M. Richard Yung. Cet amendement vise à transposer en droit français la directive relative à la création du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Celui-ci est alimenté par une contribution des banques. Les dépôts seront garantis jusqu’à concurrence de 100 000 euros en cas de résolution.

Cette garantie de 100 000 euros existe déjà depuis un certain temps en droit français, mais, désormais, il existe un fonds de résolution communautaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 472 rectifié, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, est complété par les mots : « dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes ».

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Il s’agit là aussi de mettre notre droit en conformité avec la directive européenne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur l’amendement n° 473 rectifié, qui précise les modalités de constitution du fonds de garantie des dépôts et de résolution, la commission a émis un avis favorable. Elle est également favorable à l’amendement n° 472 rectifié.

On peut regretter que ces dispositions n’aient pas été prévues par le Gouvernement au moment de la transposition de la directive.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à ces amendements. Il y a peut-être eu un oubli, en effet, lors de la transposition de la directive.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 473 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Je mets aux voix l'amendement n° 472 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

Articles additionnels après l'article 30
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Article 31

Article 30 bis (nouveau)

I. – Le II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ; »

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants. »

II. – Le 1° du I s’applique aux titres acquis dans le cadre du plan d’épargne en actions à compter du 6 décembre 2016.

Le 2° du I s’applique aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016. – (Adopté.)

Article 30 bis (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 31

Article 31

I. – Le 1° du I de l’article 235 ter ZCA du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° Aux montants distribués :

« a) Entre sociétés qui remplissent soit les conditions fixées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas et au dernier alinéa du I de l’article 223 A, soit les conditions fixées au I de l’article 223 A bis du présent code pour être membres d’un même groupe ;

« b) À des sociétés soumises à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elles étaient établies en France, rempliraient avec la société distributrice les conditions mentionnées au a, le cas échéant par l’intermédiaire de sociétés qui, si elles étaient établies en France, rempliraient ces conditions.

« Les a et b s’apprécient à la date de la mise en paiement des montants distribués.

« Le b n’est pas applicable aux montants distribués à une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la société distributrice apporte la preuve que les opérations de la société établie dans cet État ou territoire correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un État ou territoire non coopératif ; ».

II. – Le I s’applique aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)

Article 31
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Articles additionnels après l'article 31

Articles additionnels après l'article 31

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 42 rectifié bis est présenté par M. Lefèvre, Mme Cayeux, M. Masclet, Mme Di Folco, MM. Vogel et Rapin, Mmes Imbert et Morhet-Richaud, MM. Lemoyne, Chasseing, Fouché, Trillard et Bouchet, Mme Deromedi, MM. Kennel, Pierre, Gilles, G. Bailly, Bonhomme, Laménie, D. Laurent et Pointereau, Mme Hummel, MM. Longuet, Vasselle, del Picchia et B. Fournier, Mme Lamure, MM. Falco et Mandelli, Mme Giudicelli et MM. Danesi, Charon, Doligé, Pellevat, Husson, Chaize, Morisset et Genest.

L'amendement n° 432 rectifié est présenté par Mme Émery-Dumas, M. Duran, Mmes Espagnac, Riocreux et Yonnet, M. Tourenne, Mmes Bricq, Bataille, Claireaux et Génisson, MM. Cabanel, Filleul et Godefroy, Mmes Monier et Khiari et MM. Patriat, Leconte et Jeansannetas.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies … ainsi rédigé :

« Art. 39 octies … – I. – Les petites entreprises au sens communautaire, qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui sont soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.

« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.

« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.

« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.

« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 42 rectifié bis.

M. Antoine Lefèvre. Il s’agit d'autoriser les petites entreprises telles que définies par le règlement n° 651/2014 de la Commission européenne soumises à un régime réel d’imposition à déduire de leurs résultats, et donc de leurs bases fiscales, une provision pour risque lié à un contentieux prud'homal quand bien même aucune procédure n'est effectivement engagée.

L'objectif est d'aider ces entreprises, souvent fragiles, à constituer une réserve de précaution leur permettant de faire face à un contentieux prud'homal dont le résultat peut avoir des conséquences financières lourdes pour une petite entreprise, y compris parfois pour le maintien de l’emploi des autres salariés.

Ces dispositions reprennent celles de l’article 65 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article ayant été censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif, le présent amendement vise à introduire dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016 une disposition fiscale qui avait été définie et votée avec le plein soutien du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 432 rectifié.

Mme Nicole Bricq. J’ajouterai simplement que l’article 65 de la loi Travail avait été largement voté des deux côtés de l’hémicycle, le Sénat ayant eu l’occasion de se prononcer sur tous les articles de cette loi…

Je rappelle que cet article était la contrepartie, pour les petites entreprises au sens communautaire du terme, du fait que le barème devenait indicatif. Le barème ne s’imposant plus aux prud’hommes, il fallait que les petites entreprises puissent assumer les risques que cela implique.

Je vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement, afin de donner de la visibilité aux entreprises.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’est interrogée sur ces amendements qui ont pour objet de créer une provision pour risques prud’homaux, indépendamment de tout contentieux en cours.

Notre première interrogation a trait au coût manifestement très élevé pour les finances publiques d’une telle disposition, qui pourrait atteindre plusieurs centaines de millions d’euros. Peut-être le Gouvernement nous apportera-t-il des précisions sur ce sujet.

Notre seconde interrogation porte sur l’effet inflationniste que pourrait avoir, en matière de contentieux, la constitution d’une telle provision.

Mme Éliane Assassi. Exactement !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dès lors que les salariés et les juges sauront que cette espèce de réserve de précaution a été constituée, ne risque-t-on pas de constater un surcroît de contentieux et d’indemnisations ? Je crains un effet inflationniste sur le contentieux prud’homal.

Pour ces raisons, l’avis de la commission est assez réservé, pour ne pas dire défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Le Gouvernement n’est pas favorable à ces amendements.

En premier lieu, le coût de leur adoption pour les finances publiques pourrait atteindre 1 milliard d’euros si un tiers des entreprises avaient recours à ce dispositif : c’est considérable et disproportionné au regard de l’objectif.

En deuxième lieu, sur le plan des principes, les provisions ne sont admises en déduction des résultats des entreprises qu’à condition qu’elles soient constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. En droit fiscal, il n’est jamais admis de provisionner des charges simplement éventuelles ou très éventuelles.

En troisième lieu, l’efficacité de la mise en place d’un dispositif de provision en faveur des petites entreprises pour leur permettre de faire face aux indemnités prud’homales de licenciement n’apparaît pas du tout assurée. Ce type de mesure n’a pas pour effet d’octroyer à l’entreprise bénéficiaire tout ou partie des liquidités nécessaires au financement desdites indemnités. Il s’agit d’un simple mécanisme qui procure un avantage de trésorerie non définitif, sous forme d’un décalage de l’imposition jusqu’à la date de reprise de la provision.

Enfin, faire droit à la constitution de provisions destinées à couvrir des risques simplement éventuels pourrait inspirer d’autres demandes tout aussi légitimes, auxquelles il serait alors bien délicat de donner une réponse négative.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement souhaite le retrait de ces amendements. Sinon, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. On voit bien l’intérêt du dispositif, mais, outre les objections soulevées tant par le rapporteur général que par la secrétaire d'État, n’y aurait-il pas de surcroît un risque de rupture d’égalité entre différents contentieux ? Il est certes nécessaire de privilégier les créances salariales, mais d’autres contentieux, notamment environnementaux, peuvent survenir.

Je ne voterai pas ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Il me paraît important de rappeler que cette disposition avait été votée, voilà quelques mois, avec l’accord du Gouvernement.

M. Francis Delattre. C’est vrai !

Mme Nicole Bricq. Il est assez cocasse de constater que celui-ci a changé d’avis !

On nous dit que, selon l’administration fiscale, cela coûtera 1 milliard d’euros. Je connais bien ce type d’argument : les mesures dont on ne veut pas coûtent toujours très cher et celles dont on veut ne coûtent pas cher. Quand on regarde l’exécution des lois, y compris les lois de finances, le compte n’y est pas toujours ! J’ai trop l’habitude de ce genre d’argument d’autorité, rédigé sur un coin de table, pour l’accepter. Je vous demande de laisser prospérer cet amendement, mes chers collègues.

Du reste, comme l’a rappelé M. Lefèvre, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif non pas au nom d’une quelconque rupture d’égalité, mais parce qu’il a considéré qu’il s’agissait d’un cavalier législatif, ce qui est tout à fait différent, madame Goulet. (MM. Antoine Lefèvre et Francis Delattre acquiescent.)

Mme la présidente. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Sur le principe, cet amendement est tentant : constituer une provision pour parer à des risques prud’homaux éventuels peut offrir une sécurité aux chefs d’entreprise et inciter certains d’entre eux à embaucher plus facilement.

Cela étant, ce débat est révélateur de l’improvisation dans laquelle a été préparée la loi Travail : quelques mois à peine après son adoption, nous voilà déjà en train d’y apporter des modifications.

Cette loi visait à introduire davantage de souplesse dans le marché du travail en vue de favoriser l’embauche. On constate que, au contraire, elle renforce la position de ceux qui ont déjà dans l’emploi par rapport aux autres. Il faudra surtout refaire une loi Travail adaptée au monde du XXIe siècle !

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

M. Éric Doligé. La loi NOTRe m’oblige à licencier douze personnes qui œuvraient à développer l’activité économique du département au sein d’un groupement d’intérêt public. Heureusement, j’avais provisionné des fonds, voilà déjà quelques années, qui vont me permettre de passer ce cap, car des risques évidents en matière prud’homale existent en l’occurrence…

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Le propos de notre collègue Doligé ne va pas nécessairement dans le sens de ces amendements, puisqu’il est déjà possible de mettre en place un provisionnement si un contentieux menace. Je ne vois pas pourquoi il faudrait anticiper d’hypothétiques contentieux. Cette proposition témoigne en tout cas des difficultés du dialogue social…

Quant à la loi Travail, monsieur Savary, nous avons déposé une proposition de loi qui nous permettra d’en rediscuter bientôt.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. Monsieur Doligé, si, au lieu de créer une association, vous aviez travaillé en régie, tout cela aurait été inclus dans le transfert de charges ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe CRC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Madame Bricq, nous ne sommes évidemment pas dans le même contexte qu’au moment du vote de la loi El Khomri. Dans le projet de loi de finances pour 2017, nous avons inscrit une mesure de réduction de la fiscalité pour les PME, qui sera applicable à partir de janvier 2017 : celles dont le résultat imposable n’excède pas 75 000 euros bénéficieront d’un taux d’impôt sur les sociétés de 28 % jusqu’en 2020.

Cette mesure, qui coûtera déjà plus de 7 milliards d'euros sur quatre ans, permettra réellement d’améliorer la situation des PME. Il est beaucoup plus simple d’aider les entreprises de cette façon, plutôt que d’empiler les dispositifs de provisionnement de charges incertaines.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 42 rectifié bis et 432 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

L'amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme Keller, M. Bockel, Mme Cayeux, MM. Charon et Commeinhes, Mmes Deromedi et Duchêne, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosperrin, Mme Gruny, MM. Laménie, P. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau et MM. Milon, Morisset, Mouiller, del Picchia, Rapin et Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 44 octies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa du II, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;

2° À la première phrase du 1° et au 2° du II, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au tiers ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Le présent amendement, auquel Mme Keller, qui en est le premier signataire, tient beaucoup, vise à rétablir une clause d’embauche locale dans le dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs, les ZFU-TE.

Favoriser l’emploi local dans les quartiers défavorisés était en effet l’un des objectifs assignés aux ZFU-TE. De 1997 à 2002, la clause d’embauche locale était d’un résidant en ZFU-TE pour cinq embauches. Les entreprises ont largement dépassé ce seuil, et c’est tout naturellement qu’elles ont accepté de passer en 2002 à un résidant en ZFU-TE pour trois embauches. Cette mixité permet aux collaborateurs résidant en ZFU-TE de côtoyer des collègues venant d’autres quartiers et aux collaborateurs résidant à l’extérieur des ZFU-TE de constater que la réalité de ces quartiers est fort éloignée de l’image que les médias en donnent. Ces derniers deviennent très rapidement des consommateurs de services à la personne.

En 2011, la clause locale d’embauche est passée à un résidant en ZFU-TE pour deux embauches ; certains réclamaient que les embauches soient purement et simplement réservées aux résidants des ZFU-TE, tournant ainsi le dos à la mixité sociale. Ce relèvement de la clause d’embauche locale a engendré des difficultés pour les entrepreneurs, majoritairement dans l’impossibilité de répondre à cette exigence et se voyant par conséquent privés du bénéfice du dispositif d’exonération. Ce niveau est trop élevé pour inciter les entreprises à créer de l’activité et à s’implanter en ZFU-TE.

C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit un retour à une clause d’embauche locale d’un tiers, afin de mieux coller à la réalité du recrutement dans les ZFU-TE.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le coût de ce dispositif devrait être limité : l’avis de la commission est favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Madame la sénatrice, adopter cette mesure pourrait conduire à réduire l’efficacité de la clause d’embauche locale. Le bénéfice du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs est subordonné à l’emploi ou à l’embauche d’une proportion de 50 % de salariés résidant dans une zone franche urbaine-territoires entrepreneurs ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Vous proposez de ramener cette clause d’embauche locale à un salarié sur trois. Or l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs vise à favoriser l’activité économique des quartiers en difficulté, avec l’objectif de favoriser à terme l’emploi des résidents.

En assouplissant le ratio, votre mesure atténue le caractère incitatif de la clause d’embauche locale. Or, comme vous le savez, le Gouvernement est attaché à ce que les exonérations fiscales profitent de manière effective à l’emploi des populations locales.

Au bénéfice de ces précisions, le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Je comprends très bien les motivations qui sous-tendent cet amendement, mais il me semblerait préférable de se référer à un périmètre autour de la ZFU, d’élargir le vivier des postulants possibles.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

L'amendement n° 337 rectifié ter, présenté par Mme Loisier, MM. Bonnecarrère, Cigolotti, Médevielle, Maurey, Longeot et Vasselle, Mmes Troendlé, Gatel et Gourault, MM. Vogel, Poniatowski, Capo-Canellas, Pierre, Delcros et Gabouty, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 302 bis ZK du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« – 9,8 % des sommes engagées au titre des paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, mentionnés à l’article 302 bis ZH ;

« – 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture, à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZH ;

« – 1,8 % des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne, mentionnés à l’article 302 bis ZI. Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées à l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux en France, tels que mentionnés à l’article 302 bis ZG, est fixé à 4,1 %.

« Le taux du prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs au titre des paris mutuels hippiques en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, mentionnés à l’article 302 bis ZG, est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. Il est précisé que le décret n° 2013-1321 du 27 décembre 2013 est abrogé en ce qu’il concerne les paris mutuels hippiques organisés et exploités par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement fait suite au rapport sur la filière cheval rédigé par notre collègue Anne-Catherine Loisier. Il se situe également dans le prolongement du rapport établi en juin 2015 par les sociétés mères des courses hippiques France Galop et Le Trot.

La concurrence absolument déloyale qui règne en matière de financement résulte notamment de l’expansion des paris en ligne.

Le présent amendement procède à un aménagement de la fiscalité des jeux afin de garantir la viabilité de la filière française des courses hippiques tout en assurant, d’une part, la neutralité du dispositif pour les recettes fiscales de l’État, et, d’autre part, l’absence de modification des prélèvements concernant les jeux et paris en ligne. Cet amendement nous semble donc parfaitement équilibré.

L’application des taux de prélèvements proposés – 9,8 % pour les paris sportifs offline et 4,1 % pour les paris mutuels hippiques offline – permettrait de compenser à la filière hippique la perte estimée de ressources, avec comme point de référence l’année 2012, à compter de laquelle la Française des jeux a développé considérablement son activité de paris sportifs dans son réseau de points de vente.

Les ressources supplémentaires ainsi dégagées au profit des sociétés de courses seront affectées au financement de leur mission de service public et au développement de la filière hippique, qui est une filière agricole et économique à part entière. Cette filière exportatrice représente près de 180 000 emplois non délocalisables, dont plus de 57 000 à titre principal, souvent dans des zones rurales. Je pense notamment à l’Orne, où se trouve l’un de nos derniers grands haras, le Haras national du Pin.

Cet amendement présente donc un intérêt majeur pour la filière hippique.