M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour explication de vote.

Mme Pascale Gruny. Monsieur le ministre, s’il y a peu de maîtres-restaurateurs, c’est qu’ils sont soumis à de nombreuses contraintes notamment de qualité, je pense au « fait maison ». On peut bien sûr préférer la restauration rapide, mais, si l’on veut combattre l’obésité, mieux vaut promouvoir le « fait maison ». Je trouve donc bien dommage que l’on n’accompagne pas ces beaux établissements qui supportent énormément de contraintes en termes de qualité. Je ne vous apprendrai pas que, en France, bien manger, c’est tout de même important.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Il faut non seulement bien manger, mais aussi bien dépenser, madame la sénatrice. En l’occurrence, la disposition fiscale dont vous demandez la prolongation n’est pas efficace. J’ajoute que les chiffres que j’ai cités ne concernent pas la restauration rapide.

En outre, le PLF prévoit pour la première fois une augmentation de 1,5 million d’euros des crédits budgétaires destinés à la promotion de la restauration et du tourisme culinaire.

Oui, il faut bien manger ; oui, il faut promouvoir les restaurateurs qui font la fierté de nos régions, des villes et villages de France. Cependant, la dépense fiscale ne sert à rien si elle ne produit pas de résultats.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-202 rectifié bis.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 8.

Articles additionnels après l'article 8
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 9 (interruption de la discussion)

Article 9

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« 

Désignation des produits (numéros du tarif des douanes)

Indice d’identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

19,48

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

24,78

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

56,10

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

77,80

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

81,07

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

75,80

----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

79,12

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

--huiles moyennes :

---pétrole lampant :

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

25,86

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

--huiles lourdes :

---gazole :

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,82

21,58

24,34

27,09

29,85

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

26,65

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

26,95

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

-- destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg

5,15

10,30

15,45

20,60

25,73

2711-13

Butanes liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

-- destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg

5,15

10,30

15,45

20,60

25,73

2711-14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant :

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres.

34

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

2711-21

Gaz naturel à l’état gazeux :

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m³

9,50

11,72

13,93

16,15

18,36

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10

Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres

2715-00

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

10,33

12,61

14,89

17,16

19,44

--autres.

53

Hectolitre

36,94

39,22

41,50

43,77

46,05

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

18,95

Ex 2207-20

Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

12,43

 » ;

1° bis (nouveau) Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

 

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

10,34

12,24

14,13

16,02

 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

 

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62

18,02

21,43

24,84

28,25

 » ;

4° Le tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rédigé :

 

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

Électricité

Mégawattheure

22,5

 »

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

III (nouveau). – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au A, après les mots : « code des douanes », sont insérés les mots : « , de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau, » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « lourd » sont insérés les mots : « , de gaz de pétrole liquéfié, » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous abordons la question de la taxe carbone. Je voudrais exposer à l’avance la position de la commission sur les nombreux amendements en discussion, que je n’ai guère eu le temps d’expertiser.

Certains amendements ont pour objet d’instaurer un certain nombre d’exonérations pour les différents types de carburants, parmi lesquels des carburants totalement nouveaux comme le E100 ou le E10. Différentes réductions de taux de la taxe carbone sont proposées au travers de ces amendements, en fonction de l’empreinte environnementale plus ou moins forte des carburants considérés. C’est une conséquence indirecte de l’augmentation du taux de la taxe carbone. Comme pour la TVA, dès que l’on augmente la taxe, les demandes de création de niches fiscales émergent.

La commission donne par avance un avis favorable à l’amendement n° I-408 rectifié bis, dont le premier signataire est le rapporteur spécial Jean-François Husson et qui vise à entériner le taux de la taxe carbone pour l’année 2018.

En revanche, il me semble que fixer par anticipation le taux de la taxe pour 2019 et les années suivantes serait prématuré pour deux raisons : d’une part, la concertation nécessaire sur ce sujet majeur n’a pas eu lieu ; d’autre part, il existe tout de même beaucoup d’incertitudes sur l’évolution du prix de l’énergie. On peut bien sûr augmenter fortement la fiscalité écologique lorsque le prix du baril est bas, mais, dès lors que le coût de l’énergie augmente fortement, cela peut avoir des incidences qui nous amèneraient à revoir la trajectoire.

C’est la raison pour laquelle la commission sera défavorable à tous les autres amendements, à une ou deux exceptions près, concernant notamment le nouveau carburant E100, qui n’a pas encore de marché, mais pour lequel il apparaît important de fixer d’ores et déjà un tarif.

M. le président. Je suis saisi de dix-neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° I-24 rectifié bis est présenté par M. Cuypers, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Bizet, Poniatowski, Mouiller et Cardoux, Mmes Gruny, Morhet-Richaud et Bories, MM. D. Laurent, Bazin, Savary, Daubresse, Mandelli, Lefèvre et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Pointereau, Pierre, Huré et Buffet, Mmes Delmont-Koropoulis et Lopez, MM. Rapin, Revet, Priou et P. Dominati, Mme Imbert et M. B. Fournier.

L'amendement n° I-337 rectifié est présenté par M. Daudigny, Mme Perol-Dumont, M. Courteau, Mme Tocqueville et M. Lalande.

L'amendement n° I-414 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Laménie, Paul, Cambon, de Nicolaÿ et Charon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE d’identification

UNITÉ de perception

TARIF (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,64

12,99

15,34

17,69

20,04

Ex 2707-50

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

---essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

-white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

 4 bis

 Hectolitre

15,82

18,20

20,58

22,97

25,35

-autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

-destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

-autres ;

9

 

Exemption

-autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

-essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

-essence d’aviation ;

10

Hectolitre

46,12

48,78

51,43

54,08

56,73

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

68,68

71,02

72,35

75,69

78,03

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

72,13

74,51

76,89

79,27

81,64

-supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,12

68,33

70,55

72,76

74,98

-carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre 

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

-autres ;

13 ter 

Hectolitre 

69,14

71,80

74,45

77,10

79,75

 -autres huiles légères ;

15

Hectolitre 

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

-huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

-pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,88

18,54

21,19

23,84

26,49

 -autres ;

16 

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

-carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

-autres ;

17 ter

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

-huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

-gazole :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,50

21,04

23,57

26,11

28,64

-fioul domestique ;

21

Hectolitre

16,30

19,06

21,81

24,57

27,32

-autres ;

22

Hectolitre

59,08

64,22

69,35

74,49

77,03

-gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,06

64,16

69,24

74,33

76,81

-fioul lourd ;

24

100 kg nets

14,73

17,98

21,23

24,48

27,73

-huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

-destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

 30 bis

 100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres ;

30 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

-destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

2711-13

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres ;

31 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

2711-14

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

-autres.

34

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

2711-21

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

10,03

12,25

14,46

16,68

18,89

2711-29

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous conditions d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

Exemption

2712-10

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Autres.

 

 

 

 

 

 

 

2715-00

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

-sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

10,88

13,16

15,44

17,72

19,99

Autres.

53

Hectolitre

37,49

39,77

42,05

44,33

46,60

Ex 3824-90-97

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

6,98

8,58

9,19

9,81

10,42

Ex 2207-20

 

 

 

 

 

 

 

 – carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression

56

Hectolitre

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

 » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la composante carbone mentionnée au VIII de l’article 1er de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B, ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. » ;

III. – Alinéa 7, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,90

10,79

12,69

14,58

16,47

IV. – Alinéa 9, tableau, dernière ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

15,43

18,84

22,24

25,65

29,06

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet, pour présenter l’amendement n° I-24 rectifié bis.