M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. M. Collombat a raison : le suffrage direct existe, en vertu d’une loi qui doit d’ailleurs beaucoup au Sénat. Nous avons en effet décidé que, lors des scrutins municipaux, il y aurait sur le bulletin deux listes : d’une part, celle des candidats pour la commune, d’autre part, celle des candidats au conseil municipal délégués au niveau de la communauté de communes, d’agglomération, de la communauté urbaine ou de la métropole. Ce système existe déjà et a été mis en œuvre lors des dernières élections municipales.

M. Yves Détraigne. Absolument !

M. Jean-Pierre Sueur. Je me souviens d’ailleurs du débat que nous avions eu avec le ministère de l’intérieur, qui souhaitait que les personnes fléchées pour siéger à l’intercommunalité soient désignées par des astérisques d’une couleur différente ou des caractères en italique. Nous avons bien fait d’instaurer un tel système, car les citoyens votent directement pour deux listes.

Faut-il aménager ce système pour les métropoles ? Il n’est pas interdit d’en parler. Monsieur le rapporteur, j’ai bien entendu ce que vous avez dit, mais cette discussion sur les modalités d’organisation du scrutin direct, lequel existe d’ores et déjà pour les métropoles, me semble légitime, et il est préférable qu’elle se tienne en 2019 plutôt qu’en 2017.

On reproche parfois à certaines décisions d’être prises trop rapidement. Avec la succession des élections - présidentielle, législatives et sénatoriales -, le contexte n’est vraiment pas favorable à un débat approfondi sur ce sujet. Il me paraît donc sage de prendre le temps de la réflexion jusqu’en 2019. C’est pourquoi j’ai voté l’amendement précédent et que je voterai celui de Mme Benbassa.

M. le président. La parole est à M. Pierre Laurent, pour explication de vote.

M. Pierre Laurent. Je profite à mon tour de ce débat pour redire notre opposition à l’engrenage dans lequel, à l’évidence, on veut nous entraîner. Si l’on laisse faire les choses, tôt ou tard, on ira vers la disparition progressive des communes comme échelon de représentation fondamental des citoyens. C’est dans cette voie qu’on essaie de nous entraîner.

Monsieur le ministre, vous nous dites avoir consulté les présidents des quinze métropoles. Mais, avant de vous répondre, lequel a consulté les citoyens de sa métropole sur cette possible évolution ? L’un d’entre eux a-t-il sérieusement informé et consulté ses citoyens sur ces évolutions majeures ? Ou continue-t-on de discuter de ces questions dans des cercles fermés, sans aucune discussion citoyenne, alors même que ces sujets concernent au premier chef des questions fondamentales pour la République ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Monsieur Laurent, certains des présidents de métropole que j’ai rencontrés m’ont dit avoir consulté leur conseil métropolitain, mais aucun d’entre eux ne m’a dit qu’il avait organisé, d’une manière ou d’une autre, une consultation citoyenne.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 94.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 2113-2 est ainsi rédigé :

« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;

2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.

« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.

« En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans les délais précités, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État dans le département.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, un amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.

« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.

« La commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.

« À défaut d’amendement adopté par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.

« L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

II. – Par dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

En l’absence de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale à l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Cet amendement vise à modifier les modalités de rattachement à un EPCI à fiscalité propre d’une commune nouvelle issue d’anciennes communes appartenant à plusieurs EPCI, afin de respecter la décision du Conseil constitutionnel.

En effet, à la suite de la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, 317 communes nouvelles ont été créées, par fusion de 1 090 communes. Ce mouvement se poursuit, puisque nous dénombrons plus de 150 arrêtés de création depuis le début de l’année 2016. Le Gouvernement s’attache naturellement – c’est de sa responsabilité – à faciliter ces évolutions et à lever les obstacles qui subsistent.

Je souscris pleinement à votre souhait de stabilité institutionnelle, mesdames, messieurs les sénateurs. Je constate déjà la difficulté d’appliquer les textes en vigueur, et il n’est pas utile de les bouleverser de manière permanente.

Or, précisément, une difficulté s’est fait jour pour le rattachement à un nouvel EPCI à fiscalité propre des communes nouvelles issues d’anciennes communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre différents. Parmi les communes nouvelles créées au 1er janvier 2016, 30 d’entre elles étaient dans ce cas, et une quinzaine le seront au 1er janvier prochain. Le choix de l’EPCI de rattachement se fait après la création de la commune nouvelle. Ainsi, en attendant, la commune nouvelle se trouve membre de facto de plusieurs EPCI, ce qui ne va pas sans poser d’importantes difficultés juridiques, financières et pratiques.

Une modification s’avère encore plus nécessaire depuis la décision du Conseil constitutionnel rendue, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, en octobre 2016, aux termes de laquelle il a censuré les dispositions actuelles, au motif qu’elles ne prévoyaient pas la consultation des EPCI et de leurs communes membres.

Nous vous proposons donc un dispositif dans lequel les anciennes communes choisiront, avant de fusionner, leur EPCI de rattachement, les consultations nécessaires étant également prévues afin de respecter la décision du Conseil constitutionnel.

Mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le président de la commission des lois, j’indique – vous ne manquerez pas de me le faire observer ! – que cette disposition reprend celle que vous avez discutée et adoptée récemment à l’article 8 de la proposition de loi présentée par Mme Gourault et M. Darnaud tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités.

Mais nous avons un problème de calendrier : il n’est pas du tout certain que cette proposition de loi soit adoptée avant la fin de l’année. Or il est absolument nécessaire que ce problème soit réglé avant le 1er janvier.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a décidé de reprendre cette mesure dans le présent projet de loi et vous demande de bien vouloir l’adopter. Nous voulons éviter les difficultés qui peuvent apparaître au moment où ces communes nouvelles se rattacheront à un EPCI. Elles auront ainsi le choix, ce qui est à la fois démocratique et conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Au regard des arguments présentés par M. le ministre, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement. Elle souhaite toutefois que le Gouvernement accepte d’apporter une correction rédactionnelle à l’alinéa 4, afin d’indiquer que l’article L. 2113-2 « est complété par un alinéa ainsi rédigé », plutôt que de viser le sixième alinéa de ce même article.

M. Daniel Raoul. Je propose, moi aussi, une rectification, monsieur le président !

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Veuillez m’excuser, monsieur le ministre, je ne suis pas un juriste patenté, mais la dernière phrase de l’alinéa 5 de cet amendement m’étonne grandement : à défaut d’une mention dans les délibérations des conseils municipaux, les communes concernées « sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres ». Tel que l’alinéa est rédigé, cela signifie que la commune nouvelle pourrait être membre de plusieurs EPCI à fiscalité propre. Par souci de clarté, il me semblerait préférable de supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur cette demande de rectification ?

M. Mathieu Darnaud, rapporteur. Cette demande de modification n’est pas neutre. Si c’est une erreur, il faut qu’elle soit rectifiée, mais il s’agit de l’amendement du Gouvernement…

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous les deux rectifications proposées ?

M. Jean-Michel Baylet, ministre. Je ne peux pas supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5, qui me semble importante. Je ne suis donc pas d’accord pour rectifier l’amendement dans ce sens-là.

Quant à la rectification demandée par M.le rapporteur – je le remercie d’ailleurs de nous aider à améliorer la rédaction du texte proposé –, j’y suis favorable, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 130 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;

2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.

« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux septième et huitième alinéas du même article, saisir la commission départementale de la coopération intercommunale.

« En cas de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans les délais précités, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État dans le département.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, un amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.

« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.

« La commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.

« À défaut d’amendement adopté par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.

« L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

II. – Par dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

En l’absence de saisine de la commission départementale de la coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de saisine de la commission intercommunale à l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.