M. le président. L'amendement n° 82, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.

M. Gérard Roche, rapporteur. L’article 33 prévoit, d’une part, de fusionner les deux régimes de retraite des artisans et des commerçants au sein du régime social des indépendants, le RSI, et, d’autre part, d’améliorer la couverture vieillesse des professions libérales non réglementées actuellement assurées par la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse des professions libérales, la CIPAV. La commission y est tout à fait favorable.

Cet amendement est un amendement de coordination, de même que les amendements nos 83, 84, 85, 86, 446, 450 et 447. D’ailleurs, je considère que ceux-ci sont défendus.

M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 83, 84, 85, 86, 446, 450 et 447.

L'amendement n° 83, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle d’une part, et par les retraités du régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social des indépendants d’autre part. » ;

L'amendement n° 84, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au cinquième alinéa, les mots : « groupe professionnel » sont remplacés par les mots : « catégorie de professions mentionnée à l’article L. 611-5 » ;

L'amendement n° 85, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 36

Supprimer les mots :

y compris ceux qui relèvent de la Caisse nationale des barreaux français mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code,

L'amendement n° 86, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéas 50 et 51

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

15° L’article L. 622-9 est abrogé ;

16° L’article L. 623-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-2 - Les caisses de base du régime social des indépendants procèdent au recouvrement des cotisations selon les modalités fixées aux articles L. 133-1-1 et suivants ; en cas de défaillance, elles peuvent demander à l’autorité administrative de faire procéder au recouvrement des cotisations dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.» ;

L'amendement n° 446, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 104

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

37° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-1, les mots : « d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;

38° Aux 2° et 3° du I de l’article L. 135-2, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;

39° Au premier alinéa de l’article L. 161-18, les mots : « un régime de non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « par le régime social des indépendants » ;

40° Au 5° de l’article L. 223-1, les mots : « les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « le régime social des indépendants » ;

41° À la première phrase du dernier alinéa du 21° de l’article L. 311-3, les mots : « aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « aux travailleurs indépendants participant à la mission de service public » ;

42° Le I de l’article L. 613-7-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants qui relèvent de l’assurance vieillesse du régime social des indépendants » ;

b) Les mots : « professions libérales » sont remplacés par les mots : « travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 640-1 » ;

43° La section 5 du chapitre III du titre II du livre VI est abrogée ;

44° À l’article L. 635-6, les mots : « propres à chacun des régimes » sont supprimés ;

45° Après le mot : « caisses », la fin du dernier alinéa de l’article L. 637-1 est ainsi rédigée : « du régime social des indépendants. » ;

46° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 642-2-2, la référence : « au 3° de l’article L. 621-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 640-1 ».

… - À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants ».

L'amendement n° 450, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 118

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le II du présent article s'applique aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018.

L'amendement n° 447, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 125

Remplacer les références :

L. 643-1-1, L. 643-3, L. 643-4, L. 643-5 et L. 643-7

par les références :

L. 351-4 à L. 351-4-2, L. 351-7, L. 351-8, L. 634-5, L. 634-6, L. 634-6-1, L. 643-3 et L. 643-7

Ces amendements ont été précédemment défendus.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’ensemble de ces amendements.

L’article 33, en permettant d’améliorer la couverture sociale de certains professionnels libéraux, contribuera à la qualité du service qui leur est rendu par les caisses de sécurité sociale.

Le Gouvernement prend le temps nécessaire à la mise en œuvre de cette réforme dans des conditions optimales, le temps de la concertation nécessaire pour définir le champ du nouveau régime et le temps de mise en œuvre par les acteurs, avec des entrées en vigueur prévues pour une période allant de 2018 à 2019.

Je profite de l’examen de cet article, qui vise à améliorer la qualité du service rendu par les caisses aux indépendants, pour signaler que votre commission des affaires sociales souhaite, à juste titre, réorganiser les relations entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, et ses centres informatiques. J’indique d’ores et déjà que le Gouvernement est favorable à cette idée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 446.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 450.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 447.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.

(L'article 33 est adopté.)

Article 33
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Article 34

Article 33 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 635-5 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l’assuré titulaire d’une pension d’invalidité exerce une activité professionnelle et, à l’âge prévu au même premier alinéa, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée, il continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite, et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.

« Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

« Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.

M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande.

II. – Alinéa 2

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Lorsqu’un assuré titulaire d’une pension d’invalidité, mentionnée au premier alinéa, exerce une activité professionnelle et, à l’âge prévu au même premier alinéa, ne demande pas l’attribution de la pension vieillesse, il continue…

La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.

M. Gérard Roche, rapporteur. Cet article, inséré par l’Assemblée nationale, vise à permettre aux personnes affiliées au RSI de continuer à percevoir une pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite s’ils poursuivent une activité professionnelle, comme peuvent déjà le faire les assurés du régime général.

Mais on nous a objecté l’article 40 de la Constitution, ce qui m’a un peu choqué s’agissant d’un droit universel. Peut-être le Gouvernement reprendra-t-il un jour une telle proposition…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 87.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 33 bis, modifié.

(L'article 33 bis est adopté.)

Article 33 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 34

Article 34

I. – Les pensions de retraite servies par les régimes de retraite dont la réglementation prévoit la prise en compte des bénéfices de campagne, attribués et décomptés conformément au c de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et liquidées avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées, à la demande des intéressés déposée postérieurement au 1er janvier 2016 et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du même c, au titre de leur participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

II. – À l’article 48 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, les mots : « après la date d’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2016 ». – (Adopté.)

Article 34
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Article 34 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 34

M. le président. L'amendement n° 407, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, est ainsi libellé :

Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Tous les membres des associations, congrégations et collectivités religieuses doivent, quel que soit leur statut, titre ou grade religieux, être affiliés à un régime de sécurité sociale dès lors qu’ils ont exprimé un engagement religieux ou manifesté celui-ci, notamment, par un mode de vie en communauté ou par une activité exercée au service de leur religion ou qu’ils reçoivent de la collectivité religieuse des prestations leur permettant de subvenir en tout ou parties à leurs besoins. »

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. En application du principe de généralisation de la sécurité sociale à tous les Français, quel que soit leur statut, la loi du 2 janvier 1978 a institué un régime obligatoire de sécurité sociale pour les ministres du culte, les membres des congrégations et des collectivités religieuses qui ne relèvent pas d'un autre régime de sécurité sociale : la Caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, ou CAVIMAC.

La loi restant muette sur les critères d’affiliation au régime, la CAVIMAC a décidé que seuls les cultes peuvent définir qui doit être affilié ou non. En particulier, le point de départ de l'obligation d’affiliation a été l'objet de nombreux litiges, litiges qui se sont soldés par des sanctions. Ainsi, la CAVIMAC a été condamnée à de multiples reprises, notamment par la Cour de cassation en 2009.

Il nous apparaît pertinent de tirer toutes les conséquences législatives de cette jurisprudence et d’expliciter le code de la sécurité sociale sur ce point. C'est pourquoi nous proposons de rappeler l’obligation d’affiliation de tout membre d'un culte, quelle que soit l’étape de son engagement religieux, et de préciser les critères objectifs caractérisant cet engagement religieux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Roche, rapporteur. Cet amendement prévoit une affiliation obligatoire à la CAVIMAC pour toute personne ayant manifesté un sentiment religieux ou exercé une activité au service de sa religion.

L’adoption de cet amendement rédigé de manière aussi large pourrait ouvrir un droit d’affiliation à l’assurance vieillesse pour un chef scout ou une personne donnant des cours de catéchisme, par exemple. Cette rédaction ne me paraît pas opérante.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. Cet amendement revient régulièrement.

Le régime des cultes a été créé en 1978 pour offrir une couverture sociale aux ministres du culte et aux membres de congrégations et de collectivités religieuses, qui, jusqu’alors, ne pouvaient pas en bénéficier. Mais ce régime s’est construit dans le plus strict respect du principe constitutionnel de laïcité, la qualité de ministre du culte ou de membre de congrégations et collectivités religieuses ouvrant droit à ce régime des cultes étant déterminée pour chaque culte conformément à son organisation interne, et non pas par le législateur.

Pour ces raisons, il n’appartient pas au législateur de définir les conditions dans lesquelles les cultes déterminent l’engagement religieux. Il ne s’agit pas pour autant de nier que des situations sensibles ou de précarité existent. C’est la raison pour laquelle le Parlement, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, avait demandé un rapport. Celui-ci vient d’être transmis, et il permettra de brosser un panorama de la situation, d’approfondir le sujet et de faire une évaluation.

Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Cet amendement et le suivant sont liés.

Madame la ministre, vous admettez qu’il existe un « blanc » dans la loi, mais vous dites en même temps qu’il n’appartient pas au législateur de définir qui doit être affilié à la CAVIMAC. Or la Cour de cassation affirmait dans son rapport annuel de 2012 « le caractère civil et non religieux de l’obligation d’affiliation et le fait que l’affiliation d’un ecclésiastique ne peut pas plus dépendre de règles établies par la congrégation religieuse dont il relève que l’affiliation d’un salarié ne dépend de règles qui seraient fixées par son employeur ».

Si je comprends bien, la Cour de cassation estime qu’il n’appartient pas aux cultes de définir les règles d’affiliation à la CAVIMAC et qu’il y a donc un vide juridique. Ce n’est pas ce soir que je vais m’y attaquer seul.

M. le rapporteur me répond que l’adoption de mon amendement conduirait à un trop-plein, tandis que vous, madame la ministre, m’indiquez qu’il revient aux cultes de définir les règles d’affiliation à leur régime, contrairement à ce qu’estime la Cour de cassation.

Si vous vous engagez à étudier cette question dans le temps qui vous reste et – pourquoi pas ? – au cours du prochain quinquennat, j’aurai quelque espoir. (Sourires.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Marisol Touraine, ministre. Monsieur Desessard, la jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas contradictoire avec ce que je vous ai dit : elle indique qu’il faut apprécier les situations au cas par cas, et non revoir l’ensemble des règles d’affiliation, afin de surmonter une hypothétique difficulté.

Votre amendement n° 414 est encore plus problématique, car son adoption entraînerait des conséquences gênantes pour les futurs retraités, en privant les ministres du culte qui le souhaiteraient de la possibilité de racheter leurs années de formation. Or ce droit est offert à tous les assurés et il n’y a aucune raison d’en priver les ministres du culte. Je ne pense pas que ce soit votre objectif, mais je vous signale cet effet collatéral de la modification des dispositions de l’article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale.

Le travail va se poursuivre à la suite de la remise du rapport que j’ai évoqué à l’instant.

M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 407 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. Non, je le retire, ainsi que l’amendement n° 414, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 407 est retiré.

L'amendement n° 414, présenté par M. Desessard, Mmes Archimbaud, Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Labbé et Poher, était ainsi libellé :

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L 382-29-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Cet amendement a été retiré.

Articles additionnels après l'article 34
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Article 34 ter (nouveau)

Article 34 bis (nouveau)

La section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 341-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-17. – Les premier, avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 341-16 s’appliquent à l’assuré qui, à un âge fixé par décret, exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu’il atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-2 du code du travail.

« L’assuré qui ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité à compter de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à un âge fixé par décret, à partir duquel sa pension d’invalidité est remplacée par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. Si, au cours de cette période, l’assuré reprend une activité professionnelle, il bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 341-16. » – (Adopté.)

Article 34 bis (nouveau)
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Article 34 quater (nouveau)

Article 34 ter (nouveau)

À la fin du II de l’article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, la date : « 1er janvier 2017 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2017 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 88 est présenté par M. Roche, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 245 rectifié est présenté par MM. Barbier, Castelli, Guérini, Mézard, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Remplacer le mot :

juillet

par le mot :

octobre

La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur, pour présenter l’amendement n° 88.

M. Gérard Roche, rapporteur. Cet amendement vise à reporter la date d’entrée en vigueur de la liquidation unique des régimes alignés, ou LURA, au 1er octobre 2017, au lieu du 1er juillet 2017.

Notre commission soutient très fortement le dispositif de la LURA, qui permet à la fois de simplifier et de rendre plus juste notre système de retraite pour les assurés polypensionnés relevant, à ce stade, uniquement des régimes alignés. Il est très attendu par beaucoup de nos concitoyens.

C’est pourquoi les régimes n’ont pas droit à l’erreur. Ce dispositif doit être pleinement opérationnel dès son entrée en vigueur pour profiter sans retard aux assurés. Or, lors de nos auditions, certains régimes ont évoqué le risque de ne pas être prêts au 1er janvier 2017, date initialement prévue, non plus qu’au 1er juillet 2017, date de report proposée à cet article 34 bis.

Je propose donc un report de cette date au 1er octobre. Sur le fond, ce décalage supplémentaire ne change rien, puisque la date effective de l’entrée en vigueur est fixée par décret ; il permet simplement que le législateur n’ait pas à rediscuter dans l’urgence d’un nouveau report et que les régimes soient prêts en temps et heure pour le lancement de la LURA, si attendue.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 245 rectifié.

M. Gilbert Barbier. Il est défendu.

M. Le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marisol Touraine, ministre. La loi prévoyait initialement que le régime de liquidation unique devait être prêt au plus tard le 1er janvier 2017. Dans le cadre des travaux menés par le RSI, il est apparu que la date du 1er janvier 2017 était trop proche. Selon la loi, la liquidation unique s’appliquera aux pensions à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017. Par conséquent, si cette date butoir est reportée au 1er octobre 2017, rien n’empêche que le décret qui sera pris en application définisse une date antérieure. C’est la raison pour laquelle je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Je ne vous le cache pas, je ne suis pas certaine que le meilleur service à rendre au RSI soit de faire comme s’il n’était pas capable de relever ce défi, alors que tout indique qu’il s’en est donné les moyens et qu’il a mis en place les procédures à cette fin. À force de repousser la date, on va finir par se dire que la LURA est un miroir aux alouettes, une illusion, et qu’elle ne verra jamais le jour.

Pour que les choses soient transparentes, je vous indique que je prendrai un décret fixant l’échéance au 1er juillet 2017. Si, au printemps, il apparaît que cette date n’est pas tenable, je publierai un décret modificatif pour repousser l’échéance au 1er octobre 2017.

Afin de lever toute ambiguïté, je le répète : l’objectif est le 1er juillet 2017. Reste à savoir si l’on se donne de la souplesse. Pour cela, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à M. Gérard Roche, rapporteur.

M. Gérard Roche, rapporteur. J’ai bien pris soin d’expliquer que notre amendement n’avait d’autre objet que d’épargner au législateur d’avoir à décider dans l’urgence un nouveau report de la date d’entrée en vigueur de la LURA, dans le cas où les régimes ne seraient pas prêts. Notre souhait est que cela aille le plus vite possible.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 88 et 245 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 311 rectifié, présenté par Mmes Cohen et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Dans le cadre de l’application de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le Gouvernement remet aux parlementaires, dans les neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de mise en œuvre de l’harmonisation des systèmes de pensions de retraite pour les assurés dits « polypensionnés ».

Ce rapport cherche à déterminer les mécanismes de portage des cotisations et de compensation optimaux à mettre en œuvre entre toutes les caisses de retraites, afin de pouvoir garantir une clause de faveur pour l’assuré dans le calcul de sa pension.

La parole est à M. Dominique Watrin.

M. Dominique Watrin. Les salariés qui ont cotisé à plusieurs caisses de retraite au cours de leur carrière ne sont pas égaux devant la pension.

Pour être exact, lorsqu’un assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d’assurance vieillesse, des droits à pension, le mode de calcul de sa pension versée par son dernier régime d’affiliation varie en fonction de la compatibilité des différents régimes entre eux.

Ainsi, selon les principes édictés à l’article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale, il existe une compatibilité dans le calcul des droits à la retraite entre trois régimes : le régime général, le RSI et la Mutualité sociale agricole, la MSA. Et uniquement entre ces régimes.

Pour ceux qui relèvent de ces cas, le mode de calcul des années servant de base à la retraite du régime général est corrigé au prorata du temps relatif passé à cotiser dans ces deux régimes.

Les autres, ceux dont les régimes ne sont pas déclarés compatibles au sens de la loi, ne bénéficient pas de cette règle de calcul favorable, leur revenu moyen de base étant alors mécaniquement minoré par les années les plus faibles de leur carrière.

Cette différence de mode de calcul induit, à profil de carrière égal, un décalage pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros. Les premiers concernés sont à ce titre ceux qui ont fait une partie de leur carrière dans le public ou le parapublic, avec des passages comme salarié du privé.

Par cet amendement, nous demandons que soit établi un rapport gouvernemental sur les pistes à mettre en œuvre dans les prochaines années, et sur les bases de la loi portant réforme des retraites de 2014, afin de garantir une compatibilité entre tous les régimes. Ce rapport devra évidemment rechercher les modalités de calcul les plus favorables à nos concitoyens.

Je précise que nous voterons l’article 34 ter.