Mme la présidente. Les amendements nos 48 rectifié, 46 rectifié et 49 rectifié, présentés par MM. Cornano, Karam, S. Larcher et Antiste, ne sont pas soutenus.

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 21 bis A

Article 21

(Non modifié)

I à IV. – (Non modifiés)

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Désignant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

2° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance soumis à son contrôle l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

b) D’enjoindre à ces organismes et groupes d’assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;

3° Définissant les conditions d’entrée en résolution pour les organismes et groupes d’assurance et précisant ses conséquences juridiques, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d’assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;

4° Permettant à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d’organismes et de groupes d’assurance, de la mise en place d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion de passifs chargés de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes d’assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d’organismes et de groupes d’assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;

6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Mme la présidente. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Husson, B. Fournier, Lefèvre, Milon, de Nicolaÿ, Vasselle, Mandelli, Laménie, Longuet, P. Leroy et Bouchet, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) D’exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d’assurance mentionnés aux 1° , 3° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier et soumis à son contrôle, l’établissement de plans préventifs de rétablissement et d’établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

II. – Alinéas 7 et 8

Après la première occurrence des mots :

organismes et groupes d’assurance

insérer le mot :

susvisés

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. L’article 21 du présent projet de loi contraint les organismes et les groupes d’assurance soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de développer des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution. Faute de précision, cette nouvelle obligation concerne également les réassureurs.

Il ne paraît pourtant pas justifié d’appliquer un tel cadre au secteur de la réassurance, qui ne présente pas de risque pour la stabilité du système financier. Cela créerait de nouveaux coûts et charges de mise en conformité pour un bénéfice nul, alors que les mesures existantes fonctionnent efficacement quand des réassureurs rencontrent des difficultés.

La réassurance est une activité globale très concurrentielle, soumise à la surveillance étroite des agences de notation. La domiciliation des acteurs dans différentes juridictions, dont les Bermudes, crée des enjeux en termes de compétitivité. La France dispose d’un marché dynamique et d’acteurs reconnus dans ce domaine. Le renforcement de l’attractivité de la place de Paris est d’ailleurs une priorité des pouvoirs publics, notamment à la suite du vote britannique en faveur d’une sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

Aussi cet amendement vise-t-il à exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance du dispositif prévu à l’article 21.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Après un petit débat en son sein, la commission des finances a souhaité le retrait de cet amendement. Nous considérons que les réassureurs ont des risques, au même titre que les assureurs. Il est donc tout à fait normal d’établir des plans préventifs de rétablissement et de résolution, ainsi qu’un mécanisme de résolution. D’ailleurs, je rappelle que Jean-François Husson, premier signataire de l’amendement, s’était engagé en commission à retirer celui-ci au vu de mes explications. Peut-être M. Vasselle s’y résoudra-t-il…

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même position.

M. Alain Vasselle. Pour vous être agréable, monsieur le rapporteur pour avis, je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 7 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
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Article 21 bis

Article 21 bis A

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus à l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article L. 112-1 du code de la mutualité ;

2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant :

a) (Supprimé)

b) De modifier la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;

3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :

a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l’union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d’administration ;

b) (Supprimé)

c) En clarifiant les règles relatives à l’établissement d’un règlement ;

d) En permettant la création de collèges au sein de l’assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et des membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;

e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif d’assister aux instances des mutuelles et unions ;

f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;

g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;

4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :

a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;

b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;

5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :

a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle ;

b) En clarifiant les règles de désignation de l’attributaire du boni de liquidation ;

6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du code de la mutualité :

a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;

b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;

7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;

8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;

9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;

10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dans d’autres codes et lois.

II (Non modifié). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Mme la présidente. L'amendement n° 104, présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Les sociétés mutuelles de travailleurs existent, comme chacun le sait, depuis aussi longtemps que le mouvement ouvrier dans notre pays. Le développement de la couverture sociale généralisée, à partir des lois créant notre système de sécurité sociale à la Libération, a, dans un premier temps, fait des sociétés mutuelles une sorte de complément de l’intervention de la nouvelle structure, un complément appelé, avec le temps, à jouer un rôle de plus en plus important, au fur et à mesure de la mise sous coupe réglée de la sécurité sociale par le biais des lois de financement.

Nous sommes même arrivés à un stade ultime, si l’on peut dire, de cette véritable instrumentalisation du mouvement mutualiste, avec la logique de l’adhésion obligatoire, dans le cadre de l’entreprise, qui prive d’ailleurs, le plus souvent, les salariés eux-mêmes de la possibilité de choisir l’opérateur mutualiste qu’ils souhaitent.

Tout se passe, de fait, comme si le mouvement mutualiste se voyait transformé en auxiliaire des politiques de réduction de la couverture sociale générale, dans un contexte de contraintes budgétaires affectant à la fois l’État et la sécurité sociale.

Et voilà que, pour répondre à ce nouveau défi dans un cadre transformé, on nous propose aujourd’hui d’autoriser le Gouvernement à discuter avec le mouvement mutualiste, sous les auspices de la Commission européenne, probablement de la transformation du code de la mutualité et de la nature, des objectifs et des finalités du mouvement.

Ne comptez pas sur nous pour soutenir un tel processus et ne croyez pas que nous accepterons, à la demande du Gouvernement, une telle orientation.

Produit de luttes créatrices et d’initiatives sociales, le mouvement mutualiste n’a nul besoin d’être ainsi placé à la remorque de politiques d’austérité en matière sociale, de ces politiques qui multiplient les exonérations.

Porteur de valeurs de solidarité, le mouvement mutualiste a bien mieux à faire qu’à « singer » les compagnies d’assurance ou à risquer la dénaturation, comme semble l’y préparer cet article, qui ne figurait pas – faut-il le rappeler ? – dans le texte initial du projet de loi.

Il est temps, mes chers collègues, que nous rendions la mutualité aux mutualistes et la sécurité sociale aux assurés sociaux ! C’est tout le sens de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis. Je comprends assez bien la position qui vient d’être exprimée par Mme Assassi, puisque c’était celle du Sénat en première lecture. Nous avions en effet souhaité supprimer cette habilitation à réformer par ordonnance l’ensemble du code de la mutualité. Nous ne voulions pas nous dessaisir du pouvoir normatif sur un sujet extrêmement important.

Cependant, notre position a évolué. J’ai reçu les représentants de la Fédération nationale de la mutualité française, la FNMF, et il nous a paru préférable de maintenir une habilitation à réformer le code de la mutualité, tout en l’encadrant.

C’est la raison pour laquelle la commission des finances a restreint l’habilitation sur deux points : elle a souhaité supprimer l’extension du champ d’activité à certaines activités, comme les pompes funèbres ou le sport ; elle a également souhaité restreindre l’habilitation sur la modification de l’équilibre des compétences entre les conseils d’administration et les assemblées générales.

Compte tenu de cette restriction de l’habilitation, il nous paraît utile de maintenir celle-ci. C’est pourquoi la commission des finances est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Sapin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21 bis A.

(L'article 21 bis A est adopté.)

Article 21 bis A
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Article 24 ter (début)

Article 21 bis

Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 7° du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

2° L’article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire français ; »

b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612-2 ;

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2 lorsqu’ils contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système financier ou prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;

« b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

« c) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;

« d) Limiter temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires.

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »

c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à l’avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots : « ainsi que toute personne dont l’audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ».

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 8 à 14

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 15

Remplacer la première occurrence de la référence :

5° ter

par la référence :

5° bis

et supprimer les mots :

et 5 ter

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. Il s’agit d’un amendement préparé par Hervé Maurey, sur un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre et suscité de nombreuses réticences. En effet, il porte sur la capacité pour le Haut Conseil de stabilité financière de suspendre des contrats d’assurance en cas de danger, tel qu’une crise financière ou une forte remontée des taux, et geler temporairement les sorties de capitaux des contrats en euros.

Cet amendement a, de toute évidence, l’intérêt de permettre de nouveau au Gouvernement de répondre sur ce terrain-là, et je sais que l’opinion sera sensible à ce que M. le ministre voudra bien nous dire.

Nous avons eu un débat en commission des finances, et M. le rapporteur général a souhaité encadrer le dispositif, notamment pour veiller à sa constitutionnalité et pour rassurer les citoyens. À ce titre, nous devons faire en sorte que l’atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.

Hervé Maurey va plus loin, puisqu’il considère que la remise en cause du droit de propriété et le blocage du droit de retrait sont des atteintes trop importantes. Il craint que cela n’ait des conséquences par trop négatives sur l’assurance vie, qui est le placement préféré des Français.

Aussi, cet amendement a notamment pour objet de supprimer les alinéas 8 à 14 de l’article 21 bis, pour préserver les droits des épargnants. Je crois utile que nous ayons ce débat, afin d’encadrer au mieux les mesures votées par l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Husson, B. Fournier, Lefèvre, Milon, de Nicolaÿ, Vasselle, Mandelli, Laménie, Longuet, P. Leroy et Bouchet, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les références :

1° à 5°

par les références :

1° , 3° à 5°

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. En l’absence de précisions similaires, les autres mesures conservatoires prévues dans le présent article sont de facto étendues aux réassureurs, alors qu’elles ne leur sont pas réellement applicables.

M. le rapporteur général a fait référence à la notion de risque pour ce qui concerne les réassureurs, mais il faut rappeler que ceux-ci ne sont pas exposés au risque de devoir liquider certains actifs rapidement, a fortiori si des mesures conservatoires sont imposées aux assureurs directs.

La réassurance est une activité spécifique, distincte de l’assurance directe, dans laquelle le réassureur n’est pas en relation directe avec l’assuré ou le bénéficiaire du contrat d’assurance B to B. Les réassureurs se concentrent sur la couverture des risques biométriques et ne délivrent pas de garanties financières du type engagement de taux. L’environnement des taux d’intérêt et ses évolutions ne sont donc pas susceptibles de les exposer à une vague de rachat des contrats.

En outre, l’activité des grands réassureurs mondiaux est par nature très diversifiée en termes de risques et de géographie. Toute interférence dans la libre conduite de leurs activités, notamment la limitation temporaire de l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes, risque de réduire leur capacité à atténuer l’effet de difficultés locales grâce à leur modèle d’affaires diversifié et global.

Enfin, imposer des limitations aux distributions de dividendes ou à la libre disposition des actifs est susceptible de ruiner la confiance des entreprises qui veulent se réassurer et des investisseurs dans les sociétés pratiquant la réassurance, sans bénéfice réel, les réassureurs n’offrant pas de garanties financières.

Aussi cet amendement vise-t-il à exclure les entreprises exerçant une activité de réassurance de l’ensemble du dispositif prévu à l’article 21 bis. Peut-être allez-vous me dire, monsieur le rapporteur général, que vous avez réussi à convaincre M. Husson de retirer cet amendement…

Mme la présidente. L'amendement n° 93, présenté par M. de Montgolfier, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;

II. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

le paiement des valeurs de rachat,

III. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.

La parole est à M. le Albéric de Montgolfier.

M. Albéric de Montgolfier. Je souhaite, notamment pour des raisons constitutionnelles, limiter dans le temps, à savoir pour une durée maximale de six mois, les pouvoirs du Haut Conseil de stabilité financière. Un tel délai me paraît de nature à garantir le respect du droit des épargnants.

Mme la présidente. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Maurey et les membres du groupe Union des démocrates et indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures prises en application du présent 5° ter ne s’appliquent pas aux détenteurs de contrats d’assurance-vie dans les cas suivants :

« a) Le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

« b) La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

« c) Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

« d) L’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

« e) Le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« f) La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

« g) L’affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

« h) L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie dans le code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

« i) La situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé. »

La parole est à M. Jean-François Longeot.