Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 66, 162 rectifié et 186 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 19 bis est supprimé.

Article 19 bis (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Article 20

Article 19 ter (nouveau)

I. – Le III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’employeur peut, par décision unilatérale, assurer la couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés mentionnés au premier alinéa du présent III, dans les conditions prévues au II du présent article.

« L’avant-dernier alinéa du présent III n’est pas applicable lorsque les salariés mentionnés au présent III sont déjà couverts à titre collectif et obligatoire en application de l’article L. 911-1. »

II. – Le B du V de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est abrogé. – (Adopté.)

Titre II

Conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale

Article 19 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Article 21

Article 20

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-7 est complété par les mots : « , et à la réduction de cotisation mentionnée à l’article L. 612-5, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2017 » ;

2° L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 61,1 % » est remplacé par le taux : « 38,48 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 19,2 % » est remplacé par le taux : « 38,65 % » ;

– à la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 17,2 % » est remplacé par le taux : « 22,87 % » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 7° est ainsi modifié :

– à la fin du a, le taux : « 57,28 % » est remplacé par le taux : « 99,75 % » ;

– les b à i sont abrogés ;

– le j devient le b ;

3° L’article L. 135-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennent : » ;

b) Les II à IV sont abrogés ;

4° L’article L. 135-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Les II et III sont abrogés ;

5° Le premier alinéa du 4° du IV de l’article L. 136-8 est ainsi rédigé :

« 4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, pour la contribution sur les revenus d’activité en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de : » ;

6° Au 5° de l’article L. 223-1, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , le régime des exploitants agricoles » ;

7° Le 4° du IV de l’article L. 241-2 est abrogé ;

8° L’article L. 241-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « une fraction du produit » sont remplacés par les mots : « le produit » et les mots : « , fixée à l’article L. 651-2-1, » sont supprimés ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par :

« 1° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du présent code ;

« 2° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’action de l’entreprise et n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente ans ;

« 3° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ;

« 4° Les sommes acquises à l’État en application du 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 5° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

« 6° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1 710-1 785 mégahertz, 1 805-1 880 mégahertz, 1 900-1 980 mégahertz et 2 110-2 170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques. » ;

9° Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 1,15 % » est remplacé par le taux : « 1,38 % » ;

b) Au dernier alinéa, le taux : « 3,35 % » est remplacé par le taux : « 3,12 % » ;

9° bis (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 251-6-1, sont ajoutés les mots : « Lorsque le solde moyen de trésorerie de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dernier exercice clos est positif, » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 413-6 est ainsi rédigé :

« Les prestations accordées en application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont, selon le cas, à la charge soit de l’État employeur, soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4. L’État ou ces caisses sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables. » ;

11° L’article L. 413-10 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code, soit du fonds commun prévu à l’article 1203 du code rural » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit des caisses mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « le fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code, soit par le fonds commun prévu à l’article 1203 du code rural » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit par les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » ;

12° L’article L. 413-11-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « du fonds commun prévu à l’article L. 437-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le fonds commun mentionné à l’article L. 437-1 est subrogé » sont remplacés par les mots : « les caisses sont subrogées » ;

13° L’article L. 437-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sans donner lieu à intervention du fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

13° bis (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 633-10, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

14° Le deuxième alinéa de l’article L. 635-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse du régime social des indépendants assure le financement des pensions versées aux bénéficiaires du régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment. » ;

15° L’article L. 651-2-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 651-2-1. – Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2. » ;

15° bis (nouveau) Après la référence : « L. 862-4 », la fin de l’article L. 862-3 est supprimée ;

16° Le IV de l’article L. 862-4 est ainsi rédigé :

« IV. – Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II et au 2° du II bis du présent article, pour une part correspondant à un taux de 6,27 %, ainsi qu’au 1° du même II bis est affecté au fonds mentionné à l’article L. 862-1. Le solde du produit de la taxe est affecté à ce même fonds pour une fraction fixée à 20,18 % et à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 pour une fraction fixée à 79,82 %. »

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 731-2 est ainsi modifié :

a) Au 5°, le taux : « 57,8 % » est remplacé par le taux « 55,77 % » ;

b) Les 8° à 10° sont abrogés ;

2° L’article L. 731-3 est ainsi modifié :

a) Au 3°, le taux : « 42,2 % » est remplacé par le taux : « 40,05 % » ;

b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1618 septies du code général des impôts ; »

3° Le troisième alinéa de l’article L. 732-58 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« – par une fraction, fixée à 4,18 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l’article 403 du code général des impôts ;

« – par le produit de la taxe mentionnée à l’article 1609 vicies du code général des impôts. » ;

3° bis (nouveau) Le 3° des I et II de l’article L. 741-9 est abrogé ;

4° L’intitulé du chapitre III du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 » ;

5° L’article L. 753-1 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a » sont remplacés par les mots : « Les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 assurent » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2. » ;

6° L’article L. 753-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 753-2. – Les sociétés et organismes d’assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d’appareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à l’article L. 723-2 ou à une caisse délégataire en application de l’article L. 753-1, à charge pour eux de transmettre en même temps à ces caisses l’actif correspondant à ces engagements.

« Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts. » ;

7° La section 2 du chapitre III du titre V est abrogée ;

8° L’intitulé de la section 3 du même chapitre III est ainsi rédigé : « Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 » ;

9° L’article L. 753-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « le fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

10° L’article L. 753-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « La Caisse des dépôts et consignations exerce » sont remplacés par les mots : « Les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 exercent » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « elles » ;

b) Au second alinéa, les mots : « elle jouit, pour le remboursement de ses avances » sont remplacés par les mots : « elles jouissent, pour le remboursement de leurs avances » et les mots : « n’a » sont remplacés par les mots : « n’ont » ;

11° Au second alinéa de l’article L. 753-6, les mots : « de la caisse des dépôts et consignations exerçant son recours » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées à l’article L. 723-2 exerçant leur recours » ;

12° L’article L. 753-7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte » sont remplacés par les mots : « Les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 supportent » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « des caisses mentionnées au même article L. 723-2 » ;

13° Aux articles L. 753-12 et L. 753-15, au deuxième alinéa de l’article L. 753-19, à l’article L. 753-20 et au dernier alinéa de l’article L. 753-22, les mots : « le Fonds commun des accidents du travail agricole » sont remplacés par les mots : « les caisses mentionnées à l’article L. 723-2 ».

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « et répartie entre les sections mentionnées à l’article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget ; »

b) Le 6° est abrogé ;

2° L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

a) Le a du 1° du II est ainsi rédigé :

« a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4 et une fraction comprise entre 74 % et 82 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; »

b) Le a du 1° du IV est ainsi rédigé :

« a) Une fraction comprise entre 4 % et 10 % du produit mentionné au 3° de l’article L. 14-10-4 ; ».

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article 1609 vicies, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 1618 septies, les mots : « au profit de l’organisme mentionné à l’article L. 731-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

3° Les six premiers alinéas de l’article 1622 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes assureurs contribuent au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette contribution est calculée au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002, en application de l’article L. 752-1 du code rural, dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002, et au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d’eux à la date du 31 mars 2002 en application de l’article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1er avril 2002.

« Le montant total de ces contributions est égal à la moitié de la prévision de dépenses mentionnées au même article L. 753-1 au titre de l’année, corrigée de la moitié des insuffisances ou excédents constatés au titre de l’année précédente. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’agriculture, dans la limite d’un plafond annuel de 24 millions d’euros. »

V. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « d’une fraction égale à 0,31 % du produit du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts, » sont supprimés.

VI. – Le V de l’article 9 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« V. – Les branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime versent, en début d’exercice, au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de l’article L. 731-2 et au 3° de l’article L. 731-3 dudit code dont ils sont attributaires, égale à la prévision annuelle du surplus de recettes résultant du présent article, dont le montant est fixé et réparti par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget et de la sécurité sociale. Les montants versés à titre prévisionnel font l’objet d’une régularisation lors du versement de l’année suivante. »

VII. – Le régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale rembourse, au plus tard le 1er avril 2017, à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 611-2 du même code les sommes, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, correspondant aux créances constatées au 31 décembre 2016 sur le régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment dans les comptes de l’organisme mentionné à l’article L. 611-4 dudit code.

VIII. – Les recettes mises en réserve mentionnées au III de l’article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l’objet, au plus tard le 30 juin 2017, d’un prélèvement au profit de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du même code, à hauteur du montant constaté au 31 décembre 2016, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137-3 dudit code.

IX. – Les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles qui ne sont pas affiliées aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale de la majoration mentionnée au 1° du II de l’article L. 135-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, demeurent prises en charge, dans une section comptable distincte, jusqu’à une date ne pouvant excéder le 31 décembre 2019 et à hauteur d’une fraction fixée par décret, par le fonds institué à l’article L. 135-1 dudit code. Les frais de gestion afférents à la prise en charge de ces majorations sont retracés au sein de cette même section comptable.

La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale prend en charge les régularisations des versements effectués au titre de 2016 en application du III de l’article L. 135-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 précitée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

IX bis (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 14-10-1 et au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l’année 2017, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie finance, dans la limite de 50 millions d’euros, un fonds d’appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l’aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d’aide à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du budget.

X. – Les 10° à 13° du I, les 4° à 13° du II et le 3° du IV entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.

M. Alain Milon, président de la commission des affaires sociales. L’article 20 porte sur les transferts de recettes entre branches.

Le regroupement au 1er janvier 2018 du Fonds commun des accidents du travail au profit d’une gestion directe par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la CNAV, et du Fonds commun des accidents du travail agricole au profit de la Mutualité sociale agricole, ou MSA, s’inscrit dans une logique de synergie et d’économies d’échelle. Si la logique est appréciable, le champ d’application de cette mesure semble moins pertinent puisqu’il s’agit de fonds versant des prestations à des allocataires très âgés, ces prestations étant de fait en voie d’extinction. Dès lors, ce transfert risque de se révéler plus onéreux et moins efficient que prévu.

Ce transfert est-il de nature à participer de façon sensible à l’équilibre des comptes du régime général ? Quelle est l’économie attendue ? Quelle incidence ce transfert aura-t-il sur les allocataires et sur le personnel ? Tels sont, me semble-t-il, les seuls arguments qui justifient ce changement. Ce regroupement est-il impératif ?

La recherche de compensation et la quête de l’équilibre sont certes des préoccupations centrales, mais il importe, pour atteindre ces objectifs, de rester cohérent et de rechercher une efficacité réelle, au lieu de se livrer à des jeux d’illusionnistes.

Mme la présidente. L'amendement n° 300, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. L’article 20 porte sur de multiples sujets. Il prévoit la suppression du Fonds commun des accidents du travail agricole et le transfert de cette mission de la Caisse des dépôts et consignations à la Mutualité sociale agricole. Cette mesure ne manque pas d’inquiéter les personnels concernés. Pour notre part, nous craignons que cette réorganisation ne se traduise par une dégradation du service rendu. Pourriez-vous nous rassurer à ce sujet, madame la ministre ?

L’article 20 prévoit également le transfert d’exonérations de cotisations sociales à l’État. À cet égard, nous rappelons notre scepticisme sur l’efficacité de telles exonérations, la compensation étant de fait à la charge de nos concitoyens, via leurs impôts.

Cela étant dit, cet article ne comporte pas que des mesures négatives. Il vise ainsi la sécurisation du versement des retraites complémentaires des artisans du BTP. Notre objectif n’est évidemment pas de supprimer cette disposition.

En revanche, cet article prévoit la répartition des recettes entre les différentes sections de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, par arrêté interministériel, sans soumettre celui-ci à la discussion du conseil d’administration du CNSA. Nous le déplorons.

Enfin, nous ne souhaitons pas, bien évidemment, que soient supprimés les 50 millions d’euros destinés aux personnes âgées et aux personnes handicapées, via le fonds de soutien aux départements et le fonds d’appui aux bonnes pratiques dans le domaine de l’aide à domicile, même si cette mesure intéressante nous semble loin d’être suffisante. Je reviendrai amplement sur ce sujet lorsque je vous soumettrai, mes chers collègues, une proposition de financement lors de l’examen de l’article 53.

Cela étant dit, nous retirons cet amendement de suppression, tout en rappelant notre opposition au transfert des fonds de la branche AT-MP, de la Caisse des dépôts et consignations à la MSA.