présente à mon sens le mérite d’avoir levé un coin du voile, comme notre débat le montre bien.

Monsieur le secrétaire d’État, dans votre démonstration, l’argument qui m’a le plus convaincu est celui qui consiste à fonder le dispositif de votre amendement sur les dispositions internationales pour tenter de lui donner une assise juridique solide.

Malheureusement, comme l’a souligné M. le rapporteur, un bateau est fait pour circuler. Or, en délimitant des périmètres, on agit par rapport à une réglementation et à une situation donnée qui, dans les circonstances que nous connaissons, évoluent en permanence, sans tenir compte du fait que, au-delà des périmètres en question, les passagers peuvent très bien monter sur le bâtiment dans une zone tout à fait sécurisée pour se retrouver ensuite dans une zone où règne l’insécurité la plus totale.

Ce n’est pas en ma qualité de membre de la commission des lois que j’ai été sensible à l’amendement tout à l’heure, mais eu égard au contexte actuel : nous sortons en effet d’une période où nous avons examiné de nombreux textes sécuritaires. Ces derniers jours, nous discutions du texte sur le terrorisme, et nous voyons bien que, dans ce domaine, les sujets abordés demandent un encadrement extrêmement précis pour que, sur le plan juridique, les dispositions adoptées soient cohérentes.

Très sincèrement, le débat que nous venons d’avoir sur ces deux amendements successifs me plonge dans la plus grande perplexité, car, en voulant armer des bâtiments, on risque de se retrouver dans une situation juridique très inconfortable.

C’est la raison pour laquelle je m’abstiendrai sur le vote de cet amendement. Il serait judicieux qu’un tel dispositif puisse être examiné ultérieurement, notamment par la commission des lois.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Pour les mêmes raisons que mon excellent collègue Jean-Pierre Vial, je m’abstiendrai. Cette proposition de loi ne devrait pas faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, mais, si tel était le cas, nous serions sans doute frappés ici du grief de cavalier législatif.

Certes, il faut que les navires circulent en toute sécurité, mais la sécurité est un domaine qui relève de la commission des lois, dont l’organisation et la jurisprudence se distinguent assez largement de l’économie de la mer. Si la mer n’est pas sûre, il n’y a pas d’économie, je suis complètement d’accord avec vous ; mais la sûreté est un métier à part, différent des métiers de la mer.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 150.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 187 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 309
Pour l’adoption 124
Contre 185

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 12 quinquies.

(L'article 12 quinquies est adopté.)

Article 12 quinquies
Dossier législatif : proposition de loi pour l'économie bleue
Article 12 sexies

Article 12 sexies A (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 5421-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transporteur peut refuser l’embarquement de toute personne qui s’oppose à l’inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à la réalisation de palpations de sécurité, ainsi que de toute personne qui contrevient à des dispositions dont l’inobservation est susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes soit de troubler l’ordre public. » – (Adopté.)

Article 12 sexies A (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi pour l'économie bleue
Article additionnel après l'article 12 sexies

Article 12 sexies

L’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » et les deux occurrences du mot : « vols » sont remplacées par le mot : « déplacements » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un navire » ;

2° Au III, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un navire » ;

3° Au V, après le mot : « aérien », sont insérés les mots : « ou maritime » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un navire » ;

4° À la seconde phrase du VI, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « ou maritimes » et, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un navire ». – (Adopté.)

Article 12 sexies
Dossier législatif : proposition de loi pour l'économie bleue
Article 12 septies

Article additionnel après l'article 12 sexies

Mme la présidente. L'amendement n° 145 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 12 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 232-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « maritimes et » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la mise en œuvre des traitements mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 232-2, les transporteurs maritimes sont tenus de recueillir et de transmettre aux services du ministère de l'intérieur les données relatives aux passagers mentionnées au paragraphe 3.1.2. de l’annexe VI du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.

« Ils sont également tenus de communiquer aux services mentionnés au quatrième alinéa les données mentionnées au 3° de l'article L. 232-1 autres que celles mentionnées au quatrième alinéa du présent article lorsqu'ils les détiennent. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 232-7 est complété par les mots : « pour les transporteurs aériens et celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les transporteurs maritimes ».

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 145 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 12 sexies.

Article additionnel après l'article 12 sexies
Dossier législatif : proposition de loi pour l'économie bleue
Article 12 octies

Article 12 septies

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 4000-3 est ainsi rédigé :

« 1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale de la mer ; »

2° L’article L. 4200-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires, les titres Ier à III du présent livre sont également applicables à la navigation à l’aval de la limite transversale de la mer prévue par l’article L. 4251-1. » ;

3° L’article L. 4251-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4251-1. – I. – La navigation des bateaux à l’aval de la limite transversale de la mer est limitée à l’accès aux installations de stationnement établies dans des zones maritimes situées à proximité de cette limite.

« II. – Les zones de navigation des bateaux à l’aval de la limite transversale de la mer ainsi que les dispositions relatives à la police de la navigation sont définies par voie réglementaire.

« III. – Les articles L. 5241-5, L. 5241-6, L. 5241-7-1, L. 5243-4, L. 5321-1, L. 5332-6, L. 5334-3, L. 5334-12, L. 5334-13, L. 5336-12 et L. 5336-14 sont applicables aux bateaux naviguant à l’aval de la limite transversale de la mer. » ;

4° Le II de l’article L. 5241-1 est ainsi rédigé :

« II. – Sauf dans les conditions prévues à l’article L. 4251-1, les bateaux ne peuvent naviguer à l’aval de la limite transversale de la mer. » ;

5° Au début du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie, est insérée une section 1 A ainsi rédigée :

« Section 1 A

« Dispositions générales

« Art. L. 5242-1 A. – Les infractions et les peines prévues au présent chapitre sont applicables aux personnes embarquées sur un bateau muni d’un titre de navigation intérieure lorsqu’il pratique la navigation maritime en aval de la limite transversale de la mer. » ;

6° L’article L. 5242-6-6 est abrogé.

Mme la présidente. L'amendement n° 128, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Après le mot :

livre

insérer les références :

et les articles L. 4272-1, L. 4274-2, L. 4274-3 et L. 4274-5 à L. 4274-18

II. – Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 9

Supprimer les références :

L. 5241-5, L. 5241-6, L. 5241-7-1, L. 5243-4

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier le dispositif autorisant la navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires, à l’aval de la limite transversale de la mer.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 144, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 128, alinéa 13

Compléter cet alinéa par les références :

, L. 5321-1, L. 5332-6

La parole est à M. le secrétaire d'État, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l'amendement n° 128.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. L’amendement n° 128 tend à ajuster la rédaction de l’article autorisant la navigation des bateaux à l’aval de la limite transversale de la mer. Nous proposons, au travers de ce sous-amendement, d’ajouter deux articles à la liste que l’amendement précité vise à supprimer à l’alinéa 9 de l’article 12 septies.

L’article L. 5321-1 relatif aux droits de ports ne doit pas s’appliquer, en vertu de ce sous-amendement, aux bateaux fluviaux. En effet, l'accès de bateaux fluviaux aux ports maritimes est marginal, et la volonté du Gouvernement est d'aider ce mode de transport à se développer pour favoriser le report modal de la route vers le fluvial. Cette démarche sent le vécu administratif, puisqu’il s’agit de situations auxquelles nous sommes confrontés ! En fonction de l'évolution du trafic de bateaux fluviaux dans les ports maritimes, le Gouvernement pourra étudier une évolution de la réglementation à ce sujet.

Par ailleurs, l’article L. 5332-6 est issu de certaines dispositions de la convention SOLAS pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Il correspond à des engagements internationaux pour garantir la sûreté liée à des navires qui font du commerce international et sont amenés à faire halte dans des ports de différents pays. Il n’est donc pas pertinent en l’espèce.

Telles sont les deux précisions que le Gouvernement souhaite apporter à l’amendement n° 128, sur lequel, par ailleurs, il émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 144 ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Concernant le droit de port prévu à l’article L. 5321-1 du code des transports, notre rédaction ouvre la possibilité d’exiger un tel droit, mais ne le rend pas obligatoire. Par ailleurs, s’il devait y avoir de plus en plus de bateaux stationnant dans les ports, il semble logique qu’ils soient aussi assujettis à ce droit de port comme le sont les navires.

Si je lis bien l’objet de votre sous-amendement, monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement lui-même envisage déjà une évolution réglementaire en ce sens en cas d’évolution du trafic. Dans ce cas, autant le prévoir tout de suite dans la loi, encore une fois sans le rendre obligatoire.

Sur le deuxième point, l’article L. 5332-6 prévoit un droit de visite des navires situés dans la zone de sûreté portuaire, pour des raisons de sécurité et en particulier pour assurer préventivement la sûreté des opérations portuaires.

J’ai du mal à comprendre pourquoi on n’étendrait pas ce droit de visite aux bateaux situés dans les mêmes zones qui peuvent aussi constituer un risque dans ce domaine. Même si la convention internationale que vous citez ne nous l’impose pas, nous pouvons choisir d’avoir une exigence maximale en matière de sûreté portuaire.

La commission émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 144.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 128.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12 septies, modifié.

(L'article 12 septies est adopté.)

Article 12 septies
Dossier législatif : proposition de loi pour l'économie bleue
Article 12 nonies

Article 12 octies

Au début du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, il est inséré un article L. 5332-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5332-1 A. – L’autorité portuaire fait réaliser une évaluation de la sûreté du port par un organisme habilité à cet effet par l’autorité administrative.

« L’exploitant d’une installation portuaire figurant sur une liste établie par l’autorité administrative fait réaliser une évaluation de la sûreté de l’installation portuaire par un organisme habilité à cet effet par l’autorité administrative.

« Ces évaluations sont approuvées par l’autorité administrative. Elles sont renouvelées tous les cinq ans. »

Mme la présidente. L'amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Au début du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, il est inséré un article L. 5332-1… ainsi rédigé :

« Art. L. 5332-1 – En vue de définir les mesures de sûreté portuaire à mettre en œuvre, l’autorité administrative réalise des évaluations de la sûreté portuaire définies à l’annexe I de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports et des évaluations de sûreté des installations portuaires prévues par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Lorsque l’élaboration de l’évaluation nécessite d’avoir recours à un organisme habilité au titre de l’article L. 5332-7, les frais liés à l’évaluation de sûreté des ports et installations portuaires sont à la charge des autorités portuaires et des exploitants bénéficiaires. Ces évaluations sont approuvées par l’autorité administrative. Elles sont renouvelées tous les cinq ans. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le texte voté par la commission s’écarte de la rédaction du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, ou ISPS, prescrit par le règlement européen n° 725/2004 au sujet des évaluations de sûreté, notion par ailleurs non explicitée jusqu’ici par la loi.

Ce règlement souligne le rôle premier de l’État dans la réalisation des évaluations et n’impose pas de façon systématique le recours à un organisme de sûreté habilité, comme le prévoit le texte voté.

L’aide éventuelle de ces organismes peut être requise pour leur expertise ou pour éviter les dépassements récurrents des délais, objets de nombreux constats de retard lors des inspections européennes. Il manque au dispositif une rédaction précisant sans ambiguïté qui doit financer les études constitutives des évaluations de sûreté lorsqu’il est fait appel aux services d’OSH.

Ces éléments conduisent à demander le remplacement du texte de la commission par le présent amendement, qui vise à intégrer explicitement les références européennes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cette réécriture de l’article, car certains points mériteraient encore d’être éclaircis et précisés : en particulier, si c’est l’autorité portuaire qui finance le recours à un organisme de sûreté habilité, ne doit-elle pas être en mesure de choisir cet organisme ?

Il conviendrait d’adopter une position plus claire sur le mécanisme proposé : soit l’État veut garder la main sur ces évaluations, et il les finance ; soit il veut transférer cette charge aux autorités portuaires, mais, dans ce cas, il leur en confie la responsabilité. Le fait que les évaluations resteront, in fine, approuvées par l’État permettra de garantir le respect de la réglementation européenne.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12 octies.

(L'article 12 octies est adopté.)

Article 12 octies
Dossier législatif : proposition de loi pour l'économie bleue
Article 12 decies (Texte non modifié par la commission)

Article 12 nonies

(Non modifié)

À l’article L. 5332-1 du code des transports, le mot : « contiguës » est supprimé. – (Adopté.)

Article 12 nonies
Dossier législatif : proposition de loi pour l'économie bleue
Article 12 undecies

Article 12 decies

(Non modifié)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5332-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce droit de visite peut également s’exercer sur tout navire à l’intérieur de la zone portuaire de sûreté. » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5332-6, les mots : « se trouvant dans ces mêmes zones » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Le présent article fait partie de l’ensemble des mesures insérées lors de l’examen du texte en séance publique à l’Assemblée nationale et qui n’ont fait l’objet d’aucune discussion.

Plus précisément, le présent article étend le droit de visite des officiers de police judiciaire, des agents des douanes et des agents agréés pour cette tâche, aujourd’hui limité aux zones d’accès restreint des ports, aux navires, personnes, bagages, marchandises et véhicules se trouvant embarqués à bord des navires à l’intérieur de la zone portuaire de sûreté.

Si nous pouvons comprendre la justification liée à un meilleur contrôle au sein des zones de sûreté, nous avons été particulièrement surpris de la teneur des débats à l’Assemblée nationale.

Ainsi, le rapporteur s’est exprimé en ces termes pour justifier l’adoption de ce dispositif : « Cet amendement porte sur la sûreté portuaire qui constitue aujourd’hui un vrai sujet, notamment à Calais. » Alors que nous connaissons la situation particulière dans cette ville, qui est liée à la présence des migrants, nous sommes dubitatifs sur les finalités réelles de cette disposition. S’agit-il d’organiser plus largement la chasse aux migrants, y compris sur les ports, ou bien est-ce une mesure de sécurité ?

Mes chers collègues, pour éviter les amalgames, nous vous proposons la suppression de cette mesure.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’extension du droit de visite des forces de l’ordre et des agents de sûreté aux navires situés à l’intérieur de la zone de sûreté portuaire, alors que ce droit est aujourd’hui limité aux zones d’accès restreint.

Il s’agit d’une mesure utile en termes de sécurité, sur laquelle nous ne pouvons faire l’impasse ; je ne ferai même pas mention de l’actualité, car, à Calais comme ailleurs, aucun amalgame n’est possible à ce sujet.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 10.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12 decies.

(L'article 12 decies est adopté.)

Article 12 decies (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi pour l'économie bleue
Article 12 duodecies

Article 12 undecies

Le chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5332-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 5332-8. – L’accès permanent aux zones d’accès restreint définies à l’article L. 5332-2 est réservé aux personnes individuellement désignées et dûment habilitées par le représentant de l’État dans le département, à l’issue d’une enquête administrative.

« Les agents chargés des missions de sûreté définies à l’article L. 5332-4 sont titulaires d’un agrément individuel délivré par le représentant de l’État dans le département, à l’issue d’une enquête administrative.

« L’enquête administrative précise si le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.

« Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.

« L’habilitation ou l’agrément peut être retiré après une nouvelle enquête administrative, si cette enquête démontre que le comportement de la personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. »