M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 302 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Articles additionnels après l'article 23
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article additionnel après l’article 23 bis

Article 23 bis

I. – Le I de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article 31 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du quatrième alinéa et du 1 du g est supprimée ;

b) Le quatrième alinéa et la dernière phrase du 1 du h sont supprimés ;

c) Les deux derniers alinéas du j sont supprimés ;

d) Le m est ainsi modifié :

– la première phrase des premier et deuxième alinéas est complétée par les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– au quatrième alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « dont la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

– à la première phrase des sixième et septième alinéas, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016 » ;

e) Il est ajouté un o ainsi rédigé :

« o) 1. Une déduction fixée :

« A. Pour les logements situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements :

« – à 15 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« – à 50 % des revenus bruts des logements donnés en location dans le cadre d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

« B. Pour les logements situés dans des communes autres que celles mentionnées au A du présent 1, à 85 % des revenus bruts des logements donnés en mandat de gestion ou en location dans le cadre d’une convention mentionnée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du même code conclue entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et à la condition que cette location soit consentie à un organisme public ou privé soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 dudit code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.

« 2. La déduction mentionnée au 1 du présent o s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention et pendant toute sa durée.

« 3. Les taux de 15 % et 50 % mentionnés au A du 1 du présent o sont respectivement portés :

« A. À 30 % et 70 % des revenus bruts, lorsque les logements sont situés dans les communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant ;

« B. Ou à 85 % des revenus bruts, lorsque les logements sont donnés en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé soit en vue de leur location ou sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes.

« 4. Le bénéfice de la déduction prévue au A du 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de louer le logement nu pendant toute la durée d’application de la convention à usage d’habitation principale.

« Cet engagement prévoit que :

« A. Le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement ;

« B. La location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement, sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou, si le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, l’un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un associé. Les associés d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés doivent conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

« 5. Le bénéfice de la déduction prévue au B du 1 du présent o est subordonné à l’engagement du contribuable ou de la société propriétaire de donner en mandat de gestion ou de louer le logement nu dans les conditions prévues au même B pendant toute la durée d’application de la convention.

« Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement.

« 6. Lorsqu’elle fait l’objet de l’une des conventions mentionnées au A du 1 du présent o, le mandat de gestion ou la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location.

« 7. Lorsque, à l’échéance de l’une des conventions mentionnée au 1 du présent o, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de l’une des déductions des revenus bruts prévues au présent o est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

« 8. En cas de non-respect de l’un des engagements mentionnés au présent o ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de l’engagement ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

« 9. Les dispositions du présent o sont exclusives de celles prévues aux f à l du présent 1° et aux articles 31 bis, 199 decies İ, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies du présent code. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la “Fondation du patrimoine”, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;

2° Au f du 2 de l’article 32, les mots : « i, au m ou au n » sont remplacés par les mots : « m ou au o ».

II. – Les a à c et e du 1° et le 2° du I du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Toutefois, le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts continue de s’appliquer, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, jusqu’au terme de chaque période triennale ayant débuté avant le 1er janvier 2017.

M. le président. L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016

par les mots :

et conclue au plus tard le 31 décembre 2016

II. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

dont la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016

par les mots :

et conclues au plus tard le 31 décembre 2016

III. – Alinéa 9 :

Remplacer les mots :

et que la demande de subvention a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 décembre 2016

par les mots :

et conclue au plus tard le 31 décembre 2016

IV. – Alinéa 29

Remplacer les références :

f à l

par les références :

f à m

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Le m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts continue de s’appliquer, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du I du présent article, aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017 pour lesquelles la demande de conventionnement a été réceptionnée par l’Agence nationale de l’habitat au plus tard le 31 janvier 2017.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Après les collectivités territoriales, nous passons au logement.

Cet amendement a pour objet de permettre aux bailleurs qui le souhaitent de déposer une demande de conventionnement auprès de l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, pour bénéficier de l'abattement fiscal en faveur de la mise en location de logements dans l'ancien – c’est le dispositif « Borloo ancien » – jusqu'au 31 janvier 2017 plutôt que jusqu'au 31 décembre 2016.

Cela permettrait de gérer la fin d’un dispositif et son remplacement par un autre. De plus, avec un délai aussi court, la commission estime qu’il n’y aura pas d’effet d’aubaine.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable à cette proposition de précision rédactionnelle qui contribue à la sécurité juridique des contribuables.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 114 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 587, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

Supprimer la référence :

A du

II. – Alinéas 24 et 25

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 26

Remplacer les mots :

Lorsqu’elle fait l’objet de l'une des conventions mentionnées au A du 1 du présent o, le mandat de gestion ou

par les mots :

Pour le bénéfice des déductions prévues au présent o, lorsqu’elle fait l’objet de l'une des conventions mentionnées au 1 du présent o,

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de clarification.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 587.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23 bis, modifié.

(L'article 23 bis est adopté.)

Article 23 bis
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Article 23 ter

Article additionnel après l’article 23 bis

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Longeot, Cigolotti, Médevielle, Capo-Canellas, Delahaye et Gabouty, Mme Billon et M. D. Dubois, est ainsi libellé :

Après l'article 23 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du II de l'article 1605 nonies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prix d'acquisition ou, à défaut, la valeur vénale réelle sont, le cas échéant, majorés des frais de viabilisation acquittés par le cédant au titre des desdits terrains. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour l'agence de services et de paiement et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

M. Vincent Capo-Canellas. L'objet de cet amendement proposé par notre collègue Jean-François Longeot est d'asseoir la taxe sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles sur la marge excédentaire dégagée lors de la vente du terrain tout en prenant en compte les frais de viabilisation engagés au profit de ces mêmes terrains.

Le régime actuel, assis sur l'ensemble de la plus-value, génère une certaine injustice fiscale pour de nombreux contribuables et nécessite ainsi d'être rectifié dans le sens d'une plus grande équité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cette disposition induirait une baisse significative des ressources du fonds en faveur de l’installation et de la transmission en agriculture, ce qui pénaliserait notamment les jeunes agriculteurs.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Sur ce sujet, on ne peut pas se dispenser d’une réflexion d’ensemble sur les différentes taxes qui s’appliquent, notamment aux cessions de terrains à bâtir. Votre proposition soulève plus de difficultés qu’elle n’en résout.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Les plus-values posent une véritable difficulté. Pour ma part, je suis partisan de la solution qui est appliquée dans les pays nordiques, où la plus-value va directement aux collectivités qui ont créé la possibilité de construire sur ces zones. Ce n’est pas le propriétaire qui crée la valeur, ce sont les collectivités. Le système actuel permet un enrichissement sans cause.

Quoi qu’il en soit, je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Je pourrais partager l’avis de mon collègue Daniel Raoul si l’on adoptait ce principe en France.

Mais puisque ce n’est pas encore le cas, calculer une plus-value sans tenir compte des frais de viabilisation du terrain me semble totalement déraisonnable et infondé.

On ne devrait jamais calculer des plus-values autrement qu’après viabilisation. Je voterai donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 23 bis
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Article 23 quater

Article 23 ter

I. – Le I de l’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I doit être signée au plus tard le 31 mars 2017. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 167 rectifié ter est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Lefèvre, D. Laurent, Mouiller, J. Gautier, Commeinhes, Grand, Morisset et del Picchia, Mmes Gruny et Imbert, MM. Mayet, B. Fournier et Pillet, Mmes Lamure, Di Folco et Lopez, MM. Rapin et Chaize, Mme Deroche, MM. Mandelli, Laménie, Soilihi, Raison, Sido, Longuet, Revet et Husson, Mme Hummel, M. Gremillet et Mme Deromedi.

L'amendement n° 172 est présenté par Mme Lienemann.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la convention ne serait pas signée à cette date, le représentant de l’État dans le département peut signer cette convention uniquement avec le propriétaire, après appréciation des besoins et du diagnostic exprimés dans le contrat de ville. Dans ce cas, la convention doit être signée au plus tard le 15 avril 2017. »

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 167 rectifié ter.

M. Marc Laménie. L’amendement n° 167 rectifié ter, proposé par Mme Estrosi Sassone et plusieurs collègues, vise surtout à éviter un blocage dans le cas où une convention ne serait pas signée.

Comme indiqué, le représentant de l’État dans le département pourrait signer cette convention uniquement avec le propriétaire après appréciation des besoins et du diagnostic exprimé dans le contrat de ville. Dans ce cas, nous proposons que cette convention soit être signée au plus tard le 15 avril 2017.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 172.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il convient de veiller à ce que l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties, la TFPB, soit bien adossé à un contrat qui montre l’amélioration de la qualité des prestations dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les QPV.

Cela suppose que toutes les parties aient signé, d’abord le contrat de ville puis l’annexe. Or des blocages locaux peuvent survenir, soit entre l’État et les collectivités, soit entre les collectivités et les bailleurs. Il faut reconnaître que les collectivités ont parfois des attentes que les bailleurs n’ont pas forcément les moyens financiers de mettre en œuvre.

Il faut dans ce cas que la convention puisse être signée par un arbitre ultime, en l’occurrence le préfet. Cette proposition me paraît raisonnable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission est partagée.

D’un côté, il est tout à fait normal de prévoir des contreparties, notamment des engagements des bailleurs sociaux sur ces contreparties au bénéfice de l’abattement. C’est l’aspect positif de la disposition proposée.

En revanche, il paraît difficilement envisageable qu’une convention ne soit signée que par le bailleur social et l’État, c'est-à-dire sans que la commune ou l’EPCI concerné soit signataire.

Pour ces raisons, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cette mesure priverait les bailleurs sociaux signataires d’une convention d’utilisation après le 15 avril 2017 de l’abattement pour les impositions établies au titre de 2018 à 2020.

Pour cette raison, le Gouvernement s’en remet également à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 167 rectifié ter et 172.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 278, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cet abattement prend la forme d’un dégrèvement. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Les organismes du patrimoine social qui signent les contrats de ville peuvent bénéficier d’un abattement de la taxe foncière bâtie. De ce fait, de nombreuses communes détenant un patrimoine social important perdent une ressource fiscale et, à partir de cette année, elles perdent également la compensation.

Cette mesure juste et longuement attendue devient de ce fait un boulet rivé aux pieds des élus locaux, qui n’ont plus que leur bonne volonté pour assumer les conséquences d’une décision qui leur est imposée.

Le député-maire de Sarcelles François Pupponi est à l’origine du présent amendement. Il vise à lier l’application de la moins-value fiscale et la mise en œuvre, par l’organisme bailleur social ainsi exempté, d’une démarche qualité de vie induite par son adhésion au contrat de ville. Je trouve cette proposition pertinente, car si auparavant les bailleurs sociaux devaient préciser à quoi servaient les subventions, ils ne le faisaient que rarement.

La non-compensation fait payer cette subvention à la commune. Dans une ville d’un peu moins de 16 000 habitants comme la mienne, cela représente une perte de 122 823 euros, ce qui n’est pas négligeable dans un budget. La ville perd une ressource, or si l’organisme d’HLM apporte une amélioration de vie dans le logement, il devrait de toute façon le faire en tant que propriétaire.

Le présent amendement vise à faire en sorte que cet abattement prenne la forme d’un dégrèvement. Je sais que cela ne compensera pas en totalité la charge pour les communes, mais ce serait déjà un mieux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission entend l’argument de Marie-France Beaufils relatif à la perte de recettes.

Toutefois, la transformation de l’abattement en dégrèvement aurait un coût trop élevé pour les finances publiques. Il a été chiffré à 150 millions d’euros, me semble-t-il, d’après l’instruction du 12 juin 2015 du ministère de la ville.

Pour cette raison, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Madame Beaufils, l'amendement n° 278 est-il maintenu ?

Mme Marie-France Beaufils. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

Les 150 millions d’euros évoqués serviraient à soulager des collectivités qui ont la charge d’un patrimoine social et qui font des efforts énormes pour accueillir une population qui nécessite des services de plus en plus importants. Ces collectivités mériteraient une tout autre attention.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, pour explication de vote.

M. Vincent Delahaye. Le rapporteur général déplore le coût élevé de cette disposition pour l’État. Mais c’est un coût encore plus élevé pour les collectivités auxquelles cette charge a été imposée sans qu’on leur demande leur avis et sans contrepartie.

Quand l’État prend une décision, elle doit être compensée auprès des collectivités de manière qu’il en assume la charge. Ce n’est pas le cas, et je trouverai normal de demander une compensation de cet abattement, qui devrait donc prendre la forme d’un dégrèvement.

Je voterai donc cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je voterai également cet amendement.

Il se passe plein de choses autour de cet abattement-dégrèvement de TFPB. Les collectivités locales se plaignent de ne pas être compensées et souhaitent avoir l’autorisation de dégrever ou d’avoir un abattement de TFPB.

Il n’est déjà pas facile d’assumer du logement social dans sa commune – les habitants ne sont pas toujours dans la joie et l’allégresse de voir des logements sociaux se construire –, mais si la collectivité doit en plus enregistrer une perte de recettes, cela fragilisera considérablement le système.

Il n’est pas souhaitable que le logement social soit pris en otage dans le débat sur les compensations et sur les dotations des collectivités locales. La meilleure façon de s’en assurer, c’est que l’État assume pleinement en compensant les abattements qu’il consent.

Comme l’a dit notre collègue, les compensations étant aléatoires, faire des abattements des dégrèvements rendrait celles-ci quasi obligatoires, pour des sommes qui ne sont pas considérables quand on les compare au budget de l’État. Je vous rappelle que la part des dépenses de logement de la Nation a baissé, et représente moins de 2 % du budget…

M. Philippe Dallier. À cause du gouvernement actuel !

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Hélas, cela a été engagé depuis longtemps, monsieur Dallier ! Ce mouvement est continu depuis quelques années et je trouve cela fort dommageable.

Cette somme est absorbable par le budget de l’État. Elle apportera de la sérénité dans les relations entre les bailleurs sociaux, les collectivités locales et l’État.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. J’ai déposé un amendement de repli à celui de notre collègue, mais je voterai celui-ci bien volontiers.

En effet, je vous propose chaque année le même amendement – c’est en quelque sorte mon marronnier –, visant à compenser véritablement les collectivités territoriales pour les exonérations de TFPB.

On demande aux maires de construire des logements sociaux et on accorde des exonérations de TFPB, mais compte tenu du fonctionnement de l’enveloppe normée des dotations, ce sont les communes qui paient la note à l’arrivée. Ce n’est plus possible, ni pour la construction en QPV ni pour la construction des logements sociaux de manière plus générale.

Je voterai cet amendement. S’il n’est pas adopté, j’espère que le Sénat votera mon amendement de repli comme chaque année, car ce n’est pas aux communes de payer l’addition.