M. Jean-Yves Roux. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les difficultés d’accès aux données du secteur du transport public particulier de personnes sont fréquemment relevées. Pourtant, il est essentiel de disposer d’informations fiables, particulièrement pour contrôler la bonne application de la loi.

Dans cette perspective, la feuille de route annoncée par le Gouvernement en avril 2016 prévoit la création d’un Observatoire national du transport public particulier de personnes, ou T3P. Cet observatoire permettra de disposer de données régulièrement actualisées, pour une régulation optimale de l’activité.

L’article 2, supprimé par la commission, complétait utilement cette mesure en organisant la transmission de données à l’administration, tout en distinguant celles qui seraient rendues publiques. Il permettait d’imposer aux professionnels de la mise en relation, en particulier aux plateformes, la transmission de tout document permettant la régulation du secteur.

L’article 2 permettait également de rendre publiques certaines données, sous réserve des secrets protégés par la loi, notamment pour aider les autorités organisatrices de transports à mieux prendre en compte le transport public particulier dans leur offre de services.

Le texte voté par les députés comportait plusieurs garanties de confidentialité : il prévoyait, notamment, que les données relatives aux passagers seraient anonymisées avant leur transmission à l’autorité administrative. De plus, l’ensemble du dispositif devait être sécurisé par un avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL.

Pour ces raisons, nous considérons comme nécessaire de rétablir l’article 2, qui fait partie de l’équilibre trouvé dans le cadre de la médiation menée par Laurent Grandguillaume. Le supprimer reviendrait, de la part du Sénat, à adresser un mauvais signal.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 47.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Cet amendement vise à rétablir le texte qui avait été adopté par l’Assemblée nationale. Si j’ai bien compris, la commission défendra in fine notre amendement, en maintenant l’aspect du contrôle, mais en écartant la dimension relative aux données statistiques. La différence entre nos points de vue tient à cela.

Il s’agit non pas d’une initiative prise de plano par l’Assemblée nationale, guidée par je ne sais quel objectif kafkaïen d’organiser des contrôles et d’obtenir des informations. Cette rédaction est bien plutôt le fruit de l’expérience.

Les statistiques – c’est bien cela qui nous sépare encore – sont très importantes pour le Gouvernement, mais également pour les collectivités locales, organisatrices du service public de transport.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Alain Vidalies, secrétaire d’État. Je sais le Sénat sensible à ce problème.

Or nous avons constaté que nous étions dépourvus. Il est sans doute trop tard pour se demander pourquoi nous en sommes arrivés là, mais il n’est pas raisonnable, alors que l’État doit prendre des décisions, de ne pas même disposer de l’ensemble des statistiques existantes. Celles qui concernent les chauffeurs de taxi, par exemple, étaient éparpillées dans les communes, et nous ne savions pas, à quelques milliers d’unités près, où nous en étions.

Le secteur explose en s’appuyant sur le numérique, et les autorités publiques doivent prendre des décisions. Je suggère que celles-ci s’appuient sur une connaissance scientifique, notamment statistique. Des évolutions interviendront peut-être, qui requerront une telle connaissance.

Concernant le contrôle, il me paraît également nécessaire de rétablir l’article 2. La commission semblant y consacrer un amendement qui est encore à examiner, je n’insiste pas sur ce point.

Le rétablissement de cet article est au cœur du texte, car il garantit la délibération collective, à partir de ces données statistiques. Celles-ci ne sont pas très complexes à obtenir, et leur collecte n’entraînera pas de surcharge d’activité. Il importe au moins de savoir où sont ceux qui pratiquent cette activité et quel est leur niveau d’activité, ne serait-ce que pour trancher des débats qui nous opposent !

Aujourd’hui, par exemple, on peut débattre de l’activité des VTC à partir d’informations disparates qui permettent à chacun de garder ses propres convictions. Un observatoire comme celui dont nous proposons la création disposera d’informations précises qu’il partagera avec les professionnels et qui permettront aux pouvoirs publics de l’État, mais aussi aux collectivités locales, de prendre des décisions. C’est le cas en ce qui concerne la presque totalité des activités économiques en secteur concurrentiel.

Je ne comprends donc pas la réticence à s’engager dans ce processus, qui me paraît porteur d’un peu plus de rationalité que ce que nous avons fait jusqu’à présent. Voilà pourquoi le Gouvernement suggère le rétablissement complet de cet article 2.

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par M. Rapin, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3120-6 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3120-6 A. – I. – Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, communiquent à l’autorité administrative, à sa demande, tout document, toute donnée ou toute information utile pour :

« 1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d’exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ;

« 2° L’application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du même code.

« Si nécessaire, l’autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données.

« II. – Les données mentionnées au I excluent les données relatives aux passagers. Lorsqu’elles concernent des déplacements, elles sont transmises sous une forme empêchant l’identification des passagers.

« Elles sont recueillies et traitées dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les autres amendements en discussion commune.

M. Jean-François Rapin, rapporteur de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le secrétaire d'État, comme je l’ai indiqué dans la discussion générale, la suppression de l’article 2 par la commission était clairement un appel.

Au travers de l’amendement n° 58, la commission propose une rédaction nouvelle, écartant l’aspect « données personnelles », qui nous semble poser quelques difficultés, du point de vue notamment de la stabilité juridique de cet article.

S'agissant des statistiques, monsieur le secrétaire d'État, je vous incite à appliquer la loi de juin 1951, qui permet à toute administration de solliciter les sociétés pour obtenir des informations statistiques relatives à leur activité.

J’entends votre volonté de créer un observatoire. Il s’agit à mon sens d’une nécessité. Dans le cadre de ses missions, la commission s’est vue directement confrontée à la difficulté d’obtenir des données aussi rudimentaires que le nombre de chauffeurs ou de sociétés en place.

La commission vous propose d’adopter une position d’équilibre, entre des rédactions qui ne vont pas assez loin et un rétablissement qui, à mon sens, va trop loin. Nous coupons la poire en deux, si j’ose dire, mais nous garantissons la création de l’observatoire, qui, me semble-t-il, est essentielle, ainsi que la protection des données personnelles, tout en préservant les différents objectifs qui ont été évoqués.

Enfin, sur les amendements nos 11 rectifié et 38 rectifié, ainsi que sur les amendements identiques nos 17 et 47, la commission, qui souhaite l’adoption de son propre amendement, émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Pour les raisons que j’ai exposées en présentant l’amendement n° 47, je suis défavorable à l’amendement n° 11 rectifié, mais favorable à l'amendement n° 38 rectifié, qui est très proche de celui qu’a déposé le Gouvernement.

Concernant l’amendement n° 58, permettez-moi simplement de souligner que si le droit positif avait permis à l’administration d’obtenir des informations, nous ne serions pas en train de discuter du présent texte ! Lorsque j’ai demandé des statistiques aux plateformes, afin d’engager le débat, cela a conduit à une crispation des positions des taxis et des VTC, et les plateformes m’ont répondu que cette demande n’avait pas de base juridique. C’est bien la preuve que nous avons besoin d’un texte !

Le Gouvernement souhaite donc le rétablissement de la version complète de l’article 2. Si son amendement n’est pas adopté, il émettra un avis de sagesse sur l’amendement n° 58.

Demande de priorité

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Madame la présidente, la commission sollicite le vote par priorité de l’amendement n° 58. (Exclamations.)

M. Charles Revet. C’est logique. C’est de bon sens !

Mme la présidente. Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité formulée par la commission ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Le Gouvernement étant opposé à la demande de priorité, il revient au Sénat de statuer sans débat.

Je mets aux voix la demande de priorité formulée par la commission.

(La demande est adoptée.)

Mme la présidente. La priorité est ordonnée.

Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 2 est rétabli dans cette rédaction, et les amendements nos 11 rectifié et 38 rectifié, ainsi que les amendements identiques nos 17 et 47 n'ont plus d'objet.

Article 2 (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Article 3 bis

Article 3

I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 420-2-1, il est inséré un article L. 420-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 420-2-2. – Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :

« 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;

« 2° Sans préjudice de l’article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu’elle exécute ;

« 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d’une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu’elle commercialise sans intermédiaire. » ;

2° À la fin de l’article L. 420-3, la référence : « et L. 420-2-1 » est remplacée par les références : «, L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

3° Le III de l’article L. 420-4 est ainsi modifié :

a) La référence : « de l’article L. 420-2-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 » ;

b) Le mot : « concertées » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas soumis à l’article L. 420-2-2 les accords ou pratiques qui ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service, lorsqu’ils ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 450-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3, aux I, II et IV de l’article L. 462-5, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-6, à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 464-2 et au premier alinéa de l’article L. 464-9, les références : «, L. 420-2, L. 420-2-1 » sont remplacées par la référence : « à L. 420-2-2 ».

II. – (Non modifié) Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats conclus avant cette date.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par M. Bouvard.

L'amendement n° 43 est présenté par M. Pellevat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

faire

par le mot :

prohiber

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° 23.

M. Michel Bouvard. Cet amendement vise à prévenir les situations où une plateforme contreviendrait à un article du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses.

Surtout, il a pour objet de donner aux conducteurs de VTC une liberté de choix, sans créer de dépendance par rapport à telle ou telle plateforme.

Mme la présidente. La parole est à M. Cyril Pellevat, pour présenter l'amendement n° 43.

M. Cyril Pellevat. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Il s’agit d’un problème de rédaction et, donc, de compréhension. Le texte tend à prohiber de faire, tandis que cet amendement tend à prohiber de prohiber…

Je reprends l’exemple, que j’ai exposé ce matin devant la commission, d’un consommateur qui commanderait un véhicule de la plateforme X et qui verrait arriver un véhicule de la plateforme Y. En tant que consommateur, cela me pose problème.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 et 43.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Certaines catégories d’accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le dispositif prévu à l’article 3 vise à garantir la liberté pour les conducteurs de choisir les plateformes avec lesquelles ils travaillent ou de travailler sans intermédiaire. À cette fin, il interdit la conclusion de clauses contractuelles prévoyant une exclusivité, ou de clauses équivalentes limitant la capacité d’exercer en dehors d’une plateforme donnée.

Cette interdiction, très large, ne peut être générale et absolue sans méconnaître le principe de la liberté d’entreprendre. Il est nécessaire en droit et en opportunité de ménager des dérogations encadrées, afin de gérer les situations où telle ou telle clause serait légitime, car bénéfique pour les conducteurs ou les consommateurs.

Je citerai deux exemples.

Premièrement, lorsque la centrale tient à garantir, dans le cadre d’un service de luxe, une disponibilité du véhicule pour plusieurs jours à un client, une exclusivité limitée à cette courte période ne paraît pas illégitime.

Deuxièmement, lorsque la centrale est de petite taille et ne dispose pas de pouvoir de marché, elle doit rémunérer significativement le conducteur pour qu’il accepte une telle clause et renonce à travailler pour ses concurrents qui dominent le marché. Dans ce cas, le conducteur peut être gagnant.

La rédaction adoptée par la commission limite le champ de cette exemption, présente dans le texte initial et modifiée par un amendement adopté à l’Assemblée nationale, aux seuls cas de lancement d’un nouveau service. Cette rédaction nous semble trop restrictive, car elle pénaliserait les acteurs historiques, notamment les voituriers de grande remise.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la rédaction plus équilibrée adoptée par l’Assemblée nationale et relative au dispositif d’exemption des exclusivités entre plateformes et conducteurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'État, le désaccord de la commission portait sur le « notamment » qui, de même que d’autres adverbes comme « spécifiquement », suscite souvent des difficultés juridiques.

Néanmoins, les deux semaines dont nous avons disposé pour étudier ce texte en commission – vous imaginez combien plusieurs mois de concertation auraient pu être utiles sur un tel sujet ! – m’ont permis de mieux comprendre la situation et de me rapprocher de la proposition du Gouvernement, qui souhaite en revenir à la rédaction initiale.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article L. 420-6, la référence : « et L. 420-2 » est remplacée par les références : «, L. 420-2 et L. 420-2-2 » ;

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Rapin, rapporteur. La commission avait demandé une modification. Celle-ci ayant été prise en compte, elle émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Article 4

Article 3 bis

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par un article L. 3122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-4-1. – Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l’article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.

« Les critères et les modalités d’attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme. »

Mme la présidente. L'amendement n° 14 rectifié, présenté par MM. Pellevat, Bouvard, Nègre, Longuet, Huré, Fouché, Laménie et Mayet, Mme Duchêne, M. Bockel, Mme Billon et MM. Médevielle et Cigolotti, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Cyril Pellevat.

M. Cyril Pellevat. La création d’un label pour les VTC offrant des prestations répondant à des normes de qualité particulières ouvre la voie à de nouveaux statuts, qui vont créer des rigidités inutiles et des barrières artificielles sur le marché du transport.

Ce label va créer une discrimination et une inégalité de traitement entre tous les VTC, laissant à l’administration le pouvoir d’interpréter ce que sont des « normes de qualité particulières ». Or il ne me semble pas utile d’inscrire dans la loi une disposition qui serait en totale opposition avec un examen commun.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Rapin, rapporteur. Monsieur Pellevat, je vous accorde qu’il n’est pas opportun de prévoir la création d’un label dans ce texte de loi. Néanmoins, il semble que cette disposition ait été introduite à la suite de la concertation de tous les acteurs VTC, et elle ne fait à ma connaissance l’objet d’aucune réticence majeure.

Sur le principe, la commission n’est pas opposée à une telle disposition. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à la mise en place de la démarche de label qualité qui, comme vient de l’indiquer M. le rapporteur, correspond à des besoins. Cela lui a été confirmé par les professionnels dont la clientèle haut de gamme, souvent étrangère, contribue au rayonnement touristique français.

Cette préoccupation des professionnels rejoint nos orientations pour promouvoir un tourisme haut de gamme, qui impose des exigences en matière de normes de qualité tant des véhicules que des services annexes.

Une telle démarche entre professionnels et services de l’État ne peut que contribuer au rayonnement de notre pays à l’étranger.

Le Gouvernement est tout à fait hostile à la suppression de cet article. Il émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Monsieur le secrétaire d'État, je ne sais pas ce que sont des « normes de qualité particulières ».

Une telle rédaction revient à donner carte blanche à l’administration. Non que nous ne lui fassions pas confiance, mais nous devons voter sans savoir ce que seront in fine ces normes de qualité. Or ces dernières auront une forte incidence, puisqu’elles concernent les VTC et les taxis. Le Gouvernement souhaite améliorer l’accueil touristique, mais celui-ci passe non seulement par la qualité des véhicules, mais aussi par le comportement des chauffeurs… On ne sait absolument pas qui va décider.

Ces points importants mériteraient un meilleur encadrement.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Monsieur Bouvard, j’entends votre question, mais, pour rester fidèle à la majorité sénatoriale, je vous répondrai que je n’oserais introduire de tels critères dans la loi ! À partir du moment où un décret est prévu, comprenez que je prenne en compte ce que le Sénat m’explique depuis des heures, et que, en quelque sorte pris par l’ambiance, je vous renvoie à ce texte. (Sourires.)

Permettez-moi toutefois de vous rassurer, monsieur Bouvard. Dans ce domaine, rien ne peut être fait unilatéralement par l’administration, et ce label sera naturellement élaboré en concertation avec les professionnels qui demandent sa création.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3 bis.

(L'article 3 bis est adopté.)

Article 3 bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
Articles additionnels après l'article 4

Article 4

I. – (Non modifié) L’article L. 3112-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « de moins de dix places » sont remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum » ;

3° À la fin du premier alinéa, la référence : « et à l’article L. 3120-3 » est supprimée ;

4° Le second alinéa est supprimé ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque le point de départ et le point d’arrivée d’un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d’une même autorité organisatrice soumise à l’obligation d’établissement d’un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places. »

II. – Le II de l’article L. 3112-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Par dérogation au précédent alinéa, le II de l’article L. 3112-1 du code des transports ne s’applique qu’à partir du 1er juillet 2018 aux entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1er janvier 2017, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les mesures dérogatoires permettant aux conducteurs employés par des entreprises mentionnées au second alinéa du II, déclarés avant le 1er janvier 2017 et n’ayant pas achevé la période probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route, de se conformer aux conditions d’aptitude mentionnées à l’article L. 3120-2-1 du code des transports.

IV (nouveau). – L’obligation de répondre à des critères techniques et de confort prévue à l’article L. 3122-4 du code des transports n’est pas applicable aux véhicules utilisés avant le 1er juillet 2018 par les entreprises mentionnées au second alinéa du II, lorsque ces entreprises s’inscrivent avant cette même date sur le registre mentionné à l’article L. 3122-3. Elle leur est applicable à compter du premier renouvellement de l’inscription de ces entreprises sur ce registre.

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Bouvard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 3112-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises de transport public routier collectif mentionnées à l’article L. 3112-1 peuvent réaliser des prestations prévues à l’article L. 3120-1. Les titulaires des capacités de transport routier de personnes bénéficient d’une attribution automatique de la carte professionnelle nécessaire pour la conduite de véhicules de transport avec chauffeur. »

II. – Les chauffeurs exerçant une activité de transport de personnes, en indépendant ou en salarié, sur un rythme partiel ou continu, depuis au moins deux mois avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et dans le cadre d’une entreprise de transport public routier collectif mentionnée au I de l’article L. 3112-1 du code des transports, bénéficient à titre dérogatoire d’une attribution automatique de la carte professionnelle nécessaire pour la conduite de voitures de transport avec chauffeur.

III. – Le II de l’article L. 3112-1 du code des transports entre en vigueur un an après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Le II du présent article entre en vigueur trois ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Un décret en Conseil d’État, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence, fixe les mesures dérogatoires permettant aux chauffeurs mentionnés au II du présent article, n’ayant pas achevé la période probatoire prévue à l’article L. 223-1 du code de la route, de bénéficier d’une carte professionnelle nécessaire à la conduite d’une voiture de transport avec chauffeur.

La parole est à M. Michel Bouvard.