M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. L’intervention de Catherine Tasca, qui a joué un rôle exceptionnel au service de la culture dans notre pays, me touche beaucoup.

Les professionnels de la restauration du patrimoine que vous évoquez se sont en effet récemment manifestés pour faire part de leur inquiétude et de leur souhait que leur formation et leur place dans l’ensemble de la filière du patrimoine, laquelle est une filière d’excellence en France, soient mieux considérées.

Environ 1 500 restaurateurs interviennent sur le patrimoine culturel en France et répondent à la commande publique de l’État et des collectivités territoriales. Vous l’avez dit, leur métier constitue un atout culturel et scientifique majeur dans ce secteur d’excellence qu’est celui du patrimoine. Ils interviennent directement sur les biens, apportent leurs expertises dans la construction des programmes de conservation et de restauration, mais aussi auprès des institutions pour contribuer à la conservation préventive, sujet qui nous intéresse dans ce texte.

Leur rôle est essentiel. Il est donc effectivement indispensable de mieux appréhender à la fois leur situation économique, leur reconnaissance professionnelle, leur formation et leur juste place dans les politiques patrimoniales.

Vous avez évoqué leur inscription sur la liste des métiers d’art publiée au tout début de l’année 2016. Les métiers d’art sont eux aussi un élément majeur de notre patrimoine immatériel. En ce sens, l’inscription des conservateurs-restaurateurs sur cette liste est plutôt valorisante. Cela étant dit, peut-être ne correspondait-elle pas à leurs attentes, les restaurateurs-conservateurs étant également, de par leur formation et leurs qualifications, des scientifiques et des chercheurs. La qualification de métier d’art ne doit en aucun cas être vue comme étant dévalorisante pour ces professions, les métiers d’art étant une richesse exceptionnelle pour la France.

Mme Catherine Tasca. Oui, mais c’est différent !

Mme Audrey Azoulay, ministre. Pour évaluer d’une part les conséquences de cette inscription, d’autre part la situation générale des conservateurs-restaurateurs, les questions de la reconnaissance de leurs diplômes et de leur insertion dans la filière, j’ai demandé à l’Inspection générale des affaires culturelles de me faire des propositions, compte tenu de leur insatisfaction, de leur mobilisation et de leurs légitimes interrogations. Je devrais recevoir ce rapport sous peu. J’en ferai la restitution aux professionnels concernés et je ne manquerai pas de vous tenir informée, madame la sénatrice. (MM. Jean-Louis Carrère et Marc Daunis applaudissent.)

M. le président. L'amendement n° 174 rectifié, présenté par MM. Husson, Commeinhes, Morisset, César et Karoutchi, Mme Deromedi, MM. P. Leroy, Dufaut, Delattre, Mandelli, B. Fournier, Charon et Gremillet, Mme Lamure et MM. de Raincourt, Chasseing, Rapin, Pierre et Gilles, est ainsi libellé :

Alinéas 6, première phrase, et 13

Remplacer les mots :

du patrimoine et de l’architecture

par les mots :

des monuments et sites historiques

La parole est à M. Jean-François Husson.

M. Jean-François Husson. J’ai bien entendu le plaidoyer de nos collègues souhaitant que le travail effectué ne soit pas remis en cause. Je maintiendrai toutefois mon amendement et ferai un rappel historique.

La Commission des monuments historiques fut créée sous Louis-Philippe il y a 179 ans, bien avant qu’une loi ne soit dédiée, le 30 mars 1887, à la protection de ces monuments. Prosper Mérimée, écrivain bien connu, alors inspecteur des monuments historiques, était son secrétaire. Un peu plus tard, d’éminents architectes, comme Eugène Viollet-le-Duc, s’y illustrèrent. Cette commission servit d’exemple à de nombreux pays dans le monde. Son ancienneté contribue aujourd’hui à l’autorité de ses avis. Il convient, par conséquent, de maintenir les termes « monuments historiques » dans l’intitulé de la commission nationale.

Par ailleurs, cette commission ne sera pas compétente dans tous les domaines patrimoniaux : elle n’interviendra pas, notamment, dans le domaine des archives, des musées, de l’archéologie ou de l’inventaire général. L’appellation « commission nationale du patrimoine et de l’architecture » me semble donc inappropriée, car elle ne traduit pas les compétences réelles de cette institution.

Le nom « commission nationale des monuments et sites historiques » reflète en revanche ses principales compétences, combinant protection des monuments isolés et des ensembles urbains. Les « sites historiques » s’opposent en outre aux « sites naturels », protégés au titre d’une autre législation. La protection d’ensembles naturels par les « sites patrimoniaux remarquables » n’est d’ailleurs possible qu’accessoirement à un intérêt historique.

Je propose donc, par parallélisme des formes, de transposer le nouveau nom de la commission nationale à la commission régionale, par respect de l’histoire et de notre patrimoine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. J’ai été ravie de ce moment particulièrement intéressant, monsieur Husson. Je suis évidemment très sensible aux arguments historiques que vous avez avancés à l’appui de cet amendement et croyez bien que je mesure toute la charge que comporte à vos yeux l’appellation « commission des monuments historiques ».

Pour autant, il me semble que l’appellation « commission nationale des monuments et sites historiques » que vous proposez n’est pas tout à fait adaptée, car elle renvoie elle aussi à la notion de site historique, laquelle n’est nullement définie dans le code du patrimoine. C’est là un aspect juridique, mais il est absolument nécessaire.

Par ailleurs, les sites patrimoniaux remarquables ont vocation à protéger des sites bien au-delà de leur simple valeur historique. Il peut aussi s’agir de sites présentant une valeur architecturale, artistique ou paysagère.

J’ajoute d’ailleurs que le projet de loi a considérablement enrichi les compétences de la commission nationale par rapport à celles qui sont les siennes aujourd'hui, notamment concernant les sites patrimoniaux remarquables.

C’est pourquoi il m’apparaît plus naturel d’aligner le nom de la commission nationale et celui des commissions régionales. Il me semble qu’elles seront ainsi mieux identifiables, et leur nom correspondra effectivement aux compétences dont elles disposent.

Encore une fois, mettons-nous à la place des usagers, des habitants, des élus qui auront recours demain à ces commissions. Il leur sera plus facile de les appréhender et de se les approprier si nous conservons le nom figurant dans le texte.

En conséquence, je vous prie de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Husson, l'amendement n° 174 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-François Husson. Oui, je le maintiens, monsieur le président, car je pense qu’il faut aller au bout de ses idées. Je le maintiens par respect pour l’histoire et le patrimoine. Cela étant dit, j’aurai évidemment l’élégance de respecter le suffrage de nos collègues. (M. Jean-Louis Carrère s’exclame.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 174 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 223, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Remplacer la référence :

L. 621–1

par la référence :

L. 621–4

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Françoise Férat, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 223.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Supprimer la référence :

L. 621-29-9

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. En cohérence avec l’amendement n° 201 sur l’article 24 bis, cet amendement vise à exclure du champ de la compétence obligatoire de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture l’avis en matière d’aliénation des immeubles protégés au titre des monuments historiques appartenant soit à l’État, soit à ses établissements publics.

En tout état de cause, l’aliénation de ces immeubles ne pourrait être décidée qu’après les observations du ministre chargé de la culture, qui aura toute faculté de consulter la commission nationale s’il l’estime nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Je ne vous cache pas, mes chers collègues, que je tiens particulièrement à ce que les cessions des monuments historiques soient mieux encadrées. Nous avons tous à l’esprit la vente de tel hôtel particulier ou de tel monument sans que nous en ayons même été informés. Le dispositif actuel n’est pas suffisamment précis et encadrant, il le sera encore moins si l’amendement du Gouvernement est adopté.

Il est essentiel de rétablir l’avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture sur les projets d’aliénation d’un monument historique appartenant à l’État ou à l’un de ses établissements publics. On ne parle pas ici des bureaux dont nous n’avons plus l’utilité, car ils ne sont plus fonctionnels, et que l’on peut céder dans de bonnes conditions. Ayez bien à l’esprit que l’on parle des monuments historiques.

Mes chers collègues, sachez que cette consultation est cohérente avec celle de cette même commission sur tout projet de vente ou d’aliénation du patrimoine français d’État à l’étranger. Cela signifie que l’avis de la commission nationale sera requis pour la cession à l’étranger d’un bien n’étant pas forcément un monument historique, mais pas pour celle d’un monument historique en France !

Vous l’aurez compris, nous sommes particulièrement défavorables à cet amendement. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas demander l’avis de la commission nationale. Cela me semble tout à fait ubuesque.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Ayant été particulièrement convaincue par l’éloquence de votre rapporteur, je retire l’amendement. (M. Jean-Louis Carrère, Mme Mireille Jouve ainsi que Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, applaudissent.)

M. le président. L'amendement n° 198 est retiré.

L'amendement n° 168 rectifié, présenté par M. Barbier, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle suit l’élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur.

La parole est à M. Gilbert Barbier.

M. Gilbert Barbier. Si la commission locale du site patrimonial remarquable assure la mise en œuvre des plans de sauvegarde et de mise en valeur, les PSMV, il semble tout de même opportun que la commission nationale du patrimoine et de l’architecture, dont on a conservé l’appellation, puisse superviser ces plans afin de pouvoir exercer ses missions de conservation et de mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables.

Cet amendement prévoit donc que la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture supervise la mise en place des plans de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. La commission estime superflu d’insérer une disposition précisant que la commission nationale sera chargée du suivi de l’élaboration des plans de sauvegarde et de mise en valeur.

En effet, il est déjà prévu à l’article L. 313–1 du code de l’urbanisme que cette commission émet un avis sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur avant son adoption.

En outre, l’article L. 631–5 du code du patrimoine confère à la commission nationale un rôle de suivi des sites patrimoniaux remarquables.

Cet amendement nous semblant satisfait, mon cher collègue, je vous invite à le retirer. Sinon, je serais malheureusement obligée d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Effectivement, il me semble que l’objectif de l’amendement est satisfait par le droit prévu par le projet de loi. Je demande donc également le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 168 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. La commission locale peut élaborer un plan de sauvegarde et de mise en valeur, puis le soumettre à la commission nationale. Il me paraît de loin préférable que la commission nationale puisse participer à l’élaboration du PSMV dès le début de l’instruction.

Je retire cet amendement, mais je pense qu’une certaine ambiguïté pourrait, dans certains cas, être préjudiciable à la création des PSMV.

M. le président. L'amendement n° 168 rectifié est retiré.

L'amendement n° 140, présenté par Mmes Blandin, Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer le mot :

sites

par le mot :

ensembles

Il s’agit d’un amendement de conséquence de l’amendement n° 139 à l’article 22, qui n’a pas été adopté. Peut-on considérer que cet amendement est retiré, madame Blandin ?

Mme Marie-Christine Blandin. Je vais aller au-delà de vos vœux et de votre appel à la raison, monsieur le président : je retire l’amendement n° 140, ainsi que les amendements nos 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 et 152 qui, tous, prévoyaient de remplacer l’expression « site patrimonial remarquable » par « ensemble patrimonial remarquable ». (MM. Jean-Louis Carrère et Guy-Dominique Kennel applaudissent.)

M. le président. Je vous remercie, madame Blandin.

L’amendement n° 140 est retiré, ainsi que les amendements nos141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 et 152.

L'amendement n° 224, présenté par Mme Férat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 13, seconde phrase

Remplacer la référence :

et L. 632–2

par les références :

, L. 632–2 et L. 650–1

La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Françoise Férat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 224.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 60 est présenté par MM. Eblé et Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, MM. Guillaume, Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 122 est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° 166 rectifié est présenté par MM. Barbier et Collombat.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 23

Supprimer les mots :

, sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire,

La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l’amendement n° 60.

Mme Maryvonne Blondin. Cet amendement vise à supprimer une possibilité ouverte de ne pas créer de zone tampon autour d’un bien classé patrimoine mondial.

Cette possibilité semble mal encadrée, sa rédaction est extrêmement floue, et l’on ne comprend pas à quel cas précis elle apporterait une réponse.

Le texte ne précise ni les critères qui permettront de justifier que la zone tampon « n’est pas nécessaire », ni l’autorité qui se prononcera sur cette nécessité.

Il serait dommage qu’à l’heure où la France introduit enfin en droit interne la protection de son patrimoine immatériel, prévue par la convention de l’UNESCO, la tentation d’entrer dans ce système dérogatoire soit plus forte que la volonté de mettre en place les zones tampons autour des « biens » concernés.

M. le président. L’amendement n° 122 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 166 rectifié.

M. Gilbert Barbier. Avec les mots « sauf s’il est justifié qu’elle n’est pas nécessaire », la phrase est effectivement difficilement compréhensible. Le problème est de savoir qui va apprécier si cette zone tampon est nécessaire ou pas. Il n’est mentionné nulle part qui pourrait en décider. Dans tous les cas, comme cela vient d’être dit, il importe qu’un plan de gestion soit examiné et établi.

Cet amendement vise à supprimer cette possibilité de ne pas créer de zone tampon autour d’un bien patrimonial mondial. Cela me paraît capital dans ce texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Nous comprenons parfaitement la préoccupation exprimée par les auteurs de ces amendements. Dans la très grande majorité des cas, la zone tampon constitue en effet un outil indispensable pour assurer la mise en valeur du bien inscrit.

Cela étant, la délimitation d’une zone tampon n’est pas requise par l’UNESCO. Dans la dernière version des orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial, qui date de 2015, l’inclusion d’une zone tampon dans un dossier de proposition d’inscription d’un site est fortement recommandée, mais pas obligatoire. Permettez-moi de citer sur ce point le paragraphe 103 : « Si nécessaire pour la bonne protection du bien, une zone tampon appropriée doit être prévue. »

La rédaction de l’article L. 612–1 étant parfaitement conforme aux exigences de l’UNESCO, il ne me paraît pas nécessaire de la modifier. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Audrey Azoulay, ministre. Ces amendements ont pour objet de rendre obligatoire la mise en œuvre d’une zone tampon autour de chaque bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial, sans aucune exception.

Évidemment, nous souhaitons l’aboutissement de la délimitation des zones tampons autour des onze biens français qui n’en ont pas encore.

Toutefois, comme Mme la rapporteur vient de l’indiquer, la rédaction du texte est conforme à celle de l’annexe 5 de la convention de l’UNESCO sur le patrimoine mondial, dont l’alinéa 106 précise : « Lorsqu’aucune zone tampon n’est proposée, la proposition d’inscription devra inclure une déclaration indiquant pourquoi une zone tampon n’est pas nécessaire. » L’État, qui va délimiter l’ensemble de la zone, devra donc motiver l’absence de zone tampon.

Le texte prévoit donc la possibilité de l’absence de zone tampon, mais avec une obligation de motivation. C'est pourquoi je sollicite le retrait de ces amendements.

M. le président. Madame Blondin, l'amendement n° 60 est-il maintenu ?

Mme Maryvonne Blondin. Au vu des précisions apportées par Mme la ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 60 est retiré.

Monsieur Barbier, l'amendement n° 166 rectifié est-il maintenu ?

M. Gilbert Barbier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 166 rectifié est retiré.

L'amendement n° 218, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 23 et 24

Remplacer le mot :

intéressées

par le mot :

concernées

La parole est à Mme la ministre.

Mme Audrey Azoulay, ministre. S’agissant de désigner les collectivités territoriales qui ont vocation à participer à l’élaboration d’un acte juridique – ici on parle de zone tampon et de plan de gestion –, le conseil juridique du Gouvernement, à savoir le Conseil d’État, nous suggère d’employer les termes « collectivités territoriales concernées », plus précis et plus objectifs, pour une rédaction juridiquement plus pertinente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. La correction sémantique prévue par cet amendement est tout à fait intéressante. En termes juridiques, on parle plus volontiers, il est vrai, de collectivités concernées que de collectivités intéressées.

L’avis de la commission est donc favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 218.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 162 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Mézard, Requier et Vall, Mme Malherbe, M. Hue, Mme Laborde et MM. Bertrand, Guérini, Amiel, Arnell, Collin, Esnol, Fortassin et Castelli.

L'amendement n° 199 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 25, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Mireille Jouve, pour présenter l’amendement n° 162 rectifié.

Mme Mireille Jouve. L’objet de cet amendement est de supprimer une disposition qui pose l’obligation de prendre en compte, dans les documents d’urbanisme des collectivités territoriales, le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion. En effet, cette obligation crée un lien d’opposabilité qui est source de contentieux pour les documents d’urbanisme.

Par ailleurs, le plan de gestion et le périmètre de la zone tampon concernent d’autres champs que les documents d’urbanisme, qui sont de simples documents de planification.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l'amendement n° 199.

Mme Audrey Azoulay, ministre. Cet amendement, identique à celui qui vient d’être défendu, vise à supprimer le lien d’opposabilité entre le périmètre de la zone tampon, le plan de gestion et les documents d’urbanisme pour ne pas créer d’insécurité juridique, de risque de contentieux.

Bien entendu, la mise en œuvre de la protection du patrimoine mondial doit s’appuyer sur les documents tels que les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, et les plans locaux d’urbanisme, ou PLU. C’est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit que le préfet porte à la connaissance des collectivités les dispositions du plan de gestion afin d’assurer la protection du bien.

En outre, le code de l’urbanisme prévoit que la procédure d’élaboration d’un document d’urbanisme commence par l’établissement d’un état initial du territoire. L’inscription d’un bien au titre du patrimoine mondial ne peut donc pas être ignorée ou négligée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Férat, rapporteur. Je comprends évidemment la crainte relative à l’opposabilité de cette disposition, mais je rappelle qu’il est important de s’assurer de la bonne prise en compte, par les collectivités territoriales, des obligations découlant de la convention de l’UNESCO.

Il est bon de rappeler que le risque de déclassement d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial est réel. Or, le simple porter à connaissance figurant dans le projet de loi nous paraît insuffisant pour impliquer une obligation de résultat. Cette phrase avait d’ailleurs été votée en termes identiques par les deux assemblées lors de l’examen de la proposition de loi relative au patrimoine monumental de l’État, en 2011, avant que son examen soit interrompu.

Nous sommes conscients que tous les éléments relatifs à la zone tampon et au plan de gestion n’ont pas vocation à être intégrés aux documents d’urbanisme, c’est pourquoi nous avons précisé : « pour ce qui les concerne ».

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 162 rectifié et 199.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 24 bis

Article 24

I. – Le titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° A L’article L. 621-4 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

1° B Au premier alinéa de l’article L. 621-5 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-6, après les mots : « autorité administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 621-5, au deuxième alinéa de l’article L. 621-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-12 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 622-3, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;

4° La section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :

« Section 4

« Abords

« Art. L. 621-30. – I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.

« La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques.

« En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.

« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.

« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2.

« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords.

« III. – (Supprimé)

« Art. L. 621-31. – Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale.

« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique.

« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords.

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions.

« Art. L. 621-32. – Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable.

« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords.

« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code. » ;

5° L’article L. 621-33 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-33. – Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu’un effet mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d’un immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de procéder, dans un délai qu’elle détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.

« En cas d’urgence, l’autorité administrative met en demeure l’auteur du morcellement ou du détachement illicite de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction des biens concernés.

« L’acquisition d’un fragment d’immeuble protégé au titre des monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en violation des articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L’autorité administrative et le propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou par un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité administrative au nom et au profit de l’État.

« L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains duquel l’objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par l’autorité administrative, celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’elle aura dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur. » ;

6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Domaines nationaux

« Sous-section 1

« Définition, liste et délimitation

« Art. L. 621-34. – Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire.

« Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’État dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique.

« Art. L. 621-35. – La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d’État sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et du ministre chargé des domaines. Les propositions du ministre chargé de la culture et les avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture formulés en application de la première phrase sont publics.

« Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées.

« Sous-section 2

« Protection au titre des monuments historiques

« Art. L. 621-36. – Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l’ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l’État peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 621-37.

« Art. L. 621-37. – Les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.

« Elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur.

« Art. L. 621-38. – À l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l’État ou l’un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la section 1 du présent chapitre.

« Sous-section 2 bis

« Droit de préemption

« Art. L. 621-38-1. – L’État est informé avant toute cession de l’une des parties d’un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l’un de ses établissements publics. Il peut exercer un droit de préemption.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Sous-section 3

« Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l’État

« Art. L. 621-39. – Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1 et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1° du I de l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme d’échange.

« Art. L. 621-40. – Afin de faciliter leur conservation, leur mise en valeur et leur développement, l’établissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil d’État, la gestion d’autres domaines nationaux ainsi que de domaines et d’immeubles appartenant à l’État.

« Sous-section 4

« Gestion et exploitation de la marque et du droit à l’image des domaines nationaux

« Art. L. 621-41. – L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières.

« La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

« Aucune autorisation n’est requise pour l’utilisation de cette image dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche et d’illustration de l’actualité.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après l’article L. 622-1, sont insérés des articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 622-1-1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.

« Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.

« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de l’ensemble. Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un classement en application de l’article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l’autorité administrative.

« Art. L. 622-1-2. – Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l’autorité administrative.

« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci. » ;

7° bis L’article L. 622-2 est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

8° À la première phrase de l’article L. 622-3, après le mot : « administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, » ;

9° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par les mots : « Commission nationale du patrimoine et de l’architecture » ;

10° Après l’article L. 622-4, il est inséré un article L. 622-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-4-1. – Les ensembles ou collections d’objets mobiliers appartenant à un propriétaire autre que l’État ou qu’un établissement public de l’État sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles historiques mobiliers par décision de l’autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et accord du propriétaire.

« En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’État, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article L. 622-4. » ;

10° bis À la fin du second alinéa de l’article L. 622-10, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;

10° ter À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-17, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

11° Le chapitre IV est abrogé.

bis. – (Non modifié)

II. – Le titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« TITRE III

« SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES

« CHAPITRE IER

« Classement au titre des sites patrimoniaux remarquables

« Art. L. 631-1. – Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public.

« Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

« Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites patrimoniaux remarquables sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne.

« Art. L. 631-2. – Les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et enquête publique conduite par l’autorité administrative, sur proposition ou après accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et les commissions régionales du patrimoine et de l’architecture peuvent proposer le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables. Cette faculté est également ouverte aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale lorsque le projet de classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur leur territoire.

« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial remarquable est classé par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture.

« L’acte classant le site patrimonial remarquable en délimite le périmètre.

« Le périmètre d’un site patrimonial remarquable peut être modifié selon la procédure prévue aux deux premiers alinéas du présent article.

« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 631-3. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable, dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.

« Sur les parties du site patrimonial remarquable non couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à l’article L. 631-4 du présent code.

« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine couvrant le périmètre du site patrimonial remarquable est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l’architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avec l’objectif de conservation, de restauration et de mise en valeur du site patrimonial remarquable.

« L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité compétente pour l’élaboration et la révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

« Dans son avis rendu en application des deux premiers alinéas de l’article L. 631-2, la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture indique le document d’urbanisme permettant, sur tout ou partie du périmètre, la protection, la conservation et la mise en valeur effectives du patrimoine culturel. Elle peut assortir son avis de recommandations et d’orientations.

« II. – (Supprimé)

« III. – À compter de la publication de la décision de classement d’un site patrimonial remarquable, il est institué une commission locale du site patrimonial remarquable, composée de représentants locaux permettant d’assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l’État, de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées.

« Elle est consultée au moment de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et, le cas échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Elle peut également proposer la modification ou la mise en révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur.

« Art. L. 631-4. – I. – Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique. Il comprend :

« 1° Un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur le périmètre couvert par le plan ;

« 2° Un règlement comprenant :

« a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu’à leur implantation, leur volumétrie et leurs abords ;

« bisDes règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;

« b) La délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, l’identification des plantations et mobiliers urbains à protéger et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d’assurer leur conservation ou leur restauration ;

« c) Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert.

« II. – Le projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, après consultation de l’organe délibérant de la ou des communes concernées.

« Le projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine arrêté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.

« L’élaboration, la révision ou la modification du projet de plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut être déléguée par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale aux communes qui en font la demande par délibération de leur organe délibérant. Cette délégation peut s’accompagner de la mise à disposition de moyens techniques et financiers.

« Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.

« Il fait l’objet d’une enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Il est adopté par l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de l’autorité administrative.

« L’élaboration, la révision ou la modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine et l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’une procédure unique et d’une même enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du même code.

« Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine est annexé au plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme.

« III. – La révision du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a lieu dans les mêmes conditions que celles prévues au II du présent article.

« Le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine peut également être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie générale de ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique, consultation de l’architecte des Bâtiments de France puis accord de l’autorité administrative, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité mentionnée au premier alinéa du même II.

« La modification du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d’urbanisme.

« Art. L. 631-5. – La Commission nationale du patrimoine et de l’architecture peut, à tout moment, demander un rapport ou émettre un avis sur l’état de conservation du site patrimonial remarquable. Ses avis sont transmis pour débat à l’organe délibérant de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Elle peut également émettre des recommandations sur l’évolution du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

« CHAPITRE II

« Régime des travaux

« Art. L. 632-1. – Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis.

« Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur.

« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable.

« Art. L. 632-2. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341-10 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, il s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.

« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné.

« L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.

« II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.

« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 632-3. – Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas applicables aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques.

« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.

« CHAPITRE III

« Dispositions fiscales

« Art. L. 633-1. – I. – Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont fixées au ter du 1° du I de l’article 31 et au I de l’article 156 du code général des impôts.

« II. – Les règles fiscales relatives à la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les personnes propriétaires d’un immeuble situé dans un site patrimonial remarquable pour lequel une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont fixées à l’article 199 tervicies du même code. »

III. – (Non modifié) Les règles fiscales relatives aux secteurs sauvegardés continuent à s’appliquer aux sites patrimoniaux remarquables dont un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis à l’étude ou approuvé.

IV. – (Non modifié) Les règles fiscales relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine continuent à s’appliquer dans les sites patrimoniaux remarquables dotés d’un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.