Mme Dominique Gillot. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État, pour présenter l’amendement n° 619.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Il s’agit de prévoir l’ajout d’une mention visible sur les sites, afin de responsabiliser les acteurs et surtout de s’assurer de la mise en œuvre des obligations contenues dans la loi de 2005. En effet, nous introduisons un schéma pluriannuel de mise en accessibilité et mettons l’accent sur la formation et sur l’environnement de travail.

En substance, l’adoption de cet amendement permettra de répondre à l’ensemble des préoccupations qui ont été exprimées dans cet hémicycle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 379 rectifié bis et 619.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 258, présenté par Mme D. Gillot, MM. Sueur, Leconte, Rome, Camani, F. Marc, Assouline et Guillaume, Mmes Campion, Schillinger, Meunier, Conway-Mouret et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

mission de service public

insérer les mots :

, des services de communication des entreprises bénéficiant d’un financement public et des entreprises fournissant des services d’intérêt général

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. Il s’agit d’étendre l’obligation d’accessibilité numérique aux sites internet des entreprises bénéficiant d’un financement public et des entreprises fournissant des services d’intérêt général.

Le numérique, désormais omniprésent, devrait offrir aux personnes avec handicap la possibilité d’effectuer, à l’instar de la population « valide », des tâches courantes, telles que réaliser des démarches administratives, faire des achats en ligne, consulter une messagerie, préparer un voyage ou consulter des ressources documentaires en ligne. Encore faut-il que ces contenus numériques leur soient accessibles.

Certaines entreprises se rendent compte qu’il y a là un potentiel de clientèle intéressant, mais ce n’est pas le cas de toutes, d’où la formation de poches d’exclusion.

La résolution de 2002 du Parlement européen et la communication de 2008 de la Commission européenne prévoyaient non seulement d’établir l’accessibilité des sites web privés, en commençant par ceux qui bénéficient d’un financement public, « dès que possible », mais aussi d’encourager « les prestataires de services non publics, en particulier les propriétaires de sites web fournissant des services d’intérêt général et les fournisseurs de sites web commerciaux » à améliorer l’accessibilité des contenus.

Nous sommes en 2016 : force est de constater qu’un retard considérable a été pris dans la mise en accessibilité numérique !

Les administrations et services publics doivent être exemplaires, mais ils ne doivent pas être les seuls concernés par l’accessibilité numérique : celle-ci doit être universelle. Le secteur privé doit lui aussi tenir compte des millions d’utilisateurs et de clients potentiels en situation permanente ou temporaire de handicap, d’autant que l’accessibilité ouvre de nouveaux usages. C’est un facteur d’innovation formidable pour les entreprises du secteur privé, qui peuvent se développer sur de nouveaux marchés, conquérir une nouvelle clientèle.

Si nos sites web sont en retard, c’est que, malgré les recommandations internationales, une véritable réglementation relative à l’accessibilité numérique du secteur privé n’a pas été élaborée. Ce texte nous en donne l’occasion.

Mme la présidente. L'amendement n° 259, présenté par Mme D. Gillot, MM. Sueur, Leconte, Rome, Camani, F. Marc, Assouline et Guillaume, Mmes Campion, Schillinger, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

service public

insérer les mots :

et des établissements bancaires

Cet amendement a été retiré.

L'amendement n° 260, présenté par Mme D. Gillot, MM. Sueur, Leconte, Rome, Camani, F. Marc, Assouline et Guillaume, Mmes Campion, Schillinger, Meunier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Remplacer le montant :

5 000 €

par le montant :

45 000 €

La parole est à Mme Dominique Gillot.

Mme Dominique Gillot. Les usagers des équipements numériques constatent que l’accessibilité n’est pas universelle. Les pénalités prévues, d’un montant de 5 000 euros au maximum, ne sont nullement suffisantes. Il conviendrait donc de les alourdir. Cela étant, cet amendement n’ayant guère d’avenir, je le retire dès à présent.

Mme la présidente. L'amendement n° 260 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 258 ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement vise à étendre l’obligation d’accessibilité aux sites internet des entreprises bénéficiant d’un financement public et des entreprises fournissant des services d’intérêt général. Faute de disposer d’éléments d’appréciation sur la pertinence d’une telle extension, la commission sollicite l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Madame Gillot, l'amendement n° 258 est-il maintenu ?

Mme Dominique Gillot. Je voudrais que, dans cet hémicycle, on se rende compte que l’on ne peut pas traiter le problème de cette manière, en s’en remettant à une circulaire à venir et en refusant de contraindre les entreprises : des millions de nos concitoyens attendent une prise de position forte du Parlement et du Gouvernement.

Je déplore qu’une impatience s’exprime lorsque l’on évoque un peu longuement ces sujets, qui concernent pourtant des millions de citoyens dans l’attente d’une amélioration de leur vie quotidienne.

Par conséquent, je maintiens cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, votre préoccupation est tout à fait légitime, et si vous avez senti s’exprimer de l’impatience, j’en suis sincèrement désolée.

Sur cet amendement, ma réponse est la même que celle que j’ai faite à propos de l’extension de l’obligation d’accessibilité au secteur privé de manière générale. L’adopter reviendrait à faire peser des obligations sur les seules entreprises françaises, alors même que nous sommes très actifs sur ce sujet à Bruxelles. L’idée est d’instaurer les mêmes règles pour les vingt-huit pays de l’Union européenne.

Mme Dominique Gillot. Je vise uniquement les entreprises bénéficiant d’un financement public !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 258.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 23 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Milon, Calvet, Laufoaulu, Huré, Laménie et Lefèvre, Mme Duchêne, M. Savin, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Pellevat, Gremillet, Chasseing, Charon, Lemoyne et Houel et Mme Deroche, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 44, modifié.

(L'article 44 est adopté.)

Article 44 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article 45 (priorité) (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l'article 44 (priorité)

Mme la présidente. L'amendement n° 601, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 146-4 est supprimé ;

2° L’article L. 241-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3. - I. - La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation mentionnée au 3° du I de l’article L. 241-6 de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut comprendre une ou plusieurs des mentions suivantes, chacune à titre définitif ou pour une durée déterminée :

« 1° La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.

« Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

« Ces dispositions sont applicables aux Français établis hors de France ;

« 2° La mention “priorité” est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

« Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;

« 3° La mention “stationnement” pour personnes handicapées est attribuée à toute personne, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement par le préfet.

« La mention “stationnement” pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.

« II. – Par dérogation, les mentions “invalidité” et “stationnement” de la carte mobilité inclusion sont délivrées à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.

« III. – Par dérogation, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I du présent article, le représentant de l'État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.

« IV. – Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte mobilité inclusion peuvent être effectuées par voie dématérialisée.

« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données personnelles et de sécurisation de la carte. »

3° Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;

4° Le a du 3° du I de l’article L. 241-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 » ;

b) Les mots : « la carte d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 ».

IV. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention stationnement ».

V. – Au III de l’article 150 U, à la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l’article 168, au d bis du 1 et au 2 de l’article 195, à l’article 196 A bis, au a du I de l’article 244 quater J, au b du I de l’article 1011 bis, à l'avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».

VI. – A la fin du second alinéa de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».

VII. – Au 10° de l’article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».

VIII. – Les cartes délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration, sauf en cas de demande d’une carte mobilité inclusion avant cette date.

IX. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017, à l’exception du III de l’article L. 241-3 nouveau, dans sa rédaction issue du 2° du I, qui entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, trois ans après la promulgation de la présente loi.

Les demandes de carte en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent article, donnent lieu à la délivrance de la carte mobilité inclusion.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Je remercie Axelle Lemaire de me donner l’occasion de présenter cet amendement, qui est le fruit d’un travail collectif. Cela souligne le caractère transversal, interministériel de la politique du handicap que nous menons, des dispositions concernant le handicap étant insérées dans à peu près tous les textes que présente le Gouvernement.

Il s’agit, par cet amendement, de créer une nouvelle carte « mobilité inclusion », dont voici un prototype. (Mme la secrétaire d'État brandit une carte.) Comme vous le voyez, elle a le format d’une carte de crédit. Cette nouvelle carte en remplacerait trois : la carte de priorité, la carte d’invalidité et la carte de stationnement, qui ont des formats papier, à peu près doubles de celui de la nouvelle carte. Ce sont les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, qui les attribuent ou pas, en fonction de la nature du handicap et des besoins de la personne. Cela représente une part importante du travail des maisons départementales des personnes handicapées : en 2014, près de 900 000 cartes ont été distribuées, et de 20 % à 30 % des demandes adressées aux MDPH ont trait à leur attribution. Le délai moyen pour obtenir ces cartes est de quatre mois ; c’est long pour les personnes concernées, très lourd pour les MDPH. Ceux d’entre vous qui exercent des fonctions électives à l’échelon départemental le savent très bien.

De surcroît, ce système est très artisanal : les cartes sont fabriquées sur papier par les MDPH, grâce à des machines à œillets, avec insertion de la photo du bénéficiaire… Cela prend un temps considérable aux agents de ces structures.

Lors de la conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, le Président de la République avait annoncé une mesure de simplification : la voilà. Elle a bien sûr été élaborée avec l’ensemble des parties prenantes, à savoir l’Assemblée des départements de France, les directeurs des MDPH, les associations représentatives des personnes handicapées.

Cet amendement prévoit d’externaliser la fabrication de ces cartes, en la confiant au groupe Imprimerie nationale, qui a une expérience reconnue en la matière, puisque c’est lui qui fabrique les cartes nationales d’identité.

Pour passer d’une fabrication artisanale dans les MDPH à une fabrication numérisée par le groupe Imprimerie nationale, il faut modifier la loi. (Mme Dominique Gillot s’étonne.) J’en ai été la première surprise, madame la sénatrice !

En ce qui concerne les cartes de stationnement, elles ne sont pas toujours fabriquées dans les MDPH. Dans vingt-trois départements, elles le sont par les services de l’État, à savoir les directions départementales de la cohésion sociale. Dans les deux cas, cela reste un travail très artisanal. Jusqu’à présent, c’est le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, qui signe la carte de priorité et la carte d’invalidité pour l’officialiser, et c’est le préfet qui signe la carte de stationnement.

Nous proposons, par mesure de simplification, que toutes les cartes soient signées par le président ou la présidente du conseil départemental, à l’exception des cartes de stationnement attribuées pour un véhicule de transport collectif de personnes, qui continueront à relever de la signature du préfet. Une autre dérogation concerne les cartes délivrées par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui ne souhaite pas, pour l’instant, participer à ce dispositif.

Je terminerai en vous priant de m’excuser d’avoir à rectifier cet amendement en séance, afin de ne conserver, à la première phrase du IX, que les mots : « Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017. »

Par ailleurs, l’exposé des motifs contient une inexactitude. En effet, la gestion de la délivrance et du cycle de vie de la carte par téléservice par le groupe Imprimerie nationale n’a rien à voir avec l’achèvement du système d’information des MDPH, l’Imprimerie nationale disposant déjà d’un système clients géré par téléservice pour les autres formes de cartes. Cette structure sera donc tout à fait en mesure de traiter directement les dossiers.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 601 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Après l’article 44

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 146-4 est supprimé ;

2° L’article L. 241-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-3. - I. - La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation mentionnée au 3° du I de l’article L. 241-6 de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut comprendre une ou plusieurs des mentions suivantes, chacune à titre définitif ou pour une durée déterminée :

« 1° La mention “invalidité” est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.

« Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

« Ces dispositions sont applicables aux Français établis hors de France ;

« 2° La mention “priorité” est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.

« Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;

« 3° La mention “stationnement” pour personnes handicapées est attribuée à toute personne, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement par le préfet.

« La mention “stationnement” pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.

« Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.

« II. – Par dérogation, les mentions “invalidité” et “stationnement” de la carte mobilité inclusion sont délivrées à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.

« III. – Par dérogation, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I du présent article, le représentant de l'État dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.

« IV. – Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte mobilité inclusion peuvent être effectuées par voie dématérialisée.

« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données personnelles et de sécurisation de la carte. »

3° Les articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 sont abrogés ;

4° Le a du 3° du I de l’article L. 241-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 » ;

b) Les mots : « la carte d'invalidité, à l'exception de celle demandée par le bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, et de la carte portant la mention : “Priorité pour personne handicapée” prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « la carte mobilité inclusion prévue à l’article L. 241-3 ».

IV. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « carte de stationnement » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention stationnement ».

V. – Au III de l’article 150 U, à la onzième ligne de la première colonne du tableau constituant le deuxième alinéa du 1 de l’article 168, au d bis du 1 et au 2 de l’article 195, à l’article 196 A bis, au a du I de l’article 244 quater J, au b du I de l’article 1011 bis, à l'avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article 1011 ter et au 4° du 3 bis du II de l’article 1411 du code général des impôts, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».

VI. – A la fin du second alinéa de l’article L. 4321-3 du code de la santé publique, les mots : « carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ».

VII. – Au 10° de l’article L. 5212-13 du code du travail, les mots : « carte d’invalidité » sont remplacés par les mots : « carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ».

VIII. – Les cartes délivrées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration, sauf en cas de demande d’une carte mobilité inclusion avant cette date.

IX. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Les demandes de carte en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent article, donnent lieu à la délivrance de la carte mobilité inclusion.

Le sous-amendement n° 658 rectifié, présenté par MM. Huré, Savary, Vasselle, G. Bailly et Sido et Mmes Deroche et Deromedi, est ainsi libellé :

Amendement n° 601 rectifié

Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par dérogation, le président du conseil départemental :

« 1° Attribue les mentions “stationnement” et “invalidité” sur simple demande aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;

« 2° Attribue, sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions stationnement et priorité aux personnes ayant formulé une demande pour bénéficier de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 ;

« 3° Attribue, sur proposition du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions “stationnement” et “priorité” aux personnes ayant déposé une demande auprès de ce service.

« En cas d’avis contradictoires, celui formulé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 prévaut.

Il s’agit bien du sous-amendement n° 658 rectifié, le gage ayant été supprimé à la demande de la commission des finances.

La parole est à M. Bruno Sido, pour le présenter.