Mme la présidente. L'amendement n° 167 rectifié, présenté par Mme Jouanno, M. Marseille, Mme Loisier, MM. Cigolotti et Guerriau, Mme Billon et MM. Roche et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Alinéa 26, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Mme Chantal Jouanno. Nous passons à un sujet plus technique et probablement plus consensuel.

Dans l’article 27 tel qu’il est rédigé aujourd’hui, les documents d’urbanisme autres que les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu, doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux.

Parmi ces autres documents d’urbanisme figurent le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, que je connais plus particulièrement et, dans les autres régions, les SRADDET, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, qui ont été créés par la loi NOTRe.

Or cela me paraîtrait quelque peu incohérent de créer une obligation de compatibilité entre ces différents documents d’urbanisme et d’aménagement et les chartes des parcs naturels régionaux, car de tels documents constituent souvent des « chapeaux » pour l’ensemble des autres documents et schémas, y compris ceux qui ont un caractère écologique.

Mon amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 26, qui concerne précisément la compatibilité entre ces autres documents d’urbanisme et les chartes des parcs naturels régionaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, car il permet de prendre en considération tous les documents d’urbanisme spéciaux, c’est-à-dire le SDRIF, les divers schémas d’aménagement régionaux ou encore le PADDUC, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse.

Il est vrai qu’en adoptant cet amendement, l’article 27 resterait en navette. Toutefois, si des ajustements étaient souhaitables, on pourrait éventuellement s’y pencher lors d’une phase ultérieure.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui tend à supprimer l’obligation d’une compatibilité entre les documents d’urbanisme, autres que les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, et les chartes des parcs naturels régionaux.

Si l’amendement a plus particulièrement pour objet de soustraire le schéma directeur d’Île-de-France à cette obligation, il vise également les schémas d’aménagement régionaux d’outre-mer et le PADDUC.

La suppression du lien de compatibilité entre documents d’urbanisme et chartes des parcs naturels régionaux affaiblirait considérablement la portée de ces chartes, alors même qu’elles constituent des outils contractuels efficaces pour l’aménagement et le développement durable des territoires.

Mme la présidente. La parole est à Mme Hermeline Malherbe, pour explication de vote.

Mme Hermeline Malherbe. Dans le même esprit que celui de Mme la secrétaire d’État, je souhaite indiquer que les parcs naturels régionaux non seulement représentent un atout très important pour les communes et les établissements publics intercommunaux concernés, et parfois pour les départements, mais qu’ils contribuent aussi à les aider financièrement et à fournir de l’ingénierie aux communes qui ont besoin d’élaborer les documents d’urbanisme dont on parle.

En supprimant la compatibilité avec les chartes des parcs, on supprime aussi l’obligation pour les parcs d’aider les communes à mettre en place ces documents d’urbanisme ! (Mme Chantal Jouanno proteste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.

Mme Chantal Jouanno. Ma chère collègue, cela n’a rien à voir !

Aujourd’hui, le SDRIF intègre dans sa conception même toutes les obligations du SRCAE, le schéma régional climat air énergie, ainsi que du SRCE, le schéma régional de cohérence écologique. Cela n’empêche en rien les parcs naturels régionaux d’aider ensuite les communes à élaborer leurs documents d’urbanisme !

Mme Chantal Jouanno. Je ne vous ai pas interrompue, ma chère collègue !

Compte tenu du mode de fonctionnement actuel, le SDRIF s’impose aux chartes des parcs naturels régionaux. Par conséquent, je le répète, les parcs naturels régionaux aident ensuite les autres communes à concevoir les documents d’urbanisme. Cela fonctionne comme cela en Île-de-France. Cela fonctionne même extrêmement bien et cela a toujours très bien fonctionné jusqu’à présent !

Mon amendement vise à maintenir cette cohérence, car on exerce actuellement une forte pression, justement pour que certains documents d’urbanisme n’aient plus à respecter toutes les obligations du SDRIF, notamment les obligations qui résultent de la mise en œuvre des SRCAE et des SRCE.

Je pense que, dans l’ensemble, les chartes des parcs naturels régionaux apporteront certainement un mieux-disant en termes d’environnement par rapport aux autres documents d’urbanisme. Mais attention, il s’agit d’une brèche dans le dispositif et nous risquons d’être confrontés à de nouvelles demandes de suppression du lien de compatibilité entre les autres documents d’urbanisme et le SDRIF !

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. À titre personnel, je soutiendrai l’amendement défendu à l’instant même par Mme Jouanno.

J’appelle en effet le Gouvernement à un minimum de cohérence : il n’est pas possible de donner un caractère prescriptif aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires – d’autant moins que ces schémas régionaux intègrent désormais les SRCE –, comme l’a fait le Gouvernement dans le cadre de la loi NOTRe et, en même temps, de créer une exception ou une dérogation lorsqu’il s’agit des chartes des parcs naturels régionaux.

Soit on considère que les élus régionaux développeront une réflexion cohérente dans le cadre des schémas regroupés dans les SRADDET, soit on estime qu’ils n’en seront pas capables ! Dans ce dernier cas, le Gouvernement ne doit pas créer des dérogations au détour de chaque texte spécifique examiné !

La cohérence n’est pas au rendez-vous, mes chers collègues, alors soutenons l’amendement de Mme Jouanno !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 167 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, Antiste, Desplan, Karam et S. Larcher et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, ne sont pas soumis à cette obligation de compatibilité avec les chartes de parc naturel régional les schémas d’aménagement régionaux mentionnés aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales avec lesquels ces chartes doivent être compatibles.

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Le code général des collectivités territoriales donne une compétence particulière aux conseils des départements et régions d’outre-mer en matière d’aménagement du territoire. Cette compétence a été confiée aux départements, afin qu’ils élaborent et adoptent un schéma d’aménagement régional « qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique, d’économies d’énergie, de qualité de l'air, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement ».

Ce schéma d’aménagement régional détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, les objectifs et les seuils à atteindre en matière d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie, l’implantation des grands équipements d’infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques, des activités relatives aux énergies renouvelables, ainsi que des activités relatives aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Il s’agit par ailleurs d’un document prescriptif, de portée réglementaire, qui contient des orientations et des prescriptions à la fois au travers de son texte et de sa carte générale de destination des sols, établie à une échelle déterminée par décret. Il comporte également des prescriptions propres à la mise en valeur de la mer et un chapitre dédié au schéma régional de cohérence écologique.

Ainsi, le SAR s’impose aux schémas de cohérence territoriale, les SCOT, aux plans locaux d’urbanisme, les PLU, et aux cartes communales. C’est un document de planification qui contribue à la mise en œuvre d’une vraie cohérence des politiques territoriales de l’aménagement et du développement durable.

L’amendement vise à ne pas fragiliser cette cohérence, ce qui résulterait de la subordination des SAR à des documents tels que les chartes, par exemple, dont le périmètre, le champ d’intervention et la portée sont plus étroits et plus ciblés.

Mme la présidente. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Patient, Cornano, Antiste, Desplan, Karam et S. Larcher et Mme Claireaux, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique et à Mayotte, les chartes de parc naturel régional doivent être compatibles avec les schémas d’aménagement régionaux mentionnés aux articles L. 4433-7 et suivants du code général des collectivités territoriales.

La parole est à M. Antoine Karam.

M. Antoine Karam. Cet amendement se justifie par son texte même.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. À mon sens, l’adoption de l’amendement de Mme Jouanno il y a quelques instants règle le problème que vous posez, monsieur Karam, dans la mesure où il vise les schémas spéciaux que sont le SDRIF, le PADDUC et les SAR des collectivités d’outre-mer.

Dès lors que nous avons adopté cet amendement, je serais tenté de dire que les deux amendements que vous défendez, mon cher collègue, sont satisfaits. Vous pouvez certes les maintenir, mais je pense qu’une telle décision serait superfétatoire. C’est pourquoi je vous demanderai de bien vouloir les retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Par cohérence, le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements qui visent à inverser le rapport de compatibilité entre les chartes des parcs naturels régionaux et les schémas d’aménagement régionaux d’outre-mer, en plaçant ces derniers au-dessus des chartes.

Cette inversion constituerait un affaiblissement important de la portée des chartes des parcs naturels régionaux, alors qu’il s’agit d’outils contractuels efficaces pour l’aménagement et le développement durable des territoires. Il s’agirait d’une régression du droit de l’environnement.

La charte d’un parc naturel régional n’est pas un document spécialisé, mais un document généraliste qui définit des orientations visant à concilier la protection patrimoniale et l’aménagement du territoire, notamment le développement de l’urbanisation et l’accueil d’infrastructures et d’équipements structurants que le schéma d’aménagement régional devrait logiquement prendre en compte.

L’adoption de cet amendement entraînerait une mise en compatibilité systématique des chartes des parcs naturels régionaux avec les schémas d’aménagement régionaux d’outre-mer et créerait des contraintes importantes pour les régions, car elle entraînerait la révision anticipée de certaines chartes.

Or il faut savoir qu’il s’agit d’une procédure lourde, puisqu’elle dure plusieurs années, et que la révision des chartes de parcs naturels régionaux n’est prévue que tous les douze ans.

Aujourd’hui, les chartes des parcs naturels régionaux ont une valeur supérieure à celle des documents d’urbanisme, comme les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, ainsi que les schémas régionaux comme le schéma directeur d’Île-de-France ou le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse.

Le fait d’inverser la hiérarchie des normes, et ce uniquement pour les schémas d’aménagement régionaux, pose un problème de cohérence vis-à-vis des autres documents d’urbanisme, ce qui ne va pas dans le sens de la simplification du droit que nous recherchons !

Mme la présidente. Monsieur Karam, les amendements nos 7 rectifié et 8 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Antoine Karam. Non, je les retire, madame la présidente.

Mme la présidente. Les amendements nos 7 rectifié et 8 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

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Article 27 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 28 bis

Article 28

Le I de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.

« Dans les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire.

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. » – (Adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 29 (supprimé)

Article 28 bis

(Non modifié)

Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 333-4 ainsi rétabli :

« Art. L. 333-4. – La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l’ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l’animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux, la valorisation de leurs actions et leur représentation aux niveaux national et international.

« Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux, dans des conditions fixées par décret.

« Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. » – (Adopté.)

Article 28 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 31

Article 29

(Supprimé)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 175, présenté par Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire d’un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l’interdiction de publicité en agglomération résultant des dispositions du 3° du I de l’article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 581-7, qu’à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.

« Lorsqu’une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l’approbation d’un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la charte. »

II. – Les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant l’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de ladite loi.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Nous constatons que le Sénat détricote petit à petit la protection particulière née des enjeux environnementaux et, plus spécifiquement, la politique de protection des parcs naturels, ce qui illustre d’ailleurs parfaitement les propos que j’ai tenus au cours de la discussion générale.

Il en va ainsi de l’article 29, qui a été supprimé lors de l’examen du texte en commission la semaine dernière.

Notre amendement vise à rétablir l’article tel qu’il a été adopté par le Sénat en première lecture. Nous ne nous dédisons donc pas, mes chers collègues, en proposant d’encadrer dans un règlement local la possibilité d’introduire de la publicité dans les agglomérations situées sur le territoire d’un parc naturel régional.

De notre point de vue, cette réintroduction exceptionnelle de la publicité doit être compatible avec les orientations et les mesures contenues dans la charte du parc naturel régional concerné, telles qu’elles sont définies par l’article L. 581-14 du code de l’environnement.

Or il arrive, mes chers collègues, que ladite charte soit muette sur la question de la publicité. Dans ce cas, il existe un flou juridique qui peut conduire à l’adoption d’un règlement local mal adapté aux enjeux d’un parc naturel régional. C’est pourquoi l’article 29, s’il est rétabli, prévoit de conditionner la possibilité d’établir un tel règlement local de publicité sur le territoire d’un parc naturel régional à l’existence d’orientations et de mesures spécifiques à la publicité dans la charte du parc.

Autrement dit, il faut qu’il y ait un minimum d’orientations spécifiques dans la charte pour que l’on puisse introduire une telle mesure.

L’article 29 réaffirme par ailleurs le rapport de compatibilité entre le règlement local de publicité et la charte.

Il précise enfin les conditions de mise en conformité des règlements locaux existants avec l’adoption des nouvelles chartes de parcs naturels régionaux et avec l’entrée de vigueur de la présente loi.

Si la règle de l’entonnoir ne nous en avait pas empêchés, nous serions aussi revenus sur la question de la culture des OGM au sein des parcs naturels. Rassurez-vous, je ne veux pas lancer le débat ce soir, il s’agissait seulement d’un petit clin d’œil ! (Sourires.)

En tout cas, veillons à ne pas détricoter la réglementation relative à la publicité. En effet, nos parcs sont beaux, mes chers collègues. Laisser proliférer les panneaux publicitaires n’importe comment entraînerait une dégradation de notre environnement.

Mme la présidente. L'amendement n° 293 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sur le territoire d’un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l’interdiction de publicité en agglomération prévue au 3° du I de l’article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération, à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 581-7, qu’à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.

« Lorsqu’une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l’approbation d’un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci.

« Les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant la publication de la loi n° … du … pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la publication de la même loi. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Barbara Pompili, secrétaire d'État. Avec cet amendement, le Gouvernement souhaite rétablir l’article 29, qui a été supprimé par la commission du développement durable du Sénat, et qui visait à renforcer l’encadrement de la publicité dans les parcs naturels régionaux.

Je rappelle que, dans ces parcs, la publicité n’est possible dans les agglomérations que si les communes les composant se dotent d’un règlement local de publicité.

La volonté du Gouvernement est d’offrir la possibilité aux élus locaux des communes situées dans un parc, qui le décideraient de façon collégiale et qui adhéreraient à la charte du parc, de définir eux-mêmes les règles communes sur la publicité qui s’appliqueraient dans leur agglomération, et de donner ainsi à leur territoire une ambition commune de préservation des perspectives et des paysages urbains. C’est pourquoi le Gouvernement propose de rétablir l’article 29.

En outre, je précise que la version de l’article telle qu’il a été adopté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale ne diffère de la version adoptée en première lecture au Sénat qu’en vertu d’un ajustement rédactionnel. J’en profite donc pour vous demander, madame Didier, de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement.

Mme la présidente. Madame Didier, l'amendement n° 175 est-il maintenu ?

Mme Évelyne Didier. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 175 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement 293 rectifié bis ?

M. Jérôme Bignon, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement du Gouvernement.

Comme cela a été très bien dit, l’article 29 visait à inverser l’articulation actuelle entre le règlement local de publicité, le RLP, et la charte d’un parc naturel régional.

Le code de l’environnement prévoit actuellement que la réintroduction de la publicité par un RLP dans une agglomération située dans le périmètre d’un parc naturel régional doit être compatible avec les orientations et les mesures de sa charte.

L’article 29 conditionnait la mise en œuvre d’un RLP à l’existence de dispositions en matière de publicité dans la charte concernée. À défaut de ces dispositions, les élus locaux étaient privés de la possibilité d’élaborer un RLP sur le territoire de la charte. Or la contrainte qui pesait ainsi sur le pouvoir des communes et des intercommunalités me semblait excessive et particulièrement bloquante.

En effet, si les chartes des parcs naturels régionaux sont muettes en la matière, alors même que la partie législative du code de l’environnement est très claire sur le fait que la responsabilité de définir les orientations à respecter incombe aux parcs naturels régionaux, il semble peu équitable que les collectivités territoriales en pâtissent.

J’ajoute que l’élaboration d’un règlement local de publicité étant alignée sur celle d’un PLU, le syndicat mixte, en tant que personne publique associée, participe à l’élaboration du RLP et peut s’exprimer à ce sujet.

Les parcs naturels régionaux sont fondamentalement des structures de concertation. Il me semble donc souhaitable d’éviter tout mécanisme de blocage.

On ne dira jamais assez, même dans cet hémicycle, à quel point il faut faire confiance aux élus locaux et veiller à conserver un équilibre dans les relations entre les collectivités territoriales et les syndicats des parcs naturels régionaux.

L’article 29 remettait cet équilibre en cause. C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement tendant à le rétablir.

Mme la présidente. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Je soutiendrai la position de M. le rapporteur.

En effet, il n’existe en réalité que très peu de chartes dans lesquelles on ne trouve aucune prescription en matière de publicité. On ne parle ici que d’un nombre assez restreint de cas.

En outre, la liberté offerte aux communes d’élaborer leur propre règlement local de publicité est selon moi une liberté de base qu’il faut respecter, d’autant plus que ces communes ont souvent adopté la charte du parc et ne se permettent donc pas de faire n’importe quoi dans leur règlement.

Laissons les communes établir elles-mêmes leur règlement local de publicité à un moment où toute recette est malheureusement bonne à prendre !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 293 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 29 demeure supprimé.

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Article 29 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 32

Article 31

(Non modifié)

Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant la publication de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de l’article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, bénéficient d’une prorogation de ce classement de trois ans, par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette publication, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, mais n’ayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. – (Adopté.)

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Section 1 bis

Réserves naturelles de France

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Section 2

Établissements publics de coopération environnementale

Article 31
Dossier législatif : projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Article 32 bis AA (suppression maintenue) (début)

Article 32

Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2, à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5, aux I, II et III de l’article L. 1431-6 et au premier alinéa des articles L. 1431-7 et L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

bis AA (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1431-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux » ;

3° bis AB (nouveau) Après le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 1431-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des représentants d’établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d’administration des établissements publics de coopération environnementale » ;

3° bis A Le 4° du I de l’article L. 1431-4 est complété par les mots : « ou d’associations » ;

3° bis(nouveau) Après le 4° du I de l’article L. 1431-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° De représentants des secteurs économiques concernés, lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement ; »

3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;

5° Le 5 de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou visant à promouvoir la protection de l’environnement ».