M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

en annexe au

par les mots :

dans le

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 32, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Cet article pose un problème d’orthodoxie budgétaire.

Monsieur le ministre, nous avons du mal à comprendre le dispositif que vous nous proposez : à quoi correspondent ces prélèvements sur les ressources affectées à des opérateurs chargés d’une mission de service public ? Si vous estimez que ces ressources affectées sont supérieures aux besoins constatés, le plus simple serait de modifier la quotité de la taxe et d’adapter ainsi son rendement.

Dans ce projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement propose par facilité des mécanismes extrêmement complexes, afin d’éviter d’avoir à adapter la fiscalité aux besoins. Notre amendement va à l’encontre de cette tendance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.

(L'article 15 est adopté.)

Chapitre IV

Les recettes publiques et le pilotage des niches fiscales et sociales

Article 15
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Article 17

Article 16

(Non modifié)

L’incidence des mesures afférentes aux prélèvements obligatoires adoptées par le Parlement ou prises par le Gouvernement par voie réglementaire à compter du 1er juillet 2017 ne peut être inférieure aux montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :

 

2018

2019

2020

-5

-9

-7

L’incidence mentionnée au premier alinéa est appréciée, une année, donnée, au regard de la situation de l’année précédente. – (Adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

I. – (Non modifié) Le rapport entre, d’une part, le montant annuel des dépenses fiscales et, d’autre part, la somme des recettes fiscales du budget général, nettes des remboursements et dégrèvements, et des dépenses fiscales ne peut excéder 28 % pour les années 2018 et 2019, 27 % pour l’année 2020, 26 % pour l’année 2021 et 25 % pour l’année 2022.

II. – Les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue.

III (nouveau). – Les dépenses fiscales dont le coût figurant à l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est supérieur à 2 % du coût total des dépenses fiscales pour au moins trois exercices consécutifs font l’objet d’une évaluation bisannuelle indépendante visant à déterminer leur efficacité et leur efficience. Les évaluations sont transmises au Parlement avant le 1er juillet de chaque année.

IV (nouveau). – Les données relatives aux dépenses fiscales présentées dans l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

M. le président. L'amendement n° 33, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – Dans le courant de l’année 2018, une loi d’orientation procède à la révision générale des dépenses fiscales, à l’évaluation de leur efficacité et à la mise en question des mesures de faible effet de levier.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.

Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 18 (texte non modifié par la commission)

Article 18

(Non modifié)

I. – Chaque année, le rapport entre, d’une part, le montant annuel des exonérations ou abattements d’assiette et réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement et, d’autre part, la somme des recettes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement et des exonérations de cotisations sociales non compensées par crédit budgétaire ne peut excéder 14 %.

II. – Les créations ou extensions d’exonérations ou abattements d’assiette et de réductions de taux s’appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de trois ans, précisée par le texte qui les institue.

Article 18
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Article 18 bis

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par MM. Watrin, Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le taux :

14 %

par les mots :

5 % au 31 décembre 2022

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à assurer la couverture intégrale des niches sociales, tel que le prévoit la loi organique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

TITRE IER bis

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET À L’INFORMATION ET AU CONTRÔLE DU PARLEMENT

Chapitre Ier A

Rapport sur la conformité des projets de loi de programmation à la loi de programmation des finances publiques

Article 18 (texte non modifié par la commission)
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Article 19

Article 18 bis

(Non modifié)

Lors du dépôt au Parlement d’un projet de loi de programmation autre qu’un projet de loi de programmation des finances publiques, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de s’assurer de la cohérence du projet de loi avec la trajectoire de finances publiques figurant dans la loi de programmation des finances publiques en vigueur. – (Adopté.)

TITRE II

(Suppression maintenue)

Chapitre Ier

État et opérateurs de l’État

Article 18 bis
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Article 19 bis (nouveau)

Article 19

(Non modifié)

I. – L’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est ainsi rédigé :

« Art. 34. – L’État et les organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l’arrêté mentionné au I de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 ne peuvent conclure, en qualité de crédit-preneur, des contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-11 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété. »

II. – L’article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux contrats dont l’avis d’appel public à la concurrence est publié à compter du 1er janvier 2018. – (Adopté.)

Article 19
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Article 20

Article 19 bis (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, les mots : « au moins 6 % » sont remplacés par les mots : « entre 3 % et 6 % ».

M. le président. L'amendement n° 35, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 12 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogé.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 35 est retiré.

Je mets aux voix l'article 19 bis.

(L'article 19 bis est adopté.)

Article 19 bis (nouveau)
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Article 20 bis (nouveau)

Article 20

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 1er juin, un rapport sur l’exécution des autorisations de garanties accordées en loi de finances, en application du 5° du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui recense les garanties octroyées au cours de l’année précédente dans ce cadre.

Ce rapport présente l’encours des garanties et le montant des appels en garantie sur les trois derniers exercices et la prévision d’exécution pour l’exercice en cours ainsi que la liste des garanties dont l’octroi a été autorisé par le Parlement mais qui n’ont pas encore donné lieu à l’engagement juridique de l’État.

Sur la base d’un indice synthétique d’évaluation du risque dont la méthodologie de calcul est précisée en annexe au rapport précité, les garanties sont réparties selon leur niveau de risque pour les finances publiques. – (Adopté.)

Article 20
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Article 21

Article 20 bis (nouveau)

Les données présentées dans le compte général de l’État joint au projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget, en application du 7° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. – (Adopté.)

Article 20 bis (nouveau)
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Article 22

Article 21

(Non modifié)

I. – Le premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « dette publique », sont insérés les mots : « , le fonds de garantie des dépôts et de résolution » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « conjoint du ministre chargé de l’économie et » sont supprimés.

II. – Après le 15° de l’article L. 312-16 du code monétaire et financier, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les conditions et limites dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut contracter auprès d’un établissement de crédit ou d’une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée. » – (Adopté.)

Chapitre II

Administrations de sécurité sociale

Article 21
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Article 23

Article 22

(Non modifié)

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur la situation financière des établissements publics de santé pour le dernier exercice clos. Ce rapport fait état de l’évolution des charges et des produits par titre, de l’endettement et des dépenses d’investissement. – (Adopté.)

Article 22
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Article additionnel après l'article 23

Article 23

(Non modifié)

Avant la fin du premier trimestre 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale. Ce rapport détaille l’ensemble des compensations par type de mesure, en précisant s’il s’agit de compensation totale ou partielle. – (Adopté.)

Article 23
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Article 24

Article additionnel après l’article 23

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, n’est pas soutenu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Je le reprends, au nom de la commission des finances, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 57, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, une décomposition du solde du sous-secteur des administrations de sécurité sociale entre les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement, les organismes concourant à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit, les autres régimes d’assurance sociale et les organismes divers de sécurité sociale.

Il présente les prévisions pour l’année à venir, de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif des administrations de sécurité sociale et indique les écarts aux prévisions détaillées par le rapport annexé à la présente loi.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Cet amendement vise à faire apparaître plus clairement la contribution au solde des différentes administrations de sécurité sociale, en particulier celles qui sont dans le champ du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

Chapitre III

Administrations publiques locales

Article additionnel après l'article 23
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Article 25

Article 24

(Supprimé)

Article 24
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Article 25 bis (nouveau)

Article 25

Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant la présentation du rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, un bilan de l’exécution lors de l’année précédente de l’objectif d’évolution de la dépense locale fixé par l’article 10 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

En outre, le Gouvernement présente chaque année à ce comité une décomposition des objectifs mentionnés au III du même article 10 pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l’avis du comité.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 8 rectifié est présenté par MM. Savary et Bizet, Mme Bruguière, MM. Cambon, Cardoux, Chaize, Chatillon, Courtial, Darnaud, Dallier, Daubresse et de Legge, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, MM. Détraigne et Dufaut, Mmes Estrosi Sassone et Férat, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme Giudicelli, M. Gremillet, Mme Gruny, MM. Guené, Huré et Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre et Leroux, Mme Lopez, M. Mandelli, Mme Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Paccaud, Paul, Perrin, Pointereau, Raison, Retailleau, Revet, Saury, Savin et Schmitz, Mme Troendlé et M. Vaspart.

L'amendement n° 16 est présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il évalue l’impact des évolutions législatives sur l’objectif d’évolution de la dépense locale.

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° 8 rectifié.

M. Dominique de Legge. Cet amendement vise à compléter ou, plus exactement, à préciser le dispositif de l’article 25.

Le Sénat n’est pas toujours très favorable aux demandes de rapports mais, quitte à en élaborer, autant qu’ils soient complets : dans le cas présent, il serait bon que le rapport intègre les éventuelles évolutions législatives qui pourraient avoir une incidence sur la dépense locale.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l'amendement n° 16.

M. Pascal Savoldelli. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. Requier, Gabouty et Collin, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec et Guérini, Mme Jouve et MM. Labbé, Léonhardt et Menonville, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Il existe déjà un certain nombre d’informations disponibles sur les normes grâce notamment au Conseil national d'évaluation des normes.

Cela étant, les évolutions législatives ont effectivement une incidence spécifique sur les dépenses locales. C'est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié et 16.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
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Article 26

Article 25 bis (nouveau)

I. – Les critères utilisés pour calculer les attributions et prélèvements dont font l’objet les collectivités territoriales, leurs groupements et les ensembles intercommunaux sont mis à la disposition du public.

La publication prévue au premier alinéa porte sur chaque concours financier de l’État mentionné à l’article 13 de la présente loi ainsi que sur chaque dispositif de péréquation.

Elle porte sur le montant attribué ou prélevé ainsi que sur chaque critère individuel utilisé pour calculer l’attribution ou le prélèvement ainsi que, le cas échéant, chaque indice, fraction ou critère intermédiaire utilisé.

II. – Les données individuelles relatives à la base, au taux, au produit et au nombre d’assujettis de chaque imposition directe ou indirecte locale versée à chaque collectivité territoriale ou groupement sont également publiées. Il en est de même pour le montant et le nombre de bénéficiaires de chaque dégrèvement d’impôt local.

III. – Ces données sont mises à la disposition du public sur internet, avant le 1er septembre de l’année de répartition, dans un document unique par échelon de collectivité territoriale et par année, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. – (Adopté.)

Chapitre IV

Autres dispositions

Article 25 bis (nouveau)
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Article 27 (texte non modifié par la commission)

Article 26

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif au « Grand plan d’investissement », jusqu’à la consommation de l’ensemble des crédits inscrits pour ces investissements, et qui comprend :

– la récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d’exécution pour l’exercice en cours et de la prévision pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu’il s’agit de crédits budgétaires ou d’instruments financiers ;

– un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l’ensemble des administrations publiques ;

– une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;

– une présentation, pour les trois exercices précédents, en cours et à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

– les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d’indicateurs précis dont le choix est justifié ;

– une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d’évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus.

Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées. – (Adopté.)

Article 26
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Article 27 bis

Article 27

(Non modifié)

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan indique en particulier les données d’exécution, le cas échéant à périmètre constant, des objectifs et orientations prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 18 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.

Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l’article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, n’est pas soutenu.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Je le reprends, au nom de la commission des finances, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 58, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :

Alinéa 1, deuxième phrase

Après le mot :

bilan

insérer les mots :

, décliné par sous-secteurs des administrations publiques,

La parole est à M. le rapporteur.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27 (texte non modifié par la commission)
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Article 28

Article 27 bis

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une présentation précise et détaillée des deux agrégats de dépenses de l’État, prévus à l’article 8 de la présente loi. Cette présentation décompose, à périmètre constant, les différents éléments de ces deux agrégats, pour l’exercice antérieur, l’exercice en cours et l’exercice à venir.

Elle précise le montant :

1° Des crédits du budget général hors charge de la dette, pensions, investissements d’avenir et remboursements et dégrèvements ;

2° Des impositions de toutes natures plafonnées en application de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

3° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale prises en compte dans la norme de dépenses pilotables ;

4° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;

5° Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;

6° Du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

7° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale prises en compte dans le seul objectif de dépenses totales de l’État ;

8° Des dépenses d’investissements d’avenir ;

9° De la charge de la dette ;

10° De la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

11° Des retraitements de flux internes au budget de l’État.

Cette présentation est rendue publique en même temps que le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

La liste des retraitements de flux internes au budget de l’État ainsi que l’inventaire des programmes des comptes spéciaux intégrés à la norme de dépenses pilotable d’une part et à l’objectif de dépenses totales de l’État d’autre part sont indiqués chaque année en annexe au projet de loi de finances de l’année et en annexe au projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget.

En cas d’exclusion de certaines dépenses du périmètre de la norme en raison de leur caractère exceptionnel, les critères ayant conduit le Gouvernement à retenir le caractère exceptionnel des dépenses considérées sont précisés en annexe au projet de loi de finances de l’année. – (Adopté.)

Article 27 ter

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 42 rectifié, présenté par MM. Requier, Gabouty et Collin, Mme M. Carrère, M. Castelli, Mme Costes, MM. Dantec et Guérini, Mme Jouve et MM. Léonhardt, Menonville et Vall, n’est pas soutenu.

En conséquence, l’article 27 ter demeure supprimé.

Article 27 bis
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Article 29

Article 28

L’article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Cette annexe présente également les données d’exécution, portant sur les trois derniers exercices, relatives :

« 1° Aux crédits ou impositions affectées aux opérateurs ;

« 2° À leurs ressources propres ;

« 3° Aux emplois rémunérés par eux ainsi qu’aux emplois sous plafond ;

« 4° À leur masse salariale ;

« 5° À leur trésorerie ;

« 6° À la surface utile brute de leur parc immobilier ainsi qu’au rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc.

« Cette annexe donne la liste des opérateurs supprimés ou créés au cours de l’année précédant le dépôt du projet de loi de finances de l’année. Elle comporte également, pour chaque opérateur dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales.

« Les données présentées dans cette annexe sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication de l’annexe, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données. » – (Adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 29

À l’exception de l’article 12, des articles 26 et 28, du II de l’article 30 et des articles 31, 32 et 34, la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 est abrogée.