M. Bruno Sido. Ce sous-amendement vise à étendre le dispositif de la carte « mobilité inclusion » aux personnes âgées. Cette disposition intéresse la rénovation de l’ensemble du système de production des titres – carte d’invalidité, de priorité et de stationnement – en faveur tant des personnes en situation de handicap que des personnes âgées dépendantes.

Dans cette perspective, le président du conseil départemental, chef de file des politiques de l’autonomie, a la légitimité nécessaire pour superviser l’ensemble du processus et, par voie de conséquence, attribuer les titres, dans un cadre simplifié, modernisé et sécurisé.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 668 rectifié bis, présenté par Mmes Canayer et Deroche et MM. Dallier, Pellevat et Mouiller, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … – Par dérogation, le président du conseil départemental peut délivrer les mentions “priorité” et “stationnement” de la carte mobilité inclusion aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. »

II. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que des modalités spécifiques d’instruction et d’attribution de la carte mobilité inclusion pour les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1

La parole est à M. Philippe Dallier.

M. Philippe Dallier. Ce sous-amendement vise à introduire une simplification. En vue d’alléger la charge de travail des MDPH, il est proposé que le président du conseil département puisse directement délivrer les mentions « priorité » et « stationnement » pour la carte « mobilité inclusion » des attributaires de l’APA, car ceux-ci sont déjà passés devant une commission et ont donc déjà fait l’objet d’une évaluation.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 670, présenté par M. Camani, est ainsi libellé :

Amendement n° 601

Après l’alinéa 15

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

« … – Par dérogation, le président du conseil départemental :

« 1° Attribue les mentions “stationnement” et “invalidité” sur simple demande aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;

« 2° Attribue, sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions stationnement et priorité aux personnes ayant formulé une demande pour bénéficier de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 ;

« 3° Attribue, sur proposition du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions “stationnement” et “priorité” aux personnes ayant déposé une demande auprès de ce service.

« En cas d’avis contradictoires, celui formulé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 prévaut.

« … – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, et notamment les modalités de transmission d’informations entre le conseil départemental, la maison départementale des personnes handicapées et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

La parole est à M. Pierre Camani.

M. Pierre Camani. Ce sous-amendement vise à étendre le dispositif de la carte « mobilité inclusion » aux personnes âgées dépendantes.

En conséquence, son dispositif intéresse la rénovation de l’ensemble du système de production des titres – cartes invalidité, priorité et stationnement – en faveur tant des personnes en situation de handicap que des personnes âgées dépendantes.

Dans cette perspective, le président du conseil départemental, chef de file des politiques de l’autonomie, est légitime pour superviser l’ensemble du processus et, par voie de conséquence, attribuer les titres, dans un cadre simplifié, modernisé et sécurisé.

Un tel dispositif permettrait d’améliorer de manière sensible la qualité du service rendu aux demandeurs. Par ailleurs, la mise en place de cette carte « mobilité inclusion », s’appuyant sur le numérique et la dématérialisation permise par celui-ci, permettrait d’alléger la charge de travail des maisons départementales des personnes handicapées et des services départementaux dédiés aux personnes âgées.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 601 rectifié du Gouvernement, qui vise à créer une carte « mobilité inclusion » personnelle et sécurisée, destinée à remplacer progressivement les actuelles cartes de priorité, d’invalidité et de stationnement.

Les conditions d’attribution demeureront inchangées. La nouvelle carte pourra être obtenue par voie dématérialisée. Sa fabrication, confiée à l’Imprimerie nationale, sera beaucoup plus rapide. Elle sera désormais signée par le président du conseil départemental, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sauf pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et pour les véhicules de transport de personnes handicapées. Enfin, une application permettra de vérifier la validité de la carte et, dès lors, de lutter contre la fraude.

La commission n’a pu se prononcer sur les sous-amendements nos 658 rectifié et 668 rectifié bis. À titre personnel, j’émets un avis favorable sur le sous-amendement n° 668 rectifié bis, dont l’adoption permettrait d’éviter de soumettre les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à une deuxième évaluation par une équipe médicale lorsqu’ils solliciteront une carte « mobilité inclusion ».

Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 658 rectifié et 670, qui tendent quant à eux à étendre cette dérogation aux personnes ayant déposé une demande d’allocation auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre et à supprimer le renvoi à un décret pour fixer les modalités d’instruction et d’attribution de la carte « mobilité inclusion ».

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois sous-amendements ?

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. L’objet de ces trois sous-amendements est d’étendre le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » aux personnes âgées bénéficiaires de l’APA, sachant que la délivrance des cartes actuelles est déjà automatique pour les personnes les plus dépendantes, relevant des GIR 1 et GIR 2.

Le Gouvernement est évidemment favorable à cette extension, à la condition qu’une concertation ait lieu avec l’ensemble des parties concernées. Les dispositions dont nous discutons concernant au premier chef les conseils départementaux, il est important que les représentants des départements soient consultés, ainsi que ceux de l’ONACVG, également visé.

La rédaction du sous-amendement n° 668 rectifié bis laisse plus de latitude aux présidents de conseil départemental, dans la mesure il tend à prévoir que le conseil départemental « peut attribuer » les mentions « priorité » et « stationnement » de la carte « mobilité inclusion », alors que les deux autres sous-amendements prévoient qu’il « attribue » ces mentions.

Pour cette raison, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 668 rectifié bis et sollicite le retrait des sous-amendements nos 658 rectifié et 670 ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

M. Bruno Sido. Je suis disposé à rectifier mon sous-amendement, afin de prévoir que le président du conseil départemental « peut attribuer » les mentions visées.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un sous-amendement n° 658 rectifié bis, présenté par MM. Huré, Savary, Vasselle, G. Bailly et Sido et Mmes Deroche et Deromedi, et ainsi libellé :

Amendement n° 601 rectifié

Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par dérogation, le président du conseil départemental :

« 1° Peut attribuer les mentions “stationnement” et “invalidité” sur simple demande aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 et classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ;

« 2° Peut attribuer, sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6 qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions stationnement et priorité aux personnes ayant formulé une demande pour bénéficier de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 ;

« 3° Peut attribuer, sur proposition du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui apprécie le respect des conditions posées au I, les mentions “stationnement” et “priorité” aux personnes ayant déposé une demande auprès de ce service.

« En cas d’avis contradictoires, celui formulé par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 prévaut.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État. Le 3° de ce sous-amendement pose problème, dans la mesure où, pour le moment, l’ONACVG ne souhaite pas participer au dispositif.

Si vous acceptiez de rectifier à nouveau votre sous-amendement, monsieur Sido, en en supprimant le 3°, sa rédaction deviendrait presque identique à celle du sous-amendement n° 668 rectifié bis

Mme la présidente. Nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants, afin que vous puissiez vous mettre d’accord sur une rédaction commune.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à dix-neuf heures quinze.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

La parole est à M. Bruno Sido.

M. Bruno Sido. Je vous remercie de cette suspension de séance, madame la présidente, qui nous a permis de nous expliquer avec Mme la secrétaire d’État. Le maintien de notre sous-amendement ne se justifie pas, car il se révèle redondant.

J’indique par ailleurs que je regrette que l’ONACVG ne s’associe pas au dispositif. Un autre véhicule législatif sera nécessaire pour que les anciens combattants puissent, eux aussi, bénéficier de cette nouvelle carte.

Je retire le sous-amendement n° 658 rectifié bis.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 658 rectifié bis est retiré.

Monsieur Camani, le sous-amendement n° 670 est-il maintenu ?

M. Pierre Camani. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 670 est retiré.

La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 668 rectifié bis.

Mme Dominique Gillot. Je tiens à saluer la mise en place d’un outil extrêmement moderne au bénéfice des personnes handicapées. Je me félicite en outre de l’évolution de l’intitulé de la carte : passer d’une carte d’invalidité à une carte « mobilité inclusion » est emblématique d’un profond changement d’approche.

M. Robert del Picchia. C’est plus sympathique !

Mme Dominique Gillot. C’est vers l’inclusion que nous voulons tendre. Je vous remercie, mesdames les secrétaires d’État, d’avoir consacré du temps aux personnes en situation de handicap, qui ont des besoins spécifiques et le goût de vivre avec les autres.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 668 rectifié bis.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 601 rectifié, modifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44.

Je constate que cet amendement, comme le sous-amendement, a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)

Section 3 (priorité)

Maintien de la connexion à internet

Article additionnel après l'article 44 (priorité)
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article 21 A

Article 45 (priorité)

(Non modifié)

I. – L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et de services téléphoniques dans son logement » sont remplacés par les mots : « d’un service de téléphonie fixe et d’un service d’accès à internet » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence. Le débit du service d’accès à internet maintenu peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique. » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « d’un service de téléphonie fixe ou d’un service d’accès à internet ».

II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 6, les mots : « et de téléphone » sont remplacés par les mots : « , de téléphone et d’accès à internet » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 6-1, les mots : « ou de services téléphoniques » sont remplacés par les mots : « , de services téléphoniques ou de services d’accès à internet » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 6-3, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « ou de services téléphoniques ou d’accès à internet ».

Mme la présidente. La parole est à M. Roland Courteau, sur l'article.

M. Roland Courteau. L’article 45 prévoit le maintien temporaire de la connexion internet pour les personnes les plus démunies en cas de non-paiement de leurs factures. Il traduit l’importance que revêt l’accès à internet aujourd’hui dans la vie quotidienne et pour l’exercice des droits et des libertés de chacun.

Il s’agit d’un article très important de ce projet de loi. Internet est aujourd’hui devenu indispensable pour communiquer, s’informer, travailler ou chercher du travail, accomplir des actes administratifs. En conséquence, les foyers les plus fragiles financièrement doivent pouvoir y avoir accès, fût-ce de manière minimale, s’ils ne parviennent pas à payer leurs factures.

Je rappelle que l’accès à internet a été reconnu comme un droit fondamental par l’ONU en 2012. En outre, le Conseil d’État a estimé que le maintien de l’accès à internet, qui se rattache au principe constitutionnel de la liberté de communication, constituait un motif d’intérêt général. En effet, l’accès à internet est désormais indispensable pour effectuer de nombreuses démarches administratives. Bientôt, internet sera même nécessaire pour communiquer avec les services chargés de la distribution de l’électricité, de l’eau ou du gaz, car les correspondants téléphoniques se raréfient : on tombe désormais le plus souvent sur des serveurs vocaux renvoyant vers des sites internet.

Ces exemples montrent que, de nos jours, l’accès au numérique est essentiel, à l’instar de l’accès à l’eau, à l’électricité, au gaz ou à la téléphonie fixe.

Le dispositif de l’article 45 permettra d’imposer aux fournisseurs d’accès à internet de maintenir une connexion à internet fonctionnelle en cas de non-paiement des factures, à la condition toutefois qu’une demande d’aide ait été déposée auprès des services sociaux, plus particulièrement auprès du Fonds de solidarité. Bien évidemment, le maintien de l’accès à l’internet ne fait pas obstacle au recouvrement de leurs créances par les fournisseurs d’accès.

En bref, cette mesure visant à maintenir une connexion internet minimale pour les familles en difficulté est une belle avancée ; j’y souscris pleinement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, sur l'article.

M. Jean-Pierre Bosino. Cet article prévoit que les personnes rencontrant des difficultés financières pourront désormais bénéficier du maintien de leur connexion à internet, à l’instar de ce que ce qui se pratique en matière d’accès à l’électricité, au gaz et à la téléphonie.

Nous souscrivons évidemment à cet objectif et nous nous réjouissons de la présence de cet article dans le projet de loi. Nous regrettons toutefois que l’accès à internet ainsi maintenu soit restreint à « un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique ». Cette définition nous paraît floue : qu’est-ce qu’un « accès fonctionnel » ? Si nous avions l’esprit polémique, nous dirions qu’il s’agit là d’une faveur accordée au lobby des télécoms…

Nous ne voudrions pas, madame la secrétaire d’État, que cette belle avancée serve de prétexte à la suppression de l’accueil physique des personnes dans les services publics. Je ne vous prête pas d’arrière-pensées à cet égard, mais je me saisis de cette occasion pour rappeler qu’internet ne peut se substituer à l’humain. L’exemple des centres des impôts est, de ce point de vue, assez éclairant. Dans nos départements, on nous explique que la disparition de l’accueil physique du public va être compensée par l’ouverture de maisons de services au public, mais ce n’est pas la même chose ! Nous ne pouvons pas accepter cet argument.

Nous regrettons vivement que la démocratisation de l’accès à internet soit instrumentalisée pour légitimer la casse des services publics. Lorsqu’une administration ferme un accueil physique du public, ce sont les personnes les plus fragiles, celles dont la situation est le plus complexe – en somme, les personnes que le présent article vise à protéger – qui en sont les premières victimes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 45.

(L'article 45 est adopté.)

Mme la présidente. Nous revenons maintenant au cours normal de la discussion des articles.

TITRE II (suite)

LA PROTECTION DES DROITS DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

Chapitre Ier (suite)

Environnement ouvert

Section 2

Portabilité et récupération des données

Article 45 (priorité) (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article 21 (début)

Article 21 A

(Supprimé)

Article 21 A
Dossier législatif : projet de loi pour une République numérique
Article 21 (interruption de la discussion)

Article 21

I. – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre IV du titre II est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Récupération et portabilité des données

« Art. L. 224-42-1. – Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble de ses données dans les conditions prévues à la présente section.

« Paragraphe 1

« Services de courrier électronique

« Art. L. 224-42-2. – Tout fournisseur d’un service de courrier électronique qui comprend la mise à disposition d’une adresse de courrier électronique doit proposer une fonctionnalité gratuite permettant au consommateur de transférer l’ensemble des messages qu’il a émis ou reçus au moyen de ce service et qui sont conservés par un système de traitement automatisé mis en œuvre par ce fournisseur, ainsi que sa liste de contacts, vers un autre fournisseur de service de courrier électronique comprenant la mise à disposition d’une adresse de courrier électronique, dans la limite de la capacité de stockage de ce nouveau service.

« À cette fin, il ne peut refuser de fournir à cet autre fournisseur les informations nécessaires à la mise en place des fonctionnalités mentionnées au premier alinéa, notamment celles relatives à leurs règles techniques et aux standards applicables.

« Ce fournisseur informe le consommateur de manière loyale, claire et transparente du droit mentionné au premier alinéa.

« La résiliation ou la désactivation du service s’accompagnent d’une offre gratuite permettant au consommateur de continuer, pour une durée de six mois à compter de la date de résiliation ou de désactivation, à bénéficier des fonctions de réception et d’envoi de courrier électronique à partir de l’adresse électronique qui lui était initialement attribuée.

« Paragraphe 2

« Récupération des données stockées en ligne

« Art. L. 224-42-3. – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :

« 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;

« 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, au moment de la demande ou antérieurement, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine ;

« La fonctionnalité prévue au premier alinéa permet au consommateur de récupérer, par une requête unique, l’ensemble des fichiers ou données concernés. Le fournisseur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur.

« Lorsque les données collectées auprès du consommateur ne peuvent pas être récupérées dans un standard ouvert et aisément réutilisable, le fournisseur de service de communication au public en ligne en informe le consommateur de façon claire et transparente. Le cas échéant, il l’informe des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable. » ;

2° À l’article L. 242-20, après les mots : « qu’aux articles », sont insérés les mots : « L. 224-42-2 et L. 224-42-3 ».

II. – Le présent article entre en vigueur en même temps que la proposition 2012/0011/COD de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données).

Mme la présidente. Les amendements identiques nos 25 rectifié bis, présenté par M. Commeinhes, Mmes Hummel et Deromedi, M. Lefèvre, Mme Lopez, M. Trillard, Mme Gruny et MM. Gremillet, Houel et Vasselle, et 288 rectifié, présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller, ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 290 rectifié, présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 584, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 6 à 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

Sans préjudice

par les mots :

Au-delà des dispositions de l’Union européenne relatives à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi que

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. L’article 21 porte sur la portabilité des données. Le présent amendement a pour objet d’exclure du champ d’application des dispositions de cet article le contenu des messages liés à l’adresse électronique et les données à caractère personnel stockées en ligne.

Il s’agit de garantir l’articulation la plus exacte avec le règlement européen sur les données personnelles qui a été adopté tout récemment. Le Gouvernement s’était engagé à mener ce travail en étroite collaboration avec les services de la Commission européenne. C’est ce que nous avons fait, et je dois à cet égard souligner l’excellente qualité de notre collaboration avec les services de la commissaire à la justice, Věra Jourová.

Le champ de l’article 21 n’est pas limité aux données personnelles : la portabilité des données doit aussi concerner les données liées aux comptes des utilisateurs. Nous étendons donc le champ de la portabilité de la vie privée au droit de la consommation, donc au-delà des données personnelles.

Permettez-moi de vous donner un exemple très concret : les photos postées sur des sites ou sur des réseaux sociaux, dès lors qu’elles ne sont pas identifiantes, sont des données d’usage liées à un compte utilisateur.

En outre, un volet de l’article 21 a trait à la portabilité sectorielle, laquelle sera déterminée par la suite secteur par secteur, qu’il s’agisse par exemple des banques, des sociétés d’assurances ou de l’énergie. Cette mesure s’inspire largement d’une disposition équivalente insérée dans le droit britannique par une loi de 2013. La portabilité de ces données, comme celle des numéros de téléphone portable, constitue une garantie en matière de concurrence et de fluidité du marché. L’objectif est donc aussi d’ordre économique. Il s’agit de permettre aux nouveaux entrants de se faire une place sur un marché bien souvent occupé par de grandes entreprises.

Mme la présidente. Les amendements identiques nos 18 rectifié bis, présenté par MM. Grand, Milon, Calvet, Laufoaulu, Huré, Laménie et Lefèvre, Mmes Duchêne et Gruny, MM. Pellevat, Rapin, Gremillet, Chasseing, Charon et Houel, Mme Deroche et M. Husson, et 289 rectifié bis, présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux et MM. de Legge, Gournac et Mouiller, ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 584 ?