M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Ces propos de M. le rapporteur sont importants.

Au titre du code du travail, l’accompagnement à la création d’entreprise fait partie de la formation continue. Nous le savons, lorsqu’un créateur d’entreprise est accompagné dans cette démarche, le taux de survie de l’entreprise est supérieur de 10 % par rapport aux autres cas.

Vous avez fait le point, madame Bricq, sur les dispositifs existants, notamment l’ACCRE. Il faut aussi citer le nouvel accompagnement à la création ou la reprise d’entreprise, le programme NACRE. Toutefois, ces dispositifs ne visent que les demandeurs d’emploi, et leurs bénéficiaires ne sont qu’au nombre de 20 000.

J’entends l’argument relatif au monde consulaire : je m’engage à ce que le décret qui mettra en œuvre le CPF encadre les choses, de façon à éviter tout empiétement sur les missions des chambres consulaires.

Pourquoi avons-nous prévu cette évolution dans la loi ? En milieu rural ou dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de nombreux réseaux d’accompagnement sont financés via les copartenariats mis en place avec les agences de Pôle emploi. Le Président de la République a également décidé de créer l’Agence France Entrepreneur afin de rendre ces réseaux d’accompagnement plus lisibles et plus visibles.

Il faut le dire, il existe aujourd’hui des zones rurales et des quartiers prioritaires de la politique de la ville où il n’y a aucun réseau d’accompagnement. C’est la réalité ! Il est donc important de permettre le financement de l’accompagnement à la création d’entreprise sur les fonds du compte personnel d’activité, compte tenu de l’importance de cet accompagnement pour le taux de survie de l’entreprise.

Je demande donc, moi aussi, le retrait de cet amendement.

M. le président. Madame Bricq, l’amendement n° 316 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Mme la ministre et M. le rapporteur s’y sont mis à deux pour me convaincre, avec des arguments complémentaires.

Vous m’avez prise par les sentiments, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Vous savez y faire, monsieur Forissier !

Mme Nicole Bricq. En effet, je suis très favorable à la création d’entreprise et, surtout, à l’individualisation de ce droit qui, après tout, appartient à celui qui le porte dans son sac à dos !

Je comprends très bien les arguments qui ont été défendus. Vous avez davantage insisté, madame la ministre, sur l’aspect social, en évoquant les personnes qui ont besoin de cet accompagnement. Je le dis au passage, car on ne le sait pas assez, là où l’on crée le plus d’entreprises, c’est dans le beau département de ma collègue Evelyne Yonnet, la Seine-Saint-Denis. C’est statistiquement prouvé !

Mme Evelyne Yonnet. Très juste !

Mme Nicole Bricq. J’accepte donc de retirer mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 316 est retiré.

L’amendement n° 315, présenté par MM. Botrel et Jeansannetas, Mme Féret, MM. Tourenne, Durain et Godefroy, Mmes Yonnet et S. Robert, MM. Vincent et Vaugrenard, Mmes Blondin et Herviaux, MM. F. Marc et Courteau, Mme Campion, M. M. Bourquin, Mme Jourda, M. Rome, Mmes Bataille et Bonnefoy, M. Lalande, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mme Claireaux, M. Daudigny, Mmes Emery-Dumas et Génisson, M. Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, M. Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 52

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes de formations spécifiquement destinées aux personnes en situation d’illettrisme sont systématiquement prises en compte dans le cadre du compte personnel de formation. »

La parole est à M. Yannick Botrel.

M. Yannick Botrel. Le présent amendement tend à assurer une prise en compte systématique des formations destinées aux personnes en situation d’illettrisme dans le cadre du compte personnel d’activité. Déjà déposé en commission, dans une rédaction légèrement différente, il a fait l’objet d’un avis défavorable des rapporteurs, au motif d’une imprécision rédactionnelle.

Il est ainsi indiqué dans le compte rendu de la réunion : « L’intention est louable mais le dispositif n’est juridiquement pas satisfaisant : il confond le compte personnel d’activité et le compte personnel de formation. L’objectif est-il de rendre éligible au CPF les formations destinées aux personnes illettrées ou de rendre automatique leur financement ? Dans ce dernier cas, l’amendement se heurte à l’article 40. »

Tenant malgré tout compte de cette position de la commission, nous avons fait le choix d’intégrer la disposition proposée au compte personnel de formation et non plus directement au compte personnel d’activité, afin de contourner la difficulté soulevée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Le compte personnel formation fait partie du compte personnel d’activité, le CPA : c’est la même enveloppe.

Nous avons déjà rejeté cet amendement en commission, et je confirme cet avis défavorable. J’avais cherché à expliquer à ses auteurs qu’il n’était juridiquement pas opérant et qu’il était en partie satisfait, avant que l’on ne m’accuse de vouloir empêcher les personnes en situation d’illettrisme de se former.

Il faut néanmoins voir au-delà des déclarations de principe, sur lesquelles nous sommes tous d’accord : nous souhaitons tous voir reculer l’illettrisme, tout autant que nous voulons trouver un vaccin contre le sida ou mettre un terme aux inégalités entre les femmes et les hommes. Toutefois, de ces paroles à leur traduction juridique, il y a beaucoup d’obstacles à franchir, et les dispositions de cet amendement, selon moi, ne permettent pas d’y procéder de manière satisfaisante.

Tout d’abord, il est difficile de comprendre clairement l’objectif : s’agit-il de rendre éligibles au CPF les formations destinées aux personnes illettrées ou de rendre automatique leur financement ?

Par ailleurs, le socle de connaissances et de compétences s’adresse directement aux personnes en situation d’illettrisme, afin de favoriser leur accès et leur maintien en emploi. Il est en effet constitué de l’ensemble des connaissances et des compétences qu’il est utile de maîtriser pour accéder à la formation professionnelle et à l’insertion professionnelle.

Enfin, il existe d’ores et déjà beaucoup de dispositifs financés, notamment, dans le cadre de la politique de la ville. La commission n’est pas opposée à cet amendement sur le principe, mais elle considère qu’il est inopérant.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Cet amendement est satisfait. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle a rendu éligibles au CPF les formations permettant d’acquérir un socle de connaissances et de compétences fondamentales. Dès lors, les partenaires sociaux se sont entendus sur un outil : la certification interbranche visant l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences professionnelles, dite « CLéA ».

Cette certification, définie par les partenaires sociaux en lien avec les régions, nous l’avons entérinée dans le décret du 13 février 2015. On compte aujourd’hui 35 273 bénéficiaires de ce dispositif.

Concrètement, le socle comprend, à la fois, la communication en français, les règles de calcul et de raisonnement mathématique, ainsi que l’ensemble des compétences et de connaissances qu’un individu doit maîtriser dans n’importe quel environnement professionnel, quel que soit son métier.

Les partenaires sociaux se sont emparés de cet outil qui permet de lutter contre l’illettrisme et représente une véritable avancée, et il fonctionne désormais très bien.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Botrel, l’amendement n° 315 est-il maintenu ?

M. Yannick Botrel. Le cas des travailleurs en situation d’illettrisme a été mis en évidence, en particulier, lors de la cessation d’activité, en Bretagne nord, d’un certain nombre d’entreprises agroalimentaires. Des salariés qui étaient parfaitement intégrés dans leur entreprise, depuis de nombreuses années, qui y avaient leur place et s’assumaient, se sont retrouvés, du jour au lendemain, sans possibilité de reclassement.

Au désarroi des personnes mises au chômage s’ajoutent ce déclassement, qu’elles-mêmes constatent, et cette impossibilité de se réinsérer. C’est donc un véritable sujet.

J’ai obtenu deux réponses, qui sont assez différentes. Celle de Mme la ministre me satisfait davantage que la réponse de M. le rapporteur. Je m’y rallie donc et retire mon amendement, monsieur le président.

M. Jean-Louis Tourenne. C’est très élégant !

M. le président. L’amendement n° 315 est retiré.

L’amendement n° 162 rectifié quater, présenté par MM. A. Marc, Laménie, Dallier et Laufoaulu, Mme Micouleau, MM. B. Fournier et Rapin, Mmes Primas, Lopez et Deromedi et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 64

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le compte personnel de formation d’une personne peut être abondé par un autre dispositif de formation, pour compléter les heures ou le financement manquant.

« Lorsqu’un dispositif de formation abonde un compte personnel de formation, le cadre juridique du compte personnel de formation s’applique aux heures abondées par un autre dispositif, à l’exception des conditions de prise en charge. » ;

La parole est à M. Alain Marc.

M. Alain Marc. Cet amendement de simplification vise à faciliter le recours au CPF, en particulier dans les TPE et PME, en sécurisant les modalités de sa mise en œuvre au-delà des heures acquises par la personne.

Nous entendons, ainsi, clarifier les règles de fonctionnement de l’abondement du CPF et lever une insécurité juridique, qui freine son développement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir un abondement complémentaire du CPF par un autre dispositif de formation.

Je ne comprends pas très bien l’objet de cet amendement, qui me semble satisfait. En effet, le CPF peut d’ores et déjà être abondé par les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, qui assurent aussi le financement d’autres dispositifs de formation, et les organismes paritaires collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation, les OPACIF.

D’autres financeurs peuvent également intervenir : les régions, Pôle emploi, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, l’AGEFIPH.

C’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. L’amendement est en effet satisfait, dans la mesure où le CPF peut être abondé par de multiples dispositifs. Surtout, sa rédaction semble par trop imprécise, ce qui peut poser des difficultés.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. Alain Marc. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 162 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 161 rectifié quater, présenté par MM. A. Marc, Laménie, Dallier et Laufoaulu, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mmes Primas, Lopez et Deromedi et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 66

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le III de l’article L. 6323-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, afin de favoriser la mise en œuvre du compte personnel de formation, le conseil d’administration des organismes collecteurs paritaires agréés peut décider de financer l’abondement du compte de personnel de formation des salariés, avec la contribution compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci. » ;

La parole est à M. Alain Marc.

M. Alain Marc. L’alimentation du compte personnel de formation est plafonnée à 150 heures. Ce nombre d’heures peut se révéler insuffisant et nécessiter un abondement pour financer des formations qualifiantes et certifiantes.

La loi du 5 mars 2014 autorise les entreprises qui gèrent en interne la contribution CPF à financer, avec cette contribution, les heures CPF, ainsi que les heures supplémentaires manquantes. La même possibilité n’est pas ouverte aux OPCA. Il existe donc une inégalité de traitement entre les salariés, ce qui représente un frein au développement du CPF, plus particulièrement dans les TPE et PME.

Afin de faciliter la mise en œuvre du dispositif, une dérogation ministérielle a autorisé, en 2015 et 2016, les conseils d’administration des OPCA à financer, avec la contribution CPF, les heures CPF et les heures supplémentaires manquantes.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi cette possibilité, en facilitant la prise en charge du CPF, dans un souci d’équité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Cet amendement vise à prévoir un financement supplémentaire du CPF par un OPCA. Il me semble en partie satisfait par les dispositions de l’article L. 6323-14 du code du travail, aux termes desquelles les partenaires sociaux d’une branche ou d’une interprofession, c’est-à-dire ceux qui siègent au conseil d’administration d’un OPCA de branche ou interprofessionnel, peuvent décider d’un abondement supplémentaire du CPF des salariés.

Sur cet amendement, je souhaite connaître l’avis de Mme la ministre, car j’ai un doute.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Mon prédécesseur François Rebsamen et moi-même avons successivement autorisé les OPCA à procéder à des abondements pour financer, au-delà des droits acquis par la personne, les besoins de formation des salariés. S’agissant du nouveau droit mis en place au 1er janvier 2015, c’était indispensable, afin d’accélérer la montée en charge du compte personnel de formation. Cela a permis d’engager des formations pour 110 000 salariés.

À dix-huit mois de la mise en place du CPF, votre proposition de pérenniser cette modalité de financement, sans en mesurer au préalable toutes les conséquences peut s’avérer un exercice délicat.

Comme M. le rapporteur, je fais confiance, aux partenaires sociaux pour gérer, dans le sens de l’intérêt des salariés, l’enveloppe financière qui correspond à ces droits.

Il me paraît compliqué d’inscrire ce dispositif tel quel dans la loi. Néanmoins, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Je m’en remets, moi aussi, à la sagesse de la Haute Assemblée, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 161 rectifié quater.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 163 rectifié ter, présenté par MM. A. Marc, Laménie, Dallier et Laufoaulu, Mme Micouleau, M. B. Fournier, Mmes Primas, Lopez et Deromedi et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 104

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 6331-10 du même code est abrogé.

La parole est à M. Alain Marc.

M. Alain Marc. Cet amendement vise à sanctuariser la mutualisation des fonds dédiés au financement du CPF, en supprimant la possibilité pour les grandes entreprises de gérer les fonds en interne. Cela permettra d’améliorer l’accès des salariés des TPE et PME au CPF.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Je pense au contraire qu’il faut maintenir cette disposition. En effet, elle offre la possibilité aux entreprises qui le souhaitent d’inclure le CPF dans la politique cohérente de formation qu’elles mènent.

Si l’on veut que ce dispositif monte en puissance, il faut bien l’utiliser, et tout ce qui pourra l’abonder est positif.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Je respecte, quant à moi, l’accord du 14 décembre 2013 passé par les partenaires sociaux.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. Alain Marc. Je retire cet amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 163 rectifié ter est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 172 rectifié bis est présenté par Mmes Meunier, Blondin, Lepage et Génisson, M. Courteau, Mmes Monier, Conway-Mouret, D. Michel, Féret et Yonnet, M. Vaugrenard, Mme Bataille, M. Kaltenbach, Mmes Emery-Dumas et Schillinger, M. Daudigny, Mme S. Robert, MM. Assouline et Durain, Mme Ghali, MM. Tourenne, Néri et Godefroy, Mmes Tocqueville et Jourda, M. Carrère et Mmes Campion, Riocreux et Guillemot.

L’amendement n° 432 est présenté par Mme Bouchoux, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa et Blandin et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre des dispositions prévues par accord d’entreprise, de groupe ou de branche en application du dernier alinéa de l’article L. 6323-11 du code du travail.

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 172 rectifié bis.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement vise à prévoir la remise par le Gouvernement aux parlementaires d’un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre des dispositions de l’article 21, que nous examinons.

Cela permettrait d’identifier les bonnes pratiques dans le cadre de la négociation collective – par exemple, le nombre de branches ou d’entreprises ayant adopté des mesures allant au-delà de l’alimentation du CPF pour les temps partiels –, en vue d’améliorer l’accès des salariés à temps partiel à la formation continue. L’objectif principal de l’article 21 est en effet, comme l’a rappelé Mme la ministre, de faire accéder à la formation ceux qui sont le moins formés.

M. le président. La parole est à Mme Aline Archimbaud, pour présenter l’amendement n° 432.

Mme Aline Archimbaud. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Forissier, rapporteur. Conformément à une jurisprudence constante de la commission, et compte tenu du très faible taux de remise des rapports demandés au Gouvernement, il n’est pas souhaitable d’inscrire cette demande dans la loi.

En revanche, rien n’empêche Mme la ministre, de sa propre initiative, de demander à ses services un travail sur ce sujet, qu’elle pourra ensuite communiquer aux auteurs de l’amendement. Son engagement à le faire dans cet hémicycle, publié au Journal officiel, fera foi.

Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, mon avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Vous me donnez l’occasion, monsieur le rapporteur, de me féliciter des échanges que j’ai eus avec M. le rapporteur Lemoyne, ainsi que de la qualité du travail que nous avons mené dans cet hémicycle.

Nous avons évoqué, précédemment, le temps partiel. Cette question se pose, notamment, à propos du bilan qui peut être établi dans le cadre des accords de branche.

Il est important de disposer d’un état des lieux de ces accords collectifs. Je sais que le président Alain Milon compte le nombre de rapports que ce projet de loi va susciter.

M. Jean-Baptiste Lemoyne, rapporteur. Il y en a déjà 49,3 ! (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Myriam El Khomri, ministre. La loi du 5 mars 2014 a prévu la possibilité d’abonder, à la suite d’accords de branche, le compte personnel de formation. Cela concerne en particulier les salariés à temps partiel. Nous nous y sommes engagés. Nous devons donc disposer d’un état des lieux concret, qui indique le sens de la négociation de branche en la matière.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 172 rectifié bis et 432.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 21 bis B

Article 21 bis A

Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – L’article L. 6321-1 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « contre l’illettrisme » sont insérés les mots : «, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. »

II. – L’article L. 6324-1 est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « et des formations permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences » ;

2° Au 2°, après le mot : « action », sont insérés les mots : « d’évaluation et de formation ». – (Adopté.)

Article 21 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 21 bis (supprimé)

Article 21 bis B

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 6331-48 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-48. – Les travailleurs indépendants, y compris ceux n’employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à :

« 1° 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ; ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce ;

« 2° 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes inscrites au répertoire des métiers, dont :

« a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, sous les réserves prévues à l’article L. 6331-50 du présent code, aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts pour le financement d’actions de formation au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

« b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, sous les réserves prévues par l’article L. 6331-50, au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs ;

« Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;

2° À l’article L. 6331-48-1, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

3° L’article L. 6331-50 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-50. – Les contributions prévues à l’article L. 6331-48, à l’exclusion de celle mentionnée au a du 2° du même article, sont versées à un fonds d’assurance-formation de non-salariés.

« La contribution mentionnée au même a est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la limite de plafonds individuels obtenus, pour chaque bénéficiaire, en répartissant la valeur du second sous-plafond mentionné au même article 1601, dans sa rédaction antérieure à la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, applicable pour l’année 2017 au prorata des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale pour ce bénéficiaire.

« La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48 du présent code est affectée au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, dans la limite du plafond prévu pour l’article 1601 B du code général des impôts au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l’État. » ;

4° L’article L. 6331-51 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « cinq premiers » et les mots : « conformément aux dispositions prévues à l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, les mots : « février de l’année qui suit celle » sont remplacés par les mots : « décembre de l’année » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « l’État, », sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au a de l’article 1601 du code général des impôts, » ;

5° Les articles L. 6331-54 et L. 6331-54-1 sont abrogés ;

6° (nouveau) À l’article L. 6361-2, les références : « aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 » sont remplacés par la référence : « à l’article L. 6331-48 ».

II. – Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du code du travail une contribution prévue à l’article L. 6331-48 du même code. »

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1601 est ainsi modifié :

a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, minoré de la valeur du second sous-plafond mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° … du … visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, applicable pour l’année 2017. » ;

b) (Supprimé)

c) Le c est abrogé ;

d) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « et le droit additionnel figurant au c » sont supprimés ;

2° Les articles 1601 B et 1609 quatervicies B sont abrogés.

III bis (nouveau).– À l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « le droit additionnel prévu au c de l’article 1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la fraction mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail ».

IV. – Le présent article s’applique à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.