M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 7 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par MM. Bigot, Sueur, Boutant, Leconte et Vandierendonck, Mmes Blondin et S. Robert, MM. Devinaz, Assouline et Marie, Mmes Lienemann, Monier et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 29 est présenté par Mmes Benbassa et Bouchoux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 7.

Mme Éliane Assassi. Cet article vise à transposer dans notre droit commun le régime des perquisitions administratives de l’état d’urgence, à cela près qu’il s’agit non plus de « perquisitions » mais de « visites », qui pourront toujours se faire sur la base de simples suspicions et sur des critères extensifs et imprécis.

La différence réside également pour le Gouvernement dans l’introduction d’une autorisation par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention de Paris, communiquée au parquet de Paris. Hélas, cela ne constitue en rien une garantie. Soumis à la pression et contraints de travailler dans l’urgence et en petit nombre, ces magistrats se verront difficilement refuser ce genre d’intervention.

En outre, comme le soulève le Syndicat de la magistrature, le texte ne prévoit pas quelles pièces seront versées au dossier qui lui sera soumis, et l’appréciation de l’autorité administrative résultera des éléments fournis par les services de renseignement.

Encore une fois, si la commission des lois propose avec prudence de convoquer de nouveau le Parlement en 2021 pour s’assurer de l’efficacité de telles mesures, nous refusons, pour notre part, leur inscription dans notre droit commun, et ce pour quelque durée que ce soit.

Mes chers collègues, ne déshonorons pas notre rôle de défenseurs des libertés individuelles en faisant montre de tolérance avec ce genre de mesures largement attentatoires à nos droits et libertés fondamentaux ! (M. Jean-Yves Leconte applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour présenter l'amendement n° 24 rectifié.

M. Jacques Bigot. Nous demandons également la suppression de l’article 4.

Nous considérons que nous sommes allés assez loin dans toutes les mesures possibles, notamment en matière judiciaire : les perquisitions judiciaires ont été depuis quelques années largement étendues, y compris la nuit et en dehors des heures habituelles, lorsque cela est nécessaire.

Monsieur le rapporteur, dans le texte de la commission, on sent bien la recherche d’un nouvel équilibre. Vous avez été sensible au fait que, à Paris, où il y a le procureur chargé sur l’ensemble du territoire national de la lutte contre le terrorisme, aucune perquisition administrative n’ait eu lieu : chaque fois, ces perquisitions ont été ordonnées à la demande du procureur de la République et sans difficulté, eu égard aux bonnes relations entretenues entre le préfet de police de Paris et le procureur. Pourquoi ne peut-il pas en être de même sur l’ensemble du territoire national ?

Vous proposez un système quelque peu hybride : sur saisine du représentant de l’État dans le département, le juge des libertés et de la détention du tribunal non pas de son ressort, mais de grande instance de Paris – le spécialiste du terrorisme en quelque sorte –, et après avis du procureur de la République de Paris, autorisera la saisie. Le texte que vous proposez nous plonge dans un flou artistique évident, alors que nous devrions en rester dans le domaine judiciaire.

D’ailleurs, le texte du Gouvernement lui-même, qui prévoyait aussi l’intervention du juge des libertés et de la détention, vous a conduit à proposer cette rédaction, prouvant bien que nous passons de perquisitions administratives contrôlées par le juge administratif à un système mi-judiciaire, mi-administratif. On ne comprend pas très bien dans quel sens tant la séparation des pouvoirs est nécessaire. Elle peut parfaitement bien fonctionner et nous aider à lutter contre le terrorisme.

Il n’y a aucune raison, monsieur le ministre d’État, que nous votions l’article 4, pas plus dans la rédaction initiale que dans celle qui est proposée par la commission des lois, qui d’ailleurs, je dois le dire, prouve que M. rapporteur doutait des dispositions.

M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l'amendement n° 29.

Mme Esther Benbassa. L’article 4 du projet de loi étend aux autorités administratives la possibilité d’ordonner des visites de tout lieu au sein duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il est fréquenté par une personne répondant aux mêmes critères – trop peu restrictifs – que ceux de l’article 3, toujours aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme.

Nombreux sont, ici encore, les droits fondamentaux susceptibles d’être mis à mal par cette mesure : droit de propriété, inviolabilité du domicile, droit au respect de la vie privée et familiale… Ici encore, les garanties apportées sont insuffisantes et le contrôle juridictionnel limité.

Ce texte est vertigineux, mes chers collègues, et l’unanimisme qu’il recueille contre lui parmi les professionnels du droit et les institutions de défense des droits de l’homme semble impuissant à faire vaciller les certitudes qui animent le Gouvernement.

Permettez-moi de citer les mots très forts de Mireille Delmas-Marty, professeure émérite au Collège de France, dans sa lettre ouverte au Président de la République : « Il n’y a pas à choisir, monsieur le Président, la sécurité ou les libertés. Vous-même et votre gouvernement, sous le contrôle du nouveau Parlement, vous devez assurer l’une et l’autre, en acceptant qu’elles ne soient absolues ni l’une ni l’autre. Quand Paul Ricœur – de qui M. Macron se dit proche et dont il ne semble pas avoir lu l’œuvre ! – rappelait la finitude humaine, il ne disait rien d’autre. Ce n’est pas en introduisant dans le droit de notre pays, après les réformes sécuritaires accumulées depuis la loi de novembre 2001, les principales dispositions qui accompagnent l’état d’urgence que vous vaincrez les fureurs sacrées du terrorisme radical. »

Si ces mots ne peuvent vous convaincre, mes chers collègues, peut-être peuvent-ils a minima vous faire réfléchir, vous pousser à prendre le temps du débat et à ne pas adopter en quelques heures, à quelques jours des congés d’été, des dispositions d’une telle gravité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Ces trois amendements de suppression de l’article 4 soulèvent une question. L’administration est-elle suffisamment armée pour faire face au risque de terrorisme, sans le droit d’assigner à résidence des personnes ou sans la possibilité de prendre une mesure administrative de perquisition sous le contrôle du juge ?

Deux raisons me font dire qu’il faut accorder ce pouvoir à l’autorité administrative, une raison de fait et des raisons de droit.

Une raison de fait : en dehors des grandes théories que l’on peut faire et que j’aime beaucoup – il n’y a pas de raison de s’en priver ! –, la lutte contre le terrorisme est aussi quelque chose de pratique et d’opérationnel.

Il arrive que l’administration ait des renseignements qui proviennent soit d’une source étrangère soit d’une source nationale, mais qu’une seule personne ait à en connaître. Si on révèle l’information, le terroriste en puissance saura parfaitement qui a parlé ; on mettra alors la vie de ce dernier en danger. S’il s’agit d’une source étrangère, on n’a pas le droit d’en faire état. Il faut donc donner à l’administration le moyen de lever le doute : la perquisition peut être, dans ce cas, le moyen. Pour que cette perquisition puisse être admise, il faut qu’elle soit fortement encadrée.

Dans le texte que nous a soumis le Gouvernement, c’est sûrement la visite domiciliaire qui est la plus encadrée dans la mesure où la réalisation de cette mesure est soumise à l’autorisation du juge. Sans avis favorable du juge des libertés et de la détention de Paris, il n’y aura pas de perquisition. Le préfet informera le juge des libertés et de la détention et, en même temps, le procureur de la République de Paris. Ce dernier, si cela est nécessaire et s’il dispose par ailleurs d’éléments, pourra judiciariser immédiatement la procédure ; dans le cas contraire, il sera informé de la procédure en cours. La visite domiciliaire n’aura pas lieu tant que le juge n’aura pas délivré l’ordonnance.

La personne concernée peut contester cette ordonnance devant le Premier président de la Cour d’appel de Paris, puis devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le dispositif bénéficie donc d’un encadrement juridique tout à fait adéquat et parfaitement équilibré entre les deux exigences constitutionnelles dont on a parlé toute la soirée.

Pour ces motifs, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le rapporteur a excellemment décrit le processus. Si l’initiative part du préfet, le procureur de la République de Paris, chargé du terrorisme, est ensuite informé de la procédure. Si ce dernier détient des éléments suffisants, il peut judiciariser immédiatement la procédure. Le juge des libertés et de la détention de Paris doit donner l’autorisation de procéder à la visite, et le procureur territorial est lui aussi informé. Tous les niveaux jouent dans ce dispositif : le procureur de Paris, le procureur territorial et le juge des libertés et de la détention.

Cette mesure est vraiment très encadrée et peut donc donner satisfaction à tous.

M. le président. La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

M. Jacques Bigot. La mesure, dit M. le ministre d’État, est très encadrée. Elle l’est en effet, et même énormément. Tellement qu’on ne comprend plus pourquoi l’on ne prévoit pas, tout simplement, des perquisitions judiciaires…

On se place dans l’hypothèse où il n’y aurait pas d’éléments suffisants, mais, en même temps, on dit que le juge des libertés et de la détention devra motiver sa décision : c’est le flou artistique absolu !

Je pense que, de ce fait, la plupart du temps, le procureur de Paris se saisira, il ouvrira une enquête préliminaire et on garantira l’efficacité de la procédure, parce qu’on sera dans le champ de l’investigation pénale.

Cet article 4 est donc, plus encore que l’article 3, un leurre. Il s’agit de dire à nos concitoyens : nous nous libérons de l’état d’urgence, mais, soyez rassurés, nous inscrivons les mesures de l’état d’urgence dans le droit commun. Eh bien moi, politiquement, cela me dérange ! (M. Jean-Yves Leconte applaudit.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je reste convaincue qu’on prévoit une artillerie d’apparence lourde – puisqu’il faut remonter jusqu’au procureur de Paris – et qui bouge les principes de notre droit pour des cas minimes qui pourraient être traités différemment.

Des cas minimes, dis-je. En effet, j’ose espérer que ce n’est pas un simple signalement par note blanche ou une dénonciation de tel ou tel qui déclenchera une telle procédure !

Le seul cas qui peut à mon avis se produire est celui d’informations venant de l’étranger, dont on sait qu’elles sont aujourd’hui difficiles à convertir en preuves dans notre droit. Il faut, en pareil cas, poursuivre les investigations, et la perquisition n’est pas le seul moyen de le faire : si l’on a des suspicions à l’égard de certains individus, on peut chercher comment ils se procurent des armes, procéder à des filatures ou à d’autres formes de suivi, afin de vérifier si la dangerosité signalée par l’étranger est réelle sur le territoire national.

La procédure proposée sera, nous dit-on, plus efficace. Je ne le crois pas.

De surcroît, comme toujours dans ce genre de situations, on fait subir, pour des cas minimes, un glissement aux principes de notre droit ; et c’est ainsi que, de fil en aiguille, les principes glissent les uns après les autres…

À mon tour je me référerai à Mme Delmas-Marty, dont chacun connaît l’autorité en matière juridique au niveau européen – ayant été députée européenne, je peux l’attester – : elle explique très bien le glissement des principes de responsabilité et de culpabilité vers celui de dangerosité. Si l’on commence à considérer que des personnes présentent une dangerosité potentielle justifiant des procédures spécifiques, on ouvre la voie à une transformation des principes de notre droit, à commencer par la présomption d’innocence. En effet, considérer une personne comme potentiellement dangereuse, sur un plan qui n’est pas celui de la culpabilité ni de la responsabilité, c’est mettre en cause le principe selon lequel on refuse de la tenir a priori pour coupable, et donc le principe de la présomption d’innocence.

Ce glissement est grave, pour des cas qui, je le répète, peuvent être traités différemment, si le danger est avéré.

M. le président. La parole est à Mme Gisèle Jourda, pour explication de vote.

Mme Gisèle Jourda. Parce qu’il faut, à un moment donné, sortir des mesures liées à l’état d’urgence et ne pas les verser dans le droit ordinaire, parce que, pour moi, les libertés fondamentales de notre République sont les valeurs essentielles nécessaires à l’exercice de la démocratie telle que nous la concevons, parce que, à mon sens, la lutte contre le terrorisme est avant tout une question de sécurité, mais, plus encore, une question politique et de valeurs, il ne m’est pas possible d’approuver en l’état l’article 4.

Je voterai donc les amendements de suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7, 24 rectifié et 29.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

le nom de

par les mots :

le chef de service qui nomme

II. - Alinéa 15, deuxième phrase

Remplacer les mots :

, par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux et

par les mots :

et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15-4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Il s’agit de garantir l’anonymat des policiers et gendarmes procédant aux visites et saisies, qui est nécessaire à deux moments.

D’abord, dans d’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. Or si l’anonymat est garanti pour les agents effectuant la visite, dont seuls le service et la qualité figurent sur l’ordonnance, il ne l’est pas pour l’officier de police judiciaire présent sur les lieux.

Ensuite, l’anonymat doit être garanti dans le procès-verbal de visite dressé immédiatement après les opérations, qui doit impérativement être signé par les agents y ayant procédé et par l’officier de police judiciaire présent.

Or la commission des lois n’a pas prévu la possibilité de préserver l’anonymat de ces personnels à cette étape de la procédure, alors que cette possibilité existe déjà pour certains actes de procédure pénale. En effet, la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a instauré une procédure permettant à tout agent de police ou de gendarmerie nationale, dans certains cas et pour certains actes de procédure, d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d’affectation.

L’amendement ne vise pas à faire application de l’ensemble de cette disposition, qui comporte de nombreuses conditions et garanties s’agissant de procédures pénales, mais à s’inspirer du dispositif d’identification qui y est mentionné, étant entendu que les procès-verbaux de visite, n’ayant pas le caractère d’actes de procédure pénale, n’ont pas à être entourés d’un formalisme identique.

M. le président. Le sous-amendement n° 80, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Amendement n° 70

Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer les mots :

à l'avant-dernier

par les mots :

au septième

… – Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 80 et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 70.

M. Michel Mercier, rapporteur. L’amendement du Gouvernement vise à garantir l’anonymat aux agents de police ou de gendarmerie procédant aux opérations de visite domiciliaire sous l’autorité des chefs de service et avec l’autorisation du juge.

La commission est tout à fait d’accord pour reconnaître la nécessité de cet anonymat, mais il lui semble nécessaire, dès lors que, comme vient de l’expliquer M. le ministre d’État, les garanties prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale ne sont pas applicables, de prévoir que le juge ayant autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet auront accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans le procès-verbal de visite. Tel est l’objet du sous-amendement n° 80. À condition qu’il soit adopté, la commission est favorable à l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 80 ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 80.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 71, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 13, dernière phrase

Remplacer le mot :

délivre

par les mots :

peut délivrer

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Pour vous informer de manière précise sur ce qui s’est passé dans la cinquième phase de l’état d’urgence et vous montrer le volume des perquisitions, dont on pourrait penser qu’elles ont été en nombre considérable, je vous indique, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il y en a eu une par jour. Les choses peuvent donc évidemment remonter jusqu’au juge des libertés et de la détention de Paris. C’est pourquoi nous voulons supprimer le caractère automatique de la saisine du juge des libertés et de la détention territorialement compétent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 72, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 26

Remplacer les mots :

accord exprès

par le mot :

information

II. - Alinéa 28

Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention.

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le Gouvernement souhaite supprimer l’accord exprès du juge des libertés et de la détention de Paris pour permettre la retenue de la personne sur les lieux faisant l’objet de la visite.

L’article 4 du projet de loi permet de retenir la personne visée par la visite lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite. Cette retenue ne peut excéder quatre heures.

Dans son texte initial, le Gouvernement avait prévu une simple information du juge des libertés et de la détention de Paris dans le cas où une personne ferait l’objet d’une telle retenue, à l’exception du cas des mineurs, devant donner lieu à un accord exprès de ce juge. La commission des lois a étendu l’accord exprès du juge aux personnes majeures.

Le Gouvernement estime qu’une telle procédure n’est pas nécessaire et souhaite en revenir au texte initial.

En effet, la modification proposée par la commission serait lourde de contraintes, notamment lorsque les perquisitions se déroulent tôt le matin, ce qui est souvent le cas, et pourrait conduire, en cas de difficulté matérielle à obtenir l’accord du juge de manière immédiate, au départ de l’individu, qui serait particulièrement préjudiciable si la visite devait se révéler positive.

Au surplus, le Conseil constitutionnel considère avec constance qu’une telle mesure n’a pas, compte tenu de sa brièveté, à être autorisée par l’autorité judiciaire, alors même qu’elle constitue une mesure privative de liberté. C’est d’ailleurs le cas des retenues administratives faisant suite à un contrôle d’identité, introduites par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale à l’article 78-3-1 du code de procédure pénale.

C’est pourquoi un avis immédiat au juge des libertés et de la détention permet de préserver le caractère effectif de la retenue tout en rendant obligatoire une information immédiate du juge judiciaire.

M. le président. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par MM. Pillet, A. Marc et Poyart, Mme Deromedi, M. Portelli, Mme Di Folco et MM. Bas, Darnaud, Buffet et Bonhomme, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au quatrième alinéa du présent article.

La parole est à M. François Pillet.

M. François Pillet. La commission a fort opportunément prévu l’intervention du juge des libertés et de la détention pour autoriser la retenue des personnes. Ce point est fondamental.

Comme, de manière pragmatique, cette intervention peut se faire sur quelques minutes, de sorte qu’on n’a pas toujours le temps de trouver un greffier pour écrire une décision, l’autorisation peut être orale, ainsi que le prévoit le texte. Néanmoins, afin d’éviter des querelles sans fin sur la régularité de la procédure, il faut, à l’évidence, conserver la preuve que cette autorisation a bien été donnée. Je propose donc que mention en soit faite au procès-verbal.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Ces deux amendements se rapportent au même sujet, mais aboutissent à des conclusions diamétralement opposées.

L’argumentation de M. Pillet me paraît assez convaincante. Prétendre qu’on ne pourrait pas téléphoner au juge des libertés et de la détention, qu’il ne pourrait pas répondre, c’est une marque de défiance à l’égard des magistrats de l’ordre judiciaire que nous ne pouvons pas admettre. (M. le ministre d’État le conteste.) Nous savons que, comme tous les magistrats, ils sont vingt-quatre heures sur vingt-quatre à la disposition du droit et de la justice.

Nous sommes donc favorables à l’amendement de M. Pillet et défavorables à celui du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 22 rectifié ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Avis défavorable. Cela restera l’un des sujets de discussion entre nous…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéas 43 et 44

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 229-6. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Mercier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 73, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Gérard Collomb, ministre d'État. Le Gouvernement propose de supprimer l’alinéa 45 de l’article 4, introduit par la commission des lois : se rapportant aux règles relatives aux nullités en matière d’actes du juge d’instruction, il est sans aucun lien avec les visites ordonnées sur le fondement des dispositions de cet article, qui n’ont pas de caractère pénal.

La limitation prévue à l’alinéa 4 de l’article 173 du code de procédure pénale exclut, lors de l’information judiciaire, le recours en nullité contre un acte qui peut être contesté par la voie de l’appel. Elle constitue la traduction de la règle : una via electa, en vertu de laquelle le plaideur ne peut pas agir selon plusieurs voies de droit pour porter un même litige devant des juridictions différentes.

La Cour de cassation considère que cette limitation est applicable également pour les visites domiciliaires ordonnées par les juridictions judiciaires en matière non répressive, et pas seulement pour les actes pris en application du code de procédure pénale.

Le nouvel article L. 229-5 du code de la sécurité intérieure, issu du présent projet de loi, prévoit que l’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris, puis d’un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce dispositif assure un droit au recours effectif pour contester la décision de visite, ce qui rend inutile le renvoi à des règles de procédure pénale.

Le Gouvernement souhaite maintenir ce dispositif, qui s’applique habituellement aux visites domiciliaires de nature administrative autorisées par le juge des libertés et de la détention.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est un vrai débat de fond.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Michel Mercier, rapporteur. Le Gouvernement souhaite supprimer une précision ajoutée par la commission.

Il considère que les visites ordonnées en application de l’article 4 n’ont pas de caractère pénal et n’appellent pas de mesures spécifiques. Nous ne disons pas le contraire.

Toutefois, à l’occasion de la visite domiciliaire, des infractions peuvent être constatées, sur le moment ou ultérieurement. Ce sont ces infractions qui justifient notre précision, et non la visite elle-même, à propos de laquelle nous sommes parfaitement d’accord avec le Gouvernement.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Bien entendu !

M. Michel Mercier, rapporteur. Si, au cours de la visite domiciliaire, on découvre une infraction qui n’a rien à voir avec le terrorisme, mais qu’il faudra bien poursuivre, il résultera de l’article 173 du code de procédure pénale qu’aucune nullité ne pourra être soulevée contre l’ordonnance du juge. Telle est la règle prévue à l’alinéa 4 de cet article : on ne peut arguer d’une nullité contre une ordonnance d’un juge susceptible de faire l’objet d’un appel.

Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément attiré notre attention sur cette situation, qui justifie la précision que nous avons introduite.

Si donc nous sommes d’accord avec le Gouvernement sur tout ce qui se rapporte à la visite domiciliaire, de nature administrative, nous maintenons que, en cas de découverte d’une infraction pour ainsi dire connexe, il faut que la personne incriminée puisse arguer des nullités prévues par le code pénal. Sans quoi les droits de la défense seraient atteints, et le droit constitutionnel pénal méconnu.