Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le sénateur, votre question me donne l’occasion de revenir sur le sens de la réforme des groupements hospitaliers de territoire.

Un certain nombre d’hôpitaux en France se trouvent isolés, car situés en territoires ruraux. La réforme voulue par Marisol Touraine a pour objectif d’améliorer les partenariats entre l’ensemble des hôpitaux d’un même territoire, cette notion étant entendue au sens large, afin de permettre des recrutements plus faciles. Dans certains hôpitaux, en effet, il est très difficile de faire venir des professionnels de santé.

Vous craignez, monsieur le sénateur, que l'hôpital d'Aubenas ne se trouve déclassé du fait qu’il n’a pas été désigné comme établissement support du groupement hospitalier Sud Drôme-Ardèche. Cela sous-entend que la logique des groupements hospitaliers de territoire serait de concentrer l'offre de soins sur un seul hôpital support. C’est tout l’inverse, monsieur le sénateur ! Le sens de cette réforme est de renforcer chaque hôpital public, grâce à une logique de partenariat entre les hôpitaux d'un même territoire.

L'objectif du GHT est notamment de regrouper les efforts pour recruter plus facilement les équipes médicales et maintenir une offre de soins de proximité. Le GHT est donc un outil pour consolider les hôpitaux publics, partout où ils se trouvent et quel que soit leur statut, établissement support ou pas.

D'ailleurs, pour ce qui est du GHT Sud Drôme-Ardèche, ce sont ses membres qui ont choisi démocratiquement de confier le rôle d'hôpital support à l'établissement de Montélimar, et ce dans la continuité des coopérations qui existaient déjà sur ce territoire.

Pour apaiser vos craintes quant au devenir de l'hôpital d’Aubenas, je rappellerai que, quelques semaines seulement avant la création du GHT, l'autorisation de néonatologie a été renouvelée pour ce centre hospitalier, ce qui constitue une véritable marque de confiance envers cet établissement.

Enfin, l'Ardèche n'est pas le seul département ne comptant pas d'établissement support de GHT : c'est également le cas de la Corrèze, de la Creuse ou de l'Allier, par exemple.

Évoquer comme vous le faites une réduction de l'offre de soins hospitalière relève tout simplement d’une erreur d’appréciation. Au contraire, le sud de l’Ardèche comptera parmi les régions où la présence de l'hôpital public se trouvera renforcée grâce au GHT et aux coopérations nouvelles qui seront mises en œuvre.

Ayez confiance dans ce dispositif, monsieur le sénateur ! Sinon, que proposez-vous pour faire venir des professionnels de santé dans un établissement où les recrutements sont difficiles ? Les GHT sont clairement une solution à ce problème.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Genest.

M. Jacques Genest. Votre réponse est totalement décalée et irréaliste, comme l’a d’ailleurs été toute la politique de ce gouvernement à l’égard de la ruralité, notamment en matière de santé. C’est dramatique !

Mme Marie-Pierre Monier. Il y a eu les assises de la ruralité !

M. Jacques Genest. Alors que les infirmiers se plaignent de leurs conditions de travail, ce n’est pas une bonne solution que de rattacher un établissement situé dans un secteur difficile à un hôpital situé dans la vallée du Rhône, qui lui n’est pas confronté aux mêmes problèmes.

Lorsqu’il faudra pourvoir un poste de chirurgien à Montélimar et un autre à Aubenas, soyez sûre que la priorité sera donnée à l’hôpital de Montélimar, qui accueillera le directeur du GHT !

La situation est très grave. Avec votre politique, vous dépouillez le milieu rural. Nous en verrons les conséquences dramatiques dans très peu de temps ! Les ruraux ont le droit de vivre sur leurs territoires, n’en déplaise à tous les technocrates qui nous ont menés à la situation actuelle !

certification des comptes de certains établissements de santé

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Poher, auteur de la question n° 1498, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

M. Hervé Poher. L'article 17 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inscrit dans le code de la santé publique le principe de la certification des comptes de certains établissements publics de santé.

Mais des commissaires aux comptes demandent, en vue de certifier les comptes de ces établissements, de pouvoir effectuer des rapprochements entre la codification des actes médicaux facturés et les dossiers des patients. Pour cela, ils souhaitent obtenir l'accès au contenu des groupes homogènes de séjour, ce qui nécessiterait la levée du secret médical.

Or seul le médecin de l'assurance maladie sait apprécier la pertinence du codage des actes en regard des dossiers médicaux et a la faculté de le faire lors des contrôles liés à la tarification à l'activité, la T2A, qu’il effectue.

Comme le secret médical s'impose aussi à l’égard des personnes tenues au secret professionnel, ainsi que l'a précisé la jurisprudence tant administrative que judiciaire, il conviendrait que les commissaires aux comptes puissent effectuer l'ensemble des contrôles nécessaires dans l'optique d'une certification conforme sans avoir à lever ce secret médical.

Dans les faits, le commissaire aux comptes peut contrôler les procédures d'optimisation de codage en ayant accès aux processus de travail des départements d'information médicale, les DIM. Il dispose par ailleurs du résultat de la mission de contrôle T2A du médecin de l'assurance maladie, qui lui permet de vérifier l'optimisation du codage. Il peut aussi, comme l'a fait la Cour des comptes dans ses rapports sur la gestion des hôpitaux, se fonder sur l'analyse et l'audit du processus « produits de l'activité », tels que décrits par la direction générale de l'offre de soins et la direction générale des finances publiques.

Dans la pratique, cependant, certains commissaires aux comptes ne certifient que partiellement les comptes s'ils ne peuvent soit avoir accès aux dossiers médicaux, soit appliquer une solution de contournement élaborée par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes via un audit réalisé à partir d'un échantillon de dossiers par des médecins « DIM experts ».

Cependant, cette procédure, très discutable d'un point de vue statistique, ne garantit pas le secret médical. Demander au DIM de procéder à l'anonymisation d'un échantillon représentatif de plusieurs dizaines de milliers de séjours annuels est difficilement envisageable, au regard de la mobilisation de moyens et du temps qu'il faudrait pour réaliser une telle opération.

Aussi, madame la secrétaire d'État, certains établissements ne sont-ils, de fait, que partiellement certifiés. Comment faire pour résoudre ce problème sans égratigner le secret médical ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser Marisol Touraine, qui ne pouvait être présente ce matin.

Pour les comptes de l'exercice 2015, plus de la moitié des hôpitaux audités ont été certifiés sans réserve, ce qui constitue un résultat très positif, s'agissant d'une démarche engagée depuis 2014.

L'objectif de cette certification est de s'assurer de la sécurisation des flux comptables et financiers des recettes, notamment en analysant la revue des contrôles de codage des actes effectués aux différents niveaux du processus, en particulier à celui du département d'information médicale.

Pour ce faire, le commissaire aux comptes fonde principalement son audit sur le contrôle interne aux établissements, afin de s'assurer que l'activité facturable est justifiée, prise en compte exhaustivement et correctement valorisée.

Dans ce but, il ne peut pas se contenter d'entretiens ou d'analyses de procédures. Il doit collecter des éléments probants, en se fondant sur un échantillon de dossiers.

Le commissaire aux comptes ne pouvant pas accéder aux données nominatives des patients, l'accès au dossier patient ne peut se faire que via des documents préalablement anonymisés. Cette solution d'anonymisation des dossiers a été mise en œuvre lors des deux dernières campagnes de certification des comptes, sans difficulté particulière.

Par ailleurs, un guide d'auditabilité des recettes T2A sur le champ médecine-chirurgie-obstétrique, ou MCO, a été élaboré sous l'égide la direction générale de l’offre de soins, de la Société francophone de l'information médicale et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Il sera très prochainement publié et permettra de clarifier, pour les différents acteurs, l'ensemble des difficultés que vous soulevez, ce qui contribuera au bon déroulement de la campagne 2017 de certification des comptes.

J'ajoute que les constats faits par les commissaires aux comptes, les fragilités qu'ils ont pu identifier, constituent pour les hôpitaux autant d’occasions à saisir pour améliorer la chaîne de facturation, et donc le niveau des recettes de l'établissement.

Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Poher.

M. Hervé Poher. Merci de votre réponse, madame la secrétaire d'État, même si je ne suis pas sûr que, dans la pratique, cette solution puisse convenir à tous nos gestionnaires d’hôpitaux et que le principe du secret médical soit complètement respecté. Cela dit, vous nous avez donné un peu d’espoir.

Je veux bien reconnaître que le secret médical est quelque chose de spécifique. Le problème est qu'il ne se coupe pas en tranches : il est global et absolu.

De plus, dans le code de déontologie, dans le code de la santé publique, dans le code pénal et dans les multiples jurisprudences, il s'impose même à d'autres médecins quand ceux-ci ne participent pas à l'acte de soin.

Alors, qu'il faille l’intervention d’un commissaire aux comptes pour vérifier la balance globale – fonctionnement, investissements, recettes, dépenses, amortissements, emprunts – des hôpitaux, c'est normal. Mais pourquoi aller vérifier le codage dans les dossiers ? Peut-être parce les commissaires aux comptes ne sont pas toujours convaincus de l'exactitude de certaines démarches. Dans la terminologie officielle, on ne dit d’ailleurs pas « exactitude », « inexactitude » ou « mauvais codage » ; on dit « procédure d'optimisation du codage ».

Mais je ne vois pas des hôpitaux facturer des appendicites virtuelles, inventer des antécédents ou surcoder des critères. Oublier des actes, en revanche, cela peut arriver, et je ne suis pas sûr que les vérificateurs de l'assurance maladie le signalent systématiquement.

En résumé, madame la secrétaire d'État, l'idéal serait de trouver un expert-comptable qui aurait fait des études de médecine et qui, de surcroît, accepterait de travailler pour l'assurance maladie… Ce type de personnage appartient à une espèce extrêmement rare, d’autant qu'il y a des inadaptations génétiques évidentes entre les deux professions !

Voilà quelques années, un haut cadre de l'assurance maladie, auditionné par la commission des affaires sociales, nous disait, parlant des hôpitaux, que « les médecins feraient bien d'apprendre un peu la finance : ça nous aiderait à gérer »… Ce à quoi j’avais répondu que les financiers et les comptables feraient bien d'apprendre un peu la médecine : ça les aiderait à comprendre.

prise en charge de la maladie de tarlov

Mme la présidente. La parole est à Mme Karine Claireaux, auteur de la question n° 1524, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Mme Karine Claireaux. Ma question porte sur la méconnaissance de la maladie de Tarlov et la diversité des réponses apportées par le corps médical quant à sa prise en charge.

Cette affection, méconnue tant du grand public que du corps médical, est une maladie chronique, souvent évolutive, qui peut, dans ses formes les plus graves, causer des douleurs persistantes et invalidantes, particulièrement difficiles à soulager.

Nombre de patients sont confrontés à des conditions de vie au quotidien particulièrement difficiles, la maladie ayant des répercussions importantes sur leur vie professionnelle, sociale et familiale. Les répercussions peuvent également être d'ordre financier, beaucoup de malades se voyant contraints de stopper toute activité.

Dans les conditions actuelles, ces derniers n'ont bien souvent pas accès à la prise en charge intégrale de leurs soins, faute de reconnaissance de cette maladie en tant qu’affection de longue durée, ou ALD. Ils sont également privés de pension d'invalidité. L'inactivité, couplée à la maladie, entraîne bien des patients vers la dépression, allant parfois même jusqu’au suicide.

Si je suis bien consciente que les formes les plus graves de la maladie ne concernent qu'un pourcentage faible des patients – 1 % selon la réponse de la ministre des affaires sociales et de la santé à la question de Henri Cabanel sur ce sujet, publiée le 4 août 2016 au Journal officiel –, je reste persuadée qu'il ne faut pas, pour autant, abandonner ceux pour lesquels cette maladie est clairement handicapante et invalidante.

Dans cette perspective, je souhaite savoir si vous envisagez de clarifier les conditions requises pour que cette maladie soit prise en charge en tant qu’ALD et que les patients puissent prétendre à une pension d'invalidité, ce qui permettrait de ne plus laisser la reconnaissance de l'ALD au bon vouloir des médecins, voire des directeurs de caisse primaire d'assurance maladie.

Enfin, je pense que l’organisation d'une campagne de sensibilisation nationale, s’adressant tant au grand public qu’aux professionnels de santé, s'impose. Le retard de la recherche dans ce domaine et la méconnaissance de la maladie par nombre de médecins ne permettent pas aux patients de bénéficier de soins adaptés.

Il me semble opportun aujourd'hui d'informer les neurochirurgiens et tous les spécialistes potentiellement concernés, de leur rappeler quels sont les symptômes de cette maladie et d’émettre des recommandations de prise en charge. Êtes-vous, madame la secrétaire d'État, disposée à mettre en œuvre une telle campagne ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Je vous prie de bien vouloir excuser Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé.

Ce que l'on appelle les « kystes périradiculaires de Tarlov », développés au contact des racines des nerfs rachidiens, sont de cause inconnue, même si une origine traumatique est parfois évoquée. Leur découverte est le plus souvent fortuite, à la suite d’un scanner ou d’une IRM, par exemple, et leur prévalence est mal connue.

Un petit nombre d'entre eux, environ 1 %, entraînent, par compression, des manifestations douloureuses. C’est alors que l’on parle de « maladie de Tarlov ». La persistance des symptômes peut parfois causer un véritable handicap, retentissant sur la vie sociale et professionnelle. Certains symptômes nécessitent une prise en charge spécialisée, en particulier dans le cadre des unités de prise en charge de la douleur ou en service de neurologie, voire de neurochirurgie, en cas de complications compressives indiscutables.

Vous l’avez dit, la maladie de Tarlov n'est pas inscrite sur la liste des trente affections de longue durée. Néanmoins, la reconnaissance comme ALD dite « hors liste » est possible au cas par cas pour les formes les plus sévères. En effet, l'ALD hors liste permet de reconnaître une forme grave, évolutive ou invalidante d'une maladie chronique, nécessitant un traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

La circulaire du 8 octobre 2009 a permis d'harmoniser les critères d'admission au titre d'ALD hors liste. Cette circulaire retient une approche en termes de panier de soins prévisible en lien avec l'affection. Ce panier est composé de plusieurs actes et prestations : un traitement médicamenteux régulier ou un appareillage régulier, une hospitalisation, des actes techniques médicaux répétés, des actes biologiques répétés et des soins paramédicaux répétés.

Le panier de soins est considéré comme coûteux s'il comporte au moins trois éléments parmi les cinq que je viens de citer, dont obligatoirement le traitement médicamenteux ou l'appareillage.

Les incertitudes existant sur la prévalence des kystes et de la maladie ne permettent pas, en toute rigueur, de qualifier celle-ci de maladie rare. Ils sont cependant répertoriés dans la base Orphanet, portail d'information gratuit sur les maladies rares, soutenu financièrement par le ministère de santé. Cette base a pour objectif d’assurer une meilleure information des professionnels et des patients sur ces maladies et sur l'offre de soins.

L’élaboration du troisième plan national « maladies rares », dont les travaux de préparation sont en cours au ministère de la santé, sera l'occasion de réfléchir aux actions d'information et de formation à renforcer pour améliorer la connaissance de cette maladie.

Mme la présidente. La parole est à Mme Karine Claireaux.

Mme Karine Claireaux. Pour avoir rencontré les membres de l’association des malades des kystes de Tarlov, je peux vous dire qu’un certain nombre d’entre eux sont dans une situation assez désespérée. Ils font face à des médecins qui ne les prennent pas forcément au sérieux, qui leur disent que « c’est dans la tête que ça se passe »… Ils doivent accomplir un véritable parcours du combattant pour être pris en charge.

Certains malades, pourtant totalement invalides, ne peuvent recevoir de soins le week-end parce que ce n’est pas prévu dans les conventions dont ils relèvent. J’ai rencontré une personne de plus 40 ans qui a dû retourner vivre chez ses parents, n’étant pas prise en charge au titre de la maladie de Tarlov, et dont le certificat médical est renouvelé de six mois en six mois.

Cette maladie doit vraiment être prise en compte dans le prochain plan national « maladies rares ». Les malades sont peu nombreux, mais ils ont besoin de réponses et, comme tous les autres patients, ils doivent être mis au cœur du système et pouvoir profiter des avancées de la recherche.

transfert des zones d'activités économiques communales à l'échelon intercommunal

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Fournier, auteur de la question n° 1481, adressée à M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

M. Bernard Fournier. Je souhaite appeler l’attention sur le transfert des zones d'activités économiques communales à l'échelon intercommunal.

Dans le département de la Loire, comme partout ailleurs en France, les élus des communautés de communes réfléchissent activement depuis plusieurs mois aux modalités de transfert des ZAE communales à l'établissement public de coopération intercommunale. Cette réflexion s’est engagée sur la base de la définition nouvelle de la compétence économique des communautés de communes prévue par la loi NOTRe du 7 août 2015.

En l'absence de définition légale, on peut considérer qu'une zone d'activités économiques est un espace aménagé selon une démarche volontariste par un agent économique privé ou public en vue d'être commercialisé – vendu ou loué – à des entreprises – relevant du secteur marchand – ou à des organismes – relevant du secteur non marchand –, afin qu’ils puissent exercer leur activité économique. La vocation d'une zone d'activités économiques est d'accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales et tertiaires.

Bien souvent, le développement de zones communales créées par le passé ne peut plus se poursuivre aujourd'hui. C'est par exemple le cas lorsqu'il n'y a plus de terrains disponibles.

Dès lors, on peut s'interroger sur la pertinence réelle de transférer une ZAE communale pour laquelle il n'existe plus aucun projet d'extension ou de revitalisation et sur laquelle la seule intervention communale consiste désormais en la gestion des voiries et réseaux.

Ma question est simple, madame la secrétaire d'État : est-il possible que, après concertation et accord entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale, une ZAE communale ne présentant plus de projet d'extension ou de revitalisation ne soit pas transférée à l'intercommunalité et reste communale ?

M. Loïc Hervé. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, qui m’a demandé de vous répondre.

La loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République organise le transfert aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération de la création, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

Ainsi, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a vocation à créer de telles zones, mais également à assurer l'entretien et la gestion des zones existantes. Cette compétence est attribuée par la loi aux EPCI à fiscalité propre sans condition de reconnaissance d'un intérêt communautaire.

S'il n'existe effectivement pas de définition juridique d'une zone d'activité, plusieurs critères peuvent être pris en compte. Une zone d'activité répond à une volonté de développement économique coordonné et doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble. Cet aménagement consiste pour une collectivité à maîtriser le foncier, à le viabiliser, à le mettre à disposition ou à le revendre à des acteurs économiques. Elle doit être aménagée par la commune. À ce titre, le seul octroi d'autorisations d'urbanisme ne peut être considéré comme caractérisant une organisation en « zone ».

Le transfert portant, par hypothèse, sur une compétence communale, il n'y a transfert que si la commune assume la création, l'aménagement, l'entretien ou la gestion.

Ces opérations donnent généralement lieu à de l'aide à l'investissement immobilier des entreprises, que la loi NOTRe confie désormais aux seuls communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ces aides peuvent revêtir diverses formes qui ne se limitent pas à une action de cession de foncier. Il peut s'agir de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d'avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché.

Comme le précise l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, outre l'établissement d'une convention, ces aides sont versées par la collectivité ou le groupement compétents soit directement à l'entreprise, soit au maître d'ouvrage public ou privé, qui en fait profiter intégralement l'entreprise.

La discussion locale, au sein en particulier des commissions locales d'évaluation des charges transférées, doit permettre d'apprécier ces différents critères.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Fournier.

M. Bernard Fournier. Je vous remercie de cette réponse, madame la secrétaire d'État. J’avoue cependant rester un peu sur ma faim. Je voulais savoir s’il était possible, concrètement, qu’une ZAE communale sans perspective de développement et ne faisant plus l’objet que d’un entretien ne soit pas transférée à l’intercommunalité. Je n’ai pas entendu de réponse claire à cette question.

compétences des collectivités territoriales en matière de tourisme

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre Monier, auteur de la question n° 1508, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales.

Mme Marie-Pierre Monier. La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a permis la nécessaire clarification des compétences des collectivités territoriales.

Attendue depuis des années par les élus, cette clarification a été diversement perçue et intégrée dans nos collectivités locales.

L'article 104 de la loi NOTRe dispose que le tourisme est une compétence partagée « entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ».

Le partage de cette compétence a d'ailleurs fait l'objet d'un large consensus parmi les parlementaires comme parmi les associations de collectivités. En effet, la diversité des actions concernées et des territoires rend difficile, voire absurde, la désignation d’un seul échelon pertinent à la fois pour planifier et mettre en œuvre des actions touristiques.

Or cette même loi NOTRe prévoit, en son article 68, le transfert aux établissements publics de coopération intercommunale de « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ».

Il semble que le rapprochement des deux articles que j’ai cités ait fait naître des interrogations importantes et des divergences d'interprétation.

Ainsi, certaines collectivités départementales et régionales estiment que le transfert de la compétence relative à la promotion du tourisme et à la création d’offices de tourisme aux établissements publics de coopération intercommunale leur interdit désormais de participer au financement des dépenses de fonctionnement des offices de tourisme et des structures assumant les mêmes missions, tels que les comités d'expansion touristique et économique.

Dans la Drôme, et notamment dans la Drôme provençale, où le tourisme est une activité économique majeure, les structures liées au tourisme s'inquiètent des moyens dont elles pourront disposer à l'avenir pour assurer leurs missions d'information, de promotion du territoire, de coordination des professionnels et de développement du tourisme.

Madame la secrétaire d'État, je souhaiterais donc que vous puissiez apporter des précisions concernant l’interprétation de ces dispositions de la loi NOTRe, afin de répondre aux interrogations des collectivités et aux inquiétudes des professionnels du tourisme.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Estelle Grelier, secrétaire d'État auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales. Les articles 64 et 66 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ont contribué à préciser l'exercice des compétences en matière de tourisme en introduisant, respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017.

La compétence en matière de tourisme reste une compétence partagée entre l'ensemble des collectivités : bloc communal, département, région. La loi NOTRe l'a expressément prévu en son article 104, codifié à l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, la compétence en matière de tourisme, dont le périmètre est plus large et englobe celui de la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme », permet aux régions et aux départements de maintenir les financements qu'ils allouent aux offices de tourisme pour l'exercice de leurs missions se rapportant à la promotion du tourisme.

Ces modifications de compétence ont fait l'objet de deux circulaires en date du 22 décembre dernier relatives, d'une part, aux incidences de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions sur l'exercice des compétences des collectivités territoriales, et, d'autre part, à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de la loi NOTRe. Elles font régulièrement l'objet d'informations aux préfets chargés de les diffuser auprès des collectivités de leur ressort territorial.

Vous le voyez, le Gouvernement est très attentif à l'accompagnement des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.