M. le président. La parole est à M. Alain Marc, sur l’article.

M. Alain Marc. L’article 22, comme les deux suivants, introduit la notion de « site patrimonial remarquable » pour désigner les espaces protégés au titre du code du patrimoine. Cette appellation a été préférée, à juste titre, à la notion de « cité historique ». Toutefois, elle pose problème, car elle crée une confusion avec les sites classés au titre de la loi de 1930 relevant du code de l’environnement et désignant des paysages et espaces naturels.

Voilà donc deux catégories d’espaces protégés qui porteraient le même nom mais ne désigneraient ni le même objet ni les mêmes outils de protection et de gestion et relèveraient de deux codes différents. Dans la notion de « site patrimonial remarquable », ce ne sont ni le mot « patrimonial » ni le mot « remarquable » qui posent problème, mais bien le mot « site ».

Dans un souci de clarté et de lisibilité des politiques publiques, il me paraîtrait pertinent de remplacer l’appellation « site patrimonial remarquable » par « espace patrimonial remarquable » ou « ensemble patrimonial remarquable ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 6 rectifié bis, présenté par MM. Bignon, Lefèvre, Chatillon, Bizet, Mandelli, Rapin, Doligé et G. Bailly, Mme Deromedi, MM. Laménie, Panunzi, Gremillet, Gournac, Chaize, Husson et Savin, Mme Canayer et MM. Commeinhes, Charon et D. Laurent, est ainsi libellé :

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

espaces

La parole est à M. Jérôme Bignon.

M. Jérôme Bignon. Je serai bref puisque notre collègue Alain Marc vient de dire précisément et remarquablement ce que je souhaitais développer pour défendre cet amendement.

Celui-ci figure parmi une série d’amendements portant notamment sur les articles 24, 25 26, 27 et 33. En effet, si le mot « site » disparaît, comme je le souhaite, à l’article 22, il nous faudra adopter des amendements de conséquence pour tous les articles où il est employé.

Notre collègue a très bien expliqué la confusion que pouvait engendrer ce mot. Je l’entends bien, il n’appartient à personne, n’est pas protégé par une marque. J’entends aussi qu’il s’agit de politiques d’État.

Mais tous ceux qui sont impliqués, comme je le suis, en faveur de la protection des sites naturels, de leur défense, de leur organisation et de leur promotion et qui ont le souci des salariés qui y travaillent considèrent que la confusion engendrée ne peut qu’atténuer la politique que l’on souhaite mettre en place et nuire à ceux qui poursuivent une politique sur les sites naturels depuis la loi de 1930.

Pour autant, il s’agit de poursuivre un objectif très intéressant, que je partage complètement, à savoir la valorisation des territoires par la modernisation des droits du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale.

La loi de 1930 ne remonte pas à la semaine dernière ! Je le sais bien, l’antériorité ne vaut pas marque. Mais le législateur et les gouvernements successifs ont valorisé cette loi, de façon déterminée, en maintes occasions, afin que ces sites naturels, qui sont un élément de notre patrimoine naturel, ne soient pas mis en péril.

Le ministère de la culture et le ministère de l’environnement font partie du même Gouvernement, le gouvernement de la France. On pourrait imaginer qu’une concertation ait lieu pour trouver un système permettant d’éviter la confusion. Mais il ne s’agit pas uniquement d’un problème sémantique ; c’est un problème de fond, qui concerne un élément important de la valorisation de notre patrimoine.

Je vous propose donc, mes chers collègues, de remplacer le mot « site » par le mot « espace ». Au demeurant, si la proposition de Mme Blandin était retenue, je m’inclinerai bien volontiers.

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

ensembles

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Je suis animée par le même souci de clarté. Afin de laisser à notre assemblée le choix, nous nous sommes partagé les rôles : le mot « espace » est porté par M. Bignon, tandis que je défends le mot « ensemble ».

Madame la ministre, quelques heures après votre arrivée dans l’hémicycle, au rebond d’une loi que vous avez pris au vol, vous avez séduit tout le monde. En effet, « cité historique » ne convenait à personne. Avec simplicité et gentillesse, vous avez affirmé qu’il était normal de réfléchir et nous avons évolué, en toute innocence, vers le mot « site ».

Les acteurs de terrain nous ont ensuite alertés : le mot « site » signifierait une chose dans le code de l’environnement, depuis 1930, et une autre dans le code du patrimoine. Il y aurait là un réel problème ! Pour vous montrer à quel point la situation est délicate, examinons l’article 24 de votre propre projet de loi. À l’alinéa 90, on trouve l’expression « site patrimonial remarquable » – les vôtres, madame la ministre –, tandis que, à l’alinéa 126, on lit « sites classés en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement » – ceux du ministère de l’environnement.

À l’article 36, on retrouve, alinéa 59, quatrième phrase, la terminologie « sites patrimoniaux remarquables » – les vôtres –, tandis que, à la phrase suivante, il est fait référence aux « dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites » – ceux du ministère de l’environnement.

Le problème, c’est que, sur le terrain, les citoyens, les usagers et les élus n’ont pas toujours à leur disposition des cadres A pour faire la distinction entre toutes les procédures. Nous sommes donc là face à une difficulté. D’où ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Vous souhaitez substituer aux termes « sites patrimoniaux remarquables » l’appellation « espaces patrimoniaux remarquables ».

Je voudrais que nous revenions aux discussions ayant précédé la première lecture. Les uns et les autres, nous étions désemparés devant la dénomination de « cité historique ». Souvenez-vous, nous avions cherché, y compris en commission, à trouver une appellation convenable. En effet, avec l’élargissement de la zone urbaine à des espaces naturels, « cité historique » nous semblait particulièrement réducteur. Nous avions donc largement phosphoré pour trouver un terme convenable, qui avait finalement été adopté à la quasi-unanimité de notre commission en première lecture.

Par ailleurs, le Gouvernement avait fait remarquer que le terme « site » pourrait provoquer une confusion entre les sites mentionnés dans le code du patrimoine et ceux qui relèvent du code de l’environnement. L’argument vaut également pour le terme « espace ». Il faut savoir que les sites patrimoniaux remarquables sont des zones qui peuvent être à la fois des zones urbanisées et des zones naturelles, des zones rurales.

Alors que nous nous sommes battus pour que les termes « cité historique » ne soient pas repris, passer au mot « espace » me semble particulièrement dangereux.

D’autres dénominations précises peuvent être un piège, comme celle d’« espace naturel sensible », centrée uniquement sur l’aspect environnemental. Mettons-nous un instant à la place des personnes se promenant dans notre pays et découvrant un « espace patrimonial » : qu’est-ce que ces termes signifieront pour elles ?

En outre, je rappelle que les régions ont mis en place des labels. À titre d’exemple, la région Bretagne a créé les « espaces remarquables de Bretagne » en février 2002. Ne pensez-vous qu’il y aurait un risque de confusion entre ces espaces et les « espaces patrimoniaux remarquables » ? Ces espaces remarquables sont des sites protégés en raison de leur intérêt écologique et géologique. Il va falloir que vous me démontriez qu’il n’y a pas de confusion possible avec le code du patrimoine !

Vous avez invoqué un désir de clarté, chers collègues. Pour ma part, je trouve qu’elle est compromise. Je pense très sincèrement que les termes « site patrimonial remarquable » sont de nature à englober l’ensemble des territoires, comme semblent également le penser les personnes que j’ai eu l’occasion d’interroger sur le terrain à ce sujet.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Il est vrai que nous avons déjà eu ce débat en première lecture, au moment où, de mon côté, je prenais mes fonctions.

Le Gouvernement ayant entendu vos interrogations, il a repris sa copie et fait de nouvelles propositions. L'Assemblée nationale en deuxième lecture s’est ralliée à l’une d’entre elles, celle qui figure désormais dans le texte. Votre commission l’a également adoptée, quasiment à l’unanimité, comme l’a souligné Mme la rapporteur.

Pour ma part, je rappelle que, en première lecture, le Sénat avait retenu les termes « site patrimonial protégé ». Deux de ces trois termes ont été conservés, dont le mot « site », que vous contestez aujourd'hui.

M. Jean-François Husson. Nous voulons les trois !

Mme Audrey Azoulay, ministre. Les mots peuvent-ils avoir un sens différent en fonction des codes et des contextes ? Je pense que c’est possible et que cela arrive souvent. Mme la rapporteur a donné différents exemples.

Vous avez évoqué le terme « espace » et la confusion possible avec le code de l’environnement. Je vous rappelle – je l’ai appris moi-même il y a peu – que la loi de 1930, qui porte création du code de l’environnement, parle elle-même des sites et monuments naturels. Pour autant, nous n’avons pas modifié l’ensemble du code du patrimoine ! Chaque mot a un sens différent, qui se comprend en fonction du contexte dans lequel il est utilisé.

Ce qui compte, c’est que l’appellation que votre commission et l’Assemblée nationale ont retenue soit compréhensible par nos concitoyens, qu’elle explicite bien l’objectif visé : il s’agit de protéger des espaces qui le méritent, en imposant certaines contraintes. Il peut s’agir d’espaces ruraux, de villes, d’ensembles très différents. La formulation « site patrimonial remarquable » permet de couvrir l’ensemble du champ. En outre, elle est susceptible, je l’espère, de susciter un assez large consensus tant chez les professionnels qu’au Sénat, lequel rejoindrait l'Assemblée nationale, qui l’a adoptée.

Je vous demande, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir conserver cette appellation. J'émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. À ce stade du débat, je souhaite appuyer Mme la rapporteur (M. Alain Vasselle s’exclame.) et m’adresser aux auteurs de ces amendements, présentés respectivement par Mme Blandin et par M. Bignon. J’insiste sur le fait que nous ne devons pas revenir sur l’appellation proposée dans le texte et qui a fait l’objet d’un accord élaboré avec l'Assemblée nationale.

Je rappelle que le débat sur ce sujet ne date pas d’hier, ni du mois de février ou mars. Il remonte aux prémices de l’élaboration du projet de loi il y a un an et demi ou deux ans. Cette appellation a déjà fait l’objet de très nombreux débats tant dans le monde associatif concerné par le patrimoine qu’au sein de notre assemblée afin d’essayer de trouver la formulation la plus appropriée.

À l’origine, le projet de loi prévoyait un périmètre nouveau, la cité historique, au sein duquel devaient être fusionnés les dispositifs historiques que sont les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, qui sont en voie d’extinction, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les AVAP, et l’éventuel plan local d’urbanisme patrimonial. L’appellation « cité historique » ne convenait pas pour cet ensemble, car elle a une connotation « cœur de ville médiéval », alors que le projet de loi concernait des espaces un peu plus larges. Partageant d’ailleurs ce point de vue, le Gouvernement s’était dit très ouvert à d’autres propositions, qu’il était prêt à étudier.

Après avoir beaucoup travaillé sur ce sujet, nous avons fini par proposer, par l’intermédiaire de Mme la rapporteur, l’appellation « site patrimonial protégé ». Le terme « site » a bien évidemment fait l’objet de débats entre nous, l’ambiguïté possible avec le code de l’environnement ayant été évoquée. Nous avons également bien sûr réfléchi aux mots « ensemble » et « espace ».

Pour sa part, l'Assemblée nationale a proposé l’appellation « site patrimonial remarquable ». À titre personnel, je préférais la notion de « site patrimonial protégé », car la notion de protection est importante. Toutefois, le débat sur ce sujet ayant duré très longtemps, nous nous sommes ralliés à l’appellation de l'Assemblée nationale dans un souci de rapprochement. Je rappelle que le contenu de la cité historique a complètement changé, grâce à la position sénatoriale, le dispositif étant davantage axé sur la protection patrimoniale. J’en prends à témoin à la fois Mme la rapporteur et Mme la ministre. Une position sénatoriale forte s’est imposée dans un dialogue constructif.

C'est la raison pour laquelle je vous supplie, mes chers collègues,…

M. Jean-François Husson. Il ne faut pas nous supplier !

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. … de ne pas revenir sur les articles 23 et 24, sur lesquels nous sommes sur le point de parvenir à un consensus. Ces articles font partie de ces blocs qui peuvent nous permettre d’avancer. Adoptons l’appellation « site patrimonial remarquable », nous avons suffisamment de points de divergence avec l'Assemblée nationale, voire avec le Gouvernement.

Ma plaidoirie vaudra également pour l’appellation des différentes commissions, que je souhaite que l’on conserve en l’état.

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Même si de nombreux rappels historiques ont déjà été faits, permettez-moi à mon tour de revenir sur la première lecture. Nous avons étudié cette question alors que Mme la ministre avait pris ses fonctions le matin même. La situation paraissait impossible à débloquer tant le Gouvernement, nous avait-on dit, était arc-bouté sur l’appellation « cité historique ». En séance, Mme la ministre a suggéré de réfléchir ensemble à une nouvelle appellation. C’est alors que le climat dans lequel le texte était examiné a basculé : nous sommes alors entrés dans une logique d’amélioration de l’ensemble de la loi afin d’aboutir à un accord. Cela peut paraître ridicule, mais la tension se cristallisait sur cette question, au point que l’on ne parvenait plus à s’écouter. Tout s’est débloqué à ce moment-là.

Nous avons adopté une appellation, dont deux des trois mots ont été conservés à l'Assemblée nationale. Elle n’était pas obligée de nous suivre, elle pouvait mener sa propre réflexion, mais elle a absolument voulu que l’on puisse parvenir à un accord sur ce sujet. Nous n’allons donc pas aujourd'hui recommencer le débat.

Certes, nous recevons des mails toute la journée, comme à chaque fois en pareil cas, notamment de certains réseaux, qui sont souvent liés au ministère de l’environnement ou qui gravitent autour de lui. Selon leurs auteurs, l’appellation retenue serait une catastrophe. Or nous n’allons pas arbitrer entre les ministères.

Aucun terme ne mettra tout le monde d’accord, ce n’est pas possible, chacun étant arc-bouté sur son appellation. Voyons donc ce qui peut être utile à tous, adoptons un point de vue plus politique : l’appellation retenue fait consensus non seulement à gauche et à droite, mais également chez les rapporteurs, au ministère et à l'Assemblée nationale.

Nous sommes en deuxième lecture, nous voulons aboutir en CMP, ne recommençons donc pas le débat en faisant innocemment comme s’il existait un meilleur terme. Ce serait revenir sur beaucoup de travail et d’efforts.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je suis désolé de contrarier les deux rapporteurs, notamment notre collègue qui vient de faire un plaidoyer…

M. Jean-François Husson et Mme Maryvonne Blondin. Remarquable !

M. Alain Vasselle. … extraordinaire en faveur de l’adoption de la rédaction de la commission de la culture, mais une fois n’est pas coutume.

Alors que j’ai été plutôt critique sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, au grand dam de son rapporteur, notre collègue Jérôme Bignon, voire peut-être de nos collègues du groupe écologiste, je trouve pertinente la proposition qui nous est faite aujourd'hui, car elle est de nature à éviter une confusion des genres.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier, madame la ministre, que la notion d’environnement n’a plus rien à voir aujourd'hui avec celle de 1930. À l’heure actuelle, on parle plus d’ensemble environnemental que de site. Un site désigne plutôt un patrimoine, à l’instar des sites classés en matière d’urbanisme dans nos collectivités.

Nous devons donc évoluer d’un point de vue sémantique, la sémantique étant importante en la circonstance, et adopter l’un des termes proposés par Mme Blandin et M. Bignon, à savoir « ensemble » ou « espace ». Je ne pense pas que cela posera de problème juridique à l’avenir.

Mme Françoise Férat, rapporteur. Bien sûr que si !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 24

Article 23

Le titre Ier du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« CHAPITRE IER

« Institutions

« Art. L. 611-1. – La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-8, L. 621-12, L. 621-29-9, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2, L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme. Elle est également consultée sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français de l’État situé à l’étranger présentant une valeur historique ou culturelle particulière.

« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture. Elle peut demander à l’État d’engager une procédure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques ou de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables en application des articles L. 621-1, L. 621-25, L. 622-1, L. 622-20, L. 631-1 ou L. 631-2 du présent code.

« Elle procède à l’évaluation des politiques de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

« En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.

« Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national, des personnes titulaires d’un mandat électif local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif national qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence de la commission est assurée par un représentant désigné à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Un décret en Conseil d’État précise sa composition, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.

« Art. L. 611-2. – (Non modifié) La commission régionale du patrimoine et de l’architecture est consultée en matière de création, de gestion et de suivi de servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10, L. 631-4 et L. 632-2 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l’urbanisme.

« Elle peut proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de l’architecture.

« En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du présent livre et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme.

« Placée auprès du représentant de l’État dans la région, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région.

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission.

« Art. L. 611-3. – (Non modifié)

« CHAPITRE II

« Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial

« Art. L. 612-1. – L’État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.

« Pour assurer la protection du bien, une zone, dite “zone tampon”, incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités territoriales intéressées puis arrêtée par l’autorité administrative.

« Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l’État et les collectivités territoriales intéressées, pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative.

« Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le représentant de l’État dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion du bien afin d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle. Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion sont pris en compte, pour ce qui les concerne, dans les documents d’urbanisme des collectivités territoriales concernées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 612-2. – (Supprimé)

« CHAPITRE III

« Dispositions diverses

« Art. L. 613-1. – (Non modifié) »

M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, sur l'article.

Mme Catherine Tasca. À ce moment de notre débat, je tiens d’abord à saluer le travail accompli par vous-même, madame la ministre, et par les deux assemblées, à la fois pour maintenir les exigences de protection du patrimoine, protection qui a fait ses preuves depuis des décennies, et faire progresser dans le contexte actuel les procédures et les métiers acteurs de ce secteur. Je veux cependant, au risque de troubler un peu le bel ordonnancement de ce texte, appeler votre attention sur un sujet totalement absent de ce projet de loi, et pourtant très important à mes yeux, celui des conservateurs-restaurateurs.

Vous connaissez comme moi l’importance de tous les métiers concourant à la protection du patrimoine. Ainsi, vous avez porté une attention particulière à l’intervention des architectes et cherché à trouver un juste équilibre les concernant. Notre pays peut s’honorer d’avoir des corps professionnels de grande qualité à tous les niveaux de la chaîne de protection du patrimoine. C’est pour la France un grand atout culturel, économique et touristique, auquel, j’en suis sûre, vous serez très attentive.

Pour leur part, les conservateurs-restaurateurs sont déçus et inquiets que leur activité n’ait pas trouvé sa place dans le texte dont nous débattons. Ils vous ont d’ailleurs adressé à ce sujet une pétition, avec de nombreuses et brillantes signatures. La majorité d’entre eux exercent sous le statut de profession libérale, sans définition légale de leurs activités, et dans des conditions financières souvent précaires. Pourtant, ils assurent une mission transversale d’intérêt général et de service public. Ils sont issus de quatre formations d’enseignement supérieur reconnues uniquement dans la loi relative aux musées de France. Leurs compétences et leurs interventions en matière de diagnostic, de prévention des dommages et d’évaluation des besoins de conservation-restauration des biens protégés sont un complément indispensable à une mise en œuvre efficace de la protection du patrimoine.

Leur intervention n’empiète en rien sur le champ propre de responsabilité scientifique incombant aux conservateurs.

Depuis le 24 décembre 2015, les conservateurs-restaurateurs figurent sur la liste des métiers d’art d’essence artisanale, dont le niveau de formation n’est pas comparable. Ils réfutent, pour la majorité d’entre eux, cette assimilation. Sans contester la valeur des métiers d’art bien sûr et leur contribution à notre patrimoine, ils demandent à en être clairement distingués, car, comme le reconnaissent les textes européens du Comité européen de normalisation, de l’ICOM, et de l’ICOMOS, ils exercent en fait une activité scientifique transversale et parallèle au travail des conservateurs. C’est cette spécificité qu’ils souhaitent voir reconnue par notre législation.

Je pense pour ma part qu’il est nécessaire de clarifier les missions respectives pour le plus grand profit de notre politique du patrimoine.

Comment considérez-vous, madame la ministre, les revendications des conservateurs-restaurateurs et quelles suites envisagez-vous, avec vos services, de leur donner ?