Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Je suis moi aussi défavorable à ce que soient décidées à l’échelon national des surfaces de subsistance, qui sont aujourd’hui adaptées à chaque département. Il y a déjà eu suffisamment de débats sur la décentralisation ici au Sénat.

En plus, imaginez que le ministre serait obligé de faire lui-même les calculs… On a assez de travail comme cela ! (Sourires.)

Les choses se passent bien ainsi, il n’est nul besoin de faire remonter les procédures à l’échelon national. En outre, M. le rapporteur l’a souligné : les situations sont totalement différentes selon les départements et il vaut mieux que les préfets agissent au plus près de ceux qui en seront les bénéficiaires.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Je m’en voudrais de surcharger M. le ministre de l’agriculture ! (Nouveaux sourires.)

Trêve de plaisanterie, je pense également que ce sujet pourrait faire l’objet d’une réflexion beaucoup plus approfondie. Je retire donc mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 218 rectifié quater est retiré.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 287 est présenté par Mme Espagnac, MM. Guillaume et Botrel, Mme Bataille, MM. F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 303 rectifié quinquies est présenté par MM. Longeot, L. Hervé, Luche, Médevielle, Cigolotti, Kern, Canevet, Guerriau et Roche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 30 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis :

« - soit d’un an au moins, dès lors qu’une indemnisation à l’exploitant est prévue au contrat de concession en cas de destruction de la culture avant la récolte ;

« - soit de trois mois avant la levée de récolte ;

« - soit de trois mois avant la fin de l’année culturale. »

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 287.

Mme Frédérique Espagnac. Il s’agit d’assouplir le régime de concession temporaire prévu à l’article 221-2 du code de l’urbanisme, ce qui répond à une demande du monde agricole.

Actuellement, les immeubles acquis par une personne publique pour la constitution de réserves foncières peuvent faire l’objet de concessions temporaires afin de ne pas laisser une terre à l’abandon en attendant la réalisation de travaux. Pour les terres agricoles, la fin de cette concession temporaire est subordonnée actuellement à la délivrance d’un préavis d’un an.

Nous proposons d’apporter des assouplissements à ce délai en prévoyant la possibilité qu’il soit délivré trois mois avant la levée de récolte ou trois mois avant la fin de l’année culturale.

Cette mesure irait autant dans le sens des agriculteurs, puisqu’elle leur apporterait une sécurité pour leur récolte, que dans celui des personnes publiques, car elle leur permettrait de réduire le délai en fonction de la date de la récolte.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 303 rectifié quinquies.

M. Jean-François Longeot. Il est défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Ces amendements partent du constat que certaines collectivités hésitent à accorder des concessions temporaires aux agriculteurs sur les terres situées dans leur réserve foncière, de peur de ne pas pouvoir les récupérer rapidement. Un préavis d’un an est en effet actuellement prévu.

Aussi s’agit-il de réduire les délais de fin de concession à trois mois avant la levée de récolte ou à trois mois avant la fin de l’année culturale, et d’en rester à un an dans les autres cas, mais uniquement lorsqu’une indemnisation est prévue en cas de destruction de récolte.

À mon sens, le dispositif proposé risque de poser d’autres problèmes, même si l’idée semble généreuse. Le risque est grand que les collectivités, ne connaissant pas forcément les dates de levée des récoltes et les limites de l’année culturale,…

Mme Frédérique Espagnac et M. Claude Bérit-Débat. Tout de même !

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. D’expérience, je sais que des collectivités peuvent être amenées à payer la destruction de récoltes.

J’en suis persuadé, ces amendements, s’ils étaient votés, pourraient avoir un effet inverse à celui qui est recherché, les collectivités se gardant d’accorder des concessions temporaires à des agriculteurs sur des terrains devant faire l’objet d’aménagements.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Pour les élus locaux ici présents, ce sujet présente un intérêt certain.

Je distingue bien la finalité de ce dispositif, qui peut toutefois présenter quelques inconvénients, selon les cas et les interprétations qui peuvent être faites par les uns et par les autres.

Aussi, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée. Les nombreux élus locaux qui la composent sont à même de bien mesurer les conséquences du vote de ces amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Monsieur le rapporteur, il me semble injurieux de dire que les représentants des collectivités, c’est-à-dire les maires, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, que nous sommes pour la plupart, ne connaissent pas les dates de récolte. Votre argumentation est trop lapidaire.

Je voterai ces amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

M. Jacques Mézard. Moi aussi, je soutiendrai ces amendements identiques. Nous avons encore la chance d’avoir des expériences d’élus locaux – M. le ministre vient de le rappeler à juste titre –, autant en profiter ! (Sourires.)

Pour l’avoir vécu dans un certain nombre de dossiers, je sais exactement ce qui se passe. Des opérations sont assez souvent bloquées par des procédures administratives, qui peuvent durer des années. Aussi, il vaut toujours mieux faire des concessions pour permettre l’exploitation. Cependant, les élus locaux ont besoin de récupérer l’utilisation de ces terres dans les meilleurs délais quand la situation se débloque ou que les investissements sont trouvés.

Certes, ces concessions sont aussi faites dans l’intérêt des exploitants agricoles et évitent d’avoir des terres inutilisées, mais l’intérêt général commande de donner un peu plus de liberté aux collectivités. C’est tout à fait pertinent.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. Je trouve moi aussi qu’il s’agit d’amendements de très bon sens. Or il importe de remettre le bon sens à sa juste place.

En tant que maire de ma commune, il m’est arrivé de mettre des terres à disposition sans signer aucun papier, juste sur le fondement de la parole donnée, qui a encore une valeur pour moi. (M. Jean Bizet s’exclame.)

Nous soutiendrons donc ces amendements identiques.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Nous avons tous l’expérience de nos territoires et j’ai bien entendu vos arguments, mes chers collègues.

Cependant, monsieur Mézard, le système fonctionne bien aujourd’hui. On voit rarement des terres en friche, car des accords sont en général trouvés entre les maires et les exploitants.

Parler d’indemnités dans la loi peut devenir un frein. Il y a en effet un risque, car les représentants des collectivités ne savent pas à l’instant t quand ils pourront récupérer ces terres. Il est préférable d’avoir un accord amiable ; c’est ce qui se passe en général de façon satisfaisante, respectueuse et efficace sur nos territoires.

Tel a été le souci de la commission des affaires économiques, qui a préféré émettre un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 287 et 303 rectifié quinquies.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 A.

Articles additionnels après l’article 30 A (priorité)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 30 (priorité)

Article 30 C (priorité)

I. – Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics d’évolution des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Ces indicateurs et indices peuvent être régionaux, nationaux et européens. L’évolution de ces indicateurs et indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre mentionné au présent I. »

bis (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où, pour l’exécution du contrat, l’établissement de la facturation par l’acheteur est déléguée à un tiers, elle fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation ne peut avoir une durée supérieure à un an. »

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au cinquième alinéa du présent I soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre cette organisation ou association et l’acheteur.

« Cet accord-cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :

« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;

« b) Les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

« c) Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs.

« Les modalités de la négociation annuelle sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs.

« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l’acheteur doit transmettre mensuellement à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

II (Non modifié). – Le sixième alinéa de l’article L. 631-25 du même code est ainsi rédigé :

« – ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à l’accord-cadre prévu au I de l’article L. 631-24 ; ».

III (Non modifié). – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 631-27 du même code est complétée par les mots : « ou à un accord-cadre prévu au I de l’article L. 631-24 du présent code ».

IV (Non modifié). – Le premier alinéa de l’article L. 631-28 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un accord-cadre mentionné au I de l’article L. 631-24. »

Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 268, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Un ou plusieurs indices nationaux et européens prenant en compte la situation du marché, rendus publics par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, peuvent servir de référence à la négociation du prix. »

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit de modifier la rédaction de l’alinéa 3 pour répondre aux inquiétudes des coopératives agricoles, qui ont pu observer que la rédaction actuelle est en fait la mise en œuvre de l’article L 441-8 du code de commerce. Ce dernier ayant suscité de nombreuses difficultés dans la formalisation des accords commerciaux en 2015 est très peu utilisé par les opérateurs économiques.

Cela est d’autant plus difficile à concevoir pour les coopératives que celles-ci prennent d’ores et déjà en considération les coûts de production de leurs adhérents, eux-mêmes propriétaires de la coopérative, notamment à travers l’affectation du résultat en assemblée générale et le versement de ristournes.

La référence obligatoire aux indices pourrait constituer une difficulté supplémentaire dans l’achat de produits agricoles bruts français par les entreprises de transformation françaises, qui sont elles-mêmes soumises à une concurrence mondiale dans le référencement de leurs produits finis, donc favoriser les importations.

En clair, monsieur le ministre, ma préoccupation est de veiller à ce que les coopératives agricoles ne soient pas pénalisées par le nouveau système, alors même que leur façon de prendre en compte les coûts de production est assez spécifique à leur statut.

Mme la présidente. L'amendement n° 537 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indicateurs publics des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. »

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement a pour objet de rétablir l’objectif initial de l’article, qui visait à faire référence, dans les contrats passés entre producteurs et industriels, à des indicateurs de coût de production et à des indices de prix de marché des produits agricoles.

Nous connaissons tous la situation actuelle : les relations commerciales restent encore très défavorables aux producteurs – je pense notamment à la question du prix du lait, sur laquelle je reviendrai

L’article 30 C originel proposait de nombreuses avancées, notamment la prise en compte des coûts de production dans les formules de prix, ce qui est très demandé par les producteurs.

Il est préférable de prendre en compte les coûts de production en valeur absolue plutôt qu’en termes d’évolution. En effet, si l’on regarde la situation actuelle de l’agriculture en général, on constate que ses coûts baissent, sans pour autant être couverts par des prix rémunérateurs. La notion d’évolution est donc restrictive et insuffisante.

J’ajouterai, et j’y reviendrai en explication de vote, que la situation actuelle, en particulier au niveau du prix de lait, révèle une situation extrêmement difficile pour les producteurs. Il y a notamment des raisons européennes, qui tiennent aux surproductions consécutives à la suppression des quotas, mais il faut savoir que, en ce moment, des industriels achètent à 257 euros la tonne, alors que, voilà un an, nos agriculteurs se battaient pour essayer de faire fixer le prix à 360 euros la tonne.

Aujourd’hui, M. le ministre le sait, à 260 euros la tonne, des milliers d’exploitations agricoles ne peuvent pas tenir le coup. Il importe donc de faire évoluer notre législation. Nous connaissons la position de la commission, mais il me semble qu’il faut aller plus loin, éventuellement dans un autre texte, car il y a une véritable urgence.

Mme la présidente. L'amendement n° 142, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

1° Supprimer les mots :

d’évolution

2° Remplacer les mots :

du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur

par les mots :

des prix des produits agricoles ou alimentaires

La parole est à M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis.

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. L'article 30 C vise à obliger, dans les contrats passés entre producteurs et industriels, à faire référence à des indicateurs de coût de production et à des indices de prix de marché des produits agricoles.

Nous souhaitons que les indices de prix fassent référence aux principaux produits fabriqués par l’acheteur. Ainsi, la clause jouerait différemment selon l’évolution du marché de l’acheteur. Nous proposons donc que la référence au mix produits de l’industriel soit retirée, car elle reconnecterait le prix payé au producteur au prix de vente du produit fabriqué par l’industriel, à la hausse comme à la baisse, selon ses négociations avec la grande distribution.

En outre, le mécanisme est plus complexe à mettre en œuvre qu’une simple référence à un indicateur public de coût de production. En tout état de cause, comme l’a dit M. Mézard, nous y reviendrons lorsque nous aborderons les prix moyens dans le cadre des contrats passés.

Mme la présidente. L'amendement n° 280, présenté par Mme Espagnac, MM. Guillaume et Botrel, Mme Bataille, MM. F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, Camani, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

coûts de production en agriculture

insérer les mots :

représentatifs des bassins de production

Mme Frédérique Espagnac. Il s’agit de préciser que les indicateurs publics de coût de production en agriculture pris en compte dans les critères et modalités de détermination des prix sont représentatifs des bassins de production.

Nous estimons en effet que chaque territoire a ses particularités. Attachés à cette diversité, qui fait la force de notre agriculture, il nous semble indispensable que les indicateurs ou indices prennent en compte les bassins de production afin de refléter au mieux la réalité des coûts de production sur un territoire donné. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 281, présenté par Mme Espagnac, MM. Guillaume et Botrel, Mme Bataille, MM. F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

, qui peuvent être établis par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement vise à préciser l’alinéa 3 de l’article 30 C. Il s’agit de proposer une vision moins restrictive des indicateurs ou indices pouvant servir de référence à la détermination des prix dans les contrats agricoles. En effet, la rédaction actuelle confie le soin d’établir cette référence aux accords interprofessionnels ou à l’Observatoire de la formation des prix et des marges. Si ces derniers sont bien évidemment pertinents pour le faire, il paraît regrettable d’exclure toute une série d’établissements ou organismes pouvant apporter, eux aussi, leur expertise. Je pense notamment à FranceAgriMer, au service statistique public ou encore aux instituts techniques agricoles.

Afin de n’exclure aucune source, et par là même de s’assurer d’indicateurs ou indices fiables et adaptés, il semble nécessaire de ne pas préciser la liste des organismes pouvant fournir de telles données. En tout état de cause, ces indices devront rester publics, ce qui permettra de garantir une certaine fiabilité.

Mme la présidente. L'amendement n° 282, présenté par Mme Espagnac, MM. Guillaume et Botrel, Mme Bataille, MM. F. Marc, Miquel, Sueur, Vincent, Yung, M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, M. S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

qui peuvent

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

notamment être établis par accords interprofessionnels et par l'Observatoire de la formation des prix et des marges.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Il s’agit d’un amendement de repli.

Mme la présidente. L'amendement n° 24 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Houel, Milon, Morisset et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, B. Fournier et Bizet, Mmes Deromedi, Duchêne et Cayeux, M. Laménie, Mme Gruny et MM. Pellevat et Chaize, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3, deuxième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 15, première phrase

1° Remplacer les mots :

acheteur et

par le mot :

acheteur,

2° Compléter cette phrase par les mots :

et les évolutions des ventes en volume et en valeur des principaux produits fabriqués par l’acheteur

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Un amendement adopté à l’Assemblée nationale fait référence, dans les contrats en amont, aux indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. En d’autres termes, on reconnecte le prix payé au producteur au prix de marché du produit fabriqué par l’industriel, à la hausse comme à la baisse, selon les négociations avec la grande distribution.

Cette disposition semble contradictoire avec la première partie de l’article 30 C, dont l’objectif est la prise en compte des coûts de production, le risque étant de faire du prix payé au producteur une résultante de la négociation en aval.

En revanche, il pourrait être intéressant que les évolutions des ventes en volume et en valeur des principaux produits fabriqués par l’acheteur soient mises à disposition de l’organisation de producteurs mensuellement, comme un élément essentiel de transparence. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 15 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle, Morisset, Milon, Lefèvre, Houel et D. Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. B. Fournier et Bizet, Mmes Deromedi et Duchêne, M. Laménie, Mmes Cayeux et Gruny et M. Chaize.

L'amendement n° 176 rectifié bis est présenté par MM. Cigolotti, Pellevat, Roche, Bonnecarrère, Kern, Canevet et Luche, Mme Loisier et MM. Lasserre, Gabouty, Médevielle et Guerriau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une négociation sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix contenus dans le contrat est conclue avant le 30 novembre de chaque année, y compris pour les contrats pluriannuels.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié bis.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Il s’agit de renverser le mécanisme de construction du prix : celui-ci doit se construire d’abord au stade de la production, pour ensuite être pris en compte dans les négociations effectuées en aval de la filière.

Ainsi, il serait prévu un temps de négociation devant se terminer avant le 30 novembre entre les producteurs et leurs acheteurs, afin de précéder l’envoi des conditions générales de vente, les CGV, des industriels aux distributeurs.

Cette négociation permettrait aux parties de négocier un prix objectif et les volumes d’achat. Actuellement, des négociations ont lieu en cours d’année pour requalifier les volumes et le prix payé au producteur. L’instauration d’une date limite de négociation aurait pour but de clarifier des pratiques de renégociation, souvent sollicitées par les transformateurs au gré de la conjoncture.

Cette nouvelle obligation a également pour objet de donner plus de lisibilité et de visibilité aux producteurs en termes de prix et de volume.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Cigolotti, pour présenter l’amendement n° 176 rectifié bis.

M. Olivier Cigolotti. Madame la présidente, considérons qu’il a été défendu par ma collègue !

Je précise cependant qu’à la transparence, évoquée par M. le ministre comme un objectif fondamental de ce texte, nous proposons d’ajouter la logique et le bon sens.

Mme la présidente. L'amendement n° 240, présenté par M. Canevet, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Par l’amendement n° 268, Mme Lienemann propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 3 de l’article 30 C n’exigeant plus que des critères et modalités de détermination des prix dans les contrats entre agriculteurs et industriels, dits contrats LMA, fassent référence à des indicateurs d’évolution des coûts de production en agriculture. L’adoption de cet amendement permettrait simplement que des indicateurs de marché connus servent de référence à la négociation des prix, mais il n’y aurait aucune obligation d’utiliser de tels indicateurs, si bien que le dispositif ne serait absolument pas contraignant. Les parties pourraient tout aussi bien utiliser d’autres indicateurs. Finalement, ce dispositif fonctionnerait moins bien pour protéger les agriculteurs que le texte de l’article 30 C.

Je veux rassurer Mme Lienemann : l’article 30 C ne s’applique qu’à la contractualisation agricole entre producteurs et industriels. Les coopératives ne sont pas dans le champ d’application du dispositif et conservent leur statut propre.

L’amendement n° 537 rectifié vise à supprimer plusieurs ajouts de l’article 30 C apparus en cours de discussion : la mention précisant que les indices publics de prix utilisés dans les formules de prix des contrats agricoles peuvent être régionaux, nationaux ou européens ; l’obligation pour les acheteurs de communiquer chaque mois aux organisations de producteurs les évolutions des indicateurs et indices servant de base de calcul au prix payé aux agriculteurs. Ces suppressions affaibliraient la portée de l’article 30 C, mais nous y reviendrons plus tard. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’adoption de l’amendement n° 280 complexifierait la rédaction des « contrats LMA » entre agriculteurs et industriels. Elle obligerait à prendre en compte les indicateurs de coût de production en agriculture dans les formules de prix, à condition que ces indicateurs soient représentatifs des bassins de production. L’intention est louable, mais le risque, en introduisant cette exigence supplémentaire, est qu’il n’existe aucun indicateur utilisable en pratique dans les contrats agricoles. D’ailleurs, la notion de bassin de production peut être elle-même sujette à débat.

Finalement, je pense préférable que nous nous en tenions à l’exigence de faire référence à des coûts de production en laissant les acteurs de la contractualisation choisir ces indicateurs. Il s’agit déjà d’une avancée par rapport aux contrats actuels, qui ne doivent pas faire référence à une telle variable. Là encore, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 281 a pour objet de supprimer la référence au rôle que peuvent jouer les accords interprofessionnels ou l’Observatoire des prix et des marges dans l’établissement d’indicateurs pouvant être utilisés dans la contractualisation agricole. L’exposé des motifs de l’amendement précise qu’en citant les accords interprofessionnels ou l’observatoire on introduirait une dimension restrictive des indices et indicateurs pouvant servir de référence dans les contrats. C’est inexact : les parties peuvent librement choisir les indicateurs, du moment que ceux-ci sont publics et connus de tous. Citer les accords interprofessionnels et l’Observatoire des prix et des marges revient à encourager ces organismes à publier de tels indicateurs et à inciter les parties au « contrat LMA » à les utiliser. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 282 ne tend pas, quant à lui, à remettre en cause le fait que les indices publics de prix de vente des produits agricoles devront figurer dans les formules de prix des contrats entre agriculteurs et industriels. Il a simplement pour but de préciser que ces indices pourront notamment être établis par accord interprofessionnel ou par l’Observatoire des prix et des marges. Or l’alinéa 3 de l’article 30 C prévoit déjà qu’il ne s’agit là que d’une simple possibilité, et non pas d’une obligation. La rédaction proposée n’apporte donc rien de nouveau. C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 24 rectifié bis a pour objet de supprimer l’obligation, prévue à l’alinéa 3, de communiquer mensuellement aux organisations de producteurs les évolutions des indices de prix et des coûts de production qui ont servi au calcul du prix payé au producteur dans le cadre de la contractualisation agricole. En contrepartie, les auteurs de l’amendement demandent que le contrat-cadre passé entre l’organisation de producteurs, l’OP, et l’acheteur prévoie la communication à l’OP, sur une base mensuelle, des ventes en volume et en valeur réalisées par l’acheteur.

Or la communication à l’OP des bases de calcul du prix est indispensable pour vérifier que la facturation est correctement effectuée. Il convient de ne pas affaiblir l’information des OP, qui sont une garantie pour les agriculteurs. Il serait intéressant que l’acheteur communique sur ses ventes aux producteurs auprès desquels il se fournit. Ces échanges peuvent d’ailleurs être prévus dans le contrat-cadre, comme le permet le b) du 2° de l’article 30 C. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Les amendements identiques nos 15 rectifié bis et 176 rectifié bis ont pour objet de demander une négociation annuelle entre producteurs et acheteurs soumis à l’obligation de contractualisation en vertu de l’article L. 631-24 du code rural. Le principal secteur concerné est celui du lait. L’idée est intéressante, puisqu’il s’agirait de définir des prix payés au producteur avant de passer à la négociation des prix entre l’industriel et la grande distribution.

Néanmoins, le mécanisme proposé présente aussi quelques défauts.

D’abord, les contrats agricoles étant pluriannuels, ils sont négociés selon une fréquence qui n’est pas annuelle.

Ensuite, les mouvements des prix agricoles peuvent être importants sur une année, si bien qu’il faut des temps de rencontre pour discuter des prix à un rythme infra-annuel.

En outre, l’alinéa 12 de l’article 30 C dispose déjà que les contrats-cadres entre industriels et organisations de producteurs doivent prévoir une discussion sur les volumes et les prix entre ces deux acteurs selon des modalités qu’ils peuvent librement décider.

Enfin, l’article 31 bis C prévoit un mécanisme de prise en compte des prix agricoles dans les contrats commerciaux de la loi de modernisation de l’économie ou les appels d’offres de la grande distribution pour la fabrication de produits sous marque de distributeur.

Il n’est donc pas indispensable de créer une nouvelle obligation assez rigide de négociation avant le 30 novembre de chaque année, qui ne serait d’ailleurs assortie d’aucune obligation de conclure effectivement un accord.

Là encore, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.