M. le président. L’amendement n° 15 rectifié bis, présenté par Mme Gatel, MM. Raison, Canevet, Bonnecarrère et Kern, Mmes Férat et N. Goulet, MM. Guerriau, Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Détraigne, Lasserre, Longeot, Capo-Canellas, Gabouty, Milon, Bignon, Reichardt, Bizet, Longuet et Perrin, Mme Deroche, MM. Darnaud, Genest, Vasselle, D. Robert, Masclet, Cornu et César, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Deromedi, MM. Morisset et Rapin, Mme Lamure, MM. de Legge, Houpert, Lefèvre et Chaize, Mme Imbert, MM. Huré, P. Leroy, Husson, de Raincourt, Kennel, Charon et G. Bailly et Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. La mise au point d’un produit de marque de distributeur nécessite un investissement important de la part du producteur – recette, processus, emballage, coûts commerciaux –, souvent supporté par l’industriel, alors que la demande émane du distributeur. Une durée minimale des contrats est nécessaire pour amortir les coûts initiaux de mise en œuvre.

Pour les fabricants de produits vendus sous une marque de distributeur, ou MDD, les frais engagés – création ou modification de charte et de logo, analyse ou encore panel – représentent des postes de plus en plus importants et presque exclusivement à leur charge. Je précise qu’on ne parle pas des frais d’établissement de la recette.

Les industriels qui ont leur propre marque assument les coûts liés à la spécificité de leurs produits. Pourquoi les distributeurs ne les assumeraient-ils pas ? Pourquoi un distributeur souhaitant copier un produit quelconque ferait-il peser les frais supplémentaires liés à cette création sur l’industriel ?

Cette disposition a été adoptée en première lecture par le Sénat, mais elle a été supprimée par l’Assemblée nationale, M. le ministre de l’agriculture ayant affirmé que ce qui n’est plus intégré dans le coût de production de la PME serait pris en charge par le grand distributeur, ce dernier payant le produit moins cher.

Nous ne partageons pas cet avis sur les mécaniques de négociation. Dans la mesure où les distributeurs ne paient pas pour ces charges, ils ne prêtent pas attention à leur coût. Au contraire, en imposant ces coûts au distributeur, celui-ci y sera nécessairement plus attentif.

Cet amendement vise donc à rééquilibrer les relations contractuelles entre les entreprises agroalimentaires et les distributeurs pour la fabrication de produits vendus sous marque de distributeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par les députés en nouvelle lecture.

En première lecture, la commission des affaires économiques du Sénat s’en était remise à la sagesse du Sénat, le Gouvernement émettant un avis défavorable.

On caressait alors l’espoir de trouver une rédaction permettant de garantir que les ressources des entreprises agroalimentaires et des producteurs ne soient pas captées par la grande distribution, notamment au travers des MDD. Si l’on ne trouve pas de nouvelle rédaction – ce n’est pas faute d’en avoir cherché une –, on risque d’aller à l’encontre de ce que vous souhaitez, en donnant indirectement la propriété de la recette et du savoir-faire, qui appartiennent au producteur, au distributeur.

Or ce n’est pas votre objectif. Je vous propose donc de retirer cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable. Nous ne voulons pas affaiblir la situation des entreprises agroalimentaires face à la grande distribution.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Je partage l’avis de M. le rapporteur pour avis : une telle disposition ne protégerait pas plus les industriels.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, étudie déjà l’équilibre des contrats lors de ses contrôles. Le travail est donc réalisé. Ce que vous proposez n’assure pas de meilleure protection.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.

M. Vincent Capo-Canellas. Cet amendement a été déposé, car, même si le travail de la DGCCRF n’est pas remis en cause, l’efficacité du dispositif actuel suscite des doutes.

Je vous remercie de votre avis de sagesse de première lecture, monsieur le rapporteur pour avis. Je m’étonne toutefois que, selon vous, il ne soit pas possible de mieux rédiger ou de compléter cet amendement. Si nous souhaitons protéger la recette et éviter que les frais de sa création ne soient intégrés dans le dispositif, il suffit de rectifier l’amendement en ajoutant la mention : « à l’exclusion des coûts de création de la recette ».

Les frais que nous visons sont les dépenses de changement de logo, d’emballage ou d’audits qui sont exigées par les distributeurs pour les produits fabriqués par des entreprises agroalimentaires. Il ne s’agit pas d’intégrer dans ce mécanisme les frais de création ni la propriété de la recette, qui doit appartenir au producteur. Je ne vois pas de complexité à compléter la rédaction de l’amendement ni à le modifier.

Je souhaite donc rectifier mon amendement dans le sens que je viens d’indiquer.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 15 rectifié ter, présenté par Mme Gatel, MM. Raison, Canevet, Bonnecarrère et Kern, Mmes Férat et N. Goulet, MM. Guerriau, Médevielle, Cigolotti, L. Hervé, Détraigne, Lasserre, Longeot, Capo-Canellas, Gabouty, Milon, Bignon, Reichardt, Bizet, Longuet et Perrin, Mme Deroche, MM. Darnaud, Genest, Vasselle, D. Robert, Masclet, Cornu et César, Mmes Micouleau et Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Deromedi, MM. Morisset et Rapin, Mme Lamure, MM. de Legge, Houpert, Lefèvre et Chaize, Mme Imbert, MM. Huré, P. Leroy, Husson, de Raincourt, Kennel, Charon et G. Bailly et Mme Des Esgaulx, et ainsi libellé :

Alinéa 4

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – À l’exclusion des coûts de création de la recette, les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et audits autres que ceux effectués par les entreprises agroalimentaires restent à la charge du distributeur et ne peuvent être imposés aux entreprises. »

Quel est maintenant l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Je ne peux pas engager la commission, qui avait demandé le retrait de l’amendement avant cette rectification. Je ne peux donc émettre qu’un avis personnel.

La nouvelle rédaction représente sans doute une amélioration. Mais il faudrait la compléter. Certes, les coûts de création incluent la recette. Mais cela va plus loin. Lorsque l’on crée un produit, on engage des coûts de recherche et développement. Je suis gêné de donner mon avis sur une rédaction un peu improvisée en séance.

Le problème est réel. Mais il faudrait réécrire complètement l’amendement, en incluant, par exemple, les dépenses de recherche et développement.

À titre personnel, je préconise donc toujours le retrait de l’amendement.

M. le président. Quel est maintenant l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je voterai l’amendement ainsi rectifié de notre collègue Vincent Capo-Canellas.

Il est important de marquer notre volonté d’aller dans la direction que nous avions approuvée en première lecture. La commission mixte paritaire sera le cadre adapté pour améliorer la rédaction de cette disposition.

Mieux vaut tenir que courir. Je suis partisan d’adopter cet amendement, quitte à en améliorer la rédaction en commission mixte paritaire.

Mme Éliane Assassi. Il n’y aura plus de commission mixte paritaire !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15 rectifié ter.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31 ter.

(L’article 31 ter est adopté.)

Article 31 ter (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 31 quinquies

Article 31 quater A

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer. – (Adopté.)

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Article 31 quater A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 33 (Texte non modifié par la commission)

Article 31 quinquies

(Non modifié)

À la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, les mots : « deux millions d’euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d’euros ». – (Adopté.)

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Chapitre II

Mesures relatives à l’amélioration du financement des entreprises

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Article 31 quinquies
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 36

Article 33

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes ayant pour objet l’exercice de l’activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

3° Étendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d’assurance ;

4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;

5° Permettant à des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d’organismes mentionnée au 1° ;

6° Modifiant en tant que de besoin l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu’aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d’exercice de leur activité ;

7° Nécessaires à l’adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;

8° (Supprimé)

9° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d’information des affiliés et en matière de conversion et d’évolution de la valeur de service de l’unité de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de l’unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d’un avenant accepté par le souscripteur.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 98 est présenté par M. Bocquet, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 144 rectifié est présenté par MM. Collombat, Amiel, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Requier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 98.

Mme Éliane Assassi. Vous connaissez notre désaccord s’agissant des ordonnances.

Cet amendement vise donc à s’opposer à la création de fonds de pension à la française par la seule voie d’une ordonnance négociée entre l’État et les représentants du monde de la banque et de l’assurance.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l’amendement n° 144 rectifié.

M. Pierre-Yves Collombat. Outre la raison qu’a exposée Mme Assassi, le recours aux ordonnances dans un domaine comme celui-ci paraît déplacé.

Je trouve curieux que l’on ose habiliter le Gouvernement à prendre des ordonnances « permettant la création d’une nouvelle catégorie d’organismes »… Mais quelle catégorie d’organisme ? Notre collègue a décrypté qu’il s’agit de fonds de pension.

C’est se moquer du monde ! Il faut plus qu’un décodeur pour comprendre ! Dites-nous franchement que vous voulez instituer des fonds de pension, et on jugera si c’est opportun ou non !

Si c’est bien de cela qu’il s’agit – et je crois que c’est le cas –, c’est vraiment se moquer du monde.

Mme Éliane Assassi. C’est bien cela !

M. Pierre-Yves Collombat. Et, bien entendu, on prévoit la possibilité de transférer les contrats et tout le reste…

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis de la commission des finances. La commission n’est pas non plus, par principe, très favorable au recours aux ordonnances, sauf lorsqu’il s’agit de mesures extrêmement techniques, de la transposition d’une directive ou d’une urgence.

En l’espèce, il s’agit de mesures extrêmement techniques. En première lecture, nous avions amendé l’article 33 parce que la commission est favorable sur le fond à l’assouplissement du régime prudentiel, afin d’améliorer les capacités de financement de l’économie. Il n’y a donc pas de désaccord sur le fond. Eu égard au caractère extrêmement technique, nous avons accepté le principe d’une habilitation à légiférer par ordonnance.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

Cette disposition est une réponse à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2016, du régime Solvabilité II, qui se révèle pénalisant pour l’investissement de long terme des assureurs. Cela limite en effet leur capacité à dégager, dans la durée, une espérance de rendement supérieur à l’inflation pour les épargnants et à financer l’économie.

Mais, comme on le voit à la lecture de l’article d’habilitation, ce projet a seulement une dimension prudentielle, particulièrement technique, qui se prête davantage à une adoption par voie d’ordonnance.

En revanche, il est exclu de modifier les équilibres et le cadre des contrats de retraite concernés, ainsi que le choix de la France d’un régime de retraite reposant avant tout sur un mécanisme de répartition.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Je voudrais que l’on réalise bien de quoi il s’agit.

On dirait qu’une crise n’a pas éclaté en 2007… Depuis, il s’est tout de même passé un certain nombre de choses ! On n’en est plus à rêver de fonds à 10 % ou 15 % d’intérêt par an. Or on nous dit aujourd'hui que, les taux d’intérêt ayant baissé, il faut chercher le rendement.

Le problème est très sérieux, et le sujet mérite réflexion. Où va-t-on, avec cette politique du court terme ? En essayant de régler les problèmes les uns après les autres, on en crée de nouveaux ! Franchement, comment peut-on proposer de conduire une réforme d’une telle ampleur par un tel procédé ?

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 98 et 144 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33.

(L'article 33 est adopté.)

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Article 33 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 38 (Texte non modifié par la commission)

Article 36

I. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d’euros » ;

1° bis (Supprimé)

2° L’article L. 465-2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;

b) À la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

c) À la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

II. – (Non modifié) À l’article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

III. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation à ses missions des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation.

M. le président. L'amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Vasselle, de Legge, Milon, Lefèvre, Revet, Mayet, Gilles, Cambon, Cardoux, Husson et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 441-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par dérogation, lorsque l’entreprise occupe moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens de l’article 2 et du deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, le montant de l’amende encourue au titre des sanctions prévues au VI du présent article ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Lorsque l’entreprise occupe moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens de l’article 2 et du premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 précité, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent rencontrer des difficultés quant au respect des délais de paiement sans pour autant être de mauvaise foi.

S’il convient de sanctionner l’irrespect des délais de paiement, il paraît également nécessaire d’adapter la sanction à la taille de l’entreprise.

En effet, il est inconcevable qu’une micro-entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 2 millions d’euros soit sanctionnée par une peine d’amende du même montant.

Une condamnation à une peine d’amende d’un montant de 2 millions d’euros n’est pas non plus concevable dans un contexte économique où les petites et moyennes entreprises sont très souvent confrontées à des difficultés pour lever des financements et mobiliser des fonds propres.

Une gradation des sanctions, proportionnées à la taille de l’entreprise ou, du moins, à sa capacité financière, est une mesure raisonnable, en vue de ne pas entraver de manière irréversible l’équilibre financier d’entreprises qui constituent un gisement d’emplois important.

J’ai cru comprendre que M. le rapporteur était plutôt favorable à des sanctions graduées et défavorable à une application automatique de sanctions de montants aussi importants.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Cet amendement avait déjà été déposé et rejeté dans le cadre de la première lecture.

Je reprendrai les mêmes arguments. D'ailleurs, cela vaudra également pour l’amendement n° 27 rectifié, qui a exactement le même objet.

On peut souscrire à l’idée que l’amende prononcée doit être proportionnée à la taille de l’entreprise. Mais, comme je l'avais déjà expliqué en première lecture, la taille de l’entreprise n’est pas le seul paramètre à prendre en considération ; le délai de paiement effectivement pratiqué doit jouer dans la définition du quantum. En outre, l’amende administrative doit d'ores et déjà respecter un principe de proportionnalité, vu qu’elle doit tenir compte de plusieurs critères : la gravité de l’agissement, son caractère volontaire et la position de son auteur, etc. Le juge, saisi d’un recours éventuel contre cette décision administrative, exercera son contrôle sur la proportionnalité. Celle-ci existe donc déjà.

En somme, le dispositif proposé est inutile et, surtout, complexe et les seuils qu’il retient ne sont pas justifiés par une différence réelle de situation entre les entreprises coupables d’un manquement aux délais de paiement.

La commission des affaires économiques sollicite donc le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 24 rectifié est-il maintenu ?

M. Alain Vasselle. Non, je vais le retirer, monsieur le président.

M. le rapporteur pour avis vient de nous expliquer que la proportionnalité s’appliquerait de fait.

Il est important que ce point ait été évoqué lors des débats parlementaires. Lorsque les juges auront à se prononcer, ils devront tenir compte de l’état d’esprit dans lequel nous avons légiféré, donc de notre attachement à la graduation des décisions.

Dans ces conditions, je retire cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 24 rectifié est retiré.

L'amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Vasselle, de Legge, Milon, Lefèvre, Revet, Gilles, Cambon, Cardoux, Husson et Kennel, Mme Keller, M. G. Bailly et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 443-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation, les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros, au sens de l’article 2 et du deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros par une personne morale. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« Pour les entreprises qui occupent moins de dix salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excède pas deux millions d’euros, au sens de l’article 2 et du premier alinéa de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008, l’administration privilégie en tout premier lieu un rappel à la loi. » ;

La parole est à M. Alain Vasselle.

M. Alain Vasselle. Pour les raisons que je viens d’exposer, je retire également cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 27 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 36.

(L'article 36 est adopté.)

TITRE VI

DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

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Article 36
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 38 bis

Article 38

(Non modifié)

L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;

b) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La chambre de métiers, l’établissement ou le centre saisi d’une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l’immatriculation du futur chef d’entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l’immatriculation. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’artisanat » ;

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – s’il a bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu’il soit inscrit à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La liste des actions d’accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l’artisanat ; »

4° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d’entreprise artisanale, ».