Mme la présidente. L'amendement n° 449 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « à l’exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l’article 244 quater B du code général des impôts » sont supprimés.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Il s'agit de permettre aux commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de se prononcer sur la qualification et le mode de calcul des dépenses de recherche constituant l'une des conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles.

Cet amendement vise à étendre la compétence de ces commissions au contrôle de l'ensemble des conditions d'application de ces régimes en faveur des entreprises nouvelles.

Mme la présidente. L'amendement n° 448 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Sur l’application des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts lorsque celles-ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Actuellement, les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peuvent être sollicitées en cas de demande de remise ou de modération de pénalités déjà mises en recouvrement. Il serait pertinent d’étendre la compétence de ces commissions à l’application de ces majorations lorsqu’elles sont consécutives à des rectifications relevant de leur domaine de compétences.

Il apparaît logique de permettre aux commissions de se prononcer au cours d’une même séance sur les impositions litigieuses en principal et sur les pénalités qui leur sont consécutives.

Cette modification permettrait de gagner du temps. Les commissions ne seraient pas convoquées une deuxième fois pour un même dossier, le cas échéant dans une composition différente, avec en conséquence le risque qu’une appréciation différente soit portée sur les faits.

Cet amendement vise à étendre la compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à l’application des majorations inscrites à l’article 1729 du code général des impôts, qui prévoit notamment des majorations en cas de manquement délibéré.

Mme la présidente. L'amendement n° 451 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, B. Fournier, Poniatowski, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon et Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Sur la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses ou les investissements de l’entreprise ;

« …° Sur les éléments de faits susceptibles d’être pris en compte pour la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Il apparaît anormal qu'une même commission puisse se prononcer sur le caractère déductible d'une charge pour la détermination du résultat imposable, et pas sur la TVA déductible mentionnée sur cette même facture.

Il semblerait très utile que la commission puisse examiner tout litige sans se poser de questions sur ses compétences selon la nature déductible ou à collecter de la TVA ou selon ses différents taux.

Cet amendement vise donc étendre la compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à la TVA déductible.

Mme la présidente. L'amendement n° 446 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, Poniatowski, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon et Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. La rédaction actuelle du texte conduit certaines commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à ne pas examiner les faits entourant une question de droit lorsqu’ils portent par exemple sur le caractère lucratif de l’activité d’une association ou sur la qualification de titres de participation ou de placements.

Cette situation pose une double difficulté : la frontière de la compétence est encore difficile à définir et l’hétérogénéité des attitudes des commissions entraîne une inégalité de traitement des entreprises.

Cet amendement tend donc à instaurer une compétence systématique des départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen d'une question de droit.

Mme la présidente. L'amendement n° 447 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia et Chaize, Mmes Morin-Desailly, Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation des dépenses engagées par l’entreprise ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Aujourd'hui, les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne sont compétentes que pour les litiges en matière de qualification des charges déductibles des travaux immobiliers.

Afin d’homogénéiser le dispositif, cet amendement vise à étendre la compétence des commissions aux litiges relatifs au caractère de charges déductibles ou d’immobilisation de l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise.

Mme la présidente. L'amendement n° 450 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud, del Picchia, Chaize et Morisset, Mmes Deromedi et Imbert et MM. Bouchet, Revet, Laufoaulu, Milon, Charon, Raison, B. Fournier et Poniatowski, est ainsi libellé :

Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 1653 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'examen des litiges relatifs à la fois à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II, le comité comprend un représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Le représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale peut, s'il l'estime utile, être assisté par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

Ce dispositif ayant été institué en faveur des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, il est légitime de proposer la modification de la composition du Comité consultatif du crédit impôt pour dépenses de recherche afin que ce dernier comprenne, outre trois représentants de la fonction publique, un représentant du monde de l'entreprise.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Tous ces amendements ont trait aux commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, lesquelles ont été réformées. Leur périmètre d’intervention correspond désormais au ressort des tribunaux administratifs. Leur nombre sera ainsi réduit.

Ces amendements visent à ouvrir un certain nombre de possibilités ou à modifier les compétences de ces commissions.

L’amendement n° 449 rectifié porte sur le crédit d’impôt recherche. Il vise à permettre aux commissions de se prononcer sur la qualification et le mode de calcul des dépenses de recherche. Ce domaine est extrêmement technique, et il n’est pas certain que ces commissions aient la capacité de se prononcer sur l’éligibilité de dépenses au crédit d’impôt recherche. Cela nécessite une expertise scientifique que les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne possèdent pas nécessairement. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 448 rectifié tend à prévoir que les commissions se prononcent sur les sanctions fiscales prévues à l’article 1729 du code général des impôts. Des majorations peuvent être appliquées, à hauteur de 40 % en cas de manquement délibéré, de 80 % en cas de mauvaise foi du contribuable. Il s’agit là d’une question de droit. Se prononcer sur l’intentionnalité de l’auteur, sur sa bonne ou sa mauvaise foi, appartient au juge. Octroyer cette compétence aux commissions changerait complètement la nature de leurs missions. La commission demande donc le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 451 rectifié tend à prévoir que les commissions pourront se prononcer sur la déductibilité de la TVA. Ce serait là une atteinte au principe selon lequel les commissions se prononcent sur des faits et non sur des questions de droit, même s’il existe des exceptions à ce principe. La commission demande également le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 446 rectifié tend à prévoir que les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires seront dans l’obligation – c’est à l’heure actuelle une simple faculté – de se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen d’une question de droit. Cela ne nous paraît pas être une très bonne idée. Les commissions peuvent aujourd'hui trancher des questions de droit, se prononcer sur des faits ; il ne nous paraît pas utile d’en faire une obligation. La commission demande le retrait de cet amendement.

L’amendement n° 450 rectifié vise à prévoir la participation au Comité consultatif du crédit impôt pour dépenses de recherche d’un représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre de métiers et de l’artisanat. À notre sens, cela pourrait poser des problèmes d’indépendance ou de confidentialité, notamment à l’égard des concurrents. Ce comité est aujourd'hui composé exclusivement de représentants de l’administration fiscale. Le cas échéant, il peut éventuellement faire appel à des experts en cas de difficultés particulières. La commission est réservée sur cet amendement, dont elle demande le retrait.

Sur l’amendement n° 447 rectifié, la commission avait émis un avis favorable l'année dernière.

Aujourd'hui, les commissions peuvent se prononcer sur les travaux immobiliers. En revanche, lorsque les dépenses portent sur les immobilisations d’une entreprise – un investissement industriel, l’achat d’une machine –, les commissions ne sont pas compétentes.

Dès lors que les commissions sont compétentes en matière de travaux immobiliers, il serait peut-être utile qu’elles puissent se pencher sur les litiges en matière de qualification de charges déductibles ou d’immobilisation des dépenses engagées par les entreprises. Le risque est toutefois d’encombrer les commissions, dont le nombre va être réduit de 101 à 36. Seront-elles en mesure de traiter ce contentieux supplémentaire ?

La commission a demandé le retrait de cet amendement. À titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage évidemment le souci de donner plus de garanties aux entreprises sur l’appréciation de la qualification des dépenses de recherche et d’innovation. C’est la raison pour laquelle le Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche a été créé par la loi de finances rectificative de 2015.

Toutefois, l’extension de la compétence de ces commissions aux questions relatives à la qualification des dépenses de recherche n’est pas cohérente avec la création du Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Une extension de compétence à ces sujets ne pourrait être envisagée qu’au profit de ce dernier, et non à celui des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, et uniquement à l’issue du premier bilan du fonctionnement du Comité.

En conséquence, le Gouvernement suggère le retrait de l’amendement n° 449 rectifié. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Comme vous le savez, les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peuvent déjà être saisies au titre de l’article L. 250 du livre des procédures fiscales pour se prononcer sur une éventuelle remise de pénalité en cas de gêne ou d’indigence du contribuable. Elles examinent donc l’impossibilité, pour ce dernier, de régler ses dettes. Elles n’ont pas pour objet d’apprécier les agissements du contribuable, ce qui reviendrait à empiéter sur les fonctions du juge.

Le Gouvernement suggère le retrait de l’amendement n° 448 rectifié. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Le Gouvernement demande également le retrait de l’amendement n° 451 rectifié. À défaut, il émettra un avis défavorable. Un élargissement de leur champ de compétence pourrait conduire les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à statuer sur des questions de droit qui doivent être exclusivement réservées au juge. Bien sûr, le Gouvernement partage le souci de donner plus de garanties aux entreprises. C’est la raison pour laquelle une évolution du périmètre géographique de ces commissions est proposée. Or l’adoption de cet amendement risquerait de provoquer un engorgement des commissions et de retarder le traitement des dossiers. Dès lors, et bien qu’aucune difficulté n’ait été signalée sur le sujet soulevé par l’amendement, l’évolution des matières entrant dans le champ de compétence des commissions ne pourra être raisonnablement envisagée qu’à l’issue d’un bilan de cette réforme territoriale.

Le Gouvernement souhaite le retrait de l’amendement n° 446 rectifié. Sinon, l’avis sera défavorable. Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, comme je l’ai indiqué précédemment, examinent déjà les questions de fait, même lorsque celles-ci participent à l’appréciation du droit. Or la modification proposée n’apporte rien au texte actuel. Elle créerait en outre une ambiguïté qui serait préjudiciable à l’effectivité de la règle.

Le Gouvernement suggère également le retrait de l’amendement n° 447 rectifié. À défaut, il émettra un avis défavorable. Un élargissement de leur champ de compétences pourrait conduire les commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires à statuer sur des questions de droit réservées au juge. Cela risquerait en outre de provoquer un engorgement des commissions et de retarder le traitement des dossiers.

Dans le cadre de l’évolution du périmètre géographique de ces commissions, et bien qu’aucune difficulté n’ait été signalée, l’évolution des matières entrant dans leur champ de compétences pourra faire l’objet d’une réflexion ultérieure.

Enfin, le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 450. À défaut, il émettra un avis défavorable. Le Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche a été mis en place pour donner un avis. La composition actuelle de ce comité garantit l’expertise nécessaire. La participation d’un représentant des contribuables désigné par la chambre de commerce et d’industrie territoriale ou par la chambre de métiers et d’artisanat ne serait pas pertinente au regard de la forte technicité du Comité et de la nécessaire protection du secret commercial.

Mme la présidente. Madame Deromedi, ces amendements sont-ils maintenus ?

Mme Jacky Deromedi. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.

M. Francis Delattre. Les amendements nos 449 rectifié et 450 rectifié me tiennent particulièrement à cœur.

La commission d’enquête sur le CIR a débouché sur la création, sur l’initiative de M. Eckert, du Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Celui-ci comprend deux représentants de l’administration fiscale.

Il importe d’améliorer le dispositif. Les difficultés résident essentiellement dans l’appréciation des dossiers se situant aux confins de la recherche. Normalement, le ministère de la recherche doit nommer un représentant au sein du comité. En réalité, chaque fois qu’il y a discussion sur l’inscription d’une dépense dans le périmètre de la recherche-développement, le ministère de la recherche ne formule que très rarement un avis. Il serait utile qu’au moins un scientifique siège dans ce comité, puisqu’il s’agit de recherche, et que celui-ci ne soit pas composé uniquement d’administratifs.

Il serait également bon que, à défaut d’un représentant du ministère de la recherche, un représentant de la société civile doté de compétences scientifiques siège au sein de chaque commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Madame la secrétaire d’État, notre avenir dépend largement de la recherche ! Le secteur de la recherche-développement fonctionne bien et est un atout économique pour notre pays. L’instance chargée de traiter les litiges doit disposer d’un vrai pouvoir.

Une autre difficulté tient au fait que, entre la recherche et l’innovation, il y a un vide. Beaucoup de créateurs de start-up sont obligés de quitter la France parce qu’ils ne parviennent pas à y développer leur entreprise. Faisons en sorte que les jeunes entreprises innovantes, qui ont besoin de stabilité pour développer leurs projets, aient au moins les moyens juridiques de se défendre en cas de litige avec l’administration fiscale. Ce ne sont tout de même pas là des sujets anodins ! La force de notre pays, par rapport à ses concurrents européens, c’est sa créativité. Faisons en sorte que la créativité de nos chercheurs puisse s’exprimer sur le territoire national, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, j’entends vos préoccupations, mais sachez que le Comité consultatif du CIR est précisément l’instance qui permet l’écoute, l’échange, la concertation avec des experts. Nous avons déjà de très bons retours sur son fonctionnement depuis un an.

Par ailleurs, le CIR représente une dépense fiscale de 5,5 milliards d'euros : c’est considérable !

M. Francis Delattre. Vous ne nous apprenez que ce que nous savons déjà !

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Après le Canada, notre pays est celui qui dépense le plus en matière de fiscalité, ce qui a une réelle incidence positive sur la recherche. Un grand nombre de rapports, émanant notamment du Sénat, l’ont montré.

Les réformes qui ont été mises en place sont efficaces. Le Comité consultatif du CIR fonctionne bien, j’y insiste, et nous avons pour l’heure d’excellents retours.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 449 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 448 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 451 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 446 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 447 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.

Je mets aux voix l'amendement n° 450 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Articles additionnels après l'article 29
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Articles additionnels après l'article 30

Article 30

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice » ;

2° Le c du 2 de l’article 39 duodecies est complété par les mots : « détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire » ;

3° L’article 145 est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par l’un des intermédiaires suivants :

« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d’instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;

« – les établissements de crédit habilités à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration de valeurs mobilières mentionnée au 12 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les entreprises d’investissement habilitées à exercer dans l’Union européenne l’activité de conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients mentionnée au 1 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

« – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation qui sont situés dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales dont les stipulations et la mise en œuvre permettent à l’administration d’obtenir des autorités de cet État ou territoire les informations nécessaires à la vérification des conditions d’application du présent article et de l’article 216 du présent code relatives à la nature et à la durée de conservation des titres ainsi qu’aux droits détenus et qui sont soumis à des obligations professionnelles équivalentes à celles prévues en application du 1° du VI de l’article L. 621-7 du code monétaire et financier pour les teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices ; »

b) À la première phrase du dernier alinéa du 1, les mots : « que le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés » sont remplacés par les mots : « , lorsque des droits de vote sont attachés aux titres transférés, que le constituant conserve l’exercice de ces droits » ;

c) Le c du 6 est abrogé ;

3° bis (nouveau) Le 2 de l’article 187 est complété par les mots : « , sauf si le débiteur apporte la preuve que les distributions de ces produits dans cet État ou territoire n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire » ;

4° Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du a quinquies, après le mot : « mères », sont insérés les mots : « à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, » ;

b) Le premier alinéa du a sexies-0 ter est complété par les mots : « , sauf si la société détentrice des titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel État ou territoire ».

II. – Le 1° et le a des 3° et 4° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Mme la présidente. L'amendement n° 135, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 9

1° Avant les mots :

sont situés

insérer les mots :

, d’une part,

2° Avant les mots :

sont soumis

insérer les mots :

, d’autre part,

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 135.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.

(L'article 30 est adopté.)

Article 30
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 30 bis (nouveau)

Articles additionnels après l'article 30

Mme la présidente. L'amendement n° 473 rectifié, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une provision pour risque d’intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est égale à l’excédent de l’ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier en cas d’intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l’ensemble des charges de l’année, y compris les charges d’intervention. Cette provision alimente les réserves mentionnées à ce même III. Elle est reprise en cas d’intervention du fonds dans les conditions mentionnées à ce même III. »

II. – Après l’article 39 quinquies GE du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies … ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies… – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise d’impôt, une provision pour risque d’intervention telle que définie à l’article L. 312-9 du code monétaire et financier. »

La parole est à M. Richard Yung.