Mme Annie David. Notre collègue Éric Bocquet, qui est très féru de chiffres, nous a indiqué que 1 643 entreprises de vingt-trois pays ont distribué 51 % de leurs bénéfices aux actionnaires en 2015, contre 46 % en 2013. Pour les entreprises, ça continue à aller bien, et pour les actionnaires, ça va encore mieux ! En effet, nous ne vivons pas dans le même monde.

Madame la ministre, nous ne nions pas que le droit existe ni qu’il soit conforme à ce que vous en dites, mais malheureusement, certaines entreprises commettent des abus. Certaines ne sont pas dans ce cas, et heureusement. Tout le monde n’est pas voyou, mais il y a des voyous un peu partout, y compris parmi les entrepreneurs.

Nous vous proposons que ces entrepreneurs voyous, au même titre que les syndicalistes que vous ne voulez pas amnistier quand ils sont voyous, ne soient pas passibles d’allégement de leur peine. S’ils ont commis des irrégularités, ils doivent être mis devant leurs responsabilités.

Vous nous dites que le juge peut déjà faire beaucoup de choses, notamment en matière de licenciements économiques. Pourtant, les chiffres qui vous sont communiqués chaque mois concernant les plans de sauvegarde et les licenciements montrent bien qu’il y a des abus, vous en convenez. La loi telle qu’elle existe aujourd’hui n’est pas suffisamment protectrice, or ce n’est que par la loi que nous pourrons lutter contre ces abus. Nous vous proposons donc de l’améliorer.

Dans ce texte qui doit prévoir de nouveaux droits et de nouvelles libertés, il me semble nécessaire d’encadrer davantage celles et ceux qui commettent des abus.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 729.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 734, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1235-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-10. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements dont le motif doit être conforme à l’article L. 1233-3 concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l’article L. 1233-61 et s’intégrant au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.

« La réalité et le sérieux du motif économique sont appréciés au niveau de l’entreprise ou, de l’unité économique et sociale ou du groupe.

« La validité du plan de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou l’unité économique et sociale ou le groupe.

« Le respect des obligations en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que la nécessité d’informer le plus en amont possible les représentants du personnel doivent être également pris en compte.

« La nullité du licenciement peut être prononcée par le juge dès lors que l’information et la consultation ne revêtent pas un caractère loyal et sincère ou lorsqu’elles ne comprennent pas un effet utile lié à la consultation.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. »

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Cet amendement a pour objet de préciser les dispositions concernant les licenciements économiques de plus de dix salariés afin de permettre au juge de statuer sur l’adéquation de ces derniers avec la situation économique de l’entreprise.

La législation actuelle propose un encadrement beaucoup trop approximatif de ces licenciements, ne permettant pas au juge de statuer sur le fond en prenant en compte tous les aspects pouvant justifier ou non les licenciements économiques.

Il est donc nécessaire de préciser qu’un plan de licenciement économique est acceptable seulement après que celui-ci a été présenté aux représentants du personnel. Par ailleurs, l’information et la consultation de ces derniers doivent revêtir un caractère « loyal et sincère » sous peine de nullité. Enfin, la réalité et le sérieux du motif économique doivent être appréciés au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale ou du groupe et non d’une de ses filiales.

Toutes ces mesures visent à encadrer les licenciements économiques et, ainsi, à empêcher les entreprises de contourner la législation au détriment des salariés, ce qu’elles font la plupart du temps pour augmenter leurs profits.

S’agissant d’une question aussi fondamentale que la perte de l’emploi dont les conséquences bouleversent en profondeur la vie des salariés et des territoires, il est de la responsabilité du législateur de mettre tout en œuvre pour que la loi soit respectée.

Il est donc nécessaire de mieux encadrer les licenciements économiques en permettant au juge d’analyser en profondeur les justifications de ces licenciements afin de garantir aux salariés menacés une réelle prise en compte de leur situation et le respect de leurs droits.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Les dispositions que cet amendement vise à introduire sont incompatibles avec l’article 30 tel qu’il résulte des travaux de la commission. Elles recoupent les dispositions proposées dans la deuxième moitié de l’amendement n° 725, que nous avons déjà rejeté.

J’ajoute que les dispositions proposées dans cet amendement ne tiennent pas compte des avancées de la loi relative à la sécurisation de l’emploi de 2013, qui autorise un accord collectif majoritaire à définir le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Aujourd’hui, environ les deux tiers des PSE sont définis par accord collectif, et seulement un tiers unilatéralement par l’employeur. Les syndicats peuvent donc peser sur le contenu du PSE, notamment sur le volet reclassement.

Enfin, dernier point, depuis 2013, c’est la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, qui valide ou homologue le PSE, sous le contrôle du juge administratif.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Les dispositions que cet amendement vise à introduire remettraient en cause ce qui est au cœur de la réforme de 2013, décidée à la suite de l’adoption de l’ANI par les partenaires sociaux, à savoir la nullité de la procédure de licenciement en l’absence de décision administrative de validation ou d’homologation du PSE ou en cas d’insuffisance du PSE.

En outre, un des volets du contrôle exercé par la DIRECCTE depuis la réforme de 2013 porte sur le respect des consultations des instances représentatives du personnel, les IRP, et répond ainsi à votre préoccupation, tout à fait légitime, et partagée par le Gouvernement, relative à la loyauté de ces consultations.

Toutes ces réformes ont permis de faire chuter drastiquement le taux de recours contentieux sur les PSE. De 20 % à 30 % avant la loi, celui-ci est descendu à 6 % en 2015.

Votre amendement tend à revenir sur les choix qui ont été effectués par le Gouvernement et par les partenaires sociaux en 2013. Je ne peux donc qu’émettre un avis défavorable à son endroit.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 734.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 731, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

M. Michel Le Scouarnec. La loi relative à la sécurisation de l’emploi de juin 2013 a abaissé le délai de prescription pour intenter une action en contestation de la rupture d’un contrat de travail, rendant l’accès au juge prud’homal toujours plus difficile pour les salariés.

Il est donc proposé de ramener le délai de prescription à cinq ans comme le prévoit le droit commun, pour permettre aux salariés qui estiment avoir subi une rupture abusive de leur contrat de travail de saisir le juge plus facilement.

Cela est d’autant plus impératif que, dans un contexte de chômage massif et de licenciements économiques fort nombreux, toutes ces mesures de restriction de l’accès au juge risquent d’éroder un peu plus la capacité des salariés et de leurs défenseurs à contester les décisions patronales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cette proposition est totalement contraire aux dispositions que nous avons adoptées à l’article 30. Je ne comprends pas qu’on puisse s’interroger pendant cinq ans pour savoir si l’on va contester une rupture de contrat, même s’il s’agit d’un contrat de travail.

La loi relative à la sécurisation de l’emploi de 2013 a baissé de cinq ans à deux ans le délai de prescription. La commission n’est pas favorable à une remise en cause de cette disposition qui serait par ailleurs source d’instabilité législative.

Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. C’est en effet un équilibre délicat qui a été trouvé au moment de la discussion de la loi de 2013 dans le cadre de l’ANI datant de la même année.

Concrètement, les salariés qui prennent la décision, forcément très lourde, d’intenter un contentieux le font dans les premiers mois qui suivent le licenciement. Porter à cinq ans le délai de prescription ne les sécuriserait pas davantage.

Par ailleurs, les comparaisons internationales montrent que notre droit est très favorable envers les salariés. Bien qu’il soit impropre de parler de droit « favorable » au salarié, puisque, en l’espèce, il est question du délai de prescription pour intenter un contentieux en cas de licenciement, il reste que, dans de nombreux pays européens, ce délai n’est que de quelques mois.

Quoi qu’il en soit, le Gouvernement n’entend pas revenir sur l’équilibre délicat qui a été trouvé dans l’ANI de 2013. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 731.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Articles additionnels après l’article 30
Dossier législatif : projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social  et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 30 bis B (nouveau)

Article 30 bis A (nouveau)

I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa de l’article L. 1235-1, les mots : «, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :

« 1° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;

« 2° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire ;

« 3° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire ;

« 4° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;

« 5° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans : quinze mois de salaire.

« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.

« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. » ;

3° Après l’article L. 1235-3, sont insérés deux articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.

« Art. L. 1235-3-2. – L’article L. 1235-3 ne s’applique pas lorsque le juge constate la nullité du licenciement, dans les cas prévus par la loi ou en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité caractérisée par la violation d’une liberté fondamentale. » ;

4° L’article L. 1235-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4 » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

5° Au second alinéa de l’article L. 1235-11, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;

6° L’article L. 1235-12 est complété par les mots : « dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;

7° À l’article L. 1235-13, les mots : « qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;

8° L’article L. 1235-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévues à l’article L. 1235-11.

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3. » ;

9° À l’article L. 1235-15, les mots : « qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 ».

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 1226-15 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements notifiés postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 57 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 866 est présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher.

L’amendement n° 895 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

L’amendement n° 955 est présenté par le Gouvernement.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 57.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Cet article, introduit par la commission des affaires sociales, tend encore une fois, malgré la censure du Conseil constitutionnel, à plafonner les indemnités prud’homales en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette disposition ne peut que conduire à encourager la multiplication de ces licenciements, les employeurs pouvant même provisionner dans cette perspective.

Comme lors des débats sur le projet de loi pour la croissance et l’activité, nous entendons à loisir que cette mesure aurait pour objectif de « faciliter les embauches », car l’absence de plafond pour les indemnités prononcées par les conseils de prud’hommes serait préjudiciable pour l’emploi, certains employeurs hésitant à recruter.

Cependant, cet argument est aujourd’hui remis en cause. Aucune étude, notamment aucune statistique, ne permet d’étayer le fait qu’une entreprise n’embaucherait pas par crainte de se retrouver devant le tribunal des prud’hommes.

Pis, certains analystes libéraux font aujourd’hui la démonstration qu’au-delà de l’effet d’annonce, il y a un risque d’effet rebond. Ils soulignent que plafonner ces indemnités, c’est dénier aux juges leur pouvoir souverain d’appréciation en les enfermant dans un cadre trop rigide. Or cela est d’autant plus incompréhensible que les conseillers prud’homaux ne condamnent pas souvent les employeurs à verser des sommes extravagantes. Il pourrait être également à craindre que la sanction, puisque plafonnée et prévisible, devienne un peu plus systématique, d’autant plus que le recours aux prud’hommes est stable depuis la fin des années 1970.

Cette disposition ne favorisera pas non plus l’emploi. Au contraire, elle constitue une invitation à ne pas respecter la loi, car c’est de cela qu’il s’agit. Un employeur va pouvoir prendre le risque de licencier « abusivement », puisqu’il sait combien cela va lui coûter. Bref, il s’agit de payer pour ignorer la loi.

Nous proposons donc de remédier à ces difficultés par cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 866.

M. Jean Desessard. La première version du présent projet de loi prévoyait le plafonnement des indemnités prud’homales dans l’hypothèse où un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce plafonnement signifie que, lorsqu’un salarié est licencié sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est condamné à lui verser une somme déterminée à l’avance.

Facteur de nombreuses inquiétudes, ce dispositif avait été rejeté en bloc par l’ensemble des syndicats représentatifs des salariés, notamment par les syndicats dits « réformateurs », bien que ce terme fasse polémique… Le Gouvernement, à l’issue de ce dialogue social enfin mené, avait supprimé cette disposition.

Pourtant, notre commission des affaires sociales a réintroduit ce dispositif et nous le regrettons.

Tout d’abord, force est de constater que le droit positif prévoit des sommes minimales qui présentent l’avantage d’être dissuasives. La crainte de la sanction assure, d’une part, un certain respect de la procédure de licenciement et, d’autre part, un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.

Ensuite, le dispositif, tel qu’il a été réintroduit, porte atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice et au pouvoir d’appréciation du juge. De la même manière, il devient désormais possible de provisionner un licenciement.

Enfin, le plafonnement des indemnités prud’homales entraîne un risque nouveau : si l’enjeu du litige est trop faible, alors il est probable que le juge ne soit pas saisi, bien qu’une faute ait été commise par l’employeur. Autrement dit, le risque est grand que le principe de l’accès au juge ne soit mis à mal.

C’est pourquoi nous demandons la suppression du plafonnement des indemnités prud’homales.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 895 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Cet amendement est identique aux deux amendements précédents qui ont été très bien défendus par Mme Gonthier-Maurin et M. Jean Desessard. Vu que le Gouvernement présente également le même amendement de suppression, je ne serai pas plus longue.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 955.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le présent amendement vise à supprimer l’article relatif à l’encadrement des barèmes prud’homaux que le Gouvernement a souhaité ne pas retenir dans le texte, à la suite de la concertation menée au printemps avec les partenaires sociaux, les organisations syndicales et les organisations de jeunesse. Revenir sur ce point serait ignorer ce compromis auquel le Gouvernement tient particulièrement.

Dès 2013, nous avons mis en place, avec les partenaires sociaux, un barème pour la conciliation, afin de donner de la visibilité à la fois aux salariés et aux chefs d’entreprise et de favoriser la conciliation. En 2015, nous sommes allés plus loin. Dans la loi pour la croissance et l’activité, nous avons réformé la procédure pour la rendre plus rapide et plus efficace. Nous avons ainsi décidé de mettre en œuvre un barème indicatif. Il s’agissait d’une mesure importante, parce qu’il y a en effet dans notre pays une réticence, réelle ou ressentie, à embaucher en CDI.

Le barème indicatif, qui ne s’applique pas, bien sûr, aux cas de harcèlement ou de discrimination, est une réponse à cette problématique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Les termes du débat sur cet article sont bien connus, puisque l’on en parle maintenant depuis quelques mois. Le Gouvernement a souhaité intégrer un barème, tout d’abord dans le cadre du projet de loi Macron, puis dans le présent projet de loi. Il a ensuite été retiré, mais il reste un barème indicatif.

Nous sommes favorables à cet encadrement que le Sénat avait d’ailleurs proposé il y a un an. C’est un signe adressé aux entreprises en termes de risques. En réalité, cette disposition se traduira par une forme de mutualisation du risque, certains payant un peu plus et d’autres un peu moins.

Comme l’a fait Mme la ministre, je voudrais rappeler que ce dispositif ne s’applique pas lorsque le juge constate la nullité du licenciement dans les cas prévus par la loi ou en cas de faute particulièrement grave de l’employeur, caractérisée par la violation d’une liberté fondamentale, comme le harcèlement ou les discriminations en tout genre.

Quoi qu’il en soit, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le rapporteur, vous avez raison de rappeler nos débats au Sénat à propos de la loi pour la croissance et l’activité. Le débat nous avait permis d’affiner une disposition qui, d’un corridor, était devenue un plancher, puis un plafond… Mais en voulant trop bien faire, nous avons introduit une inégalité de traitement en fonction de la taille de l’entreprise, disposition que le Conseil constitutionnel n’a pas manqué de censurer. C’est dommage, parce que la mesure était finalement acceptable.

Le groupe socialiste républicain votera cet amendement, marquant ainsi son opposition à la rédaction de la majorité sénatoriale, qui a rétabli bêtement et méchamment le plafonnement. Or la politique consiste à tenir compte de ceux qui ne sont pas d’accord. Quiconque se trouve en responsabilité est confronté à cette nécessité du compromis. Pendant quinze jours, c’est l’honneur du Gouvernement que d’avoir cherché un compromis de manière intensive. Cela a apporté un apaisement, fût-il provisoire. Or vous faites comme si cela n’avait pas eu lieu, comme si le débat n’avait pas eu lieu à l’Assemblée nationale. C’est dommage ! Nous voterons contre cette version sénatoriale.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 57, 866, 895 rectifié et 955.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)