Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 47.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17 bis, modifié.

(L’article 17 bis est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE

Chapitre Ier

Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel

Article 17 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 18 B (Texte non modifié par la commission)

Article 18 A

(Non modifié)

L’article L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il s’entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. » – (Adopté.)

Article 18 A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 18 bis AA (suppression maintenue)

Article 18 B

(Non modifié)

Le livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 111-7 est supprimé ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par des articles L. 111-8 à L. 111-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-8. – L’importation de biens culturels appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 1er de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970, en provenance directe d’un État non-membre de l’Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la production d’un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant l’exportation du bien établi par l’État d’exportation lorsque la législation de cet État le prévoit. À défaut de présentation dudit document, l’importation est interdite.

« Art. L. 111-9. – Sous réserve de l’article L. 111-10, il est interdit d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir et d’échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique lorsqu’ils ont quitté illicitement le territoire d’un État dans les conditions fixées par une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.

« Art. L. 111-9-1. – Les biens culturels saisis en douane en raison de leur sortie illicite d’un État non-membre de l’Union européenne peuvent être déposés dans un musée de France en vue de leur conservation et de leur présentation au public pour le temps de la recherche, par les autorités compétentes, de leur propriétaire légitime.

« Art. L. 111-10. – Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans une situation d’urgence et de grave danger en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe sur le territoire de l’État qui les possède ou les détient, l’État peut, à la demande de l’État propriétaire ou détenteur ou lorsqu’une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens, mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir en dépôt et en informe l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

« L’État rend les biens culturels à l’État propriétaire ou détenteur après cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l’abri ou à tout moment, à la demande de ce dernier.

« Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire national.

« Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts peuvent être consentis, après accord de l’État qui les a confiés, pour faire circuler ces biens culturels dans le cadre de l’organisation d’expositions nationales ou internationales destinées à faire connaître ce patrimoine en danger. En cas de sortie du territoire national, l’État qui accueille l’exposition garantit l’insaisissabilité des biens concernés pendant la durée de l’exposition.

« Art. L. 111-11. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer un bien culturel en infraction à l’article L. 111-8.

« III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d’importer, d’exporter, de faire transiter, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel en infraction à l’article L. 111-9.

« Les auteurs des infractions aux interdictions définies à l’article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause. » ;

4° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Annulation de l’acquisition d’un bien culturel en raison de son origine illicite

« Art. L. 124-1. – La personne publique propriétaire d’un bien culturel appartenant au domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu’il lui est apporté la preuve qu’il a été volé ou illicitement exporté après l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France, de la convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le 17 novembre 1970.

« La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge d’ordonner la restitution du bien à l’État d’origine ou au propriétaire légitime s’il en a fait la demande.

« La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix d’acquisition par le vendeur.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

ou à tout moment, à la demande de ce dernier

2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

« L’État propriétaire ou détenteur peut cependant demander le rendu des biens déposés auprès de l’État. Ce dernier les rend après autorisation de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture. »

II. – Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

qui les a confiés

insérer les mots :

ou de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet amendement vise à préciser deux dispositions de l’article 18 B.

Si le groupe CRC souscrit à l’esprit de l’article, guidé par la préservation du patrimoine issu de zones de conflits ou en situation de catastrophe naturelle, il estime qu’il convient d’intégrer plus fortement l’UNESCO dans les dispositifs de rendu des biens aux pays d’origine.

Je le précise, il ne s’agit en aucun cas d’encourager la captation par l’État de biens culturels sur lesquels il n’aurait aucune légitimité. Il s’agit bien au contraire de s’assurer que le dépôt et le rendu se fassent dans des conditions de sécurité optimales.

De fait, il serait préférable de sécuriser les transferts de biens culturels prévus à l’article 18 B en intégrant les situations d’États faillis, qui ne peuvent, de fait, demander le retour de leurs biens culturels sur leur territoire, quand bien même ce dernier serait stable, et les situations d’États dont le régime est instable et potentiellement source de danger pour les biens culturels.

C’est dans ce cadre que nous proposons que l’UNESCO soit consulté sur l’ensemble de ces questions.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Cet amendement vise à faire intervenir l’UNESCO dans la décision de rétrocession des œuvres à un État propriétaire, pour prendre en compte le cas des États faillis.

Madame la ministre, je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur ce point, car l’objet de l’amendement paraît justifié, même si sa mise en œuvre pourrait se révéler difficile. J’avoue ne pas en mesurer la complexité. L’UNESCO est-elle habilitée à formuler ce type d’avis ? Si oui, dans quel délai ?

C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Cet amendement vise à prévoir un contrôle de l’UNESCO sur les biens culturels confiés à la France par un État étranger. Il vise les cas prévus à l’article 18 B, qui organise les modalités de mise à l’abri, sous la forme d’un dépôt temporaire, des biens menacés par une situation d’urgence ou par de graves dangers, en raison d’un conflit armé ou d’une catastrophe naturelle.

Je comprends la préoccupation des auteurs de cet amendement dans le cas des États faillis, qui ne seraient pas en mesure de demander à récupérer leurs biens ou à en autoriser la circulation pendant ce temps d’exil de leur patrimoine. Je sais aussi le rôle précieux et incontestable de l’UNESCO et son engagement dans la protection du patrimoine de l’humanité, notamment ces temps derniers au Moyen-Orient, où règne la situation dramatique que nous connaissons.

Cependant, conditionner à une autorisation de l’UNESCO le retour des biens culturels menacés, qui auraient été pris en refuge, ou leur mouvement pour une exposition pourrait être interprété comme un frein par les États susceptibles d’utiliser ce dispositif.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Ce n’est pas notre objectif !

Mme Audrey Azoulay, ministre. Ces États pourraient y voir le risque d’être privés de la capacité de décider du sort de leur patrimoine. Ils pourraient même prendre cette démarche pour une ingérence internationale, au-delà de la convention qu’ils auraient passée avec la France qui accueille ses biens.

De fait, cela pourrait compromettre le sens de la mesure voulue par le Gouvernement, qui est de proposer des refuges à ce patrimoine en danger, dans une relation de confiance mutuelle entre deux États souverains, le pays qui formule cette demande pour éviter la destruction ou le pillage de ses biens, et la France qui s’engage à protéger ceux-ci, dans une démarche de solidarité désintéressée.

Je ne pense pas que l’UNESCO ait à intervenir dans cette relation bilatérale. Il lui incombe bien plutôt de favoriser l’élargissement de ce type de mesures aux États membres de l’UNESCO, d’en faire le bilan et la promotion, et non de s’immiscer dans cette relation de confiance au service de la culture.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Brigitte Gonthier-Maurin, l'amendement n° 93 est-il maintenu ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18 B.

(L'article 18 B est adopté.)

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Article 18 B (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 18 bis

Article 18 bis AA

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 3 rectifié est présenté par Mmes Mélot et Duchêne, M. Houel, Mme Morhet-Richaud, MM. Doligé et Milon, Mme Cayeux, MM. Lefèvre et Cambon, Mme Lopez, M. Mandelli, Mmes Primas, Micouleau et Hummel, M. Dufaut, Mme Di Folco, MM. Trillard, Panunzi, B. Fournier, Mouiller et Pointereau, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme Canayer et MM. Vasselle, Allizard, Chasseing, Revet, Charon, Husson, Savin et Commeinhes.

L'amendement n° 48 est présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 159 rectifié est présenté par Mme Laborde, MM. Barbier, Bertrand, Castelli, Collombat et Fortassin, Mme Malherbe, MM. Requier, Vall, Guérini et Amiel et Mme Jouve.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où le propriétaire desdits biens envisage de les céder dans le cadre d'une vente publique dans un délai d'un an à compter de la délivrance du certificat mentionné au premier alinéa du présent article, celui-ci est délivré sous condition de réalisation de la vente publique ou de la vente de gré à gré au sens de l'article L. 321-9 du code de commerce sur le territoire de l'Union européenne. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des catégories de biens, qui, eu égard à leur importance particulière pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie, relèvent du champ d'application du présent alinéa. »

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour présenter l’amendement n° 3 rectifié.

Mme Patricia Morhet-Richaud. La place de la France sur le marché mondial de l’art ne cesse de décroître, au profit de Londres, New York ou Hong Kong. Les grandes maisons délocalisent les ventes d’œuvres d’art découvertes sur le territoire national, et ce pour un montant estimé à 500 millions d’euros par an.

Cette situation a des conséquences financières lourdes pour notre pays : perte d’emploi et de valeur de la filière, manque à gagner fiscal, dévalorisation de Paris face à la concurrence, affaiblissement du droit de préemption de l’État…

Tenant compte des remarques formulées lors des précédents débats, ce nouvel amendement de compromis a pour objet de redynamiser le marché de l’art sur la place de Paris et de permettre une avancée dans la défense du droit de préemption.

Pour répondre à l’argument juridique qui avait été avancé sur la conformité au droit communautaire, cette nouvelle rédaction limite l’interdiction de délocalisation des œuvres les plus importantes uniquement en dehors des pays membres de l’Union européenne.

Elle fixe également une durée raisonnable et limitée d’un an à compter de la délivrance du certificat ; au-delà de cette période, le vendeur ne sera plus tenu à aucune obligation.

Elle prévoit enfin de laisser un droit de regard à l’État qui pourra définir précisément par décret quelles œuvres les plus importantes seront concernées par la disposition.

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l'amendement n° 48.

Mme Maryvonne Blondin. Nous avons déjà tenté de remédier, par un amendement en première lecture, à la situation préoccupante du marché de l’art français et de la chute de la place de Paris, qui occupe désormais la cinquième place mondiale, avec 6 % de parts de ce marché.

Je rappelle que l’exercice du droit de préemption de l’État sur toute vente publique d’œuvre d’art ou sur toute vente de gré à gré a permis le maintien dans le patrimoine français d’œuvres célèbres et a participé à l’enrichissement de nos musées.

Pour essentiel qu’il soit, le dispositif mis en place n’est pas suffisamment efficace. En effet, lorsque la vente d’une œuvre d’art est réalisée à l’étranger, le droit de préemption ne peut s’appliquer. L’établissement de la vente à l’étranger rend donc totalement inopérant l’exercice du droit de préemption par l’État.

Ce phénomène de délocalisation des ventes d’œuvres d’art à l’étranger, notamment à New York et à Hong Kong, s’est accéléré ces dernières années, jusqu’à atteindre environ 500 millions d’euros par an. Il a des conséquences économiques, fiscales et sociales directes pour le secteur des maisons de ventes, mais aussi pour l’État.

C’est pourquoi cet amendement vise un double objectif : d’une part, mettre la France en conformité avec le droit communautaire, et, d’autre part, permettre une véritable avancée dans la défense du droit de préemption et du marché de l’art français. Il s’agit de permettre à Paris de jouer à armes égales avec New York et Hong Kong.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 159 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Comme il est tard, je considère que cet amendement identique est défendu, madame la présidente ! (Marques de satisfaction sur plusieurs travées.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Par rapport à l’amendement que nous avions examiné en première lecture, la rédaction qui nous est maintenant proposée n’entre plus en contradiction avec le droit européen ; c’est une avancée ! Ainsi, le propriétaire sera autorisé à vendre son bien dans n’importe quel pays de l’Union européenne, et plus uniquement en France.

Toutefois, en ouvrant cette possibilité, le dispositif a perdu une grande partie de son efficacité.

D’une part, l’objectif initialement avancé par les auteurs en première lecture, qui consistait à faciliter l’exercice du droit de préemption de l’État, ne pourra plus être atteint dès que l’œuvre sera vendue dans un autre pays de l’Union européenne.

D’autre part, compte tenu de l’importance de la place de Londres dans le domaine du marché de l’art, cette rédaction autorise les biens à être vendus à Londres plutôt qu’à Paris, ce qui n’est guère satisfaisant.

Si je suis sensible à votre préoccupation concernant la dégradation de la situation des professionnels du marché de l’art dans notre pays, j’estime que l’outil proposé n’est pas approprié, tant il risque de se révéler totalement inefficace. Il s’agit, au mieux, me semble-t-il, d’un pis-aller.

Par ailleurs, je rappelle que Mme la ministre a indiqué à l’Assemblée nationale que le dispositif soulevait des problèmes d’équité entre les demandeurs de certificat, selon qu’ils déclareraient ou non envisager de céder les biens hors de l’Union européenne ou non. La rédaction n’a pas été revue pour répondre à ce problème. Sur ce sujet, il faut donc remettre l’ouvrage sur le métier.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Ces amendements identiques tendent à rétablir, avec des modifications, l’article adopté par la Haute Assemblée en première lecture et supprimé par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Cet article crée une obligation nouvelle qui concernerait une catégorie spécifique de biens culturels dont la mise en vente publique éventuelle devrait impérativement s’effectuer dans l’Union européenne pendant une période d’une année après la délivrance du certificat d’exportation.

J’ai déjà eu l’occasion de le souligner, je partage l’objectif, qui est d’apporter une réponse à la préoccupation des professionnels et des pouvoirs publics quant au marché de l’art français, face au constat de la délocalisation de certaines ventes d’œuvres d’art présentes à l’origine sur notre territoire.

Cependant, tel qu’il est proposé, le dispositif, y compris après son élargissement à l’Union européenne, ne semble pas le plus efficace pour atteindre ce but légitime et pose des problèmes juridiques, qui viennent d’être rappelés, notamment des problèmes d’équité entre les demandeurs de certificat, selon qu’ils déclarent, ou non, envisager de céder leurs biens hors de l’Union européenne.

Je suis en revanche très attachée à rendre au marché de l’art français le rang mondial qu’il a connu et qu’il n’a plus.

C’est la raison pour laquelle je suis en relation avec la mission d’information parlementaire sur la place du marché de l’art français présidée par le député Michel Herbillon, dont le rapporteur est le député Stéphane Travert. J’alimenterai les travaux de cette mission par des pistes de réflexion permettant de déterminer les outils les plus appropriés pour répondre aux objectifs que nous partageons tous, éventuellement en revenant, quitte à l’adapter, sur le dispositif ici proposé, ou peut-être sur d’autres instruments plus à même d’atteindre efficacement cet objectif.

Dans l’attente de ce travail, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements identiques ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Morhet-Richaud, l'amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. J’ai bien entendu les arguments de la commission et du Gouvernement. Néanmoins, je maintiens cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Blondin, l'amendement n° 48 est-il maintenu ?

Mme Maryvonne Blondin. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Madame Laborde, l'amendement n° 159 rectifié est-il maintenu ?

Mme Françoise Laborde. Oui, je le maintiens également, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 rectifié, 48 et 159 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 18 bis AA est rétabli dans cette rédaction.

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Article 18 bis AA (suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 18 sexies

Article 18 bis

(Non modifié)

À l’article L. 211-1 du code du patrimoine, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , y compris les données ». – (Adopté.)

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Article 18 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 19 ter (début)

Article 18 sexies

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Les 1° et 3° de l’article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter du 1er mai 2009. – (Adopté.)

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Article 18 sexies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 19 ter (interruption de la discussion)

Article 19 ter

(Non modifié)

Après l’article L. 451-11 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 451-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-12. – Des pôles nationaux de référence peuvent être créés pour rassembler, conserver et valoriser des collections publiques non présentées dans le musée de France qui en est propriétaire, selon des thématiques précises définies préalablement dans un projet scientifique et culturel.

« L’État reconnaît, par une labellisation spécifique, les musées de France candidats qui, après avis du Haut Conseil des musées de France et en lien avec les grands départements patrimoniaux dont ils relèvent, se constituent en pôle national de référence.

« Le label de pôle national de référence est déterminé par l’histoire et la nature particulière des collections du musée candidat. La dénomination et la répartition des pôles relèvent du ministre chargé de la culture.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous avons examiné 68 amendements au cours de la journée ; il en reste 151.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 19 ter (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Discussion générale