M. Maurice Antiste. Alors que la collectivité de Saint-Martin a été très durement touchée par le cyclone Irma et que les enjeux de la reconstruction imposent la mise en œuvre de dispositifs incitatifs afin de relancer l’activité, le présent amendement vise à faire bénéficier Saint-Martin d’un taux de réduction d’impôt majoré pour le bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement productif, le même que celui qui est applicable aujourd’hui en Guyane et à Mayotte.

M. le président. L’amendement n° II–683 rectifié, présenté par MM. Patient et Karam, est ainsi libellé :

Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la quatrième phrase du dix-septième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « , à Saint-Martin ».

II. - Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Georges Patient.

M. Georges Patient. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Évidemment, personne ne peut contester le drame lié au cyclone Irma et la nécessité de reconstruire l’île de Saint-Martin.

Simplement, l’outil fiscal évoqué par notre collègue est-il le plus adapté, alors même que le Gouvernement a annoncé la création d’un fonds de secours et que la ministre des outre-mer a précisé hier lors de l’examen de la mission « Outre-mer » que ce fonds serait abondé ? Les dispositifs assurantiels et de solidarité nationale sont sans doute plus adaptés au besoin de reconstruction, en termes à la fois de ciblage et de durée, que l’extension à Saint-Martin du taux majoré de réduction d’impôt, lequel passerait de 38,25 % à 45,9 %, et ce d’autant plus que ce dispositif fiscal prendra fin en 2020.

C’est la raison pour laquelle la commission des finances émet un avis défavorable, sous réserve que le Gouvernement nous apporte quelques précisions sur l’aide qui pourrait être apportée ou sur l’état d’avancement du dispositif de solidarité nationale au profit de la reconstruction de Saint-Martin.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Je voudrais ajouter deux éléments à ce que vient de dire M. le rapporteur général.

Tout d’abord, la démarche qui est la vôtre, messieurs les sénateurs, est évidemment très compréhensible, puisque la volonté de participer à la reconstruction des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, durement touchées par les épisodes météorologiques, est partagée.

En première partie lors de l’examen de ce PLF, le Gouvernement a déjà agi sur un levier fiscal, puisqu’il a intégré aux dispositifs d’exonération, pour tous les outre-mer les travaux qui répondraient à la remise en état d’investissements productifs en matière de logement social, à condition qu’ils soient liés à un risque cyclonique. Vous le voyez, en matière de prise en charge et de dispositifs d’exonération, un élargissement a déjà été fait sur l’initiative du Gouvernement.

Ensuite, concernant Saint-Martin en particulier, il existe un fonds de concours. La ministre des outre-mer a dit que ce fonds serait abondé afin que l’État puisse accompagner la reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Par ailleurs, et j’en termine, vous avez raison de faire observer que la Guyane et Mayotte bénéficient déjà de taux majorés. S’ils en bénéficient, c’est en raison d’une situation que l’on pourrait qualifier de structurelle, alors que, pour ce qui concerne Saint-Martin notamment, on répond à un épisode extrêmement violent, mais davantage conjoncturel.

Le Gouvernement vous demandera, messieurs les sénateurs, de bien vouloir retirer vos amendements ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Antiste, l’amendement n° II–565 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Maurice Antiste. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Patient, qu’en est-il de l’amendement n° II–683 rectifié ?

M. Georges Patient. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos II–565 rectifié ter et II– 683 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II–571 rectifié est présenté par Mme Conconne, M. Antiste, Mme Ghali, M. Lurel, Mme Jasmin, M. Iacovelli, Mmes G. Jourda et Grelet-Certenais, M. Duran et Mme Tocqueville.

L’amendement n° II–677 est présenté par MM. Patient, Karam et Dennemont.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du seizième alinéa de l’article 199 undecies B est complétée par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie » ;

2° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 217 undecies est ainsi rédigée : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie. » ;

3° Le b du 2 du I de l’article 244 quater W est complété par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II–571 rectifié.

M. Maurice Antiste. Afin de développer les énergies renouvelables, les investissements dans le photovoltaïque bénéficiaient avant 2011 de plusieurs dispositifs fiscaux : le crédit d’impôt développement durable, la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » en faveur des PME ou encore le dispositif ISF-PME.

Dans les outre-mer, où le potentiel de développement de l’énergie solaire est considérable, ces investissements bénéficiaient de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 undecies B et de la déduction d’assiette prévue à l’article 217 undecies.

Toutefois, en loi de finances pour 2011, au motif que ce mode de production d’électricité bénéficiait du système d’obligation d’achat à des prix avantageux, le législateur a décidé de restreindre les avantages fiscaux afférents pour éviter le cumul des aides publiques. En particulier, les investissements dans le photovoltaïque ont été exclus du champ de la défiscalisation outre-mer, du dispositif « Madelin » et de l’ISF-PME. Paradoxalement, alors qu’il s’agissait d’éviter le cumul d’aides publiques, cette exclusion du champ des avantages fiscaux concernait également les investissements dans le photovoltaïque qui ne bénéficient pas des tarifs d’achat garantis, en cas d’autoconsommation, par exemple.

Pour remédier à cette anomalie, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a rétabli les avantages fiscaux « Madelin » et ISF-PME pour les investissements dans le photovoltaïque qui ne bénéficient pas de tarifs d’achat garantis, en conformité avec le principe de non-cumul des aides fiscales pour une même activité. Elle n’a toutefois pas rétabli les avantages fiscaux spécifiques aux outre-mer.

En cohérence avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le présent amendement rétablit donc les bénéfices fiscaux relatifs aux investissements dans le stockage photovoltaïque dans les outre-mer, et ce pour trois raisons : favoriser le développement de l’énergie solaire, se conformer au principe de non-cumul des aides publiques pour une même activité et rétablir l’égalité de traitement entre les différentes filières de production d’énergies renouvelables.

Rappelons en outre que les outre-mer restent éminemment dépendants de l’importation d’énergies fossiles pour assurer leurs besoins au niveau énergétique.

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° II–677.

M. Georges Patient. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II–627 rectifié quater, présenté par MM. Magras, Darnaud et Revet, Mme Malet, M. Rapin, Mme Gruny, MM. Pellevat, Lefèvre et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Genest et Bonhomme, Mmes Lopez et Di Folco, MM. Mandelli et Pierre, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure et MM. Bizet, Chaize et Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du seizième alinéa de l’article 199 undecies B, du quatrième alinéa de l’article 217 undecies et le b du 2 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts sont complétés par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Le I est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Un amendement très proche vient d’être brillamment défendu par notre collègue Maurice Antiste.

Par cohérence avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, mon amendement vise à rétablir les bénéfices fiscaux relatifs aux investissements dans le stockage photovoltaïque des outre-mer. Alors qu’elles disposent d’un immense potentiel d’énergie solaire, ces collectivités sont encore fortement dépendantes des énergies fossiles.

Le dispositif que je vous propose permettrait de favoriser le développement des procédés de stockage de cette énergie, tout en se conformant au principe de non-cumul des aides publiques pour une même activité et en rétablissant l’égalité de traitement entre les différentes filières de production d’énergies renouvelables.

M. le président. L’amendement n° II–633, présenté par M. Poadja, n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission partage le point de vue des sénateurs qui viennent de s’exprimer. Il y a un paradoxe ou une anomalie à ce que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte rétablisse les avantages fiscaux pour le solaire en métropole et oublie l’outre-mer, surtout pour les dispositifs de stockage, dont la pertinence ne fait pourtant pas débat. En effet, on produit de l’électricité avec des énergies fossiles, alors même que le potentiel en énergie solaire est énorme dans les outre-mer, comme cela a été rappelé. Encore faudrait-il disposer des capacités de stockage de l’énergie !

Par cohérence avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la commission s’en remettra à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° II–627 rectifié quater. Elle demandera aux auteurs des amendements nos II–571 rectifié et II–677 de se rallier à cet amendement, le dispositif de celui-ci étant mieux rédigé, notamment quant aux modalités de son entrée en vigueur.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Bien qu’ayant entendu les arguments de M. le rapporteur général, le Gouvernement est défavorable à l’ensemble de ces amendements. Il considère qu’il faut renvoyer la question des régimes d’aide fiscale dans les départements et régions d’outre-mer aux assises des outre-mer qui se tiendront au début de l’année 2018.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Les dispositions fiscales relèvent de la loi de finances !

M. le président. Monsieur Antiste, l’amendement n° II-571 rectifié est-il maintenu ?

M. Maurice Antiste. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Patient, qu’en est-il de l’amendement n° II–677 ?

M. Georges Patient. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos II–571 rectifié et II–677 sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° II-627 rectifié quater.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 39 quinquies.

L’amendement n° II–680 rectifié quinquies, présenté par MM. Magras, Darnaud et Revet, Mme Malet, M. Rapin, Mme Gruny, MM. Pellevat, Lefèvre et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Genest et Bonhomme, Mmes Lopez et Di Folco, MM. Mandelli et Pierre, Mmes Garriaud-Maylam et Lamure et MM. Bizet, Chaize et Raison, est ainsi libellé :

Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la fin de la sixième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement vise à clarifier les conditions de dépôt des comptes de l’exploitant pris comme référence pour que l’investisseur puisse bénéficier de sa réduction fiscale.

En l’état, le dispositif est source d’insécurité juridique et financière, car l’investisseur n’a pas les moyens de vérifier que l’exploitant a bien satisfait à cette obligation. Or elle conditionne l’octroi de l’aide fiscale aux investissements réalisés outre-mer.

Le présent amendement a pour objet de préciser que les comptes de référence sont les derniers comptes déposés à la date de mise en service de l’investissement, afin de réduire le risque de redressement fiscal pour les investisseurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue Michel Magras soulève une difficulté sur laquelle nous ne sommes pas parvenus à disposer d’une analyse complète.

Son amendement vise à limiter l’obligation faite aux entreprises de déposer annuellement leurs comptes à la seule année précédant la mise en service de l’investissement. En effet, cette obligation poserait un certain nombre de problèmes aux entreprises, notamment celles qui existent depuis un grand nombre d’années.

Je suis un peu réservé sur ce dispositif et souhaiterais entendre le Gouvernement sur le sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Monsieur Magras, votre amendement soulève en réalité une simple question d’interprétation des textes fiscaux.

Pour bénéficier des avantages fiscaux attachés aux investissements outre-mer, il faut que l’entreprise qui effectue l’investissement et celle qui l’exploite respectent toutes les deux leurs obligations fiscales, sociales et commerciales. Cette mesure de moralisation et d’équité paraît légitime et il n’est pas envisageable de revenir sur ce principe. À la date de la réalisation de l’investissement, c’est-à-dire la date du fait générateur de l’avantage fiscal, il faut que l’entreprise chargée du financement et l’entreprise exploitante qui en bénéficie soient à jour de leurs obligations fiscales, sociales et commerciales.

Vous me donnez l’occasion de le rappeler, un texte fiscal n’a pas vocation à déroger à la législation commerciale. En particulier, les dates de dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce sont celles qui sont prévues par le code de commerce. Les sociétés concernées déposent leurs comptes auprès du greffe dans le mois qui suit l’approbation des comptes par l’assemblée, et ce conformément au droit commercial. Pour éviter toute ambiguïté et répondre à votre interpellation, la doctrine administrative pourra être précisée sur ce point.

Je souhaite aussi préciser que la notion de « réalisation », qui figure dans votre amendement, permet de couvrir l’ensemble des faits générateurs concernés par le dispositif de défiscalisation et qu’il ne nous semble pas pertinent de remplacer ce terme générique par la notion de « mise en service », lequel couvre seulement les investissements immobiliers.

Au bénéfice de ces explications et de son engagement d’améliorer la doctrine administrative, le Gouvernement vous demande, monsieur Magras, de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Magras, l’amendement n° II–680 rectifié quinquies est-il maintenu ?

M. Michel Magras. Non, monsieur le président. J’ai bien entendu les engagements et l’argumentaire de M. le secrétaire d’État. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

M. le président. L’amendement n° II–680 rectifié quinquies est retiré.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° II–569 rectifié bis est présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mmes Jasmin et Ghali, M. Iacovelli, Mmes G. Jourda et Grelet-Certenais, MM. Duran, Temal et Lalande et Mme Tocqueville.

L’amendement n° II–624 rectifié bis est présenté par MM. Magras, Darnaud et Revet, Mme Malet, M. Rapin, Mme Gruny, MM. Pellevat, Lefèvre et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Genest et Bonhomme, Mmes Lopez et Di Folco, MM. Mandelli et Pierre, Mme Lamure et M. Raison.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au VII, les mots : « Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux millions d’euros » sont supprimés ;

2° À la première phrase du IX, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II–569 rectifié bis.

M. Maurice Antiste. Le présent amendement tend à prolonger le dispositif de réduction d’impôt en faveur de la construction de logements sociaux dans les départements d’outre-mer jusqu’en 2025, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les collectivités d’outre-mer de l’article 74 de la Constitution, en fixant le seuil d’agrément au premier euro, afin de pouvoir totalement contrôler le dispositif et en limiter les éventuelles dérives.

M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° II–624 rectifié bis.

M. Michel Magras. M. Antiste a excellemment défendu un amendement identique. Il s’agit d’aligner la durée de réduction fiscale des DOM sur celle des COM.

M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II–568 rectifié bis est présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mmes Jasmin et Ghali, M. Iacovelli, Mmes G. Jourda et Grelet-Certenais, MM. Duran, Temal et Lalande et Mme Tocqueville.

L’amendement n° II–619 rectifié est présenté par MM. Karam et Patient.

L’amendement n° II–626 rectifié bis est présenté par MM. Magras, Darnaud et Revet, Mme Malet, M. Rapin, Mme Gruny, MM. Pellevat, Lefèvre et Paccaud, Mme Deromedi, MM. Genest et Bonhomme, Mmes Lopez et Di Folco, MM. Mandelli et Pierre, Mme Lamure et M. Raison.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 39 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IX de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les acquisitions de logements visées au VI, le présent article reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 :

« 1° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2020, lorsqu’ils portent sur l’acquisition de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation, ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers ont été versés au plus tard le 30 juin 2021 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

« 2° Aux acquisitions de logements faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2020 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre 2021. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé et après le mot : « reste », est inséré le mot : « également » ;

3° Le a du 1° est abrogé ;

4° Le 2° est abrogé.

II. – Le I est applicable aux travaux réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II–568 rectifié bis.

M. Maurice Antiste. Cet amendement, adopté dans un premier temps en commission des finances de l’Assemblée nationale mais non intégré au texte in fine, vise à répondre aux besoins de réhabilitation, qui représentent sans aucun doute le principal enjeu de la période à venir. Pour ce qui est des opérations de réhabilitation, le crédit d’impôt n’est pas substituable à la réduction d’impôt, comme le montrent les différentes évaluations.

Il s’avère que l’arrêt du dispositif de défiscalisation et le passage en crédit d’impôt empêcheraient la réalisation de nombreuses petites opérations de réhabilitation de logements sociaux, car des agences immobilières sociales n’ont pas droit au crédit d’impôt et n’ont pas accès aux fonds de la Caisse des dépôts et consignations.

Dans un contexte où l’intervention de l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, outre-mer est encore particulièrement limitée, le dispositif de cet amendement permet de ne pas mettre un terme à cette mesure, qui ne trouve pas d’équivalent au travers du crédit d’impôt.

Elle permettra de poursuivre la lutte contre la vétusté du parc social, résultant en partie de conditions climatiques propres aux outre-mer. En outre, il y a lieu d’accélérer la mise aux normes des logements et la mise en sécurité des locataires. Enfin, le désamiantage du parc social représente aujourd’hui un enjeu d’intérêt général, du fait de l’exposition à un risque sanitaire majeur des populations.

L’amendement tend, enfin, à élargir les travaux éligibles aux travaux de réhabilitation sismique ou paracyclonique.

Ce dispositif viendrait s’inscrire en complément du crédit d’impôt, par ailleurs limité au secteur ANRU et pour lequel le montant des travaux est plafonné.

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour présenter l’amendement n° II–619 rectifié.

M. Georges Patient. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° II–626 rectifié bis.

M. Michel Magras. Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces cinq amendements ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà eu ce débat. Vous le savez, pour les outre-mer, un crédit d’impôt est substitué à une réduction d’impôt. La commission des finances est d’ailleurs plus favorable au nouveau dispositif : le crédit d’impôt est plus efficace que la réduction, car la dépense fiscale se fait directement au profit des territoires ultramarins.

Par cohérence avec cette position, nous ne pouvons pas être favorables à des amendements dont le dispositif, d’une façon ou d’une autre, prolonge la réduction d’impôt.

Avis défavorable sur tous ces amendements, donc.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Une petite précision sur les amendements identiques nos II–568 rectifié bis, II–619 rectifié et II–626 rectifié bis : les travaux de confortation contre le risque sismique ou cyclonique éligibles à la réduction d’impôt et au crédit d’impôt font l’objet des articles 39 quinquies et 39 undecies du projet de loi de finances 2018, adoptés par l’Assemblée nationale avec un avis favorable du Gouvernement.

Ces deux articles permettent donc de satisfaire le dernier alinéa du 1° du I de ces trois amendements.