M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il est normal qu’un élu rural défende ces amendements ! (Sourires.)

Je disais il y a un instant que les conditions d’examen des textes financiers n’étaient pas satisfaisantes. Je le répète et j’ajoute qu’elles sont même pires pour les collectifs budgétaires.

Or, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2015, nous avions examiné, dans des conditions d’extrême urgence, une réforme du zonage des ZRR, sans pouvoir tenir un vrai débat de fond sur ces questions, qui posent problème. C’est la raison pour laquelle des amendements sur ce thème ont été déposés.

Je reconnais volontiers que ce zonage n’est pas parfait ; je partage même les propos tenus par Jean-Claude Requier. Néanmoins, les dispositions de ces amendements posent une difficulté : leur rédaction est trop imprécise pour que leur dispositif « tourne ». À quoi se réfèrent les « centralités » : à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale, l’EPCI ? Il faut employer des termes juridiques plus précis.

La commission demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, elle y serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Défavorable.

M. le président. Monsieur Requier, les amendements nos I-549 et I-537 sont-ils maintenus ?

M. Jean-Claude Requier. Oui, je les maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-549.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-537.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article additionnel après l'article 10 ter

Article 10 ter (nouveau)

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 75 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

– à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156. » ;

2° L’article 75 A est abrogé ;

3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

M. le président. L’amendement n° I-610, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

c) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

- le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

- le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au second alinéa du 2 de l’article 206, les mots : « des articles 75 et 75 A » sont remplacés par les mots : « de l’article 75 » et les mots : » aux articles 75 et 75 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 75 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi avant toutes choses de vous présenter Delphine Gény-Stephann, qui vient d’être nommée secrétaire d'État et qui représentera le Gouvernement devant vous dès cet après-midi.

L’amendement n° I-610 est un amendement de coordination, visant la fusion des différents régimes de recettes commerciales accessoires réalisées par les exploitants agricoles rattachés aux bénéfices agricoles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, déposé très tardivement, n’a pas pu être examiné par la commission des finances.

Il s’agit d’un amendement de coordination, qui n’a visiblement pas pu être faite en première lecture à l’Assemblée nationale.

La commission émet donc un avis de sagesse que je qualifierais de « positive » sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-610.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10 ter, modifié.

(L’article 10 ter est adopté.)

Article 10 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2018
Article 10 quater (nouveau)

Article additionnel après l’article 10 ter

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous sommes sur le point d’examiner sept amendements en discussion commune, dont quatre identiques, qui visent à réformer la déduction pour aléas en introduisant des articles additionnels dans le projet de loi de finances.

Il s'agit d’un sujet important. Pour rendre nos débats plus clairs, je voudrais vous exposer, mes chers collègues, la position de la commission des finances.

Ces amendements en discussion commune visent, je l’ai dit, à réformer le régime de la déduction pour aléa, mais aussi à progresser vers une meilleure contribution à la fiscalité agricole et à la stabilisation du revenu des entreprises du secteur.

Cette stabilisation, vous le savez, est mise à mal par la concrétisation d’une large gamme de risques particuliers à l’activité agricole : la volatilité des prix, l’exposition à des aléas climatiques, les risques sanitaires… La fiscalité agricole comporte plusieurs dispositifs spécifiques, dont la déduction pour aléas, qui permettent de compenser, certes insuffisamment, les effets de ces aléas.

Les amendements en discussion commune que nous allons examiner tendent à réformer la déduction pour aléas, en l’améliorant pour certains, voire en la sublimant pour d’autres, avec l’instauration d’un mécanisme d’auto-assurance fondé sur la constitution d’une épargne de précaution.

Ces amendements, qui vont dans le bon sens, émanent de différents groupes parlementaires, lesquels se sont ralliés à une idée commune : la nécessaire réforme du dispositif. C’est la raison pour laquelle la commission des finances les voit plutôt d’un bon œil.

Il faut le reconnaître, la baisse de la valeur ajoutée par actif agricole – supérieure à 12 % en 2016 – a de quoi nous alerter, et ce d’autant plus que, face à la volatilité des cours et des revenus agricoles, les impôts sur le revenu apparaissent moins élastiques, même s’ils ont, par leur inflexion, légèrement amorti le choc.

Il est donc plus que justifié d’avancer vers une fiscalité agricole plus protectrice qu’elle ne l’est aujourd’hui. Par conséquent, il faut sans doute franchir le pas qui nous mène vers un soutien de la fiscalité directe agricole, mais aussi vers l’effort d’épargne de précaution que souhaitent mener les entreprises de la branche.

C’est d’autant plus nécessaire que les interventions en crédits au titre de la solidarité nationale, qu’il faudra renforcer, sont mal provisionnées par les budgets agricoles. Ces sous-budgétisations n’ont pas seulement pour effet d’affecter la sincérité budgétaire ; elles installent aussi parfois un climat anxiogène pour les acteurs du secteur.

J’ai mentionné la diversité des auteurs des amendements, qui siègent sur toutes les travées de cet hémicycle. Cela témoigne sans doute d’une volonté consensuelle de réformer les choses.

Il faut néanmoins tenir compte de la variété des dispositifs proposés, qui se distinguent sur plusieurs points : certains vont vers le calcul de la réserve de précaution, d’autres réforment les conditions d’emploi, d’autres encore les conditions de réintégration aux résultats.

Les dispositifs de ces amendements, même s’ils vont tous dans le même sens, sont complexes. Nous devons légiférer sans nous tromper. Cela requiert un travail d’instruction soigneux. Il est difficile de l’entreprendre à l’occasion de l’examen d’amendements de séance.

Nous avons largement avancé, au Sénat, grâce aux travaux réalisés en vue d’améliorer la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, qui avaient débouché sur une proposition de loi sénatoriale du même nom. L’article 6 de ce texte comportait d’ailleurs un dispositif remarquable, qui constituait une véritable avancée. On le retrouve dans plusieurs des amendements dont nous discutons.

Néanmoins, tout est perfectible. Lors de l’examen à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2018, vous avez pris l’engagement ferme, monsieur le ministre, de réformer en profondeur la fiscalité agricole, en y associant les parlementaires intéressés.

Nous confirmez-vous votre intention de tenir cet engagement ? Si tel est le cas, je réaffirme la nôtre de travailler avec le Gouvernement à une réforme en profondeur de la fiscalité agricole. Il faut trouver un régime satisfaisant pour faire face à des volatilités de cours de plus en plus nombreuses.

Sous cette réserve, et bien que je m’associe à la démarche des auteurs des différents amendements, dont certains dispositifs me sont parfois plus sympathiques que d’autres, j’en demanderai le retrait.

Un mot pour finir : je voudrais naturellement saluer à mon tour Mme la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, qui a l’avantage de n’avoir jamais été impliquée dans la vie politique. Il semble que, pour être ministre, il faille soit avoir voté contre le budget du gouvernement que l’on rejoint, soit s’être tenu en dehors de la vie politique… (Sourires sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe socialiste et républicain.)

Nous aurons en tout cas le plaisir de travailler avec vous, madame la secrétaire d’État, dans quelques instants.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Bruno Le Maire, ministre. Je suis heureux de constater que M. le rapporteur général est revenu, et qu’il est en pleine forme ! (Sourires sur les travées du groupe La République En Marche.)

Je vous confirme, mesdames, messieurs les sénateurs, que je suis prêt à ouvrir le débat sur la fiscalité agricole. Nous avons même déjà commencé les travaux et mené quelques consultations avec les organisations syndicales. Avec Stéphane Travert, je souhaite ouvrir ce chantier.

Chacun sait que la fiscalité agricole n’est pas satisfaisante et qu’elle peut être améliorée. Chacun voit bien que, face aux aléas climatiques, aux renversements de tendance et à la volatilité, voire à l’effondrement, des prix agricoles, il est besoin d’offrir de nouveaux instruments aux agriculteurs. Il n’y a qu’à voir ce qui se passe dans le secteur du porc, dont les cours s’effondrent de nouveau. Cela pose des problèmes absolument majeurs à nos producteurs et à nos agriculteurs. Il faut donc impérativement mettre en place des dispositifs fiscaux efficaces pour les soutenir.

Les propositions de réforme faites dans les sept amendements en discussion commune ne représentent pas, en revanche, une solution adéquate pour nos agriculteurs. J’y reviens brièvement.

Le plafond global de déduction est fixé à 27 000 euros : je ne suis pas sûr que l’augmenter soit une bonne idée. Élever le plafond a un coût important pour les finances publiques et je ne suis pas certain que cela corresponde à la demande des agriculteurs.

L’aléa économique défini par une baisse de la valeur ajoutée égale à 5 % de la valeur moyenne des trois ou cinq derniers exercices : une baisse de cet ordre correspond à la réalité économique courante d’un agriculteur, d’un producteur industriel ou d’une personne travaillant dans les services. Il ne me semble pas qu’il s’agisse là d’un aléa : c’est plutôt une forme de réalité économique. Les effondrements de prix agricoles, on le voit bien, peuvent être hélas beaucoup plus brutaux.

S’agissant de l’utilisation de la déduction pour aléas pour l’acquisition d’immobilisations, je vous rappelle que la réforme de 2012 de la déduction pour investissement avait supprimé cette possibilité d’utilisation pour l’acquisition d’immobilisations. L’idée de revenir sur ce point me laisse, je vous le dis très sincèrement, extrêmement sceptique. Cela inciterait en effet les agriculteurs à acheter du matériel dont ils n’ont pas nécessairement besoin, qui pèsera ensuite sur le compte d’exploitation et sur la rentabilité des exploitations.

Je rejoins donc, moi aussi, la position du rapporteur général et suggérerai aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.

Je confirme mon engagement d’ouvrir la réflexion sur la fiscalité agricole avec Stéphane Travert, pour répondre aux préoccupations légitimes des producteurs.

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les quatre premiers sont identiques.

L’amendement n° I-69 rectifié est présenté par MM. Adnot, Decool et Kern.

L’amendement n° I-397 rectifié quater est présenté par MM. Maurey, Raison, Paul, Moga, D. Dubois, B. Fournier, Courtial et Laménie, Mmes Duranton et Canayer, M. D. Laurent, Mmes Loisier, Billon et Vullien, MM. Laugier, Détraigne, Bonnecarrère, Brisson, Pellevat, Luche, Chevrollier et de Nicolaÿ, Mme Joissains et M. Delcros.

L’amendement n° I-402 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mme Deromedi, MM. Pellevat et Bizet, Mmes Morhet-Richaud et Di Folco, MM. J.M. Boyer, Pierre, P. Laurent et Laménie, Mme Lopez, MM. Genest et Husson, Mme Gruny et MM. Savary, Houpert, Lefèvre, Darnaud, Chaize et Leroux.

L’amendement n° I-526 rectifié est présenté par MM. Requier, Collin et A. Bertrand, Mmes M. Carrère et Costes, MM. Dantec, Gold et Guérini, Mme Laborde et M. Vall.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées. En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. – 1. L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du I. La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 2. La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« 3. En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163-0 A.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter … – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre. Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au présent alinéa, les montants de 100 000 et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° I-69 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Bernard Delcros, pour présenter l’amendement n° I-397 rectifié quater.

M. Bernard Delcros. Je prends note de l’engagement de M. le ministre et retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-397 rectifié quater est retiré.

La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l’amendement n° I-402 rectifié bis.

Mme Pascale Gruny. Sur le sujet de la fiscalité agricole, une vraie réflexion est en cours. Cela s’est traduit par la vitesse à laquelle ont été déposés les amendements dont nous discutons. Avec plusieurs collègues, nous avions notamment commis un rapport d’information au nom de la commission des affaires européennes, présidée par Jean Bizet, qui évoquait ce sujet.

M. Bruno Le Maire, ministre. Un très bon rapport !

Mme Pascale Gruny. Depuis le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on n’arrête pas de nous dire que le Gouvernement va ouvrir tout un tas de chantiers. Mais un chantier, monsieur le ministre, cela se termine ! Les agriculteurs n’en peuvent plus d’attendre.

Les crises, cela arrivait une fois de temps en temps, tous les dix ans. Désormais, la crise est pérenne ; et il n’y a aucune réponse apportée.

Nous allons donc retirer l’amendement n° I-402 rectifié bis, comme nous retirerons l’amendement n° I-403 rectifié ; nous vous faisons confiance, mais nous vous le disons : c’est en 2018, au 30 juin au plus tard, non en 2020, non en 2025, qu’il faut répondre aux attentes des agriculteurs ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° I-402 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° I-526 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Je fais confiance à M. le ministre. Nous attendons que les actes succèdent rapidement aux mots.

Je retire donc l’amendement n° I-526 rectifié.

M. le président. L’amendement n° I-526 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-582, présenté par MM. Cabanel, Montaugé, Botrel, Raynal, Guillaume, Tissot, Carcenac et Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Bonnefoy, Préville, Lienemann, Ghali, Lubin, Monier, G. Jourda et Meunier, MM. Sueur, Vaugrenard, Daudigny, Durain, Kerrouche, Roger, Daunis, Dagbert, Iacovelli, Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas du 1 du I, les mots : « déduction pour aléas » sont remplacés par les mots : « épargne de précaution ».

b) Les c et d du 2 du I sont complétés par les mots : « , ou des deux exercices suivants » ;

c) Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes. » ;

d) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au I.

« En cas de cessation d’activité, ou d’assujettissement au régime d’imposition visé à l’article 64 bis du présent code, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA. »

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 €. Toutefois, la déduction visée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants de 100 000 € et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° Les montants de 100 000 € et 150 000 € visés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal.