Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 376 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l’adoption 152
Contre 186

Le Sénat n’a pas adopté.

L’amendement n° 740, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers critères sociaux sont privilégiés par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements. » ;

b) Est ajoutée une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Autorisation de l’inspection du travail

« Art. L. 1233-7-1. – Tout licenciement pour motif économique est soumis à l’autorisation de l’inspection du travail.

« Art. L. 1233-7-2. – La demande d’autorisation de licenciements dits “boursiers”, envisagés dans des entreprises dont les difficultés ne relèvent pas d’un motif économique au sens de l’article L. 1233-3, requiert un avis conforme des représentants du personnel.

« Art. L. 1233-7-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) Le premier alinéa de l’article L. 1233-15 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’employeur, qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1, décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. » ;

b) L’intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé :

« Autorisation de l’inspection du travail » ;

c) L’article L. 1233-19 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-19. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour -motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail. » ;

d) La sous-section 3 est complétée par un article L. 1233-20-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-20-… – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section. » ;

3° La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 1233-39 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-39. – L’employeur qui a obtenu l’autorisation de l’inspection du travail en application de l’article L. 1233-7-1 notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception.

« La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de l’autorisation de l’inspection du travail. » ;

b) Les articles L. 1233-40 et L. 1233-41 sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1233-40. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-39 ne peut être inférieur à :

« 1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.

« Art. L. 1233-41. – Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés que ceux mentionnés à l’article L. 1233-40. » ;

c) L’intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé :

« Autorisation de l’inspection du travail » ;

d) L’article L. 1233-46 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-46. – L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours adresse une demande d’autorisation à l’inspection du travail.

« Lorsque l’entreprise est dotée de représentants du personnel, la demande d’autorisation est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la deuxième réunion prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.

« La demande d’autorisation est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion. » ;

e) Au premier alinéa de l’article L. 1233-48, à la première phrase des articles L. 1233-49 et L. 1233-50, à l’article L. 1233-51, au premier alinéa de l’article L. 1233-53, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 1233-56 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 1233-57, les mots : « autorité administrative » sont remplacés par les mots : « inspection du travail » ;

f) À la première phrase de l’article L. 1233-49 et à la seconde phrase de l’article L. 1233-50, les mots : « notification du projet » sont remplacés par les mots : « demande d’autorisation » ;

g) Les articles L. 1233-54 et L. 1233-55 sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. L. 1233-54. – L’inspection du travail dispose, pour procéder aux vérifications et adresser sa décision, d’un délai courant à compter de la date de demande d’autorisation de licenciement.

« Art. L. 1233-55. – Le délai mentionné à l’article L. 1233-54 ne peut être inférieur à :

« 1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

« 2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

« 3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

« Lorsqu’il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l’article L. 1233-30, augmenté de sept jours.

« Le délai dont dispose l’inspection du travail peut être prolongé pour une durée égale si les nécessités de l’enquête le rendent nécessaire. » ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Par cet amendement, nous formulons une proposition pour lutter contre les licenciements boursiers. Nous en avons fourni de nombreux exemples et c’est un problème auquel il faut s’attaquer.

Lorsque, deux mois seulement après le rachat des activités énergie d’Alstom, le conglomérat américain General Electric se permet de supprimer 6 500 emplois en Europe dont 765 en France, nous ne pouvons qu’alerter sur cette situation. Il n’est pas possible de continuer à laisser les grands groupes organiser tranquillement des licenciements boursiers, c’est un non-sens social, bien sûr, mais aussi économique, qui porte atteinte aux intérêts vitaux de notre pays.

À travers cet exemple, nous rappelons qu’il est important de lutter contre les licenciements boursiers. C’est pourquoi nous proposons de rétablir l’autorisation préalable de l’inspection du travail pour tout licenciement économique potentiellement abusif, c’est-à-dire, comme cela est précisé dans le texte de l’amendement, lorsqu’il y a un « doute manifeste » sur le motif réel du licenciement, et cela par la saisine de l’inspection du travail sur l’initiative des salariés, de leurs syndicats ou des institutions représentatives du personnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Les dispositions que cet amendement vise à introduire écrasent l’article 30 bis A pour remplacer le plafonnement des indemnités prud’homales par des dispositions que nous avons déjà rejetées lors de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. Il s’agit notamment de rétablir l’autorisation administrative pour les licenciements économiques, qui a été supprimée en 1986.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement. En effet, la suppression de l’autorisation administrative de licenciement date de 1986. À mon grand étonnement, j’ai d’ailleurs appris récemment que cette autorisation était presque systématiquement accordée.

Vous posez la question du rôle de l’administration. Celui-ci a été clairement affirmé à travers le mécanisme d’homologation des PSE, qui permet à l’administration du travail d’apprécier la pertinence des mesures d’accompagnement envisagées par l’employeur dans des délais brefs et lui donne la capacité de suspendre le plan si elle l’estime insuffisant. Les partenaires sociaux ont reconnu que le bilan de la réforme des PSE introduite par la loi de 2013 était positif. Il ne me semble donc pas utile de revenir au passé et de réintroduire cette autorisation administrative qui n’avait d’ailleurs en rien endigué la montée du chômage avant 1987.

Par ailleurs, je rappelle que le licenciement boursier n’est pas une cause admise de licenciement. Je crois en effet qu’il est important de rappeler qu’il peut être condamné par les tribunaux. Sans doute l’est-il souvent bien longtemps après, comme dans le cas de cette entreprise, évoquée hier, qui faisait, me semble-t-il, des teintures en Inde et qui a été condamnée cette année alors que l’affaire date de 2005, donc bien avant la loi de sécurisation de l’emploi de 2013.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 740.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 741, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les quatrième à dernier alinéas de l’article L. 1235-1 du code du travail sont abrogés.

La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Le présent amendement vise à supprimer le référentiel indicatif inscrit dans la loi Macron.

En effet, la loi du 14 juin 2013 a introduit un barème pour la phase de conciliation, lors de laquelle les parties peuvent mettre fin au litige moyennant une contrepartie forfaitisée d’un montant très faible. Les organisations syndicales avaient cantonné l’utilisation du barème à la phase de conciliation, mais la loi du 6 août 2015 l’a étendue à la phase de jugement.

Par ce référentiel indicatif, qui pourrait s’imposer par l’usage, les juridictions prud’homales sont dépossédées de leur rôle d’individualisation des sanctions. En effet, le forfait ne permet pas la réparation du préjudice dans sa totalité, ce dernier ne pouvant être évalué par le juge qu’au cas par cas.

Ce référentiel a aussi pour conséquence de décourager les parties, notamment les salariés. Lorsque les procédures sont longues et éprouvantes, un salarié contraint financièrement a la tentation, il faut le comprendre, d’accepter une indemnisation, même faible, plutôt que de faire valoir ses droits. Ainsi, l’employeur s’acquitte d’une somme qui, pour lui, est dérisoire, et qu’il peut, grâce au barème, provisionner à l’avance, tandis que le salarié accepte une solution qui ne lui est pas favorable.

Surtout, vous envoyez là un message fort aux employeurs : ils pourront anticiper ce qu’il leur en coûtera s’ils ne respectent pas le code du travail, en cas de licenciement abusif d’un salarié, et provisionner la dépense. Ainsi, le coût du licenciement sera intégré comme un élément ordinaire des coûts à prévoir dans l’équilibre financier. C’est précisément ce que nous voulons éviter.

C’est pourquoi nous vous proposons, mes chers collègues, cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Les dispositions que cet amendement vise à supprimer ont été adoptées il y a un an dans le cadre de la loi Macron, avec l’accord du Sénat. Elles permettent de rendre plus prévisibles les conséquences financières d’un licenciement.

En pratique, entre le plafond et le référentiel, les avocats de l’une des parties plaideront par rapport au barème. Je rappelle que le plafond que la commission a adopté dans ce texte est d’un montant supérieur au référentiel. Si, demain, il n’y a pas de plafond, on se rapportera à un référentiel d’un montant inférieur. J’imagine bien les plaidoiries qui s’engageront alors.

Les deux dispositifs sont donc relativement proches. Si jamais le plafonnement des indemnités n’était pas retenu, nous préférerions en rester à la disposition en vigueur.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Vous voulez supprimer le référentiel indicatif, au motif qu’il serait contraire à l’intérêt des salariés. Mais non, ce n’est pas le cas ! Il est important de le rappeler, le référentiel indicatif participe d’ailleurs d’un mouvement général qui touche actuellement la justice. En effet, la justice a de plus de plus de référentiels ; c’est le cas pour les pensions alimentaires, les préjudices corporels, la réparation du préjudice subi par les victimes de l’amiante ou d’autres questions particulièrement sensibles.

Si l’on analyse les décisions judiciaires, on voit que se pose un problème d’égalité de traitement des salariés. Permettez-moi de vous donner quelques exemples.

Mme Nicole Bricq. Tout à fait !

Mme Myriam El Khomri, ministre. Pourquoi le référentiel est-il important ?

Il permet à la fois aux employeurs d’avoir une certaine prévisibilité et aux salariés de bénéficier d’une égalité de traitement. Aussi, je ne peux pas vous laisser dire, monsieur le rapporteur, que le référentiel indicatif sera plus bas que le plafonnement que vous proposez. Le décret sera élaboré dans les prochaines semaines en concertation avec les partenaires sociaux. Aujourd’hui, vous ne savez donc pas sur quoi se fondera le référentiel indicatif. Il devra tenir compte de plusieurs critères : l’ancienneté du salarié, son âge et sa situation par rapport à l’emploi. En effet, il est plus difficile de retrouver un emploi à cinquante ans qu’à vingt-cinq ans.

Il s’agira d’un référentiel et non d’un barème obligatoire, et le juge restera libre de fixer une indemnité différente si la situation spécifique du salarié ou la façon dont est intervenu le licenciement le justifie.

Pourquoi parler d’égalité de traitement des salariés ?

Aujourd’hui, permettez-moi de vous le dire, la situation est différente selon le juge devant lequel se retrouve le salarié. Il existe des disparités territoriales très fortes et, surtout – c’est, selon moi, ce qu’il y a de plus choquant ! –, des disparités au niveau de l’indemnité.

Ainsi, pour une ancienneté de moins de deux ans, l’écart type par rapport à la moyenne de l’indemnité – en l’occurrence, quatre mois de salaire – est de trois mois. Un salarié reçoit en moyenne, au titre des indemnités, quatre mois de salaire, mais il a autant de chances d’obtenir un mois ou sept mois de salaire.

Fait encore plus choquant, d’après les données fournies par le Trésor, les plus privilégiés bénéficient d’indemnités plus élevées. On pourrait dire qu’il est normal qu’un salarié dont le revenu est plus élevé perçoive plus d’indemnités. Mais la disparité se mesure en termes de mois de salaire : un salarié gagnant 6 000 euros mensuels reçoit en moyenne une indemnité équivalant à 10,5 mois de salaire, alors qu’un salarié avec 2 000 euros mensuels ne reçoit que 8 mois de salaire. Voilà la réalité d’aujourd’hui !

Outre le fait qu’il s’agisse d’un outil de justice moderne, un référentiel indicatif permettra donc d’apporter plus d’égalité.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 741.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 142, présenté par M. Nougein, n’est pas soutenu.

L’amendement n° 733, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 22 et 23

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 1235-14. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emploi envisagés.

« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244 quater B et 244 quater C du code général des impôts si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. » ;

La parole est à M. Pierre Laurent.

M. Pierre Laurent. Cet amendement reprend une disposition relative au remboursement des aides publiques que ma collègue Laurence Cohen a déjà évoquée.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 733.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 30 bis A.

(L’article 30 bis A est adopté.)

Article 30 bis A (nouveau)
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Article 30 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 30 bis B (nouveau)

Après le chapitre II du titre VI du livre IV de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« Modulation dans le temps

« Art. L. 1462-2. – Le juge peut moduler dans le temps tout ou partie des effets de ses décisions en vertu du principe de sécurité juridique, en tenant compte des conséquences économiques ou financières sur les entreprises. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, sur l’article.

Mme Élisabeth Lamure. Je souhaite remercier nos collègues de la commission des affaires sociales d’avoir adopté l’amendement de Mme Billon relatif à la modulation dans le temps des décisions du juge judiciaire.

Cette disposition constitue une avancée importante, car le code du travail va – enfin ! – inciter le juge à s’interroger sur les conséquences économiques et financières de ses décisions, qui pèsent sur les entreprises. Il pourra ainsi plus facilement décider de limiter la rétroactivité de ses décisions lorsqu’elles déstabilisent une entreprise ou un secteur.

On se souvient de l’annulation de la convention Syntec relative au forfait jours.

L’article 30 bis B est très important, car il consacre un nouvel outil de prévention de l’insécurité juridique.

Compte tenu de l’importance de cette disposition, qui sera certainement utile aux juges de la chambre sociale de la Cour de cassation, je veux demander à Mme la ministre si nous pourrons avoir le soutien du Gouvernement pour garantir le maintien de celle-ci jusqu’à l’adoption du projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Myriam El Khomri, ministre. Le juge administratif a déjà cette possibilité ; le fait de l’étendre au juge judiciaire demande un travail technique. À ce stade, je ne puis donc prendre aucun engagement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 30 bis B.

(L’article 30 bis B est adopté.)

Article 30 bis B (nouveau)
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Article 31

Article 30 bis

(Non modifié)

L’article L. 1454-1-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire. »

Mme la présidente. L’amendement n° 58, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Nous demandons la suppression de cet article concernant le conseil des prud’hommes, car il s’inscrit dans la continuité de la loi Macron.

Le code du travail autorise les conseillers rapporteurs à mettre les affaires en état d’être jugées. Cependant, il n’existe pas de clôture de la mise en état, et donc pas de délais fermés pour les échanges. En effet, en raison de la nature des affaires et des difficultés pour les salariés à apporter des preuves, les documents sont souvent déposés au dernier moment.

Avec la clôture de la mise en état, il faut bien comprendre que les demandeurs ont davantage à perdre pour leurs droits que l’efficacité et la rapidité de la justice n’ont à gagner.

Quand on sait que 10 % des salariés se présentent devant les prud’hommes sans l’aide d’un avocat ou d’une organisation syndicale, le risque est grand que ceux-ci souhaitent à tout prix mettre fin à une démarche déjà longue et acceptent cette procédure de mise en état. Tant pis si, au passage, le préjudice n’est pas intégralement indemnisé !

Les véritables causes des délais excessifs de la justice prud’homale tiennent à l’absence de moyens des juridictions prud’homales et aux manœuvres dilatoires utilisées fréquemment par les employeurs mis en cause, qui refusent de se présenter à la réunion du bureau de conciliation pour gagner du temps.

Nous refusons de priver les salariés de leurs droits de saisine du bureau de jugement et refusons, par conséquent, la clôture de l’instruction de l’affaire avant l’ouverture des débats.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Cet article autorise le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, les conseillers rapporteurs qu’il a désignés ainsi que les conseillers choisis par le bureau de jugement à prendre une ordonnance non susceptible de recours pour clôturer l’instruction d’un litige.

Il permettra d’améliorer à la marge le fonctionnement des conseils de prud’hommes, ce qui profitera aux employeurs comme aux salariés. L’allongement des procédures n’est pas forcément la meilleure des choses.

Cet article est plus précis que le décret d’application du 20 mai 2016, relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, qui prévoit des dispositions allant dans le même sens.

En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Myriam El Khomri, ministre. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

Depuis 2012, nous tentons de procéder à une réforme en profondeur de la justice prud’homale. En effet, nous ne pouvons pas nous satisfaire des délais de jugement actuels, qui sont parfois de l’ordre de plusieurs années. Ils sont liés à une procédure souvent imparfaite.

Outre le fait que ces délais nous valent des condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme, ils sont inacceptables tant pour les salariés, qui attendent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, qu’une décision soit rendue pour voir leurs droits reconnus, que pour les employeurs.

Vous l’avez dit, la loi de 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a introduit une réforme d’ampleur de la justice prud’homale. Comme l’a souligné M. le rapporteur, un décret a été publié le 20 mai 2016 et un élément complémentaire a été introduit dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, à savoir la clôture de l’instruction, que vous souhaitez supprimer.

Pour ma part, je ne suis pas favorable à la suppression de cette mesure, car celle-ci donnera aux conseillers prud’homaux un outil pour procéder à la mise en état de l’affaire de manière diligente. L’ordonnance de clôture permettra en effet de mettre fin à l’échange de pièces et de conclusions aussitôt que le conseil de prud’hommes s’estimera en possession de tous les éléments permettant de bien juger.

D’ailleurs, je rappelle que la clôture de l’instruction a lieu lorsque les conseillers représentant à la fois les salariés et les employeurs se sont mis d’accord ; c’est un point essentiel de la procédure. Elle évitera aussi les manœuvres dilatoires menant à des reports successifs d’audience.

Cette mesure constitue, à mes yeux, un véritable progrès dans la mise en œuvre de la justice prud’homale. Aussi, je suis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’examen de l’article 258 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui a réformé la procédure prud’homale pour aller vers plus de rapidité et plus d’équité ; mais je n’y reviendrai pas, car Mme la ministre vient de développer ce point.

Nous avions alors donné une plus grande importance au bureau de conciliation et d’orientation, là où peuvent se nouer les compromis. Mais très souvent, on le sait, on note un absentéisme, d’ailleurs plutôt imputable aux employeurs qu’aux salariés. Le travail réalisé par nos collègues députés Denys Robiliard et Richard Ferrand a permis de prolonger ce que nous avions fait dans le cadre de la loi pour la croissance, qui a été acté dans le décret de mai 2016. Nous achevons donc là la réforme prud’homale.

À cet égard, permettez-moi de déplorer le fait que nous ayons dû procéder à cette réforme en plusieurs morceaux. (Mme la ministre acquiesce.) Il s’agit tout de même d’une réforme de la justice prud’homale !

Mme Myriam El Khomri, ministre. C’est vrai !

Mme Nicole Bricq. Or c’est le ministre de l’économie qui en a assumé la première partie, et la ministre du travail la seconde, alors que cela concerne la justice. Du reste, on sera confronté au même problème lorsqu’il s’agira de traiter la médecine du travail. Il est dommage qu’un ministère régalien manifeste un certain mépris à l’égard de la justice prud’homale, alors que celle-ci concerne quand même des milliers de salariés. Je tenais à insister sur le fait qu’il y avait un grand absent dans cette réforme, mais elle a été faite, c’est ce gouvernement qui l’a engagée, et c’est là l’essentiel.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Je ne veux pas allonger le débat, mais si les délais de jugement sont longs, nous le savons tous et nous le reconnaissons tous, c’est parce que les employeurs utilisent des subterfuges pour ne pas être présents au moment de la conciliation, ce qui reporte d’autant l’instruction. Or, finalement, ce sont les salariés qui ont toutes les peines du monde à être indemnisés, même lorsqu’ils ont gain de cause.

Du reste, la justice, dans son ensemble, manque de moyens. Ce n’est pas en continuant à diminuer les moyens qui lui sont accordés et en donnant la possibilité de passer outre des procédures ayant fait la preuve de leur efficacité que l’on améliorera la justice prud’homale. Il faut lui donner les moyens de fonctionner correctement, dans le fonctionnement qui est le sien aujourd’hui.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 58.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 30 bis.

(L’article 30 bis est adopté.)

Article 30 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 31 bis (nouveau)

Article 31

I. – L’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur est ratifiée.

II. – Au premier alinéa du 3° du II de l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». – (Adopté.)

Article 31
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Article additionnel après l’article 31 bis

Article 31 bis (nouveau)

I. – L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 1233-57-2 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1233-57-3, les mots : « le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 » sont supprimés ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 1233-57-21 est supprimé.

Mme la présidente. L’amendement n° 330, présenté par M. Daunis, Mme Bricq, MM. Guillaume et Caffet, Mmes Campion et Claireaux, MM. Daudigny et Durain, Mmes Emery-Dumas, Féret et Génisson, MM. Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Schillinger, MM. Tourenne et Vergoz, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Marc Daunis.

M. Marc Daunis. Quel acharnement de la majorité sénatoriale, qui n’a même pas l’excuse d’un quelconque caractère thérapeutique ! Le droit d’information préalable des salariés fait de nouveau l’objet de votre ire. Vous supprimez à nouveau cette mesure.

Quant à la forme, vous procédez en introduisant un cavalier, au détour de la loi.

Concernant la méthode, le rapporteur a affirmé, lors de l’examen d’un amendement précédent, qu’il fallait éviter l’instabilité législative. Et, sitôt après, il se trahit : alors que la loi a été adoptée voilà à peine deux ans, amendée d’ailleurs au cours de l’examen du projet de loi Macron, vous réintroduisez une instabilité législative, en supprimant le droit d’information préalable des salariés.

Venons-en au fond. Chaque année, près de 50 000 emplois sont détruits dans des entreprises viables, saines, rentables, vitales souvent pour les territoires, dans la mesure où ce sont des petites entreprises, un tissu qui irrigue profondément le territoire. Il ne s’agit pas là des grandes entreprises du CAC 40.

Mais, au-delà de la suppression du droit d’information préalable des salariés, quelles propositions faites-vous ? Aucune !

Alors que la majorité gouvernementale et les élus socialistes, rassemblant, me semble-t-il, des élus de gauche, ont eu la volonté, dans le cadre de la loi relative à l’économie sociale et solidaire, d’adopter cette mesure, vous, vous voulez de nouveau la supprimer, sans nous proposer quoi que ce soit pour pallier la destruction de 50 000 emplois – excusez-moi du peu ! – par an.

L’amendement est très simple : nous voulons supprimer cet article. Revenons à un peu de bon sens, rétablissons un peu de stabilité. Attendons que l’expérimentation fasse son œuvre pour en tirer ensemble les conclusions. Ne tuez pas dans l’œuf une tentative de réponse à la destruction de 50 000 emplois dans notre pays ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marc Gabouty, rapporteur. Vous avez présenté votre amendement de manière un peu théâtrale. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Marc Daunis. Quand il s’agit de 50 000 emplois ?…