Mme Marie-Christine Blandin. Non ! À préciser !

M. François Pillet, rapporteur. … à l’intérêt général l’environnement, la santé, les libertés, sans préciser d’ailleurs lesquelles, les finances et la sécurité publiques. Je rappelle que la loi pénale est d’interprétation stricte. Je crains donc que l’adoption de ce sous-amendement ne nous suscite quelques difficultés et que le Conseil constitutionnel ne nous invite à revoir notre copie.

L’amendement n° 310 appelle les mêmes commentaires que l’amendement de Mme Goulet. Je ne pense pas qu’une personne morale soit capable de connaître personnellement d’un fait ; c’est un débat. Je suis donc défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 547 rectifié vise à préciser que le lanceur d’alerte soit une personne n’ayant pas pu utiliser la procédure prévue à l’article 40 du code de procédure pénale. Je pense qu’il y a une confusion.

L’article 40 du code de procédure pénale ne concerne que les agents publics. (M. le ministre acquiesce.) Il pose donc l’obligation de dénoncer un délit ou un crime dont un agent public a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Le lanceur d’alerte, lui, n’est pas un fonctionnaire signalant au procureur de la République des faits qu’il a l’obligation de dénoncer. Dans cette hypothèse, il doit évidemment suivre les procédures qui s’imposent à lui, notamment celles que prévoit l’article 40 du code de procédure pénale.

Le lanceur d’alerte n’est pas une victime, un témoin ou un journaliste. Ce n’est pas forcément le voisin qui souffre d’une situation. Ces personnes disposent d’autres possibilités : se plaindre auprès du procureur de la République ; saisir le juge d’instruction en cas d’absence de réponse dans un délai de trois mois ; contacter un journaliste…

Mes chers collègues, chacun a ses convictions et ses certitudes. Il n’est pas du tout évident de trancher, eu égard aux conséquences que pourront entraîner les signalements effectués par des lanceurs d'alerte, même de bonne foi. La bonne foi n’empêche pas les dégâts !

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Les amendements nos 379 et 311 visant aussi à élargir la notion de lanceur d’alerte, le Gouvernement y est également défavorable, pour les mêmes raisons.

Enfin, l’amendement n° 528 rectifié tend à encadrer la définition du lanceur d’alerte, en limitant les informations pouvant être signalées à celles qui sont issues d’une relation de travail. Cet amendement est intéressant et suscitera peut-être un débat.

Monsieur Collombat, vous avez fait allusion à un arrêt récent de la Cour de cassation. D'ailleurs, cet arrêt ne marque pas une révolution dans notre droit : en droit du travail, on ne peut pas justifier un licenciement pour faute grave par le fait qu’un employé a dénoncé un délit au sein de son entreprise. La précision que votre amendement tend à apporter me semble utile.

La protection des lanceurs d'alerte n’existe que si un risque de représailles pèse sur eux. Or, si la personne dénonce des faits extérieurs à son employeur, elle n’encourt pas de représailles, notamment sur son contrat de travail ! Elle n’a pas non plus à être protégée de l’accusation de violation du secret profondément en cas de plainte. En l’absence de plainte, c’est le tribunal civil qui aura à se prononcer sur la demande d’indemnisation formulée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Les témoins sont protégés. Les journalistes bénéficient du secret des sources.

La commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement. À titre personnel, j’y suis assez favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Monsieur le rapporteur, pardonnez-moi de vous dire que vous ne m’avez pas convaincu ! (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Franchement, nous sommes tous de bonne foi. En regardant les choses en face, nous devrions au moins pouvoir tomber d’accord sur le diagnostic.

Dans le cas des Luxleaks, il ne s’agit pas d’entreprises qui, comme on pourrait le dire en France, commettent un « abus de droit ». C’est le gouvernement du pays qui accorde à certaines entreprises ce que l’on appelle en français un « rescrit », autorisant ces entreprises, pour l’avenir, à ne quasiment pas payer d’impôt.

M. François Pillet, rapporteur. Oui !

M. Michel Sapin, ministre. M. Deltour a eu connaissance de toute une série de situations de cette nature, ce qui l’a choqué ; on peut le comprendre ! Il a fait connaître ces situations anormales, tellement anormales que la loi a été changée au Luxembourg et que des dispositions interdisant de telles pratiques existent désormais dans l’ensemble des vingt-huit pays de l’Union européenne.

Imaginons qu’un ministre français des finances se mette à accorder des rescrits à toute une série d’entreprises, leur permettant de ne payer aucun impôt, et qu’un salarié d’une entreprise concernée trouve cette situation anormale. La définition de la commission ne couvrirait pas ce cas.

Le Gouvernement ayant déposé un amendement, il m’est difficile de me prononcer en faveur de ceux qui lui font concurrence. Puisque je souhaite l’adoption de l’amendement du Gouvernement, j’émets un avis défavorable sur les autres.

Cependant, je suis sensible aux arguments de M. Anziani sur la personne morale et à ceux de M. Collombat sur la relation de travail.

En effet, nous voulons protéger le lanceur d'alerte, parce qu’il se met en danger s’il fait connaître des faits qu’il a découverts.

Une association ayant vocation à défendre l’environnement ou à lutter contre la corruption qui révèle telle ou telle situation ne se met pas en danger. Elle fait simplement son travail, sauf à verser dans la dénonciation calomnieuse.

La situation à considérer est donc celle du salarié engagé dans une relation de travail au sein de l’entreprise. Je ne serais donc pas gêné que cette dimension soit prise en compte dans le texte.

Le sous-amendement n° 651 n’est pas du tout en contradiction avec l’amendement du Gouvernement.

M. Michel Sapin, ministre. Il vise non pas à préciser, mais à illustrer les cas d’atteintes graves à l’intérêt général, que ma proposition ne définit pas de manière exhaustive. C’est d'ailleurs exactement ainsi que les députés ont raisonné, sauf que, à leurs yeux, cette liste recensait tous les cas d’atteintes graves. Attention à ne pas restreindre quand on veut illustrer !

À mon sens, il vaut mieux retenir ma proposition, qui est un peu plus large. Évitons les précisions qui risqueraient de conduire à une restriction de la définition du lanceur d'alerte.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Monsieur le ministre, nous pouvons être en désaccord, mais il ne faut surtout pas que nous restions sur un malentendu. Certains font de la politique-fiction. Nous ne faisons pas de la loi-fiction !

Pour que nous nous prononcions de telle manière qu’un Antoine Deltour ne soit jamais condamné en France, encore faudrait-il que le Gouvernement français puisse prendre des rescrits conduisant à exonérer certaines entreprises de charges fiscales dues par l’ensemble des entreprises de France.

D’ailleurs, le rescrit est une pratique très utile, que l’on pourrait songer à étendre ; vous ne nous le proposez pas aujourd'hui. Cela consiste à garantir au contribuable, en l’occurrence l’entreprise, que la loi fiscale soit interprétée d’une certaine manière, mais pas en contradiction avec sa lettre.

Dans la mesure où la législation fiscale française n’est en rien comparable à la législation fiscale luxembourgeoise, pourquoi voulez-vous que, par notre définition, nous fassions courir le risque d’être condamné à un Antoine Deltour qui interviendrait en France comme lanceur d'alerte ?

Que nous adoptions le texte de la commission des lois ou non, un M. Deltour ne pourrait être condamné que si la loi luxembourgeoise s’appliquait en France. Or vous ne nous proposez pas de la transposer chez nous ! Sinon, nous aurions légitimement pu envisager de retenir la définition que vous souhaitez.

De mon point de vue, la définition de la commission crée un système clair, simple, qui ne pourra pas donner lieu à des divergences d’interprétation. Crime, délit, violation de la loi et du règlement : la formule en est très large. Comme M. le rapporteur vient de le dire, la violation de la loi ou du règlement comprend aussi l’abus de droit fiscal.

Si nous sommes bien d’accord sur le fait que le contexte de la législation fiscale française est totalement différent de celui de la législation fiscale luxembourgeoise, si nous sommes aussi d’accord pour dire que l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, définissant l’abus de droit fiscal, s’appliquerait et permettrait d’exonérer de sa responsabilité pénale un lanceur d'alerte qui révélerait un tel abus, alors notre débat est juridique et technique, et non politique.

J’espère que nos débats vous auront rassuré ; la définition des lanceurs d'alerte que la commission des lois vous propose de retenir satisfait pleinement votre souhait qu’un Antoine Deltour ne soit jamais condamné en France.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Je voudrais simplement revenir sur l’exemple qui a été pris.

Supposons qu’un ministre distribue dans l’ombre des faveurs fiscales à telle ou telle entreprise et qu’un Antoine Deltour vienne dénoncer cette situation. Ce lanceur d’alerte aurait parfaitement raison : le ministre commet une violation grave et manifeste de la loi, en l’occurrence un délit de concussion, en vertu duquel on ne peut pas renoncer volontairement à la perception de l’impôt.

Dans cet exemple, non seulement Antoine Deltour ferait la une des journaux, mais il serait sanctifié ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.

M. Alain Anziani. Je vais retirer l’amendement n° 309 rectifié, au profit de l’amendement du Gouvernement, dont la rédaction est plus précise.

Néanmoins, je maintiens l’amendement n° 310, qui a le mérite de traiter de toutes les personnes, et pas uniquement des personnes physiques.

En quoi le premier alinéa de l’article 6 A empêchera-t-il des poursuites contre une personne signalant que l’on a trouvé des produits dangereux, comme de l’amiante ? Je rappelle que des personnes ont été poursuivies pour avoir révélé l’existence de l’amiante à une époque où il n’y avait pas de loi ou de règlement pour l’interdire. Dans un tel cas de figure, le texte de la commission ne fonctionne pas.

Il y a donc bien des lanceurs d'alerte tout à fait utiles pour la santé qui ne pourront pas être protégés ! (Mme Marie-Christine Blandin et M. André Gattolin applaudissent.)

Je retire l’amendement n° 309 rectifié, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 309 rectifié est retiré.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Notre collègue Alain Anziani nous a dit qu’il s’agissait d’aller « plus loin ». Je crains que l’on n’aille plutôt « à la place ».

Certes, il faut assurer la sécurité de ceux qui dénoncent des irrégularités et se mettent ainsi en danger, notamment dans leur cadre de travail. Mais nous devons également réduire progressivement les zones floues entre le licite et l’illicite.

Vous le savez tous, l’un des terreaux de la délinquance financière est le flou existant entre ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, ce qui existe entre les deux, ce qui est permis tant que cela rapporte… Je ne reviendrai pas sur l’affaire Kerviel, qui n’a rien à voir avec nos débats de ce soir. Mais elle montre bien que l’on ne sait pas où l’on en est et que l’on laisse perdurer le flou.

C’est pourquoi je plaide pour la pénalisation maximale des délits financiers. Cela les rendra plus consistants.

On dit que le système financier est criminogène, qu’il crée la tentation de transgresser… On va dans le sens du vent. On cherche à régler le problème en sécurisant les lanceurs d'alerte. On attend les dénonciations, et on agit de manière à protéger celui qui crée le scandale. Pour moi, l’idéal serait que l’on prévienne les agissements et que l’on mène le travail de clarification qui s’impose.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J’ai bien compris que les personnes morales étaient hors de la sphère d’entendement de notre commission.

Reste la question des droits fondamentaux, dont la mention permettrait tout de même une définition un peu plus large des lanceurs d'alerte. Cela comprendrait évidemment les éléments soulevés par Mme Blandin, notamment les questions liées à l’environnement et à la santé.

Mais je ne suis absolument pas d’accord avec le fait de limiter la définition des lanceurs d'alerte au cadre de la relation de travail. Ce n’est vraiment pas suffisant. Toutes les notes rédigées par les différentes instances intéressées par le sujet, notamment Transparency International, que l’on a cité à plusieurs reprises, ont montré que le problème concernait aussi les bénévoles, les sous-traitants, les stagiaires et l’ensemble des personnes pouvant avoir eu connaissance d’un certain nombre de difficultés. Il me semble extrêmement réducteur de réduire la définition aux relations de travail.

Toutefois, pour alléger les débats, je retire l’amendement n° 417. Mais, j’y insiste, la mention des droits fondamentaux ne me paraissait pas tout à fait absurde.

M. le président. L’amendement n° 417 est retiré.

La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

M. Patrick Abate. Deux visions s’affrontent.

D’un côté, on note une envie, que je pense assez sincère, de protéger les lanceurs d'alerte, mais on nous dit qu’il ne faut pas aller trop loin en ce sens et ne pas généraliser, afin d’éviter les abus et autres situations difficiles.

De l’autre, il y a une volonté de créer un véritable statut de lanceur d'alerte. C’est l’esprit dans lequel l’Assemblée nationale a travaillé. Cela me paraît tout à fait correct.

Je partage l’idée qu’il ne faut pas réduire le problème au monde du travail. Le citoyen lambda subit aussi des pressions, par exemple pour sa consommation d’eau ; je vous renvoie à un célèbre film sur le sujet.

Certains craignent des dérapages. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais notre arsenal juridique me paraît suffisant pour punir ou dissuader tous ceux qui s’adonneraient à la diffamation ou à la délation pour se faire de la publicité.

Notre groupe approuve la rédaction retenue par l’Assemblée nationale. Nous sommes donc favorables aux amendements du Gouvernement, mais nous aimerions que les associations et autres personnes morales soient mieux intégrées.

De deux choses l’une, madame Blandin : soit on précise les choses de la manière la plus détaillée possible, et alors il faut absolument intégrer les affaires financières ; soit on s’en tient à la notion d’intérêt général, qui inclut, par nature, les affaires financières et autres problèmes de fiscalité.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Mme Marie-Christine Blandin. Je mentionne bien la finance dans la rédaction que je propose. L’intérêt général vient après, pour servir de voiture-balai.

La commission propose de retenir la notion de crime, de délit ou de violation du droit. Mais une telle rédaction ne couvrirait pas une fuite de benzène, des émanations de perchloréthylène ou la pollution d’une rivière par le mercure. En effet, il ne s’agit pas d’un délit volontaire ou d’une violation du droit ; c’est bien souvent un tuyau qui s’est rompu… En revanche, l’amendement du Gouvernement et celui de M. Anziani couvrent bien ces cas.

La proposition de M. Collombat, qui a failli séduire, consiste à se limiter au monde du travail. Or un lanceur d’alerte n’est pas nécessairement dans une relation de travail. Ainsi, Véronique Lapides s’était tellement émue du nombre de leucémies dans une même classe de maternelle de Vincennes que l’on a fini par examiner la friche industrielle sur laquelle l’école était construite pour y découvrir des choses pas catholiques. Or elle n’était pas dans une relation de travail. Elle a été poursuivie pour diffamation et a eu les pires ennuis.

De même, Pierre Meneton, chercheur de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’INSERM, a publié un article rappelant que la consommation de sel ruinait les artères et causait une mortalité excessive en France. Le comité des salines de France l’a poursuivi, et il est aujourd’hui ruiné. L’INSERM ne l’a pas défendu. On n’était pas dans une relation de travail ; un chercheur faisait de l’outing sur ce qu’il avait découvert.

Il me semble donc essentiel de ne pas restreindre la définition du lanceur d’alerte aux relations de travail. Il s’agirait d’un retour en arrière par rapport au droit existant. (M. André Gattolin applaudit.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Madame Blandin, si votre loi de 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte n’est pas passée à la trappe, c’est grâce au Sénat !

M. François Pillet, rapporteur. En revenant sur les suppressions décidées à l’Assemblée nationale, la commission des lois du Sénat a permis à la Commission nationale de déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement de continuer d’exister, même s’il faut encore attendre la nomination des deux derniers membres…

Inutile d’ajouter ce qui existe déjà, et qui, en l’occurrence, a été sauvé grâce à la commission des lois du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.

M. Maurice Vincent. Tout le monde comprend bien la logique de la commission. Il ne faut effectivement pas aller vers une société de la délation ou créer des situations juridiques inextricables.

Mais, monsieur le rapporteur, en vous calant de manière très rigoureuse sur les principes actuels du droit, vous excluez de fait les situations, de plus en plus nombreuses dans notre société, qui ne sont pas encore prévues par ces principes.

Prenons l’exemple du secteur financier. Ces dernières années, la France a perdu des dizaines de milliards d’euros dans plusieurs affaires. Certains salariés des entreprises concernées auraient évidemment pu faire savoir que les risques pris étaient manifestement en décalage avec les possibilités des banques concernées et, par la suite, de l’ensemble de l’économie.

Ce type d’alerte ne peut être pris en compte en se calant sur les principes qui sont les vôtres. Au contraire ! Nous pourrions tirer efficacement profit d’une définition faisant référence à un préjudice grave à l’intérêt général. Une telle qualification juridique devrait permettre de ne retenir que des situations relativement exceptionnelles.

M. le président. Madame Blandin, le sous-amendement n° 651 est-il maintenu ?

Mme Marie-Christine Blandin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 651 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 646.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 413 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 139
Contre 202

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 310.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 414 :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 343
Pour l’adoption 139
Contre 204

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 547 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Madame Blandin, l'amendement n° 379 est-il maintenu ?

Mme Marie-Christine Blandin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 379 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 311.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 528 rectifié.

Mme Marie-Christine Blandin. L’adoption de cet amendement constituerait une grande régression.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 528 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

M. le président. L'amendement n° 644, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre.

La parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre. Il s’agit d’exclure le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret des relations entre un avocat et son client du régime de l’alerte.

Je pense que l’Assemblée nationale avait eu raison de retenir ce principe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Nous n’avions pas fait le choix d’insérer une telle disposition à cet endroit du texte. Mais nous pouvons comprendre les craintes du Gouvernement.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 644.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 312, présenté par MM. Anziani et Guillaume, Mme Espagnac, MM. Yung, Marie et Sueur, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Le premier alinéa de l’article reconnaît le droit d’alerte, mais la rédaction du second alinéa met d’emblée en garde les futurs lanceurs d’alerte sur le thème : « Faites attention, cela pourrait vous coûter cher ! »

Une telle articulation ne nous semble pas des plus heureuses. Elle est maladroite et témoigne d’un certain manque d’enthousiasme.

Par ailleurs, je n’en vois pas l’intérêt. Les sanctions contre les lanceurs d’alerte de mauvaise foi ou malintentionnés existent déjà. L’alinéa 2 vise l’article 226-10 du code pénal et l’article 1382 du code civil, mais il en existe d’autres : la diffamation, la dénonciation calomnieuse, ainsi que toutes les voies de procédure civile visant à réparer les préjudices causés à autrui.

Faut-il que la loi bégaye ? Faut-il répéter ce que d’autres textes prévoient déjà ? La commission des lois se montre généralement très sourcilleuse sur ce point. Pourquoi changer d’attitude aujourd’hui ? Selon moi, c’est une erreur de rédaction.

Nous aurions pu rédiger un article sur la responsabilité, mais pas dès la définition du lanceur d’alerte. Il est paradoxal, sinon particulièrement maladroit, de parler d’entrée de jeu de la sanction, et non de la protection…

M. le président. L'amendement n° 544 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mme Laborde et MM. Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la publication de la décision de condamnation dans trois journaux diffusés dans le département de son domicile à ses frais, au choix de la personne victime de la dénonciation calomnieuse

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

M. Jean-Claude Requier. Cet amendement a pour objet de prévenir une utilisation dévoyée du statut général de lanceur d’alerte.

Il s’agit de prévoir la large diffusion d’une éventuelle décision de condamnation prise à l’encontre d’un individu qui aurait utilisé le statut de lanceur d’alerte pour faire des dénonciations calomnieuses par voie de presse.

Nous proposons donc de faire figurer dans la définition du lanceur d’alerte une mise en garde à l’égard de ceux qui souhaiteraient utiliser ce statut à des fins détournées, à la suite de la référence aux articles 226-10 du code pénal et 1382 du code civil ajoutée par la commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Pillet, rapporteur. Nous avons voulu inscrire dans la loi l’équilibre auquel nous sommes parvenus. Nous rappelons que le lanceur d’alerte est protégé, mais pas à n’importe quel prix, ni hors de toute responsabilité.

Nous aurions pu faire l’économie de telles précisions, mais elles ont le mérite de poser le problème. La loi est faite pour être lue, y compris par les lanceurs d’alerte. Elle en sera d’autant plus claire.

C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l’amendement n° 312.

Les précisions que l’amendement n° 544 rectifié vise à introduire dans le texte nous semblent inutiles : le code pénal prévoit déjà des peines complémentaires de publicité de l’information.

De même, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse permet l’application de plusieurs dispositions en matière de diffamation.

La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Avis favorable sur l’amendement n° 312 et avis défavorable sur l’amendement n° 544 rectifié.

M. le président. La parole est à M. Patrick Abate, pour explication de vote.

M. Patrick Abate. Nous voterons contre ces deux amendements, qui témoignent d’une grande timidité dans la protection des lanceurs d’alerte, d’une peur des dérapages. Pourtant, de votre propre aveu, les dispositifs législatifs permettant d’éviter de telles dérives existent déjà.

On nous dit souvent que la loi est bavarde. En l’occurrence, je ne vois pas du tout l’utilité de ces amendements.

Il s’agit de définir un statut pour les lanceurs d’alerte, et non de prévoir d’emblée des sanctions au cas où ces derniers feraient des choses illégales. Ce n’est pas l’esprit dans lequel nous abordons ce texte.